Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mars 2024, n° 20/04678
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Chronologie de l'affaire
- 19 mars 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Parties (entreprises)
SIREN 444619258
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société RTE Réseau de transport d'électricité (la société RTE) est l'entreprise gestionnaire du réseau de transport d'électricité français en haute et très haute tension. Dans le cadre de cette mission de service public, elle a notamment la responsabilité du fonctionnement et de l'entretien de la ligne dite Argoeuves - Terrier n°3, qui traverse la commune de [Localité 14] (Somme). Le pylône n°196 de cette ligne est implanté sur un terrain situé au lieudit « [Adresse 10] », une convention de servitude ayant été signée avec ses propriétaires, M. [M] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y]. A la suite de travaux de renforcement, par acte sous seing privé du 7 février 2007, leurs héritières, Madame [D] [Y] veuve [E], Madame [R] [Y] veuve [S] et Madame [O] [Y] épouse [Z] ont signé avec la société RTE une nouvelle convention de servitude. Suivant protocole de partage du 4 octobre 2016, réitéré par acte de partage notarié du 27 juillet 2017, la parcelle susvisée, désormais cadastrée section R n°[Cadastre 2], a été attribuée en pleine propriété à M. [L] [E], ce dernier ayant renoncé aux conditions suspensives initialement stipulées au protocole, à savoir : -l'obtention d'un permis d'aménager ou d'un certificat de non-opposition à une déclaration préalable, expressément délivré et devenu définitif, permettant la division d'une partie du terrain située en front à rue de l'une ou l'autre des voiries jouxtantes en 3 lots minimum à usage d'habitation ; -l'obtention d'une attestation de la DRAC ou d'un diagnostic préventif confirmant la non-existence de contraintes archéologiques de nature à entraver le projet. Indiquant qu'il souhaitait construire un lotissement sur cette parcelle, ce dernier a sollicité le déplacement du pylône auprès de la société RTE par un courrier recommandé du 30 novembre 2016. A la suite de ce courrier, la société RTE a pris contact avec M. [E], sans que les échanges entre les parties ne leur permettent de parvenir à un accord. Après avoir été débouté par une ordonnance du 5 avril 2017 de sa demande de condamnation de la société RTE à déplacer le pylône litigieux présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, M. [E] a fait assigner la société RTE au fond aux mêmes fins, par acte d'huissier du 29 mai 2017. La société RTE n'a pas comparu. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné la société RTE à déplacer le pylône implanté sur la parcelle cadastrée R [Cadastre 2] située au lieudit '[Localité 9]' à [Localité 14] appartenant à M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 6 mois, astreinte qui débutera à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte, - condamné la société RTE à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 18 janvier 2018, la société RTE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/0256. Par ordonnance rendue le 29 mars 2018, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la société RTE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017. Cette dernière a formé le 7 mai 2018 un pourvoi en cassation contre cette décision qui, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2019, a été déclaré irrecevable. Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Par acte du 2 octobre 2018, M. [E] a attrait la société RTE devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 18 000 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 10 000 euros par jour à compter du 29 septembre 2018. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Amiens a supprimé l'astreinte provisoire assortissant le jugement du 20 décembre 2017, et débouté M. [E] de ses demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par arrêt du 26 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement en ce qu'il a supprimé l'astreinte, et a condamné la société RTE à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2017. Dans l'intervalle, par une ordonnance rendue le 8 juillet 2020, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a de nouveau débouté la société RTE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017. Par ailleurs, par courrier du 28 août 2020, M. [E] a écrit au conseiller de la mise en état que l'instance d'appel dirigée contre le jugement du 20 décembre 2017 était en principe périmée depuis le 24 août 2020, concluant : « Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer si vous entendez constater la péremption d'office et mettre fin à l'instance, précision étant faite que je me propose de procéder à la signification des conclusions d'incident ci-jointes ' ». L'affaire, initialement enregistrée sous le numéro de RG 18/0256, a en conséquence été réinscrite sous le numéro de RG 20/4678. Par conclusions d'incident du 16 novembre 2020, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par ordonnance du 13 janvier 2021, confirmée sur déféré par arrêt du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de sa demande. Par conclusions d'incident du 3 novembre 2021, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 383 et 526 du code de procédure civile, de juger que les conclusions d'appel n°2 de la société RTE étaient irrecevables et infondées, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 10 000 euros et une indemnité de procédure. Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société RTE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur déféré de M. [E], cette cour, par arrêt du 20 septembre 2022, a notamment : - confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes, - statuant à nouveau et y ajoutant, - dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société RTE notifiées le 19 octobre 2021, - dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [E] pour escroquerie au jugement, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023. Par un arrêt du 5 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 et sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens. Parallèlement, par acte d'huissier du 16 octobre 2019, M. [E] a fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude conclue le 7 février 2007, et sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 8 106 729 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique arrêté au 31 juillet 2019, ainsi que la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé une mesure d'instruction pour évaluer son préjudice économique. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, -débouté M. [E] de sa demande de résolution judiciaire de la convention de servitude conclue avec la société RTE en date du 7 février 2007, -débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels, de sursis à statuer et d'expertise judiciaire, -débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'escroquerie au jugement, -débouté M. [E] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [E] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. M. [E] a interjeté de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022. Sa requête aux fins d'être autorisé à assigner la société RTE à jour fixe a été rejetée le 21 juillet 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3315. Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a radié l'instance à la demande de la société RTE, faute pour M. [E] d'avoir exécuté les dispositions du jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire. L'affaire a été réinscrite le 24 mai 2023 sous le numéro de RG 23/2233. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la jonction des procédures 23/2233 et 20/4678 a été ordonnée sous le numéro 20/4678 en raison de leur connexité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4678 : Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2023, la société RTE demande à la cour de : Annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 20 décembre 2017 (RG 17/01969), Subsidiairement, réformer ce jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déclarer M. [E] irrecevable en sa demande d'amende civile, Débouter M. [E] de toutes ses prétentions, Condamner M. [E] à payer à la société RTE une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, M. [E] demande à la cour de : Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de « l'exception de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée » soulevée par M. [E], En conséquence, Prononcer « l'irrecevabilité des demandes de la société RTE en ses demandes », Les déclarer mal fondées, dilatoires et abusives, Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 10 000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article 1240 du code civil, Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure Dans l'affaire initialement enregistrée successivement sous les numéros de RG 22/3315 et 23/2233 : Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 juin 2023, M. [E] demande à la cour de : Le recevoir en son appel ; Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau Prononcer « la recevabilité et le bien-fondé de l'exception fin de non-recevoir tirée de la chose jugée », En conséquence, Prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société RTE Prononcer la résolution judiciaire de la convention de servitude du 7 février 2007 aux torts exclusifs de la société RTE à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, Condamner, à titre provisionnel, la société RTE au paiement de la somme de 8 106 729 euros, avec anatocisme à compter du 31 juillet 2019 à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, Condamner, à titre provisionnel, société RTE au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive, augmentée des intérêts courus et à courir compter de l'assignation du 16 octobre 2019, Sursoir à statuer sur les autres postes de préjudice, en application du principe de la réparation intégrale, et notamment en ce qui concerne le paiement de la somme de 1 000 000 euros, avec anatocisme à compter du 31 juillet 2019, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, et augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, Et en tous les cas, Ordonner une mesure d'instruction consistant à procéder à l'estimation de son préjudice économique actualisé par suite de la non-exécution de la convention du 7 février 2007 et du jugement du 20 décembre 2017 condamnant la société RTE à déplacer le pylône électrique litigieux en vue de lotir sa parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 2] au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 14], Commettre un expert foncier près la cour d'appel d'Amiens qui pourra s'adjoindre tout sapiteur pour déterminer également son préjudice moral, de jouissance et financier subséquent ou désigner 2 co-experts : (1- foncier) et (2-rubrique économie et finance ' c'est-à-dire un expert-comptable près la cour d'appel d'Amiens), Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du code civil, Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise, Ordonner aux frais de la société RTE la publication du dispositif à intervenir dans les quotidiens, le Monde, le Figaro, Libération, La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier d'Hellencourt en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, la société RTE demande à la cour de : Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner M. [E] à payer à la société RTE la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
SUR CE
Il sera à titre préliminaire observé que la société RTE ne tire pas les conséquences juridiques qui ressortent de son argumentation selon laquelle M. [E] n'est devenu propriétaire de la parcelle R n°[Cadastre 2] que le 27 juillet 2017 et n'avait donc pas qualité pour demander le déplacement du pylône litigieux avant cette date. Il n'y sera donc pas répondu.
1. Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017
La société RTE fait valoir que le jugement du 20 décembre 2017 a été rendu sur les seuls éléments fournis par M. [E], dans la mesure où elle n'a été ni comparante ni représentée, sa constitution ayant été enregistrée par erreur sur le numéro de rôle du référé et rejetée par le greffe. En faisant état d'un courrier du maire de la commune de [Localité 14] du 27 octobre 2016 et d'une déclaration préalable de construction à la mairie de [Localité 14] portant sur 9 lots pour motiver son jugement, le premier juge s'est fondé sur des pièces dont la production n'a pas été portée à la connaissance de la société RTE, puisqu'elles ne figurent pas sur le bordereau de pièces joint à l'assignation du 29 mai 2017. Il s'agit d'une violation des principes de la contradiction, des droits de la défense et du procès équitable, qui justifie l'annulation du jugement.
