Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 15 mars 2024, n° 22/04093
Motifs
* * * DECISION En date du 5 octobre 2021, le contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a constaté sur le chantier Campus [6] [Localité 4] de la société [7] que quatre salariés effectuant le port d'une menuiserie aluminium de 4 m sur 2,5 m étaient exposés à un risque de lombalgie du fait de port d'une charge lourde. A la suite de ce contrôle, la CARSAT a notifié une injonction à la société par courrier en date du 14 octobre 2021 s'établissant pour l'essentiel comme suit : Mesures administratives Vous devez : - dès réception de cette injonction, informer les instances représentatives du personnel de votre établissement, du contenu de la présente injonction et le(s) consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre. - nous adresser, ainsi qu'à la DREETS, le compte rendu de la délibération ou, à défaut l'avis émis, dans les 15 jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis. - nous aviser par lettre recommandée de l'exécution complète des mesures prescrites dès réalisation de celles-ci. Cas particulier des entreprises de batiment et travaux publics nous adresser la liste de tous vos chantiers ouverts à la date de réception de la présente lettre. En effet, les mesures définies s'appliquent non seulement au chantier précité mais également à tous vos chantiers en cours. Mesures de prevention risque lie aux manutentions lourdes ou répétitives - Lors de la visite de chantier, il a été constaté que vos salariés étaient exposés aux risques de troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux manutentions manuelles de charges auxquelles ils étaient contraints du fait de l'absence de mécanisation des transports de charges. - Lors des réunions de chantier des 14 septembre 2021 et 22 septembre 2021, M. [P] [S], contrôleur de sécurité, avait déjà alerté le maitre d'ouvrage ainsi que les entreprises présentes, des risques liés aux manutentions manuelles, de l'importance de leur évaluation et de la nécessité de prévoir la mise en place de moyens mécanisés mutualisés ou spécifiques à votre entreprise en fonction de l'analyse de vos besoins et de votre étude d'adéquation. Risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives Quatre salariés effectuant le port manuel d'une menuiserie aluminium de 4mx2.5m sont exposés à un risque de lombalgie lié au port de charges lourdes. MESURES A PRENDRE DELAIS Afin de favoriser la mécanisation du transport des personnes et des charges vous devez réaliser une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés notamment en estimant : · les flux de vos salariés intervenant sur le chantier, les charges (poids, volume, distance), · les plannings, les approvisionnements, · les stockages, Nous vous demandons de : 1. Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la recommandation R477) et de nous la faire parvenir. Cette analyse doit être aussi l'occasion pour vous de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. 2. Nous préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. 3. Nous préciser quels sont les équipements de travail mécanisés horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette,chariot demanutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui compléteront les dispositions précédentes. 4. D'aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail 1 mois à réception du présent courrier Le 10 novembre 2021, le courrier d'injonction du 14 octobre 2021 a été retourné dans les services le CARSAT Pays de la Loire au motif : "Pli avisé et non réclamé". Le 16 novembre 2021, la CARSAT Pays de la Loire a donc de nouveau transmis le courrier d'injonction du 14 octobre 2021 à la société [7]. Par courrier du 3 décembre 2021, la société [7] a indiqué à la CARSAT que sur ce chantier, elle n'intervenait qu'en qualité de sous-traitant pour la pose de bardage, portes, fenêtres ou matériaux livrés par son donneur sur le chantier de sorte qu'elle ne maîtrisait pas la sécurité globale dudit chantier, fournissait à ses salariés tout le matériel de sécurité individuel requis dont des chaussures, casques, harnais, gants, lunettes, protections auditives... Elle rappelait également que ce chantier était terminé pour elle depuis le 5 octobre 2021, pour n'être intervenue que du 30 septembre au 5 octobre 2021. Elle considérait dès lors que les demandes formulées pour ce chantier n'étaient plus d'actualité à la date de l'injonction et rappelait que depuis 2013, date de sa création, elle n'avait pas à déplorer d'accident du travail grave, ni de maladie professionnelle ayant à c'ur d'être vigilante à la sécurité de ses salariés. Par courrier du 14 décembre 2021, la CARSAT rappelait à la société [7] que son courrier du 3 décembre 2021 ne répondait pas à l'ensemble des demandes, qu'elle ne répondait ni à l'obligation de transmettre à la CARSAT Pays de la Loire la liste des chantiers ouverts dans la région des Pays de la Loire, ni à la demande d'effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés pour l'ensemble de ses chantiers et elle l'invitait donc à compléter sa réponse par recommandé avec accusé de réception sur les points suivants : - Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la Recommandation R477) et de nous la faire parvenir. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin qu'il l'aide à réaliser ce recensement. - Préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin de faire le point avec lui sur les moyens qu'il met à sa disposition et ceux que la société devrait fournir afin de ne pas exposés ses salariés - Préciser quels sont les équipements de travail mécanisés -horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette, chariot de manutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui compléteront les dispositions précédentes. - Aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin qu'elle s'assure que ces aménagements seront bien réalisés avant son intervention. Dans le cas contraire la CARSAT invitait la société à ne pas intervenir sur le chantier, tant que toutes les mesures de prévention des risques ne sont pas présentes. Le 30 mars 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a effectué une visite sur le chantier de [Localité 5] durant laquelle il a pu constater que les salariés étaient toujours exposés à des risques graves en matière d'accidents de travail et maladies professionnelles. A la suite de cette visite, la CARSAT envoyait à la société un courrier du 1er avril 2022 dans lequel elle indiquait que le salarié conduisant l'engin de chantier n'avait pas pu présenter à son contrôleur son autorisation de conduite, de même que l'examen d'adéquation de l'engin, que le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) consulté sur le chantier ne prenait pas en compte les particularités techniques ou organisationnelles du chantier « Centre Pénitentiaire de [Localité 5] », qu'en ce qui concerne l'utilisation des engins de chantier et l'examen d'adéquation (autorisation de conduite), il était rappelé qu'avant de confier la conduite d'un engin de chantier à un conducteur, l'employeur doit obligatoirement délivrer une « autorisation de conduite » mentionnant les catégories d'engin de chantier pour lequel elle est valable et remise au conducteur après un examen d'aptitude médicale, un contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite de sécurité et une connaissance des lieux et des instructions à respecter, le contrôle des connaissances est savoir-faire étant présumé acquis par l'obtention du CACES délivré depuis moins de 10 ans, qu'en ce qui qui concerne l'examen d'adéquation il consistait à s'assurer que l'équipement de travail est