Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, n° 21/07186
Chronologie de l'affaire
- 15 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 7 janvier 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
*** 1. Selon contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019, dont le terme était prévu au 2 décembre 2020, la SASU Sea Investments, propriétaire du navire m/y «Keros Island», immatriculé sous pavillon britannique, a recruté M.[U] en qualité de capitaine. Le contrat de travail prévoyait l'application du droit de l'État du pavillon. 2. La relation de travail a pris fin courant mars 2020 mais les parties s'opposent sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail. En effet, M.[U] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2020 alors que, de son côté, la SASU Sea Investments affirme avoir mis fin à la période d'essai de M.[U] le 17 mars 2020. 3. Par ordonnance sur requête du 4 mai 2020, M.[U] a été autorisé à procéder à la saisie-conservatoire du navire de la SASU Sea Investments. 4. Le 18 mai 2020, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande tendant, à titre principal, à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à voir juger que la rupture de son contrat à durée déterminée était intervenue à l'issue de sa période d'essai, et réclamant la condamnation de la SASU Sea Investments à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime de précarité, solde de congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct. 5. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - dit et jugé que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties, - dit et jugé que le rappel de salaire sollicité par M.[U] était dû, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée, - dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice travail dissimulé et préjudice distinct n'était pas justifiée, - condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 4 600 euros nets à titre de rappel de salaire du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers; - 1060 euros à titre de congés payés sur salaires; - 1.060 euros nets à titre de prime de précarité; - 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée; - 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M.[U] du surplus de ses demandes; - débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à La société Sea Investments Sasu : - l'établissement d'un bulletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020, - l'établissement de l'attestation Pôle Emploi, - l'établissement du certificat de travail, - le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 20èmejour ouvrable suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquidée l'astreinte ordonnée; - mis les entiers dépens à la charge de La société Sea Investments Sasu. 6. Le 12 mai 2021, la société Sea Investments Sasu a fait appel de ce jugement. 7. M.[U] a également fait appel de ce jugement le 20 mai 2021. 8. La jonction des procédures a été ordonnée le 3 décembre 2021. 9. A l'issue de ses conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sea Investments Sasu demande de: - infirmer le jugement du 15 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Fréjus sauf en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes au titre du travail dissimulé, - et statuant à nouveau, - débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; - condamner M.[U] à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice subi, - condamner M.[U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. La société Sea Investments Sasu expose en premier lieu que le droit britannique était applicable à la relation de travail aux motifs que les parties au contrat de travail ont choisi l'application du droit britannique, que ce choix n'est pas artificiel car il correspond au pavillon du navire sur lequel M.[U] devait travailler, que ce navire ayant vocation à pratiquer des voyages internationaux il était plus utile de l'immatriculer sous un pavillon internationalement reconnu, que M.[U] ne peut soutenir que seul le droit du travail français de droit commun doit lui être appliqué, qu'en effet, seules les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi peuvent venir remplacer le droit étranger, qu'il appartient au salarié de démontrer en quoi la loi française est plus favorable que la loi étrangère, que M.[U] fait l'économie d'une telle démarche et se borne à demander que l'intégralité du droit anglais soit écartée au profit du droit français, que tant en droit britannique qu'en droit français, la protection du salarié durant la période d'essai est très limitée, qu'en droit anglais, le salarié ne disposerait que du préavis prévu dans son contrat en cas de résiliation durant la période d'essai alors que, en droit français, le salarié ne disposerait que d'un préavis limité de 48 heures maximum pour toute période d'essai supérieure à 8 jours, qu'en droit anglais, le salarié dispose d'un mécanisme de contestation des licenciements abusifs ou injustifiés prévu par la loi du Employment Rights Act 1996, texte d'après lequel le licenciement doit être justifié et qui permet, comme en droit français, au salarié victime d'un licenciement irrégulier de saisir la justice pour demander une indemnité laquelle est calculée selon les mêmes principes qu'en droit français puisqu'elle est indexée sur l'ancienneté du salarié et sur son salaire et que le droit anglais est tout aussi protecteur que le droit français et qu'il ne peut être écarté. 11. Elle indique par ailleurs que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Fréjus, la rupture du contrat de travail a bien eu lieu pendant la période d'essai, quel que soit le droit applicable, aux motifs que le contrat de travail prévoyait une période d'essai fixée au 3 février 2020 pouvant être renouvelée par accord écrit entre les parties, qu'il stipulait également que toute interruption de la période d'essai pour cause d'absence entrainerait son extension d'une période équivalente à la durée de l'absence, que M.[U] a pris des congés sans solde qui avaient été convenus dès la signature du contrat d'engagement, que la résiliation du contrat de travail de M.[U] est donc bien intervenue durant sa période d'essai et que M.[U] ne justifie pas avoir travaillé au cours du mois de décembre 2019. 12. Elle affirme que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de l'article L.1241-10 du code du travail pour limiter la durée de la période d'essai à un mois au lieu de deux mois prévus aux motifs que selon le droit anglais, la durée maximale d'une période d'essai est une durée qualifiée de « raisonnable », que cette formulation est reprise par la Convention OIT n°158 sur le licenciement, que la période d'essai prévue dans le contrat représente deux mois sur les douze mois de travail, qu'elle est indiscutablement raisonnable au regard de la loi anglaise, qu'en effet, la pratique anglaise prévoit que cette période raisonnable peut être de 3 à 6 mois, qu'il appartient donc à M.[U], qui sollicite l'éviction de la loi anglaise de démontrer que ce droit est moins protecteur que le droit français qui aurait été applicable si la loi française n'avait pas été choisie, que la durée maximale de la période d'essai d'un contrat d'engagement maritime n'est pas prévue par l'article L. 1241-10 du code du travail par l'article L.5542-15 du code des transports en vertu duquel la durée maximale de la période d'essai dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime qui aurait été soumis au droit français aurait été de 4 mois renouvelable pour les capitaines comme M.