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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mars 2024, n° 23/02189

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation, initialement sous contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 juin 2012, puis sous contrat à durée indéterminée oral à partir du 4 septembre 2012, en qualité de chef de chantier.



Cette société est spécialisée dans le BTP. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.



M. [D] a été licencié par lettre du 4 mai 2015 pour motif économique.



Le 14 mars 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et a sollicité le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :

- dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société Cif Réhabilitation, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [D] :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 408 euros ;

. dommages et intérêts pour non-respect des congés payés août 2013 : 3 734 euros ;

. indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

- ordonné la remise des fiches horaires sur la période de mai 2012 à mai 2015, ainsi que les relevés GPS du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- dit que la liquidation de l'astreinte sera exercée par le juge de l'exécution ;

- dit que la société Cif Réhabilitation devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 734,77 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Cif Réhabilitation.



Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2018, la société Cif Réhabilitation a interjeté appel de ce jugement.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2020, la société MMJ, prise en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par arrêt du 27 janvier 2021 ( RG 18/04064), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:

- confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de transmission de documents sociaux conformes ;

Statuant sur le chef intimé et y ajoutant,

- déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et a déclaré que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- rappelé que le jugement du tribunal de commerce du 7 février 2020 a arrêté le cours des intérêts;

- dit que Maître [L], ès qualité de liquidateur de la société Cif Réhabilitation devra transmettre à M. [D] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- condamné Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIF Réhabilitation à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

 

Par arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-14.223), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de mai 2012 à mai 2015, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.



Les motifs de l'arrêt sont les suivants :



'Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable etinfalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que celui-ci estimait à huit heures par semaine les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et, pour étayer ses dires, produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi ainsi qu'une attestation d'une autre salariée indiquant qu'il faisait régulièrement des heures supplémentaires. Il relève que cette attestation n'était pas pertinente dans la mesure où cette salariée se trouvait également en litige avec leur employeur devant la même cour d'appel, que tel était également le cas d'une autre attestation de salarié indiquant, sans précision de date ni de fréquence, que l'intéressé se trouvait souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.

Estimant que l'absence de communication du relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par le salarié était inopérante, dès lors que l'utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail, l'arrêt conclut qu'à défaut d'éléments précis, concordants et sincères sur les horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s'est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ni ne parvient à justifier de la nécessité d'effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.



En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.



Vu l'article 624 du code de procédure civile : La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'



M. [D] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 11 juillet 2023.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.



A l'audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré au sujet de l'étendue de la cassation relative au 13ème mois.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :

. débouter la société Cif Réhabilitation et, le cas échéant, le liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes ; 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit aux demandes suivantes et statuant à nouveau :

. fixer au passif de la liquidation de la société Cif Réhabilitation les condamnations suivantes au bénéfice de M. [D] : 

-Au titre de la rupture :

. 44 817 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Au titre des heures supplémentaires de mai 2012 à mai 2015 : 

. 28 933 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

. 2 893 euros à titre de congés payés

. 2 411 euros au titre du 13ème mois

. 22 409 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur renvoi après cassation ;

- dire que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG et de CRDS 

- condamner Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cif Réhabilitation aux dépens et frais d'exécution éventuels

- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation annuelle et anatocisme 

- déclarer les condamnations opposables à l'AGS.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic, Délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 11 septembre 2018,

En conséquence :

. Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

Subsidiairement :

. Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

. Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

. Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail. 



La société MMJ, prise en la personne de M. [K] [L] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation, à laquelle la déclaration de saisine et les conclusions sur renvoi après cassation ont été signifiées le 27 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. 



Par ailleurs, par note en délibéré du 22 janvier 2024, le salarié a fait valoir que sa demande au titre du 13ème mois est recevable et s'est prévalu des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, sollicitant que le ' revirement sur l'acquisition des congés pendant les arrêts maladie' lui soit applicable. 



Par note en délibéré du 24 janvier 2024, l'AGS a demandé qu'il soit statué de droit quant à la demande au titre du 13 ème mois sur heures supplémentaires et de rejeter les nouveaux moyens de droit développés dans la note en délibéré du salarié sur l'intégration dans le décompte des heures supplémentaires des jours non travaillés pendant les congés maladie.

Motifs

MOTIFS



Sur l'étendue de la cassation



Devant la présente cour de renvoi, le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il présente comme suit dans le ' dispositif' de ses conclusions :

'-Au titre des heures supplémentaires de mai 2012 à mai 2015 : 

. 28 933 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

. 2 893 € à titre de congés payés

. 2 411 € au titre du 13ème mois

. 22 409 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'.



Interrogé par la cour sur l'étendue de la cassation au regard de sa demande au titre du '13ème mois', le salarié a indiqué par note en cours de délibéré que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'invoque pas explicitement sa demande au titre du 13ème mois dans la motivation et le dispositif de sa décision mais confirme la décision des premiers juges qui ont dit que ' En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, et congés payés et 13ème mois y afférents.'.



Pour sa part, l'AGS s'en est rapportée à justice à ce titre.



La cour relève que le salarié établit que la demande au titre du 13ème mois découle de celle formée au titre des heures supplémentaires à tous les stades de la procédure, demande qui entre donc dans le champ de la saisine de la présente cour, dont il conviendra ensuite d'examiner le bien-fondé. 



Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 



Le salarié fait valoir qu'il effectuait un nombre important d'heures supplémentaires et qu'il devait remettre chaque mois des feuilles de pointage mentionnant les heures réalisées mais qu'il n'est pas censé les avoir conservées, n'ayant photocopié que la fiche du mois de novembre 2014. Il précise que les heures supplémentaires n'ont été ni déclarées ni rémunérées et qu'il a alerté en vain l'employeur à plusieurs reprises de cette situation. Il indique qu'il a fait sommation à l'employeur de produire les feuilles de pointage ainsi que les relevés GPS du véhicule, sans effet. 



Dans sa note en délibéré, le salarié ajoute qu'il convient d'assimiler, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours non travaillés correspondant à des arrêts maladie justifiés à un temps de travail effectif à hauteur de 7 heures de travail par jour concerné. 









Il explique (sic) que 'si la jurisprudence historique de la Cour de cassation refusait de prendre en compte pas les journées non-travaillées pour le décompte des heures supplémentaires, elle porte atteinte aux droits des salariées dans leur prise de congés.' et que 'cette jurisprudence va nécessairement devoir évoluer, en application du droit de l'Union Européenne. (CJUE, 13 janvier 2022, DS contre Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20) ', que c'est 'le raisonnement retenu par la Cour de cassation dans ses arrêts publiés du 13 septembre 2023, revirant sur l'acquisition des congés pendant les arrêts maladie. (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106)', de sorte que 'en application de l'article 7, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu d'écarter les périodes de congés du décompte du travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.' 



L'AGS réplique que le relevé communiqué par le salarié n'est même pas signé par l'employeur, que les personnes qui ont délivré des attestations ont toutes en commun de n'avoir jamais assisté personnellement à l'exercice des fonctions du salarié et qu'il s'agit de témoignages indirects, que l'impartialité des faits mentionnés dans les deux témoignages de Mme [E] est fortement mise en cause en ce qu'elle a également engagé un contentieux à l'encontre de la société Cif Réhabilitation et se trouve dans l'incapacité de donner les horaires de travail effectués par le salarié, ce qui est également le cas du témoignage de M. [S]. L'AGS ajoute que le décompte du salarié est rempli d'erreurs.



Dans sa note en délibéré, l'AGS indique que le salarié, auquel la cour a demandé des explications quant à la lecture du tableau de décompte des heures supplémentaires, ne peut développer après la clôture un argumentaire nouveausur les journées non travaillées au titre des arrêts maladie dans le décompte des heures supplémentaires. L'AGS sollicite que la cour rejette les explications et moyens de droit developpés dans sa note en délibéré, le moyen consistant à intégrer dans le décompte des heures supplémentaires des journées non travaillées n'ayant pas été explicité une seule fois dans les conclusions sur renvoi après cassation. 



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Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.



L'article L.3171-4 du code du travail dispose « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...). ».



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié). 

Enfin, s'agissant de la prise en compte des journées non travaillées au titre des arrêts maladie dans le décompte des heures supplémentaires réalisées, il convient d'abord de rappeler que selon les dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.



L'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

Sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:

1° les périodes de congés payés ;

2° les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° les contreparties obligatoires de repos prévues par les articles L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2 ;

5° les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

6° les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service nationale à un titre quelconque.



L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies ( arrêt CJUE du 13 janvier 2022  C-514/20, cité par le salarié dans sa note en délibéré).



En droit interne, il a été récemment jugé dans des arrêts publiés de la Cour de cassation qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc.,13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publiés).



Au cas présent, le contrat de travail prévoit que la durée de travail du salarié, qui occupe un emploi de chef de chantier, est de 35 heures par semaine et que le salarié ' s'engage également à effectuer des heures supplémentaires qui pourraient lui être demandées dans un souci de bonne marche de l'entreprise.'. 







Au soutien de ses demandes, le salarié indique qu'il avait demandé initialement à la cour de considérer qu'il effectuait 43 heures par semaine, ce qui est le temps réalisé pour la semaine du 3 novembre 2014 et qu'il a procédé ultérieurement à une reconstitution plus fine des heures réalisées.



Le salarié produit un décompte par jour des heures effectuées par semaine de mai 2012 à mai 2015 dont il ressort qu'il retient une durée hebdomadaire de 43 heures de base au lieu de 35 heures et y mentionne les journées correspondant à des congés payés, des congés maladie, des jours de chômage pour intempérie, des congés sans solde (pièce n°54).



L'arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle ne fait pas partie des situations visées par l'article L. 3141-5 du code du travail et pour lesquelles une assimilation à du travail effectif est prévue.



Toutefois, s'agissant des congés maladie inclus dans le décompte, le salarié a retenu un temps de travail hebdomadaire de 35 heures pendant les semaines au cours desquelles il a été en arrêt de travail. 



Le salarié présente ainsi un décompte dans lequel il a assimilé les journées non travaillées, dans la colonne ' équivalent ( CP etc.)', à du temps de travail effectif et a donc comptabilisé dans ce décompte 7 heures par journée de congés payés.



Le salarié a donc appliqué d'office dans son décompte produit devant la cour d'appel de renvoi la règle selon laquelle, en application des dispositions européennes en matière d'aménagement du temps de travail rappelées par les arrêts précités, les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie. 