adapté à l'opération à réaliser et qu'il pourra être utilisé conformément à la notice d'instruction du fabricant, que cet examen doit tenir compte de l'environnement du chantier et de son évaluation des risques, qu'il est indispensable qu'il soit réalisé avant les travaux afin de valider ou non le choix de l'équipement et doit être formalisé par écrit, daté et signé par le responsable des travaux, qu'en ce qui concerne le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé), la société devait le revoir en faisant une réelle évaluation des risques propres au chantier et en décrivant les mesures de prévention associées et notamment en déterminant les moyens de préventions les mieux adaptés. Pour cela, la CARSAT indiquait à la société qu'elle devait définir dans son PPSP les points suivants : - Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la Recommandation R477) et de nous la faire parvenir. Cette analyse doit être aussi l'occasion pour vous de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. - Préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. - Préciser quels sont les équipements de travail mécanisés horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette, chariot de manutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui complèteront les dispositions précédentes. - Aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. Enfin, la CARSAT précisait à la société qu'il lui appartenait de prendre éventuellement toutes les autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et la tenir informée des suites données à ce courrier. Par courrier du 11 mai 2022, la société [7] confirmait que le salarié qui conduisait l'engin de chantier le jour de la visite du contrôleur de sécurité était titulaire des autorisations nécessaires, indiquait que son PPSPS avait été validé par son donneur d'ordre et son Coordinateur SPS et qu'il contenait toutes les particularités techniques nécessaires. La société se justifiait également d'avoir effectué des locations de matériels adéquats, de l'achat de l'élévateur manuel multi-usage avec ventouses dont elle fournira la fiche technique et elle indiquait enfin avoir acquis d'autres engins de chantier pour le levage et la manutention des matériaux. Le 30 juin 2022, la Commission Paritaire Permanente du Comité Technique Régional n°2 s'est réunie et a décidé de l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque, en relevant notamment que lors de la visite de contrôle réalisée le 30 mars 2022, l'entière réalisation des mesures prescrites n'avait pu être constatée par la CARSAT Pays de la Loire. Par courrier du 1er juillet 2022, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque et l'a informé que si les mesures prescrites par l'injonction ne sont pas mises en 'uvre à la date du 1' août 2022, son taux de cotisation sera automatiquement majoré de 50 % et que cette majoration serait portée à 200 % si les mesures de prévention demandées ne sont toujours pas mises en 'uvre à la date du 1" octobre 2022. La CARSAT Pays de la Loire indiquait que ces majorations cesseraient d'avoir effet à compter de la date d'exécution des mesures prescrites et du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010. Enfin, la CARSAT Pays de la Loire indiquait qu'après exécution complète des mesures prescrites, la société devait l'en aviser dans les meilleurs délais par lettre Recommandée. Sans nouvel avis, ces majorations restaient applicables aux taux qui pourront être notifiés ultérieurement. Le 21 juillet 2022, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a effectué une visite sur le chantier du Centre Pénitentiaire situé à [Localité 5] de la société [7] durant laquelle il a pu constater la fin de la pose des menuiseries extérieures et l'absence de salariés de la société sur le chantier. En l'absence de salariés de la société requérante sur ce chantier et en l'absence d'autres chantiers sur la Région, la CARSAT Pays de la Loire a classé le dossier de l'injonction du 14 octobre 2021. Par courrier du 26 juillet 2022, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société la suppression de la majoration de 25% de la cotisation supplémentaire à compter du 21 juillet 2022. La CARSAT Pays de la Loire indiquait que le classement serait effectif sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 et précisait que la société [7] restait exposée à la procédure de récidive prévue à l'article 9 de ce même arrêté pendant une durée de 3 ans à partir de la date de première constatation figurant sur l'injonction référencée ci-dessus et qu'en en cas de nouveau constat des risques visés par l'injonction, cette procédure pouvait déboucher sur une majoration de 50 % minimum de sa cotisation au titre des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles. Par assignation délivrée à la CARSAT Pays de la Loire en date du 1er septembre 2022 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [7] demande à la cour de : - Juger que la CARSAT des Pays de la Loire n'établit pas que messieurs [R] et [V] disposaient d'une délégation de signature régulière les habilitant à prendre la décision d'imposition de cotisation supplémentaire AT/MP à l'égard de la société [7] En conséquence, - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 10 l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, - Juger que les décisions attaquées sont intervenues une fois passés 6 mois En conséquence, - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 A titre plus subsidiaire, - Juger que la CARSAT des Pays de la Loire n'a pas spécifié les mesures qui restaient à mettre en place rendant impossible pour la Société [7] de les mettre en place. - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 En toutes hypothèses, - Condamner la CARSAT des Pays de la Loire à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens. Evoquée à l'audience du 7 avril 2023, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 décembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que : Les deux décisions d'imposition de cotisations supplémentaires sont irrégulières car il n'est pas justifié que la personne les ayant signées ait eu à cet effet une délégation de signature. Ensuite, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 prévoit que la CARSAT bénéficie d'un délai de 6 mois pour constater l'éventuelle répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel constaté dans son injonction et rendre une décision de majoration des cotisations sans nouvelle injonction préalable. Or, les décisions attaquées sont intervenues une fois passés ces 6 mois, de telle sorte qu'elles sont irrégulières. Il y aura donc lieu de les considérer comme irrégulières et donc de les juger nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit. De même sur le fond, force est de constater qu'avant décision du 2 juillet 2022 et donc plus encore du 26 juillet 2022, la CARSAT des Pays de la Loire n'a pas spécifié les mesures qui restaient à mettre en place rendant impossible pour la Société [7] de les mettre en place. Cette critique vaut aussi pour la décision en date du 1er juillet 2022. Le fait que par courrier en date du 26 juillet 2022, il y a classement, n'est pas de nature à effacer cette difficulté qui remet en cause la régularité et donc la légalité des décisions du 1er juillet et 26 juillet 2022. Il y aura donc lieu de les considérer comme irrégulières et donc de les juger nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit. Bien mieux et pour mémoire, il sera rappelé qu'en réponse au courrier de la CARSAT en date du 1er avril 2022, la Société [7] annoncera dans sa réponse son projet d'acquisition d'autres engins de chantier pour le levage et la manutention des matériaux. Bien