[U], que la durée de deux mois prévue par le contrat de travail est donc plus protectrice, que M.[U] ne peut à la fois soutenir que le litige ne présente aucun élément d'extranéité pour revendiquer l'application du droit français et invoquer l'existence « d'élément d'extranéité pouvant donner au litige une dimension internationale », seul fondement pour écarter l'application du code des transports et que l'argumentation développée par M.[U] sur ce point est de nature à créer une discrimination entre les marins français exerçant les mêmes fonctions et qui seraient soumis au code des transports s'ils travaillent sur un navire sous pavillon français, et au code du travail s'ils exercent sur un navire sous pavillon étranger. 13. Elle conclut au caractère injustifié de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[U] aux motifs que, d''une part, qu'elle a été formulée pendant la période d'essai, que selon le droit anglais, si la résiliation a lieu durant la période d'essai, elle s'apparente à une démission, et aucune indemnité n'est alors due par le salarié ou à ce dernier, qu'en droit français un salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et que le salarié qui met fin à sa période d'essai est un salarié démissionnaire, qui n'a le droit à aucune indemnité, que, d'autre part, s'il était retenu que la prise d'acte de M.[U] était survenue après l'expiration de sa période d'essai, les griefs invoqués par M.[U] sont infondés, qu'en effet, M.[U] a toujours reçu paiement de son salaire et que les sommes dues à ce titre ont été ajustées pour prendre en compte les congés sans solde convenus dès la signature du contrat de travail ainsi que ses nombreuses autres absences injustifiées, Que M.[U] n'avait formé aucune réclamation de ce chef pendant la relation de travail et que M.[U] a été déclaré à la direction départementale des territoires et de la mer (la DDTM) et à l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), organisme social dont il dépendait, avant sa prise d'acte, même si cette demande a été instruite postérieurement en raison du confinement ordonné le 18 mars 2020. 14. Elle s'oppose à la demande de M.[U] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que M.[U] a bien été déclaré à l'ENIM et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire intentionnellement à ses obligations. 15. Elle conclut au rejet de la demande de M.[U] en dommages-intérêts au titre de son préjudice distinct résultant de l'impossibilité pour lui d'avoir cotisé auprès des caisses de retraite, d'avoir pu bénéficier d'une couverture sociale, ou de l'assurance chômage aux motifs qu'il a été affilié, bien que tardivement, auprès de l'ENIM, qu'il ne peut donc avoir subi ce préjudice, qu'il était couvert, durant l'intégralité de son contrat, par une assurance privée lui offrant une couverture sociale de l'ensemble des risques (maladie, décès, invalidité, etc.) et avec des garanties supérieures à celles prévues par le régime général et qu'il n'a donc subi aucun préjudice ayant toujours été couvert pour l'ensemble de ses risques durant son travail à bord du navire. 16. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Sea Investments Sasu expose que son navire est immobilisé depuis deux ans en raison de la saisie-conservatoire pratiquée par M.[U], qu'après la résiliation de son contrat de travail, M.[U] a gardé les clés du navire pendant près de deux mois, que durant cette période, la maintenance la plus élémentaire n'a pas pu être réalisée, que le chargement des batteries des « Seabobs » n'a pas pu être effectué alors qu'elles doivent être chargées de manière constante sous peine de rendre la batterie inutilisable et que le courant ayant été coupé à bord du navire lorsque M.[U] est parti, elle a dû racheter de nouvelles batteries pour un montant de 4.800 euros nets que ce dernier devra lui rembourser. 17. Selon ses conclusions du 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] demande de : - confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé : - que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties; - que le rappel de salaire sollicité par lui était dû; - que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail était justifiée; - que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réele et sérieuse; - débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à La société Sea Investments Sasu : - l'établissement d'un buelletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020 en quittance ou denier; - l'établissment de l'attestation Pôle Emploi; - l'établissement du certificat de travail; - réformer le jugement déféré pour le surplus; - statuantà nouveau; - condamner à lui verser les sommes suivantes : - rappel de salaire : 5.760 euros; - prime de précarité : 8.053,80 euros; - solde de congés payés : 4.652 euros; - dommages et intérêts pour rupture anticipée de cdd : (totalité des salaires restant à courir) : 60.429,48 euros; - dire et juger que La société Sea Investments Sasu a volontairement commis les faits de travail dissimulé en : - omettant d'établir une déclaration préalable; - omettant de lui remettre ses bulletins de salaires; - omettant de déclarer son emploi auprès de l'enim, ce qu'elle s'était d'ailleurs volontairement engagée à faire; - en conséquence, - condamner La société Sea Investments Sasu à lui verser les sommes suivantes : - indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 42.867 euros; - réparation du préjudice distinct : 19 400 euros; - condamner La société Sea Investments Sasu: - au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié du demandeur depuis l'embauche, auprès des caisses compétentes; - à lui remettre: - un certificat de travail; - une attestation destinée à Pôle-Emploi; - les bulletins de salaire depuis l'embauche; - dire et juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; - condamner La société Sea Investments Sasu au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit; - ordonner la transmission du dossier au Parquet. 18. M.[U] soutient que le droit français était applicable à la relation de travail aux motifs qu'il est de nationalité française, qu'il réside en France, que la société Sea Investments Sasu est une société française, que le navire est exploité à partir de ports français, que la navigation a lieu quasi-exclusivement en eaux françaises, au départ de ports français, que son recrutement s'est fait en France, que le contrat a été régularisé en France, que son lieu de rapatriement d'embarquement se situe en France, que les parties sont liées par la version en langue française du contrat de travail, que les instructions sont reçues en France, que le contrat de travail a été exécuté quasi-intégralement en France et que le salaire est payé en France, que seul le droit français avait vocation dès le départ à régir la relation de travail, que selon l'article 8 §1 du Règlement Rome I, la loi choisie ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, que la société Sea Investments Sasu ne peut lui reprocher de ne pas démontrer en quoi la loi française applicable à défaut de choix serait plus favorable que la loi étrangère imposée de manière artificielle, que la preuve du contenu du droit étranger relève au contraire de l'office du juge, que s'il est impossible de connaître le contenu de la loi étrangère avec suffisamment de précision, y compris en recherchant la teneur de la jurisprudence étrangère, le juge peut toujours faire une application subsidiaire du droit français, en prenant soin de motiver sa décision en ce sens, que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi et que lorsqu'un contrat d'engagement maritime est artificiellement soumis au droit anglais alors même que le navire est exploité à partir d'un port français, la loi anglaise est systématiquement écartée dans son ensemble, au profit de la loi français. 