Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 mars 2024, n° 22/00151
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire
- 15 mars 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (cette décision)
- 4 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [O] a travaillé comme docker sur le port de [Localité 3] à compter de 1995, d'abord avec le statut d'ouvrier docker occasionnel et, depuis le 1 janvier 2003, en qualité d'ouvrier docker professionnel. Il a été engagé à compter du 1 août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel (homme de bord / treuilliste catégorie 3 échelon 2) par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été ensuite transféré au GIE GMMSP. Il a plus tard été engagé à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté au 1 août 2003. Le 3 février 2012, M. [R] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Par jugement du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : débouté M. [R] [O] de toutes ses demandes, débouté l'Association GEMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration électronique du 15 janvier 2018, M. [R] [O] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis. Par arrêt contradictoire du 13 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France a : - confirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fort-de-France le 31 octobre 2018 dans toutes ses dispositions ; - débouté M. [R] [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [O] aux dépens de l'appel. Sur le pourvoi formé par M. [R] [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 6 juillet 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée. La Cour de cassation a considéré que la chambre sociale, qui a déduit des pièces du dossier qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'était produit par le salarié, n'avait pas donné de base légale à sa décision au motif qu'elle s'est prononcée sans rechercher, comme il lui était demandé, si la disparité des modes de calcul du salaire minimum garanti conventionnel appliqués aux dockers mensualisés ex-professionnels, selon leur date d'accès à ce statut, n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination au sein de cette catégorie de salariés. La Haute Cour précise également que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'inégalité de traitement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [R] [O] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [R] [O] demande à la cour de : - dire et juger l'appel bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 octobre 2017, - dire et juger à titre principal que M. [R] [O] a été victime de discrimination, - dire et juger, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir écarter la discrimination, que M. [R] [O] a subi une inégalité de traitement, - ordonner la revalorisation du salaire de M. [R] [O], - dire et juger qu'il devra être payé sur la base du salaire conventionnel dû à un docker professionnel et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner l'Association Gemo à payer à M. [R] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : - 104.240,40 euros à titre de rappels de salaire ; - 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale ou à titre subsidiaire par l'inégalité de traitement, - condamner l'Association Gemo au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Gemo aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'Association Gemo demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 27 février 2018, - débouter M. [R] [O] de sa demande de revalorisation de salaire, - débouter M. [R] [O] de se demandes de rappel de salaires, - débouter M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination ou de l'inégalité de traitement, - débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur la discrimination L'article L 1132'1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'encontre d'un salarié, notamment en raison de son âge. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cet article précise que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa relation, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les juges du fond, sur le fondement de l'article L 1134-5 du code du travail ont considéré que M. [R] [O] ne justifiait d'aucun élément suffisant laissant supposer une inégalité de traitement à son égard. Au soutien de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination salariale, M. [R] [O] rappelle que la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 3] du 4 juillet 2003, a adapté à ce port ultra-marin les dispositions de ce régime légal selon lequel il existe deux catégories de dockers : les ouvriers soit professionnels, soit occasionnels. Cette convention collective reprend cette distinction en son article 2, et son annexe 1 relative à la grille des salaires des ouvriers dockers également, sous la réserve de ce que les dockers professionnels y sont désormais qualifiés de 'ex'professionnels' et les dockers occasionnels de 'ex'occasionnels'. Cette annexe 1 dispose en effet que : «1- Les dockers mensualisés «ex-professionnels» bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au 12e