entendu, ce projet d'acquisition visait à éviter le plus possible à ses salariés les risques liés au levage et à la manutention des matériaux. Or, contre toute attente, du fait du présent recours, la CARSAT refuse toute subvention au financement du matériel aidant au levage et à la manutention des matériaux. Ayant appris cela de l'ergonomiste attaché aux Services de Santé au Travail 72, la Société [7] s'en est émue auprès de la CARSAT estimant être victime d'une véritable discrimination et d'un abus de droit. Bien que reçu, ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la CARSAT... Cela en dit long sur les manières de procéder de la CARSAT et plus particulièrement de Monsieur [S] cité comme étant l'interlocuteur de l'ergonomiste attaché aux Services de Santé au Travail Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de : Constater que les courriers des 1er et 26 juillet 2022 ont été signés en vertu d'une délégation de signature régulière par Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels Sur le fond : - Constater que la société [7] n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS ; - Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ; - Dire et Juger que la décision du 1er juillet 2022 notifiant à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021 est justifiée ; - Dire et juger que la décision du 26 juillet 2022 notifiant à la société la suppression la de la majoration de 25% de la cotisation supplémentaire à compter du 21 juillet 2022, soumettant l'effectivité du classement sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, indiquant que la société restait exposée à la procédure de récidive prévue à l'article 9 de l'Arrêté du 9 décembre 2010 pendant une durée de 3 ans à partir de la date de première constatation figurant sur l'injonction et qu'en en cas de nouveau constat des risques visés par l'injonction, cette procédure pouvait déboucher sur une majoration de 50 % minimum de sa cotisation au titre des AT/MP est justifiée ; - Débouter la société [7] de sa demande de condamnation à l'article 700 du CPC et aux dépens. Par conséquent, - Rejeter le recours de la société [7]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur la délegation de signature En l'espèce, la Cour constatera que les décisions des 1er juillet et 26 juillet 2022 ont été signées par Monsieur [M] [R]. (Pièces n °9 et 10 : Courriers des 1er et 26 juillet 2022). Que Monsieur [W] [K], Directeur Général de la CARSAT Pays de la Loire puis Madame [O] [L], Directrice Général de la CARSAT Pays de la Loire à compter du 01 avril 2022 ont donné délégation de signature à Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels pour : II- GESTION RISQUE PROFESSIONNEL Signer les courriers de la direction relatifs à ce domaine à l'exception de ceux pour lesquels la signature du Directeur est requise. Dans le domaine de la prévention : Notifier les injonctions Dans le domaine de la tarification des AT/MP : Notifier les taux d'accidents de travail, Consentir des ristournes, imposer des majorations de taux ou cotisations supplémentaires. Ces délégations sont entrées en vigueur à la date de leur signature à savoir les 25 mai 2021 et 1er avril 2022 pour prendre fin de plein droit dès cessation des fonctions actuelles du délégataire. (Pièce n °11 : Délégation de signature) Dès lors que Monsieur [M] [R] disposait d'une délégation de signature pour assurer au nom du Directeur de la CARSAT Pays de la Loire la signature : De la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque. De la notification de la suppression de la majoration de 25% à compter du 21 juillet 2022 sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 €. De l'injonction du 14 octobre 2021. La Cour ne pourra que constater que les décisions notifiées à la Société [7] sont régulières en la forme. L'argument de la Société [7] tiré du défaut d'habilitation de Monsieur [M] [R], signataire des décisions notifiées à la Société [7], ne saurait en conséquence prospérer. L'INJONCTION DU 14 OCTOBRE 2021 Elle est conforme à l'arrêté du 9 décembre 2010 et présente un caractère définitif, faute de recours de la demanderesse. LA PERSISTANCE DES RISQUES ET LA DECISION D'IMPOSITION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRES. Les différentes visites effectuées ont mis en évidence la persistance des risques et la non-réalisation des mesures prescrites ce qui justifie le prononcé d'une majoration de 25% de la cotisation d'AT/MP de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION D'IMPOSITION DE COTISATION SUPPLEMENTAIRE ET DE LA DECISION DE CLASSEMENT DE CETTE COTISATION SUPPLEMENTAIRE. Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de sa demande en nullité des deux décisions d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 1er et du 26 juillet 2022 la violation par ces dernières des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010. Que ce texte s'établit comme suit : « Art. 10. En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable. « La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale est la suivante : « - risque de chute de hauteur ; « - risque d'ensevelissement ; « - risque d'incendie et d'explosion ; « - risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ; « - risque lié aux travaux en espace confinés ; « - risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ; « - risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; « - risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ; « - risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail. « La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 8 ci-dessus. Qu'il résulte du texte précité qu'il prévoit les conditions de mise en 'uvre de la procédure d'imposition de cotisations supplémentaires sans injonction préalable. Que la procédure litigieuse étant une procédure avec injonction préalable, engagée par courrier du 14 octobre 2021, il s'ensuit que le moyen d'annulation de la demanderesse manque totalement en droit. Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Qu'il résulte de ces textes que la notification d'une cotisation supplémentaire, qui procède de la mise en 'uvre par l'organisme de pouvoirs de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée, doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, ou par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur (en ce sens en matière de cotisations supplémentaires 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.106 P et BICC qui casse pour violation de la loi l'arrêt de la Cour Nationale ayant écarté le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires / 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.015 cassant un arrêt de la Cour nationale pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de pouvoir de l'autorité ayant statué sur le recours gracieux portant sur une décision de classement et de notification du taux collectif correspondant ce dont il résulte que le moyen en question est considéré par la Cour de Cassation comme opérant / Et en dernier lieu 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.982 cassant un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que les dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, et décidé que l'irrégularité alléguée par l'employeur ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.) Qu'il est justifié par la CARSAT Pays de la Loire par la deuxième partie de sa pièce n° 11 que Madame [O] [L], Directrice Général de la CARSAT Pays de la Loire a par document établi en date du 1er avril 2022 donné délégation de signature à Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels pour : II- GESTION RISQUE PROFESSIONNEL Signer les courriers de la direction