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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mars 2024, n° 21/00074

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





M. [C] [I] a été embauché le 5 avril 1996 au poste d'ouvrier boucher par la Sarl Boucherie 2000. 



Par contrat de travail à durée indéterminée, M [C] [I] a été embauché par la société Boucherie Durand à compter du 1er avril 2011 au poste de boucher préparateur vendeur qualifié niveau N IV B, au salaire de 1850 euros bruts correspondant à 151,67 heures mensuelles en moyenne sur l'année, avec reprise de son ancienneté au 5 avril 1996.



Le contrat de travail stipulait à l'article 6 que le salarié pourrait être affecté de façon temporaire sur les sites des sociétés Gps Meats et Dômes Viandes, sociétés appartenant au même groupe que la Sarl Boucherie Durand.

La relation de travail est soumise à convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-boucherie-hippophagique.



A compter du 15 janvier 2018, M. [I] a été affecté temporairement à la société Gps Meats, dans le cadre d'un accord de mise à disposition tripartite conclu entre les sociétés Boucherie Durand, Gps Meats et M. [I].



Par courrier du 6 février 2018, M. [I] a contesté la répartition de sa durée du travail sur la semaine et a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son jour de repos hebdomadaire.



Par courrier daté du 8 mars 2018, M. [I] a vainement demandé une rupture conventionnelle.



A compter du 3 avril 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail.



Par courrier daté du 14 mai 2018, le salarié a dénoncé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de M. [L] (directeur de magasins), trois ans auparavant (insultes, comportements dégradants, pressions, brimades injustifiées devant le reste du personnel, diminution significative de ses primes, changement d'horaires sans délai) et la dégradation de sa santé physique et psychologique qui en est résultée.



Au terme d'une visite médicale de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte au poste de boucher en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.



Cet avis a été vainement contesté par l'employeur dans le cadre d'une procédure qui a donné lieu à un rapport médical d'un médecin inspecteur du travail daté du 17 décembre 2018.





Le 16 août 2018, la société Boucherie Durand a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il a ultérieurement abandonnée.



La Sarl Boucherie Durand a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 mars 2019.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2019, la Sarl Boucherie Durand a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :



'Monsieur,



Nous faisons suite à votre courrier du 6 mars 2019 aux termes duquel vous nous avez indiqué ne pas assister à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué pour le 11 mars 2019.



Nous vous rappelons que cet entretien avait pour objectif d'évoquer les conséquences de votre inaptitude au sein de notre entreprise.



Nous vous rappelons que suite notamment à l'étude de poste et de vos conditions de travail effectuée le 15 juin dernier, le docteur [G] vous a déclaré inapte en précisant que votre situation faisait obstacle à tout reclassement, relevant que votre maintien serait gravement préjudiciable à votre santé.



Cet avis a par la suite été confirmé par le médecin du travail suite au recours initié par nos soins.



Nous sommes dès lors contraints de procéder à votre licenciement compte tenu de votre inaptitude et des précisions apportées par la médecine du travail s'agissant de l'obligation de reclassement dont nous sommes dispensés.



Par ailleurs, et compte tenu des raisons mêmes de votre licenciement, vous n'êtes pas à même d'effectuer votre préavis, dont vous êtes dispensés



Nous attirons à ce titre votre attention sur le fait qu'aucune indemnité compensatrice ne vous sera toutefois versée conformément aux règles applicables.



Nous indiquerons dès lors sur votre attestation Pôle Emploi que le contrat de travail a pris fin à la date de notification des présentes afin de vous permettre d'être indemnisé par cet organisme dès celle-ci et non pas à l'expiration du préavis, ce qui vous aurait privé de rémunération pendant cette période.



A réception de cette correspondance, vous pourrez donc vous présenter au siège de l'entreprise qui tiendra à votre disposition votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte.







Nous vous rappelons également :



- Qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de notre société ;



- Que vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la première présentation du présent courrier pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement'.



Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :



- jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [I] ;



- jugé que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle ;



- jugé que le licenciement de M. [I] est intervenu en méconnaissance des articles protecteurs sur les accidents du travail ;



En conséquence,



- jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;



- condamné la Sarl Boucherie Durand à payer à M [I] les sommes suivantes :



- 4.724,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,42 euros au titre des congés payés afférents ;



- 16.224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;



- 27.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;



- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonné le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des assurances chômage dans la limite des plafonds légaux ;



- débouté la Sarl Boucherie Durand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;



- condamné la Sarl Boucherie Durand aux dépens.



Le 11 janvier 2021, la Sarl Boucherie Durand a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 décembre 2020. 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 août 2021 par la Sarl Boucherie Durand ; 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juin 2021 par M. [I] ; 



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions la Sarl Boucherie Durand demande à la cour de :



- juger recevable et bien fondé son appel ;



- ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 ;



- lui donner acte de l'abandon par M. [I] de sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;



- pour le surplus, juger que M. [I] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail et encore moins d'un harcèlement ;



- juger que M. [I] échoue à rapporter la preuve que son inaptitude aurait pour origine la prétendue dégradation de ses conditions de travail ;



- débouter dès lors purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la requalification de son licenciement ;



- débouter également M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis ;



- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;



- à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où votre cour par impossible prononcerait la requalification du licenciement de M. [I] alors faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon la fourchette basse prévue par ce texte en fonction de l'ancienneté considérée, soit une somme ne pouvant dépasser trois mois de salaire ;



- statuer en pareil cas ce que de droit sur les dépens.