Certes, le salarié n'a pas invoqué dans ses conclusions mais uniquement dans sa note en délibéré sur interpellation de la cour à l'audience, les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé 'conditions de travail justes et équitables' qui disposent que :

'1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.'.



Toutefois, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé que l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux avait un effet direct et qu'il incombait au juge national d'en tirer les conséquences lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une interprétation du droit interne à la lumière de la directive afin d'assurer l'effectivité de la directive (cf arrêt Max-Planck- Geselschaft zur Förderung des Wissenschaften C-684/16).



La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier (CJUE, 6 novembre 2018, C-569/ 16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C- 570/16 Willmeroth c. [O]).



Dès lors, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat, les parties ayant été amenées au cas présent à faire valoir leurs arguments à ce sujet par note en cours de délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. 



Il s'ensuit qu'il convient d'écarter partiellement les dispositions de l'article L. 3141-5 contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de retenir en conséquence que le salarié a acquis des droits à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle et que ces droits à congés seront considérés comme du temps de travail effectif. 



En conséquence, c'est à juste titre que le salarié a retenu les jours de congés maladie dans son décompte comme un temps de travail effectif. 



Le salarié communique également les pièces suivantes : 



- la fiche de pointage du 3 au 31(sic) novembre 2014 sur laquelle est mentionné le nombre d'heures effectuées par jour travaillé et qui n'est pas repris sur le bulletin de paye du mois de novembre 2014 (pièce n°34),



- un courriel du 5 décembre 2014 qu'il a adressé à une collaboratrice de la société Cif Réhabilitation à laquelle le salarié indique qu'il a constaté que son bulletins de paye ne correspond pas au pointage qu'il a fourni, la salariée lui répondant qu'elle n'a trouvé aucune anomalie (pièce n°35),



- un courriel du 22 janvier 2015 de l'épouse du salarié qui indique à l'employeur qu'il y a des erreurs sur les bulletins de paye de novembre et décembre 2014 (pièce n°36),



- l'attestation de Mme [E], assistance de direction, qui relate qu'elle a travaillé dans la société Cif Réhabilitation et qu'elle a côtoyé le salarié, que : 'il lui est souvent remonté l'information que M. [D] réalisait de nombreuses heures supplémentaires', le témoin citant un appel téléphonique d'un sous-traitant en septembre 2014 ' vers 19h ou 20h' et qui lui faisait notamment part de ce que le salarié était toujours sur le chantier et que le salarié lui a également dit qu'il travaillait la nuit (pièce n°14), 



- M. [S], agent de maîtrise, qui relate avoir constaté à plusieurs reprises qu'à son arrivée sur le chantier à 6h30, le salarié était déjà présent (pièce n°16),



- l'attestation de Mme [C], salariée de la société Coffer et qui a fait connaissance avec le salarié par l'intermédiaire d'un client sous-traitant de la société Cif Réhabilitation, qui indique 'être allée à plusieurs reprises sur le chantier de [Localité 7], par deux fois exactement, et toujours le samedi matin.(...) M. [D] travaillait très souvent le week-end, avec des intérimaires'(pièce n°17).



Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.



Le liquidateur de la société Cif Réhabilitation n'est pas intervenu à la présente procédure de sorte qu'aucune pièce n'est produite au dossier. Il n'a donc pas été versé aux débats les feuilles de pointage mensuels invoqués par le salarié ni un document établi par l'employeur et qui relève le temps de travail du salarié .



En revanche, la cour relève que les témoignages sont peu circonstanciés et invoquent en termes généraux les horaires du salarié. 



Il en ressort que M. [S] a constaté que M. [D] commençait tôt sa journée de travail en septembre 2014, que Mme [E] ne donne qu'un exemple du départ tardif du salarié un soir en septembre 2014 et qu'il peut être déduit du témoignage de Mme [C] qu'elle a constaté que le salarié a travaillé deux samedis matin sur le chantier de [Localité 7] mais sans communiquer une date précise, la valeur probante des attestations, régulières en la forme, ne pouvant pas être niée au seul prétexte qu'un litige les a opposés à l'employeur. 



Par ailleurs, l'AGS a relevé, à juste titre à la lecture des pièces du dossier, les incohérences suivantes:



- la semaine du 21 janvier 2013 : le salarié comptabilise 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors même que le 21 janvier 2013, il était placé en chômage intempérie et n'a subi aucune perte de salaire. Il ne peut donc prétendre avoir effectué le même nombre d'heures supplémentaires que les autres semaines alors qu'il a travaillé un jour de moins,



- la semaine du 11 mars 2013 : le salarié comptabilise 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il a été placé pendant deux jours, les 13 et 14 mars 2013 en chômage intempérie,



- la semaine du 29 avril 2013 : le salarié sollicite 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors même qu'il note dans son décompte qu'il avait pris deux jours de congés, ce qui est confirmé par son bulletin de salaire qui mentionne bien deux jours de congés payés les 29 et 30 avril 2013,



- les 8 et 15 juillet 2013 : le salarié mentionne deux samedis travaillés, ce qui est confirmé par le bulletin de salaire de juillet 2013, toutefois le salarié ne déduit pas ce paiement mais il ajoute ces heures à son décompte, s'il indique qu'il a déduit ces heures, le salarié n'en justifie pas puisque son décompte est effectué par semaine et non par jour,



- la semaine du 11 novembre 2013: le salarié indique avoir effectué 57 heures alors que le 11 novembre est férié et non déduit du décompte,



- la semaine du 14 juillet 2014, le salarié retient des heures supplémentaires alors que le lundi 14 juillet 2014 était férié, qu'il n'a jamais prétendu avoir travaillé ce jour-là et qu'il était en activité partielle du 1er juillet au 14 juillet 2014 comme l'atteste son bulletin de salaire,



- la semaine du 30 mars 2015: le salarié sollicite 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il a été en absence non rémunérée le 31 mars 2015 et qu'il est donc peu crédible qu'il ait effectué le même nombre d'heures supplémentaires qu'une semaine de 5 jours travaillés.



