Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 12 mars 2024, n° 22/01442
Exposé du litige
* * * * * Par arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à conclure sur les conséquences au regard du présent litige de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, - invité M. [I] à chiffrer sa demande de dommages et intérêts, - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures. Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la CIPAV invite la Cour à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que M. [H] [I] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice, - condamné la CIPAV à rembourser le trop-perçu correspondant, - dit que la retraite de base allouée par la CIPAV à M. [H] [I] doit être calculé en tenant compte du nombre de points acquis au titre des cotisations versées au titre de l'année 2009 après régularisation du montant de celles-ci compte tenu des revenus réellement perçus en 2009, - condamné la CIPAV à verser à M. [H] [I] une retraite de base calculée selon ces nouvelles modalités, y compris les arriérés échus à compter du 1er janvier 2018, - condamné la CIPAV aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] prie la Cour de confirmer le jugement du tribunal de Blois et de condamner la CIPAV à : - régler les arriérés de retraite pour un montant de 3 734,70 euros, - lui rembourser les sommes perdues à cause des procédures judiciaires, soit 1 800 euros, - réajuster à compter du 1er janvier 2024, le montant de sa retraite de base en l'augmentant de 46,11 euros par mois, et lui régler la différence entre le 1er janvier 2024 et le mois de prise en compte de la régularisation, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner la CIPAV à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Soit une condamnation de la CIPAV à lui verser un montant total de 7 534,70 euros et à une régularisation par augmentation de sa retraite de base de 46,11 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024, avec rattrapage du 1er janvier à la date de prise en compte par la CIPAV. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR - La régularisation de la cotisation 2009 au vu du revenu réel La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [H] [I] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice et condamné la CIPAV à lui rembourser le trop-perçu correspondant. À l'appui, elle fait valoir que M. [I] a été affilié du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; que l'article D. 642-6 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, prévoit que la régularisation de la cotisation du régime de base n'a pas lieu l'année au cours de laquelle l'adhérent cesse son activité professionnelle ; que cet article déroge ainsi à l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle n'était donc pas tenue de régulariser la cotisation du régime de base de l'année 2009 sur la base du revenu déclaré par M. [I] au titre de l'année 2009 ; que la cotisation du régime de base demeure calculée sur la base du revenu de l'année N-2 ; que c'est donc à bon droit que la cotisation du régime de base de l'année 2009 a été appelée sur la base du revenu déclaré par M. [I] en 2007. M. [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Appréciation de la Cour En application de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement déféré à son infirmation ou son annulation. En l'espèce, la CIPAV se borne à reprendre ses moyens développés en première instance sans critiquer le jugement qui a, bon droit, retenu que l'article L. 642-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit celle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, se suffisait à lui-même (Civ., 2ème 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.256) de sorte que la cotisation de l'année 2009, en dépit des termes de l'article D. 642-6 du Code de la sécurité sociale, doit être régularisée en fonction du revenu réel de cette année. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - La prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité Pour faire suite au prescrit de l'arrêt avant-dire droit ayant invité les parties à conclure sur les conséquences au regard du présent litige de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16. 072, la CIPAV invoque (sa pièce n° 17) un courriel de la direction de la sécurité sociale demandant aux différentes sections de la CNAV dont la CIPAV de ne plus appliquer l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale aux demandes de liquidation intervenues à compter du 1er janvier 2023 alors que M. [I] a sollicité la liquidation de sa retraite le 5 février 2018. M. [I] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que ses différents versements étaient interruptifs de prescription. Il expose qu'au vu de l'arrêt publié le 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la CIPAV doit prendre en considération l'ensemble des cotisations qu'il a versées comme il le demandait depuis le début de la procédure. Appréciation de la Cour Il est acquis au débat, et rappelé dans les conclusions de la CIPAV, que M. [I] a soldé ses cotisations en 2018 et a demandé la liquidation de sa retraite le 5 février 2018. Si l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base, au