relatifs à ce domaine à l'exception de ceux pour lesquels la signature du Directeur est requise. Dans le domaine de la prévention : Notifier les injonctions Dans le domaine de la tarification des AT/MP : Notifier les taux d'accidents de travail, Consentir des ristournes, imposer des majorations de taux ou cotisations supplémentaires. III- GESTION RISQUE PROFESSIONNNEL ELARGIE En cas d'absence d'un collaborateur, la présente délégation permet au Directeur des Risques Professionnels de signer tout document relevant de sa direction. Attendu que le courrier du 1er juillet 2022 notifiant à la demanderesse une majoration de 25 % de son taux de cotisations AT/MP rentre dans le champ de la délégation de signature donnée à Monsieur [R] puisque son objet est d'imposer une majoration de taux ou cotisations supplémentaires, délégation qui lui est expressément reconnue par la délégation du 1er avril 2022. Que Monsieur [R] étant habilité à signer cette décision de majoration de taux, il convient de débouter la société de sa demande d'annulation de cette dernière. Attendu ensuite que le courrier du 26 juillet 2022 informant la société de la suppression de la majoration de 25 % sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1000 € s'analyse en une nouvelle décision substituant à la majoration précédemment notifiée une nouvelle cotisation supplémentaire, cette fois-ci d'un montant de 1000 €, pour laquelle il est là encore justifié d'une délégation de signature à Monsieur [R]. Que la demanderesse doit donc être également déboutée de sa demande d'annulation de cette décision du 26 juillet 2022. SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DES DECISIONS DU 1er ET DU 26 JUILLET 2022 DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE. Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction. Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478). Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société). Attendu que pour contester les décisions de majorations de cotisations du 1er et du 26 juillet 2022 la demanderesse fait valoir que la CARSAT n'a pas « spécifié » les mesures qui restaient à mettre en place. Que ce faisant, la demanderesse inverse la charge de la preuve puisqu'il lui appartient de démontrer qu'elle a exécuté l'intégralité des mesures imparties et qu'il n'appartient pas à la CARSAT de démontrer qu'il resterait des mesures à exécuter. Attendu que la demanderesse produit les correspondances échangées entre elle et la CARSAT et que ses propres correspondances ne contiennent que des généralités mais aucun justificatif concret de l'exécution des mesures qui lui étaient imparties et qu'elle ne verse aux débats aucune pièce de nature de justifier de l'exécution de tout ou partie des prescriptions de l'injonction. Qu'elle n'a communiqué, pour justifier de l'exécution des prescriptions de l'injonction, aucun document recensant les charges à transporter et faisant le point des moyens de livraison, de déchargement, de manutention horizontale et des aires de stockage et précisant les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux définis pour l'intervention pendant la durée du chantier, qu'elle n'a pas précisé les équipements de travail mécanisé horizontaux qu'elle prévoyait de mettre à la disposition des salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail, qu'elle n'a fourni aucune explication sur les aménagements des accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que des allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. Qu'elle a satisfait très tardivement à la prescription de l'injonction de communiquer la liste de ses chantiers, malgré les relances de la CARSAT. Attendu que le moyen de la demanderesse tiré de l'absence d'obtention de subventions ou d'aides pour réaliser les prescriptions imparties manque en droit, l'employeur ne pouvant s'exonérer de ses obligations en matière d'exécution d'une injonction au motif qu'il n'aurait pas obtenu les subventions sollicitées, l'éventuel litige avec la CARSAT sur ce point ne pouvant interférer avec le contentieux des cotisations supplémentaires et ne pouvant en aucun cas justifier l'inexécution des prescriptions d'une injonction. Que ce moyen manque par ailleurs en fait, aucun justificatif de demande d'aide ou de subvention n'étant produit et l'existence d'une telle demande ne reposant que sur des affirmations vagues en ce sens contenues dans le courrier de la demanderesse du 25 novembre 2022 et dans ses conclusions et dont il est impossible de déterminer si un dossier complet a été effectivement déposé ou si elle s'est contentée de prendre des contacts informels avec la CARSAT. Attendu qu'il n'est aucunement établi par la demanderesse qu'avant la date du 21 juillet 2022 à laquelle la CARSAT a décidé la suppression de la majoration de cotisations, compte tenu de la fin du chantier Campus [6] et de la cessation du risque existant sur ce dernier, elle ait exécuté les prescriptions de l'injonction pas plus qu'elle ne prouve que les risques afférents à ce chantier aient disparus ou aient été quasiment inexistants. Que le comportement de la demanderesse, qui n'a strictement fait aucune diligence pour exécuter les prescriptions de l'injonction, ne justifie en aucun cas que la cour, comme elle en a la faculté, procède à une réduction du taux pour la période antérieure au 21 juillet 2022. Qu'il convient donc de dire bien fondée la cotisation supplémentaire de 25% pour la période du 5 octobre 2021, date de constat des risques, à la date du 21 juillet 2022, date à laquelle il a été décidé par la CARSAT de mettre fin aux effets de la cotisation supplémentaire en lui substituant la cotisation minimale. Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 : L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8 ci-dessus et visé à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l'article 3 ci-dessus. Qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal. Qu'il résulte de ces textes que lorsque la CARSAT décide de supprimer la majoration complémentaire, soit à la suite de l'exécution des mesures de prévention soit, comme en l'espèce, à la suite de la disparition de l'activité à l'origine du risque, il appartient à l'employeur de régler le montant minimal de 1000 €. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la CARSAT a, par courrier du 26 juillet 2022, notifié à la société [7] une cotisation supplémentaire de 1000 €. Attendu que la société [7] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande d'annulation des décisions de la CARSAT Pays de la Loire notifiées par courriers des 1er et 26 juillet 2022 et dit que la décision notifiée par courrier du 1er juillet 2022 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 5 octobre 2021 au 21 juillet 2022 et que celle d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 1000 € notifiée par courrier du 26 juillet 2022 sont bien fondées et doivent produire tous leurs effets. Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N°103 S.A.S.U. [7] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 15 MARS 2024 ************************************************************* N° RG 22/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPL PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Héléne Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valérie Moine de la SELARL Moine - Demaret, avocat au barreau du Mans ET : DÉFENDEUR CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [F] [A], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud PRONONCÉ : Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION En date du 5 octobre 2021, le contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a constaté sur le chantier Campus [6] [Localité 4] de la société [7] que quatre salariés effectuant le port d'une menuiserie aluminium de 4 m sur 2,5 m étaient exposés à un risque de lombalgie du fait de port d'une charge lourde. A la suite de ce contrôle, la CARSAT a notifié une injonction à la société par courrier en date du 14 octobre 2021 s'établissant pour l'essentiel comme suit : Mesures administratives Vous devez : - dès réception de cette injonction, informer les instances représentatives du personnel de votre établissement, du contenu de la présente injonction et le(s) consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre. - nous adresser, ainsi qu'à la DREETS, le compte rendu de la délibération ou, à défaut l'avis émis, dans les 15 jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis. - nous aviser par lettre recommandée de l'exécution complète des mesures prescrites dès réalisation de celles-ci. Cas particulier des entreprises de batiment et travaux publics nous adresser la liste de tous vos chantiers ouverts à la date de réception de la présente lettre. En effet, les mesures définies s'appliquent non seulement au chantier précité mais également à tous vos chantiers en cours. Mesures de prevention risque lie aux manutentions lourdes ou répétitives - Lors de la visite de chantier, il a été constaté que vos salariés étaient exposés aux risques de troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux manutentions manuelles de charges auxquelles ils étaient contraints du fait de l'absence de mécanisation des transports de charges. - Lors des réunions de chantier des 14 septembre 2021 et 22 septembre 2021, M. [P] [S], contrôleur de sécurité, avait déjà alerté le maitre d'ouvrage ainsi que les entreprises présentes, des risques liés aux manutentions manuelles, de l'importance de leur évaluation et de la nécessité de prévoir la mise en place de moyens mécanisés mutualisés ou spécifiques à votre entreprise en fonction de l'analyse de vos besoins et de votre étude d'adéquation. Risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives Quatre salariés effectuant le port manuel d'une menuiserie aluminium de 4mx2.5m sont exposés à un risque de lombalgie lié au port de charges lourdes. MESURES A PRENDRE DELAIS Afin de favoriser la mécanisation du transport des personnes et des charges vous devez réaliser une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés notamment en estimant : · les flux de vos salariés intervenant sur le chantier, les charges (poids, volume, distance), · les plannings, les approvisionnements, · les stockages, Nous vous demandons de : 1. Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la recommandation R477) et de nous la faire parvenir. Cette analyse doit être aussi l'occasion pour vous de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. 2. Nous préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. 3. Nous préciser quels sont les équipements de travail mécanisés horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette,chariot demanutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui compléteront les dispositions précédentes. 4. D'aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail 1 mois à réception du présent courrier Le 10 novembre 2021, le courrier d'injonction du 14 octobre 2021 a été retourné dans les services le CARSAT Pays de la Loire au motif : "Pli avisé et non réclamé". Le 16 novembre 2021, la CARSAT Pays de la Loire a donc de nouveau transmis le courrier d'injonction du 14 octobre 2021 à la société [7]. Par courrier du 3 décembre 2021, la société [7] a indiqué à la CARSAT que sur ce chantier, elle n'intervenait qu'en qualité de sous-traitant pour la pose de bardage, portes, fenêtres ou matériaux livrés par son donneur sur le chantier de sorte qu'elle ne maîtrisait pas la sécurité globale dudit chantier, fournissait à ses salariés tout le matériel de sécurité individuel requis dont des chaussures, casques, harnais, gants, lunettes, protections auditives... Elle rappelait également que ce chantier était terminé pour elle depuis le 5 octobre 2021, pour n'être intervenue que du 30 septembre au 5 octobre 2021. Elle considérait dès lors que les demandes formulées pour ce chantier n'étaient plus d'actualité à la date de l'injonction et rappelait que depuis 2013, date de sa création, elle n'avait pas à déplorer d'accident du travail grave, ni de maladie professionnelle ayant à c'ur d'être vigilante à la sécurité de ses salariés. Par courrier du 14 décembre 2021, la CARSAT rappelait à la société [7] que son courrier du 3 décembre 2021 ne répondait pas à l'ensemble des demandes, qu'elle ne répondait ni à l'obligation de transmettre à la CARSAT Pays de la Loire la liste des chantiers ouverts dans la région des Pays de la Loire, ni à la demande d'effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés pour l'ensemble de ses chantiers et elle l'invitait donc à compléter sa réponse par recommandé avec accusé de réception sur les points suivants : - Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la Recommandation R477) et de nous la faire parvenir. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin qu'il l'aide à réaliser ce recensement. - Préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin de faire le point avec lui sur les moyens qu'il met à sa disposition et ceux que la société devrait fournir afin de ne pas exposés ses salariés - Préciser quels sont les équipements de travail mécanisés -horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette, chariot de manutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui compléteront les dispositions précédentes. - Aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. La CARSAT invitait la société à se rapprocher de son client afin qu'elle s'assure que ces aménagements seront bien réalisés avant son intervention. Dans le cas contraire la CARSAT invitait la société à ne pas intervenir sur le chantier, tant que toutes les mesures de prévention des risques ne sont pas présentes. Le 30 mars 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a effectué une visite sur le chantier de [Localité 5] durant laquelle il a pu constater que les salariés étaient toujours exposés à des risques graves en matière d'accidents de travail et maladies professionnelles. A la suite de cette visite, la CARSAT envoyait à la société un courrier du 1er avril 2022 dans lequel elle indiquait que le salarié conduisant l'engin de chantier n'avait pas pu présenter à son contrôleur son autorisation de conduite, de même que l'examen d'adéquation de l'engin, que le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) consulté sur le chantier ne prenait pas en compte les particularités techniques ou organisationnelles du chantier « Centre Pénitentiaire de [Localité 5] », qu'en ce qui concerne l'utilisation des engins de chantier et l'examen d'adéquation (autorisation de conduite), il était rappelé qu'avant de confier la conduite d'un engin de chantier à un conducteur, l'employeur doit obligatoirement délivrer une « autorisation de conduite » mentionnant les catégories d'engin de chantier pour lequel elle est valable et remise au conducteur après un examen d'aptitude médicale, un contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite de sécurité et une connaissance des lieux et des instructions à respecter, le contrôle des connaissances est savoir-faire étant présumé acquis par l'obtention du CACES délivré depuis moins de 10 ans, qu'en ce qui qui concerne l'examen d'adéquation il consistait à s'assurer que l'équipement de travail est adapté à l'opération à réaliser et qu'il pourra être utilisé conformément à la notice d'instruction du fabricant, que cet examen doit tenir compte de l'environnement