Ces incohérences n'affectent cependant qu'une partie des tableaux récapitulatifs présentés par le salarié mais ne permettent pas de supprimer totalement l'éligibilité de ce dernier au bénéfice d'un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.



Sur cette base et sur l'ensemble de la période revendiquée, il convient de fixer la créance du salarié au passif de la société Cif Réhabilitation au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre mai 2012 et mai 2018 à la somme de 14 323,98 euros bruts outre la somme de 1 432,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé à ce titre.



S'agissant enfin de la demande au titre du 13ème mois, le contrat de travail prévoit que le salarié perçoit un salaire annuel brut de 44 817 euros versé en 13 mensualités pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Le 13ème mois est donc une répartition en 13 parts, ce qui ne représente donc qu'une fraction de son salaire annuel, et il est calculé d'après le salaire de base, avant tout paiement des heures supplémentaires. 



Le salarié ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire au titre du 13 ème mois qui est calculé sur la base de 35 heures, les heures supplémentaires venant s'imputer au-delà des 35 heures hebdomadaires. Il ne développe d'ailleurs aucun moyen à ce titre. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur l'indemnité pour travail dissimulé



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.



L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.















En l'espèce, l'employeur, à qui il appartenait d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, qui n'a produit aucune pièce à ce titre, notamment les feuilles de pointage, alors que Mme [E] témoigne de ce qu'elle était en charge de les recueillir ( pièce n°14 du salarié) , ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par le salarié et que c'était de façon délibérée qu'ils'était abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par l'intéressé. 



Il convient donc de faire droit à la demande du salarié d'après un salaire de référence qu'il réclame et qui s'élève à juste titre à la somme mensuelle brute de 3 734,77 euros et calculée comme suivant:

- salaire de base relevé sur le bulletin de paye : 3 447,48 euros 

- la prime de 13ème mois : soit 287,29 euros par mois, soit 3 447,48 euros par an, comme cela ressort du contrat de travail et des bulletins de paye.



La cour relève que le salarié a présenté sa demande indemnitaire d'après ce salaire de référence sans y inclure les heures supplémentaires déjà perçues ainsi que celles qui lui ont été précédemment accordées. 



Par voie d'infirmation du jugement, l'indemnité due au salarié pour travail dissimulé s'élève à la somme de 22 408,62 euros et sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cif Réhabilitation. 



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Le salarié forme une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de 12 mois de salaire pour la somme de 44 817 euros. 



Il s'ensuit que le salarié forme sa demande d'après le salaire de référence précédemment calculé, soit un salaire mensuel brut qui s'élève à la somme de 3 734, 77 euros et qu'il n'a donc pas inclus les heures supplémentaires réclamées précédemment pour déterminer le salaire de référence, et auxquelles la présente cour fait droit dans le cadre de cet arrêt.



Il en résulte que l'issue du présent litige au titre des heures supplémentaires n'a en définitive aucune incidence sur le montant précédemment accordé au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il n'appartient pas / n'entre pas dans le champ de la cassation la remise en cause de l'appréciation de la cour d'appel dont l'arrêt n'a pas été censuré sur le deuxième moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 22 408 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, par confirmation du jugement, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 22 408 euros bruts et sera fixée au passif de la société Cif Réhabilitation pour. 



Sur les autres demandes



Les créances de M. [D] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 



En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.



Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.



Il conviendra de dire n'y avoir lieu de fixer au passif de la société aucune somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2021(RG 18/04064),



Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er mars 2023 (pourvoi n°21-14.223), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,



INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,



Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, 



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de société Cif Réhabilitation les créances de M. [D] aux sommes suivantes : 



. 14 323,98 eurosbruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

. 1 432,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 22 408.62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,



 REJETTE la demande de rappel de salaire des heures supplémentaires au titre du 13ème mois,

 

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts

légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, 



REJETTE la demande de capitalisation,



DECLARE le présent arrêt opposable à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de M. [K] [L] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation et à l'AGS - CGEA Ile de France Est , 



RAPPELLE que l'AGS - CGEA Ile de France Est est tenue de garantir les sommes allouées à M.[D] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253- 8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, 



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



FIXE les dépens de l'instance sur renvoi de cassation au passif de la procédure collective de la société Cif Réhabilitation.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 80A



 Chambre sociale 4-4

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MARS 2024



N° RG 23/02189

N° Portalis DBV3-V-B7H-V74O



AFFAIRE :



[Z] [D]





C/



Me [L] [K]



 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency

Section : I

N° RG : F 16/00228











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me David VAN DER VLIST



Me Sophie CORMARY







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 janvier 2021,



Monsieur [Z] [D]

né le 13 août 1977 (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me David VAN DER VLIST de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04





****************



DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI



Me [L] [K] (SELARL MMJ) en qualité de mandataire liquidateur de société CIF REHABILITATION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté



UNEDIC délégation AGS- CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation, initialement sous contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 juin 2012, puis sous contrat à durée indéterminée oral à partir du 4 septembre 2012, en qualité de chef de chantier.