19. Il expose que son salaire mensuel a été de 5.845,50 euros bruts pour la période courant de décembre 2019 à avril 2020 et de 7.144,50 euros bruts pour la période courant d'avril à décembre 2020. 20. Il fait valoir que, pendant ses périodes de congés sans solde, il a travaillé pour le compte de la société Sea Investments Sasu et qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire de salaire et congés payés afférents. 21. Il conteste la validité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à l'initiative de la société Sea Investments Sasu aux motifs que la période d'essai de deux mois convenue au contrat de travail est contraire aux dispositions de l'article L.1242-10 du code du travail selon lesquelles la durée maximale prévue par le droit français pour une période d'essai incluse dans un contrat à durée déterminée est d'un mois et toute stipulation contractuelle contraire est nulle, que le contrat de travail a été rompu à son initiative avant la rupture notifiée par la société Sea Investments Sasu, que les règles prévues par la loi française en matière de CDD sont d'ordre public et que la loi française est à cet égard plus favorable que le droit britannique, que le droit français est plus favorable que le droit anglais, qu'en effet, le droit britannique, à l'inverse du droit français, est silencieux sur les cas de recours aux contrats à durée déterminée, leur durée maximale dans le temps ou celle de la période d'essai, que la société Sea Investments Sasu ne peut invoquer le code des transports qui ne s'applique pas en présence d'éléments d'extranéité pouvant donner au litige une dimension internationale, que la société Sea Investments Sasu vise des dispositions du code des transports visant les règles régissant les contrats à durée indéterminée et non les contrats à durée déterminée et qu'en tout état de cause, la période d'essai avait expiré le 3 février 2019. Il soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de délivrance par la SASU Sea Investments de ses bulletins de paie, du non-paiement de ses jours de travail pendant ses périodes de congés sans solde et de son défaut d'affiliation à l'Enim. 22. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Motifs
MOTIVATION sur l'initiative et la date de la rupture du contrat de travail de M.[U] : 23. M.[U] verse aux débats un courrier, daté du 16 mars 2020, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2020 à la société Sea Investments par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. De son côté, la société Sea Investments produit à l'instance une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2020, adressée à M.[U], et l'informant de la rupture de sa période d'essai. Cependant en l'absence de toute preuve de dépôt de cette lettre auprès de La Poste, il n'apparaît pas que cette rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur est survenue avant l'envoi par M.[U] de son courrier daté du 16 mars 2020 et expédié le 17 mars 2020. Dès lors, il conviendra de retenir que le contrat de travail a été rompu le 17 mars 2020 à l'initiative de M.[U]. Sur le droit applicable à la période d'essai : 24. L'article 3 (liberté de choix) du Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I) prévoit que : 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l'État membre du for. 5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. 25. L'article 8 du Règlement Rome I précise, pour les contrats individuels de travail, que : 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. 26. Il est de principe que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause et qu'il résulte des dispositions de l'article 8 § 1 du Règlement de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. 27. En l'espèce, le contrat de travail de M.[U] du 3 décembre 2019, conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée venant à terme le 2 décembre 2020, prévoyait que la relation de travail serait soumise au droit du pavillon, soit en l'espèce le droit britannique. 28. Il stipulait en outre une période d'essai de deux mois expirant le 3 février 2020 et précisait que M.[U] bénéficierait de jours de congés sans solde du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2019 (lire 2020) et du 9 janvier au 9 février 2019 (lire 2020). 29. Les parties ne contestent pas que, à défaut de droit choisi, le droit applicable en application de l'article 8 § 2 du Règlement de Rome 1 aurait été le droit français. Dès lors, s'agissant d'un contrat d'engagement maritime, les dispositions des articles L 5542-1 et suivants du code des transports relatives au contrat d'engagement martime auraient été applicables. 30. L'article L.5542-15 du code des transports prévoit que : Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin. La durée maximale de la période d'essai est de : 1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois; 2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois. 31. Il est constant que les dispositions du code des transports relatives à la période d'essai n'excluent pas expressément de leur champ d'application les contrats d'engagements maritimes sous la forme d'un contrat à durée déterminée. 32. Cependant, il convient de relever que les dispositions des articles L. 1221-19 et L.1221-21 du code du travail auxquelles renvoie l'alinéa premier de l'article L.5542-15 du code des transports sont relatives à la durée maximale de la période d'essai du contrat à durée indéterminée et à son renouvellement. Par ailleurs, il convient de relever que, selon l'article L.5542-8 du code des transports, la durée totale du contrat à durée déterminée, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif. Une période d'essai de huit mois, compte tenu de son renouvellement, apparaît manifestement disproportionnée à la durée maximale du contrat à durée déterminée. Dès lors, les durées maximales de la période d'essai prévues à l'alinéa 2 de l'article L.5542-15 du code des transports ne peuvent régir que l'embauche d'un salarié sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. 33. Selon l'article L.1242-10 du code du travail, applicable à défaut de dispositions contraires dans le code des transports, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas et, lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 34. Il ne ressort pas de ces dispositions que les parties peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié par voie de contrat. 35. Compte tenu de la durée stipulée au contrat de travail, la durée maximale de la période d'essai applicable conformément au droit français aurait été d'un mois. Dès lors, la période d'essai de deux mois, régulièrement stipulée au contrat de travail en application du droit britannique, ne pouvait priver M.[U] des dispositions plus favorables du droit français, auxquelles il ne pouvait être dérogées par voie de contrat, limitant à un mois la durée maximale de la période d'essai applicable. 36. En conséquence, seule une période d'essai d'un mois pouvait être applicable à la relation de travail. Compte tenu des périodes de congés sans solde prévues au contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à ce stade si M.