Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, n° 23/01545
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [Z] [X] a déposé une demande complémentaire santé solidaire le 13 juin 2023. Par courrier en date du 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a refusé la demande considérant que les ressources du foyer étaient supérieures aux plafonds applicables. Monsieur [Z] [X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable le 23 juin 2023 qui, lors de sa séance du 26 juillet 2023 a confirmé la position de la caisse. Par requête en date du 11 août 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille. L'affaire a été plaidée le 08 janvier 2024, mise en délibéré au 20 février 2024, prorogée au 19 mars 2024. DEMANDES DES PARTIES : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [X] expose que la rente accident du travail et l'allocation adulte handicapé que perçoit son épouse ne devraient pas être prises en compte dans la mesure où ces prestations ne sont pas imposables. Le conseil de Monsieur [Z] [X] s'en rapporte à la décision du tribunal et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] indique que l'allocation adulte handicapé et la rente accident du travail ne peuvent être exclues des ressources à prendre en compte pour le versement de la complémentaire santé solidaire. Il expose également que les ressources prises en compte pour la période de référence entre le 01/05/2022 au 30/04/2023 s’élèvent à 13 227,22 euros et sont supérieures au plafond complémentaire santé solidaire sans participation financière qui est de 9 719,00 euros et de 13 120,00 euros avec participation financière. Il sollicite la confirmation de la décision de la caisse.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Conformément à l’article 20 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [X] l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de ses ressources. Sur la demande de complémentaire santé : Selon l'article R861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L541-1 et L755-20 ainsi que la majoration mentionnée à l'article L541-4, - L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L543-1 et L755-22, - Les primes de déménagement prévues par l'article L542-8 du présent code et par l'article L351-5 du code de la construction et de l'habitat, - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L232-1 du même code, - L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, mentionnée à l’article L545-1 du présent code, - Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L613-19-1, L613-19-2, L722-8-1 et L722-8-3 et par les articles L732-10 à L732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, - L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L434-1, - La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R432-10 et à l’articleL751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l’article R751-40 du code rural et de la pêche maritime, - La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L531-1 et L755-19, à l’exception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, - Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation, - Les bourses d’études des enfants mentionnées à l’article R861-2 accordées sous condition de ressources, - Les frais funéraires mentionnés à l’article L435-1 et aux articles L751-8 et L752-3 du code rural et de la pêche maritime, - Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d’assurance chômage, - L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991), - L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premiers et troisièmes alinéas de l’article 10 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994, - Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l’article L120-21 du code du service national, - Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » Il apparaît donc que les ressources de Monsieur [Z] [X] doivent être prises en compte pour la demande de complémentaire santé. En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] sera confirmée. Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R144-10 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [Z] [X] qui succombe, conformément aux dispositions du l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [X], Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3], Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens, Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE L. DIANA M. DESURMONT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Pollet - 1 CCC à M. [X]
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01545 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MARS 2024 N° RG 23/01545 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7E DEMANDEUR : M. [Z] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [S] [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2024. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [Z] [X] a déposé une demande complémentaire santé solidaire le 13 juin 2023. Par courrier en date du 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a refusé la demande considérant que les ressources du foyer étaient supérieures aux plafonds applicables. Monsieur [Z] [X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable le 23 juin 2023 qui, lors de sa séance du 26 juillet 2023 a confirmé la position de la caisse. Par requête en date du 11 août 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille. L'affaire a été plaidée le 08 janvier 2024, mise en délibéré au 20 février 2024, prorogée au 19 mars 2024. DEMANDES DES PARTIES : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [X] expose que la rente accident du travail et l'allocation adulte handicapé que perçoit son épouse ne devraient pas être prises en compte dans la mesure où ces prestations ne sont pas imposables. Le conseil de Monsieur [Z] [X] s'en rapporte à la décision du tribunal et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] indique que l'allocation adulte handicapé et la rente accident du travail ne peuvent être exclues des ressources à prendre en compte pour le versement de la complémentaire santé solidaire. Il expose également que les ressources prises en compte pour la période de référence entre le 01/05/2022 au 30/04/2023 s’élèvent à 13 227,22 euros et sont supérieures au plafond complémentaire santé solidaire sans participation financière qui est de 9 719,00 euros et de 13 120,00 euros avec participation financière. Il sollicite la confirmation de la décision de la caisse. MOTIFS : Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Conformément à l’article 20 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [X] l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de ses ressources. Sur la demande de complémentaire santé : Selon l'article R861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L541-1 et L755-20 ainsi que la majoration mentionnée à l'article L541-4, - L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L543-1 et L755-22, - Les primes de déménagement prévues par l'article L542-8 du présent code et par l'article L351-5 du code de la construction et de l'habitat, - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L232-1 du même code, - L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, mentionnée à l’article L545-1 du présent code, - Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L613-19-1, L613-19-2, L722-8-1 et L722-8-3 et par les articles L732-10 à L732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, - L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L434-1, - La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R432-10 et à l’articleL751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l’article R751-40 du code rural et de la pêche maritime, - La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L531-1 et L755-19, à l’exception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, - Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation, - Les bourses d’études des enfants mentionnées à l’article R861-2 accordées sous condition de ressources, - Les frais funéraires mentionnés à l’article L435-1 et aux articles L751-8 et L752-3 du code rural et de la pêche maritime, - Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d’assurance chômage, - L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991), - L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premiers et troisièmes alinéas de l’article 10 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994, - Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l’article L120-21 du code du service national, - Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » Il apparaît donc que les ressources de Monsieur [Z] [X] doivent être prises en compte pour la demande de complémentaire santé. En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] sera confirmée. Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R144-10 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [Z] [X] qui succombe, conformément aux dispositions du l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [X], Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3], Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens, Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE L. DIANA M. DESURMONT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Pollet - 1 CCC à M. [X]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L752-3, code de la securite sociale R861-10, code de l'action sociale et des familles L232-1, code rural et de la peche maritime R751-40, code de la construction et de l'habitation L351-5, code rural et de la peche maritime L732-10, code de la securite sociale R142-10-7, code rural et de la peche maritime L751-8, code rural et de la peche maritime L732-12-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code du service national L120-21, code de la securite sociale R144-10, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00072
en commun : code rural et de la peche maritime L752-3, code de la securite sociale R861-10, code de l'action sociale et des familles L232-1, code rural et de la peche maritime R751-40, code rural et de la peche maritime L732-10, code rural et de la peche maritime L751-8, code rural et de la peche maritime L732-12-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code du service national L120-21
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01171
en commun : code rural et de la peche maritime L752-3, code de l'action sociale et des familles L232-1, code rural et de la peche maritime R751-40, code rural et de la peche maritime L732-10, code rural et de la peche maritime L751-8, code rural et de la peche maritime L732-12-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code du service national L120-21
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00151
en commun : code rural et de la peche maritime L752-3, code de la securite sociale R861-10, code de l'action sociale et des familles L232-1, code rural et de la peche maritime R751-40, code rural et de la peche maritime L732-10, code rural et de la peche maritime L751-8, code de l'action sociale et des familles L245-1, code du service national L120-21
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02162
en commun : code rural et de la peche maritime L732-10, code rural et de la peche maritime L732-12-1
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/02409
en commun : code rural et de la peche maritime R751-40, code rural et de la peche maritime L751-8
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 22/00899
en commun : code rural et de la peche maritime R751-40, code rural et de la peche maritime L751-8
Mise à jour de la source le 2024-03-20T19:10:04.395Z.