Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mars 2024, n° 21/01377
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [W] [V], né le 17 mars 1979, a été embauché le 1er août 2016 (avec effet au 31 juillet 2016) par la société AMBULANCES DU SOLEIL (ou ADS), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier ambulancier 1er degré. Une période d'essai de deux mois était prévue au sein de ce contrat de travail. La convention collective applicable à la relation contractuelle de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par courrier daté du 8 septembre 2016, la société AMBULANCES DU SOLEIL a rompu la période d'essai de Monsieur [E] [W] [V], à effet au 22 septembre suivant. Monsieur [E] [W] [V] a été embauché le 8 novembre 2016 aux mêmes fonctions (ouvrier ambulancier) par la société AMBULANCES DU SOLEIL suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13 novembre suivant. Le 31 mai 2017, Monsieur [E] [W] [V] a démissionné en formulant des griefs à l'encontre de son employeur, la société AMBULANCES DU SOLEIL, suivant un courrier rédigé en ces termes : « Je vous informe par la présente lettre de ma décision de démissionner de mon poste de AA que j'occupe actuellement dans votre entreprise depuis le 13 novembre 2016. En effet, le cas échéant comme je vous l'ai indiqué depuis plusieurs mois m'oblige donc à prendre cette décision. Je vous ai fait part à plusieurs reprises de mauvaises conditions de travail et toujours pareil, le manque de mes bulletins de salaires et paiement tardif, qui a chaque fois me contraint de devoir vous supplier pour les obtenir, en plus de cela je constate un manque de matériels et de communication. Nous sommes livrés à nous même, car vous n'êtes jamais sur les lieux de l'entreprise et ne vous souciez jamais, malgré tous mes signalements, et toujours aucune réaction de votre part pour amélioration. A cette date je vous demanderai de bien vouloir prendre en considération la Convention collective applicable à notre entreprise, le respect d'un préavis. Or, j'ai trouvé un nouveau poste et mon nouvel employeur souhaite que je sois disponible au 1er juin 2017, je vous demanderai donc de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation Pole emploi... ». Par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la communication par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés et condamné la société AMBULANCES DU SOLEIL à payer à Monsieur [V] la somme de 350 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, désigné la SELARL MANDATUM comme mandataire liquidateur. Le 5 avril 2019, Monsieur [E] [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger abusive la rupture de sa période d'essai par l'employeur, fixer au passif de la liquidation de la société AMBULANCES DU SOLEIL diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les indemnités de rupture afférentes. L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (convocation notifiée aux défendeurs le 11 avril 2019). Par jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - donné acte à la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL, de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - jugé que les demandes de Monsieur [E] [W] [V] au titre de la rupture de la période d'essai et de la rupture du contrat de travail sont prescrites ; - jugé ses autres demandes recevables ; - jugé que la demande d'heures supplémentaires est justifiée; - fixé en conséquence la créance de Monsieur [E] [W] [V] au passif de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL aux sommes suivantes : * 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 22,67 euros au titre des congés payés afférents ; - dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ; - confirmé l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de céans ; - débouté Monsieur [E] [W] [V] de ses autres demandes ; - déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 4] appelé en intervention en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances dans les termes et conditions résultant des dispositions précitées ; - dit que l'obligation du CGEA AGS d'[Localité 4] de faire l'avance des sommes auquel sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur de la société AMBULANCES DU SOLEIL, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], de leurs demandes ; - condamné la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, aux dépens lesquels seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Le 24 juin 2021, Monsieur [E] [W] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 mai précédent. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 décembre 2021 par l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 décembre 2022 par la SELARL MANDATUM, prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [G], société prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 août 2023 par Monsieur [E] [W] [V], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [W] [V] demande à la cour de : - recevoir son appel limité aux chefs de demandes expressément critiqués ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne démontrait pas une attitude déloyale de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et l'a en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Statuant à nouveau, - juger que la société AMBULANCE DU SOLEIL a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail et en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise la somme de 4.440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation. Pour le surplus, confirmant le jugement entrepris : - donner acte à la SELARL MANDATUM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - juger que la demande d'heures supplémentaires est justifiée; - fixer en conséquence sa créance au passif de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL aux sommes de 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 22,67 euros au titre des congés payés afférents ; - dire que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société ; - donner acte à la SELARL MANDATUM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - confirmer l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de céans ; - déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ; - débouter le mandataire judiciaire et l'AGS de leurs demandes, fins et prétentions. Monsieur [V] expose avoir été contraint de démissionner de ses fonctions par courrier daté du 31 mai 2017 et fait valoir qu'il appartenait alors à l'employeur de lui communiquer ses documents de fin de contrat conformes. Le salarié prétend que les documents dont il a été destinataire comportaient des erreurs (interversion de son nom et de son prénom / emploi occupé / date de naissance) en sorte qu'ils se sont révélés inexploitables. Il précise qu'en dépit de l'alerte donnée à l'employeur par l'inspection du travail le 28 juin 2017 quant à la nécessité de procéder à la régularisation desdits documents, la société AMBULANCE DU SOLEIL s'est néanmoins abstenue d'y faire droit. Il indique avoir de la sorte saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de rectification et remise des documents de fin de contrat rectifiés, laquelle a fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 15 décembre 2017. Il sollicite en cause d'appel la confirmation de cette décision. Monsieur [V] fait valoir qu'en sa qualité de chauffeur ambulancier il bénéficiait d'un matériel de décompte de son temps de travail outre, conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 annexé à la convention collective applicable, une feuille de route mise à disposition par l'employeur, de tels éléments étant selon lui suffisamment précis pour considérer comme objectif le décompte de son temps de travail tel qu'il en résulte. Il prétend ne pas avoir été réglé de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a pu accomplir dans le cadre de son contrat de travail, lesquelles doivent donner lieu à majoration de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires puis à 50% au-delà. Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Monsieur [V] soutient que l'employeur a rompu abusivement la période d'essai puisque le motif de rupture n'est pas inhérent à sa personne de salarié. Il relève à cet égard avoir été réembauché peu de temps après sur le même poste de travail. Il considère que ce comportement de l'employeur traduit sa mauvaise foi et sa déloyauté contractuelle à son encontre. Il précise enfin qu'à défaut de remise des documents de fin de contrat sur cette période de non-emploi, il n'a pu bénéficier de l'indemnisation versée par Pôle Emploi. Il sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société l'employeur la somme de 1.480,30 euros, étant précisé qu'il s'en remet à droit quant à la prescription de cette demande. Monsieur [V] fait valoir qu'il a été contraint de démissionner de ses fonctions à raison des nombreux manquements commis par l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, et notamment : - un versement tardif de ses salaires (en milieu de mois suivant), - un manque de matériel et de communication puisqu'il était amené à gérer seul avec son collègue de travail les appels téléphoniques des médecins et des clients, - de mauvaises conditions de travail consistant notamment en l'insalubrité du local professionnel dans lequel il exerçait ses fonctions, l'absence de masques à oxygène mis à sa disposition et la nécessité de procéder à l'avance des frais de péage et d'essence. Monsieur [V] en déduit que, dès lors que sa démission résulte des manquements commis par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, celle-ci doit produire les effets d'une prise d'acte aux torts exclusifs de la société AMBULANCE DU SOLEIL et subséquemment les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il ne conteste pas à cet égard qu'eu égard à son ancienneté de 10 mois au moment de la rupture de son contrat de travail il n'est pas fondé à bénéficier d'une indemnité de licenciement, il s'estime en revanche bien fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail. Il précise enfin s'en remettre à droit quant à la prescription de cette demande. L'appelant soutient enfin que l'employeur, en considération de l'ensemble des manquements commis, a exécuté déloyalement son contrat de travail. Il réclame ainsi l'indemnisation du préjudice subi. Il conteste toute irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été formulée par écrit devant les premiers juges objectant qu'il est constant qu'à raison de l'oralité de la procédure, le demandeur est recevable à formuler des demandes additionnelles lors débats, comme tel a été le cas en l'espèce. Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, demande à la cour de : - confirmer tout d'abord la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la prescription des demandes de Monsieur [V] ; - réformer pour le surplus la décision rendue en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; - dire et juger en conséquence que les demandes de Monsieur [V] afférentes à l'exécution de son contrat de travail sont des demandes nouvelles en cause d'appel ; - dire et juger en conséquence irrecevables pareilles demandes; - à titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible votre Cour devait estimer les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme recevables, alors confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de celles-ci ; - réformer également la décision s'agissant des rappels d'heures supplémentaires arrêtés; - réformer également la décision rendue s'agissant des demandes afférentes à la décision de référé ; - débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [V] à lui payer et porter, ès-qualité, une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. La SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCE DU SOLEIL, oppose tout d'abord au salarié la prescription des demandes qu'il présente au titre de la rupture du premier contrat de travail Elle fait plus spécialement valoir que la société AMBULANCE DU SOLEIL a rompu la période d'essai du salarié le 8 septembre 2016 à effet au 22 septembre suivant en sorte que par application d'un délai biennal de prescription le salarié pouvait, s'agissant de demandes relatives à la rupture du contrat de travail, saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 22 septembre 2018. Elle en déduit qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de telles demandes par requête introductive d'instance datée du 5 avril 2019, Monsieur [V] est nécessairement prescrit en celles-ci. S'agissant du second contrat de travail à durée indéterminée ayant lié Monsieur [V] à la société AMBULANCE DU SOLEIL, la SELARL MANDATUM fait valoir que celui-ci a été rompu en suite de la démission du salarié par courrier daté du 31 mai 2017, sans respect d'un quelconque préavis, et que pour toute rupture intervenant entre le 23 septembre 2016 et le 23 septembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1387 a réduit le délai des actions portant sur la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture, ces dispositions s'appliquant aux prescriptions en cours à la date de publication de ladite ordonnance le 23 septembre 2017. Elle en déduit que s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue par l'effet de la démission du salarié le 31 mai 2017, celui-ci disposait d'un délai de douze mois à compter de cette date pour saisir la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de ce contrat. Elle conclut de même, au regard de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue postérieurement à cette échéance le 5 avril 2019, que les demandes de Monsieur [V] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites. Elle relève ensuite que le salarié indique, aux termes de ses conclusions d'appelant, s'en remettre à droit s'agissant de la prescription de ses demandes et soutient qu'une telle formule s'analyse nécessairement en une contestation de sorte qu'en ayant pas interjeté appel sur ce point, Monsieur [V] demeure irrecevable en ses demandes qui ne figurent qu'au sein de ses motifs et non de son dispositif d'écritures. Le liquidateur judiciaire fait ensuite valoir que la demande présentée par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail a été formulée pour la première fois oralement devant les premiers juges lors de l'audience de plaidoiries, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée par écrit, ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans ses dernières conclusions. Il soutient que, s'agissant d'une procédure à laquelle chacune des parties était représentée par un avocat, les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail doivent recevoir application au cas présent en sorte que, l'absence de conclusions écrites relativement à ce chef de demande, celui-ci doit être déclaré irrecevable. Le liquidateur judiciaire en déduit enfin que la demande présentée sur ce même fondement en cause d'appel constitue donc une demande nouvelle également irrecevable vu les circonstances d'espèce. La SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire, réfute ensuite la valeur probante des documents et décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et excipe plus spécialement de l'absence de signature par l'employeur des feuilles de route. Elle en déduit que le salarié ne satisfait pas utilement à son obligation d'étaiement de sa demande de rappel de salaires. Elle conclut enfin à l'infirmation de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et fait valoir qu'elle régularisera les documents de fin de contrat de Monsieur [V] conformément aux dispositions du présent arrêt à intervenir mais qu'elle s'oppose en revanche à l'octroi de dommages et intérêts en faveur du salarié en l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice. Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], demande à la cour de : A titre principal : - Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 17 mai 2021, Section Activités Diverses, sous le numéro RG N°19/0017 en ce qu'il a: '- dit et jugé ses autres demandes recevables ; - dit et jugé que la demande de rappel d'heures supplémentaires est justifiée ; - fixé en conséquence la créance de Monsieur [V] au passif de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL aux sommes de : - 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre, 22,67 euros au titre des congés payés afférents, - confirmé l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de céans' ; Se faisant et statuant à nouveau, - déclarer la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable ; Si par impossible la Cour de devait pas prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle: - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires; - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 ; - débouter Monsieur [E] [V] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions; A titre subsidiaire : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] conclut tout d'abord à la prescription des demandes présentées par le salarié relativement à la rupture de sa période d'essai à effet au 22 septembre 2016 ainsi qu'à sa démission du 31 mai 2017. Elle fait valoir que le salarié disposait respectivement d'un délai courant jusqu'au 22 septembre 2018 et au 31 mai 2018 pour saisir la juridiction prud'homale de contestations liées aux ruptures de ses contrats de travail, en sorte qu'en ayant introduit son action que le 5 avril 2019, celui-ci est nécessairement prescrit en ses demandes de ces chefs. Elle fait ensuite valoir que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail constitue une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle relève l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice subi par le salarié. Elle conteste ensuite le bien fondé de la demande de rappel de salaires formulée au titre des heures supplémentaires par Monsieur [V] et excipe plus spécialement de ce que celui-ci cumulait, sur la période d'emploi visée, un autre contrat de travail pour le compte d'un employeur distinct de la société AMBULANCE DU SOLEIL, de même qu'il a bénéficié indûment d'une allocation spécifique versée par Pôle Emploi entre les mois de janvier et novembre 2016. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS Dans son jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - déclaré prescrites les demandes de Monsieur [E] [W] [V] en contestation de la rupture de la période d'essai du 22 septembre 2016 et en contestation de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017 ; - débouté Monsieur [E] [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts en relevant que le salarié ne démontrait pas que la société AMBULANCES DU SOLEIL avait eu une attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail ; - jugé que Monsieur [E] [W] [V] avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société AMBULANCES DU SOLEIL ; - confirmé l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 en l'estimant parfaitement justifiée et motivée ; Dans sa déclaration d'appel du 24 juin 2021, Monsieur [E] [W] [V] a précisé que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que M. [V] ne démontrait pas que la société AMBULANCES DU SOLEIL a eu une attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, - débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L 1222-1 du code du travail'. Vu le dispositif des dernières écritures des parties, il n'y a ni appel principal ni appel incident concernant le jugement précité en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [E] [W] [V] en contestation de la rupture de la période d'essai du 22 septembre 2016 et en contestation de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017, peu important l'argumentaire des parties figurant dans la partie 'discussion' de leurs conclusions. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'un recours concernant les dispositions du jugement relatives à la rupture de la période d'essai ayant mis fin au premier contrat de travail et à la rupture du second contrat de travail. - Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires - L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, les bulletins de salaire Monsieur [E] [W] [V] font état d'heures supplémentaires rémunérées à hauteur de : - 15,60 heures en novembre 2016, - 22,52 heures en décembre 2016, - 26,28 heures en janvier 2017, - 28,73 heures en février 2017, - 4,53 heures en mars 2017, - 24,70 heures en avril 2017, - 32,34 heures en mai 2017. Monsieur [E] [W] [V] soutient qu'outre ces heures, il a accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017 pour un montant total de 226,60 euros. L'appelant verse aux débats les feuilles de route hebdomadaires retraçant ses horaires de travail pour toute la période considérée sur lesquelles figurent les heures de prise de service et de fin de service pour chaque journée de travail avec les heures de début et de fin des pauses quotidiennes. Il produit également la fiche de calcul qu'il a établie qui reprend, mois par mois, le temps de travail effectif avec les heures supplémentaires exécutées et celles rémunérées par l'employeur pour parvenir au solde restant dû. Monsieur [E] [W] [V] estime qu'il effectué sans être payé : - 3 heures en novembre 2016, - 14,51 heures (à 25%) et 5,22 heures (à 50%) en décembre 2016, - 1,66 heures (à 25%) et 5,16 heures (à 50%) en janvier 2017, - 8,22 heures en mars 2017, ce qui représente la somme de 490,73 euros. Il précise que son calcul tient compte des sommes qu'il a perçues en trop certains mois, à savoir, selon le décompte produit : - 4,6 heures en novembre 2016, - 2,75 heures en février 2017, - 2,95 heures en avril 2017, - 6,64 heures en mai 2017, ce qui représente la somme de 264,00 euros qu'il déduit de son décompte. Le liquidateur judiciaire fait valoir que les feuilles de route produites ne comportent pas la signature de l'employeur et qu'on ne peut déterminer si elles ont été remplies avant ou après la rupture du contrat de travail. Cependant, ces documents comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont donc de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées. Il incombe donc au liquidateur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués. Or, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, le liquidateur ne produit pas les relevés au moyen desquels ont été comptabilisées les heures de travail de Monsieur [E] [W] [V] ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. Le CGEA souligne, quant à lui, que Monsieur [E] [W] [V] a, jusqu'au 31 décembre 2016, cumulé son emploi avec un contrat de travail à durée déterminée auprès de la Banque Alimentaire d'Auvergne et qu'il a bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi jusqu'en novembre 2016. Il convient toutefois de relever que le 'cumul' ainsi invoqué n'a concerné que les mois de novembre et décembre 2016. Or, le fait que le salarié a perçu une allocation de Pôle Emploi en novembre 2016 ne permet nullement d'exclure l'exécution d'heures supplémentaires en novembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 8 avec effet à compter du 13. L'existence d'heures supplémentaires en novembre 2016 est, d'ailleurs, confirmée par le bulletin de salaire et il ressort du décompte fourni par le salarié qu'il n'a retenu que 3 heures restées impayées au titre de ce mois tout en déduisant de son calcul 4,6 heures supplémentaires de sorte qu'il n'est revendiqué le paiement d'aucune heure supplémentaire pour novembre 2016. Quant au second emploi qui aurait été occupé par Monsieur [E] [W] [V] parallèlement jusqu'en décembre 2016, il n'en est aucunement justifié ni quant à son existence même, ni quant au nombre d'heures de travail qu'il impliquait. Même à le supposer établi, rien ne permet de vérifier que son existence rendait impossible l'accomplissement d'heures supplémentaires, dont, au demeurant, seul le nombre fait l'objet d'une contestation puisque les bulletins de salaire en ont fait état tant au titre du mois de novembre 2016 que du mois de décembre 2016. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Monsieur [E] [W] [V] sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que sa créance doit être fixée à la somme de 226,72 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 22,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Monsieur [E] [W] [V] sollicite, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, que lui soient alloués des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et les manquements de l'employeur reprochés à l'appui de la rupture du second contrat de travail. Le liquidateur et le CGEA s'opposent à cette demande en se prévalant des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail et en considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, 'la procédure prud'homale est orale'. Les parties peuvent, toutefois, en application de l'article R. 1453-4 du même code, 'se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit'. L'article R. 1453-5 précise : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées'. En l'espèce, comme Monsieur [E] [W] [V] était représenté par un avocat et qu'il a formulé ses prétentions par écrit, il était tenu de formuler l'intégralité de ses prétentions dans ses conclusions. Le conseil de prud'hommes ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, les prétentions non présentées dans le dispositif des dernières conclusions devaient être considérées comme abandonnées et il n'y avait donc pas lieu pour la juridiction prud'homale de statuer sur ces prétentions. La société MANDATUM est, en conséquence, bien fondée à reprocher au premier juge d'avoir déclaré cette demande recevable et à soutenir qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour comme n'ayant pas été soutenue valablement devant le premier juge. Elle en déduit pourtant à tort que cette demande serait irrecevable devant la cour. Il est vrai que, pour les appels formés depuis le 1er août 2016 (article 46 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016), sont applicables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Monsieur [E] [W] [V] qui a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2019 et la cour le 24 juin 2021, n'est pas recevable en appel, à présenter des demandes nouvelles qu'il n'avait pas présentées devant le conseil de prud'hommes et qui ne répondent pas aux exigences de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, l'article 566 du code de procédure civile précise que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge'. Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites que la demande formulée par Monsieur [E] [W] [V] vise à l'obtention de dommages-intérêts fondés sur l'exécution du contrat de travail tant en ce qui concerne la rupture de la période d'essai que la rupture du second contrat de travail. Une telle demande a, à l'évidence, un lien étroit avec les demandes présentées initialement et n'en constitue qu'un complément. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable. Sur le fond, il y a lieu de relever que la demande de dommages-intérêts et le reproche fait à l'employeur d'une exécution déloyale du contrat de travail ne sont fondés que sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et sur les causes de la rupture du second contrat de travail, imputables à l'employeur selon Monsieur [E] [W] [V]. Or, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. En l'espèce, Monsieur [E] [W] [V] produit la lettre portant rupture de la période d'essai et sa lettre de démission ainsi que ses feuilles de route et ses bulletins de salaire outre des documents relatifs aux difficultés postérieures à la rupture du contrat de travail et des attestations de salariés faisant état de leurs propres difficultés. Il ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser une exécution du contrat de travail de la part de l'employeur qui présenterait un caractère fautif ou déloyal à son égard. En l'absence de tout élément permettant de vérifier que la demande de dommages-intérêts reposerait sur des comportements de l'employeur non atteints par la prescription, le CGEA soutient à juste titre que la demande n'est pas fondée. Monsieur [E] [W] [V] sera, en conséquence, débouté de cette demande. - Sur l'ordonnance de référé et la délivrance de documents - Selon ordonnance du 15 décembre 2017, la formation de référé a ordonné la délivrance au salarié de 'l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes en suite de la rupture du 22 septembre 2016 ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes en suite de la rupture du 31 mai 2017, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 30 jours, la formation de référé se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte'. Par cette même ordonnance, la société AMBULANCES DU SOLEIL a été condamnée à payer à Monsieur [E] [W] [V] la somme de 350 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 17 mai 2021 a 'confirmé' cette ordonnance, comme demandé par le salarié. Il échet de rappeler que les décision en matière de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires à titre provisoire alors qu'elles ne préjudicient pas au fond du litige. Il n'est ni justifié ni prétendu qu'un recours a été exercé contre l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Il n'y donc pas lieu à une confirmation de celle-ci telle que prononcée par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré. Au-delà de formulations inadéquates, notamment celle consistant pour le juge du fond à 'confirmer' une ordonnance de référé, il résulte de ces décisions, que le jugement entrepris, reprenant à son compte la décision de la formation de référé, a entendu ordonner la délivrance des documents visés dans l'ordonnance et fixer la créance de Monsieur [E] [W] [V] au titre des dommages-intérêts à 350 euros. En cause d'appel, Monsieur [E] [W] [V] demande 'confirmation' du jugement sur ce point. Il explique qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017, l'employeur lui a transmis un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi erronés (interversion de son nom et de son prénom, erreurs sur l'emploi exercé et sur sa date de naissance) de sorte que ces documents étaient inexploitables. Il ajoute qu'à la suite de la rupture de la période d'essai du 8 septembre 2016, l'employeur ne lui avait pas non plus adressé ses documents de fin de contrat. Monsieur [E] [W] [V] se plaint d'avoir été contraint de saisir la formation de référés du conseil de prud'hommes et de ce qu'à la suite de l'ordonnance comme du jugement confirmatif, la régularisation n'a pas été effectuée. La demande de Monsieur [E] [W] [V] doit donc s'interpréter comme une demande de délivrance des documents visés par l'ordonnance de référé et une demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts. Le liquidateur indique qu'il régularisera les documents de fin de contrat sur la base de la décision de la cour et conformément à celle-ci. En revanche, il s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts. Monsieur [E] [W] [V] verse aux débats l'attestation destinée à Pôle Emploi établie le 31 mai 2017 sur laquelle son non et son prénom ont en effet été inversés, sa date de naissance erronée (1er mars 1979 au lieu de 17 mars 1979) et son emploi mentionné comme 'auxiliaire ambulancier' alors que le contrat de travail mentionne l'emploi de 'ambulancier 1er degré'. Il justifie avoir sollicité la délivrance de ses documents de fin de contrat le 31 mai 2017 et, par l'intermédiaire du contrôleur du travail, la délivrance des documents corrigés de leurs erreurs le 28 juin suivant. Il doit être constaté qu'il n'est ni justifié ni même allégué de la délivrance des documents de fin de contrat auxquels le salarié pouvait prétendre suite à la rupture de la période d'essai intervenue le 8 septembre 2016 ni de la délivrance de documents corrigés suite à la rupture du second contrat de travail intervenue le 31 mai 2017. Même si Monsieur [E] [W] [V] a trouvé un nouvel emploi dès le 1er juin 2017, ainsi que le souligne le liquidateur, ces carences successives ont causé au salarié un préjudice certain dans ses démarches auprès de Pôle Emploi et dans ses recherches d'emploi. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement devant être réformé en ce qu'il se borne à une 'confirmation' de l'ordonnance de référé, il y a lieu de fixer à 350 euros la créance de dommages-intérêts du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour ne pas faire doublon avec la somme éventuellement déjà réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017. Le liquidateur devra remettre à Monsieur [E] [W] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du 22 septembre 2016 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2017, ces documents devant être conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte s'agissant d'un mandataire de justice. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, sera condamnée aux dépens d'appel lesquels seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a confirmé l'ordonnance de référé du 18 décembre 2017 et a dit recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du travail, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du travail telle que présentée devant le conseil des prud'hommes mais recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail présentée devant la cour constitue, déboute Monsieur [E] [W] [V] de cette demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais le déclare fondé en sa demande de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait du manque de diligence de l'employeur dans la remise des documents de rupture - Réformant, fixe la créance globale de Monsieur [E] [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL aux sommes suivantes en derniers ou quittance : * 226,72 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 22,67 euros au titre des congés payés afférents, * 350 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjducie subi du fait de la carence de l'employeur dans la remise des documents de rupture ; - Réformant, dit que la société MANDATUM, en sa qualité de liquidateur de la société AMBULANCES DU SOLEIL, doit remettre à M Monsieur [E] [W] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du 22 septembre 2016 du contrat de travail conclu le 1er août 2016 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du contrat de travail du 8 novembre 2016, intervenue le 31 mai 2017, conformes aux dispositions du présent arrêt ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail ; - Dit que la société MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, doit supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Texte intégral
