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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 15 mars 2024, n° 22/11270

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Mme [R] [F] (ci-après 'l'assurée'), voyageur représentant placier (VRP) a fait l'objet d'arrêts de travail du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.



Par décision du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (ci-après 'la caisse') lui a refusé le versement des indemnités journalières sur cette période au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions, à savoir un minimum de cotisations versées ou d'heures de travail salarié ou assimilé.



Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable le 31 mai 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement du 7 juillet 2022, ce tribunal a, après avoir déclaré recevable le recours, annulé la décision de la commission de recours amiable, et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à Mme [R] [F] les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 16 mars 2020, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, ainsi qu'aux dépens. 



La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :

- de débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- le cas échéant, de la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué,

- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2024 et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de toutes ses demandes, et de la condamner à verser à Me Manon Beaury la somme de 3 000 euros au titre de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

Motifs

MOTIFS



Pour faire droit à la demande de l'assurée, le tribunal a relevé que les attestations versées par celle-ci, le nombre de contrats signés auprès de clients et les commissions versées démontrent des journées complètes de travail et un montant de plus de 600 heures par mois, malgré l'absence de mention sur ses bulletins de salaire du nombre d'heures de travail, de sorte que les conditions posées à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale étaient respectées.



L'appelante objecte que Mme [F], qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale et qui, selon elle, ne le conteste pas, ne répondait pas non plus à celles édictées à l'article R 313-7 relatives aux professions à caractère saisonnier, discontinu ou irrégulier.



Elle souligne à cet égard que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun nombre d'heures de travail effectué, et qu'en ce cas, l'article R 313-7 imposait au tribunal de prendre en compte le seul montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès assises sur les revenus perçus au cours des douze mois civils, la preuve d'un montant minimal de cotisations n'étant pas cependant pas davantage démontrée.



Elle se prévaut de la circulaire DSS du 16 avril 2013 aux termes de laquelle sont assimilés à des professions à caractère saisonnier, discontinu ou irrégulier, les VRP, qui ne peuvent bénéficier d'assouplissements prévus à l'article R 313-7 qu'en cas de minimum de cotisations versées ou de justification de 600 heures de travail effectuées au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.



Elle ajoute que les attestations d'anciens VRP ou agent commercial versées par l'assurée ne peuvent suppléer l'absence de preuve du nombre d'heures de travail effectuées, ni davantage le montant brut des commissions retenu par le tribunal, qui l'a divisé par un salaire minimum horaire brut de 10,09 euros, arbitrairement choisi au regard du taux moyen de remunération horaire brute bien supérieur des VRP, pour en déduire 715 heures de travail sur les trois mois civils précédant l'arrêt de travail.



Elle fait observer qu'à supposer que le salaire brut minimum ait été valablement retenu par le tribunal dans le calcul des heures de travail, il ne doit être retenu que le montant des seuless commissions versées déductions faites des primes et remboursements de frais, et qu'en ce cas, au regard des bulletins de salaires, le nombre d'heures effectuées reste inférieur au seuil requis par l'article susvisé.



L'intimée répond qu'en tant que manager VRP, elle exerçait une profession continue dont le versement des indemnités journalières est soumis aux dispositions de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale, comme l'a relevé le tribunal et objecte que la circulaire dont se prévaut l'appelante ne s'applique pas à son activité. 



Elle ajoute que, si elle ne conteste pas ne pas emplir la condition relative aux cotisations, elle a effectué plus de 150 heures au cours des trois derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, soit 12h30 par semaine, comme en attestent ses bulletins de salaire, le nombre de contrats signés avec des clients, les commissions versées et ses échanges avec son équipe. 



Sur ce:





Il résulte de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 applicable au litige, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier: 



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.



L'article R 313-7 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 et applicable au litige, dispose pour sa part que les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.











La circulaire n°DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013, qui précise les activités professionnelles des personnes qui entrent dans le champ des professions à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, impose aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas du statut d'intermittent du spectacle, saisonnier ou intérimaire, peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d'exercice de la profession par le salarié ou caractériser l'activité de l'entreprise et donne, à titre d'exemple, les voyageurs, représentants de commerce, placiers.



En l'espèce, l'assurée a été engagée par une société, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019, en tant que VRP multicartes sur le secteur de l'ensemble des départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur, duquel il résulte qu'elle est rémunérée exclusivement à la commission, et que son activité professionnelle ne peut être constatée par le respect d'un horaire, cette notion étant inadaptée du fait des spécificités du métier de l'absence d'exclusivité.