visa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, la Cour de cassation a jugé que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence de sorte qu'il convient d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème pourvoi n° 21-16.072 FS-B+R). De simples directives internes ne sauraient mettre en échec l'application des textes conventionnels visés par la Cour de cassation dans une affaire ayant d'ailleurs donné lieu à une intervention du Défenseur des droits. C'est donc exactement que les premiers juges ont retenu que M. [I] peut demander à bon droit la liquidation de sa retraite de base en tenant compte des points acquis au vu des cotisations de l'année 2009 qui ont été intégralement payées tout en tenant compte de la régularisation sur la base des revenus réels de l'année 2009 de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En revanche, si M. [I] demande à la Cour de chiffrer sa retraite, il convient de rappeler que la Cour doit statuer dans les limites de l'appel et que c'est à la CIPAV d'en effectuer le calcul dans le respect des termes du présent arrêt et en en tirant toutes les conséquences légales et réglementaires en termes de régularisation et de revalorisation au 1er janvier 2024. M. [I] sera donc débouté du surplus de ses demandes au titre de la retraite. - La demande de dommages et intérêts M. [I] demande la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts. À l'appui, il fait valoir que les procédures judiciaires lui ont fait perdre cette somme. Cependant, s'il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer, l'interprétation divergente des textes de la CIPAV n'est pas de nature à constituer une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts étant au surplus observé qu'il n'est justifié du préjudice allégué par aucun commencement de preuve. - Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CIPAV aux entiers dépens. Cet appel injustifié a engendré pour M. [I] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la CIPAV sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, en complément des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2023, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, y ajoutant, Rappelle que la CIPAV doit tirer toutes les conséquences légales et réglementaires du présent arrêt notamment en termes de régularisation et de revalorisation au 1er janvier 2024 ; Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ; Condamne la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LECAT ET ASSOCIES [H] [I] EXPÉDITION à : CIPAV Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 12 MARS 2024 Minute n°110/224 N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAK Décision de première instance : Pôle social du Tribunbal judiciaire de BLOIS en date du 29 Avril 2022 ENTRE APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 09 JANVIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à conclure sur les conséquences au regard du présent litige de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, - invité M. [I] à chiffrer sa demande de dommages et intérêts, - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures. Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la CIPAV invite la Cour à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que M. [H] [I] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice, - condamné la CIPAV à rembourser le trop-perçu correspondant, - dit que la retraite de base allouée par la CIPAV à M. [H] [I] doit être calculé en tenant compte du nombre de points acquis au titre des cotisations versées au titre de l'année 2009 après régularisation du montant de celles-ci compte tenu des revenus réellement perçus en 2009, - condamné la CIPAV à verser à M. [H] [I] une retraite de base calculée selon ces nouvelles modalités, y compris les arriérés échus à compter du 1er janvier 2018, - condamné la CIPAV aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] prie la Cour de confirmer le jugement du tribunal de Blois et de condamner la CIPAV à : - régler les arriérés de retraite pour un montant de 3 734,70 euros, - lui rembourser les sommes perdues à cause des procédures judiciaires, soit 1 800 euros, - réajuster à compter du 1er janvier 2024, le montant de sa retraite de base en l'augmentant de 46,11 euros par mois, et lui régler la différence entre le 1er janvier 2024 et le mois de prise en compte de la régularisation, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner la CIPAV à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Soit une condamnation de la CIPAV à lui verser un montant total de 7 534,70 euros et à une régularisation par augmentation de sa retraite de base de 46,11 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024, avec rattrapage du 1er janvier à la date de prise en compte par la CIPAV. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR - La régularisation de la cotisation 2009 au vu du revenu réel La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [H] [I] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice et condamné la CIPAV à lui rembourser le trop-perçu correspondant. À l'appui, elle fait valoir que M. [I] a été affilié du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; que l'article D. 642-6 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, prévoit que la régularisation de la cotisation du régime de base n'a pas lieu l'année au cours de laquelle l'adhérent cesse son activité professionnelle ; que cet article déroge ainsi à l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle n'était donc pas tenue de régulariser la cotisation du régime de base de l'année 2009 sur la base du revenu déclaré par M. [I] au titre de l'année 2009 ; que la cotisation du régime de base demeure calculée sur la base du revenu de l'année N-2 ; que c'est donc à bon droit que la cotisation du régime de base de l'année 2009 a été appelée sur la base du revenu déclaré par M. [I] en 2007. M. [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Appréciation de la Cour En application de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement déféré à son infirmation ou son annulation. En l'espèce, la CIPAV se borne à reprendre ses moyens développés en première instance sans critiquer le jugement qui a, bon droit, retenu que l'article L. 642-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit celle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, se suffisait à lui-même (Civ., 2ème 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.256) de sorte que la cotisation de l'année 2009, en dépit des termes de l'article D. 642-6 du Code de la sécurité sociale, doit être régularisée en fonction du revenu réel de cette année. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - La prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité Pour faire suite au prescrit de l'arrêt avant-dire droit ayant invité les parties à conclure sur les conséquences au regard du présent litige de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16. 072, la CIPAV invoque (sa pièce n° 17) un courriel de la direction de la sécurité sociale demandant aux différentes sections de la CNAV dont la CIPAV de ne plus appliquer l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale aux demandes de liquidation intervenues à compter du 1er janvier 2023 alors que M. [I] a sollicité la liquidation de sa retraite le 5 février 2018. M. [I] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que ses différents versements étaient interruptifs de prescription. Il expose qu'au vu de l'arrêt publié le 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la CIPAV doit prendre en considération l'ensemble des cotisations qu'il a versées comme il le demandait depuis le début de la procédure. Appréciation de la Cour Il est acquis au débat, et rappelé dans les conclusions de la CIPAV, que M. [I] a soldé ses cotisations en 2018 et a demandé la liquidation de sa retraite le 5 février 2018. Si l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base, au visa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, la Cour de cassation a jugé que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence de sorte qu'il convient d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème pourvoi n° 21-16.072 FS-B+R). De simples directives internes ne sauraient mettre en échec l'application des textes conventionnels visés par la Cour de cassation dans une affaire ayant d'ailleurs donné lieu à une intervention du Défenseur des droits. C'est donc exactement que les premiers juges ont retenu que M. [I] peut demander à bon droit la liquidation de sa retraite de base en tenant compte des points acquis au vu des cotisations de l'année 2009 qui ont été intégralement payées tout en tenant compte de la régularisation sur la base des revenus réels de l'année 2009 de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En revanche, si M. [I] demande à la Cour de chiffrer sa retraite, il convient de rappeler que la Cour doit statuer dans les limites de l'appel et que c'est à la CIPAV d'en effectuer le calcul dans le respect des termes du présent arrêt et en en tirant toutes les conséquences légales et réglementaires en termes de régularisation et de revalorisation au 1er janvier 2024. M. [I] sera donc débouté du surplus de ses demandes au titre de la retraite. - La demande de dommages et intérêts M. [I] demande la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts. À l'appui, il fait valoir que les procédures judiciaires lui ont fait perdre cette somme. Cependant, s'il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer, l'interprétation divergente des textes de la CIPAV n'est pas de nature à constituer une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts étant au surplus observé qu'il n'est justifié du préjudice allégué par aucun commencement de preuve. - Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CIPAV aux entiers dépens. Cet appel injustifié a engendré pour M. [I] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la CIPAV sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, en complément des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2023, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, y ajoutant, Rappelle que la CIPAV doit tirer toutes les conséquences légales et réglementaires du présent arrêt notamment en termes de régularisation et de revalorisation au 1er janvier 2024 ; Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ; Condamne la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-03-22T23:00:00.000Z.