Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024, n° 22/00264
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 8.258,97 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années d’exigibilité 2019 et 2020, et signifiée le 5 mai 2022 à Madame [U] [H] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 mai 2022 par Madame [U] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 7 février 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et l'opposante, représentée par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement le 11 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposante qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, Madame [U] [H] conclut, à titre principal, à l’annulation de la contrainte litigieuse, motifs pris de de la nullité de la mise en demeure préalable et de la contrainte pour insuffisance de motivation, de l’absence de justification des montants réclamés, de l’absence de décision d’affiliation, de l’absence d’assujettissement (l’activité exercée, à savoir l’enseignement, et non une activité d’architecte ou de conseil comme le prétend la caisse, ne relevant pas de la CIPAV), et du paiement des cotisations visées par la contrainte. La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant réduit de 7.274,02 euros en détaillant les calculs des cotisations litigieuses dans ses écritures. Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure préalable et de la contrainte : Il résulte d’abord de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, que l'action ait lieu ou non à la requête du ministère public. Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l'acte aux mises en demeure décernées pour la même cause de créance, avec le rappel des dates des mises en demeure et du montant des cotisations et des majorations de retard. Les textes n'exigent pas que la caisse détaille dans la mise en demeure ou la contrainte les modalités de calcul des cotisations litigieuses, et la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Dans le même sens, il est généralement admis que si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant, devenu plus faible, des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit. En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que : - la mise en demeure préalable du 19 avril 2021, réceptionnée le 26 par la cotisante, mentionne la nature des cotisations réclamées, en distinguant celles dues au titre du régime de base (également distinguées par tranches), du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès, le montant des cotisations, en distinguant le principal des majorations de retard, et la période d’exigibilité des cotisations (2019 et 2020), ceci pour une somme totale réclamée de 10.621,20 euros ; - la contrainte émise le 10 mars 2022 comporte, outre la référence expresse à cette mise en demeure, les mêmes indications, auxquelles s'ajoutent des régularisations et révisions au titre des années 2019 et 2020, pour le régime de base (tranches 1 et 2), et une régularisation au titre de l’année 2020 au titre du régime complémentaire – le montant total réclamé étant ramené à 8.258,97 euros ; - la caisse réclame, aux termes de ses dernières écritures, un montant ramené à 7.274,02 euros. Il en résulte que les mentions portées sur la contrainte, combinée à la mise en demeure préalable, ont permis à l'opposante d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation - le fait que le montant des sommes portées sur la mise en demeure soit supérieur au montant visé dans la contrainte ne portant pas atteinte en soi à la régularité de celle-ci et se justifiant par les régularisations et révisions intervenues entre-temps, non discutées par l’opposante, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que seul l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte est exigé à peine de nullité, de sorte que l’argument tenant à l’absence d’information préalable (à la mise en demeure) de la caisse est inopérant. Par ailleurs, la régularisation de 2018 étant exigible en 2019 (lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, par application des dispositions de l'article L. 131-6-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale), il ne peut être reproché à la caisse de l’inclure dans les cotisations exigibles en 2019. Par suite, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure et de la contrainte. Sur l’absence de décision d’affiliation et l’absence d’assujettissement à la CIPAV : Il importe de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes. Il est par ailleurs de droit constant que l'obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. L’argument tiré de l’absence de décision d’affiliation sera donc écarté. L’obligation d’affiliation à la CIPAV résulte non des statuts de la section, inopérants en matière d'affiliation, mais repose sur les articles L. 622-5 (devenu L. 