M. [E] répond que la société RTE n'étant ni comparante, ni représentée en première instance, les pièces à l'appui desquelles les premiers juges ont statué n'avaient pas à lui être signifiées.
Sur ce,
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La nullité d'un jugement, strictement encadrée notamment par les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, vise à sanctionner le non-respect des exigences substantielles et formelles prévues par la loi pour assurer un bon fonctionnement de la justice et permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leurs droits par un juge impartial et équitable.
Aucune disposition spécifique ne prévoit toutefois que le non-respect de la contradiction, principe sur lequel le juge doit certes veiller, est sanctionné par la nullité de la décision querellée, sauf lorsque la nullité porte sur l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'a pas conclu sur le fond.
En l'espèce, par l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions au fond notifiées par les parties, la cour se trouve saisie de l'entier litige, étant rappelé qu'une cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. De plus, les parties ont pu, dans le cadre des débats en appel, remédier à tout éventuel manquement à la contradiction.
Il sera encore indiqué, à toutes fins utiles, qu'il a été jugé que l'obligation prévue à l'article 56 du code de procédure civile d'énumérer, dans l'assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, le défendeur qui s'abstient de comparaître à l'audience alors qu'il a été appelé à l'instance conformément à l'article 14 du code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution (Civ. 2e, 3 avril 2003, pourvoi n°00-22.066).
Il s'impose de débouter la société RTE de sa demande d'annulation du jugement.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société RTE
2.1 Sur les demandes « qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » signifiées par la SA R.T.E RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE »
Dans ses conclusions du 2 mai 2023, M. [E] soutient que : « Les demandes qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » signifiées par la SA R.T.E RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE sont irrecevables ». Il plaide que la société RTE a signifié ses « conclusions d'appel n°2 ou n°3 » en fraude de ses droits, en profitant de la réinscription de l'affaire en informatique, pure fictionnelle, la cour n'ayant jamais ordonné son renvoi à la mise en état dans son arrêt du 8 juin 2021. Il affirme que ce comportement a porté gravement atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2018, puisque la société RTE n'avait alors toujours pas exécuté le jugement querellé, et qu'il était donc légalement interdit à la cour de procéder à l'examen « des appels ».
La société RTE répond que la demande de M. [E] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions n°2 doit être rejetée, observant qu'au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [E] n'allègue d'aucun moyen de droit. Il rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 juin 2021, qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021 ayant écarté la péremption de l'instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours n'est, contrairement à ce que plaide M. [E], pas une fiction.
Elle n'est que la résultante du comportement procédural de M. [E], dont le courrier du 28 août 2020 indiquait sans aucune ambiguïté son intention de signifier des conclusions de péremption d'instance si le conseiller de la mise en état ne la constatait pas d'office.
Contrairement à ce qu'il plaide, l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 n'interdisait nullement cette réinscription, étant rappelé qu'une décision de radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire.
M. [E] ne saurait se prévaloir du fait que la société RTE n'avait toujours pas exécuté la décision rendue le 20 décembre 2017, alors qu'il n'a pas élevé de nouvel incident aux fins de radiation pour ce motif.
Il ne peut qu'être débouté de sa prétention tendant à faire déclarer les demandes « qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » de la société RTE irrecevables.
2.2 Sur la recevabilité des demandes de la société RTE dans le cadre de l'action en résolution de la convention de servitude
Dans ses conclusions du 8 juin 2023, M. [E] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal judiciaire d'Amiens pour conclure que les demandes de la société RTE dans le cadre de l'action en résolution de la convention de servitude qu'il a engagée sont irrecevables.
Il plaide que : « In concreto, les éléments de fait et de droit étant strictement les mêmes, il s'agissait pour Monsieur [E], dans le cadre de sa 1ere action judiciaire bien fondée, comme dans la seconde tout aussi bien fondée à l'adresse de sa débitrice, d'une demande de sanction. »
Il considère que le tribunal judiciaire d'Amiens aurait dû relever d'office ce moyen de pur droit et qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.
La société RTE répond que les demandes formulées par M. [E] dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 juin 2022 sont radicalement différentes de celles ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2017.
Sur ce,
Les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ont été précédemment rappelées.
Contrairement à ce que plaide M. [E], l'objet de sa demande en justice du 29 mai 2017 consiste dans le déplacement du pylône n°196, en application de l'article 3 de la convention de servitude du 7 février 2007, alors que l'objet de sa demande en justice du 16 octobre 2019 consiste dans la résolution judiciaire de ladite convention. L'identité d'objet entre ces deux demandes n'existe donc pas.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017 ne peut prospérer et a été légitimement écartée par le jugement rendu le 8 juin 2022, qui sera confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes de déplacement du pylône et de résolution judiciaire de la convention de servitude aux torts de la société RTE
M. [E] soutient qu'en application de la convention de servitude du 7 février 2007, la société RTE était tenue d'une obligation de résultat de déplacer le pylône électrique litigieux implanté sur sa propriété, aux fins de lui permettre de réaliser son projet d'aménagement et de construction de trente maisons.
Il rappelle que par le jugement du 20 décembre 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné la société RTE à exécuter son obligation contractuelle de déplacement du pylône.
L'inexécution de cette décision l'a contraint à solliciter la résolution de la convention de servitude, à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, aux torts exclusifs de la société RTE. La date de l'effet recherché par la résolution judiciaire sollicitée est ainsi ultérieure à la première sanction prononcée, et n'est absolument pas incompatible.
M. [E] reproche aux premiers juges d'avoir, dans leur décision du 8 juin 2022, dénaturé les termes de la convention de servitude, en considérant que seul peut se prévaloir de la stipulation conventionnelle prévoyant le déplacement du pylône électrique implanté sur son terrain le propriétaire qui justifie d'un projet de construction abouti rendant la mesure nécessaire. Il considère que par leur violation répétée des règles de droit, ils ont manqué à leurs devoir d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
La société RTE réplique que la loi n'impose ni obligation de déplacer, ni droit au déplacement, mais seulement le respect du droit de bâtir du propriétaire. Par respect du droit de bâtir, il faut entendre « permettre au propriétaire de réaliser sa construction ». Si cette construction est incompatible avec le maintien de l'ouvrage au regard des considérations techniques et de sécurité, il incombe alors au gestionnaire du réseau, sauf accord du propriétaire sur son maintien moyennant le versement d'une indemnité, de modifier ou de déplacer l'ouvrage dans un emplacement qui permette d'assurer une mise en compatibilité technique réglementaire.
Cependant, pour que le gestionnaire du réseau puisse étudier la compatibilité de son ouvrage avec la construction projetée et être tenu, en cas d'incompatibilité technique réglementaire, de modifier ou de déplacer ses ouvrages, encore faut-il que le propriétaire lui fournisse des éléments d'appréciation. La société RTE n'a eu de cesse d'en demander à Monsieur [E], qui a toujours refusé de les lui fournir. Aucune incompatibilité réglementaire n'a donc pu être établie.
La société RTE affirme que :
-le propriétaire doit faire état, non pas d'une simple intention de construire, mais d'un véritable projet de construction, avancé et suffisamment précis, et qu'il apporte des informations sur la nature et la consistance des travaux envisagés ainsi que des éléments d'appréciation ;
- le projet de construction ainsi présenté doit être approuvé par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, ce qui suppose qu'il respecte les dispositions légales et réglementaires à l'aune desquelles sa demande d'autorisation d'urbanisme est instruite.
Elle plaide que le projet de M. [E] n'est pas réalisable, en ce qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme, ce qui explique que M. [E] n'ait présenté aucune demande d'autorisation d'urbanisme.
A supposer même que les règles d'urbanisme de la comme de [Localité 14] soient modifiées, il n'est pas établi que les constructions se tiendraient à une distance non règlementaire des conducteurs, la limitation de la hauteur des constructions imposée par le plan local d'urbanisme permettant sérieusement d'envisager que le projet de M. [E] soit compatible avec le maintien de l'ouvrage. En outre, la mise en compatibilité peut intervenir par le biais de solutions alternatives au déplacement en dehors de la parcelle, par exemple par le biais du rehaussement de la ligne ou du déplacement du support sur la même parcelle, en fonction de la consistance du projet.
La société RTE en conclut que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le jugement du 20 décembre 2017 à déplacer le pylône.
Elle affirme que la demande de résolution judiciaire de la convention du 7 février 2007 vise en réalité à permettre à M. [E], en cas de déplacement du pylône, d'échapper aux conséquences financières induites par l'absence de réalisation de son projet, contraire aux dispositions d'urbanisme, en application de la clause 3 de la convention de servitude.
