Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 mars 2024, n° 23/07046
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** Faits, procédure et prétentions des parties : Par l'intermédiaire de la société Apollonia, Mme [S] [T] et son époux M. [B] [J] ont, selon acte reçu le 24 août 2007 par maître [W] [E], notaire associé à [Localité 5], contracté auprès de la SA Lyonnaise de Banque un prêt d'un montant de 110 000 euros, destiné à financer l'acquisition sur la commune de [Localité 8] (29) d'un lot au sein d' une résidence hôtelière à construire. Les échéances du prêt n'étant plus honorées la banque a prononcé la déchéance du terme et fait procéder en dernier lieu , sur le fondement de l'acte notarié de prêt et par procès-verbal du 4 janvier 2022, à une saisie attribution de loyers entre les mains d'un gestionnaire de résidence, la Sasu Global Exploitation, pour le recouvrement de la somme de 176 398,93 euros en principal, intérêts et frais. Dans le mois de la dénonce M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, d'une contestation de cette mesure, en soutenant la disqualification de l'acte notarié en acte sous seing privé, en application des articles 2, 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 ancien du code civil, interdisant des mesures d'exécution forcée, et d'autre part, le rejet des intérêts conventionnels en application des articles L312-7 et L312-10 ancien du code de la consommation. Par jugement du 9 mai 2023 le juge de l'exécution a : ' prononcé la disqualification en acte sous signature privée de l'acte de prêt du 24 août 2007 reçu par Me [E] ; ' ordonné la main levée de la saisie attribution du 4 janvier 2022 pratiquée sur les comptes de la Lyonnaise de Banque ; ' condamné la Lyonnaise de Banque à leur à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté tous les autres chefs de demande. Le premier juge, après rappel des dispositions de l'article 1318 du code civil et de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, énonce en ses motifs qu'il résulte d'un arrêt de la cour de céans daté du 31 octobre 2013 que Me [E] a été condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire d'exercer durant une année, la cour retenant plusieurs manquements déontologiques en lien avec l'activité du promoteur immobilier Apollonia au regard duquel il s'est trouvé dépendant dans le fonctionnement et dans l'organisation de son activité et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que ce notaire était directement intéressé à l'acte dressé le 24 août 2007, dont le magistrat a ordonné la disqualification en acte sous signature privée. La Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 mai 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la disqualification en acte sous signature privée de l'acte notarié reçu le 24/08/2007 par Me [W] [E], notaire à [Localité 5] contenant le prêt consenti par la Lyonnaise de Banque aux époux [J]. - rejeter les prétentions des époux [J] sur la perte d'authenticité de l'acte, fondée sur l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, aucun intérêt personnel autre que la perception de ses émoluments n'étant caractérisé en l'espèce et la perspective de conserver sa clientèle sans aucun autre avantage que les émoluments tarifés correspondant au travail réellement fait par le notaire ne constituant pas un tel intérêt prohibé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 4 janvier 2022 pratiquée sur les comptes des époux [J], suivant acte de la SCP Ponce Cazenave Moll, huissiers de justice à Montpellier, - rejeter l'exception de déchéance des intérêts comme irrecevable pour être largement prescrite, l'exception ne survivant pas à l'action s'agissant d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution même partiel, - la rejeter d'autant plus que les dispositions du code de la consommation qu'ils invoquent sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un débiteur professionnel et qu'il n'y a pas de soumission volontaire non équivoque, le critère déterminant de la qualité de l'emprunteur ayant été caché à la banque, les emprunteurs ayant même déclaré le contraire, - rejeter la prétention des époux [J] visant à dire que la seule référence, sans soumission volontaire non-équivoque, de ce chapitre du code de la consommation dans le contrat notarié, obligerait la cour à l'appliquer sauf inscription de faux, - la rejeter aussi enfin sur le fond, la Lyonnaise de Banque dans la croyance que ces textes s'appliquaient ayant parfaitement respecté ses obligations, - rejeter la contestation des sommes dues au titre des assurances, - rejeter la demande des époux [J] d'imputation des loyers sur le capital, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Lyonnaise de Banque à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - condamner reconventionnellement et solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. En substance l'appelante dénie toute soumission ou dépendance de Me [E] à la société Apollonia, client important mais pas unique de l'étude qui y a consacré du temps et des moyens. Elle ajoute que l'intérêt personnel de ce notaire , au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, n'est pas démontré et elle rappelle que dans ces dossiers, Me [E] n'a perçu que le seul montant