Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 19 mars 2024, n° 21/20529
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 344810825
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 18 août 2015, l'établissement [Localité 4] habitat-OPH ([Localité 4] habitat) a donné à bail à M. [E] un logement d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 1]. Reprochant à M. [E] la violation de l'obligation contractuelle interdisant la sous-location du logement, [Localité 4] habitat l'a assigné en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer et des charges, de la somme de 23 030 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté [Localité 4] habitat de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion, a condamné M. [E] à lui payer la somme de 5 040 euros au titre de la restitutions des fruits civils, l'a autorisé à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités et a fixé à 400 euros la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande de résiliation, le tribunal a retenu que si m [E] avait procédé régulièrement depuis 2019 à la sous-location de l'appartement sur la plate-forme Airbnb, en violation des obligations du bail, cette sous-location n'était pas continue, que M. [E] n'a pas cessé d'occuper le logement et qu'il a mis fin à cette pratique à la suite du procès-verbal de constat du 9 janvier 2020 et de l'avertissement qui lui a été adressé. Pour ensuite fixer à 5 040 euros la somme due au titre de la restitution des fruits civils, le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que le bien a été sous-loué durant les années 2016 à 2018, qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que 72 commentaires ont été données sur la plate-forme et qu'il convient ainsi d'évaluer le montant des revenus indûment perçus par M. [E] sur la base de 72 nuitées au prix de 70 euros chacune. [Localité 4] habitat a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que la violation des obligations du bail est établie, ce qui justifie sa résiliation ; le fait que les périodes de sous-locations n'aient pas été continuées et que M. [E] ne dispose d'aucun autre logement étant inopérantes. Il a ajouté que M. [E] a reconnu sous-louer le logement une semaine par mois, qu'il a été constaté par l'huissier de justice qu'il a été actif sur la plate-forme Airbnb de mars 2016 à janvier 2020, ce qui correspond à 47 mois de location, soit un revenu de 23 030 euros calculé sur la base d'un prix de 70 euros par nuitée. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [E] et la séquestration des meubles laissés dans les lieux, et de le condamner à lui payer la somme de 23 030 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] fait valoir que la déclaration d'appel de [Localité 4] habitat n'indique pas les chefs du jugement critiqués puisqu'elle mentionne 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués (cf. Déclaration jointe)', que n'ayant pas constitué avocat, [Localité 4] habitat lui a fait signifier la déclaration d'appel à laquelle n'avait pas été jointe l'annexe indiquant les chefs du jugement critiqués. Il soutient que par conséquent la déclaration d'appel doit être déclarée nulle et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer. A titre subsidiaire, il conteste avoir sous-loué son logement et indique avoir seulement 'offert l'hospitalité, certes contre un défraiement modique, à des personnes de passage à [Localité 4]', 'partageant les repas et leurs aventures'. Il sollicite la condamnation de [Localité 4] habitat à lui payer la somme de euros 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 600 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Motifs
SUR CE : 1 - Sur la procédure Considérant que le 24 novembre 2021, [Localité 4] habitat a adressé via le RPVA la déclaration d'appel faisant référence à une annexe indiquant qu'il est sollicité l'infirmation du jugement 'en ce qu'il a : - débouté [Localité 4] habitat de sa demande de résiliation du bail liant les parties, et de ses demandes accessoires d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné M. [N] [E] à payer à [Localité 4] habitat OPH la somme de 5 040 euros au titre des fruits civils, - autorisé M. [N] [E] à s'acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision ,la dernière et 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette.' ; Considérant que le défaut de signification de cette annexe à M. [E] entache la signification de la déclaration d'appel d'une irrégularité qui constitue un vice de forme ; que cependant l'existence d'un grief n'est pas établie ; qu'en effet, M. [E] a pu prendre connaissance de l'objet de l'appel à la lecture des conclusions de [Localité 4] habitat qui lui ont été signifiées en même temps que la déclaration d'appel et dont le dispositif reprend les chefs du jugement critiqués ; qu'ayant ensuite constitué avocat, il a pu prendre connaissance de cette annexe et conclure en parfaite connaissance de l'objet de l'appel ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité ; Considérant que [Localité 4] habitat ayant transmis à la cour par voie électronique la déclaration d'appel à laquelle était jointe l'annexe contenant