Sur ce,
Il est constant que les parties sont liées par une servitude conventionnelle, les servitudes d'utilité publique de support grevant un terrain en application d'une déclaration d'utilité publique pouvant résulter soit d'une convention, soit d'un arrêté préfectoral, conformément aux articles L.323-3 à 323-9 et R.323-9 du code de l'énergie ayant codifié les dispositions de la loi du 15 juin 1906.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause au regard de la date de signature de la convention de servitude, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 3 de la « convention Aaa 06 » du 7 février 2007 stipule que :
« Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à RTE par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous éléments d'appréciation ; RTE sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
Si les ouvrages établis sur la parcelle ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire de la construction projetée, RTE sera tenu de les modifier ou de les déplacer. Cette modification ou ce déplacement aura lieu à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
Si RTE est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire, compte tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée en application du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus. En outre, si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, RTE sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu. »
Ces stipulations respectent les dispositions de l'article L323-6 du code de l'énergie, la servitude n'entraînant aucune dépossession et ne faisant pas obstacle au droit du propriétaire de bâtir.
Le courrier écrit par M. [E] le 30 novembre 2016 à la société RTE est libellé en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Suivant protocole de partage successoral régularisé le 4 octobre 2026, je suis notamment attributaire d'une parcelle de terrain de 21 749 mètres carrés, cadastrée section R496, au lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 1], dépendante de la succession de Monsieur [M] [Y], mon grand-père décédé en 1986.
Aussi, j'entends désormais aménager et construire 30 maisons à [Localité 14].
Vous trouverez ci-joint 2 esquisses établies par le Cabinet IN SITU architectes, en charge de l'opération projeté au lieudit « [Adresse 10] ».
Vous observerez que sur l'une d'entre elle, un pylône à haute tension est implanté, soit sur la parcelle de terrain cadastrée R[Cadastre 2] et, plus généralement, que des lignes électriques survolent et surplombent le lieudit « [Adresse 10] ».
Cet ouvrage et les lignes électriques font obstacle à la réalisation d'une partie importante de cette opération, pour ne pas dire la quasi-totalité, et, outre la diminution subséquente de la valeur vénale de cette parcelle, mon projet d'aménagement et de construction en est donc, sur le plan financier, fortement déprécié.
Aussi, je souhaiterais que vous puissiez procéder au déplacement de cet ouvrage dans les meilleurs délais afin de me permettre de mettre en 'uvre ce projet d'aménagement et de construction dans son intégralité. (') »
Ce courrier était accompagné de deux plans, sur lesquels figurait :
-sur le premier, l'emplacement des constructions projetées sous la forme de 30 rectangles bleus et rouges assorties d'un numéro de lot, avec la mention : « 30 lots organisés en lotissement fermé, desservi par une voie à double sens de circulation et aire de retournement et impasses, 4 lots desservis directement par la [Adresse 11] et 7 lots desservis par la [Adresse 12]. Création d'une aire de stationnement pour les visiteurs (16pk) et d'espaces verts communs. Drainage des eaux pluviales par système de noues paysagées » ;
-sur le second, le même plan, barré du tracé de la ligne à haute tension, avec la mention : « Emprise et impact de la ligne haute tension EDF sur le projet de 30 lots ».
Compte tenu de l'imprécision de ces informations, la société RTE a répondu à M. [E], par un courriel du 30 mars 2017, qu'elle souhaitait le rencontrer pour obtenir des informations complémentaires (hauteur des lotissements') afin de réaliser l'étude technique de son projet de construction, et lui a proposé quatre dates de rendez-vous au mois d'avril 2017.
Dans un courrier recommandé du 4 juillet 2017, elle lui a notamment exposé, après avoir rappelé l'historique du dossier et déploré son refus de rendez-vous pour évoquer la consistance de son projet :
« De nouveau, nous vous rappelons qu'un ouvrage électrique régulièrement présent sur une parcelle au titre d'une convention de servitude dûment établie ne doit être déplacé que dans la mesure où la construction du propriétaire devrait se trouver à une distance non réglementaire des ouvrages électriques. Ces distances réglementaires résultent notamment d'un Arrêté technique du 17 mai 2001. Ces dispositions prévoient notamment des distances minimales à respecter entre les ouvrages électriques et les bâtiments. Vous le comprendrez, ces dispositions sont d'ordre impératif. (')
Ainsi, tel qu'indiqué dans la convention de servitudes, RTE n'est tenu de modifier ou déplacer l'ouvrage électrique que dans la mesure où la réalisation de la construction projetée serait incompatible avec le respect des exigences réglementaires.
Or, les informations que vous nous avez fournies ne suffisent pas à étudier cette question de compatibilité.
En effet, vous avez transmis dans votre courrier du 30 novembre 2016, un plan comprenant des bâtiments représentés par des rectangles, sans que votre courrier ne mentionne notamment :
- La hauteur projetée des bâtiments ;
- Leur forme ;
- Le niveau du terrain après travaux ;
A titre d'exemple, pour évaluer si un bâtiment est susceptible d'être construit à une distance réglementaire des conducteurs de la ligne surplombant le terrain, il est nécessaire de connaitre la hauteur de ce bâtiment. De la même manière, que ce bâtiment ait un toit pentu ou plat n'est pas indifférent au regard de la distance des conducteurs. S'agissant de la présence du pylône en tant que tel, il n'est à ce jour pas établi qu'elle est incompatible avec les constructions projetées.
Ces informations minimales sont indispensables à l'étude de la compatibilité réglementaire entre votre projet et la présence de la ligne et de son support sur la parcelle. Ainsi, nous réitérons notre demande d'obtenir ces informations de votre part dans les meilleurs délais afin de pouvoir poursuivre l'examen de ce dossier.
RTE vous a proposé à plusieurs reprises (dernière demande par email du 30 mars 2017) des rendez-vous afin de vous présenter les contraintes réglementaires liées à la présence de l'ouvrage électrique et discuter des caractéristiques de votre projet. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions et avez indiqué ne souhaiter vous entretenir qu'avec les personnes décisionnaires dans cette affaire. Sur ce point, nous vous indiquons que le déplacement d'un ouvrage électrique ne peut en tout état de cause être décidé qu'après une incompatibilité réglementaire avérée, sur la base d'une étude réalisée par les équipes techniques dont font partie Mr [G] [B] et M. [J] [F]. Ainsi, nous vous confirmons que ces personnes sont vos interlocuteurs dans ce dossier s'agissant de l'examen de votre projet.
Nous réitérons donc notre proposition de rendez-vous afin d'aborder les dispositions réglementaires applicables au cas présent et les modalités de coexistence au regard des caractéristiques précises de votre projet. Nous vous proposons ainsi un rendez-vous à votre convenance le 12, 13, 17 ou 18 juillet, selon les modalités de votre choix. Si ces dates ne vous convenaient pas, nous vous invitons à nous en faire part ou à nous en proposer de nouvelles, à compter du 28 août pour tenir compte de la période scolaire qui va débuter.
Préalablement à ce rendez-vous, et afin d'avancer rapidement dans l'examen de la compatibilité réglementaire de votre projet, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les informations complémentaires évoquées ci-dessus, à savoir la forme et la hauteur projetées des bâtiments, ainsi que le niveau du terrain après travaux. »
M. [E] n'allègue ni ne justifie avoir transmis les informations sollicitées, ayant uniquement répondu, par courriel du 10 juillet 2017 :
« A ce stade du litige, il me paraît nécessaire de vous confirmer vivement, s'il était de besoin, que je n'entends pas entreprendre plus avant un dialogue de sourds en perdant, à nouveau mon temps.
Vos arguments, hélas dépourvus de sens, sont totalement improductifs et en résistent pas à l'examen.
Sans outrecuidance, permettez-moi de vous le préciser sobrement, la hauteur des maisons du lotissement projeté ou la distance réglementaire que vous évoquez importent peu dès lors que l'implantation actuelle du pylône sur la parcelle section R n°[Cadastre 2] au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 14] et les lignes électriques obèrent, en toute hypothèse, la construction de 21 maisons sur 30 !
C'est la raison pour laquelle mon Conseil a estimé utile de faire délivrer à votre société une assignation au fond le 29 mai dernier de façon à ce que le Tribunal statue sur ce différend. »
Il est donc suffisamment établi que M. [E] n'a pas respecté les obligations qui lui imposaient l'article 3 précité de la convention de servitude, en justifiant auprès de la gestionnaire que le maintien du pylône était incompatible avec son projet de construction.
Il ne fournit toujours aux présents débats aucun élément permettant d'apprécier la nature et la consistance exactes des travaux qu'il envisagerait. Leur incompatibilité avec la présence du pylône litigieux, ou l'impossibilité de procéder à une mise en compatibilité sans déplacement, n'est donc pas établie, et l'atteinte au droit à bâtir de M. [E] n'est pas démontrée.
Il sera ajouté que le déplacement d'un ouvrage électrique régulièrement implanté suppose de justifier d'un projet de construction abouti rendant la mesure nécessaire (Civ. 3, 9 juillet 2020,19-14.212).
Or il n'est pas contesté par M. [E] que :
-la parcelle R n°[Cadastre 2] est classée par le plan local d'urbanisme en trois zones différentes (AUr pour 9726 m2, Nz pour 8819 m2 et A pour 3204 m2 ;
-le 6 aout 2015, la commune de [Localité 14] lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que l'opération n'était pas réalisable, en ce que :
-le règlement des zones Nz et A interdit de bâtir des habitations, étant toutefois observé que la zone Nz correspond aux terrains situés dans la bande « non aedificandi » de la ligne haute tension,
-la parcelle R n°[Cadastre 2] est située pour partie dans le périmètre d'un emplacement réservé n°9 visant à la création d'un chemin piétonnier,
-concernant la zone AUr, le réseau d'eau potable est doublement insuffisant pour garantir la défense incendie et une bonne desserte des lots ;
-le projet adressé à la société RTE le 30 novembre 2006 empiète sur les parcelles R [Cadastre 5] et R [Cadastre 3] qui ne lui appartiennent pas.