640-1) et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204). En l’espèce, il ressort des productions et des écritures des parties que Madame [U] [H] est gérante d’une SARL unipersonnelle active depuis le 1er février 2010 et dont l’activité principale est l’enseignement de la danse. Il résulte des articles L. 311-3 et D. 611-1 du code de la sécurité sociale que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Ainsi, les gérants majoritaires relèvent du régime des non-salariés et, plus précisément, du régime dont relève l'activité de l'entreprise. Or, l’activité d’enseignement relevait alors, par application de l’article L. 622-5, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, de la CIPAV, et la cotisante ne démontre, ni même n’allègue, avoir formalisé auprès de la caisse une demande de rattachement au régime des travailleurs indépendants de droit commun - cette option étant ouverte aux professionnels libéraux déjà en activité au 1er janvier 2018 (micro-entrepreneurs) ou au 1er janvier 2019 (autres professionnels libéraux) qui ne font plus partie du périmètre obligatoire de la CIPAV, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ayant réduit la liste des professions libérales relevant obligatoirement de la CIPAV à 21 professions réglementées (dont ne fait effectivement plus partie l’activité d’enseignement). Par suite, le moyen tiré de l’absence d’affiliation à la CIPAV sera rejeté. Sur le moyen tiré du paiement de la somme réclamée par la CIPAV : Pour prouver qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 7.312,30 euros réclamée en dernier lieu par la caisse, la cotisante s’appuie sur un courrier, daté du 22 septembre 2023, par lequel l’URSSAF ILE DE FRANCE indique faire suite à sa demande de majorations de retard des années 2018 à 2021 pour un montant de 511,33 euros et l’informe que le directeur a statué en faveur d’une « remise totale à titre exceptionnel » car « [elle est] à jour de [ses] cotisations retraite et prévoyance sur les années 2018 à 2021 ». Ce seul document ne peut prouver le paiement allégué, et l’argument tiré du paiement des cotisations pour les années postérieures est inopérant. Le tribunal entend également relever que l’attestation fiscale du 19 avril 2021 se limite à indiquer que le montant des cotisations versées au cours de l’année 2020 s’élève à 2.912,78 euros (le paiement ayant été effectué le 6 novembre 2020 par carte bancaire), sans préciser l’imputation de cette somme. Aucun enseignement utile au litige ne peut donc en être tiré, et ce d’autant plus que ledit paiement est intervenu quelques jours après que la cotisante a posté, le 26 octobre 2020, un message dans son espace adhérent de la CIPAV, en indiquant notamment qu’elle avait reçu un avis d’huissier lui demandant de procéder « au recouvrement des années 2017 et 2018 avec de nombreuses majorations ». Par suite, il n'y a pas lieu à annulation de la contrainte. Sur la demande subsidiaire de réduction de la somme réclamée : Madame [U] [H] demande à titre subsidiaire de déduire de la somme réclamée par la caisse : - toute référence à l’année 2018, la contrainte ne visant que les années 2019 et 2020, - la somme de 2.912,78 euros payée en 2020, - la somme de 1.353 euros au titre de la cotisation retraite 2019, ayant transmis une demande de réduction, - la somme de 507,27 euros au titre de l’acompte payé en 2019 et référencé dans la contrainte, - la moitié de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire 2020, ayant transmis une demande de réduction, - toutes les majorations, en raison des termes du courrier du 22 septembre 2023. Pour les raisons exposées supra, il n’y a pas lieu de déduire de la créance de la caisse, la somme réclamée au titre de la régularisation 2018, exigible en 2019 (la mise en demeure et la contrainte visant les années d’exigibilité 2019 et 2020). S’agissant des demandes de réduction des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire 2019 et 2020, l’opposante prouve effectivement avoir formé, le 13 juillet 2019, une demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire sur le site internet de la CIPAV « car [s]on revenu 2018 [était] inférieur à 24.314 euros ». L’article 3.12 des statuts de la caisse prévoit en effet une possibilité de réduction de la cotisation du régime de retraite complémentaire pour insuffisance de revenus, de l’ordre de « 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente ». Or, les revenus de l’année 2018 se sont élevés à 26.337 euros. Aucune réduction (et non exonération totale) ne pouvait donc être accordée. Par ailleurs, la cotisante ne prouve pas avoir formé une telle demande pour la cotisation de retraite complémentaire de 2020 – la copie d’écran produite (pièce n° 11) concernant la cotisation de retraite 2021. S’agissant de la somme de 507,27 euros, correspondant, selon les mentions de la contrainte, à un « acompte » déduit au titre de la cotisation de retraite de base tranche 1 de 2019, l’opposante ne prouve pas qu’il s’agisse d’un paiement devant être déduit de la cotisation définitive 2019 due au titre du régime de retraite de base réclamée en dernier lieu par la caisse. Enfin, il n’y a pas lieu à déduction des majorations de retard sur la base du seul courrier du 22 septembre 2023, et étant rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [H] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance actualisée par la caisse. Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 7.274,02 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2019 et 2020. - Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [U] [H] réclame une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en faisant valoir qu’elle a multiplié les démarches pour mettre en avant les erreurs de calcul commises par la CIPAV, et que la situation, qui dure depuis six ans, n’est pas à ce jour complètement régularisée puisqu’elle reçoit encore des relances pour les années 2021 et 2022 alors qu’elle se trouve à jour de ses cotisations. La caisse se défend de tout manquement à une obligation d’information. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par Madame [U] [H]. Or, les pièces produites par celle-ci ne permettent pas de retenir que la caisse a commis une faute, que ce soit dans le calcul et les modalités du recouvrement des cotisations, en particulier au regard de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un calcul des dites cotisations en deux temps - et la contrainte litigieuse ayant été validée pour son montant réduit -, ou dans le traitement du dossier de l’intéressée, en particulier en termes d’information, les démarches antérieures n’étant pas suffisamment justifiées dans la durée et l’ampleur alléguées. Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'opposante, qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 8.258,97 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années d’exigibilité 2019 et 2020, et signifiée à Madame [U] [H] le 5 mai 2022 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ; CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 7.274,02 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard pour les années d’exigibilité 2019 et 2020 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBRF N° MINUTE 24/00094 JUGEMENT DU 06 MARS 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE-DE-FRANCE Recouvrement antériorité CIPAV DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Madame [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 8.258,97 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années d’exigibilité 2019 et 2020, et signifiée le 5 mai 2022 à Madame [U] [H] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 mai 2022 par Madame [U] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 7 février 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et l'opposante, représentée par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement le 11 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposante qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, Madame [U] [H] conclut, à titre principal, à l’annulation de la contrainte litigieuse, motifs pris de de la nullité de la mise en demeure préalable et de la contrainte pour insuffisance de motivation, de l’absence de justification des montants réclamés, de l’absence de décision d’affiliation, de l’absence d’assujettissement (l’activité exercée, à savoir l’enseignement, et non une activité d’architecte ou de conseil comme le prétend la caisse, ne relevant pas de la CIPAV), et du paiement des cotisations visées par la contrainte. La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant réduit de 7.274,02 euros en détaillant les calculs des cotisations litigieuses dans ses écritures. Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure préalable et de la contrainte : Il résulte d’abord de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, que l'action ait lieu ou non à la requête du ministère public. Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l'acte aux mises en demeure décernées pour la même cause de créance, avec le rappel des dates des mises en demeure et du montant des cotisations et des majorations de retard. Les textes n'exigent pas que la caisse détaille dans la mise en demeure ou la contrainte les modalités de calcul des cotisations litigieuses, et la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Dans le même sens, il est généralement admis que si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant, devenu plus faible, des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit. En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que : - la mise en demeure préalable du 19 avril 2021, réceptionnée le 26 par la cotisante, mentionne la nature des