Au contraire de ce que soutient l'appelante, l'absence de mention du nombre d'heures effectuées par l'assuré VRP portée à son bulletin de salaire -mention par définition absente au regard de la nature de son activité- n'a pas pour conséquence d'exclure du droit à l'ouverture des indemnités journalières, l'application de la condition relative au nombre d'heures de travail et d'appliquer à sa place la condition relative aux cotisations, mais de vérifier, dans le cas où le critère du nombre minimum de cotisations n'est pas rempli, si au regard des éléments fournis par l'assuré, ce dernier démontre avoir effectué 150 heures de travail sur les trois derniers mois civils avant l'arrêt de travail ou, à défaut, 600 heures sur les douze mois civils précédant l'arrêt de travail.



En l'espèce l'assurée produit les détails des tableaux du nombre de contrats signés et commissions consécutivement perçues pour chacun de ces mois, dont il résulte qu'elle a bénéficié de 41 commissions pour le mois de décembre 2019, 23 pour janvier 2020, 52 pour février 2020.



Elle verse les bulletins de salaires sur la période de référence visée à l'article R313-3 précité, sur lesquels n'est pas mentionné le nombre d'heures de travail effectuées, mais aux termes desquels elle a perçu :

- 3013,36 euros de salaire brut en décembre 2019,

- 1 397 euros de salaire brut en janvier 2020, 

- 2005,42 euros de salaire brut en février 2020.



En 2019, le smic horaire brut s'élevait à 10,03 euros, et à 10,15 euros à compter du 1er janvier 2020.



Sur la base de ces éléments, il y lieu de retenir un nombre d'heures effectuées par l'assurée sur les trois derniers mois civils avant son arrêt de travail comme suit:

(3013,36/10,03) + (1397+2005,42)/10,15 = 635, 61.



Il s'en suit que l'assurée, qui a effectué plus de 150 heures de travail sur les trois mois civils précédant son arrêt de travail, devait bénéficier des indemnités journalières sur la période du 16 mars au 30 mars 2020.



La caisse primaire d'assurance maladie est en conséquence mal fondée en ses moyens et le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.



Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Me Manon Beaury, au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à Me Manon Beaury la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.













Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 15 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WU







CPAM DES ALPES MARITIMES





C/



[R] [F]























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Stéphane CECCALDI



- Maître Manon BEAURY 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/688.





APPELANTE



CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]



comparante en personne, représentée par Me BEAURY Manon, avocat au barreau de NICE



Non comparante 







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSE DU LITIGE





Mme [R] [F] (ci-après 'l'assurée'), voyageur représentant placier (VRP) a fait l'objet d'arrêts de travail du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.



Par décision du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (ci-après 'la caisse') lui a refusé le versement des indemnités journalières sur cette période au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions, à savoir un minimum de cotisations versées ou d'heures de travail salarié ou assimilé.



Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable le 31 mai 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement du 7 juillet 2022, ce tribunal a, après avoir déclaré recevable le recours, annulé la décision de la commission de recours amiable, et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à Mme [R] [F] les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 16 mars 2020, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, ainsi qu'aux dépens. 



La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :

- de débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- le cas échéant, de la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué,

- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2024 et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de toutes ses demandes, et de la condamner à verser à Me Manon Beaury la somme de 3 000 euros au titre de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.



MOTIFS



Pour faire droit à la demande de l'assurée, le tribunal a relevé que les attestations versées par celle-ci, le nombre de contrats signés auprès de clients et les commissions versées démontrent des journées complètes de travail et un montant de plus de 600 heures par mois, malgré l'absence de mention sur ses bulletins de salaire du nombre d'heures de travail, de sorte que les conditions posées à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale étaient respectées.



L'appelante objecte que Mme [F], qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale et qui, selon elle, ne le conteste pas, ne répondait pas non plus à celles édictées à l'article R 313-7 relatives aux professions à caractère saisonnier, discontinu ou irrégulier.



Elle souligne à cet égard que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun nombre d'heures de travail effectué, et qu'en ce cas, l'article R 313-7 imposait au tribunal de prendre en compte le seul montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès assises sur les revenus perçus au cours des douze mois civils, la preuve d'un montant minimal de cotisations n'étant pas cependant pas davantage démontrée.



Elle se prévaut de la circulaire DSS du 16 avril 2013 aux termes de laquelle sont assimilés à des professions à caractère saisonnier, discontinu ou irrégulier, les VRP, qui ne peuvent bénéficier d'assouplissements prévus à l'article R 313-7 qu'en cas de minimum de cotisations versées ou de justification de 600 heures de travail effectuées au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.