Le courrier du maire de [Localité 14] du 27 octobre 2016, indiquant qu'en l'absence de pylône, le terrain serait entièrement classé en zone constructible AUr, ne suffit pas à démontrer la réalité de la probabilité d'une telle révision du plan local d'urbanisme, et si, le 28 février 2017, la municipalité de [Localité 14] ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de division en 9 lots à aménager sur les zones AUr et Nz déposée pour le compte de M. [E] par la société Georem le 29 décembre 2016, c'est sous réserve d'exécution des prescriptions archéologiques et d'extension du réseau d'eaux usées pour pouvoir desservir le lot n°9. Or il s'impose de constater qu'aucune démarche en ce sens n'a été accomplie par M. [E].
Dès lors, le gestionnaire ne peut se voir obligé de déplacer le pylône n°196 et, conséquemment, de modifier le tracé de ligne à très haute tension qu'il supporte. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal judiciaire d'Amiens doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société RTE à déplacer le pylône implanté sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 2] appartenant à M. [E] et en ses dispositions subséquentes relatives à l'astreinte.
En outre, aucune faute dans l'exécution de la convention de servitude ne pouvant être reprochée à la société RTE, le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de résolution.
4. Sur les autres demandes de M. [E]
4.1 Sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice économique, de sursis à statuer et d'expertise
M. [E] affirme que la faute et les manquements contractuels de la société RTE lui ont causé un préjudice économique conséquent. Il précise avoir confié, courant 2019, une « mission d'expertise » à Mme [A], expert foncier près la cour d'appel d'Amiens, qui a estimé ce préjudice, à la date du 9 juillet 2019, entre 7 495 233 euros et 8 106 729 euros.
M. [E] constate que son dommage n'a pas cessé puisque le pylône électrique litigieux est toujours implanté sur sa parcelle. Il considère que sa présence constitue une privation anormale de son droit de jouissance et une atteinte grave à la plénitude de son droit de propriété et à ses intérêts patrimoniaux. Il ajoute qu'il ne peut connaître la date à laquelle la société RTE exécutera les prescriptions du jugement rendu le 20 décembre 2017. En conséquence, son préjudice financier, moral et de jouissance, ne peut, en l'état, être déterminé avec précision. Il sollicite donc une provision.
M. [E] soutient qu'une expertise doit être ordonnée par la cour aux fins de bénéficier d'un éclairage complet et actualisé de son préjudice économique, financier, moral, et de jouissance, et satisfaire au principe de réparation intégrale du préjudice qui est un principe fondamental du droit de la responsabilité civile. Il demande en conséquence un sursis à statuer pour l'examen des autres postes de préjudice.
La société RTE répond qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être imputée, ce qui implique de rejeter les demandes de M. [E] de dommages et intérêts provisionnels, demandes par ailleurs fantaisistes dans leur principe et dans leur quantum, le rapport établi le 29 juillet 2019 par Mme [A], non contradictoirement, étant entaché d'omissions, d'imprécisions et d'erreurs.
Elle ajoute que M. [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral et de jouissance, et qu'une mesure d'instruction, qui ne viserait qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve des préjudices économique, moral et de jouissance qu'il prétend subir, n'est pas utile à la solution du litige, dès lors qu'il ne justifie d'aucun projet d'aménagement et de construction réalisable, ni d'aucun préjudice qui ouvrirait un droit à réparation à son profit, la cour disposant déjà de tous les éléments pour statuer au fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans la mesure où il a été précédemment jugé que la société RTE n'était responsable d'aucune inexécution de la convention de servitude, M. [E] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, de sursis à statuer et d'expertise.
4.2 Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et résistance abusive
4.2.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Par ses conclusions du 2 mai 2023, M. [E] sollicite la condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de « la procédure dilatoire et abusive introduite à son encontre à la faveur de la réinscription administrative par le greffe ».
La société RTE répond, dans ses conclusions du 7 février 2023, que M. [E] ne démontre pas en quoi l'appel du jugement du 20 décembre 2017 serait abusif, alors même qu'elle a régulièrement contesté un jugement rendu hors de sa présence qui lui cause grief. Il n'établit ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l'espèce, l'appel du jugement rendu le 20 décembre 2017 a été jugé entièrement justifié.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
4.2.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Après avoir dénoncé les circonstances « procédurales et processuelles » du litige, M. [E] sollicite la condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour s'être défendue à une action en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
En l'espèce, la résistance de la société RTE aux demandes de M. [E] a été jugée entièrement justifiée.
Ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les demandes de dommages et intérêts pour « escroquerie(s) au(x) jugement(s) »
5.1 Sur la demande figurant dans les conclusions de M. [E] du 2 mai 2023
Monsieur [E] demande la condamnation de la société RTE à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice subi « par suite d'une escroquerie au jugement valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil ».
La société RTE répond qu'il ne justifie ni de la prétendue escroquerie au jugement qu'il allègue, ni d'un préjudice.
Sur ce,
Les termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile ont été précédemment rappelés.
M. [E] ne justifie aucunement de l'escroquerie au jugement qu'il invoque, sans en expliquer le fondement, la nature, et les conséquences à son égard.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande.
5.2 Sur la demande figurant dans les conclusions de M. [E] du 8 juin 2023
La société RTE conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, en soulignant qu'elle ne s'est jamais livrée aux « pratiques illicites » que M. [E] lui prête abusivement, pas plus qu'elle n'a « dupé » qui que ce soit en produisant des pièces « artificielles et fictives », ce qui est affirmé par M. [E] sans la moindre démonstration.
Sur ce,
M. [E] n'a développé aucun moyen, dans le corps de ses écritures du 8 juin 2023, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « escroquerie au(x) jugement(s) », la seule escroquerie au jugement évoquée, sans aucune offre de preuve, portant sur une décision du Conseil constitutionnel n° 2015-518 - QPC du 2 février 2016.
Il ne peut qu'être également débouté de cette demande.
6. Sur l'amende civile
M. [E] demande qu'en raison de « la procédure dilatoire et abusive introduite à son encontre à la faveur de la réinscription administrative par le greffe », la société RTE soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société RTE observe que M. [E] n'a pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile.
La demande de M. [E] sera donc déclarée irrecevable.
7. Sur la demande de publication
Après avoir affirmé que la société RTE développait un modèle économique crapuleux sur l'ensemble du territoire national par voie conventionnelle, avait obtenu la décision n° 2015-518 - QPC du 2 février 2016 rendue par le Conseil constitutionnel par escroquerie au jugement, facturait illégalement le coût de l'opération de modification du tracé de la ligne électrique à haute tension, et se rendait coupable de multiples infractions pénales, M. [E] demande que la cour ordonne aux frais de la société RTE la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens le Monde, le Figaro et Libération.
Sur ce,
Si une mesure de publication peut, selon des modalités restrictives, être ordonnée à titre de réparation civile complémentaire, aucun motif ne justifie de l'ordonner au cas d'espèce, alors que M. [E], dont les allégations sortent au surplus des limites du présent litige, succombe en toutes ses demandes, notamment indemnitaires. Il sera débouté de cette prétention.
8. Sur l'exécution provisoire
8. 1 Du jugement rendu le 20 décembre 2017
Bien qu'ayant dévolu ce chef du jugement à la cour dans son acte d'appel, la société RTE n'a pas conclu à son infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures. Il ne peut qu'être confirmé.
8.2 Du jugement rendu le 8 juin 2022
La société RTE demande que la disposition du jugement du 8 juin 2022 ordonnant l'exécution provisoire soit confirmée, M. [E], pour en être à sa 13ème procédure depuis 2017, abusant de son droit d'agir en justice.
Sur ce,
M. [E] n'ayant pas étayé par le moindre moyen sa demande d'infirmation du jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, ce chef de cette décision ne peut qu'être confirmé.
9. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de première instance et de débouter Maître Xavier d'Hellencourt de sa demande de distraction. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens sera réformé en ce sens. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens sera en revanche confirmé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer à la société RTE les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et débouté de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RTE à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme de 4 000 euros sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déboute la société RTE Réseau de transport d'électricité de sa demande d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ; Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la société RTE Réseau de transport d'électricité ; Déboute M. [E] de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône n°196 situé sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 10], à [Localité 14] ; Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement ; Déclare irrecevable la demande d'amende civile présentée par M. [E] ; Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société RTE Réseau de transport d'électricité la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Confirme le jugement du 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la société RTE Réseau de transport d'électricité ; Déboute M. [E] de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel et à payer à la société RTE Réseau de transport d'électricité la somme de 7 000 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
Société RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
C/
[E]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04678 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3RC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Société RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 619 258 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Eric FORGEOIS de la SCP F. SAVOYE - E.FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [E]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 13] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
La société RTE Réseau de transport d'électricité (la société RTE) est l'entreprise gestionnaire du réseau de transport d'électricité français en haute et très haute tension. Dans le cadre de cette mission de service public, elle a notamment la responsabilité du fonctionnement et de l'entretien de la ligne dite Argoeuves - Terrier n°3, qui traverse la commune de [Localité 14] (Somme).