[U] a travaillé pendant ses périodes de congés sans solde, cette période d'essai expirait au plus tard le 20 février 2020. 37. La rupture en date du 17 mars 2020 du contrat à durée déterminée de M.[U] est ainsi intervenue à l'initiative de ce dernier à l'expiration de sa période d'essai. sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : 38. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qu' il ressort de l'article 8 du Règlement Rome I que le droit choisi par les parties pour régir le contrat de travail individuel ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du même article. 39. Les dispositions du code des transports relatives au contrat à durée déterminée ou au voyage ne comprennent aucune dérogation au contrat de travail concernant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié. 40. L'article L. 1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 41. Il ressort de l'article L.1243-4 du code du travail précise que le salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, a droit à des dommages-intérêts correspondant, a minima, aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. 42. Il est de principe qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. En outre, les dispositions du droit britannique versées à l'instance par M.[U] ne comportent pas de dispositions plus favorables pour ce dernier. 43. Dès lors, le bien-fondé et les conséquences indemnitaires de la rupture anticipée du contrat de travail de M.[U] à l'initiative de ce dernier devront être appréciés conformément au droit français. 44. Pour justifier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail à son initiative, M.[U] se prévaut de l'absence de remise des bulletins de paie par la société Sea Investments, du défaut de paiement de ses jours de travail pendant ses périodes de congés sans solde et de son absence d'affiliation à l'Enim. 45. La société Sea Investments ne justifie pas de la remise à M.[U] de ses bulletins de paie. 46. M.[U] verse aux débats divers courriels adressés au gérant de la société Sea Investments, à la chambre de commerce et d'industrie (la CCI) de [Localité 2] ou à divers fournisseurs les 23 décembre 2019, 2 janvier, 6 janvier, 7 janvier et 15 janvier 2020 relatifs à des travaux à bord du navire, la recherche d'une agence centrale, la réservation d'un poste à la CCI de [Localité 2], l'achat d'une «thibaude» ou le paiement de factures établissant ainsi, alors qu'il se trouvait en congés sans solde, la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société Sea Investments. Cette dernière ne justifie pas du paiement à M.[U] du salaire dû pour ces périodes. En revanche, les éléments de preuve produits aux débats par M.[U] ne sont pas suffisamment pertinents pour établir que, pour le surplus de la période qu'il allègue, il a accompli une prestation de travail au profit de la société Sea Investments. 47. Le contrat de travail de M.[U] stipulait un salaire mensuel de 4 500 euros jusqu'au 3 avril 2020 puis de 5 500 euros à compter du 4 avril 2020. Il est de principe que la rémunération est stipulée en brut. La perte subie par M.[U] de ce chef s'élève donc à 1 125 euros bruts. 48. Le contrat de travail de M.[U] prévoyait expressément que la société Sea Investments souscrirait, dans le mois, une couverture sociale auprès de l'Enim et que M.[U] recevrait dans le délai d'un mois son affiliation. Le 26 février 2020, M.[U] a été informé par l'Enim qu'il n'avait pas été affilié par la société Sea Investments. Selon courriel du 17 mars 2020, la société Sea Investments, se référant à des échanges antérieurs avec l'Enim mais dont l'existence n'est pas établie, a procédé à la déclaration de M.[U] auprès de cet organisme. Le 29 avril 2020, l'Enim a délivré un certificat d'affiliation de M.[U] à compter du 3 décembre 2019. Il en ressort ainsi que la société Sea Investments, qui s'était engagée envers M.[U] à l'affilier auprès de l'Enim dans le mois de son embauche, ne justifie de démarches à cette fin qu'à compter du 17 mars 2020. 49. Ces manquements de la SASU Sea Investments, en considération du montant des sommes dues rapporté au salaire de M.[U] et de l'absence de tout préjudice tiré de l'absence de délivrance des bulletins de paie ou d'affiliation à l'Enim ne présentent pas un degré de gravité suffisant permettant à M.[U] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. 50. Le jugement déféré, qui a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[U] devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Sea Investments à payer à son ex-salarié diverses sommes à titre de prime de précarité et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, sera infirmé et M.[U] sera débouté de ses demandes de ce chef. 51. Par ailleurs, M.[U], qui a été affilié tardivement à l'ENIM, ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi à raison de cette défaillance de son employeur. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts distincts de ce chef. 52. En revanche, il est constant que M.[U] n'a pas été réglé de la prestation de travail accomplie pour le compte de la SASU Sea Investments pendant sa période de congés sans solde. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de ce chef pour un montant de 1 125 euros bruts. sur l'indemnité pour travail dissimulé: 53. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 54. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 55. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. 56. En l'espèce, il est constant que la société Sea Investments n'a pas procédé à la délivrance de bulletins de paie au profit de M.[U] et qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de celui-ci auprès de l'organisme social auquel il devait être affilié. 57. Cependant, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser chez la SASU Sea Investments la volonté de se soustraire intentionnellement à ses obligations. Le jugement déféré, qui a débouté M.[U] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé. sur la demande reconventionnelle de la société Sea Investments : 58. Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. 59. En l'espèce, il n'est pas établi par la société Sea Investments que la conservation par M.[U] des clefs du navire après la rupture du contrat de travail, qui a rendu inutilisable certaines batteries, nécessitant ainsi le rachat de nouvelles batteries, s'est caractérisée par la volonté de nuire à son employeur. La société Sea Investments sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes : 60. Les éléments du dossier ne justifient pas sa transmission au Parquet. M.[U] sera débouté de sa demande de ce chef. 61. Enfin la SASU Sea Investments, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée, - dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 4 600 euros nets à titre de rappel de salaires du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers; - 1060 euros à titre de congés payés sur salaires; - 1.060 euros nets à titre de prime de précarité; - 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la Sasu Sea Investments à payer à M.