Cette société est spécialisée dans le BTP. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.



M. [D] a été licencié par lettre du 4 mai 2015 pour motif économique.



Le 14 mars 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et a sollicité le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :

- dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société Cif Réhabilitation, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [D] :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 408 euros ;

. dommages et intérêts pour non-respect des congés payés août 2013 : 3 734 euros ;

. indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

- ordonné la remise des fiches horaires sur la période de mai 2012 à mai 2015, ainsi que les relevés GPS du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- dit que la liquidation de l'astreinte sera exercée par le juge de l'exécution ;

- dit que la société Cif Réhabilitation devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 734,77 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Cif Réhabilitation.



Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2018, la société Cif Réhabilitation a interjeté appel de ce jugement.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2020, la société MMJ, prise en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par arrêt du 27 janvier 2021 ( RG 18/04064), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:

- confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de transmission de documents sociaux conformes ;

Statuant sur le chef intimé et y ajoutant,

- déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et a déclaré que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- rappelé que le jugement du tribunal de commerce du 7 février 2020 a arrêté le cours des intérêts;

- dit que Maître [L], ès qualité de liquidateur de la société Cif Réhabilitation devra transmettre à M. [D] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- condamné Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIF Réhabilitation à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

 

Par arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-14.223), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de mai 2012 à mai 2015, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.



Les motifs de l'arrêt sont les suivants :



'Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable etinfalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que celui-ci estimait à huit heures par semaine les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et, pour étayer ses dires, produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi ainsi qu'une attestation d'une autre salariée indiquant qu'il faisait régulièrement des heures supplémentaires. Il relève que cette attestation n'était pas pertinente dans la mesure où cette salariée se trouvait également en litige avec leur employeur devant la même cour d'appel, que tel était également le cas d'une autre attestation de salarié indiquant, sans précision de date ni de fréquence, que l'intéressé se trouvait souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.

Estimant que l'absence de communication du relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par le salarié était inopérante, dès lors que l'utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail, l'arrêt conclut qu'à défaut d'éléments précis, concordants et sincères sur les horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s'est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ni ne parvient à justifier de la nécessité d'effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.



En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.



Vu l'article 624 du code de procédure civile : La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'



M. [D] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 11 juillet 2023.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.



A l'audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré au sujet de l'étendue de la cassation relative au 13ème mois.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :

. débouter la société Cif Réhabilitation et, le cas échéant, le liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes ; 

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit aux demandes suivantes et statuant à nouveau :

. fixer au passif de la liquidation de la société Cif Réhabilitation les condamnations suivantes au bénéfice de M. [D] : 

-Au titre de la rupture :

. 44 817 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Au titre des heures supplémentaires de mai 2012 à mai 2015 : 

. 28 933 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

. 2 893 euros à titre de congés payés

. 2 411 euros au titre du 13ème mois

. 22 409 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur renvoi après cassation ;

- dire que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG et de CRDS 

- condamner Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cif Réhabilitation aux dépens et frais d'exécution éventuels

- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation annuelle et anatocisme 

- déclarer les condamnations opposables à l'AGS.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic, Délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 11 septembre 2018,

En conséquence :

. Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

Subsidiairement :

. Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

. Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

. Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail. 



La société MMJ, prise en la personne de M. [K] [L] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation, à laquelle la déclaration de saisine et les conclusions sur renvoi après cassation ont été signifiées le 27 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. 



Par ailleurs, par note en délibéré du 22 janvier 2024, le salarié a fait valoir que sa demande au titre du 13ème mois est recevable et s'est prévalu des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, sollicitant que le ' revirement sur l'acquisition des congés pendant les arrêts maladie' lui soit applicable. 



Par note en délibéré du 24 janvier 2024, l'AGS a demandé qu'il soit statué de droit quant à la demande au titre du 13 ème mois sur heures supplémentaires et de rejeter les nouveaux moyens de droit développés dans la note en délibéré du salarié sur l'intégration dans le décompte des heures supplémentaires des jours non travaillés pendant les congés maladie. 



MOTIFS



Sur l'étendue de la cassation



Devant la présente cour de renvoi, le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il présente comme suit dans le ' dispositif' de ses conclusions :

'-Au titre des heures supplémentaires de mai 2012 à mai 2015 : 

. 28 933 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

. 2 893 € à titre de congés payés

. 2 411 € au titre du 13ème mois

. 22 409 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'.



Interrogé par la cour sur l'étendue de la cassation au regard de sa demande au titre du '13ème mois', le salarié a indiqué par note en cours de délibéré que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'invoque pas explicitement sa demande au titre du 13ème mois dans la motivation et le dispositif de sa décision mais confirme la décision des premiers juges qui ont dit que ' En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, et congés payés et 13ème mois y afférents.'.



Pour sa part, l'AGS s'en est rapportée à justice à ce titre.