Le pylône n°196 de cette ligne est implanté sur un terrain situé au lieudit « [Adresse 10] », une convention de servitude ayant été signée avec ses propriétaires, M. [M] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y].
A la suite de travaux de renforcement, par acte sous seing privé du 7 février 2007, leurs héritières, Madame [D] [Y] veuve [E], Madame [R] [Y] veuve [S] et Madame [O] [Y] épouse [Z] ont signé avec la société RTE une nouvelle convention de servitude.
Suivant protocole de partage du 4 octobre 2016, réitéré par acte de partage notarié du 27 juillet 2017, la parcelle susvisée, désormais cadastrée section R n°[Cadastre 2], a été attribuée en pleine propriété à M. [L] [E], ce dernier ayant renoncé aux conditions suspensives initialement stipulées au protocole, à savoir :
-l'obtention d'un permis d'aménager ou d'un certificat de non-opposition à une déclaration préalable, expressément délivré et devenu définitif, permettant la division d'une partie du terrain située en front à rue de l'une ou l'autre des voiries jouxtantes en 3 lots minimum à usage d'habitation ;
-l'obtention d'une attestation de la DRAC ou d'un diagnostic préventif confirmant la non-existence de contraintes archéologiques de nature à entraver le projet.
Indiquant qu'il souhaitait construire un lotissement sur cette parcelle, ce dernier a sollicité le déplacement du pylône auprès de la société RTE par un courrier recommandé du 30 novembre 2016.
A la suite de ce courrier, la société RTE a pris contact avec M. [E], sans que les échanges entre les parties ne leur permettent de parvenir à un accord.
Après avoir été débouté par une ordonnance du 5 avril 2017 de sa demande de condamnation de la société RTE à déplacer le pylône litigieux présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, M. [E] a fait assigner la société RTE au fond aux mêmes fins, par acte d'huissier du 29 mai 2017. La société RTE n'a pas comparu.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné la société RTE à déplacer le pylône implanté sur la parcelle cadastrée R [Cadastre 2] située au lieudit '[Localité 9]' à [Localité 14] appartenant à M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 6 mois, astreinte qui débutera à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société RTE à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 janvier 2018, la société RTE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/0256.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2018, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la société RTE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017. Cette dernière a formé le 7 mai 2018 un pourvoi en cassation contre cette décision qui, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2019, a été déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement dont appel.
Par acte du 2 octobre 2018, M. [E] a attrait la société RTE devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 18 000 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 10 000 euros par jour à compter du 29 septembre 2018.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Amiens a supprimé l'astreinte provisoire assortissant le jugement du 20 décembre 2017, et débouté M. [E] de ses demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par arrêt du 26 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement en ce qu'il a supprimé l'astreinte, et a condamné la société RTE à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2017.
Dans l'intervalle, par une ordonnance rendue le 8 juillet 2020, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a de nouveau débouté la société RTE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017.
Par ailleurs, par courrier du 28 août 2020, M. [E] a écrit au conseiller de la mise en état que l'instance d'appel dirigée contre le jugement du 20 décembre 2017 était en principe périmée depuis le 24 août 2020, concluant : « Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer si vous entendez constater la péremption d'office et mettre fin à l'instance, précision étant faite que je me propose de procéder à la signification des conclusions d'incident ci-jointes ' ».
L'affaire, initialement enregistrée sous le numéro de RG 18/0256, a en conséquence été réinscrite sous le numéro de RG 20/4678.
Par conclusions d'incident du 16 novembre 2020, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, confirmée sur déféré par arrêt du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de sa demande.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2021, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 383 et 526 du code de procédure civile, de juger que les conclusions d'appel n°2 de la société RTE étaient irrecevables et infondées, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 10 000 euros et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société RTE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur déféré de M. [E], cette cour, par arrêt du 20 septembre 2022, a notamment :
- confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société RTE notifiées le 19 octobre 2021,
- dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [E] pour escroquerie au jugement,
- débouté M. [E] de ses autres demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
Par un arrêt du 5 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 et sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens.
Parallèlement, par acte d'huissier du 16 octobre 2019, M. [E] a fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude conclue le 7 février 2007, et sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 8 106 729 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique arrêté au 31 juillet 2019, ainsi que la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé une mesure d'instruction pour évaluer son préjudice économique.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
-débouté M. [E] de sa demande de résolution judiciaire de la convention de servitude conclue avec la société RTE en date du 7 février 2007,
-débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels, de sursis à statuer et d'expertise judiciaire,
-débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'escroquerie au jugement,
-débouté M. [E] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] a interjeté de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022. Sa requête aux fins d'être autorisé à assigner la société RTE à jour fixe a été rejetée le 21 juillet 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3315.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a radié l'instance à la demande de la société RTE, faute pour M. [E] d'avoir exécuté les dispositions du jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire.
L'affaire a été réinscrite le 24 mai 2023 sous le numéro de RG 23/2233.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la jonction des procédures 23/2233 et 20/4678 a été ordonnée sous le numéro 20/4678 en raison de leur connexité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4678 :
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2023, la société RTE demande à la cour de :
Annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 20 décembre 2017 (RG 17/01969),
Subsidiairement, réformer ce jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [E] irrecevable en sa demande d'amende civile,
Débouter M. [E] de toutes ses prétentions,
Condamner M. [E] à payer à la société RTE une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de « l'exception de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée » soulevée par M. [E],
En conséquence,
Prononcer « l'irrecevabilité des demandes de la société RTE en ses demandes »,
Les déclarer mal fondées, dilatoires et abusives,
Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 10 000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure
Dans l'affaire initialement enregistrée successivement sous les numéros de RG 22/3315 et 23/2233 :
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 juin 2023, M. [E] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Prononcer « la recevabilité et le bien-fondé de l'exception fin de non-recevoir tirée de la chose jugée »,
En conséquence,
Prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société RTE
Prononcer la résolution judiciaire de la convention de servitude du 7 février 2007 aux torts exclusifs de la société RTE à compter de l'assignation du 16 octobre 2019,
Condamner, à titre provisionnel, la société RTE au paiement de la somme de 8 106 729 euros, avec anatocisme à compter du 31 juillet 2019 à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019,
Condamner, à titre provisionnel, société RTE au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive, augmentée des intérêts courus et à courir compter de l'assignation du 16 octobre 2019,
Sursoir à statuer sur les autres postes de préjudice, en application du principe de la réparation intégrale, et notamment en ce qui concerne le paiement de la somme de 1 000 000 euros, avec anatocisme à compter du 31 juillet 2019, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, et augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019,
Et en tous les cas,
Ordonner une mesure d'instruction consistant à procéder à l'estimation de son préjudice économique actualisé par suite de la non-exécution de la convention du 7 février 2007 et du jugement du 20 décembre 2017 condamnant la société RTE à déplacer le pylône électrique litigieux en vue de lotir sa parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 2] au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 14],
Commettre un expert foncier près la cour d'appel d'Amiens qui pourra s'adjoindre tout sapiteur pour déterminer également son préjudice moral, de jouissance et financier subséquent ou désigner 2 co-experts : (1- foncier) et (2-rubrique économie et finance ' c'est-à-dire un expert-comptable près la cour d'appel d'Amiens),
Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice subi par suite d'une escroquerie au(x) jugement(s) valant fait fautif au sens de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société RTE au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise,
Ordonner aux frais de la société RTE la publication du dispositif à intervenir dans les quotidiens, le Monde, le Figaro, Libération,
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier d'Hellencourt en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, la société RTE demande à la cour de :
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner M. [E] à payer à la société RTE la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
Il sera à titre préliminaire observé que la société RTE ne tire pas les conséquences juridiques qui ressortent de son argumentation selon laquelle M. [E] n'est devenu propriétaire de la parcelle R n°[Cadastre 2] que le 27 juillet 2017 et n'avait donc pas qualité pour demander le déplacement du pylône litigieux avant cette date. Il n'y sera donc pas répondu.
1. Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017
La société RTE fait valoir que le jugement du 20 décembre 2017 a été rendu sur les seuls éléments fournis par M. [E], dans la mesure où elle n'a été ni comparante ni représentée, sa constitution ayant été enregistrée par erreur sur le numéro de rôle du référé et rejetée par le greffe. En faisant état d'un courrier du maire de la commune de [Localité 14] du 27 octobre 2016 et d'une déclaration préalable de construction à la mairie de [Localité 14] portant sur 9 lots pour motiver son jugement, le premier juge s'est fondé sur des pièces dont la production n'a pas été portée à la connaissance de la société RTE, puisqu'elles ne figurent pas sur le bordereau de pièces joint à l'assignation du 29 mai 2017. Il s'agit d'une violation des principes de la contradiction, des droits de la défense et du procès équitable, qui justifie l'annulation du jugement.