La société Boucherie Durand, qui conteste que l'inaptitude de M. [I] soit d'origine professionnelle, fait tout d'abord valoir que :



- le salarié a bénéficié d'arrêts de travail de droit commun à compter du mois d'avril 2018 et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;



- l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge lesdits arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels ;



- M. [I] situe le début des difficultés qu'il aurait prétendument rencontrées au mois de janvier 2018, force est de constater que le seul événement sur ce mois-ci est la régularisation d'une convention tripartite dans le cadre de sa mise à disposition qu'il a acceptée, et que l'ensemble des informations utiles ont été portées à la connaissance du salarié relativement à la répartition de sa durée du travail sur la semaine. L'employeur soutient à cet égard que la répartition de la durée du travail sur la semaine, telle qu'elle résulte de la convention tripartite sus-visée, relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail de M. [I] ;



- aux termes de ses courriers des 6 février et 8 mars 2018, M. [I] n'a jamais invoqué une quelconque dégradation de ses conditions de travail ;



- les déclarations effectuées par le salarié au terme du courrier daté du 14 mai 2018, au sein duquel il prétend subir une dégradation de ses conditions de travail depuis plus de trois ans sont contraires à celles effectuées devant les services de la médecine du travail ;



- que M. [L], dont les agissements ont été dénoncés par M. [I], a été entendu par l'employeur et a contesté l'ensemble des allégations de ce dernier, étant souligné l'absence de tout élément objectif de nature à objectiver l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'intimé ;



- qu'aucun élément médical objectif et contradictoire n'établit de lien entre l'inaptitude de M. [I] et ses conditions de travail, étant précisé que le rapport d'expertise médicale n'a été établi que sur les seuls dires du salarié.



La société Boucherie Durand en déduit que M. [I] échoue à rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude et conclut ainsi à son débouté s'agissant des demandes qu'il formule de ce chef.



Subséquemment, en l'absence de toute démonstration par M. [I] notamment de l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, elle conclut au bien fondé du licenciement notifié au salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit appliqué le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant de l'indemnité susceptible d'être allouée au salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.





Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 en ce qu'il a : 

 

'- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle et que la rupture du contrat est intervenue en méconnaissance des articles protecteurs sur l'inaptitude professionnelle ; 



- Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ; 



- Condamné l'employeur à payer et porter à M. [I] les sommes de : 

 

- 4724,12 euros au titre de l'indemnité de préavis prévue par l'article 1226-16 du code du travail ; 472,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;



- 16 224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article 1226-14 du code du travail ; 



- 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 



- Ordonné le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre de l'assurance chômage dans la limite des plafonds légaux ; 



- Débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC' ; 

 

- Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 sur le montant des dommages intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- Condamner la société Boucherie Durand à lui payer et porter les sommes de : 

 

- A titre principal, 54 326 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation du 

préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 

 

- A titre subsidiaire, 40 154 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 

 

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Prononcer l'indexation des présentes sommes eu égard aux intérêts qui courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis à compter de la date de réception, par la Société, de la convocation devant le bureau de 

conciliation et sur les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

à compter de la date de l'arrêt prononcé par la Cour ; 

 

 - Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 16 224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ; 

 

- Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 4 724,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 472 euros au titre des congés payés afférents ; 

 

Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ; 

Vu le rapport d'expertise du 17 décembre 2018 ; 

Vu le courrier LRAR du salarié en date du 14 mai 2018 ; 

 

- Dire et juger qu'en ne donnant aucune suite et en ne prenant aucune mesure visant à s'assurer 

que sa santé était protégée malgré la dénonciation de la dégradation des conditions de travail et de la situation de souffrance par le salarié, l'employeur a commis une faute en lien avec l'inaptitude du salarié ; 

 

En conséquence, 

 

- Dire et juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; 

 

- Condamner l'employeur à lui payer et porter la somme de 54 326 euros net à titre de dommages et intérêts ; 

 

- Indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; 

 

Vu l'article L.1235-4 du code du travail, 

 

- Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie 

des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du 

jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

 

- Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] soutient que le rapport d'expertise établi conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande de contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, et déposé le 18 décembre suivant, fait clairement le lien entre son travail et son inaptitude. Il en déduit que la société Boucherie Durand se devait de faire application à son égard des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail s'agissant de la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude. M. [I] s'estime de la sorte bien fondé en sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.



M. [I] fait ensuite valoir que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité le concernant. Il indique avoir informé la société Boucherie Durand, par courrier du 14 mai 2018, du mal-être qu'il ressentait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et des difficultés qu'il rencontrait à cette occasion. M. [I] indiquait notamment, dans cette correspondance, subir les agissements répétés de M. [L], lesquels ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et subséquemment, de sa santé physique et psychologique. Le salarié précise par ailleurs avoir, avant ledit courrier, informé l'employeur de manière informelle (sms et oralement), des difficultés ainsi visées. 





M. [I] soutient ensuite que la société Boucherie Durand n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [L] et de la sorte préserver sa santé et sa sécurité.



M. [I] en déduit que l'employeur a de la sorte, en ne satisfaisant pas à son obligation de sécurité, commis une faute ayant conduit à son inaptitude et conclut subséquemment à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. M. [I] réclame la condamnation de la société Boucherie Durand à lui verser le montant des indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi. Il réclame à ce titre que le barème d'indemnisation institué à l'article L. 1235-3 du code du travail soit présentement écarté.





Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. 



Sur le licenciement : 



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 



Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



En l'espèce, M [C] [I] soutient que ses conditions de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude.



Il indique que l'origine professionnelle de l'inaptitude résulte des conclusions du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail du 17 décembre 2018 qui n'a pas été contestées par l'employeur.



Il ajoute avoir envoyé à ce dernier un courrier le 14 mai 2018 ' particulièrement inquiétant sur le mal-être qu'il ressentait et les difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son contrat de travail' et lui reproche de n'avoir donné aucune suite à ce courrier alarmant et de ne justifier d'aucune mesure pour respecter son obligation de sécurité.