tarifé de ses émoluments correspondant à son travail et conforme au barème réglementaire. Elle se réfère en outre à un arrêt de cette cour en date du 1er juin 2023 qui dans une espèce similaire a rejeté ce moyen. Par ailleurs, la banque soutient l'irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts qui est prescrite, et en outre mal fondée, dès lors que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, les époux [J] ont en effet agi en qualité de professionnels et reconnaissent avoir adopté le régime de loueur en meublé professionnel. La loi Scrivener est donc inapplicable et la jurisprudence dans le cadre des dossiers 'Apollonia' est constante sur ce point. Elle dénie toute soumission volontaire non équivoque à ces dispositions du code de la consommation, puisqu'elle ignorait l'ampleur des investissements souscrits par les époux [J] et leur statut de loueur en meublé professionnel. Elle rappelle que dans le cadre de l'instruction pénale le juge d'instruction, le parquet et la chambre de l'instruction ont expressément exclu toute soumission volontaire au dispositif de la loi Scrivener et elle ajoute qu'en l'absence de soumission volontaire à ces dispositions, il n'y avait pas lieu à inscription de faux à l'encontre de l'acte notarié qui y fait mention. Au fond, l'appelante soutient que la demande de déchéance des intérêts ne peut prospérer dès lors que dans la croyance de l'application des dispositions de code de la consommation elle a satisfait à ses obligations, notamment sur l'envoi postal de l'offre de prêt. D'autre part, elle indique que la demande de réduction de la créance d'assurance est dépourvue d'objet. Enfin, s'agissant de la demande d'imputation des loyers sur le capital, l'appelante note que la surestimation alléguée des biens acquis invoquée par les intimés, n'est pas démontrée et elle insiste sur leur absence de tout règlement spontané depuis le prononcé de la déchéance du terme remontant à plus de douze ans. Par dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, M. et Mme [J] lui demandent de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal ; Vu les articles L111-2, L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1318 ancien de code civil, et 2 et 4 du décret du 26 novembre 1971 ; - ordonner la disqualification de l'acte notarié de prêt de Me [E] du 24 août 2007 en acte sous seing privé ; Par conséquent : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 janvier 2022 entre les mains de la Sasu Global Exploitation et dénoncée aux époux [J] le 7 janvier 2022 du fait de l'absence de titre exécutoire ; A titre subsidiaire : Vu l'article 1319 du code civil (ancien) et les articles L312-7 et L312-33 du code de la consommation (ancien) et l'article L.114-1 du code des assurances ; - ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels dont le paiement est demandé par la Lyonnaise de Banque ; - la débouter de ses demandes suivantes pour cause de déchéance, soit : - la somme de 58 610,11euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,8 % entre 26.01.2010 et le 29.12.2021, - la somme de 441,67 euros au titre d'un mois d'intérêts, - les intérêts compris dans l'indemnité de résiliation égale à 7 % des sommes restant dues, - réduire la somme réclamée au titre des primes d'assurance à la somme de 265,70 euros ; - cantonner les deux saisies litigieuses aux sommes suivantes : - capital au 24.11.2009 : 108 340,37 euros - primes d'assurances : 265,70 euros - indemnité de résiliation: 7 681,52 - 537,70 = 7143,82 euros, A titre infiniment subsidiaire, à défaut de déchéance des intérêts réclamés : Vu l'article 1343-1 alinéa 1er du code civil, - ordonner l'imputation des sommes payées par Global Exploitation par priorité sur le capital, puis les intérêts et primes d'assurance ; - condamner la Lyonnaise de Banque à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leur demande de disqualification de l'acte authentique de prêt en acte sous seing privé, et après rappel des dispositions des articles 1318 du code civil et 2 du décret du 26 novembre 1971, ils soutiennent que l'intérêt visé par ce dernier texte est la perte d'indépendance et d'impartialité du notaire, qui n'est pas qu'un simple professionnel libéral mais un officier public et ministériel, qui est avérée en l'espèce au regard du volume d'affaires apporté à Me [E] par la société Apollonia et du chiffre d'affaires qu'il en a été retiré d'un montant de l'ordre de dix millions d'euros, de la mobilisation et de l'organisation de l'étude pour se conformer aux injonctions et besoins de la société Apollonia, ainsi qu'il ressort des déclarations recueillies dans le cadre de l'information pénale et du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [X]. Ils indiquent que la chambre disciplinaire de la cour de ce siège a sanctionné Me [E], pour violation de ses obligations d'indépendance et d'impartialité, du fait de son intérêt dans les affaires d'Apollonia et de son association aux affaires des promoteurs par la prise des procurations. Ils ajoutent que cette perte de dépendance ne doit pas être limitée aux procurations. A titre subsidiaire, ils affirment être recevables à demander la déchéance du droits des intérêts réclamés par la banque dès lors que la violation de la loi Scrivener et la déchéance