du chantier et de son évaluation des risques, qu'il est indispensable qu'il soit réalisé avant les travaux afin de valider ou non le choix de l'équipement et doit être formalisé par écrit, daté et signé par le responsable des travaux, qu'en ce qui concerne le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé), la société devait le revoir en faisant une réelle évaluation des risques propres au chantier et en décrivant les mesures de prévention associées et notamment en déterminant les moyens de préventions les mieux adaptés. Pour cela, la CARSAT indiquait à la société qu'elle devait définir dans son PPSP les points suivants : - Recenser les charges à transporter à l'aide d'une feuille d'approvisionnement (voir un exemple que vous pouvez utiliser dans l'aide-mémoire en annexe 2 de la Recommandation R477) et de nous la faire parvenir. Cette analyse doit être aussi l'occasion pour vous de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. - Préciser les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux que vous aurez définis pour votre intervention durant toute la durée du chantier sans discontinuité entre ces différents moyens. - Préciser quels sont les équipements de travail mécanisés horizontaux que vous prévoyez mettre à disposition de vos salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail (par exemple transpalette, chariot de manutention...) en privilégiant des équipements motorisés, à énergie électrique et qui complèteront les dispositions précédentes. - Aménager les accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que les allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. Enfin, la CARSAT précisait à la société qu'il lui appartenait de prendre éventuellement toutes les autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et la tenir informée des suites données à ce courrier. Par courrier du 11 mai 2022, la société [7] confirmait que le salarié qui conduisait l'engin de chantier le jour de la visite du contrôleur de sécurité était titulaire des autorisations nécessaires, indiquait que son PPSPS avait été validé par son donneur d'ordre et son Coordinateur SPS et qu'il contenait toutes les particularités techniques nécessaires. La société se justifiait également d'avoir effectué des locations de matériels adéquats, de l'achat de l'élévateur manuel multi-usage avec ventouses dont elle fournira la fiche technique et elle indiquait enfin avoir acquis d'autres engins de chantier pour le levage et la manutention des matériaux. Le 30 juin 2022, la Commission Paritaire Permanente du Comité Technique Régional n°2 s'est réunie et a décidé de l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque, en relevant notamment que lors de la visite de contrôle réalisée le 30 mars 2022, l'entière réalisation des mesures prescrites n'avait pu être constatée par la CARSAT Pays de la Loire. Par courrier du 1er juillet 2022, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque et l'a informé que si les mesures prescrites par l'injonction ne sont pas mises en 'uvre à la date du 1' août 2022, son taux de cotisation sera automatiquement majoré de 50 % et que cette majoration serait portée à 200 % si les mesures de prévention demandées ne sont toujours pas mises en 'uvre à la date du 1" octobre 2022. La CARSAT Pays de la Loire indiquait que ces majorations cesseraient d'avoir effet à compter de la date d'exécution des mesures prescrites et du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010. Enfin, la CARSAT Pays de la Loire indiquait qu'après exécution complète des mesures prescrites, la société devait l'en aviser dans les meilleurs délais par lettre Recommandée. Sans nouvel avis, ces majorations restaient applicables aux taux qui pourront être notifiés ultérieurement. Le 21 juillet 2022, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Pays de la Loire a effectué une visite sur le chantier du Centre Pénitentiaire situé à [Localité 5] de la société [7] durant laquelle il a pu constater la fin de la pose des menuiseries extérieures et l'absence de salariés de la société sur le chantier. En l'absence de salariés de la société requérante sur ce chantier et en l'absence d'autres chantiers sur la Région, la CARSAT Pays de la Loire a classé le dossier de l'injonction du 14 octobre 2021. Par courrier du 26 juillet 2022, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société la suppression de la majoration de 25% de la cotisation supplémentaire à compter du 21 juillet 2022. La CARSAT Pays de la Loire indiquait que le classement serait effectif sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 et précisait que la société [7] restait exposée à la procédure de récidive prévue à l'article 9 de ce même arrêté pendant une durée de 3 ans à partir de la date de première constatation figurant sur l'injonction référencée ci-dessus et qu'en en cas de nouveau constat des risques visés par l'injonction, cette procédure pouvait déboucher sur une majoration de 50 % minimum de sa cotisation au titre des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles. Par assignation délivrée à la CARSAT Pays de la Loire en date du 1er septembre 2022 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [7] demande à la cour de : - Juger que la CARSAT des Pays de la Loire n'établit pas que messieurs [R] et [V] disposaient d'une délégation de signature régulière les habilitant à prendre la décision d'imposition de cotisation supplémentaire AT/MP à l'égard de la société [7] En conséquence, - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 10 l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, - Juger que les décisions attaquées sont intervenues une fois passés 6 mois En conséquence, - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 A titre plus subsidiaire, - Juger que la CARSAT des Pays de la Loire n'a pas spécifié les mesures qui restaient à mettre en place rendant impossible pour la Société [7] de les mettre en place. - Annuler avec toutes conséquences de droit, les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT des Pays de la Loire en date des 1er juillet et 26 juillet 2022 En toutes hypothèses, - Condamner la CARSAT des Pays de la Loire à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens. Evoquée à l'audience du 7 avril 2023, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 décembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que : Les deux décisions d'imposition de cotisations supplémentaires sont irrégulières car il n'est pas justifié que la personne les ayant signées ait eu à cet effet une délégation de signature. Ensuite, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 prévoit que la CARSAT bénéficie d'un délai de 6 mois pour constater l'éventuelle répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel constaté dans son injonction et rendre une décision de majoration des cotisations sans nouvelle injonction préalable. Or, les décisions attaquées sont intervenues une fois passés ces 6 mois, de telle sorte qu'elles sont irrégulières. Il y aura donc lieu de les considérer comme irrégulières et donc de les juger nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit. De même sur le fond, force est de constater qu'avant décision du 2 juillet 2022 et donc plus encore du 26 juillet 2022, la CARSAT des Pays de la Loire n'a pas spécifié les mesures qui restaient à mettre en place rendant impossible pour la Société [7] de les mettre en place. Cette critique vaut aussi pour la décision en date du 1er juillet 2022. Le fait que par courrier en date du 26 juillet 2022, il y a classement, n'est pas de nature à effacer cette difficulté qui remet en cause la régularité et donc la légalité des décisions du 1er juillet et 26 