La cour relève que le salarié établit que la demande au titre du 13ème mois découle de celle formée au titre des heures supplémentaires à tous les stades de la procédure, demande qui entre donc dans le champ de la saisine de la présente cour, dont il conviendra ensuite d'examiner le bien-fondé. 



Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 



Le salarié fait valoir qu'il effectuait un nombre important d'heures supplémentaires et qu'il devait remettre chaque mois des feuilles de pointage mentionnant les heures réalisées mais qu'il n'est pas censé les avoir conservées, n'ayant photocopié que la fiche du mois de novembre 2014. Il précise que les heures supplémentaires n'ont été ni déclarées ni rémunérées et qu'il a alerté en vain l'employeur à plusieurs reprises de cette situation. Il indique qu'il a fait sommation à l'employeur de produire les feuilles de pointage ainsi que les relevés GPS du véhicule, sans effet. 



Dans sa note en délibéré, le salarié ajoute qu'il convient d'assimiler, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours non travaillés correspondant à des arrêts maladie justifiés à un temps de travail effectif à hauteur de 7 heures de travail par jour concerné. 









Il explique (sic) que 'si la jurisprudence historique de la Cour de cassation refusait de prendre en compte pas les journées non-travaillées pour le décompte des heures supplémentaires, elle porte atteinte aux droits des salariées dans leur prise de congés.' et que 'cette jurisprudence va nécessairement devoir évoluer, en application du droit de l'Union Européenne. (CJUE, 13 janvier 2022, DS contre Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20) ', que c'est 'le raisonnement retenu par la Cour de cassation dans ses arrêts publiés du 13 septembre 2023, revirant sur l'acquisition des congés pendant les arrêts maladie. (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106)', de sorte que 'en application de l'article 7, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu d'écarter les périodes de congés du décompte du travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.' 



L'AGS réplique que le relevé communiqué par le salarié n'est même pas signé par l'employeur, que les personnes qui ont délivré des attestations ont toutes en commun de n'avoir jamais assisté personnellement à l'exercice des fonctions du salarié et qu'il s'agit de témoignages indirects, que l'impartialité des faits mentionnés dans les deux témoignages de Mme [E] est fortement mise en cause en ce qu'elle a également engagé un contentieux à l'encontre de la société Cif Réhabilitation et se trouve dans l'incapacité de donner les horaires de travail effectués par le salarié, ce qui est également le cas du témoignage de M. [S]. L'AGS ajoute que le décompte du salarié est rempli d'erreurs.



Dans sa note en délibéré, l'AGS indique que le salarié, auquel la cour a demandé des explications quant à la lecture du tableau de décompte des heures supplémentaires, ne peut développer après la clôture un argumentaire nouveausur les journées non travaillées au titre des arrêts maladie dans le décompte des heures supplémentaires. L'AGS sollicite que la cour rejette les explications et moyens de droit developpés dans sa note en délibéré, le moyen consistant à intégrer dans le décompte des heures supplémentaires des journées non travaillées n'ayant pas été explicité une seule fois dans les conclusions sur renvoi après cassation. 



 **

Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.



L'article L.3171-4 du code du travail dispose « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...). ».



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié). 

Enfin, s'agissant de la prise en compte des journées non travaillées au titre des arrêts maladie dans le décompte des heures supplémentaires réalisées, il convient d'abord de rappeler que selon les dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.



L'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

Sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:

1° les périodes de congés payés ;

2° les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° les contreparties obligatoires de repos prévues par les articles L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2 ;

5° les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

6° les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service nationale à un titre quelconque.



L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies ( arrêt CJUE du 13 janvier 2022  C-514/20, cité par le salarié dans sa note en délibéré).



En droit interne, il a été récemment jugé dans des arrêts publiés de la Cour de cassation qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc.,13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publiés).



Au cas présent, le contrat de travail prévoit que la durée de travail du salarié, qui occupe un emploi de chef de chantier, est de 35 heures par semaine et que le salarié ' s'engage également à effectuer des heures supplémentaires qui pourraient lui être demandées dans un souci de bonne marche de l'entreprise.'. 







Au soutien de ses demandes, le salarié indique qu'il avait demandé initialement à la cour de considérer qu'il effectuait 43 heures par semaine, ce qui est le temps réalisé pour la semaine du 3 novembre 2014 et qu'il a procédé ultérieurement à une reconstitution plus fine des heures réalisées.



Le salarié produit un décompte par jour des heures effectuées par semaine de mai 2012 à mai 2015 dont il ressort qu'il retient une durée hebdomadaire de 43 heures de base au lieu de 35 heures et y mentionne les journées correspondant à des congés payés, des congés maladie, des jours de chômage pour intempérie, des congés sans solde (pièce n°54).



L'arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle ne fait pas partie des situations visées par l'article L. 3141-5 du code du travail et pour lesquelles une assimilation à du travail effectif est prévue.



Toutefois, s'agissant des congés maladie inclus dans le décompte, le salarié a retenu un temps de travail hebdomadaire de 35 heures pendant les semaines au cours desquelles il a été en arrêt de travail. 



Le salarié présente ainsi un décompte dans lequel il a assimilé les journées non travaillées, dans la colonne ' équivalent ( CP etc.)', à du temps de travail effectif et a donc comptabilisé dans ce décompte 7 heures par journée de congés payés.



Le salarié a donc appliqué d'office dans son décompte produit devant la cour d'appel de renvoi la règle selon laquelle, en application des dispositions européennes en matière d'aménagement du temps de travail rappelées par les arrêts précités, les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie. 