cotisations réclamées, en distinguant celles dues au titre du régime de base (également distinguées par tranches), du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès, le montant des cotisations, en distinguant le principal des majorations de retard, et la période d’exigibilité des cotisations (2019 et 2020), ceci pour une somme totale réclamée de 10.621,20 euros ; - la contrainte émise le 10 mars 2022 comporte, outre la référence expresse à cette mise en demeure, les mêmes indications, auxquelles s'ajoutent des régularisations et révisions au titre des années 2019 et 2020, pour le régime de base (tranches 1 et 2), et une régularisation au titre de l’année 2020 au titre du régime complémentaire – le montant total réclamé étant ramené à 8.258,97 euros ; - la caisse réclame, aux termes de ses dernières écritures, un montant ramené à 7.274,02 euros. Il en résulte que les mentions portées sur la contrainte, combinée à la mise en demeure préalable, ont permis à l'opposante d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation - le fait que le montant des sommes portées sur la mise en demeure soit supérieur au montant visé dans la contrainte ne portant pas atteinte en soi à la régularité de celle-ci et se justifiant par les régularisations et révisions intervenues entre-temps, non discutées par l’opposante, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que seul l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte est exigé à peine de nullité, de sorte que l’argument tenant à l’absence d’information préalable (à la mise en demeure) de la caisse est inopérant. Par ailleurs, la régularisation de 2018 étant exigible en 2019 (lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, par application des dispositions de l'article L. 131-6-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale), il ne peut être reproché à la caisse de l’inclure dans les cotisations exigibles en 2019. Par suite, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure et de la contrainte. Sur l’absence de décision d’affiliation et l’absence d’assujettissement à la CIPAV : Il importe de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes. Il est par ailleurs de droit constant que l'obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. L’argument tiré de l’absence de décision d’affiliation sera donc écarté. L’obligation d’affiliation à la CIPAV résulte non des statuts de la section, inopérants en matière d'affiliation, mais repose sur les articles L. 622-5 (devenu L. 640-1) et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204). En l’espèce, il ressort des productions et des écritures des parties que Madame [U] [H] est gérante d’une SARL unipersonnelle active depuis le 1er février 2010 et dont l’activité principale est l’enseignement de la danse. Il résulte des articles L. 311-3 et D. 611-1 du code de la sécurité sociale que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Ainsi, les gérants majoritaires relèvent du régime des non-salariés et, plus précisément, du régime dont relève l'activité de l'entreprise. Or, l’activité d’enseignement relevait alors, par application de l’article L. 622-5, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, de la CIPAV, et la cotisante ne démontre, ni même n’allègue, avoir formalisé auprès de la caisse une demande de rattachement au régime des travailleurs indépendants de droit commun - cette option étant ouverte aux professionnels libéraux déjà en activité au 1er janvier 2018 (micro-entrepreneurs) ou au 1er janvier 2019 (autres professionnels libéraux) qui ne font plus partie du périmètre obligatoire de la CIPAV, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ayant réduit la liste des professions libérales relevant obligatoirement de la CIPAV à 21 professions réglementées (dont ne fait effectivement plus partie l’activité d’enseignement). Par suite, le moyen tiré de l’absence d’affiliation à la CIPAV sera rejeté. Sur le moyen tiré du paiement de la somme réclamée par la CIPAV : Pour prouver qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 7.312,30 euros réclamée en dernier lieu par la caisse, la cotisante s’appuie sur un courrier, daté du 22 septembre 2023, par lequel l’URSSAF ILE DE FRANCE indique faire suite à sa demande de majorations de retard des années 2018 à 2021 pour un montant de 511,33 euros et l’informe que le directeur a statué en faveur d’une « remise totale à titre exceptionnel » car « [elle est] à jour de [ses] cotisations retraite et prévoyance sur les années 2018 à 2021 ». Ce seul document ne peut prouver le paiement allégué, et l’argument tiré du paiement des cotisations pour les années postérieures est inopérant. Le tribunal entend également relever que l’attestation fiscale du 19 avril 2021 se limite à indiquer que le montant des cotisations versées au cours de l’année 2020 s’élève à 2.912,78 euros (le paiement ayant été