Il dénonce un harcèlement moral de la part de M. [L].



Il ajoute que, avant de ' craquer' il avait demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Boucherie Durand.



La société Boucherie Durand répond que :

- le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail est subordonné à l'existence d'une maladie professionnelle d'un accident du travail

- M. [C] [I] a bénéficié d'un arrêt de maladie de droit commun à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'à son licenciement pour inaptitude

- la seule modification des conditions de travail de M [C] [I] réside dans une mise à disposition au mois de janvier 2018, sur la base d'une convention tripartite qu'il a signée

- le salarié a contesté la nouvelle répartition de sa durée du travail sur la semaine par courrier du 6 février 2018, avec copie à l'inspecteur du travail, et lui a adressé le SMS le 15 février 2018 pendant cette mise à disposition 

- à l'époque, elle a informé M. [C] [I] de ce qu'il s'agissait d'une modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail en l'absence de toute contractualisation des éléments modifiés et elle 'a agi en stricte application de la règle de droit'

- suite au courrier du salarié du 14 mai 2018, elle a entendu M. [L] qui a fermement contesté les allégations de M. [C] [I]

- M. [C] [I] a livré deux versions totalement différentes de ses difficultés dans son courrier du 14 mai 2018 (par lequel il met en cause M. [L] et mentionne que les difficultés ont débuté trois ans auparavant) et dans ses déclarations auprès de la médecine du travail (par lesquelles il ne fait aucune référence à M. [L] et où il indique que les difficultés auraient débuté au mois de janvier 2018) 

- M. [L] n'était pas le responsable hiérarchique direct de M. [C] [I] 

- le salarié n'invoque aucun fait précis et il lui est donc impossible d'apporter des éléments de nature à le contredire

- les conclusions du rapport d'expertise sont basées sur les seules déclarations unilatérales de M. [C] [I]

- les éléments médicaux sur lesquels le médecin inspecteur du travail s'est basé ne peuvent permettra d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de M [C] [I] et ses conditions de travail.



La cour relève d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté à l'expertise et qu'il n'a transmis aucun élément au médecin inspecteur du travail susceptible de contredire les constatations qu'il critique aujourd'hui.



Contrairement à ce que soutient la société Boucherie Durand, le rapport du 17 décembre 2018 n'a pas été établi sur les seules déclarations du salarié mais sur la base de la copie de son dossier médical de santé au travail, d'un certificat médical du 18 juin 2018, de ses ordonnances de traitement, d'un courrier adressé par M. [C] [I] à son employeur au mois de février 2018 et d'une déclaration de main courante du 8 mars 2018.



Dans son rapport, le médecin inspecteur du travail relève que :

- ' le salarié présente une forte charge émotive et anxieuse à l'évocation des derniers mois de travail. Des répercussions somatiques sont constatées ce jour (...)'

- un traitement et un suivi spécialisé ont été mis en place courant 2018 et n'ont pu être stoppé à ce jour

- M. [C] [I] présente une affection caractérisée qui a débuté en janvier 2018 et pour laquelle il a sollicité les conseils du médecin du travail à plusieurs reprises en 2018

- ce mal-être est tracé dans le dossier médical, lors des visites médicales qui ont eu lieu au cours du premier semestre 2018 et lors de la visite du 6 février 2018 au cours de laquelle le salarié a déclaré être ' harcelé par son nouveau responsable'

- le dossier médical comporte la mention suivante datée du mois d'octobre 2015 : ' relations avec les collègues bonnes et relations hiérarchiques R.A.S.'

- lors de la visite du 31 mai 2018, le médecin du travail a constaté un 'état de stress'

- le médecin du travail a sollicité au mois de juin 2018 l'avis d'un médecin spécialiste qui a conforté le diagnostic et a préconisé l'éviction du milieu du travail 

- le 3 juillet 2018, ces constats répétés ont justifié l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail

- aucun facteur d'ordre personnel n'est retrouvé et aucun état antérieur n'est mis en évidence, l'analyse du dossier médical du salarié depuis 1990 confirme l'absence de problèmes médicaux, d'arrêt de travail en dehors d'un accident du travail fréquent dans ce métier et le salarié a toujours été déclaré apte jusqu'en 2018

- M. [C] [I] aime son métier qu'il exerce depuis 23 ans sans problème et espère un retour à l'emploi.



Au vu de ces éléments, le médecin inspecteur du travail a conclu que M. [C] [I] ' boucher de 44 ans ayant plus de 20 ans d'ancienneté, sans aucun antécédent personnel, ni professionnels jusqu'à la date de 2018, a présenté une détérioration progressive de sa santé sans qu'aucun élément d'ordre extra professionnel ou d'état antérieur n'ait été mis en évidence. Par contre les documents et avis recueillis dans le cadre de cette mission notamment auprès des médecins et professionnels en charge du suivi de l'état de santé de M. [I], sont concordants et en faveur d'un lien direct avec une détérioration du climat de l'entreprise.

Au total en réponse aux questions de la mission :

1° l'avis d'inaptitude rendu le 3 juillet 2018 par le Docteur [Y] [G] est médicalement justifié au regard de l'état de santé de M. [I]

2° des liens existent entre l'état de santé de M. [I] et ses conditions de travail'.



Contrairement à ce que soutient la société Boucherie Durand, il n'existe pas d'incohérence entre les conclusions de ce rapport datant le début de l'affection de l'année 2018 et les termes du courrier du salarié du 14 mai 2018 datant la dégradation de ses conditions de travail de trois ans auparavant dans la mesure où le médecin inspecteur du travail précise que la détérioration de l'état de santé a été progressive.