des intérêts conventionnels invoquées dans le cadre d'une exception en défense à une demande en paiement de la banque, sans demande de restitution des intérêts conventionnels, est imprescriptible. Il ajoutent que ne peut leur être opposée l'exécution du contrat puisque cette règle s'applique uniquement pour l'exception de nullité. Au fond, ils invoquent les dispositions de l'article 1319 ancien du code civil selon lequel' l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause', et soutiennent que la banque ne peut contester l'application du code de la consommation, sans engager une procédure d'inscription de faux. Ils exposent que la déchéance des intérêts est encourue dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation, la Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi aux emprunteurs de l'offre de prêt par la voie postale, cet envoi ayant été fait à la société Apollonia qui l'a retournée à la banque après leur signature sans leur en laisser une copie. Ils estiment que selon la jurisprudence et compte tenu du dossier pénal, la banque ne peut se prévaloir des accusés de réception et d'acceptation annexés à son offre de prêt. Enfin ils indiquent que sur la somme réclamée de 7 947,22 euros au titre des primes d'assurance au 27 octobre 2021, la période antérieure au 4 janvier 2020 est prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances. A titre plus subsidiaire ils relèvent que la banque a imputé des versements sur les primes d'assurance dont le montant doit en conséquence être réduit à la somme de 265,70 euros. Enfin, s'estimant de bonne foi et victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia et du laxisme des banques, qui savaient que les biens était surestimés et ne permettraient pas le remboursement des prêts en cas de défaillance des emprunteurs, les époux [J] sollicitent l'imputation prioritaire des loyers saisis sur le capital dû. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le défaut de titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; En vertu de l'article L.111-3, 4° du même code, constitue un titre exécutoire l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; Le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée en raison de la perte d'authenticité de l'acte notarié de prêt sur lequel est fondée la mesure, au regard des dispositions des articles 1318 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ; Selon le premier de ces textes l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties; Selon le second, dans sa version antérieure au décret n°2005-973 du 10 août 2005 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.' Enfin, l'article 41 du même décret dispose que tout acte revêtu de la signature des parties, fait en contravention de l'article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant ; Il ressort de l'article 2 susvisé que l'intérêt de l'officier public est caractérisé lorsque des proches au degré défini ce texte, sont intéressés à l'acte ou lorsque l'acte contient des dispositions en faveur du notaire instrumentaire ou dans lequel il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire ; Or tel n'est pas le cas en l'espèce ; En effet, l'absence de lien de parenté ou d'alliance de Me [E] avec les parties à l'acte, n'est pas discutée et cet acte ne contient aucune disposition en faveur du notaire, par ailleurs non détenteur de titre au sein de la Lyonnaise de Banque ou de la société Apollonia et il n'est pas contesté qu'il n'a reçu à l'occasion de son intervention, aucun droit autre que ceux qui résultent de l'exercice de sa profession et font l'objet d'une réglementation ; Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne caractérise pas l'intérêt prohibé par l'article 2 précité, le volume d'affaires apporté par la société Apollonia à plusieurs notaires dont Me [E], et l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires de ce dernier qui a déclaré, au cours de l'information pénale, sans être contredit par le dossier d'instruction, avoir perçu de l'activité procurée par la société Apollonia un bénéfice personnel d'un million d'euros sur 6 ans (13 888 euros par mois en moyenne), à rapprocher de sa quote part des bénéfices au sein de la SCP notariale d'un montant de 782 769 euros pour l'année 2007 au cours de laquelle il a reçu l'acte litigieux, qui ne permet pas de caractériser la dépendance économique alléguée à l'égard de la société Apollonia ; Par ailleurs les pratiques contraires à la déontologie notariale mises en oeuvre par cet officier public pour gérer le volume d'affaires et consistant au recours systématique aux procurations, outre ses nombreux déplacements à travers toute la France pour les recueillir, organisés par la société de commercialisation, au siège de cette société ou aux domiciles des acquéreurs sans que ceux-ci aient pu disposer d'une information suffisante, constituent des fautes disciplinaires, et non l'intéressement interdit, fautes pour lesquelles Me [E] a été sanctionné par arrêt de cette cour en date du 31 octobre 2013 qui a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un an ; Et si dans le cadre de l'information pénale ce notaire, au regard de ces agissements, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie en bande organisée commis notamment