M. [E] répond que la société RTE n'étant ni comparante, ni représentée en première instance, les pièces à l'appui desquelles les premiers juges ont statué n'avaient pas à lui être signifiées.
Sur ce,
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La nullité d'un jugement, strictement encadrée notamment par les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, vise à sanctionner le non-respect des exigences substantielles et formelles prévues par la loi pour assurer un bon fonctionnement de la justice et permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leurs droits par un juge impartial et équitable.
Aucune disposition spécifique ne prévoit toutefois que le non-respect de la contradiction, principe sur lequel le juge doit certes veiller, est sanctionné par la nullité de la décision querellée, sauf lorsque la nullité porte sur l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'a pas conclu sur le fond.
En l'espèce, par l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions au fond notifiées par les parties, la cour se trouve saisie de l'entier litige, étant rappelé qu'une cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. De plus, les parties ont pu, dans le cadre des débats en appel, remédier à tout éventuel manquement à la contradiction.
Il sera encore indiqué, à toutes fins utiles, qu'il a été jugé que l'obligation prévue à l'article 56 du code de procédure civile d'énumérer, dans l'assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, le défendeur qui s'abstient de comparaître à l'audience alors qu'il a été appelé à l'instance conformément à l'article 14 du code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution (Civ. 2e, 3 avril 2003, pourvoi n°00-22.066).
Il s'impose de débouter la société RTE de sa demande d'annulation du jugement.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société RTE
2.1 Sur les demandes « qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » signifiées par la SA R.T.E RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE »
Dans ses conclusions du 2 mai 2023, M. [E] soutient que : « Les demandes qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » signifiées par la SA R.T.E RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE sont irrecevables ». Il plaide que la société RTE a signifié ses « conclusions d'appel n°2 ou n°3 » en fraude de ses droits, en profitant de la réinscription de l'affaire en informatique, pure fictionnelle, la cour n'ayant jamais ordonné son renvoi à la mise en état dans son arrêt du 8 juin 2021. Il affirme que ce comportement a porté gravement atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2018, puisque la société RTE n'avait alors toujours pas exécuté le jugement querellé, et qu'il était donc légalement interdit à la cour de procéder à l'examen « des appels ».
La société RTE répond que la demande de M. [E] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions n°2 doit être rejetée, observant qu'au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [E] n'allègue d'aucun moyen de droit. Il rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 juin 2021, qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021 ayant écarté la péremption de l'instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours n'est, contrairement à ce que plaide M. [E], pas une fiction.
Elle n'est que la résultante du comportement procédural de M. [E], dont le courrier du 28 août 2020 indiquait sans aucune ambiguïté son intention de signifier des conclusions de péremption d'instance si le conseiller de la mise en état ne la constatait pas d'office.
Contrairement à ce qu'il plaide, l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 n'interdisait nullement cette réinscription, étant rappelé qu'une décision de radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire.
M. [E] ne saurait se prévaloir du fait que la société RTE n'avait toujours pas exécuté la décision rendue le 20 décembre 2017, alors qu'il n'a pas élevé de nouvel incident aux fins de radiation pour ce motif.
Il ne peut qu'être débouté de sa prétention tendant à faire déclarer les demandes « qui résultent des conclusions intitulées improprement « Conclusions d'appel n° 2 ou n° 3 » de la société RTE irrecevables.
2.2 Sur la recevabilité des demandes de la société RTE dans le cadre de l'action en résolution de la convention de servitude
Dans ses conclusions du 8 juin 2023, M. [E] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal judiciaire d'Amiens pour conclure que les demandes de la société RTE dans le cadre de l'action en résolution de la convention de servitude qu'il a engagée sont irrecevables.
Il plaide que : « In concreto, les éléments de fait et de droit étant strictement les mêmes, il s'agissait pour Monsieur [E], dans le cadre de sa 1ere action judiciaire bien fondée, comme dans la seconde tout aussi bien fondée à l'adresse de sa débitrice, d'une demande de sanction. »
Il considère que le tribunal judiciaire d'Amiens aurait dû relever d'office ce moyen de pur droit et qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.
La société RTE répond que les demandes formulées par M. [E] dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 juin 2022 sont radicalement différentes de celles ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2017.
Sur ce,
Les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ont été précédemment rappelées.
Contrairement à ce que plaide M. [E], l'objet de sa demande en justice du 29 mai 2017 consiste dans le déplacement du pylône n°196, en application de l'article 3 de la convention de servitude du 7 février 2007, alors que l'objet de sa demande en justice du 16 octobre 2019 consiste dans la résolution judiciaire de ladite convention. L'identité d'objet entre ces deux demandes n'existe donc pas.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 décembre 2017 ne peut prospérer et a été légitimement écartée par le jugement rendu le 8 juin 2022, qui sera confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes de déplacement du pylône et de résolution judiciaire de la convention de servitude aux torts de la société RTE
M. [E] soutient qu'en application de la convention de servitude du 7 février 2007, la société RTE était tenue d'une obligation de résultat de déplacer le pylône électrique litigieux implanté sur sa propriété, aux fins de lui permettre de réaliser son projet d'aménagement et de construction de trente maisons.
Il rappelle que par le jugement du 20 décembre 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné la société RTE à exécuter son obligation contractuelle de déplacement du pylône.
L'inexécution de cette décision l'a contraint à solliciter la résolution de la convention de servitude, à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, aux torts exclusifs de la société RTE. La date de l'effet recherché par la résolution judiciaire sollicitée est ainsi ultérieure à la première sanction prononcée, et n'est absolument pas incompatible.
M. [E] reproche aux premiers juges d'avoir, dans leur décision du 8 juin 2022, dénaturé les termes de la convention de servitude, en considérant que seul peut se prévaloir de la stipulation conventionnelle prévoyant le déplacement du pylône électrique implanté sur son terrain le propriétaire qui justifie d'un projet de construction abouti rendant la mesure nécessaire. Il considère que par leur violation répétée des règles de droit, ils ont manqué à leurs devoir d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
La société RTE réplique que la loi n'impose ni obligation de déplacer, ni droit au déplacement, mais seulement le respect du droit de bâtir du propriétaire. Par respect du droit de bâtir, il faut entendre « permettre au propriétaire de réaliser sa construction ». Si cette construction est incompatible avec le maintien de l'ouvrage au regard des considérations techniques et de sécurité, il incombe alors au gestionnaire du réseau, sauf accord du propriétaire sur son maintien moyennant le versement d'une indemnité, de modifier ou de déplacer l'ouvrage dans un emplacement qui permette d'assurer une mise en compatibilité technique réglementaire.
Cependant, pour que le gestionnaire du réseau puisse étudier la compatibilité de son ouvrage avec la construction projetée et être tenu, en cas d'incompatibilité technique réglementaire, de modifier ou de déplacer ses ouvrages, encore faut-il que le propriétaire lui fournisse des éléments d'appréciation. La société RTE n'a eu de cesse d'en demander à Monsieur [E], qui a toujours refusé de les lui fournir. Aucune incompatibilité réglementaire n'a donc pu être établie.
La société RTE affirme que :
-le propriétaire doit faire état, non pas d'une simple intention de construire, mais d'un véritable projet de construction, avancé et suffisamment précis, et qu'il apporte des informations sur la nature et la consistance des travaux envisagés ainsi que des éléments d'appréciation ;
- le projet de construction ainsi présenté doit être approuvé par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, ce qui suppose qu'il respecte les dispositions légales et réglementaires à l'aune desquelles sa demande d'autorisation d'urbanisme est instruite.
Elle plaide que le projet de M. [E] n'est pas réalisable, en ce qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme, ce qui explique que M. [E] n'ait présenté aucune demande d'autorisation d'urbanisme.
A supposer même que les règles d'urbanisme de la comme de [Localité 14] soient modifiées, il n'est pas établi que les constructions se tiendraient à une distance non règlementaire des conducteurs, la limitation de la hauteur des constructions imposée par le plan local d'urbanisme permettant sérieusement d'envisager que le projet de M. [E] soit compatible avec le maintien de l'ouvrage. En outre, la mise en compatibilité peut intervenir par le biais de solutions alternatives au déplacement en dehors de la parcelle, par exemple par le biais du rehaussement de la ligne ou du déplacement du support sur la même parcelle, en fonction de la consistance du projet.
La société RTE en conclut que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le jugement du 20 décembre 2017 à déplacer le pylône.
Elle affirme que la demande de résolution judiciaire de la convention du 7 février 2007 vise en réalité à permettre à M. [E], en cas de déplacement du pylône, d'échapper aux conséquences financières induites par l'absence de réalisation de son projet, contraire aux dispositions d'urbanisme, en application de la clause 3 de la convention de servitude.
Sur ce,
Il est constant que les parties sont liées par une servitude conventionnelle, les servitudes d'utilité publique de support grevant un terrain en application d'une déclaration d'utilité publique pouvant résulter soit d'une convention, soit d'un arrêté préfectoral, conformément aux articles L.323-3 à 323-9 et R.323-9 du code de l'énergie ayant codifié les dispositions de la loi du 15 juin 1906.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause au regard de la date de signature de la convention de servitude, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 3 de la « convention Aaa 06 » du 7 février 2007 stipule que :
« Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à RTE par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous éléments d'appréciation ; RTE sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
Si les ouvrages établis sur la parcelle ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire de la construction projetée, RTE sera tenu de les modifier ou de les déplacer. Cette modification ou ce déplacement aura lieu à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
Si RTE est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire, compte tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée en application du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus. En outre, si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, RTE sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu. »
Ces stipulations respectent les dispositions de l'article L323-6 du code de l'énergie, la servitude n'entraînant aucune dépossession et ne faisant pas obstacle au droit du propriétaire de bâtir.
