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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 20 mars 2024, n° 22/03438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2015, la société Lyonnaise de Banque a accordé un prêt immobilier à Monsieur [P] [S] [M] [V]. 

En garantie de ce prêt, la société Lyonnaise de Banque bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à Monsieur [M] [V], situé [Adresse 3]. 

L'inscription hypothécaire a été enregistrée et publiée le 20 juillet 2015 par le service de la publicité foncière de [Localité 1]. 

Monsieur [M] [V] étant défaillant dans le remboursement du prêt, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie sur l'immeuble de Monsieur [M] [V].


Le 19 mars 2020, la société Lyonnaise de Banque a obtenu du service de la publicité foncière de [Localité 1] un état de renseignements faisant apparaître l'inscription hypothécaire à son profit. 

Le 17 juillet 2020, un commandement de payer la somme de 80 298 € a été délivré à Monsieur [M] [V]. 

Monsieur [M] [V] a indiqué avoir vendu l'immeuble situé [Adresse 3] le 2 décembre 2019, selon acte de vente rédigé par Maître [N] [T], notaire. 

La société Lyonnaise de Banque n'a pas été désintéressée de sa créance à l'encontre de Monsieur [M] [V] sur le prix de vente de l'immeuble.

C'est dans ce contexte que, par actes du 29 juin et 22 juillet 2021, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon Maître [T], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la direction générale des finances publiques de l'Allier. 

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et a déclaré le tribunal judiciaire de Montluçon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Lyonnaise de Banque demande au tribunal de : 
- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, Maître [T], et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 80 898,20 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2020, 
- les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que Maître [T] a formé deux demandes, les 18 juin 2019 et 15 novembre 2019, pour Monsieur [M] au lieu de [M] [V], ce qui a faussé les états de renseignements transmis par le service de la publicité foncière, puis a formé une troisième demande, le 31 décembre 2019, avec l'identité complète du débiteur mais sur une période très courte (29 novembre 2019 au 31 décembre 2019). Elle soutient de ce fait que le notaire a commis une faute puisqu'aucune de ses demandes ne pouvaient aboutir à la transmission d'informations exactes. 

Elle indique que le service publicité foncière de [Localité 1], quant à lui, n'a pas transcrit l'inscription de son hypothèque lors de la troisième demande du notaire qui était pourtant au nom complet du débiteur. 

Elle fait valoir que l'action combinée du notaire et du service de la publicité foncière est à l'origine de son préjudice, alors qu'elle disposait d'une hypothèque inscrite en rang utile pour être indemnisée par le débiteur défaillant. 

Suivant conclusions signifiées le 4 avril 2023, Maître [T] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes,
- la condamner à verser à Maître [T] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les défenderesses soutiennent que même si effectivement Maître [T] n'a pas renseigné le nom composé du débiteur dans son intégralité lors des deux premières demandes, le service de la publicité foncière lui a tout de même transmis un état hypothécaire au nom complet de Monsieur [P] [S] [M] [V] du 1er janvier 1956 au 24 janvier 2019 mais ne contenant pas l'hypothèque conventionnelle de la demanderesse. 

Elles arguent que, dans ces conditions, Maître [T] ne pouvait se douter que le relevé obtenu était incomplet, et n'a commis aucune faute en distribuant le prix de vente entre les deux autres créanciers inscrits. 

Elles soulignent que le service de la publicité foncière a commis une erreur en omettant de transcrire l'hypothèque conventionnelle litigieuse, engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 2450 du code civil. 

Suivant conclusions signifiées le 25 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat et la direction générale des finances publiques de l'Allier demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause la direction générale des finances publiques de l'Allier,
- débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes à l'encontre de la direction générale des finances publiques de l'Allier,
- condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il dispose du monopole exclusif de représentation de l'Etat et de ses services devant les juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que la direction générale des finances publiques de l'Allier doit être mise hors de cause. 

Sur le fond, il fait valoir que le service de la publicité foncière de [Localité 1] n'a commis aucune erreur dans la délivrance des renseignements et s'est conformé aux demandes déposées par Maître [T]. 

Il précise que :
- les états de renseignements, pour les demandes du 18 juin 2019 et du 15 novembre 2019, étaient corrects dans la mesure où ils étaient conformes à la demande du notaire comme portant sur l'identité de Monsieur [P] [M] (et non Monsieur [P] [M] [V]),
- l'article 9 alinéa 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 prévoit que toute erreur sur l'orthographe des noms et prénoms des personnes physiques dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts fournis,
- la troisième demande du notaire du 31 décembre 2019 portait bien sur l'identité complète du débiteur mais concernait uniquement la période du 29 novembre 2019 au 31 décembre 2019, postérieure à l'hypothèque conventionnelle qui ne pouvait donc apparaître sur l'état de renseignement transmis.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de mise en hors de cause de la direction générale des finances publiques de l'Allier

Il convient de préciser cette demande doit s'analyser comme une demande de rejet au fond. 

