Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 14 mars 2024, n° 21/00032
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
Audience publique du 8 février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Laurent BENOITON, Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Me Anne MICHEL-TECHER, Par exploit d’huissier du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Vitry, faisait délivrer à M. [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 15 avril 2021 au service de la publicité foncière de Saint-Denis, N° 32 volume 2021 S, portant sur un bien situé à Saint-Denis (Réunion), lieu dit Montgaillard, sis [Adresse 8], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un appartement de type 3 situé au 4ème étage (lot N°9) avec un emplacement pour se garer (lot N°237 en extérieur) cadastré section HA [Cadastre 1], HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 3] d'une contenance de 82a 20 ca, en exécution d’un jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, signifié le 21 août 2013. Le 07 juin 2021, la SCP Mayer Mayer Tanapin, huissiers de justice à sainte-Clotilde, faisait sommation au débiteur, pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARLVitry, de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation. Cette assignation a été dénoncée au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Vitry en leur qualité de créancier inscrit selon acte en date du 09 et du 10 juin 2021, remis à personne morale. Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 10 juin 2021, fixant la date de l'audience d'orientation au 26 août 2021 sur une mise à prix de 50.000 euros. Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 de Maître Anne Michel-Techer, avocate au barreau de Saint Denis, a déclaré une créance à l’encontre de M. [L] [V] pour une somme de 40.104,92 euros au titre de charges de copropriété. Par déclaration reçue au greffe le 02 août 2021 du comptable du service des Impôts des particuliers de St Paul, représenté par Maître Isabelle CLOTAGATIDE, avocate au barreau de Saint Denis, a déclaré une créance à l’encontre de M. [L] [V] pour une somme de 320 370,27 euros à titre hypothécaire et à titre chirographaire une somme de 8 770 euros. Par jugement du 28 avril 2022, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 15 avril 2021 sous la référence volume 2021 S n°32. La date d’adjudication a été fixée au 25 août 2022. Puis, celle-ci a été reportée en raison de l’appel interjeté. Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a donné acte à Monsieur [L] [V] de son désistement. Dans ses conclusions du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Dans ses conclusions du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande de lui donner acte de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [V] sur la base du jugement rendu le 22 mai 2013 dont les causes et condamnations ont été payées, et de constater l’extinction de l’instance. Dans ses conclusions du 27 octobre 2023, Monsieur [L] [V] demande de donner acte au requérant de son désistement, et de prendre acte de sa propre acceptation, et par voie de conséquence de constater le dessaisissement du juge de l’exécution. Dans ses conclusions du 24 janvier 2024, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande de lui donner acte de ce qu’il demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la précédente procédure, et de juger que sa créance s’élève à titre hypothécaire à la somme de 320 370,27 € à la date du 24 janvier 2024, sauf mémoire et à parfaire. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
Motifs
SUR CE: Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [V] sur la base du jugement rendu le 22 mai 2013 dont les causes et condamnations ont été payées, et de donner acte à Monsieur [L] [V] de son acceptation du désistement. Aux termes de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2315 du Code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixée au cahier des conditions de vente prévu à l’article R 322 – 10. En l’espèce, la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] est garantie par plusieurs inscriptions d’hypothèque légale du Trésor en date du 23 novembre 2009 publiée le 25 novembre 2009, en date du 24 août 2011 publiée le 31 août 2011, en date du 21 septembre 2015 publiée le 23 septembre 2015, en date du 26 septembre 2019, publiée le 26 septembre 2019. Il a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 370,27 € à titre hypothécaire. Il lui sera donc donné acte de ce qu’il demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant. Parallèlement, il convient de dire que le désistement sollicité par le créancier poursuivant est partiel, l’instance n’étant éteinte que relativement à la demande objet du désistement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [V] de ce désistement; DIT que le désistement sollicité par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY n’est que partiel, l’instance n’étant éteinte que relativement à la demande objet du désistement. DONNE ACTE au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant; CONSTATE que le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 370,27 € à titre hypothécaire. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 21/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXÉCUTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT en matière de saisie immobilière AUDIENCE DU 14 Mars 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévaguy MARDAYE DÉFENDEUR M. [L] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CREANCIER INSCRIT LE SIP-ADM DE [Localité 7] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 5] [Localité 7] (REUNION) Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 8 février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Laurent BENOITON, Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Me Anne MICHEL-TECHER, Par exploit d’huissier du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Vitry, faisait délivrer à M. [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 15 avril 2021 au service de la publicité foncière de Saint-Denis, N° 32 volume 2021 S, portant sur un bien situé à Saint-Denis (Réunion), lieu dit Montgaillard, sis [Adresse 8], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un appartement de type 3 situé au 4ème étage (lot N°9) avec un emplacement pour se garer (lot N°237 en extérieur) cadastré section HA [Cadastre 1], HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 3] d'une contenance de 82a 20 ca, en exécution d’un jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, signifié le 21 août 2013. Le 07 juin 2021, la SCP Mayer Mayer Tanapin, huissiers de justice à sainte-Clotilde, faisait sommation au débiteur, pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARLVitry, de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation. Cette assignation a été dénoncée au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Vitry en leur qualité de créancier inscrit selon acte en date du 09 et du 10 juin 2021, remis à personne morale. Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 10 juin 2021, fixant la date de l'audience d'orientation au 26 août 2021 sur une mise à prix de 50.000 euros. Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 de Maître Anne Michel-Techer, avocate au barreau de Saint Denis, a déclaré une créance à l’encontre de M. [L] [V] pour une somme de 40.104,92 euros au titre de charges de copropriété. Par déclaration reçue au greffe le 02 août 2021 du comptable du service des Impôts des particuliers de St Paul, représenté par Maître Isabelle CLOTAGATIDE, avocate au barreau de Saint Denis, a déclaré une créance à l’encontre de M. [L] [V] pour une somme de 320 370,27 euros à titre hypothécaire et à titre chirographaire une somme de 8 770 euros. Par jugement du 28 avril 2022, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 15 avril 2021 sous la référence volume 2021 S n°32. La date d’adjudication a été fixée au 25 août 2022. Puis, celle-ci a été reportée en raison de l’appel interjeté. Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a donné acte à Monsieur [L] [V] de son désistement. Dans ses conclusions du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Dans ses conclusions du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande de lui donner acte de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [V] sur la base du jugement rendu le 22 mai 2013 dont les causes et condamnations ont été payées, et de constater l’extinction de l’instance. Dans ses conclusions du 27 octobre 2023, Monsieur [L] [V] demande de donner acte au requérant de son désistement, et de prendre acte de sa propre acceptation, et par voie de conséquence de constater le dessaisissement du juge de l’exécution. Dans ses conclusions du 24 janvier 2024, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande de lui donner acte de ce qu’il demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la précédente procédure, et de juger que sa créance s’élève à titre hypothécaire à la somme de 320 370,27 € à la date du 24 janvier 2024, sauf mémoire et à parfaire. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE: Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [V] sur la base du jugement rendu le 22 mai 2013 dont les causes et condamnations ont été payées, et de donner acte à Monsieur [L] [V] de son acceptation du désistement. Aux termes de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2315 du Code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixée au cahier des conditions de vente prévu à l’article R 322 – 10. En l’espèce, la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] est garantie par plusieurs inscriptions d’hypothèque légale du Trésor en date du 23 novembre 2009 publiée le 25 novembre 2009, en date du 24 août 2011 publiée le 31 août 2011, en date du 21 septembre 2015 publiée le 23 septembre 2015, en date du 26 septembre 2019, publiée le 26 septembre 2019. Il a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 370,27 € à titre hypothécaire. Il lui sera donc donné acte de ce qu’il demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant. Parallèlement, il convient de dire que le désistement sollicité par le créancier poursuivant est partiel, l’instance n’étant éteinte que relativement à la demande objet du désistement. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [V] de ce désistement; DIT que le désistement sollicité par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY n’est que partiel, l’instance n’étant éteinte que relativement à la demande objet du désistement. DONNE ACTE au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant; CONSTATE que le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a régulièrement déclaré sa créance par acte du 2 août 2021 pour une somme de 320 370,27 € à titre hypothécaire. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:45:30.658Z.