[U] les sommes suivantes - 1 125 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Sasu Sea Investments aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2024 N° 2024/ 080 Rôle N° RG 21/07186 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOKI (+ 21/07295 joint) S.A.S.U. SEA INVESTMENTS C/ [L] [U] Copie exécutoire délivrée le :15/03/2024 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00010. APPELANTE S.A.S.U. SEA INVESTMENTS sise [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-philippe MASLIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIME Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat plaidant du barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019, dont le terme était prévu au 2 décembre 2020, la SASU Sea Investments, propriétaire du navire m/y «Keros Island», immatriculé sous pavillon britannique, a recruté M.[U] en qualité de capitaine. Le contrat de travail prévoyait l'application du droit de l'État du pavillon. 2. La relation de travail a pris fin courant mars 2020 mais les parties s'opposent sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail. En effet, M.[U] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2020 alors que, de son côté, la SASU Sea Investments affirme avoir mis fin à la période d'essai de M.[U] le 17 mars 2020. 3. Par ordonnance sur requête du 4 mai 2020, M.[U] a été autorisé à procéder à la saisie-conservatoire du navire de la SASU Sea Investments. 4. Le 18 mai 2020, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande tendant, à titre principal, à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à voir juger que la rupture de son contrat à durée déterminée était intervenue à l'issue de sa période d'essai, et réclamant la condamnation de la SASU Sea Investments à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime de précarité, solde de congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct. 5. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - dit et jugé que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties, - dit et jugé que le rappel de salaire sollicité par M.[U] était dû, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée, - dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice travail dissimulé et préjudice distinct n'était pas justifiée, - condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 4 600 euros nets à titre de rappel de salaire du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers; - 1060 euros à titre de congés payés sur salaires; - 1.060 euros nets à titre de prime de précarité; - 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée; - 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M.[U] du surplus de ses demandes; - débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à La société Sea Investments Sasu : - l'établissement d'un bulletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020, - l'établissement de l'attestation Pôle Emploi, - l'établissement du certificat de travail, - le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 20èmejour ouvrable suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquidée l'astreinte ordonnée; - mis les entiers dépens à la charge de La société Sea Investments Sasu. 6. Le 12 mai 2021, la société Sea Investments Sasu a fait appel de ce jugement. 7. M.[U] a également fait appel de ce jugement le 20 mai 2021. 8. La jonction des procédures a été ordonnée le 3 décembre 2021. 9. A l'issue de ses conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sea Investments Sasu demande de: - infirmer le jugement du 15 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Fréjus sauf en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes au titre du travail dissimulé, - et statuant à nouveau, - débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; - condamner M.[U] à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice subi, - condamner M.[U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. La société Sea Investments Sasu expose en premier lieu que le droit britannique était applicable à la relation de travail aux motifs que les parties au contrat de travail ont choisi l'application du droit britannique, que ce choix n'est pas artificiel car il correspond au pavillon du navire sur lequel M.[U] devait travailler, que ce navire ayant vocation à pratiquer des voyages internationaux il était plus utile de l'immatriculer sous un pavillon internationalement reconnu, que M.[U] ne peut soutenir que seul le droit du travail français de droit commun doit lui être appliqué, qu'en effet, seules les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi peuvent venir remplacer le droit étranger, qu'il appartient au salarié de démontrer en quoi la loi française est plus favorable que la loi étrangère, que M.[U] fait l'économie d'une telle démarche et se borne à demander que l'intégralité du droit anglais soit écartée au profit du droit français, que tant en droit britannique qu'en droit français, la protection du salarié durant la période d'essai est très limitée, qu'en droit anglais, le salarié ne disposerait que du préavis prévu dans son contrat en cas de résiliation durant la période d'essai alors que, en droit français, le salarié ne disposerait que d'un préavis limité de 48 heures maximum pour toute période d'essai supérieure à 8 jours, qu'en droit anglais, le salarié dispose d'un mécanisme de contestation des licenciements abusifs ou injustifiés prévu par la loi du Employment Rights Act 1996, texte d'après lequel le licenciement doit être justifié et qui permet, comme en droit français, au salarié victime d'un licenciement irrégulier de saisir la justice pour demander une indemnité laquelle est calculée selon les mêmes principes qu'en droit français puisqu'elle est indexée sur l'ancienneté du salarié et sur son salaire et que le droit anglais est tout aussi protecteur que le droit français et qu'il ne peut être écarté. 11. Elle indique par ailleurs que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Fréjus, la rupture du contrat de travail a bien eu lieu pendant la période d'essai, quel que soit le droit applicable, aux motifs que le contrat de travail prévoyait une période d'essai fixée au 3 février 2020 pouvant être renouvelée par accord écrit entre les parties, qu'il stipulait également que toute interruption de la période d'essai pour cause d'absence entrainerait son extension d'une période équivalente à la durée de l'absence, que M.[U] a pris des congés sans solde qui avaient été convenus dès la signature du contrat d'engagement, que la résiliation du contrat de travail de M.[U] est donc bien intervenue durant sa période d'essai et que M.[U] ne justifie pas avoir travaillé au cours du mois de décembre 2019. 12. Elle affirme que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de l'article L.1241-10 du code du travail pour limiter la durée de la période d'essai à un mois au lieu de deux mois prévus aux motifs que selon le droit anglais, la durée maximale d'une période d'essai est une durée qualifiée de « raisonnable », que cette formulation est reprise par la Convention OIT n°158 sur le licenciement, que la période d'essai prévue dans le contrat représente deux mois sur les douze mois de travail, qu'elle est indiscutablement raisonnable au regard de la loi anglaise, qu'en effet, la pratique anglaise prévoit que cette période raisonnable peut être de 3 à 6 mois, qu'il appartient donc à M.[U], qui sollicite l'éviction de la loi anglaise de démontrer que ce droit est moins protecteur que le droit français qui aurait été applicable si la loi française n'avait pas été choisie, que la durée maximale de la période d'essai d'un contrat d'engagement maritime n'est pas prévue par l'article L. 1241-10 du code du travail par l'article L.5542-15 du code des transports en vertu duquel la durée maximale de la période d'essai dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime qui aurait été soumis au droit français aurait été de 4 mois renouvelable pour les capitaines comme M.