Le courrier écrit par M. [E] le 30 novembre 2016 à la société RTE est libellé en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Suivant protocole de partage successoral régularisé le 4 octobre 2026, je suis notamment attributaire d'une parcelle de terrain de 21 749 mètres carrés, cadastrée section R496, au lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 1], dépendante de la succession de Monsieur [M] [Y], mon grand-père décédé en 1986.
Aussi, j'entends désormais aménager et construire 30 maisons à [Localité 14].
Vous trouverez ci-joint 2 esquisses établies par le Cabinet IN SITU architectes, en charge de l'opération projeté au lieudit « [Adresse 10] ».
Vous observerez que sur l'une d'entre elle, un pylône à haute tension est implanté, soit sur la parcelle de terrain cadastrée R[Cadastre 2] et, plus généralement, que des lignes électriques survolent et surplombent le lieudit « [Adresse 10] ».
Cet ouvrage et les lignes électriques font obstacle à la réalisation d'une partie importante de cette opération, pour ne pas dire la quasi-totalité, et, outre la diminution subséquente de la valeur vénale de cette parcelle, mon projet d'aménagement et de construction en est donc, sur le plan financier, fortement déprécié.
Aussi, je souhaiterais que vous puissiez procéder au déplacement de cet ouvrage dans les meilleurs délais afin de me permettre de mettre en 'uvre ce projet d'aménagement et de construction dans son intégralité. (') »
Ce courrier était accompagné de deux plans, sur lesquels figurait :
-sur le premier, l'emplacement des constructions projetées sous la forme de 30 rectangles bleus et rouges assorties d'un numéro de lot, avec la mention : « 30 lots organisés en lotissement fermé, desservi par une voie à double sens de circulation et aire de retournement et impasses, 4 lots desservis directement par la [Adresse 11] et 7 lots desservis par la [Adresse 12]. Création d'une aire de stationnement pour les visiteurs (16pk) et d'espaces verts communs. Drainage des eaux pluviales par système de noues paysagées » ;
-sur le second, le même plan, barré du tracé de la ligne à haute tension, avec la mention : « Emprise et impact de la ligne haute tension EDF sur le projet de 30 lots ».
Compte tenu de l'imprécision de ces informations, la société RTE a répondu à M. [E], par un courriel du 30 mars 2017, qu'elle souhaitait le rencontrer pour obtenir des informations complémentaires (hauteur des lotissements') afin de réaliser l'étude technique de son projet de construction, et lui a proposé quatre dates de rendez-vous au mois d'avril 2017.
Dans un courrier recommandé du 4 juillet 2017, elle lui a notamment exposé, après avoir rappelé l'historique du dossier et déploré son refus de rendez-vous pour évoquer la consistance de son projet :
« De nouveau, nous vous rappelons qu'un ouvrage électrique régulièrement présent sur une parcelle au titre d'une convention de servitude dûment établie ne doit être déplacé que dans la mesure où la construction du propriétaire devrait se trouver à une distance non réglementaire des ouvrages électriques. Ces distances réglementaires résultent notamment d'un Arrêté technique du 17 mai 2001. Ces dispositions prévoient notamment des distances minimales à respecter entre les ouvrages électriques et les bâtiments. Vous le comprendrez, ces dispositions sont d'ordre impératif. (')
Ainsi, tel qu'indiqué dans la convention de servitudes, RTE n'est tenu de modifier ou déplacer l'ouvrage électrique que dans la mesure où la réalisation de la construction projetée serait incompatible avec le respect des exigences réglementaires.
Or, les informations que vous nous avez fournies ne suffisent pas à étudier cette question de compatibilité.
En effet, vous avez transmis dans votre courrier du 30 novembre 2016, un plan comprenant des bâtiments représentés par des rectangles, sans que votre courrier ne mentionne notamment :
- La hauteur projetée des bâtiments ;
- Leur forme ;
- Le niveau du terrain après travaux ;
A titre d'exemple, pour évaluer si un bâtiment est susceptible d'être construit à une distance réglementaire des conducteurs de la ligne surplombant le terrain, il est nécessaire de connaitre la hauteur de ce bâtiment. De la même manière, que ce bâtiment ait un toit pentu ou plat n'est pas indifférent au regard de la distance des conducteurs. S'agissant de la présence du pylône en tant que tel, il n'est à ce jour pas établi qu'elle est incompatible avec les constructions projetées.
Ces informations minimales sont indispensables à l'étude de la compatibilité réglementaire entre votre projet et la présence de la ligne et de son support sur la parcelle. Ainsi, nous réitérons notre demande d'obtenir ces informations de votre part dans les meilleurs délais afin de pouvoir poursuivre l'examen de ce dossier.
RTE vous a proposé à plusieurs reprises (dernière demande par email du 30 mars 2017) des rendez-vous afin de vous présenter les contraintes réglementaires liées à la présence de l'ouvrage électrique et discuter des caractéristiques de votre projet. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions et avez indiqué ne souhaiter vous entretenir qu'avec les personnes décisionnaires dans cette affaire. Sur ce point, nous vous indiquons que le déplacement d'un ouvrage électrique ne peut en tout état de cause être décidé qu'après une incompatibilité réglementaire avérée, sur la base d'une étude réalisée par les équipes techniques dont font partie Mr [G] [B] et M. [J] [F]. Ainsi, nous vous confirmons que ces personnes sont vos interlocuteurs dans ce dossier s'agissant de l'examen de votre projet.
Nous réitérons donc notre proposition de rendez-vous afin d'aborder les dispositions réglementaires applicables au cas présent et les modalités de coexistence au regard des caractéristiques précises de votre projet. Nous vous proposons ainsi un rendez-vous à votre convenance le 12, 13, 17 ou 18 juillet, selon les modalités de votre choix. Si ces dates ne vous convenaient pas, nous vous invitons à nous en faire part ou à nous en proposer de nouvelles, à compter du 28 août pour tenir compte de la période scolaire qui va débuter.
Préalablement à ce rendez-vous, et afin d'avancer rapidement dans l'examen de la compatibilité réglementaire de votre projet, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les informations complémentaires évoquées ci-dessus, à savoir la forme et la hauteur projetées des bâtiments, ainsi que le niveau du terrain après travaux. »
M. [E] n'allègue ni ne justifie avoir transmis les informations sollicitées, ayant uniquement répondu, par courriel du 10 juillet 2017 :
« A ce stade du litige, il me paraît nécessaire de vous confirmer vivement, s'il était de besoin, que je n'entends pas entreprendre plus avant un dialogue de sourds en perdant, à nouveau mon temps.
Vos arguments, hélas dépourvus de sens, sont totalement improductifs et en résistent pas à l'examen.
Sans outrecuidance, permettez-moi de vous le préciser sobrement, la hauteur des maisons du lotissement projeté ou la distance réglementaire que vous évoquez importent peu dès lors que l'implantation actuelle du pylône sur la parcelle section R n°[Cadastre 2] au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 14] et les lignes électriques obèrent, en toute hypothèse, la construction de 21 maisons sur 30 !
C'est la raison pour laquelle mon Conseil a estimé utile de faire délivrer à votre société une assignation au fond le 29 mai dernier de façon à ce que le Tribunal statue sur ce différend. »
Il est donc suffisamment établi que M. [E] n'a pas respecté les obligations qui lui imposaient l'article 3 précité de la convention de servitude, en justifiant auprès de la gestionnaire que le maintien du pylône était incompatible avec son projet de construction.
Il ne fournit toujours aux présents débats aucun élément permettant d'apprécier la nature et la consistance exactes des travaux qu'il envisagerait. Leur incompatibilité avec la présence du pylône litigieux, ou l'impossibilité de procéder à une mise en compatibilité sans déplacement, n'est donc pas établie, et l'atteinte au droit à bâtir de M. [E] n'est pas démontrée.
Il sera ajouté que le déplacement d'un ouvrage électrique régulièrement implanté suppose de justifier d'un projet de construction abouti rendant la mesure nécessaire (Civ. 3, 9 juillet 2020,19-14.212).
Or il n'est pas contesté par M. [E] que :
-la parcelle R n°[Cadastre 2] est classée par le plan local d'urbanisme en trois zones différentes (AUr pour 9726 m2, Nz pour 8819 m2 et A pour 3204 m2 ;
-le 6 aout 2015, la commune de [Localité 14] lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que l'opération n'était pas réalisable, en ce que :
-le règlement des zones Nz et A interdit de bâtir des habitations, étant toutefois observé que la zone Nz correspond aux terrains situés dans la bande « non aedificandi » de la ligne haute tension,
-la parcelle R n°[Cadastre 2] est située pour partie dans le périmètre d'un emplacement réservé n°9 visant à la création d'un chemin piétonnier,
-concernant la zone AUr, le réseau d'eau potable est doublement insuffisant pour garantir la défense incendie et une bonne desserte des lots ;
-le projet adressé à la société RTE le 30 novembre 2006 empiète sur les parcelles R [Cadastre 5] et R [Cadastre 3] qui ne lui appartiennent pas.