des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année. Cette garantie comprend tous les éléments de rémunération, à l'exclusion des primes de polyvalence, de rendement, d'ancienneté, de changement de chantier et des majorations pour prolongation de shift, travail des jours fériés, le travail de nuit, du dimanche et des samedis après-midi au-delà du premier samedi après-midi mensuel obligatoire qui est inclus dans la garantie, ainsi que la prime de fin d'année. -2. Les dockers mensualisés «ex-occasionnels» bénéficient d'une garantie mensuelle brute dépendant de la catégorie à laquelle ils appartiennent, indiquée dans le tableau ci-dessous. Cette garantie comprend tous les éléments de rémunération à l'exclusion des primes de polyvalence, de rendement, d'ancienneté, de changement de chantier et des majorations pour extension de shift, travail des jours fériés, le travail de nuit, du dimanche et des samedis après-midi au-delà du premier samedi après-midi mensuel obligatoire qui est inclus dans la garantie, ainsi que la prime de fin d'année. (...). - 3. Les dockers mensualisés embauchés après le 1 août 2003 ne bénéficient pas de garantie mensuelle. - 4. La grille de salaires des ouvriers dockers mensualisés, quelle que soit leur «origine» (ex-professionnels, ex-occasionnels et nouveaux) est la suivante: (...). - 5. Les dockers en CDD d'usage constant ou autres recours embauchés en cas de besoin bénéficient de la même grille de salaire horaire que les dockers mensualisés.' L'appelant fait valoir que cette convention collective ne prévoyait pas le cas particulier des ouvriers dockers qui, comme lui, étaient encore en 2002 dockers occasionnels et ne sont devenus dockers professionnels mensualisés qu'au cours de l'année 2003, si bien que leur salaire minimum garanti ne pouvait être calculé sur la base de la moyenne de leurs salaires de 2002 comme prévu par l'annexe 1 précitée. Il expose que la commission paritaire d'interprétation de la convention collective s'est réunie le 25 novembre 2003 pour résoudre ce problème et a fixé le salaire minimum garanti à 3850 € par mois pour ces dockers devenus professionnels à compter du 1 janvier 2003. Il affirme avoir, du fait de ce dispositif, été traité comme un docker «ex-occasionnel» et non comme un docker 'ex-professionnel' et avoir subi une baisse de ses salaires qui étaient pour lui discriminatoire par rapport à la rémunération garantie dont ont bénéficié les autres dockers «ex-professionnels» Dans ses écritures, l'Association Gemo conteste une discrimination entre les modes de calcul. Il ressort des pièces du dossier de Monsieur [R] [O] que le 12ème de la rémunération brut perçu en 2002 s'élève à 29371,4/12=2447,61 euros, rémunération moins importante que le salaire minimum brut fixé par la commission paritaire, et celle octroyée par l'employeur de Monsieur [R] [O] à compter du mois d'août 2003. l'Association Gemo reconnaît que la convention collective opère une différence dans le calcul de la garantie mensuelle brute des dockers professionnels selon qu'ils ont acquis ce statut après ou avant le 1er janvier 2003. L'intimée précise que la différence de traitement découlant des stipulations d'un accord collectif est présumée justifiée par des considérations de nature professionnelles et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une telle discrimination. En l'espèce, la convention collective des ouvriers dockers prévoyait l'institution d'un salaire de base minimum fixé par un barème défini, ce salaire faisant l'objet de négociations annuelles obligatoires. Il ressort du dossier de M. [R] [O] que ce dernier avant d'être employé par la société Manumar a perçu de janvier à juillet 2003 la somme de 39111,36 euros soit un salaire mensuel brut de 5 587,28 euros. Depuis l'entrée en vigueur de cette convention, les dockers mensualisés "ex-professionnels" bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année. La commission paritaire, tenant compte de la situation particulière des dockers devenus professionnels depuis 2003 dont M. [R] [O], a fixé le salaire minimum garanti à 3850 euros au 1er janvier 2003. M. [R] [O] ne se verra accordé un salaire minimum garanti de 3850 euros qu'à partir du mois de novembre 2003 et ce indépendamment des rémunérations par lui perçues en tant que docker professionnel depuis le mois de janvier 2003. Les autres dockers professionnels, qui bénéficiaient en vertu de la nouvelle convention collective, d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, donc supérieure à celle de 3850 € par mois accordée à M. [R] [O] en suite de la délibération de la commission paritaire, constitue un avantage alloué aux autres salariés sans qu'il soit précisé que cela repose sur une considération de nature professionnelle. L'Association GEMO reconnaît dans ses écritures qu'il y a bien eu une distinction entre les dockers professionnels selon qu'ils ont acquis le statut après ou avant janvier 2003. Il y a donc lieu de constater que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés 'ex-professionnels» instituant ainsi une différence de traitement entre catégories professionnelles par voie de convention. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Du fait de ce dispositif, M. [R] [O] justifie avoir été traité comme un docker «ex-occasionnel» et non comme un docker 'ex-professionnel' et avoir subi une baisse de ses salaires qui était pour lui discriminatoire par rapport à la rémunération garantie dont ont bénéficié les autres dockers «ex-professionnels». L'Association Gemo sera par conséquent, en réparation de cette discrimination, condamnée à verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La cour ayant accueilli la demande au principal, la demande subsidiaire ne sera pas examinée. Sur les demandes de rappel de salaire. Au terme de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande ne peut porter que sur les trois dernières années. Les juges du fond indiquent que M. [R] [O] a perçu de janvier à juillet 2003 un salaire mensuel moyen brut de 39 111,36 euros pour 7 mois soit 5 587,34 euros par mois.Les ex-professionnels bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au 12e des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002 déduction faite de la prime de fin d'année. La commission paritaire réunie en novembre 2003 a fixé le salaire minimum garanti à 3 850 euros pour les dockers devenus professionnels au 1er janvier 2003. L'association Gémo a justifié au regard des bulletins de salaires produits de décembre 2006 à novembre 2011 que M. [R] [O], employé en son sein, à compter de juillet 2010 a bénéficié conformément aux dispositions de la convention collective et des grilles salariales revalorisées par avenant du 8 juin 2010, à un salaire avec un taux horaire de 19,55 euros brut. Par conséquent, le conseil des prud'hommes a débouté l'appelant de sa demande considérant que ce dernier ne pouvait prendre comme base de calcul d'une revalorisation de son salaire et de rappels de salaires, les salaires perçus du 1er janvier au 31 juillet 2003. M. [R] [O] indique dans ses écritures que son salaire minimum garanti de 3850 euros a été appliqué à compter du mois d'août par I'Association Gemo. Cependant en qualité de docker professionnel l'appelant avait perçu un salaire mensuel brut moyen de 5587,34 euros pour les 7 mois de janvier à juillet 2003 tel que cela résulte du relevé de salaires 2003-2004 de M. [R] [O]. M. [R] [O] précise qu'il a donc subi une perte de salaire et non une revalorisation car il aurait dû percevoir, en sa qualité de docker professionnel, un salaire mensuel brut de 5587,34 euros et non la somme de 3 850 euros. Il estime donc avoir subi une perte mensuelle de : 5587,34- 3850=1737,34 euros. Il sollicite par conséquence une demande de rappels de salaire sur 60 mois dans la limite de la prescription de 5 ans en tenant compte de la saisine du Conseil de prud'hommes pour un montant de 1737,34 euros x 60 = 104 240, 40 euros. L'Association Gemo relève que depuis 2013 la prescription en matière salariale est de 3 ans. Elle conteste le calcul de Monsieur [O] au motif que ce dernier a intégré la somme de 11 120,16 €, figurant sur le relevé de salaires, représentant 51 jours de congés payés correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés qui lui étaient dus avant la mensualisation, et son embauche à MANUMAR. Par conséquent, cette somme ne peut être intégrée dans la moyenne de salaire. La moyenne obtenue est de 27 991,2 divisée par 7 mois équivalant à 3 998,74 €, soit une différence de 148,74 € (par rapport à la garantie de 3 850 €). L'action en paiement au visa de l'article L3245 du code du travail impose que la demande de rappel de salaire soit effective sur les 3 dernières années à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payées devra nécessairement être intégrée dans la moyenne des salaires. Il s'agit en effet d'une indemnité de nature salariale. Le calcul de rappel de salaire doit s'effectuer de la manière suivante : 1737,34 € x 36 mois= 62 544,96 € Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Article 700 du code de procédure civile et dépens En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Gémo sera condamnée à verser à M [R] [O] la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. Par ailleurs, l'Association Gemo qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, -Infirme le jugement du conseil des prud'hommes du 31 octobre 2012 en ce qu'il a débouté M [R] [O] de ses demandes, Et statuant à nouveau, -Constate l'existence d'une discrimination à l'égard de M [R] [O] -Condamne l'Association Gemo à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale, -Condamne l'Association Gemo à la somme de 62 544,96 € à titre de rappel de salaire, -Condamne l'Association Gemo à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Condamne l'Association Gemo aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme , Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 24/31 R.G : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLBP Du 15/03/2024 [O] C/ Association GEMO COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 MARS 2024 Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 31 octobre 2017, arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France du 13 décembre 2019, Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° D 20-17356 APPELANT : Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Association GEMO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience, Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, M. Didier PODEVIN, Président de chambre, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 février 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 15 mars 2024. ARRET : contradictoire et en dernier ressort ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [O] a travaillé comme docker sur le port de [Localité 3] à compter de 1995, d'abord avec le statut d'ouvrier docker occasionnel et, depuis le 1 janvier 2003, en qualité d'ouvrier docker professionnel. Il a été engagé à compter du 1 août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel (homme de bord / treuilliste catégorie 3 échelon 2) par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été ensuite transféré au GIE GMMSP. Il a plus tard été engagé à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté au 1 août 2003. Le 3 février 2012, M. [R] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Par jugement du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : débouté M. [R] [O] de toutes ses demandes, débouté l'Association GEMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration électronique du 15 janvier 2018, M. [R] [O] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis. Par arrêt contradictoire du 13 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France a : - confirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fort-de-France le 31 octobre 2018 dans toutes ses dispositions ; - débouté M. [R] [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [O] aux dépens de l'appel. Sur le pourvoi formé par M. [R] [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 6 juillet 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée. La Cour de cassation a considéré que la chambre sociale, qui a déduit des pièces du dossier qu'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'était produit par le salarié, n'avait pas donné de base légale à sa décision au motif qu'elle s'est prononcée sans rechercher, comme il lui était demandé, si la disparité des modes de calcul du salaire minimum garanti conventionnel appliqués aux dockers mensualisés ex-professionnels, selon leur date d'accès à ce statut, n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination au sein de cette catégorie de salariés. La Haute Cour précise également que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'inégalité de traitement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [R] [O] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [R] [O] demande à la cour de : - dire et juger l'appel bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 octobre 2017, - dire et juger à titre principal que M. [R] [O] a été victime de discrimination, - dire et juger, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir écarter la discrimination, que M. [R] [O] a subi une inégalité de traitement, - ordonner la revalorisation du salaire de M. [R] [O], - dire et juger qu'il devra être payé sur la base du salaire conventionnel dû à un docker professionnel et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner l'Association Gemo à payer à M. [R] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : - 104.240,40 euros à titre de rappels de salaire ; - 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale ou à titre subsidiaire par l'inégalité de traitement, - condamner l'Association Gemo au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Gemo aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'Association Gemo demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 27 février 2018, - débouter M. [R] [O] de sa demande de revalorisation de salaire, - débouter M. [R] [O] de se demandes de rappel de salaires, - débouter M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination ou de l'inégalité de traitement, - débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. MOTIVATION Sur la discrimination L'article L 1132'1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'encontre d'un salarié, notamment en raison de son âge. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cet article précise que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa relation, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les juges du fond, sur le fondement de l'article L 1134-5 du code du travail ont considéré que M. [R] [O] ne justifiait d'aucun élément suffisant laissant supposer une inégalité de traitement à son égard. Au soutien de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination salariale, M. [R] [O] rappelle que la convention collective de la manutention portuaire du port de [Localité 3] du 4 juillet 2003, a adapté à ce port ultra-marin les dispositions de ce régime légal selon lequel il existe deux catégories de dockers : les ouvriers soit professionnels, soit occasionnels. Cette convention collective reprend cette distinction en son article 2, et son annexe 1 relative à la grille des salaires des ouvriers dockers également, sous la réserve de ce que les dockers professionnels y sont désormais qualifiés de 'ex'professionnels' et les dockers occasionnels de 