[U], que la durée de deux mois prévue par le contrat de travail est donc plus protectrice, que M.[U] ne peut à la fois soutenir que le litige ne présente aucun élément d'extranéité pour revendiquer l'application du droit français et invoquer l'existence « d'élément d'extranéité pouvant donner au litige une dimension internationale », seul fondement pour écarter l'application du code des transports et que l'argumentation développée par M.[U] sur ce point est de nature à créer une discrimination entre les marins français exerçant les mêmes fonctions et qui seraient soumis au code des transports s'ils travaillent sur un navire sous pavillon français, et au code du travail s'ils exercent sur un navire sous pavillon étranger. 13. Elle conclut au caractère injustifié de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[U] aux motifs que, d''une part, qu'elle a été formulée pendant la période d'essai, que selon le droit anglais, si la résiliation a lieu durant la période d'essai, elle s'apparente à une démission, et aucune indemnité n'est alors due par le salarié ou à ce dernier, qu'en droit français un salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et que le salarié qui met fin à sa période d'essai est un salarié démissionnaire, qui n'a le droit à aucune indemnité, que, d'autre part, s'il était retenu que la prise d'acte de M.[U] était survenue après l'expiration de sa période d'essai, les griefs invoqués par M.[U] sont infondés, qu'en effet, M.[U] a toujours reçu paiement de son salaire et que les sommes dues à ce titre ont été ajustées pour prendre en compte les congés sans solde convenus dès la signature du contrat de travail ainsi que ses nombreuses autres absences injustifiées, Que M.[U] n'avait formé aucune réclamation de ce chef pendant la relation de travail et que M.[U] a été déclaré à la direction départementale des territoires et de la mer (la DDTM) et à l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), organisme social dont il dépendait, avant sa prise d'acte, même si cette demande a été instruite postérieurement en raison du confinement ordonné le 18 mars 2020. 14. Elle s'oppose à la demande de M.[U] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que M.[U] a bien été déclaré à l'ENIM et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire intentionnellement à ses obligations. 15. Elle conclut au rejet de la demande de M.[U] en dommages-intérêts au titre de son préjudice distinct résultant de l'impossibilité pour lui d'avoir cotisé auprès des caisses de retraite, d'avoir pu bénéficier d'une couverture sociale, ou de l'assurance chômage aux motifs qu'il a été affilié, bien que tardivement, auprès de l'ENIM, qu'il ne peut donc avoir subi ce préjudice, qu'il était couvert, durant l'intégralité de son contrat, par une assurance privée lui offrant une couverture sociale de l'ensemble des risques (maladie, décès, invalidité, etc.) et avec des garanties supérieures à celles prévues par le régime général et qu'il n'a donc subi aucun préjudice ayant toujours été couvert pour l'ensemble de ses risques durant son travail à bord du navire. 16. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Sea Investments Sasu expose que son navire est immobilisé depuis deux ans en raison de la saisie-conservatoire pratiquée par M.[U], qu'après la résiliation de son contrat de travail, M.[U] a gardé les clés du navire pendant près de deux mois, que durant cette période, la maintenance la plus élémentaire n'a pas pu être réalisée, que le chargement des batteries des « Seabobs » n'a pas pu être effectué alors qu'elles doivent être chargées de manière constante sous peine de rendre la batterie inutilisable et que le courant ayant été coupé à bord du navire lorsque M.[U] est parti, elle a dû racheter de nouvelles batteries pour un montant de 4.800 euros nets que ce dernier devra lui rembourser. 17. Selon ses conclusions du 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] demande de : - confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé : - que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties; - que le rappel de salaire sollicité par lui était dû; - que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail était justifiée; - que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réele et sérieuse; - débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à La société Sea Investments Sasu : - l'établissement d'un buelletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020 en quittance ou denier; - l'établissment de l'attestation Pôle Emploi; - l'établissement du certificat de travail; - réformer le jugement déféré pour le surplus; - statuantà nouveau; - condamner à lui verser les sommes suivantes : - rappel de salaire : 5.760 euros; - prime de précarité : 8.053,80 euros; - solde de congés payés : 4.652 euros; - dommages et intérêts pour rupture anticipée de cdd : (totalité des salaires restant à courir) : 60.429,48 euros; - dire et juger que La société Sea Investments Sasu a volontairement commis les faits de travail dissimulé en : - omettant d'établir une déclaration préalable; - omettant de lui remettre ses bulletins de salaires; - omettant de déclarer son emploi auprès de l'enim, ce qu'elle s'était d'ailleurs volontairement engagée à faire; - en conséquence, - condamner La société Sea Investments Sasu à lui verser les sommes suivantes : - indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 42.867 euros; - réparation du préjudice distinct : 19 400 euros; - condamner La société Sea Investments Sasu: - au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié du demandeur depuis l'embauche, auprès des caisses compétentes; - à lui remettre: - un certificat de travail; - une attestation destinée à Pôle-Emploi; - les bulletins de salaire depuis l'embauche; - dire et juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; - condamner La société Sea Investments Sasu au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit; - ordonner la transmission du dossier au Parquet. 18. M.[U] soutient que le droit français était applicable à la relation de travail aux motifs qu'il est de nationalité française, qu'il réside en France, que la société Sea Investments Sasu est une société française, que le navire est exploité à partir de ports français, que la navigation a lieu quasi-exclusivement en eaux françaises, au départ de ports français, que son recrutement s'est fait en France, que le contrat a été régularisé en France, que son lieu de rapatriement d'embarquement se situe en France, que les parties sont liées par la version en langue française du contrat de travail, que les instructions sont reçues en France, que le contrat de travail a été exécuté quasi-intégralement en France et que le salaire est payé en France, que seul le droit français avait vocation dès le départ à régir la relation de travail, que selon l'article 8 §1 du Règlement Rome I, la loi choisie ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, que la société Sea Investments Sasu ne peut lui reprocher de ne pas démontrer en quoi la loi française applicable à défaut de choix serait plus favorable que la loi étrangère imposée de manière artificielle, que la preuve du contenu du droit étranger relève au contraire de l'office du juge, que s'il est impossible de connaître le contenu de la loi étrangère avec suffisamment de précision, y compris en recherchant la teneur de la jurisprudence étrangère, le juge peut toujours faire une application subsidiaire du droit français, en prenant soin de motiver sa décision en ce sens, que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi et que lorsqu'un contrat d'engagement maritime est artificiellement soumis au droit anglais alors même que le navire est exploité à partir d'un port français, la loi anglaise est systématiquement écartée dans son ensemble, au profit de la loi français. 