Cet élément est d'ailleurs confirmé par les attestations des parents et soeur de M. [C] [I] qui indiquent avoir constaté une perte de poids et un changement de caractère de leur fils et frère devenu irritable et constamment fatigué 'ces dernières années'. 



M. [X] [A], ayant travaillé avec M. [C] [I] pendant l'année 2018 dans le magasin Gps Meat témoigne quant à lui de ce que M. [L] était souvent insultant envers M. [I] : ' travail de portugais', ' tu es une verrue de l'entrepôt pour l'entreprise' et qu'il 's'en prenait régulièrement à M. [I]'.



Par courrier du 6 février 2018 (pièce 3 de la partie appelante) adressé en copie à l'inspecteur du travail, le salarié a écrit à l'employeur pour lui expliquer qu'il s'était présenté le même jour ' au travail à l'heure habituelle et j'ai reçu l'ordre de rentrer chez moi par M. [D] [L]'.

Dans ce courrier, M. [C] [I] indique qu'il n'est pas démissionnaire et qu'il exige donc le paiement de sa journée.

Il rappelle que 'la modification des horaires impliquant le changement du jour de repos habituel doit donner lieu à une proposition écrite de la part de l'employeur assorti d'un délai de réflexion de 30 jours. Procédure non mise en place d'où refus de venir travailler le lundi 5 février 2018".



L'employeur soutient que 'toutes les explications utiles avaient été apportées à Monsieur [I]' sur ce changement des conditions de travail et que les horaires du salarié étaient affichés dans le respect du délai de prévenance légale, ce dont il ne rapporte pas la preuve.



Dans un SMS du 15 février 2018 (pièce 15 de la partie intimée), M. [C] [I] a fait part à son employeur de ce que ' ça va pas du tout avec pinot et j'ai étai obligé d'aller à l'inspection du travail' tout en lui précisant ' j'ai rien contre toi mais à cause de lui si il a pas solution je vais aller beaucoup plus loin'.



Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie le 3 avril 2018, M [C] [I] a de nouveau envoyé un courrier à son employeur le 14'mai 2018 pour dénoncer une dégradation de ses conditions de travail et l'installation d'un climat anxiogène depuis trois ans, ' avec l'arrivée de Mr [L]'.

Dans ce courrier, M. [I] dénonce des insultes, propos dégradants, pressions, brimades injustifiées devant le reste du personnel, diminution significative des primes, changements d'horaires sans délai ayant pour conséquence une dégradation de son état de santé physique et psychologique, perte de poids, troubles du sommeil, anxiété alors qu'auparavant il n'avait jamais été placé en arrêt de travail.



Or, l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise en réponse aux alertes de M [C] [I] dont il avait connaissance depuis le 15 février 2018 au moins.





Il ressort de ses conclusions d'appel que la société Boucherie Durand s'est bornée à entendre M. [L] au sujet des déclarations de M. [C] [I] le mettant en cause et à recevoir le salarié en entretien le 16 février 2018 pour évoquer sa demande de rupture conventionnelle.



Le manquement à l'obligation de sécurité est ainsi établi.



Tous ces éléments démontrent que l'inaptitude de M. [C] [I] est liée à au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que les arrêts de travail aient été des arrêts maladie de droit commun ou qu'aucune prise en charge par la CPAM ne soit intervenue.



Par application des principes susvisés, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes indemnitaires :



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré par M. [C] [I] que la société Boucherie Durand avait connaissance d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle voir même de sa seule intention d'obtenir cette reconnaissance.



Par conséquent, M. [C] [I] ne peut prétendre aux indemnités spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelle accordées par les premiers juges sur le fondement des articles L 1226-14 et L1226-16 du code du travail.



En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ses chefs, rejette les demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement.



Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis. 



Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.





Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. 



Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. 



Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise.



La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire. 

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable.



Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. 

Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème.

Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution. 



Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que :

- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;



- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.



Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.

De ce fait et contrairement à ce que soutient M [C] [I], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi.



Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 



Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.



De plus, il ne peut être recouru à la théorie de l'abus de droit pour éviter l'application des plafonds d'indemnisation fixés par l'article L1235-3 du code du travail dans la mesure où, le licenciement abusif n'est pas différent du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que :

* les deux notions sont liées au contrôle des motifs du licenciement

* l'intention de nuire, le défaut d'intérêt légitime et le détournement du droit de sa fonction caractérisant l'abus de droit sont appréciées au travers des critères d'objectivité, d'existence, d'exactitude et de sérieux de la cause du licenciement. 



En revanche, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts réparant un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, découlant d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.



Compte tenu notamment de l'effectif de la société Boucherie Durand dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [I] (2 362,06 euros), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (22 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 38 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 27'500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.



Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :



Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.



S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Boucherie Durand à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M [C] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur le salaire de référence :



Les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail n'étant pas applicables devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] [I] tendant à voir fixer le salaire de référence.







Sur les demandes accessoires :



Partie perdante, la société Boucherie Durand supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, M [C] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Boucherie Durand à lui payer la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [C] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Boucherie Durand à payer à M [C] [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la société Boucherie Durand à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [C] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

- débouté la Sarl Boucherie Durand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :



REJETTE les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement ;



CONDAMNE la société Boucherie Durand à payer à M. [C] [I] la somme de 38 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 27'500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;



DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; 



CONDAMNE la société Boucherie Durand à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







CONDAMNE la société Boucherie Durand aux dépens de la procédure d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 V. SOUILLAT C. RUIN
Texte intégral
12 MARS 2024



Arrêt n°

SN/VS/NS



Dossier N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS7



S.A.R.L. BOUCHERIE DURAND



 / 



[C] [I]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00452

Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président 



Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé



ENTRE :



S.A.R.L. BOUCHERIE DURAND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



M. [C] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas FOULET suppléant Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIME





M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 Décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.