par la société Apollonia, ces poursuites sont sans lien avec un avantage personnel indu obtenu par lui à l'occasion des actes reçus dans le cadre des opérations immobilières de la société Apollonia et dont la preuve n'est pas rapportée ; Ainsi, faute de preuve d'un intérêt personnel de Me [E], au sens des dispositions de l'article 2 du 26 novembre 1971, à la réception de l'acte de prêt du 24 août 2007, la sanction prévue par l'article 1318 ancien du code civil et l'article 41 du décret du 26 novembre 1971 n'a pas vocation à s'appliquer, le jugement étant infirmé de ce chef ; La saisie-attribution en cause a en conséquence était valablement mise en oeuvre en vertu de cet acte authentique qui constitue un titre exécutoire ; Sur la demande de rejet des intérêts conventionnels : Les appelants se prévalent à ce titre des dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable qui dispose que 'pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physique.' L'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande manifestement prescrite ; Toutefois en ce qu'elle ne vise qu'au rejet de la poursuite par le prêteur des intérêts au taux contractuel cette demande constitue une défense au fond qui est imprescriptible (Avis de la Cour de cassation, 18 septembre 2019, n° 19-70.013 cité par les intimés) ; Cependant en vertu de l'article L.312-3,2° ancien du même code les dispositions invoquées par les intimés ne trouvent pas à s'appliquer aux prêts 'destinés sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance;' Les époux [J] ne contestent pas que la multiplication d'investissements dans des résidences secondaires meublées, constitue une activité professionnelle mais ils soutiennent qu'en application de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le code de la consommation est applicable au prêt en cause dont l'offre annexée à l'acte authentique mentionne en entête les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ; Selon l'article 1319 susvisé 'l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.' Mais il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir recouru à la procédure d'inscription de faux pour écarter la soumission volontaire des parties au code de la consommation, alors que s'agissant d'énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire est admise ; Par ailleurs il est jugé de façon constante que si les parties sont libres, sauf disposition contraire, de soumettre le contrat de prêt au droit de la consommation dont il ne relève pas, cette manifestation de volonté doit être dépourvue d'équivoque (1° Civ., 1 juin 1999, pourvoi n° 97-13.779 ; 1° Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.390) ; Or, il ne ressort d'aucune pièce que la Lyonnaise de Banque aient été informée que le prêt en cause était destiné à financer une activité professionnelle, fut-elle accessoire, puisque s'inscrivant dans le cadre d'un investissement global, à savoir l'acquisition par les époux [J] entre le 13 juin 2007 et le 24 août 2007 de dix lots de copropriété dédiés à la location dans des résidences hôtelière et leur inscription au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel (cf les termes de leur assignation du 14 novembre 2009 et l'extrait du RCS - pièces n° 7 et 11 de l'appelante) ; Dans ces conditions la demande de rejet des intérêts conventionnels fondée sur les dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation ne peut être accueillie ; * Sur le montant de la créance réclamée : Il n'y a pas lieu, comme le réclament les intimés, de réduire à 265,70 euros la somme réclamée au titre des primes d'assurance, puisque précisément, l'acte de saisie attribution porte sur ce montant précis et pas au delà. * Sur l'imputation des sommes saisies attribuées par priorité sur le capital : Au soutien de cette demande M. et Mme [J] exposent en premier lieu que la Lyonnaise de Banque savait que les biens dont l'acquisition était financée par le prêt étaient surestimés et ne permettaient pas le remboursement de l'emprunt ; Mais cette affirmation n'est aucunement étayée ; Par ailleurs ainsi que le relève la banque, l'absence de tout règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme il y a plus de dix ans, contredit l'argument de bonne foi également avancé par les emprunteurs ; Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et dépens : Parties perdantes les intimés supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront tenus de verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [S] [G] [T] épouse [J] et M. [B] [J] de leur demande de disqualification de l'acte authentique de prêt du 24 août 2007 en acte sous seing privé ; LES DÉBOUTE de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels sur ledit prêt ; DIT sans objet la demande de réduction de la prime d'assurance réclamée ; DÉBOUTE Mme [S] [G] [T] épouse [J] et M. [B] [J] de leur demande d'imputation des loyers saisis-attribués en priorité sur le capital restant dû ; LES CONDAMNE in solidum à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DÉBOUTE de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2024 N° 2024/163 Rôle N° RG 23/07046 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKW7 S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [B] [Y] [J] [S] [G] [T] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert ROUSSEL Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01194. APPELANTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] / FRANCE représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Madame [S] [G] [T] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par l'intermédiaire de la société Apollonia, Mme [S] [T] et son époux M. [B] [J] ont, selon acte reçu le 24 août 2007 par maître [W] [E], notaire associé à [Localité 5], contracté auprès de la SA Lyonnaise de Banque un prêt d'un montant de 110 000 euros, destiné à financer l'acquisition sur la commune de [Localité 8] (29) d'un lot au sein d' une résidence hôtelière à construire. Les échéances du prêt n'étant plus honorées la banque a prononcé la déchéance du terme et fait procéder en dernier lieu , sur le fondement de l'acte notarié de prêt et par procès-verbal du 4 janvier 2022, à une saisie attribution de loyers entre les mains d'un gestionnaire de résidence, la Sasu Global Exploitation, pour le recouvrement de la somme de 176 398,93 euros en principal, intérêts et frais. Dans le mois de la dénonce M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, d'une contestation de cette mesure, en soutenant la disqualification de l'acte notarié en acte sous seing privé, en application des articles 2, 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 ancien du code civil, interdisant des mesures d'exécution forcée, et d'autre part, le rejet des intérêts conventionnels en application des articles L312-7 et L312-10 ancien du code de la consommation. Par jugement du 9 mai 2023 le juge de l'exécution a : ' prononcé la disqualification en acte sous signature privée de l'acte de prêt du 24 août 2007 reçu par Me [E] ; ' ordonné la main levée de la saisie attribution du 4 janvier 2022 pratiquée sur les comptes de la Lyonnaise de Banque ; ' condamné la Lyonnaise de Banque à leur à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté tous les autres chefs de demande. Le premier juge, après rappel des dispositions de l'article 1318 du code civil et de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, énonce en ses motifs qu'il résulte d'un arrêt de la cour de céans daté du 31 octobre 2013 que Me [E] a été condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire d'exercer durant une année, la cour retenant plusieurs manquements déontologiques en lien avec l'activité du promoteur immobilier Apollonia au regard duquel il s'est trouvé dépendant dans le fonctionnement et dans l'organisation de son activité et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que ce notaire était directement intéressé à l'acte dressé le 24 août 2007, dont le magistrat a ordonné la disqualification en acte sous signature privée. La Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 mai 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la disqualification en acte sous signature privée de l'acte notarié reçu le 24/08/2007 par Me [W] [E], notaire à [Localité 5] contenant le prêt consenti par la Lyonnaise de Banque aux époux [J]. - rejeter les prétentions des époux [J] sur la perte d'authenticité de l'acte, fondée sur l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, aucun intérêt personnel autre que la perception de ses émoluments n'étant caractérisé en l'espèce et la perspective de conserver sa clientèle sans aucun autre avantage que les émoluments tarifés correspondant au travail réellement fait par le notaire ne constituant pas un tel intérêt prohibé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 4 janvier 2022 pratiquée sur les comptes des époux [J], suivant acte de la SCP Ponce Cazenave Moll, huissiers de justice à Montpellier, - rejeter l'exception de déchéance des intérêts comme irrecevable pour être largement prescrite, l'exception ne survivant pas à l'action s'agissant d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution même partiel, - la rejeter d'autant plus que les dispositions du code de la consommation qu'ils invoquent sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un débiteur professionnel et qu'il n'y a pas de soumission volontaire non équivoque, le critère déterminant de la qualité de l'emprunteur ayant été caché à la banque, les emprunteurs ayant même déclaré le contraire, - rejeter la prétention des époux [J] visant à dire que la seule référence, sans soumission volontaire non-équivoque, de ce chapitre du code de la consommation dans le contrat notarié, obligerait la cour à l'appliquer sauf inscription de faux, - la rejeter aussi enfin sur le fond, la Lyonnaise de Banque dans la croyance que ces textes s'appliquaient ayant parfaitement respecté ses obligations, - rejeter la contestation des sommes dues au titre des assurances, - rejeter la demande des époux [J] d'imputation des loyers sur le capital, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Lyonnaise de Banque à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - condamner reconventionnellement et solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. En substance l'appelante dénie toute soumission ou dépendance de Me [E] à la société Apollonia, client important mais pas unique de l'étude qui y a consacré du temps et des moyens. Elle ajoute que l'intérêt personnel de ce notaire , au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, n'est pas démontré et elle rappelle que dans ces dossiers, Me [E] n'a perçu que le seul montant tarifé de ses émoluments correspondant à son travail et conforme au barème réglementaire. Elle se réfère en outre à un arrêt de cette cour en date du 1er juin 2023 qui dans une espèce similaire a rejeté ce moyen. Par ailleurs, la banque soutient l'irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts qui est prescrite, et en outre mal fondée, dès lors que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, les époux [J] ont en effet agi en qualité de professionnels et reconnaissent avoir adopté le régime de loueur en meublé professionnel. La loi Scrivener est donc inapplicable et la jurisprudence dans le cadre des dossiers 'Apollonia' est constante sur ce point. Elle dénie toute soumission volontaire non équivoque à ces dispositions du code de la consommation, puisqu'elle ignorait l'ampleur des investissements souscrits par les époux [J] et leur statut de loueur en meublé professionnel. Elle rappelle que dans le cadre de l'instruction pénale le juge d'instruction, le parquet et la chambre de l'instruction ont expressément exclu toute soumission volontaire au dispositif de la loi Scrivener et elle ajoute qu'en l'absence de soumission volontaire à ces dispositions, il n'y avait pas lieu à inscription de faux à l'encontre de l'acte notarié qui y fait mention. Au fond, l'appelante soutient que la demande de déchéance des intérêts ne peut prospérer dès lors que dans la croyance de l'application des dispositions de code de la consommation elle a satisfait à ses obligations, notamment sur l'envoi postal de l'offre de prêt. D'autre part, elle indique que la demande de réduction de la créance d'assurance est dépourvue d'objet. Enfin, s'agissant de la demande d'imputation des loyers sur le capital, l'appelante note que la surestimation alléguée des biens acquis invoquée par les intimés, n'est pas démontrée et elle insiste sur leur absence de tout règlement spontané depuis le prononcé de la déchéance du terme remontant à plus de douze ans. Par dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, M. et Mme [J] lui demandent de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal ; Vu les articles L111-2, L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1318 ancien de code civil, et 2 et 4 du décret du 26 novembre 1971 ; - ordonner la disqualification de l'acte notarié de prêt de Me [E] du 24 août 2007 en acte sous seing privé ; Par conséquent : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 janvier 2022 entre les mains de la Sasu Global Exploitation et dénoncée aux époux [J] le 7 janvier 2022 du fait de l'absence de titre exécutoire ; A titre subsidiaire : Vu l'article 1319 du code civil (ancien) et les articles L312-7 et L312-33 du code de la consommation (ancien) et l'article L.114-1 du code des assurances ; - ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels dont le paiement est demandé par la Lyonnaise de Banque ; - la débouter de ses demandes suivantes pour cause de déchéance, soit : - la somme de 58 610,11euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,8 % entre 26.01.2010 et le 29.12.2021, - la somme de 441,67 euros au titre d'un mois d'intérêts, - les intérêts compris dans l'indemnité de résiliation égale à 7 % des sommes restant dues, - réduire la somme réclamée au titre des primes d'assurance à la somme de 265,70 euros ; - cantonner les deux saisies litigieuses aux sommes suivantes : - capital au 24.11.2009 : 108 340,37 euros - primes d'assurances : 265,70 euros - indemnité de résiliation: 7 681,52 - 537,70 = 7143,82 euros, A titre infiniment subsidiaire, à défaut de déchéance des intérêts réclamés : Vu l'article 1343-1 alinéa 1er du code civil, - ordonner l'imputation des sommes payées par Global Exploitation par priorité sur le capital, puis les intérêts et primes d'assurance ; - condamner la Lyonnaise de Banque à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leur demande de disqualification de l'acte authentique de prêt en acte sous seing privé, et après rappel des dispositions des articles 1318 du code civil et 2 du décret du 26 novembre 1971, ils soutiennent que l'intérêt visé par ce dernier texte est la perte d'indépendance et d'impartialité du notaire, qui n'est pas qu'un simple professionnel libéral mais un officier public et ministériel, qui est avérée en l'espèce au regard du volume d'affaires apporté à Me [E] par la société Apollonia et du chiffre d'affaires qu'il en a été retiré d'un montant de l'ordre de dix millions d'euros, de la mobilisation et de l'organisation de l'étude pour se conformer aux injonctions et besoins de la société Apollonia, ainsi qu'il ressort des déclarations recueillies dans le cadre de l'information pénale et du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [X]. Ils indiquent que la chambre disciplinaire de la cour de ce siège a sanctionné Me [E], pour violation de ses obligations d'indépendance et d'impartialité, du fait de son intérêt dans les affaires d'Apollonia et de son association aux affaires des promoteurs par la prise des procurations. Ils ajoutent que cette perte de dépendance ne doit pas être limitée aux procurations. A titre subsidiaire, ils affirment être recevables