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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110190

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2024, n° 22-19.001

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10190 F
 
 Pourvoi n° G 22-19.001 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
 
 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.001 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-24T18:31:08.131Z.