Sur la responsabilité de l'Etat

L'article 2450 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : 
" I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise ".

L'article 9 dernier alinéa du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit : " Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. "

Au cas présent, il ressort du dossier que Maître [T] n'a pas saisi le nom complet du débiteur ([M] au lieu de [M] [V]) dans ses réquisitions aux fins d'obtenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] un état de renseignement portant sur la période concernée par l'hypothèque conventionnelle inscrite par la demanderesse. 

Dans ces conditions, en application de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée lorsqu'une réquisition incomplète ou incorrecte, notamment sur le nom d'une personne physique, adressée au service de la publicité foncière donne lieu à la transmission d'un état de renseignements inexact.

Dès lors, la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. 

Sur la responsabilité du notaire

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client ou d'un tiers, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, qui inclut celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, et dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.

Le notaire est responsable à l'égard des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions (1ère civ. 10 septembre 2014, n° 13-23.189). Le notaire a l'obligation de respecter les droits des tiers (Civ. 1re, 5 mars 2002).

Au cas présent, il est établi que Maître [T] n'a pas saisi le nom complet du débiteur de la demanderesse lors de ses deux premières réquisitions auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1].

Dés lors, par cette négligence, Maître [T] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la demanderesse. 

Toutefois, la société Lyonnaise de Banque échoue à démontrer le lien de causalité entre la faute du notaire et son préjudice, en ce qu'elle ne justifie pas, au vu des seules pièces produites, de la teneur de l'état de renseignement qu'aurait reçu Maître [T] si elle avait formé une demande avec l'identité complète de Monsieur [M] [V] pour la période couvrant l'hypothèque conventionnelle litigieuse. 

Dès lors, la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes à l'encontre du notaire et de son assureur. 

Sur les demandes accessoires

La société Lyonnaise de Banque, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, en équité, il convient de rejeter les demandes des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la société Lyonnaise de Banque de ses demandes ;

Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens ;

Déboute l'agent judiciaire de l'Etat, et Maître [N] [T] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024

Le GreffierLe Président


S. NESRIB. CHAMOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 22/03438 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOFX

N° MINUTE : 


Assignation du :
17 Novembre 2021












JUGEMENT 
rendu le 20 Mars 2024 
DEMANDERESSE

S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D289, et par Maître Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Direction Générale des Finances Publiques de L’Allier
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]

Maître [N] [T]
[Adresse 11]
[Localité 2]

représentés par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083, et par Maître Dominique VAGNE , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant

Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/03438 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOFX

PARTIE INTERVENANTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9] 
[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 14 Février 2024 
tenue en audience publique 

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2015, la société Lyonnaise de Banque a accordé un prêt immobilier à Monsieur [P] [S] [M] [V]. 

En garantie de ce prêt, la société Lyonnaise de Banque bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à Monsieur [M] [V], situé [Adresse 3]. 

L'inscription hypothécaire a été enregistrée et publiée le 20 juillet 2015 par le service de la publicité foncière de [Localité 1]. 

Monsieur [M] [V] étant défaillant dans le remboursement du prêt, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie sur l'immeuble de Monsieur [M] [V].


Le 19 mars 2020, la société Lyonnaise de Banque a obtenu du service de la publicité foncière de [Localité 1] un état de renseignements faisant apparaître l'inscription hypothécaire à son profit. 

Le 17 juillet 2020, un commandement de payer la somme de 80 298 € a été délivré à Monsieur [M] [V]. 

Monsieur [M] [V] a indiqué avoir vendu l'immeuble situé [Adresse 3] le 2 décembre 2019, selon acte de vente rédigé par Maître [N] [T], notaire. 

La société Lyonnaise de Banque n'a pas été désintéressée de sa créance à l'encontre de Monsieur [M] [V] sur le prix de vente de l'immeuble.

C'est dans ce contexte que, par actes du 29 juin et 22 juillet 2021, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon Maître [T], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la direction générale des finances publiques de l'Allier. 

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et a déclaré le tribunal judiciaire de Montluçon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Lyonnaise de Banque demande au tribunal de : 
- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, Maître [T], et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 80 898,20 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2020, 
- les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que Maître [T] a formé deux demandes, les 18 juin 2019 et 15 novembre 2019, pour Monsieur [M] au lieu de [M] [V], ce qui a faussé les états de renseignements transmis par le service de la publicité foncière, puis a formé une troisième demande, le 31 décembre 2019, avec l'identité complète du débiteur mais sur une période très courte (29 novembre 2019 au 31 décembre 2019). Elle soutient de ce fait que le notaire a commis une faute puisqu'aucune de ses demandes ne pouvaient aboutir à la transmission d'informations exactes. 

Elle indique que le service publicité foncière de [Localité 1], quant à lui, n'a pas transcrit l'inscription de son hypothèque lors de la troisième demande du notaire qui était pourtant au nom complet du débiteur. 