12 MARS 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5R [E] [W] [V] / S.E.L.A.R.L. MANDATUM es-qualité LJ SARL AMBULANCES DU SOLEIL ,L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], Association déclarée, jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° f19/00178 Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [E] [W] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. MANDATUM es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [L],[Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 04 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [W] [V], né le 17 mars 1979, a été embauché le 1er août 2016 (avec effet au 31 juillet 2016) par la société AMBULANCES DU SOLEIL (ou ADS), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier ambulancier 1er degré. Une période d'essai de deux mois était prévue au sein de ce contrat de travail. La convention collective applicable à la relation contractuelle de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par courrier daté du 8 septembre 2016, la société AMBULANCES DU SOLEIL a rompu la période d'essai de Monsieur [E] [W] [V], à effet au 22 septembre suivant. Monsieur [E] [W] [V] a été embauché le 8 novembre 2016 aux mêmes fonctions (ouvrier ambulancier) par la société AMBULANCES DU SOLEIL suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13 novembre suivant. Le 31 mai 2017, Monsieur [E] [W] [V] a démissionné en formulant des griefs à l'encontre de son employeur, la société AMBULANCES DU SOLEIL, suivant un courrier rédigé en ces termes : « Je vous informe par la présente lettre de ma décision de démissionner de mon poste de AA que j'occupe actuellement dans votre entreprise depuis le 13 novembre 2016. En effet, le cas échéant comme je vous l'ai indiqué depuis plusieurs mois m'oblige donc à prendre cette décision. Je vous ai fait part à plusieurs reprises de mauvaises conditions de travail et toujours pareil, le manque de mes bulletins de salaires et paiement tardif, qui a chaque fois me contraint de devoir vous supplier pour les obtenir, en plus de cela je constate un manque de matériels et de communication. Nous sommes livrés à nous même, car vous n'êtes jamais sur les lieux de l'entreprise et ne vous souciez jamais, malgré tous mes signalements, et toujours aucune réaction de votre part pour amélioration. A cette date je vous demanderai de bien vouloir prendre en considération la Convention collective applicable à notre entreprise, le respect d'un préavis. Or, j'ai trouvé un nouveau poste et mon nouvel employeur souhaite que je sois disponible au 1er juin 2017, je vous demanderai donc de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation Pole emploi... ». Par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la communication par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés et condamné la société AMBULANCES DU SOLEIL à payer à Monsieur [V] la somme de 350 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, désigné la SELARL MANDATUM comme mandataire liquidateur. Le 5 avril 2019, Monsieur [E] [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger abusive la rupture de sa période d'essai par l'employeur, fixer au passif de la liquidation de la société AMBULANCES DU SOLEIL diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les indemnités de rupture afférentes. L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (convocation notifiée aux défendeurs le 11 avril 2019). Par jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - donné acte à la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL, de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - jugé que les demandes de Monsieur [E] [W] [V] au titre de la rupture de la période d'essai et de la rupture du contrat de travail sont prescrites ; - jugé ses autres demandes recevables ; - jugé que la demande d'heures supplémentaires est justifiée; - fixé en conséquence la créance de Monsieur [E] [W] [V] au passif de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL aux sommes suivantes : * 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 22,67 euros au titre des congés payés afférents ; - dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ; - confirmé l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de céans ; - débouté Monsieur [E] [W] [V] de ses autres demandes ; - déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 4] appelé en intervention en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances dans les termes et conditions résultant des dispositions précitées ; - dit que l'obligation du CGEA AGS d'[Localité 4] de faire l'avance des sommes auquel sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur de la société AMBULANCES DU SOLEIL, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], de leurs demandes ; - condamné la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, aux dépens lesquels seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Le 24 juin 2021, Monsieur [E] [W] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 mai précédent. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 décembre 2021 par l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 décembre 2022 par la SELARL MANDATUM, prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [G], société prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 août 2023 par Monsieur [E] [W] [V], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [W] [V] demande à la cour de : - recevoir son appel limité aux chefs de demandes expressément critiqués ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne démontrait pas une attitude déloyale de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et l'a en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Statuant à nouveau, - juger que la société AMBULANCE DU SOLEIL a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail et en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise la somme de 4.440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation. Pour le surplus, confirmant le jugement entrepris : - donner acte à la SELARL MANDATUM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - juger que la demande d'heures supplémentaires est justifiée; - fixer en conséquence sa créance au passif de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL aux sommes de 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 22,67 euros au titre des congés payés afférents ; - dire que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société ; - donner acte à la SELARL MANDATUM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL de ce qu'elle établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ; - confirmer l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de céans ; - déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ; - débouter le mandataire judiciaire et l'AGS de leurs demandes, fins et prétentions. Monsieur [V] expose avoir été contraint de démissionner de ses fonctions par courrier daté du 31 mai 2017 et fait valoir qu'il appartenait alors à l'employeur de lui communiquer ses documents de fin de contrat conformes. Le salarié prétend que les documents dont il a été destinataire comportaient des erreurs (interversion de son nom et de son prénom / emploi occupé / date de naissance) en sorte qu'ils se sont révélés inexploitables. Il précise qu'en dépit de l'alerte donnée à l'employeur par l'inspection du travail le 28 juin 2017 quant à la nécessité de procéder à la régularisation desdits documents, la société AMBULANCE DU SOLEIL s'est néanmoins abstenue d'y faire droit. Il indique avoir de la sorte saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de rectification et remise des documents de fin de contrat rectifiés, laquelle a fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 15 décembre 2017. Il sollicite en cause d'appel la confirmation de cette décision. Monsieur [V] fait valoir qu'en sa qualité de chauffeur ambulancier il bénéficiait d'un matériel de décompte de son temps de travail outre, conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 annexé à la convention collective applicable, une feuille de route mise à disposition par l'employeur, de tels éléments étant selon lui suffisamment précis pour considérer comme objectif le décompte de son temps de travail tel qu'il en résulte. Il prétend ne pas avoir été réglé de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a pu accomplir dans le cadre de son contrat de travail, lesquelles doivent donner lieu à majoration de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires puis à 50% au-delà. Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Monsieur [V] soutient que l'employeur a rompu abusivement la période d'essai puisque le motif de rupture n'est pas inhérent à sa personne de salarié. Il relève à cet égard avoir été réembauché peu de temps après sur le même poste de travail. Il considère que ce comportement de l'employeur traduit sa mauvaise foi et sa déloyauté contractuelle à son encontre. Il précise enfin qu'à défaut de remise des documents de fin de contrat sur cette période de non-emploi, il n'a pu bénéficier de l'indemnisation versée par Pôle Emploi. Il sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société l'employeur la somme de 1.480,30 euros, étant précisé qu'il s'en remet à droit quant à la prescription de cette demande. Monsieur [V] fait valoir qu'il a été contraint de démissionner de ses fonctions à raison des nombreux manquements commis par l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, et notamment : - un versement tardif de ses salaires (en milieu de mois suivant), - un manque de matériel et de communication puisqu'il était amené à gérer seul avec son collègue de travail les appels téléphoniques des médecins et des clients, - de mauvaises conditions de travail consistant notamment en l'insalubrité du local professionnel dans lequel il exerçait ses fonctions, l'absence de masques à oxygène mis à sa disposition et la nécessité de procéder à l'avance des frais de péage et d'essence. Monsieur [V] en déduit que, dès lors que sa démission résulte des manquements commis par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, celle-ci doit produire les effets d'une prise d'acte aux torts exclusifs de la société AMBULANCE DU SOLEIL et subséquemment les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il ne conteste pas à cet égard qu'eu égard à son ancienneté de 10 mois au moment de la rupture de son contrat de travail il n'est pas fondé à bénéficier d'une indemnité de licenciement, il s'estime en revanche bien fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail. Il précise enfin s'en remettre à droit quant à la prescription de cette demande. L'appelant soutient enfin que l'employeur, en considération de l'ensemble des manquements commis, a exécuté déloyalement son contrat de travail. Il réclame ainsi l'indemnisation du préjudice subi. Il conteste toute irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été formulée par écrit devant les premiers juges objectant qu'il est constant qu'à raison de l'oralité de la procédure, le demandeur est recevable à formuler des demandes additionnelles lors débats, comme tel a été le cas en l'espèce. Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, demande à la cour de : - confirmer tout d'abord la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la prescription des demandes de Monsieur [V] ; - réformer pour le surplus la décision rendue en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; - dire et juger en conséquence que les demandes de Monsieur [V] afférentes à l'exécution de son contrat de travail sont des demandes nouvelles en cause d'appel ; - dire et juger en conséquence irrecevables pareilles demandes; - à titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible votre Cour devait estimer les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme recevables, alors confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de celles-ci ; - réformer également la décision s'agissant des rappels d'heures supplémentaires arrêtés; - réformer également la décision rendue s'agissant des demandes afférentes à la décision de référé ; - débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [V] à lui payer et porter, ès-qualité, une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. La SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCE DU SOLEIL, oppose tout d'abord au salarié la prescription des demandes qu'il présente au titre de la rupture du premier contrat de travail Elle fait plus spécialement valoir que la société AMBULANCE DU SOLEIL a rompu la période d'essai du salarié le 8 septembre 2016 à effet au 22 septembre suivant en sorte que par application d'un délai biennal de prescription le salarié pouvait, s'agissant de demandes relatives à la rupture du contrat de travail, saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 22 septembre 2018. Elle en déduit qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de telles demandes par requête introductive d'instance datée du 5 avril 2019, Monsieur [V] est nécessairement prescrit en celles-ci. S'agissant du second contrat de travail à durée indéterminée ayant lié Monsieur [V] à la société AMBULANCE DU SOLEIL, la SELARL MANDATUM fait valoir que celui-ci a été rompu en suite de la démission du salarié par courrier daté du 31 mai 2017, sans respect d'un quelconque préavis, et que pour toute rupture intervenant entre le 23 septembre 2016 et le 23 septembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1387 a réduit le délai des actions portant sur la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture, ces dispositions s'appliquant aux prescriptions en cours à la date de publication de ladite ordonnance le 23 septembre 2017. Elle en déduit que s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue par l'effet de la démission du salarié le 31 mai 2017, celui-ci disposait d'un délai de douze mois à compter de cette date pour saisir la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de ce contrat. Elle conclut de même, au regard de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue postérieurement à cette échéance le 5 avril 2019, que les demandes de Monsieur [V] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites. Elle relève ensuite que le salarié indique, aux termes de ses conclusions d'appelant, s'en remettre à droit s'agissant de la prescription de ses demandes et soutient qu'une telle formule s'analyse nécessairement en une contestation de sorte qu'en ayant pas interjeté appel sur ce point, Monsieur [V] demeure irrecevable en ses demandes qui ne figurent qu'au sein de ses motifs et non de son dispositif d'écritures. Le liquidateur judiciaire fait ensuite valoir que la demande présentée par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail a été formulée pour la première fois oralement devant les premiers juges lors de l'audience de plaidoiries, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée par écrit, ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans ses dernières conclusions. Il soutient que, s'agissant d'une procédure à laquelle chacune des parties était représentée par un avocat, les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail doivent recevoir application au cas présent en sorte que, l'absence de conclusions écrites relativement à ce chef de demande, celui-ci doit être déclaré irrecevable. Le liquidateur judiciaire en déduit enfin que la demande présentée sur ce même fondement en cause d'appel constitue donc une demande nouvelle également irrecevable vu les circonstances d'espèce. La SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire, réfute ensuite la valeur probante des documents et décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et excipe plus spécialement de l'absence de signature par l'employeur des feuilles de route. Elle en déduit que le salarié ne satisfait pas utilement à son obligation d'étaiement de sa demande de rappel de salaires. Elle conclut enfin à l'infirmation de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et fait valoir qu'elle régularisera les documents de fin de contrat de Monsieur [V] conformément aux dispositions du présent arrêt à intervenir mais qu'elle s'oppose en revanche à l'octroi de dommages et intérêts en faveur du salarié en l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice. Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], demande à la cour de : A titre principal : - Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 17 mai 2021, Section Activités Diverses, sous le numéro RG N°19/0017 en ce qu'il a: '- dit et jugé ses autres demandes recevables ; - dit et jugé que la demande de rappel d'heures supplémentaires est justifiée ; - fixé en conséquence la créance de Monsieur [V] au passif de la SARL AMBULANCE DU SOLEIL aux sommes de : - 226,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre, 22,67 euros au titre des congés payés afférents, - confirmé l'ordonnance de référé notifiée le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de céans' ; Se faisant et statuant à nouveau, - déclarer la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable ; Si par impossible la Cour de devait pas prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle: - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires; - débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 ; - débouter Monsieur [E] [V] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions; A titre subsidiaire : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] conclut tout d'abord à la prescription des demandes présentées par le salarié relativement à la rupture de sa période d'essai à effet au 22 septembre 2016 ainsi qu'à sa démission du 31 mai 2017. Elle fait valoir que le salarié disposait respectivement d'un délai courant jusqu'au 22 septembre 2018 et au 31 mai 2018 pour saisir la juridiction prud'homale de contestations liées aux ruptures de ses contrats de travail, en sorte qu'en ayant introduit son action que le 5 avril 2019, celui-ci est nécessairement prescrit en ses demandes de ces chefs. Elle fait ensuite valoir que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail constitue une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle relève l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice subi par le salarié. Elle conteste ensuite le bien fondé de la demande de rappel de salaires formulée au titre des heures supplémentaires par Monsieur [V] et excipe plus spécialement de ce que celui-ci cumulait, sur la période d'emploi visée, un autre contrat de travail pour le compte d'un employeur distinct de la société AMBULANCE DU SOLEIL, de même qu'il a bénéficié indûment d'une allocation spécifique versée par Pôle Emploi entre les mois de janvier et novembre 2016. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Dans son jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - déclaré prescrites les demandes de Monsieur [E] [W] [V] en contestation de la rupture de la période d'essai du 22 septembre 2016 et en contestation de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017 ; - débouté Monsieur [E] [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts en relevant que le salarié ne démontrait pas que la société AMBULANCES DU SOLEIL avait eu une attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail ; - jugé que Monsieur [E] [W] [V] avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société AMBULANCES DU SOLEIL ; - confirmé l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 en l'estimant parfaitement justifiée et motivée ; Dans sa déclaration d'appel du 24 juin 2021, Monsieur [E] [W] [V] a précisé que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que M. [V] ne démontrait pas que la société AMBULANCES DU SOLEIL a eu une attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, - débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L 1222-1 du code du travail'. Vu le dispositif des dernières écritures des parties, il n'y a ni appel principal ni appel incident concernant le jugement précité en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [E] [W] [V] en contestation de la rupture de la période d'essai du 22 septembre 2016 et en contestation de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017, peu important l'argumentaire des parties figurant dans la partie 'discussion' de leurs conclusions. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'un recours concernant les dispositions du jugement relatives à la rupture de la période d'essai ayant mis fin au premier contrat de travail et à la rupture du second contrat de travail. - Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires - L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, les bulletins de salaire Monsieur [E] [W] [V] font état d'heures supplémentaires rémunérées à hauteur de : - 15,60 heures en novembre 2016, - 22,52 heures en décembre 2016, - 26,28 heures en janvier 2017, - 28,73 heures en février 2017, - 4,53 heures en mars 2017, - 24,70 heures en avril 2017, - 32,34 heures en mai 2017. Monsieur [E] [W] [V] soutient qu'outre ces heures, il a accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017 pour un montant total de 226,60 euros. L'appelant verse aux débats les feuilles de route hebdomadaires retraçant ses horaires de travail pour toute la période considérée sur lesquelles figurent les heures de prise de service et de fin de service pour chaque journée de travail avec les heures de début et de fin des pauses quotidiennes. Il produit également la fiche de calcul qu'il a établie qui reprend, mois par mois, le temps de travail effectif avec les heures supplémentaires exécutées et celles rémunérées par l'employeur pour parvenir au solde restant dû. Monsieur [E] [W] [V] estime qu'il effectué sans être payé : - 3 heures en novembre 2016, - 14,51 heures (à 25%) et 5,22 heures (à 50%) en décembre 2016, - 1,66 heures (à 25%) et 5,16 heures (à 50%) en janvier 2017, - 8,22 heures en mars 2017, ce qui représente la somme de 490,73 euros. Il précise que son calcul tient compte des sommes qu'il a perçues en trop certains mois, à savoir, selon le décompte produit : - 4,6 heures en novembre 2016, - 2,75 heures en février 2017, - 2,95 heures en avril 2017, - 6,64 heures en mai 2017, ce qui représente la somme de 264,00 euros qu'il déduit de son décompte. Le liquidateur judiciaire fait valoir que les feuilles de route produites ne comportent pas la signature de l'employeur et qu'on ne peut déterminer si elles ont été remplies avant ou après la rupture du contrat de travail. Cependant, ces documents comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont donc de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées. Il incombe donc au liquidateur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués. Or, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, le liquidateur ne produit pas les relevés au moyen desquels ont été comptabilisées les heures de travail de Monsieur [E] [W] [V] ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. Le CGEA souligne, quant à lui, que Monsieur [E] [W] [V] a, jusqu'au 31 décembre 2016, cumulé son emploi avec un contrat de travail à durée déterminée auprès de la Banque Alimentaire d'Auvergne et qu'il a bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi jusqu'en novembre 2016. Il convient toutefois de relever que le 'cumul' ainsi invoqué n'a concerné que les mois de novembre et décembre 2016. Or, le fait que le salarié a perçu une allocation de Pôle Emploi en novembre 2016 ne permet nullement d'exclure l'exécution d'heures supplémentaires en novembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 8 avec effet à compter du 13. L'existence d'heures supplémentaires en novembre 2016 est, d'ailleurs, confirmée par le bulletin de salaire et il ressort du décompte fourni par le salarié qu'il n'a retenu que 3 heures restées impayées au titre de ce mois tout en déduisant de son calcul 4,6 heures supplémentaires de sorte qu'il n'est revendiqué le paiement d'aucune heure supplémentaire pour novembre 2016. Quant au second emploi qui aurait été occupé par Monsieur [E] [W] [V] parallèlement jusqu'en décembre 2016, il n'en est aucunement justifié ni quant à son existence même, ni quant au nombre d'heures de travail qu'il impliquait. Même à le supposer établi, rien ne permet de vérifier que son existence rendait impossible l'accomplissement d'heures supplémentaires, dont, au demeurant, seul le nombre fait l'objet d'une contestation puisque les bulletins de salaire en ont fait état tant au titre du mois de novembre 2016 que du mois de décembre 2016. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Monsieur [E] [W] [V] sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que sa créance doit être fixée à la somme de 226,72 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 22,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Monsieur [E] [W] [V] sollicite, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, que lui soient alloués des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et les manquements de l'employeur reprochés à l'appui de la rupture du second contrat de travail. Le liquidateur et le CGEA s'opposent à cette demande en se prévalant des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail et en considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, 'la procédure prud'homale est orale'. Les parties peuvent, toutefois, en application de l'article R. 1453-4 du même code, 'se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit'. L'article R. 1453-5 précise : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées'. En l'espèce, comme Monsieur [E] [W] [V] était représenté par un avocat et qu'il a formulé ses prétentions par écrit, il était tenu de formuler l'intégralité de ses prétentions dans ses conclusions. Le conseil de prud'hommes ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, les prétentions non présentées dans le dispositif des dernières conclusions devaient être considérées comme abandonnées et il n'y avait donc pas lieu pour la juridiction prud'homale de statuer sur ces prétentions. La société MANDATUM est, en conséquence, bien fondée à reprocher au premier juge d'avoir déclaré cette demande recevable et à soutenir qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour comme n'ayant pas été soutenue valablement devant le premier juge. Elle en déduit pourtant à tort que cette demande serait irrecevable devant la cour. Il est vrai que, pour les appels formés depuis le 1er août 2016 (article 46 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016), sont applicables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Monsieur [E] [W] [V] qui a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2019 et la cour le 24 juin 2021, n'est pas recevable en appel, à présenter des demandes nouvelles qu'il n'avait pas présentées devant le conseil de prud'hommes et qui ne répondent pas aux exigences de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, l'article 566 du code de procédure civile précise que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge'. Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites que la demande formulée par Monsieur [E] [W] [V] vise à l'obtention de dommages-intérêts fondés sur l'exécution du contrat de travail tant en ce qui concerne la rupture de la période d'essai que la rupture du second contrat de travail. Une telle demande a, à l'évidence, un lien étroit avec les demandes présentées initialement et n'en constitue qu'un complément. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable. Sur le fond, il y a lieu de relever que la demande de dommages-intérêts et le reproche fait à l'employeur d'une exécution déloyale du contrat de travail ne sont fondés que sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et sur les causes de la rupture du second contrat de travail, imputables à l'employeur selon Monsieur [E] [W] [V]. Or, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. En l'espèce, Monsieur [E] [W] [V] produit la lettre portant rupture de la période d'essai et sa lettre de démission ainsi que ses feuilles de route et ses bulletins de salaire outre des documents relatifs aux difficultés postérieures à la rupture du contrat de travail et des attestations de salariés faisant état de leurs propres difficultés. Il ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser une exécution du contrat de travail de la part de l'employeur qui présenterait un caractère fautif ou déloyal à son égard. En l'absence de tout élément permettant de vérifier que la demande de dommages-intérêts reposerait sur des comportements de l'employeur non atteints par la prescription, le CGEA soutient à juste titre que la demande n'est pas fondée. Monsieur [E] [W] [V] sera, en conséquence, débouté de cette demande. - Sur l'ordonnance de référé et la délivrance de documents - Selon ordonnance du 15 décembre 2017, la formation de référé a ordonné la délivrance au salarié de 'l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes en suite de la rupture du 22 septembre 2016 ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes en suite de la rupture du 31 mai 2017, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 30 jours, la formation de référé se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte'. Par cette même ordonnance, la société AMBULANCES DU SOLEIL a été condamnée à payer à Monsieur [E] [W] [V] la somme de 350 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 17 mai 2021 a 'confirmé' cette ordonnance, comme demandé par le salarié. Il échet de rappeler que les décision en matière de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires à titre provisoire alors qu'elles ne préjudicient pas au fond du litige. Il n'est ni justifié ni prétendu qu'un recours a été exercé contre l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Il n'y donc pas lieu à une confirmation de celle-ci telle que prononcée par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré. Au-delà de formulations inadéquates, notamment celle consistant pour le juge du fond à 'confirmer' une ordonnance de référé, il résulte de ces décisions, que le jugement entrepris, reprenant à son compte la décision de la formation de référé, a entendu ordonner la délivrance des documents visés dans l'ordonnance et fixer la créance de Monsieur [E] [W] [V] au titre des dommages-intérêts à 350 euros. En cause d'appel, Monsieur [E] [W] [V] demande 'confirmation' du jugement sur ce point. Il explique qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail du 31 mai 2017, l'employeur lui a transmis un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi erronés (interversion de son nom et de son prénom, erreurs sur l'emploi exercé et sur sa date de naissance) de sorte que ces documents étaient inexploitables. Il ajoute qu'à la suite de la rupture de la période d'essai du 8 septembre 2016, l'employeur ne lui avait pas non plus adressé ses documents de fin de contrat. Monsieur [E] [W] [V] se plaint d'avoir été contraint de saisir la formation de référés du conseil de prud'hommes et de ce qu'à la suite de l'ordonnance comme du jugement confirmatif, la régularisation n'a pas été effectuée. La demande de Monsieur [E] [W] [V] doit donc s'interpréter comme une demande de délivrance des documents visés par l'ordonnance de référé et une demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts. Le liquidateur indique qu'il régularisera les documents de fin de contrat sur la base de la décision de la cour et conformément à celle-ci. En revanche, il s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts. Monsieur [E] [W] [V] verse aux débats l'attestation destinée à Pôle Emploi établie le 31 mai 2017 sur laquelle son non et son prénom ont en effet été inversés, sa date de naissance erronée (1er mars 1979 au lieu de 17 mars 1979) et son emploi mentionné comme 'auxiliaire ambulancier' alors que le contrat de travail mentionne l'emploi de 'ambulancier 1er degré'. Il justifie avoir sollicité la délivrance de ses documents de fin de contrat le 31 mai 2017 et, par l'intermédiaire du contrôleur du travail, la délivrance des documents corrigés de leurs erreurs le 28 juin suivant. Il doit être constaté qu'il n'est ni justifié ni même allégué de la délivrance des documents de fin de contrat auxquels le salarié pouvait prétendre suite à la rupture de la période d'essai intervenue le 8 septembre 2016 ni de la délivrance de documents corrigés suite à la rupture du second contrat de travail intervenue le 31 mai 2017. Même si Monsieur [E] [W] [V] a trouvé un nouvel emploi dès le 1er juin 2017, ainsi que le souligne le liquidateur, ces carences successives ont causé au salarié un préjudice certain dans ses démarches auprès de Pôle Emploi et dans ses recherches d'emploi. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement devant être réformé en ce qu'il se borne à une 'confirmation' de l'ordonnance de référé, il y a lieu de fixer à 350 euros la créance de dommages-intérêts du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour ne pas faire doublon avec la somme éventuellement déjà réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017. Le liquidateur devra remettre à Monsieur [E] [W] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du 22 septembre 2016 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2017, ces documents devant être conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte s'agissant d'un mandataire de justice. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, sera condamnée aux dépens d'appel lesquels seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a confirmé l'ordonnance de référé du 18 décembre 2017 et a dit recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du travail, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du travail telle que présentée devant le conseil des prud'hommes mais recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail présentée devant la cour constitue, déboute Monsieur [E] [W] [V] de cette demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais le déclare fondé en sa demande de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait du manque de diligence de l'employeur dans la remise des documents de rupture - Réformant, fixe la créance globale de Monsieur [E] [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL aux sommes suivantes en derniers ou quittance : * 226,72 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 22,67 euros au titre des congés payés afférents, * 350 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjducie subi du fait de la carence de l'employeur dans la remise des documents de rupture ; - Réformant, dit que la société MANDATUM, en sa qualité de liquidateur de la société AMBULANCES DU SOLEIL, doit remettre à M Monsieur [E] [W] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du 22 septembre 2016 du contrat de travail conclu le 1er août 2016 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail afférents à la rupture du contrat de travail du 8 novembre 2016, intervenue le 31 mai 2017, conformes aux dispositions du présent arrêt ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail ; - Dit que la société MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DU SOLEIL, doit supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1453-4, code du travail R1453-3, code du travail R1453-5, code du travail L3253-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R1453-4, code du travail R1453-3, code du travail R1453-5
Mise à jour de la source le 2024-03-22T23:00:00.000Z.