FAITS ET PROCÉDURE





M. [C] [I] a été embauché le 5 avril 1996 au poste d'ouvrier boucher par la Sarl Boucherie 2000. 



Par contrat de travail à durée indéterminée, M [C] [I] a été embauché par la société Boucherie Durand à compter du 1er avril 2011 au poste de boucher préparateur vendeur qualifié niveau N IV B, au salaire de 1850 euros bruts correspondant à 151,67 heures mensuelles en moyenne sur l'année, avec reprise de son ancienneté au 5 avril 1996.



Le contrat de travail stipulait à l'article 6 que le salarié pourrait être affecté de façon temporaire sur les sites des sociétés Gps Meats et Dômes Viandes, sociétés appartenant au même groupe que la Sarl Boucherie Durand.

La relation de travail est soumise à convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-boucherie-hippophagique.



A compter du 15 janvier 2018, M. [I] a été affecté temporairement à la société Gps Meats, dans le cadre d'un accord de mise à disposition tripartite conclu entre les sociétés Boucherie Durand, Gps Meats et M. [I].



Par courrier du 6 février 2018, M. [I] a contesté la répartition de sa durée du travail sur la semaine et a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son jour de repos hebdomadaire.



Par courrier daté du 8 mars 2018, M. [I] a vainement demandé une rupture conventionnelle.



A compter du 3 avril 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail.



Par courrier daté du 14 mai 2018, le salarié a dénoncé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de M. [L] (directeur de magasins), trois ans auparavant (insultes, comportements dégradants, pressions, brimades injustifiées devant le reste du personnel, diminution significative de ses primes, changement d'horaires sans délai) et la dégradation de sa santé physique et psychologique qui en est résultée.



Au terme d'une visite médicale de reprise du 3 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte au poste de boucher en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.



Cet avis a été vainement contesté par l'employeur dans le cadre d'une procédure qui a donné lieu à un rapport médical d'un médecin inspecteur du travail daté du 17 décembre 2018.





Le 16 août 2018, la société Boucherie Durand a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il a ultérieurement abandonnée.



La Sarl Boucherie Durand a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 mars 2019.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2019, la Sarl Boucherie Durand a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :



'Monsieur,



Nous faisons suite à votre courrier du 6 mars 2019 aux termes duquel vous nous avez indiqué ne pas assister à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué pour le 11 mars 2019.



Nous vous rappelons que cet entretien avait pour objectif d'évoquer les conséquences de votre inaptitude au sein de notre entreprise.



Nous vous rappelons que suite notamment à l'étude de poste et de vos conditions de travail effectuée le 15 juin dernier, le docteur [G] vous a déclaré inapte en précisant que votre situation faisait obstacle à tout reclassement, relevant que votre maintien serait gravement préjudiciable à votre santé.



Cet avis a par la suite été confirmé par le médecin du travail suite au recours initié par nos soins.



Nous sommes dès lors contraints de procéder à votre licenciement compte tenu de votre inaptitude et des précisions apportées par la médecine du travail s'agissant de l'obligation de reclassement dont nous sommes dispensés.



Par ailleurs, et compte tenu des raisons mêmes de votre licenciement, vous n'êtes pas à même d'effectuer votre préavis, dont vous êtes dispensés



Nous attirons à ce titre votre attention sur le fait qu'aucune indemnité compensatrice ne vous sera toutefois versée conformément aux règles applicables.



Nous indiquerons dès lors sur votre attestation Pôle Emploi que le contrat de travail a pris fin à la date de notification des présentes afin de vous permettre d'être indemnisé par cet organisme dès celle-ci et non pas à l'expiration du préavis, ce qui vous aurait privé de rémunération pendant cette période.



A réception de cette correspondance, vous pourrez donc vous présenter au siège de l'entreprise qui tiendra à votre disposition votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte.







Nous vous rappelons également :



- Qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé en vigueur au sein de notre société ;



- Que vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la première présentation du présent courrier pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement'.



Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :



- jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [I] ;



- jugé que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle ;



- jugé que le licenciement de M. [I] est intervenu en méconnaissance des articles protecteurs sur les accidents du travail ;



En conséquence,



- jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;



- condamné la Sarl Boucherie Durand à payer à M [I] les sommes suivantes :



- 4.724,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,42 euros au titre des congés payés afférents ;



- 16.224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;



- 27.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;



- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonné le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des assurances chômage dans la limite des plafonds légaux ;



- débouté la Sarl Boucherie Durand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;



- condamné la Sarl Boucherie Durand aux dépens.



Le 11 janvier 2021, la Sarl Boucherie Durand a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 décembre 2020. 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 août 2021 par la Sarl Boucherie Durand ; 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juin 2021 par M. [I] ; 



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions la Sarl Boucherie Durand demande à la cour de :



- juger recevable et bien fondé son appel ;



- ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 ;



- lui donner acte de l'abandon par M. [I] de sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;



- pour le surplus, juger que M. [I] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail et encore moins d'un harcèlement ;



- juger que M. [I] échoue à rapporter la preuve que son inaptitude aurait pour origine la prétendue dégradation de ses conditions de travail ;



- débouter dès lors purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à la requalification de son licenciement ;



- débouter également M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis ;



- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;



- à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où votre cour par impossible prononcerait la requalification du licenciement de M. [I] alors faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon la fourchette basse prévue par ce texte en fonction de l'ancienneté considérée, soit une somme ne pouvant dépasser trois mois de salaire ;



- statuer en pareil cas ce que de droit sur les dépens.