19. Il expose que son salaire mensuel a été de 5.845,50 euros bruts pour la période courant de décembre 2019 à avril 2020 et de 7.144,50 euros bruts pour la période courant d'avril à décembre 2020. 20. Il fait valoir que, pendant ses périodes de congés sans solde, il a travaillé pour le compte de la société Sea Investments Sasu et qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire de salaire et congés payés afférents. 21. Il conteste la validité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à l'initiative de la société Sea Investments Sasu aux motifs que la période d'essai de deux mois convenue au contrat de travail est contraire aux dispositions de l'article L.1242-10 du code du travail selon lesquelles la durée maximale prévue par le droit français pour une période d'essai incluse dans un contrat à durée déterminée est d'un mois et toute stipulation contractuelle contraire est nulle, que le contrat de travail a été rompu à son initiative avant la rupture notifiée par la société Sea Investments Sasu, que les règles prévues par la loi française en matière de CDD sont d'ordre public et que la loi française est à cet égard plus favorable que le droit britannique, que le droit français est plus favorable que le droit anglais, qu'en effet, le droit britannique, à l'inverse du droit français, est silencieux sur les cas de recours aux contrats à durée déterminée, leur durée maximale dans le temps ou celle de la période d'essai, que la société Sea Investments Sasu ne peut invoquer le code des transports qui ne s'applique pas en présence d'éléments d'extranéité pouvant donner au litige une dimension internationale, que la société Sea Investments Sasu vise des dispositions du code des transports visant les règles régissant les contrats à durée indéterminée et non les contrats à durée déterminée et qu'en tout état de cause, la période d'essai avait expiré le 3 février 2019. Il soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de délivrance par la SASU Sea Investments de ses bulletins de paie, du non-paiement de ses jours de travail pendant ses périodes de congés sans solde et de son défaut d'affiliation à l'Enim. 22. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION sur l'initiative et la date de la rupture du contrat de travail de M.[U] : 23. M.[U] verse aux débats un courrier, daté du 16 mars 2020, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2020 à la société Sea Investments par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. De son côté, la société Sea Investments produit à l'instance une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2020, adressée à M.[U], et l'informant de la rupture de sa période d'essai. Cependant en l'absence de toute preuve de dépôt de cette lettre auprès de La Poste, il n'apparaît pas que cette rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur est survenue avant l'envoi par M.[U] de son courrier daté du 16 mars 2020 et expédié le 17 mars 2020. Dès lors, il conviendra de retenir que le contrat de travail a été rompu le 17 mars 2020 à l'initiative de M.[U]. Sur le droit applicable à la période d'essai : 24. L'article 3 (liberté de choix) du Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I) prévoit que : 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l'État membre du for. 5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. 25. L'article 8 du Règlement Rome I précise, pour les contrats individuels de travail, que : 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. 26. Il est de principe que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause et qu'il résulte des dispositions de l'article 8 § 1 du Règlement de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. 27. En l'espèce, le contrat de travail de M.[U] du 3 décembre 2019, conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée venant à terme le 2 décembre 2020, prévoyait que la relation de travail serait soumise au droit du pavillon, soit en l'espèce le droit britannique. 28. Il stipulait en outre une période d'essai de deux mois expirant le 3 février 2020 et précisait que M.[U] bénéficierait de jours de congés sans solde du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2019 (lire 2020) et du 9 janvier au 9 février 2019 (lire 2020). 29. Les parties ne contestent pas que, à défaut de droit choisi, le droit applicable en application de l'article 8 § 2 du Règlement de Rome 1 aurait été le droit français. Dès lors, s'agissant d'un contrat d'engagement maritime, les dispositions des articles L 5542-1 et suivants du code des transports relatives au contrat d'engagement martime auraient été applicables. 30. L'article L.5542-15 du code des transports prévoit que : Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin. La durée maximale de la période d'essai est de : 1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois; 2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois. 31. Il est constant que les dispositions du code des transports relatives à la période d'essai n'excluent pas expressément de leur champ d'application les contrats d'engagements maritimes sous la forme d'un contrat à durée déterminée. 32. Cependant, il convient de relever que les dispositions des articles L. 1221-19 et L.1221-21 du code du travail auxquelles renvoie l'alinéa premier de l'article L.5542-15 du code des transports sont relatives à la durée maximale de la période d'essai du contrat à durée indéterminée et à son renouvellement. Par ailleurs, il convient de relever que, selon l'article L.5542-8 du code des transports, la durée totale du contrat à durée déterminée, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif. Une période d'essai de huit mois, compte tenu de son renouvellement, apparaît manifestement disproportionnée à la durée maximale du contrat à durée déterminée. Dès lors, les durées maximales de la période d'essai prévues à l'alinéa 2 de l'article L.5542-15 du code des transports ne peuvent régir que l'embauche d'un salarié sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. 33. Selon l'article L.1242-10 du code du travail, applicable à défaut de dispositions contraires dans le code des transports, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas et, lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 34. Il ne ressort pas de ces dispositions que les parties peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié par voie de contrat. 35. Compte tenu de la durée stipulée au contrat de travail, la durée maximale de la période d'essai applicable conformément au droit français aurait été d'un mois. Dès lors, la période d'essai de deux mois, régulièrement stipulée au contrat de travail en application du droit britannique, ne pouvait priver M.[U] des dispositions plus favorables du droit français, auxquelles il ne pouvait être dérogées par voie de contrat, limitant à un mois la durée maximale de la période d'essai applicable. 