à demander la déchéance du droits des intérêts réclamés par la banque dès lors que la violation de la loi Scrivener et la déchéance des intérêts conventionnels invoquées dans le cadre d'une exception en défense à une demande en paiement de la banque, sans demande de restitution des intérêts conventionnels, est imprescriptible. Il ajoutent que ne peut leur être opposée l'exécution du contrat puisque cette règle s'applique uniquement pour l'exception de nullité. Au fond, ils invoquent les dispositions de l'article 1319 ancien du code civil selon lequel' l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause', et soutiennent que la banque ne peut contester l'application du code de la consommation, sans engager une procédure d'inscription de faux. Ils exposent que la déchéance des intérêts est encourue dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation, la Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi aux emprunteurs de l'offre de prêt par la voie postale, cet envoi ayant été fait à la société Apollonia qui l'a retournée à la banque après leur signature sans leur en laisser une copie. Ils estiment que selon la jurisprudence et compte tenu du dossier pénal, la banque ne peut se prévaloir des accusés de réception et d'acceptation annexés à son offre de prêt. Enfin ils indiquent que sur la somme réclamée de 7 947,22 euros au titre des primes d'assurance au 27 octobre 2021, la période antérieure au 4 janvier 2020 est prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances. A titre plus subsidiaire ils relèvent que la banque a imputé des versements sur les primes d'assurance dont le montant doit en conséquence être réduit à la somme de 265,70 euros. Enfin, s'estimant de bonne foi et victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia et du laxisme des banques, qui savaient que les biens était surestimés et ne permettraient pas le remboursement des prêts en cas de défaillance des emprunteurs, les époux [J] sollicitent l'imputation prioritaire des loyers saisis sur le capital dû. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le défaut de titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; En vertu de l'article L.111-3, 4° du même code, constitue un titre exécutoire l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; Le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée en raison de la perte d'authenticité de l'acte notarié de prêt sur lequel est fondée la mesure, au regard des dispositions des articles 1318 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ; Selon le premier de ces textes l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties; Selon le second, dans sa version antérieure au décret n°2005-973 du 10 août 2005 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.' Enfin, l'article 41 du même décret dispose que tout acte revêtu de la signature des parties, fait en contravention de l'article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant ; Il ressort de l'article 2 susvisé que l'intérêt de l'officier public est caractérisé lorsque des proches au degré défini ce texte, sont intéressés à l'acte ou lorsque l'acte contient des dispositions en faveur du notaire instrumentaire ou dans lequel il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire ; Or tel n'est pas le cas en l'espèce ; En effet, l'absence de lien de parenté ou d'alliance de Me [E] avec les parties à l'acte, n'est pas discutée et cet acte ne contient aucune disposition en faveur du notaire, par ailleurs non détenteur de titre au sein de la Lyonnaise de Banque ou de la société Apollonia et il n'est pas contesté qu'il n'a reçu à l'occasion de son intervention, aucun droit autre que ceux qui résultent de l'exercice de sa profession et font l'objet d'une réglementation ; Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne caractérise pas l'intérêt prohibé par l'article 2 précité, le volume d'affaires apporté par la société Apollonia à plusieurs notaires dont Me [E], et l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires de ce dernier qui a déclaré, au cours de l'information pénale, sans être contredit par le dossier d'instruction, avoir perçu de l'activité procurée par la société Apollonia un bénéfice personnel d'un million d'euros sur 6 ans (13 888 euros par mois en moyenne), à rapprocher de sa quote part des bénéfices au sein de la SCP notariale d'un montant de 782 769 euros pour l'année 2007 au cours de laquelle il a reçu l'acte litigieux, qui ne permet pas de caractériser la dépendance économique alléguée à l'égard de la société Apollonia ; Par ailleurs les pratiques contraires à la déontologie notariale mises en oeuvre par cet officier public pour gérer le volume d'affaires et consistant au recours systématique aux procurations, outre ses nombreux déplacements à travers toute la France pour les recueillir, organisés par la société de commercialisation, au siège de cette société ou aux domiciles des acquéreurs sans que ceux-ci aient pu disposer d'une information suffisante, constituent des fautes disciplinaires, et non l'intéressement interdit, fautes pour lesquelles Me [E] a été sanctionné par arrêt de cette cour en date du 31 octobre 2013 qui a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un an ; Et si dans le cadre de l'information pénale