La société Boucherie Durand, qui conteste que l'inaptitude de M. [I] soit d'origine professionnelle, fait tout d'abord valoir que :



- le salarié a bénéficié d'arrêts de travail de droit commun à compter du mois d'avril 2018 et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;



- l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge lesdits arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels ;



- M. [I] situe le début des difficultés qu'il aurait prétendument rencontrées au mois de janvier 2018, force est de constater que le seul événement sur ce mois-ci est la régularisation d'une convention tripartite dans le cadre de sa mise à disposition qu'il a acceptée, et que l'ensemble des informations utiles ont été portées à la connaissance du salarié relativement à la répartition de sa durée du travail sur la semaine. L'employeur soutient à cet égard que la répartition de la durée du travail sur la semaine, telle qu'elle résulte de la convention tripartite sus-visée, relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail de M. [I] ;



- aux termes de ses courriers des 6 février et 8 mars 2018, M. [I] n'a jamais invoqué une quelconque dégradation de ses conditions de travail ;



- les déclarations effectuées par le salarié au terme du courrier daté du 14 mai 2018, au sein duquel il prétend subir une dégradation de ses conditions de travail depuis plus de trois ans sont contraires à celles effectuées devant les services de la médecine du travail ;



- que M. [L], dont les agissements ont été dénoncés par M. [I], a été entendu par l'employeur et a contesté l'ensemble des allégations de ce dernier, étant souligné l'absence de tout élément objectif de nature à objectiver l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'intimé ;



- qu'aucun élément médical objectif et contradictoire n'établit de lien entre l'inaptitude de M. [I] et ses conditions de travail, étant précisé que le rapport d'expertise médicale n'a été établi que sur les seuls dires du salarié.



La société Boucherie Durand en déduit que M. [I] échoue à rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude et conclut ainsi à son débouté s'agissant des demandes qu'il formule de ce chef.



Subséquemment, en l'absence de toute démonstration par M. [I] notamment de l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, elle conclut au bien fondé du licenciement notifié au salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit appliqué le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant de l'indemnité susceptible d'être allouée au salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.





Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 en ce qu'il a : 

 

'- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle et que la rupture du contrat est intervenue en méconnaissance des articles protecteurs sur l'inaptitude professionnelle ; 



- Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ; 



- Condamné l'employeur à payer et porter à M. [I] les sommes de : 

 

- 4724,12 euros au titre de l'indemnité de préavis prévue par l'article 1226-16 du code du travail ; 472,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;



- 16 224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article 1226-14 du code du travail ; 



- 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 



- Ordonné le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre de l'assurance chômage dans la limite des plafonds légaux ; 



- Débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC' ; 

 

- Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 sur le montant des dommages intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- Condamner la société Boucherie Durand à lui payer et porter les sommes de : 

 

- A titre principal, 54 326 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation du 

préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 

 

- A titre subsidiaire, 40 154 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 

 

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Prononcer l'indexation des présentes sommes eu égard aux intérêts qui courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis à compter de la date de réception, par la Société, de la convocation devant le bureau de 

conciliation et sur les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

à compter de la date de l'arrêt prononcé par la Cour ; 

 

 - Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 16 224,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ; 

 

- Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 4 724,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 472 euros au titre des congés payés afférents ; 

 

Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ; 

Vu le rapport d'expertise du 17 décembre 2018 ; 

Vu le courrier LRAR du salarié en date du 14 mai 2018 ; 

 

- Dire et juger qu'en ne donnant aucune suite et en ne prenant aucune mesure visant à s'assurer 

que sa santé était protégée malgré la dénonciation de la dégradation des conditions de travail et de la situation de souffrance par le salarié, l'employeur a commis une faute en lien avec l'inaptitude du salarié ; 

 

En conséquence, 

 

- Dire et juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; 

 

- Condamner l'employeur à lui payer et porter la somme de 54 326 euros net à titre de dommages et intérêts ; 

 

- Indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; 

 

Vu l'article L.1235-4 du code du travail, 

 

- Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie 

des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du 

jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

 

- Condamner la Sarl Boucherie Durand à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] soutient que le rapport d'expertise établi conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande de contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, et déposé le 18 décembre suivant, fait clairement le lien entre son travail et son inaptitude. Il en déduit que la société Boucherie Durand se devait de faire application à son égard des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail s'agissant de la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude. M. [I] s'estime de la sorte bien fondé en sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.



M. [I] fait ensuite valoir que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité le concernant. Il indique avoir informé la société Boucherie Durand, par courrier du 14 mai 2018, du mal-être qu'il ressentait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et des difficultés qu'il rencontrait à cette occasion. M. [I] indiquait notamment, dans cette correspondance, subir les agissements répétés de M. [L], lesquels ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et subséquemment, de sa santé physique et psychologique. Le salarié précise par ailleurs avoir, avant ledit courrier, informé l'employeur de manière informelle (sms et oralement), des difficultés ainsi visées. 





M. [I] soutient ensuite que la société Boucherie Durand n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [L] et de la sorte préserver sa santé et sa sécurité.



M. [I] en déduit que l'employeur a de la sorte, en ne satisfaisant pas à son obligation de sécurité, commis une faute ayant conduit à son inaptitude et conclut subséquemment à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. M. [I] réclame la condamnation de la société Boucherie Durand à lui verser le montant des indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi. Il réclame à ce titre que le barème d'indemnisation institué à l'article L. 1235-3 du code du travail soit présentement écarté.





Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. 



Sur le licenciement : 



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 



Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



En l'espèce, M [C] [I] soutient que ses conditions de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude.



Il indique que l'origine professionnelle de l'inaptitude résulte des conclusions du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail du 17 décembre 2018 qui n'a pas été contestées par l'employeur.