Certes, le salarié n'a pas invoqué dans ses conclusions mais uniquement dans sa note en délibéré sur interpellation de la cour à l'audience, les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé 'conditions de travail justes et équitables' qui disposent que :

'1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.'.



Toutefois, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé que l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux avait un effet direct et qu'il incombait au juge national d'en tirer les conséquences lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une interprétation du droit interne à la lumière de la directive afin d'assurer l'effectivité de la directive (cf arrêt Max-Planck- Geselschaft zur Förderung des Wissenschaften C-684/16).



La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier (CJUE, 6 novembre 2018, C-569/ 16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C- 570/16 Willmeroth c. [O]).



Dès lors, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat, les parties ayant été amenées au cas présent à faire valoir leurs arguments à ce sujet par note en cours de délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. 



Il s'ensuit qu'il convient d'écarter partiellement les dispositions de l'article L. 3141-5 contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de retenir en conséquence que le salarié a acquis des droits à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle et que ces droits à congés seront considérés comme du temps de travail effectif. 



En conséquence, c'est à juste titre que le salarié a retenu les jours de congés maladie dans son décompte comme un temps de travail effectif. 



Le salarié communique également les pièces suivantes : 



- la fiche de pointage du 3 au 31(sic) novembre 2014 sur laquelle est mentionné le nombre d'heures effectuées par jour travaillé et qui n'est pas repris sur le bulletin de paye du mois de novembre 2014 (pièce n°34),



- un courriel du 5 décembre 2014 qu'il a adressé à une collaboratrice de la société Cif Réhabilitation à laquelle le salarié indique qu'il a constaté que son bulletins de paye ne correspond pas au pointage qu'il a fourni, la salariée lui répondant qu'elle n'a trouvé aucune anomalie (pièce n°35),



- un courriel du 22 janvier 2015 de l'épouse du salarié qui indique à l'employeur qu'il y a des erreurs sur les bulletins de paye de novembre et décembre 2014 (pièce n°36),



- l'attestation de Mme [E], assistance de direction, qui relate qu'elle a travaillé dans la société Cif Réhabilitation et qu'elle a côtoyé le salarié, que : 'il lui est souvent remonté l'information que M. [D] réalisait de nombreuses heures supplémentaires', le témoin citant un appel téléphonique d'un sous-traitant en septembre 2014 ' vers 19h ou 20h' et qui lui faisait notamment part de ce que le salarié était toujours sur le chantier et que le salarié lui a également dit qu'il travaillait la nuit (pièce n°14), 



- M. [S], agent de maîtrise, qui relate avoir constaté à plusieurs reprises qu'à son arrivée sur le chantier à 6h30, le salarié était déjà présent (pièce n°16),



- l'attestation de Mme [C], salariée de la société Coffer et qui a fait connaissance avec le salarié par l'intermédiaire d'un client sous-traitant de la société Cif Réhabilitation, qui indique 'être allée à plusieurs reprises sur le chantier de [Localité 7], par deux fois exactement, et toujours le samedi matin.(...) M. [D] travaillait très souvent le week-end, avec des intérimaires'(pièce n°17).



Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.



Le liquidateur de la société Cif Réhabilitation n'est pas intervenu à la présente procédure de sorte qu'aucune pièce n'est produite au dossier. Il n'a donc pas été versé aux débats les feuilles de pointage mensuels invoqués par le salarié ni un document établi par l'employeur et qui relève le temps de travail du salarié .



En revanche, la cour relève que les témoignages sont peu circonstanciés et invoquent en termes généraux les horaires du salarié. 



Il en ressort que M. [S] a constaté que M. [D] commençait tôt sa journée de travail en septembre 2014, que Mme [E] ne donne qu'un exemple du départ tardif du salarié un soir en septembre 2014 et qu'il peut être déduit du témoignage de Mme [C] qu'elle a constaté que le salarié a travaillé deux samedis matin sur le chantier de [Localité 7] mais sans communiquer une date précise, la valeur probante des attestations, régulières en la forme, ne pouvant pas être niée au seul prétexte qu'un litige les a opposés à l'employeur. 



Par ailleurs, l'AGS a relevé, à juste titre à la lecture des pièces du dossier, les incohérences suivantes:



- la semaine du 21 janvier 2013 : le salarié comptabilise 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors même que le 21 janvier 2013, il était placé en chômage intempérie et n'a subi aucune perte de salaire. Il ne peut donc prétendre avoir effectué le même nombre d'heures supplémentaires que les autres semaines alors qu'il a travaillé un jour de moins,



- la semaine du 11 mars 2013 : le salarié comptabilise 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il a été placé pendant deux jours, les 13 et 14 mars 2013 en chômage intempérie,



- la semaine du 29 avril 2013 : le salarié sollicite 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors même qu'il note dans son décompte qu'il avait pris deux jours de congés, ce qui est confirmé par son bulletin de salaire qui mentionne bien deux jours de congés payés les 29 et 30 avril 2013,



- les 8 et 15 juillet 2013 : le salarié mentionne deux samedis travaillés, ce qui est confirmé par le bulletin de salaire de juillet 2013, toutefois le salarié ne déduit pas ce paiement mais il ajoute ces heures à son décompte, s'il indique qu'il a déduit ces heures, le salarié n'en justifie pas puisque son décompte est effectué par semaine et non par jour,