les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif a régulièrement opéré ; 2 - Sur le fond Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat de l'huissier de justice que M. [E] a été actif sur la plate-forme Airbnb entre mars 2016 et janvier 2020 ; que celui-ci, sur interpellation de l'huissier de justice, a reconnu louer son appartement environ une semaine par mois, ce qui permet de fixer la durée totale de la sous-location à 47 semaines, soit 329 jours ; que calculée sur la base d'un revenu de 70 euros par nuitée, les produits de cette location se sont élevés à 23 030 euros, somme que [Localité 4] habitat est fondé à réclamer au titre de la restitution des fruits civils qui lui appartiennent en qualité de propriétaire de l'appartement ; que la sous-location de l'appartement en violation des obligations du bail et des dispositions de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation justifient la résiliation du bail, l'expulsion de M. [E] et sa condamnation à payer à [Localité 4] habitat une indemnité d'occupation :
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel et de constatation de l'absence d'effet dévolutif ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail conclu entre l'établissement [Localité 4] habitat-OPH et M. [E] aux torts de celui-ci ; Ordonne l'expulsion de M. [E] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Rappelle que le sort des meubles et objets garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [E] à payer à l'établissement [Localité 4] habitat-OPH à compter de ce jour et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges ; Condamne M. [E] à payer à l'établissement [Localité 4] habitat-OPH la somme de 23 030 euros au titre de la restitution des fruits civils ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à [Localité 4] habitat-OPH la somme de 700 euros ; Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Absil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Pour la Présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 19 MARS 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de paris - RG n° 11-21-003689 APPELANTE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1, substitué à l'audience par Me Joyce JACQUARD, même cabinet, même toque INTIME Monsieur [N] [E] Né le 15 juin 1976 à [Localité 5] (Ouzbékistan) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/052385 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Marie MONGIN, conseiller Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie MONGIN, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 18 août 2015, l'établissement [Localité 4] habitat-OPH ([Localité 4] habitat) a donné à bail à M. [E] un logement d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 1]. Reprochant à M. [E] la violation de l'obligation contractuelle interdisant la sous-location du logement, [Localité 4] habitat l'a assigné en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer et des charges, de la somme de 23 030 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté [Localité 4] habitat de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion, a condamné M. [E] à lui payer la somme de 5 040 euros au titre de la restitutions des fruits civils, l'a autorisé à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités et a fixé à 400 euros la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande de résiliation, le tribunal a retenu que si m [E] avait procédé régulièrement depuis 2019 à la sous-location de l'appartement sur la plate-forme Airbnb, en violation des obligations du bail, cette sous-location n'était pas continue, que M. [E] n'a pas cessé d'occuper le logement et qu'il a mis fin à cette pratique à la suite du procès-verbal de constat du 9 janvier 2020 et de l'avertissement qui lui a été adressé. Pour ensuite fixer à 5 040 euros la somme due au titre de la restitution des fruits civils, le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que le bien a été sous-loué durant les années 2016 à 2018, qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que 72 commentaires ont été données sur la plate-forme et qu'il convient ainsi d'évaluer le montant des revenus indûment perçus par M. [E] sur la base de 72 nuitées au prix de 70 euros chacune. [Localité 4] habitat a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que la violation des obligations du bail est établie, ce qui justifie sa résiliation ; le fait que les périodes de sous-locations n'aient pas été continuées et que M. [E] ne dispose d'aucun autre logement étant inopérantes. Il a ajouté que M. [E] a reconnu sous-louer le logement une semaine par mois, qu'il a été constaté par l'huissier de justice qu'il a été actif sur la plate-forme Airbnb de mars 2016 à janvier 2020, ce qui correspond à 47 mois de location, soit un revenu de 23 030 euros calculé sur la base d'un prix de 70 euros par nuitée. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [E] et la séquestration des meubles laissés dans les lieux, et de le condamner à lui payer la somme de 23 030 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] fait valoir que la déclaration d'appel de [Localité 4] habitat n'indique pas les chefs du jugement critiqués puisqu'elle mentionne 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués (cf. Déclaration jointe)', que n'ayant pas constitué avocat, [Localité 4] habitat lui a fait signifier la déclaration d'appel à laquelle n'avait pas été jointe l'annexe indiquant les chefs du jugement critiqués. Il soutient que par conséquent la déclaration d'appel doit être déclarée nulle et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer. A titre subsidiaire, il conteste avoir sous-loué son logement et indique avoir seulement 'offert l'hospitalité, certes contre un défraiement modique, à des personnes de passage à [Localité 4]', 'partageant les repas et leurs aventures'. Il sollicite la condamnation de [Localité 4] habitat à lui payer la somme de euros 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 600 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. SUR CE : 1 - Sur la procédure Considérant que le 24 novembre 2021, [Localité 4] habitat a adressé via le RPVA la déclaration d'appel faisant référence à une annexe indiquant qu'il est sollicité l'infirmation du jugement 'en ce qu'il a : - débouté [Localité 4] habitat de sa demande de résiliation du bail liant les parties, et de ses demandes accessoires d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné M. [N] [E] à payer à [Localité 4] habitat OPH la somme de 5 040 euros au titre des fruits civils, - autorisé M. [N] [E] à s'acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision ,la dernière et 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette.' ; Considérant que le défaut de signification de cette annexe à M. [E] entache la signification de la déclaration d'appel d'une irrégularité qui constitue un vice de forme ; que cependant l'existence d'un grief n'est pas établie ; qu'en effet, M. [E] a pu prendre connaissance de l'objet de l'appel à la lecture des conclusions de [Localité 4] habitat qui lui ont été signifiées en même temps que la déclaration d'appel et dont le dispositif reprend les chefs du jugement critiqués ; qu'ayant ensuite constitué avocat, il a pu prendre connaissance de cette annexe et conclure en parfaite connaissance de l'objet de l'appel ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité ; Considérant que [Localité 4] habitat ayant transmis à la cour par voie électronique la déclaration d'appel à laquelle était jointe l'annexe contenant les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif a régulièrement opéré ; 2 - Sur le fond Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat de l'huissier de justice que M. [E] a été actif sur la plate-forme Airbnb entre mars 2016 et janvier 2020 ; que celui-ci, sur interpellation de l'huissier de justice, a reconnu louer son appartement environ une semaine par mois, ce qui permet de fixer la durée totale de la sous-location à 47 semaines, soit 329 jours ; que calculée sur la base d'un revenu de 70 euros par nuitée, les produits de cette location se sont élevés à 23 030 euros, somme que [Localité 4] habitat est fondé à réclamer au titre de la restitution des fruits civils qui lui appartiennent en qualité de propriétaire de l'appartement ; que la sous-location de l'appartement en violation des obligations du bail et des dispositions de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation justifient la résiliation du bail, l'expulsion de M. [E] et sa condamnation à payer à [Localité 4] habitat une indemnité d'occupation : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel et de constatation de l'absence d'effet dévolutif ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail conclu entre l'établissement [Localité 4] habitat-OPH et M. [E] aux torts de celui-ci ; Ordonne l'expulsion de M. [E] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Rappelle que le sort des meubles et objets garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [E] à payer à l'établissement [Localité 4] habitat-OPH à compter de ce jour et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges ; Condamne M. [E] à payer à l'établissement [Localité 4] habitat-OPH la somme de 23 030 euros au titre de la restitution des fruits civils ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à [Localité 4] habitat-OPH la somme de 700 euros ; Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Absil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Pour la Présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 avril 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/01586
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 2 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02093
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14626
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14117
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 12 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06958
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 11 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05358
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08489
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00328
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-1
Mise à jour de la source le 2024-03-23T23:00:00.000Z.