Il ajoute avoir envoyé à ce dernier un courrier le 14 mai 2018 ' particulièrement inquiétant sur le mal-être qu'il ressentait et les difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son contrat de travail' et lui reproche de n'avoir donné aucune suite à ce courrier alarmant et de ne justifier d'aucune mesure pour respecter son obligation de sécurité.



Il dénonce un harcèlement moral de la part de M. [L].



Il ajoute que, avant de ' craquer' il avait demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Boucherie Durand.



La société Boucherie Durand répond que :

- le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail est subordonné à l'existence d'une maladie professionnelle d'un accident du travail

- M. [C] [I] a bénéficié d'un arrêt de maladie de droit commun à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'à son licenciement pour inaptitude

- la seule modification des conditions de travail de M [C] [I] réside dans une mise à disposition au mois de janvier 2018, sur la base d'une convention tripartite qu'il a signée

- le salarié a contesté la nouvelle répartition de sa durée du travail sur la semaine par courrier du 6 février 2018, avec copie à l'inspecteur du travail, et lui a adressé le SMS le 15 février 2018 pendant cette mise à disposition 

- à l'époque, elle a informé M. [C] [I] de ce qu'il s'agissait d'une modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail en l'absence de toute contractualisation des éléments modifiés et elle 'a agi en stricte application de la règle de droit'

- suite au courrier du salarié du 14 mai 2018, elle a entendu M. [L] qui a fermement contesté les allégations de M. [C] [I]

- M. [C] [I] a livré deux versions totalement différentes de ses difficultés dans son courrier du 14 mai 2018 (par lequel il met en cause M. [L] et mentionne que les difficultés ont débuté trois ans auparavant) et dans ses déclarations auprès de la médecine du travail (par lesquelles il ne fait aucune référence à M. [L] et où il indique que les difficultés auraient débuté au mois de janvier 2018) 

- M. [L] n'était pas le responsable hiérarchique direct de M. [C] [I] 

- le salarié n'invoque aucun fait précis et il lui est donc impossible d'apporter des éléments de nature à le contredire

- les conclusions du rapport d'expertise sont basées sur les seules déclarations unilatérales de M. [C] [I]

- les éléments médicaux sur lesquels le médecin inspecteur du travail s'est basé ne peuvent permettra d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de M [C] [I] et ses conditions de travail.



La cour relève d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté à l'expertise et qu'il n'a transmis aucun élément au médecin inspecteur du travail susceptible de contredire les constatations qu'il critique aujourd'hui.



Contrairement à ce que soutient la société Boucherie Durand, le rapport du 17 décembre 2018 n'a pas été établi sur les seules déclarations du salarié mais sur la base de la copie de son dossier médical de santé au travail, d'un certificat médical du 18 juin 2018, de ses ordonnances de traitement, d'un courrier adressé par M. [C] [I] à son employeur au mois de février 2018 et d'une déclaration de main courante du 8 mars 2018.



Dans son rapport, le médecin inspecteur du travail relève que :

- ' le salarié présente une forte charge émotive et anxieuse à l'évocation des derniers mois de travail. Des répercussions somatiques sont constatées ce jour (...)'

- un traitement et un suivi spécialisé ont été mis en place courant 2018 et n'ont pu être stoppé à ce jour

- M. [C] [I] présente une affection caractérisée qui a débuté en janvier 2018 et pour laquelle il a sollicité les conseils du médecin du travail à plusieurs reprises en 2018

- ce mal-être est tracé dans le dossier médical, lors des visites médicales qui ont eu lieu au cours du premier semestre 2018 et lors de la visite du 6 février 2018 au cours de laquelle le salarié a déclaré être ' harcelé par son nouveau responsable'

- le dossier médical comporte la mention suivante datée du mois d'octobre 2015 : ' relations avec les collègues bonnes et relations hiérarchiques R.A.S.'

- lors de la visite du 31 mai 2018, le médecin du travail a constaté un 'état de stress'

- le médecin du travail a sollicité au mois de juin 2018 l'avis d'un médecin spécialiste qui a conforté le diagnostic et a préconisé l'éviction du milieu du travail 

- le 3 juillet 2018, ces constats répétés ont justifié l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail

- aucun facteur d'ordre personnel n'est retrouvé et aucun état antérieur n'est mis en évidence, l'analyse du dossier médical du salarié depuis 1990 confirme l'absence de problèmes médicaux, d'arrêt de travail en dehors d'un accident du travail fréquent dans ce métier et le salarié a toujours été déclaré apte jusqu'en 2018

- M. [C] [I] aime son métier qu'il exerce depuis 23 ans sans problème et espère un retour à l'emploi.



Au vu de ces éléments, le médecin inspecteur du travail a conclu que M. [C] [I] ' boucher de 44 ans ayant plus de 20 ans d'ancienneté, sans aucun antécédent personnel, ni professionnels jusqu'à la date de 2018, a présenté une détérioration progressive de sa santé sans qu'aucun élément d'ordre extra professionnel ou d'état antérieur n'ait été mis en évidence. Par contre les documents et avis recueillis dans le cadre de cette mission notamment auprès des médecins et professionnels en charge du suivi de l'état de santé de M. [I], sont concordants et en faveur d'un lien direct avec une détérioration du climat de l'entreprise.

Au total en réponse aux questions de la mission :

1° l'avis d'inaptitude rendu le 3 juillet 2018 par le Docteur [Y] [G] est médicalement justifié au regard de l'état de santé de M. [I]

2° des liens existent entre l'état de santé de M. [I] et ses conditions de travail'.



Contrairement à ce que soutient la société Boucherie Durand, il n'existe pas d'incohérence entre les conclusions de ce rapport datant le début de l'affection de l'année 2018 et les termes du courrier du salarié du 14 mai 2018 datant la dégradation de ses conditions de travail de trois ans auparavant dans la mesure où le médecin inspecteur du travail précise que la détérioration de l'état de santé a été progressive.