ce notaire, au regard de ces agissements, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie en bande organisée commis notamment par la société Apollonia, ces poursuites sont sans lien avec un avantage personnel indu obtenu par lui à l'occasion des actes reçus dans le cadre des opérations immobilières de la société Apollonia et dont la preuve n'est pas rapportée ; Ainsi, faute de preuve d'un intérêt personnel de Me [E], au sens des dispositions de l'article 2 du 26 novembre 1971, à la réception de l'acte de prêt du 24 août 2007, la sanction prévue par l'article 1318 ancien du code civil et l'article 41 du décret du 26 novembre 1971 n'a pas vocation à s'appliquer, le jugement étant infirmé de ce chef ; La saisie-attribution en cause a en conséquence était valablement mise en oeuvre en vertu de cet acte authentique qui constitue un titre exécutoire ; Sur la demande de rejet des intérêts conventionnels : Les appelants se prévalent à ce titre des dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable qui dispose que 'pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physique.' L'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande manifestement prescrite ; Toutefois en ce qu'elle ne vise qu'au rejet de la poursuite par le prêteur des intérêts au taux contractuel cette demande constitue une défense au fond qui est imprescriptible (Avis de la Cour de cassation, 18 septembre 2019, n° 19-70.013 cité par les intimés) ; Cependant en vertu de l'article L.312-3,2° ancien du même code les dispositions invoquées par les intimés ne trouvent pas à s'appliquer aux prêts 'destinés sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance;' Les époux [J] ne contestent pas que la multiplication d'investissements dans des résidences secondaires meublées, constitue une activité professionnelle mais ils soutiennent qu'en application de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le code de la consommation est applicable au prêt en cause dont l'offre annexée à l'acte authentique mentionne en entête les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ; Selon l'article 1319 susvisé 'l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.' Mais il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir recouru à la procédure d'inscription de faux pour écarter la soumission volontaire des parties au code de la consommation, alors que s'agissant d'énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire est admise ; Par ailleurs il est jugé de façon constante que si les parties sont libres, sauf disposition contraire, de soumettre le contrat de prêt au droit de la consommation dont il ne relève pas, cette manifestation de volonté doit être dépourvue d'équivoque (1° Civ., 1 juin 1999, pourvoi n° 97-13.779 ; 1° Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.390) ; Or, il ne ressort d'aucune pièce que la Lyonnaise de Banque aient été informée que le prêt en cause était destiné à financer une activité professionnelle, fut-elle accessoire, puisque s'inscrivant dans le cadre d'un investissement global, à savoir l'acquisition par les époux [J] entre le 13 juin 2007 et le 24 août 2007 de dix lots de copropriété dédiés à la location dans des résidences hôtelière et leur inscription au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel (cf les termes de leur assignation du 14 novembre 2009 et l'extrait du RCS - pièces n° 7 et 11 de l'appelante) ; Dans ces conditions la demande de rejet des intérêts conventionnels fondée sur les dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation ne peut être accueillie ; * Sur le montant de la créance réclamée : Il n'y a pas lieu, comme le réclament les intimés, de réduire à 265,70 euros la somme réclamée au titre des primes d'assurance, puisque précisément, l'acte de saisie attribution porte sur ce montant précis et pas au delà. * Sur l'imputation des sommes saisies attribuées par priorité sur le capital : Au soutien de cette demande M. et Mme [J] exposent en premier lieu que la Lyonnaise de Banque savait que les biens dont l'acquisition était financée par le prêt étaient surestimés et ne permettaient pas le remboursement de l'emprunt ; Mais cette affirmation n'est aucunement étayée ; Par ailleurs ainsi que le relève la banque, l'absence de tout règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme il y a plus de dix ans, contredit l'argument de bonne foi également avancé par les emprunteurs ; Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et dépens : Parties perdantes les intimés supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront tenus de verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [S] [G] [T] épouse [J] et M. [B] [J] de leur demande de disqualification de l'acte authentique de prêt du 24 août 2007 en acte sous seing privé ; LES DÉBOUTE de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels sur ledit prêt ; DIT sans objet la demande de réduction de la prime d'assurance réclamée ; DÉBOUTE Mme [S] [G] [T] épouse [J] et M. [B] [J] de leur demande d'imputation des loyers saisis-attribués en priorité sur le capital restant dû ; LES CONDAMNE in solidum à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DÉBOUTE de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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