Elle fait valoir que l'action combinée du notaire et du service de la publicité foncière est à l'origine de son préjudice, alors qu'elle disposait d'une hypothèque inscrite en rang utile pour être indemnisée par le débiteur défaillant. 

Suivant conclusions signifiées le 4 avril 2023, Maître [T] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes,
- la condamner à verser à Maître [T] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les défenderesses soutiennent que même si effectivement Maître [T] n'a pas renseigné le nom composé du débiteur dans son intégralité lors des deux premières demandes, le service de la publicité foncière lui a tout de même transmis un état hypothécaire au nom complet de Monsieur [P] [S] [M] [V] du 1er janvier 1956 au 24 janvier 2019 mais ne contenant pas l'hypothèque conventionnelle de la demanderesse. 

Elles arguent que, dans ces conditions, Maître [T] ne pouvait se douter que le relevé obtenu était incomplet, et n'a commis aucune faute en distribuant le prix de vente entre les deux autres créanciers inscrits. 

Elles soulignent que le service de la publicité foncière a commis une erreur en omettant de transcrire l'hypothèque conventionnelle litigieuse, engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 2450 du code civil. 

Suivant conclusions signifiées le 25 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat et la direction générale des finances publiques de l'Allier demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause la direction générale des finances publiques de l'Allier,
- débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes à l'encontre de la direction générale des finances publiques de l'Allier,
- condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il dispose du monopole exclusif de représentation de l'Etat et de ses services devant les juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que la direction générale des finances publiques de l'Allier doit être mise hors de cause. 

Sur le fond, il fait valoir que le service de la publicité foncière de [Localité 1] n'a commis aucune erreur dans la délivrance des renseignements et s'est conformé aux demandes déposées par Maître [T]. 

Il précise que :
- les états de renseignements, pour les demandes du 18 juin 2019 et du 15 novembre 2019, étaient corrects dans la mesure où ils étaient conformes à la demande du notaire comme portant sur l'identité de Monsieur [P] [M] (et non Monsieur [P] [M] [V]),
- l'article 9 alinéa 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 prévoit que toute erreur sur l'orthographe des noms et prénoms des personnes physiques dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts fournis,
- la troisième demande du notaire du 31 décembre 2019 portait bien sur l'identité complète du débiteur mais concernait uniquement la période du 29 novembre 2019 au 31 décembre 2019, postérieure à l'hypothèque conventionnelle qui ne pouvait donc apparaître sur l'état de renseignement transmis.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date du présent jugement.


MOTIVATION

Sur la demande de mise en hors de cause de la direction générale des finances publiques de l'Allier

Il convient de préciser cette demande doit s'analyser comme une demande de rejet au fond. 

Sur la responsabilité de l'Etat

L'article 2450 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : 
" I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise ".

L'article 9 dernier alinéa du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit : " Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. "

Au cas présent, il ressort du dossier que Maître [T] n'a pas saisi le nom complet du débiteur ([M] au lieu de [M] [V]) dans ses réquisitions aux fins d'obtenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] un état de renseignement portant sur la période concernée par l'hypothèque conventionnelle inscrite par la demanderesse. 

Dans ces conditions, en application de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée lorsqu'une réquisition incomplète ou incorrecte, notamment sur le nom d'une personne physique, adressée au service de la publicité foncière donne lieu à la transmission d'un état de renseignements inexact.

Dès lors, la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. 

Sur la responsabilité du notaire

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client ou d'un tiers, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, qui inclut celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, et dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.

Le notaire est responsable à l'égard des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions (1ère civ. 10 septembre 2014, n° 13-23.189). Le notaire a l'obligation de respecter les droits des tiers (Civ. 1re, 5 mars 2002).

Au cas présent, il est établi que Maître [T] n'a pas saisi le nom complet du débiteur de la demanderesse lors de ses deux premières réquisitions auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1].

Dés lors, par cette négligence, Maître [T] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la demanderesse. 

Toutefois, la société Lyonnaise de Banque échoue à démontrer le lien de causalité entre la faute du notaire et son préjudice, en ce qu'elle ne justifie pas, au vu des seules pièces produites, de la teneur de l'état de renseignement qu'aurait reçu Maître [T] si elle avait formé une demande avec l'identité complète de Monsieur [M] [V] pour la période couvrant l'hypothèque conventionnelle litigieuse. 

Dès lors, la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes à l'encontre du notaire et de son assureur. 

Sur les demandes accessoires

La société Lyonnaise de Banque, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, en équité, il convient de rejeter les demandes des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la société Lyonnaise de Banque de ses demandes ;

Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens ;

Déboute l'agent judiciaire de l'Etat, et Maître [N] [T] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024

Le GreffierLe Président


S. NESRIB. CHAMOUARD

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Mise à jour de la source le 2024-03-21T19:25:08.133Z.