effectué le 6 novembre 2020 par carte bancaire), sans préciser l’imputation de cette somme. Aucun enseignement utile au litige ne peut donc en être tiré, et ce d’autant plus que ledit paiement est intervenu quelques jours après que la cotisante a posté, le 26 octobre 2020, un message dans son espace adhérent de la CIPAV, en indiquant notamment qu’elle avait reçu un avis d’huissier lui demandant de procéder « au recouvrement des années 2017 et 2018 avec de nombreuses majorations ». Par suite, il n'y a pas lieu à annulation de la contrainte. Sur la demande subsidiaire de réduction de la somme réclamée : Madame [U] [H] demande à titre subsidiaire de déduire de la somme réclamée par la caisse : - toute référence à l’année 2018, la contrainte ne visant que les années 2019 et 2020, - la somme de 2.912,78 euros payée en 2020, - la somme de 1.353 euros au titre de la cotisation retraite 2019, ayant transmis une demande de réduction, - la somme de 507,27 euros au titre de l’acompte payé en 2019 et référencé dans la contrainte, - la moitié de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire 2020, ayant transmis une demande de réduction, - toutes les majorations, en raison des termes du courrier du 22 septembre 2023. Pour les raisons exposées supra, il n’y a pas lieu de déduire de la créance de la caisse, la somme réclamée au titre de la régularisation 2018, exigible en 2019 (la mise en demeure et la contrainte visant les années d’exigibilité 2019 et 2020). S’agissant des demandes de réduction des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire 2019 et 2020, l’opposante prouve effectivement avoir formé, le 13 juillet 2019, une demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire sur le site internet de la CIPAV « car [s]on revenu 2018 [était] inférieur à 24.314 euros ». L’article 3.12 des statuts de la caisse prévoit en effet une possibilité de réduction de la cotisation du régime de retraite complémentaire pour insuffisance de revenus, de l’ordre de « 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente ». Or, les revenus de l’année 2018 se sont élevés à 26.337 euros. Aucune réduction (et non exonération totale) ne pouvait donc être accordée. Par ailleurs, la cotisante ne prouve pas avoir formé une telle demande pour la cotisation de retraite complémentaire de 2020 – la copie d’écran produite (pièce n° 11) concernant la cotisation de retraite 2021. S’agissant de la somme de 507,27 euros, correspondant, selon les mentions de la contrainte, à un « acompte » déduit au titre de la cotisation de retraite de base tranche 1 de 2019, l’opposante ne prouve pas qu’il s’agisse d’un paiement devant être déduit de la cotisation définitive 2019 due au titre du régime de retraite de base réclamée en dernier lieu par la caisse. Enfin, il n’y a pas lieu à déduction des majorations de retard sur la base du seul courrier du 22 septembre 2023, et étant rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [H] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance actualisée par la caisse. Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 7.274,02 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2019 et 2020. - Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [U] [H] réclame une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en faisant valoir qu’elle a multiplié les démarches pour mettre en avant les erreurs de calcul commises par la CIPAV, et que la situation, qui dure depuis six ans, n’est pas à ce jour complètement régularisée puisqu’elle reçoit encore des relances pour les années 2021 et 2022 alors qu’elle se trouve à jour de ses cotisations. La caisse se défend de tout manquement à une obligation d’information. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par Madame [U] [H]. Or, les pièces produites par celle-ci ne permettent pas de retenir que la caisse a commis une faute, que ce soit dans le calcul et les modalités du recouvrement des cotisations, en particulier au regard de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un calcul des dites cotisations en deux temps - et la contrainte litigieuse ayant été validée pour son montant réduit -, ou dans le traitement du dossier de l’intéressée, en particulier en termes d’information, les démarches antérieures n’étant pas suffisamment justifiées dans la durée et l’ampleur alléguées. Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'opposante, qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 8.258,97 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années d’exigibilité 2019 et 2020, et signifiée à Madame [U] [H] le 5 mai 2022 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ; CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 7.274,02 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard pour les années d’exigibilité 2019 et 2020 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T16:41:00.288Z.