Cet élément est d'ailleurs confirmé par les attestations des parents et soeur de M. [C] [I] qui indiquent avoir constaté une perte de poids et un changement de caractère de leur fils et frère devenu irritable et constamment fatigué 'ces dernières années'. 



M. [X] [A], ayant travaillé avec M. [C] [I] pendant l'année 2018 dans le magasin Gps Meat témoigne quant à lui de ce que M. [L] était souvent insultant envers M. [I] : ' travail de portugais', ' tu es une verrue de l'entrepôt pour l'entreprise' et qu'il 's'en prenait régulièrement à M. [I]'.



Par courrier du 6 février 2018 (pièce 3 de la partie appelante) adressé en copie à l'inspecteur du travail, le salarié a écrit à l'employeur pour lui expliquer qu'il s'était présenté le même jour ' au travail à l'heure habituelle et j'ai reçu l'ordre de rentrer chez moi par M. [D] [L]'.

Dans ce courrier, M. [C] [I] indique qu'il n'est pas démissionnaire et qu'il exige donc le paiement de sa journée.

Il rappelle que 'la modification des horaires impliquant le changement du jour de repos habituel doit donner lieu à une proposition écrite de la part de l'employeur assorti d'un délai de réflexion de 30 jours. Procédure non mise en place d'où refus de venir travailler le lundi 5 février 2018".



L'employeur soutient que 'toutes les explications utiles avaient été apportées à Monsieur [I]' sur ce changement des conditions de travail et que les horaires du salarié étaient affichés dans le respect du délai de prévenance légale, ce dont il ne rapporte pas la preuve.



Dans un SMS du 15 février 2018 (pièce 15 de la partie intimée), M. [C] [I] a fait part à son employeur de ce que ' ça va pas du tout avec pinot et j'ai étai obligé d'aller à l'inspection du travail' tout en lui précisant ' j'ai rien contre toi mais à cause de lui si il a pas solution je vais aller beaucoup plus loin'.



Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie le 3 avril 2018, M [C] [I] a de nouveau envoyé un courrier à son employeur le 14'mai 2018 pour dénoncer une dégradation de ses conditions de travail et l'installation d'un climat anxiogène depuis trois ans, ' avec l'arrivée de Mr [L]'.

Dans ce courrier, M. [I] dénonce des insultes, propos dégradants, pressions, brimades injustifiées devant le reste du personnel, diminution significative des primes, changements d'horaires sans délai ayant pour conséquence une dégradation de son état de santé physique et psychologique, perte de poids, troubles du sommeil, anxiété alors qu'auparavant il n'avait jamais été placé en arrêt de travail.



Or, l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise en réponse aux alertes de M [C] [I] dont il avait connaissance depuis le 15 février 2018 au moins.





Il ressort de ses conclusions d'appel que la société Boucherie Durand s'est bornée à entendre M. [L] au sujet des déclarations de M. [C] [I] le mettant en cause et à recevoir le salarié en entretien le 16 février 2018 pour évoquer sa demande de rupture conventionnelle.



Le manquement à l'obligation de sécurité est ainsi établi.



Tous ces éléments démontrent que l'inaptitude de M. [C] [I] est liée à au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que les arrêts de travail aient été des arrêts maladie de droit commun ou qu'aucune prise en charge par la CPAM ne soit intervenue.



Par application des principes susvisés, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes indemnitaires :



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré par M. [C] [I] que la société Boucherie Durand avait connaissance d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle voir même de sa seule intention d'obtenir cette reconnaissance.



Par conséquent, M. [C] [I] ne peut prétendre aux indemnités spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelle accordées par les premiers juges sur le fondement des articles L 1226-14 et L1226-16 du code du travail.



En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ses chefs, rejette les demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement.



Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis. 



Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.





Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. 



Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. 



Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise.



La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire. 

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable.



Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. 

Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème.

Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution. 



Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que :

- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;



- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.



Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.

De ce fait et contrairement à ce que soutient M [C] [I], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi.



Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 



Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.



De plus, il ne peut être recouru à la théorie de l'abus de droit pour éviter l'application des plafonds d'indemnisation fixés par l'article L1235-3 du code du travail dans la mesure où, le licenciement abusif n'est pas différent du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que :

* les deux notions sont liées au contrôle des motifs du licenciement

* l'intention de nuire, le défaut d'intérêt légitime et le détournement du droit de sa fonction caractérisant l'abus de droit sont appréciées au travers des critères d'objectivité, d'existence, d'exactitude et de sérieux de la cause du licenciement. 



En revanche, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts réparant un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, découlant d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.



Compte tenu notamment de l'effectif de la société Boucherie Durand dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [I] (2 362,06 euros), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (22 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 38 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 27'500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.



Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :



Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.



S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Boucherie Durand à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M [C] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur le salaire de référence :



Les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail n'étant pas applicables devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] [I] tendant à voir fixer le salaire de référence.







Sur les demandes accessoires :



Partie perdante, la société Boucherie Durand supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, M [C] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Boucherie Durand à lui payer la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.





PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [C] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Boucherie Durand à payer à M [C] [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la société Boucherie Durand à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [C] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

- débouté la Sarl Boucherie Durand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :



REJETTE les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement ;



CONDAMNE la société Boucherie Durand à payer à M. [C] [I] la somme de 38 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 27'500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;



DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; 



CONDAMNE la société Boucherie Durand à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







CONDAMNE la société Boucherie Durand aux dépens de la procédure d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 V. SOUILLAT C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-16, code du travail 1226-14, code du travail L1226-14, code du travail 1226-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-22T23:00:00.000Z.