Le courrier du maire de [Localité 14] du 27 octobre 2016, indiquant qu'en l'absence de pylône, le terrain serait entièrement classé en zone constructible AUr, ne suffit pas à démontrer la réalité de la probabilité d'une telle révision du plan local d'urbanisme, et si, le 28 février 2017, la municipalité de [Localité 14] ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de division en 9 lots à aménager sur les zones AUr et Nz déposée pour le compte de M. [E] par la société Georem le 29 décembre 2016, c'est sous réserve d'exécution des prescriptions archéologiques et d'extension du réseau d'eaux usées pour pouvoir desservir le lot n°9. Or il s'impose de constater qu'aucune démarche en ce sens n'a été accomplie par M. [E].
Dès lors, le gestionnaire ne peut se voir obligé de déplacer le pylône n°196 et, conséquemment, de modifier le tracé de ligne à très haute tension qu'il supporte. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal judiciaire d'Amiens doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société RTE à déplacer le pylône implanté sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 2] appartenant à M. [E] et en ses dispositions subséquentes relatives à l'astreinte.
En outre, aucune faute dans l'exécution de la convention de servitude ne pouvant être reprochée à la société RTE, le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de résolution.
4. Sur les autres demandes de M. [E]
4.1 Sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice économique, de sursis à statuer et d'expertise
M. [E] affirme que la faute et les manquements contractuels de la société RTE lui ont causé un préjudice économique conséquent. Il précise avoir confié, courant 2019, une « mission d'expertise » à Mme [A], expert foncier près la cour d'appel d'Amiens, qui a estimé ce préjudice, à la date du 9 juillet 2019, entre 7 495 233 euros et 8 106 729 euros.
M. [E] constate que son dommage n'a pas cessé puisque le pylône électrique litigieux est toujours implanté sur sa parcelle. Il considère que sa présence constitue une privation anormale de son droit de jouissance et une atteinte grave à la plénitude de son droit de propriété et à ses intérêts patrimoniaux. Il ajoute qu'il ne peut connaître la date à laquelle la société RTE exécutera les prescriptions du jugement rendu le 20 décembre 2017. En conséquence, son préjudice financier, moral et de jouissance, ne peut, en l'état, être déterminé avec précision. Il sollicite donc une provision.
M. [E] soutient qu'une expertise doit être ordonnée par la cour aux fins de bénéficier d'un éclairage complet et actualisé de son préjudice économique, financier, moral, et de jouissance, et satisfaire au principe de réparation intégrale du préjudice qui est un principe fondamental du droit de la responsabilité civile. Il demande en conséquence un sursis à statuer pour l'examen des autres postes de préjudice.
La société RTE répond qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être imputée, ce qui implique de rejeter les demandes de M. [E] de dommages et intérêts provisionnels, demandes par ailleurs fantaisistes dans leur principe et dans leur quantum, le rapport établi le 29 juillet 2019 par Mme [A], non contradictoirement, étant entaché d'omissions, d'imprécisions et d'erreurs.
Elle ajoute que M. [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral et de jouissance, et qu'une mesure d'instruction, qui ne viserait qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve des préjudices économique, moral et de jouissance qu'il prétend subir, n'est pas utile à la solution du litige, dès lors qu'il ne justifie d'aucun projet d'aménagement et de construction réalisable, ni d'aucun préjudice qui ouvrirait un droit à réparation à son profit, la cour disposant déjà de tous les éléments pour statuer au fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans la mesure où il a été précédemment jugé que la société RTE n'était responsable d'aucune inexécution de la convention de servitude, M. [E] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, de sursis à statuer et d'expertise.
4.2 Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et résistance abusive
4.2.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Par ses conclusions du 2 mai 2023, M. [E] sollicite la condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de « la procédure dilatoire et abusive introduite à son encontre à la faveur de la réinscription administrative par le greffe ».
La société RTE répond, dans ses conclusions du 7 février 2023, que M. [E] ne démontre pas en quoi l'appel du jugement du 20 décembre 2017 serait abusif, alors même qu'elle a régulièrement contesté un jugement rendu hors de sa présence qui lui cause grief. Il n'établit ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l'espèce, l'appel du jugement rendu le 20 décembre 2017 a été jugé entièrement justifié.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
4.2.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Après avoir dénoncé les circonstances « procédurales et processuelles » du litige, M. [E] sollicite la condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive, augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation du 16 octobre 2019.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour s'être défendue à une action en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
En l'espèce, la résistance de la société RTE aux demandes de M. [E] a été jugée entièrement justifiée.
Ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les demandes de dommages et intérêts pour « escroquerie(s) au(x) jugement(s) »
5.1 Sur la demande figurant dans les conclusions de M. [E] du 2 mai 2023
Monsieur [E] demande la condamnation de la société RTE à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice subi « par suite d'une escroquerie au jugement valant fait fautif au sens de l'article 1240 du Code civil ».
La société RTE répond qu'il ne justifie ni de la prétendue escroquerie au jugement qu'il allègue, ni d'un préjudice.
Sur ce,
Les termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile ont été précédemment rappelés.
M. [E] ne justifie aucunement de l'escroquerie au jugement qu'il invoque, sans en expliquer le fondement, la nature, et les conséquences à son égard.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande.
5.2 Sur la demande figurant dans les conclusions de M. [E] du 8 juin 2023
La société RTE conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, en soulignant qu'elle ne s'est jamais livrée aux « pratiques illicites » que M. [E] lui prête abusivement, pas plus qu'elle n'a « dupé » qui que ce soit en produisant des pièces « artificielles et fictives », ce qui est affirmé par M. [E] sans la moindre démonstration.
Sur ce,
M. [E] n'a développé aucun moyen, dans le corps de ses écritures du 8 juin 2023, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « escroquerie au(x) jugement(s) », la seule escroquerie au jugement évoquée, sans aucune offre de preuve, portant sur une décision du Conseil constitutionnel n° 2015-518 - QPC du 2 février 2016.
Il ne peut qu'être également débouté de cette demande.
6. Sur l'amende civile
M. [E] demande qu'en raison de « la procédure dilatoire et abusive introduite à son encontre à la faveur de la réinscription administrative par le greffe », la société RTE soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société RTE observe que M. [E] n'a pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile.
La demande de M. [E] sera donc déclarée irrecevable.
7. Sur la demande de publication
Après avoir affirmé que la société RTE développait un modèle économique crapuleux sur l'ensemble du territoire national par voie conventionnelle, avait obtenu la décision n° 2015-518 - QPC du 2 février 2016 rendue par le Conseil constitutionnel par escroquerie au jugement, facturait illégalement le coût de l'opération de modification du tracé de la ligne électrique à haute tension, et se rendait coupable de multiples infractions pénales, M. [E] demande que la cour ordonne aux frais de la société RTE la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens le Monde, le Figaro et Libération.
Sur ce,
Si une mesure de publication peut, selon des modalités restrictives, être ordonnée à titre de réparation civile complémentaire, aucun motif ne justifie de l'ordonner au cas d'espèce, alors que M. [E], dont les allégations sortent au surplus des limites du présent litige, succombe en toutes ses demandes, notamment indemnitaires. Il sera débouté de cette prétention.
8. Sur l'exécution provisoire
8. 1 Du jugement rendu le 20 décembre 2017
Bien qu'ayant dévolu ce chef du jugement à la cour dans son acte d'appel, la société RTE n'a pas conclu à son infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures. Il ne peut qu'être confirmé.
8.2 Du jugement rendu le 8 juin 2022
La société RTE demande que la disposition du jugement du 8 juin 2022 ordonnant l'exécution provisoire soit confirmée, M. [E], pour en être à sa 13ème procédure depuis 2017, abusant de son droit d'agir en justice.
Sur ce,
M. [E] n'ayant pas étayé par le moindre moyen sa demande d'infirmation du jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, ce chef de cette décision ne peut qu'être confirmé.
9. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de première instance et de débouter Maître Xavier d'Hellencourt de sa demande de distraction. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens sera réformé en ce sens. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens sera en revanche confirmé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer à la société RTE les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et débouté de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RTE à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société RTE la somme de 4 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société RTE Réseau de transport d'électricité de sa demande d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société RTE Réseau de transport d'électricité ;
Déboute M. [E] de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône n°196 situé sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 10], à [Localité 14] ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement ;
Déclare irrecevable la demande d'amende civile présentée par M. [E] ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société RTE Réseau de transport d'électricité la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Confirme le jugement du 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société RTE Réseau de transport d'électricité ;
Déboute M. [E] de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel et à payer à la société RTE Réseau de transport d'électricité la somme de 7 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 14, code de procedure civile 458, code de procedure civile 383, code de l'energie R323-9, code de l'energie L323-6, code de procedure civile 526, code de l'energie L323-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 octobre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01954
en commun : code de l'energie L323-6, code de l'energie L323-3
Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.