'ex'occasionnels'. Cette annexe 1 dispose en effet que : «1- Les dockers mensualisés «ex-professionnels» bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au 12e des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année. Cette garantie comprend tous les éléments de rémunération, à l'exclusion des primes de polyvalence, de rendement, d'ancienneté, de changement de chantier et des majorations pour prolongation de shift, travail des jours fériés, le travail de nuit, du dimanche et des samedis après-midi au-delà du premier samedi après-midi mensuel obligatoire qui est inclus dans la garantie, ainsi que la prime de fin d'année. -2. Les dockers mensualisés «ex-occasionnels» bénéficient d'une garantie mensuelle brute dépendant de la catégorie à laquelle ils appartiennent, indiquée dans le tableau ci-dessous. Cette garantie comprend tous les éléments de rémunération à l'exclusion des primes de polyvalence, de rendement, d'ancienneté, de changement de chantier et des majorations pour extension de shift, travail des jours fériés, le travail de nuit, du dimanche et des samedis après-midi au-delà du premier samedi après-midi mensuel obligatoire qui est inclus dans la garantie, ainsi que la prime de fin d'année. (...). - 3. Les dockers mensualisés embauchés après le 1 août 2003 ne bénéficient pas de garantie mensuelle. - 4. La grille de salaires des ouvriers dockers mensualisés, quelle que soit leur «origine» (ex-professionnels, ex-occasionnels et nouveaux) est la suivante: (...). - 5. Les dockers en CDD d'usage constant ou autres recours embauchés en cas de besoin bénéficient de la même grille de salaire horaire que les dockers mensualisés.' L'appelant fait valoir que cette convention collective ne prévoyait pas le cas particulier des ouvriers dockers qui, comme lui, étaient encore en 2002 dockers occasionnels et ne sont devenus dockers professionnels mensualisés qu'au cours de l'année 2003, si bien que leur salaire minimum garanti ne pouvait être calculé sur la base de la moyenne de leurs salaires de 2002 comme prévu par l'annexe 1 précitée. Il expose que la commission paritaire d'interprétation de la convention collective s'est réunie le 25 novembre 2003 pour résoudre ce problème et a fixé le salaire minimum garanti à 3850 € par mois pour ces dockers devenus professionnels à compter du 1 janvier 2003. Il affirme avoir, du fait de ce dispositif, été traité comme un docker «ex-occasionnel» et non comme un docker 'ex-professionnel' et avoir subi une baisse de ses salaires qui étaient pour lui discriminatoire par rapport à la rémunération garantie dont ont bénéficié les autres dockers «ex-professionnels» Dans ses écritures, l'Association Gemo conteste une discrimination entre les modes de calcul. Il ressort des pièces du dossier de Monsieur [R] [O] que le 12ème de la rémunération brut perçu en 2002 s'élève à 29371,4/12=2447,61 euros, rémunération moins importante que le salaire minimum brut fixé par la commission paritaire, et celle octroyée par l'employeur de Monsieur [R] [O] à compter du mois d'août 2003. l'Association Gemo reconnaît que la convention collective opère une différence dans le calcul de la garantie mensuelle brute des dockers professionnels selon qu'ils ont acquis ce statut après ou avant le 1er janvier 2003. L'intimée précise que la différence de traitement découlant des stipulations d'un accord collectif est présumée justifiée par des considérations de nature professionnelles et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une telle discrimination. En l'espèce, la convention collective des ouvriers dockers prévoyait l'institution d'un salaire de base minimum fixé par un barème défini, ce salaire faisant l'objet de négociations annuelles obligatoires. Il ressort du dossier de M. [R] [O] que ce dernier avant d'être employé par la société Manumar a perçu de janvier à juillet 2003 la somme de 39111,36 euros soit un salaire mensuel brut de 5 587,28 euros. Depuis l'entrée en vigueur de cette convention, les dockers mensualisés "ex-professionnels" bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, déduction faite de la prime de fin d'année. La commission paritaire, tenant compte de la situation particulière des dockers devenus professionnels depuis 2003 dont M. [R] [O], a fixé le salaire minimum garanti à 3850 euros au 1er janvier 2003. M. [R] [O] ne se verra accordé un salaire minimum garanti de 3850 euros qu'à partir du mois de novembre 2003 et ce indépendamment des rémunérations par lui perçues en tant que docker professionnel depuis le mois de janvier 2003. Les autres dockers professionnels, qui bénéficiaient en vertu de la nouvelle convention collective, d'une garantie mensuelle brute égale au douzième des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002, donc supérieure à celle de 3850 € par mois accordée à M. [R] [O] en suite de la délibération de la commission paritaire, constitue un avantage alloué aux autres salariés sans qu'il soit précisé que cela repose sur une considération de nature professionnelle. L'Association GEMO reconnaît dans ses écritures qu'il y a bien eu une distinction entre les dockers professionnels selon qu'ils ont acquis le statut après ou avant janvier 2003. Il y a donc lieu de constater que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés 'ex-professionnels» instituant ainsi une différence de traitement entre catégories professionnelles par voie de convention. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Du fait de ce dispositif, M. [R] [O] justifie avoir été traité comme un docker «ex-occasionnel» et non comme un docker 'ex-professionnel' et avoir subi une baisse de ses salaires qui était pour lui discriminatoire par rapport à la rémunération garantie dont ont bénéficié les autres dockers «ex-professionnels». L'Association Gemo sera par conséquent, en réparation de cette discrimination, condamnée à verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La cour ayant accueilli la demande au principal, la demande subsidiaire ne sera pas examinée. Sur les demandes de rappel de salaire. Au terme de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande ne peut porter que sur les trois dernières années. Les juges du fond indiquent que M. [R] [O] a perçu de janvier à juillet 2003 un salaire mensuel moyen brut de 39 111,36 euros pour 7 mois soit 5 587,34 euros par mois.Les ex-professionnels bénéficient d'une garantie mensuelle brute égale au 12e des rémunérations brutes perçues durant l'année 2002 déduction faite de la prime de fin d'année. La commission paritaire réunie en novembre 2003 a fixé le salaire minimum garanti à 3 850 euros pour les dockers devenus professionnels au 1er janvier 2003. L'association Gémo a justifié au regard des bulletins de salaires produits de décembre 2006 à novembre 2011 que M. [R] [O], employé en son sein, à compter de juillet 2010 a bénéficié conformément aux dispositions de la convention collective et des grilles salariales revalorisées par avenant du 8 juin 2010, à un salaire avec un taux horaire de 19,55 euros brut. Par conséquent, le conseil des prud'hommes a débouté l'appelant de sa demande considérant que ce dernier ne pouvait prendre comme base de calcul d'une revalorisation de son salaire et de rappels de salaires, les salaires perçus du 1er janvier au 31 juillet 2003. M. [R] [O] indique dans ses écritures que son salaire minimum garanti de 3850 euros a été appliqué à compter du mois d'août par I'Association Gemo. Cependant en qualité de docker professionnel l'appelant avait perçu un salaire mensuel brut moyen de 5587,34 euros pour les 7 mois de janvier à juillet 2003 tel que cela résulte du relevé de salaires 2003-2004 de M. [R] [O]. M. [R] [O] précise qu'il a donc subi une perte de salaire et non une revalorisation car il aurait dû percevoir, en sa qualité de docker professionnel, un salaire mensuel brut de 5587,34 euros et non la somme de 3 850 euros. Il estime donc avoir subi une perte mensuelle de : 5587,34- 3850=1737,34 euros. Il sollicite par conséquence une demande de rappels de salaire sur 60 mois dans la limite de la prescription de 5 ans en tenant compte de la saisine du Conseil de prud'hommes pour un montant de 1737,34 euros x 60 = 104 240, 40 euros. L'Association Gemo relève que depuis 2013 la prescription en matière salariale est de 3 ans. Elle conteste le calcul de Monsieur [O] au motif que ce dernier a intégré la somme de 11 120,16 €, figurant sur le relevé de salaires, représentant 51 jours de congés payés correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés qui lui étaient dus avant la mensualisation, et son embauche à MANUMAR. Par conséquent, cette somme ne peut être intégrée dans la moyenne de salaire. La moyenne obtenue est de 27 991,2 divisée par 7 mois équivalant à 3 998,74 €, soit une différence de 148,74 € (par rapport à la garantie de 3 850 €). L'action en paiement au visa de l'article L3245 du code du travail impose que la demande de rappel de salaire soit effective sur les 3 dernières années à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payées devra nécessairement être intégrée dans la moyenne des salaires. Il s'agit en effet d'une indemnité de nature salariale. Le calcul de rappel de salaire doit s'effectuer de la manière suivante : 1737,34 € x 36 mois= 62 544,96 € Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Article 700 du code de procédure civile et dépens En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Gémo sera condamnée à verser à M [R] [O] la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. Par ailleurs, l'Association Gemo qui succombe, supportera les dépens d'appel. Par ces motifs, La cour, -Infirme le jugement du conseil des prud'hommes du 31 octobre 2012 en ce qu'il a débouté M [R] [O] de ses demandes, Et statuant à nouveau, -Constate l'existence d'une discrimination à l'égard de M [R] [O] -Condamne l'Association Gemo à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la discrimination salariale, -Condamne l'Association Gemo à la somme de 62 544,96 € à titre de rappel de salaire, -Condamne l'Association Gemo à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Condamne l'Association Gemo aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme , Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1134-5, code de procedure civile L1134-1, code du travail L3245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.