juillet 2022. Il y aura donc lieu de les considérer comme irrégulières et donc de les juger nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit. Bien mieux et pour mémoire, il sera rappelé qu'en réponse au courrier de la CARSAT en date du 1er avril 2022, la Société [7] annoncera dans sa réponse son projet d'acquisition d'autres engins de chantier pour le levage et la manutention des matériaux. Bien entendu, ce projet d'acquisition visait à éviter le plus possible à ses salariés les risques liés au levage et à la manutention des matériaux. Or, contre toute attente, du fait du présent recours, la CARSAT refuse toute subvention au financement du matériel aidant au levage et à la manutention des matériaux. Ayant appris cela de l'ergonomiste attaché aux Services de Santé au Travail 72, la Société [7] s'en est émue auprès de la CARSAT estimant être victime d'une véritable discrimination et d'un abus de droit. Bien que reçu, ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la CARSAT... Cela en dit long sur les manières de procéder de la CARSAT et plus particulièrement de Monsieur [S] cité comme étant l'interlocuteur de l'ergonomiste attaché aux Services de Santé au Travail Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de : Constater que les courriers des 1er et 26 juillet 2022 ont été signés en vertu d'une délégation de signature régulière par Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels Sur le fond : - Constater que la société [7] n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS ; - Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ; - Dire et Juger que la décision du 1er juillet 2022 notifiant à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 5 octobre 2021 est justifiée ; - Dire et juger que la décision du 26 juillet 2022 notifiant à la société la suppression la de la majoration de 25% de la cotisation supplémentaire à compter du 21 juillet 2022, soumettant l'effectivité du classement sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 € tel que défini à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, indiquant que la société restait exposée à la procédure de récidive prévue à l'article 9 de l'Arrêté du 9 décembre 2010 pendant une durée de 3 ans à partir de la date de première constatation figurant sur l'injonction et qu'en en cas de nouveau constat des risques visés par l'injonction, cette procédure pouvait déboucher sur une majoration de 50 % minimum de sa cotisation au titre des AT/MP est justifiée ; - Débouter la société [7] de sa demande de condamnation à l'article 700 du CPC et aux dépens. Par conséquent, - Rejeter le recours de la société [7]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur la délegation de signature En l'espèce, la Cour constatera que les décisions des 1er juillet et 26 juillet 2022 ont été signées par Monsieur [M] [R]. (Pièces n °9 et 10 : Courriers des 1er et 26 juillet 2022). Que Monsieur [W] [K], Directeur Général de la CARSAT Pays de la Loire puis Madame [O] [L], Directrice Général de la CARSAT Pays de la Loire à compter du 01 avril 2022 ont donné délégation de signature à Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels pour : II- GESTION RISQUE PROFESSIONNEL Signer les courriers de la direction relatifs à ce domaine à l'exception de ceux pour lesquels la signature du Directeur est requise. Dans le domaine de la prévention : Notifier les injonctions Dans le domaine de la tarification des AT/MP : Notifier les taux d'accidents de travail, Consentir des ristournes, imposer des majorations de taux ou cotisations supplémentaires. Ces délégations sont entrées en vigueur à la date de leur signature à savoir les 25 mai 2021 et 1er avril 2022 pour prendre fin de plein droit dès cessation des fonctions actuelles du délégataire. (Pièce n °11 : Délégation de signature) Dès lors que Monsieur [M] [R] disposait d'une délégation de signature pour assurer au nom du Directeur de la CARSAT Pays de la Loire la signature : De la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter à compter du 5 octobre 2021, date de la première constatation du risque. De la notification de la suppression de la majoration de 25% à compter du 21 juillet 2022 sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1 000 €. De l'injonction du 14 octobre 2021. La Cour ne pourra que constater que les décisions notifiées à la Société [7] sont régulières en la forme. L'argument de la Société [7] tiré du défaut d'habilitation de Monsieur [M] [R], signataire des décisions notifiées à la Société [7], ne saurait en conséquence prospérer. L'INJONCTION DU 14 OCTOBRE 2021 Elle est conforme à l'arrêté du 9 décembre 2010 et présente un caractère définitif, faute de recours de la demanderesse. LA PERSISTANCE DES RISQUES ET LA DECISION D'IMPOSITION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRES. Les différentes visites effectuées ont mis en évidence la persistance des risques et la non-réalisation des mesures prescrites ce qui justifie le prononcé d'une majoration de 25% de la cotisation d'AT/MP de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION D'IMPOSITION DE COTISATION SUPPLEMENTAIRE ET DE LA DECISION DE CLASSEMENT DE CETTE COTISATION SUPPLEMENTAIRE. Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de sa demande en nullité des deux décisions d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 1er et du 26 juillet 2022 la violation par ces dernières des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010. Que ce texte s'établit comme suit : « Art. 10. En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable. « La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale est la suivante : « - risque de chute de hauteur ; « - risque d'ensevelissement ; « - risque d'incendie et d'explosion ; « - risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ; « - risque lié aux travaux en espace confinés ; « - risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ; « - risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; « - risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ; « - risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail. « La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 8 ci-dessus. Qu'il résulte du texte précité qu'il prévoit les conditions de mise en 'uvre de la procédure d'imposition de cotisations supplémentaires sans injonction préalable. Que la procédure litigieuse étant une procédure avec injonction préalable, engagée par courrier du 14 octobre 2021, il s'ensuit que le moyen d'annulation de la demanderesse manque totalement en droit. Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Qu'il résulte de ces textes que la notification d'une cotisation supplémentaire, qui procède de la mise en 'uvre par l'organisme de pouvoirs de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée, doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, ou par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur (en ce sens en matière de cotisations supplémentaires 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.106 P et BICC qui casse pour violation de la loi l'arrêt de la Cour Nationale ayant écarté le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires / 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.015 cassant un arrêt de la Cour nationale pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de pouvoir de l'autorité ayant statué sur le recours gracieux portant sur une décision de classement et de notification du taux collectif correspondant ce dont il résulte que le moyen en question est considéré par la Cour de Cassation comme opérant / Et en dernier lieu 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.982 cassant un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que les dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, et décidé que l'irrégularité alléguée par l'employeur ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.) Qu'il est justifié par la CARSAT Pays de la Loire par la deuxième partie de sa pièce n° 11 que Madame [O] [L], Directrice Général de la CARSAT Pays de la Loire a par document établi en date du 1er avril 2022 donné délégation de signature à Monsieur [M] [R], Directeur des Risques Professionnels pour : II- GESTION RISQUE PROFESSIONNEL Signer les courriers de la direction relatifs à ce domaine à l'exception de ceux pour lesquels la signature du Directeur est requise. Dans le domaine de la prévention : Notifier les injonctions Dans le domaine de la tarification des AT/MP : Notifier les taux d'accidents de travail, Consentir des ristournes, imposer des majorations de taux ou cotisations supplémentaires. III- GESTION RISQUE PROFESSIONNNEL ELARGIE En cas d'absence d'un collaborateur, la présente délégation permet au Directeur des Risques Professionnels de signer tout document relevant de sa direction. Attendu que le courrier du 1er juillet 2022 notifiant à la demanderesse une majoration de 25 % de son taux de cotisations AT/MP rentre dans le champ de la délégation de signature donnée à Monsieur [R] puisque son objet est d'imposer une majoration de taux ou cotisations supplémentaires, délégation qui lui est expressément reconnue par la délégation du 1er avril 2022. Que Monsieur [R] étant habilité à signer cette décision de majoration de taux, il convient de débouter la société de sa demande d'annulation de cette dernière. Attendu ensuite que le courrier du 26 juillet 2022 informant la société de la suppression de la majoration de 25 % sous réserve du paiement d'un montant minimum de 1000 € s'analyse en une nouvelle décision substituant à la majoration précédemment notifiée une nouvelle cotisation supplémentaire, cette fois-ci d'un montant de 1000 €, pour laquelle il est là encore justifié d'une délégation de signature à Monsieur [R]. Que la demanderesse doit donc être également déboutée de sa demande d'annulation de cette décision du 26 juillet 2022. SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DES DECISIONS DU 1er ET DU 26 JUILLET 2022 DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE. Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction. Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478). Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société). Attendu que pour contester les décisions de majorations de cotisations du 1er et du 26 juillet 2022 la demanderesse fait valoir que la CARSAT n'a pas « spécifié » les mesures qui restaient à mettre en place. Que ce faisant, la demanderesse inverse la charge de la preuve puisqu'il lui appartient de démontrer qu'elle a exécuté l'intégralité des mesures imparties et qu'il n'appartient pas à la CARSAT de démontrer qu'il resterait des mesures à exécuter. Attendu que la demanderesse produit les correspondances échangées entre elle et la CARSAT et que ses propres correspondances ne contiennent que des généralités mais aucun justificatif concret de l'exécution des mesures qui lui étaient imparties et qu'elle ne verse aux débats aucune pièce de nature de justifier de l'exécution de tout ou partie des prescriptions de l'injonction. Qu'elle n'a communiqué, pour justifier de l'exécution des prescriptions de l'injonction, aucun document recensant les charges à transporter et faisant le point des moyens de livraison, de déchargement, de manutention horizontale et des aires de stockage et précisant les moyens mécaniques de transport et manutention verticaux définis pour l'intervention pendant la durée du chantier, qu'elle n'a pas précisé les équipements de travail mécanisé horizontaux qu'elle prévoyait de mettre à la disposition des salariés pour faciliter les manutentions au poste de travail, qu'elle n'a fourni aucune explication sur les aménagements des accès à l'ouvrage et aux postes de travail ainsi que des allées de circulation afin de permettre la continuité du roulage de ces équipements entre les zones de déchargement, de stockage ou de reprise et les postes de travail. Qu'elle a satisfait très tardivement à la prescription de l'injonction de communiquer la liste de ses chantiers, malgré les relances de la CARSAT. Attendu que le moyen de la demanderesse tiré de l'absence d'obtention de subventions ou d'aides pour réaliser les prescriptions imparties manque en droit, l'employeur ne pouvant s'exonérer de ses obligations en matière d'exécution d'une injonction au motif qu'il n'aurait pas obtenu les subventions sollicitées, l'éventuel litige avec la CARSAT sur ce point ne pouvant interférer avec le contentieux des cotisations supplémentaires et ne pouvant en aucun cas justifier l'inexécution des prescriptions d'une injonction. Que ce moyen manque par ailleurs en fait, aucun justificatif de demande d'aide ou de subvention n'étant produit et l'existence d'une telle demande ne reposant que sur des affirmations vagues en ce sens contenues dans le courrier de la demanderesse du 25 novembre 2022 et dans ses conclusions et dont il est impossible de déterminer si un dossier complet a été effectivement déposé ou si elle s'est contentée de prendre des contacts informels avec la CARSAT. Attendu qu'il n'est aucunement établi par la demanderesse qu'avant la date du 21 juillet 2022 à laquelle la CARSAT a décidé la suppression de la majoration de cotisations, compte tenu de la fin du chantier Campus [6] et de la cessation du risque existant sur ce dernier, elle ait exécuté les prescriptions de l'injonction pas plus qu'elle ne prouve que les risques afférents à ce chantier aient disparus ou aient été quasiment inexistants. Que le comportement de la demanderesse, qui n'a strictement fait aucune diligence pour exécuter les prescriptions de l'injonction, ne justifie en aucun cas que la cour, comme elle en a la faculté, procède à une réduction du taux pour la période antérieure au 21 juillet 2022. Qu'il convient donc de dire bien fondée la cotisation supplémentaire de 25% pour la période du 5 octobre 2021, date de constat des risques, à la date du 21 juillet 2022, date à laquelle il a été décidé par la CARSAT de mettre fin aux effets de la cotisation supplémentaire en lui substituant la cotisation minimale. Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 : L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8 ci-dessus et visé à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l'article 3 ci-dessus. Qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal. Qu'il résulte de ces textes que lorsque la CARSAT décide de supprimer la majoration complémentaire, soit à la suite de l'exécution des mesures de prévention soit, comme en l'espèce, à la suite de la disparition de l'activité à l'origine du risque, il appartient à l'employeur de régler le montant minimal de 1000 €. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la CARSAT a, par courrier du 26 juillet 2022, notifié à la société [7] une cotisation supplémentaire de 1000 €. Attendu que la société [7] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande d'annulation des décisions de la CARSAT Pays de la Loire notifiées par courriers des 1er et 26 juillet 2022 et dit que la décision notifiée par courrier du 1er juillet 2022 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 5 octobre 2021 au 21 juillet 2022 et que celle d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 1000 € notifiée par courrier du 26 juillet 2022 sont bien fondées et doivent produire tous leurs effets. Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
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