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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110185

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2024, n° 22-23.128

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10185 F
 
 Pourvoi n° U 22-23.128 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
 
 M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-23.128 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
 
 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
 
 4°/ à la société [F] et [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [F],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et de la société [F] et [G], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-24T18:31:09.824Z.