Elle ajoute que les attestations d'anciens VRP ou agent commercial versées par l'assurée ne peuvent suppléer l'absence de preuve du nombre d'heures de travail effectuées, ni davantage le montant brut des commissions retenu par le tribunal, qui l'a divisé par un salaire minimum horaire brut de 10,09 euros, arbitrairement choisi au regard du taux moyen de remunération horaire brute bien supérieur des VRP, pour en déduire 715 heures de travail sur les trois mois civils précédant l'arrêt de travail.



Elle fait observer qu'à supposer que le salaire brut minimum ait été valablement retenu par le tribunal dans le calcul des heures de travail, il ne doit être retenu que le montant des seuless commissions versées déductions faites des primes et remboursements de frais, et qu'en ce cas, au regard des bulletins de salaires, le nombre d'heures effectuées reste inférieur au seuil requis par l'article susvisé.



L'intimée répond qu'en tant que manager VRP, elle exerçait une profession continue dont le versement des indemnités journalières est soumis aux dispositions de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale, comme l'a relevé le tribunal et objecte que la circulaire dont se prévaut l'appelante ne s'applique pas à son activité. 



Elle ajoute que, si elle ne conteste pas ne pas emplir la condition relative aux cotisations, elle a effectué plus de 150 heures au cours des trois derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, soit 12h30 par semaine, comme en attestent ses bulletins de salaire, le nombre de contrats signés avec des clients, les commissions versées et ses échanges avec son équipe. 



Sur ce:





Il résulte de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 applicable au litige, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier: 



a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.



L'article R 313-7 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 et applicable au litige, dispose pour sa part que les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.











La circulaire n°DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013, qui précise les activités professionnelles des personnes qui entrent dans le champ des professions à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, impose aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas du statut d'intermittent du spectacle, saisonnier ou intérimaire, peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d'exercice de la profession par le salarié ou caractériser l'activité de l'entreprise et donne, à titre d'exemple, les voyageurs, représentants de commerce, placiers.



En l'espèce, l'assurée a été engagée par une société, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019, en tant que VRP multicartes sur le secteur de l'ensemble des départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur, duquel il résulte qu'elle est rémunérée exclusivement à la commission, et que son activité professionnelle ne peut être constatée par le respect d'un horaire, cette notion étant inadaptée du fait des spécificités du métier de l'absence d'exclusivité.



Au contraire de ce que soutient l'appelante, l'absence de mention du nombre d'heures effectuées par l'assuré VRP portée à son bulletin de salaire -mention par définition absente au regard de la nature de son activité- n'a pas pour conséquence d'exclure du droit à l'ouverture des indemnités journalières, l'application de la condition relative au nombre d'heures de travail et d'appliquer à sa place la condition relative aux cotisations, mais de vérifier, dans le cas où le critère du nombre minimum de cotisations n'est pas rempli, si au regard des éléments fournis par l'assuré, ce dernier démontre avoir effectué 150 heures de travail sur les trois derniers mois civils avant l'arrêt de travail ou, à défaut, 600 heures sur les douze mois civils précédant l'arrêt de travail.



En l'espèce l'assurée produit les détails des tableaux du nombre de contrats signés et commissions consécutivement perçues pour chacun de ces mois, dont il résulte qu'elle a bénéficié de 41 commissions pour le mois de décembre 2019, 23 pour janvier 2020, 52 pour février 2020.



Elle verse les bulletins de salaires sur la période de référence visée à l'article R313-3 précité, sur lesquels n'est pas mentionné le nombre d'heures de travail effectuées, mais aux termes desquels elle a perçu :

- 3013,36 euros de salaire brut en décembre 2019,

- 1 397 euros de salaire brut en janvier 2020, 

- 2005,42 euros de salaire brut en février 2020.



En 2019, le smic horaire brut s'élevait à 10,03 euros, et à 10,15 euros à compter du 1er janvier 2020.



Sur la base de ces éléments, il y lieu de retenir un nombre d'heures effectuées par l'assurée sur les trois derniers mois civils avant son arrêt de travail comme suit:

(3013,36/10,03) + (1397+2005,42)/10,15 = 635, 61.



Il s'en suit que l'assurée, qui a effectué plus de 150 heures de travail sur les trois mois civils précédant son arrêt de travail, devait bénéficier des indemnités journalières sur la période du 16 mars au 30 mars 2020.



La caisse primaire d'assurance maladie est en conséquence mal fondée en ses moyens et le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.



Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Me Manon Beaury, au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.











PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à Me Manon Beaury la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.













Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.