Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 19 mars 2024, n° 23/53789
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte des 27 et 28 avril 2023, Mme [O] [Z], copropriétaire occupante au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], faisant valoir que l’activité de restauration exercée dans le bâtiment par la société TIBAGU était à l’origine de nuisances sonores et olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage et d’un manquement aux dispositions du code de la santé publique et au règlement de copropriété, a fait assigner cette dernière, ainsi que sa bailleresse la société IMMOVALTO FUND, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur l’existence, les causes et conséquences des nuisances alléguées. Le 6 juin 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Les discussions engagées par les parties n’ont toutefois pas permis de parvenir à un règlement amiable de leur différend. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 février 2024 lors de laquelle les défenderesses ont formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des pièces produites par Mme [O] [Z], notamment les procès-verbaux de constat qu’elle a fait dresser dans son local par un commissaire de justice les 17 mai 2022 et 13 mars 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la demanderesse. Sur les demandes accessoires Mme [O] [Z], demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société IMMOVALTO FUND et la société TIBAGU de leurs protestations et réserves en défense, Désignons en qualité d'expert : M. [M] [N] Intermezzi [Adresse 6] [Localité 7] Tel: [XXXXXXXX03] Courriel: [Courriel 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre dans les lieux loués par la société TIBAGU et dans le lot appartenant à Mme [O] [Z] situés [Adresse 5] à [Localité 11]; - décrire, d’une part, les lieux loués par la société TIBAGU et l’activité qu’elle y exerce, d’autre part, le lot appartenant à Mme [O] [Z] et son usage; - examiner les désordres allégués dans l’assignation de Mme [O] [Z], à savoir les nuisances sonores et olfactives, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation; - donner son avis sur l’importance de la gêne sonore invoquée par Mme [O] [Z]; - pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques en vue de caractériser une éventuelle atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme au sens des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique; - au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution; - donner son avis sur l’importance des nuisances olfactives invoquées par Mme [O] [Z]; - rechercher l'origine et la cause des nuisances sonores et olfactives éventuellement constatées; - fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; - donner son avis sur la nature des travaux ou actions éventuellement nécessaires à la correction de la situation et les chiffrer; donner son avis sur les devis descriprifs et estimatifs transmis par les parties; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant tous les préjudices subis; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mai 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 19 mars 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX014] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [N] Consignation : 5 000 € par Madame [O] [Y] épouse [Z] le 20 Mai 2024 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/53789 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTZL N°: 1 Assignation du : 27 et 28 avril 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [O] [Y] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN532 DEFENDERESSES La S.N.C. IMMOVALTO FUND [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 La S.A.S. TIBAGU [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Rébecca COHEN, avocat au barreau de PARIS - L107 DÉBATS A l’audience du 06 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte des 27 et 28 avril 2023, Mme [O] [Z], copropriétaire occupante au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], faisant valoir que l’activité de restauration exercée dans le bâtiment par la société TIBAGU était à l’origine de nuisances sonores et olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage et d’un manquement aux dispositions du code de la santé publique et au règlement de copropriété, a fait assigner cette dernière, ainsi que sa bailleresse la société IMMOVALTO FUND, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur l’existence, les causes et conséquences des nuisances alléguées. Le 6 juin 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Les discussions engagées par les parties n’ont toutefois pas permis de parvenir à un règlement amiable de leur différend. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 février 2024 lors de laquelle les défenderesses ont formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des pièces produites par Mme [O] [Z], notamment les procès-verbaux de constat qu’elle a fait dresser dans son local par un commissaire de justice les 17 mai 2022 et 13 mars 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la demanderesse. Sur les demandes accessoires Mme [O] [Z], demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société IMMOVALTO FUND et la société TIBAGU de leurs protestations et réserves en défense, Désignons en qualité d'expert : M. [M] [N] Intermezzi [Adresse 6] [Localité 7] Tel: [XXXXXXXX03] Courriel: [Courriel 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre dans les lieux loués par la société TIBAGU et dans le lot appartenant à Mme [O] [Z] situés [Adresse 5] à [Localité 11]; - décrire, d’une part, les lieux loués par la société TIBAGU et l’activité qu’elle y exerce, d’autre part, le lot appartenant à Mme [O] [Z] et son usage; - examiner les désordres allégués dans l’assignation de Mme [O] [Z], à savoir les nuisances sonores et olfactives, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation; - donner son avis sur l’importance de la gêne sonore invoquée par Mme [O] [Z]; - pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques en vue de caractériser une éventuelle atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme au sens des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique; - au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution; - donner son avis sur l’importance des nuisances olfactives invoquées par Mme [O] [Z]; - rechercher l'origine et la cause des nuisances sonores et olfactives éventuellement constatées; - fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; - donner son avis sur la nature des travaux ou actions éventuellement nécessaires à la correction de la situation et les chiffrer; donner son avis sur les devis descriprifs et estimatifs transmis par les parties; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant tous les préjudices subis; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mai 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 19 mars 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX014] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [N] Consignation : 5 000 € par Madame [O] [Y] épouse [Z] le 20 Mai 2024 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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Mise à jour de la source le 2024-03-19T19:25:15.277Z.