36. En conséquence, seule une période d'essai d'un mois pouvait être applicable à la relation de travail. Compte tenu des périodes de congés sans solde prévues au contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à ce stade si M.[U] a travaillé pendant ses périodes de congés sans solde, cette période d'essai expirait au plus tard le 20 février 2020. 37. La rupture en date du 17 mars 2020 du contrat à durée déterminée de M.[U] est ainsi intervenue à l'initiative de ce dernier à l'expiration de sa période d'essai. sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : 38. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qu' il ressort de l'article 8 du Règlement Rome I que le droit choisi par les parties pour régir le contrat de travail individuel ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du même article. 39. Les dispositions du code des transports relatives au contrat à durée déterminée ou au voyage ne comprennent aucune dérogation au contrat de travail concernant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié. 40. L'article L. 1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 41. Il ressort de l'article L.1243-4 du code du travail précise que le salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, a droit à des dommages-intérêts correspondant, a minima, aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. 42. Il est de principe qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. En outre, les dispositions du droit britannique versées à l'instance par M.[U] ne comportent pas de dispositions plus favorables pour ce dernier. 43. Dès lors, le bien-fondé et les conséquences indemnitaires de la rupture anticipée du contrat de travail de M.[U] à l'initiative de ce dernier devront être appréciés conformément au droit français. 44. Pour justifier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail à son initiative, M.[U] se prévaut de l'absence de remise des bulletins de paie par la société Sea Investments, du défaut de paiement de ses jours de travail pendant ses périodes de congés sans solde et de son absence d'affiliation à l'Enim. 45. La société Sea Investments ne justifie pas de la remise à M.[U] de ses bulletins de paie. 46. M.[U] verse aux débats divers courriels adressés au gérant de la société Sea Investments, à la chambre de commerce et d'industrie (la CCI) de [Localité 2] ou à divers fournisseurs les 23 décembre 2019, 2 janvier, 6 janvier, 7 janvier et 15 janvier 2020 relatifs à des travaux à bord du navire, la recherche d'une agence centrale, la réservation d'un poste à la CCI de [Localité 2], l'achat d'une «thibaude» ou le paiement de factures établissant ainsi, alors qu'il se trouvait en congés sans solde, la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société Sea Investments. Cette dernière ne justifie pas du paiement à M.[U] du salaire dû pour ces périodes. En revanche, les éléments de preuve produits aux débats par M.[U] ne sont pas suffisamment pertinents pour établir que, pour le surplus de la période qu'il allègue, il a accompli une prestation de travail au profit de la société Sea Investments. 47. Le contrat de travail de M.[U] stipulait un salaire mensuel de 4 500 euros jusqu'au 3 avril 2020 puis de 5 500 euros à compter du 4 avril 2020. Il est de principe que la rémunération est stipulée en brut. La perte subie par M.[U] de ce chef s'élève donc à 1 125 euros bruts. 48. Le contrat de travail de M.[U] prévoyait expressément que la société Sea Investments souscrirait, dans le mois, une couverture sociale auprès de l'Enim et que M.[U] recevrait dans le délai d'un mois son affiliation. Le 26 février 2020, M.[U] a été informé par l'Enim qu'il n'avait pas été affilié par la société Sea Investments. Selon courriel du 17 mars 2020, la société Sea Investments, se référant à des échanges antérieurs avec l'Enim mais dont l'existence n'est pas établie, a procédé à la déclaration de M.[U] auprès de cet organisme. Le 29 avril 2020, l'Enim a délivré un certificat d'affiliation de M.[U] à compter du 3 décembre 2019. Il en ressort ainsi que la société Sea Investments, qui s'était engagée envers M.[U] à l'affilier auprès de l'Enim dans le mois de son embauche, ne justifie de démarches à cette fin qu'à compter du 17 mars 2020. 49. Ces manquements de la SASU Sea Investments, en considération du montant des sommes dues rapporté au salaire de M.[U] et de l'absence de tout préjudice tiré de l'absence de délivrance des bulletins de paie ou d'affiliation à l'Enim ne présentent pas un degré de gravité suffisant permettant à M.[U] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. 50. Le jugement déféré, qui a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[U] devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Sea Investments à payer à son ex-salarié diverses sommes à titre de prime de précarité et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, sera infirmé et M.[U] sera débouté de ses demandes de ce chef. 51. Par ailleurs, M.[U], qui a été affilié tardivement à l'ENIM, ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi à raison de cette défaillance de son employeur. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts distincts de ce chef. 52. En revanche, il est constant que M.[U] n'a pas été réglé de la prestation de travail accomplie pour le compte de la SASU Sea Investments pendant sa période de congés sans solde. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de ce chef pour un montant de 1 125 euros bruts. sur l'indemnité pour travail dissimulé: 53. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 54. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 55. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. 56. En l'espèce, il est constant que la société Sea Investments n'a pas procédé à la délivrance de bulletins de paie au profit de M.[U] et qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de celui-ci auprès de l'organisme social auquel il devait être affilié. 57. Cependant, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser chez la SASU Sea Investments la volonté de se soustraire intentionnellement à ses obligations. Le jugement déféré, qui a débouté M.[U] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé. sur la demande reconventionnelle de la société Sea Investments : 58. Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. 59. En l'espèce, il n'est pas établi par la société Sea Investments que la conservation par M.[U] des clefs du navire après la rupture du contrat de travail, qui a rendu inutilisable certaines batteries, nécessitant ainsi le rachat de nouvelles batteries, s'est caractérisée par la volonté de nuire à son employeur. La société Sea Investments sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes : 60. Les éléments du dossier ne justifient pas sa transmission au Parquet. M.[U] sera débouté de sa demande de ce chef. 61. Enfin la SASU Sea Investments, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée, - dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 4 600 euros nets à titre de rappel de salaires du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers; - 1060 euros à titre de congés payés sur salaires; - 1.060 euros nets à titre de prime de précarité; - 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la Sasu Sea Investments à payer à M.[U] les sommes suivantes - 1 125 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Sasu Sea Investments aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence. Le Greffier Le Président
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