- la semaine du 11 novembre 2013: le salarié indique avoir effectué 57 heures alors que le 11 novembre est férié et non déduit du décompte,



- la semaine du 14 juillet 2014, le salarié retient des heures supplémentaires alors que le lundi 14 juillet 2014 était férié, qu'il n'a jamais prétendu avoir travaillé ce jour-là et qu'il était en activité partielle du 1er juillet au 14 juillet 2014 comme l'atteste son bulletin de salaire,



- la semaine du 30 mars 2015: le salarié sollicite 246,24 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il a été en absence non rémunérée le 31 mars 2015 et qu'il est donc peu crédible qu'il ait effectué le même nombre d'heures supplémentaires qu'une semaine de 5 jours travaillés.



Ces incohérences n'affectent cependant qu'une partie des tableaux récapitulatifs présentés par le salarié mais ne permettent pas de supprimer totalement l'éligibilité de ce dernier au bénéfice d'un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.



Sur cette base et sur l'ensemble de la période revendiquée, il convient de fixer la créance du salarié au passif de la société Cif Réhabilitation au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre mai 2012 et mai 2018 à la somme de 14 323,98 euros bruts outre la somme de 1 432,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé à ce titre.



S'agissant enfin de la demande au titre du 13ème mois, le contrat de travail prévoit que le salarié perçoit un salaire annuel brut de 44 817 euros versé en 13 mensualités pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Le 13ème mois est donc une répartition en 13 parts, ce qui ne représente donc qu'une fraction de son salaire annuel, et il est calculé d'après le salaire de base, avant tout paiement des heures supplémentaires. 



Le salarié ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire au titre du 13 ème mois qui est calculé sur la base de 35 heures, les heures supplémentaires venant s'imputer au-delà des 35 heures hebdomadaires. Il ne développe d'ailleurs aucun moyen à ce titre. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur l'indemnité pour travail dissimulé



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.



L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.















En l'espèce, l'employeur, à qui il appartenait d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, qui n'a produit aucune pièce à ce titre, notamment les feuilles de pointage, alors que Mme [E] témoigne de ce qu'elle était en charge de les recueillir ( pièce n°14 du salarié) , ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par le salarié et que c'était de façon délibérée qu'ils'était abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par l'intéressé. 



Il convient donc de faire droit à la demande du salarié d'après un salaire de référence qu'il réclame et qui s'élève à juste titre à la somme mensuelle brute de 3 734,77 euros et calculée comme suivant:

- salaire de base relevé sur le bulletin de paye : 3 447,48 euros 

- la prime de 13ème mois : soit 287,29 euros par mois, soit 3 447,48 euros par an, comme cela ressort du contrat de travail et des bulletins de paye.



La cour relève que le salarié a présenté sa demande indemnitaire d'après ce salaire de référence sans y inclure les heures supplémentaires déjà perçues ainsi que celles qui lui ont été précédemment accordées. 



Par voie d'infirmation du jugement, l'indemnité due au salarié pour travail dissimulé s'élève à la somme de 22 408,62 euros et sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cif Réhabilitation. 



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Le salarié forme une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de 12 mois de salaire pour la somme de 44 817 euros. 



Il s'ensuit que le salarié forme sa demande d'après le salaire de référence précédemment calculé, soit un salaire mensuel brut qui s'élève à la somme de 3 734, 77 euros et qu'il n'a donc pas inclus les heures supplémentaires réclamées précédemment pour déterminer le salaire de référence, et auxquelles la présente cour fait droit dans le cadre de cet arrêt.



Il en résulte que l'issue du présent litige au titre des heures supplémentaires n'a en définitive aucune incidence sur le montant précédemment accordé au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il n'appartient pas / n'entre pas dans le champ de la cassation la remise en cause de l'appréciation de la cour d'appel dont l'arrêt n'a pas été censuré sur le deuxième moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 22 408 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, par confirmation du jugement, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 22 408 euros bruts et sera fixée au passif de la société Cif Réhabilitation pour. 



Sur les autres demandes



Les créances de M. [D] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 



En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.



Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.



Il conviendra de dire n'y avoir lieu de fixer au passif de la société aucune somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.









PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2021(RG 18/04064),



Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er mars 2023 (pourvoi n°21-14.223), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,



INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,



Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, 



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de société Cif Réhabilitation les créances de M. [D] aux sommes suivantes : 



. 14 323,98 eurosbruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

. 1 432,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 22 408.62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,



 REJETTE la demande de rappel de salaire des heures supplémentaires au titre du 13ème mois,

 

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts

légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, 



REJETTE la demande de capitalisation,



DECLARE le présent arrêt opposable à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de M. [K] [L] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation et à l'AGS - CGEA Ile de France Est , 



RAPPELLE que l'AGS - CGEA Ile de France Est est tenue de garantir les sommes allouées à M.[D] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253- 8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, 



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



FIXE les dépens de l'instance sur renvoi de cassation au passif de la procédure collective de la société Cif Réhabilitation.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail D3253-2, code rural et de la peche maritime L713-9, code du travail L3141-5, code du travail L3171-2, code du travail L3253-15, code du travail L3141-9, code du travail 21, code du travail L3141-3, code de commerce L641-3, code du travail L3171-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.