notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 mars 2024, n° 22/00398

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [G] [U], né le 8 octobre 1985, a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la société à responsabilité limitée (SARL) Sun façades par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial à temps plein, niveau E, statut ETAM de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.



La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] [U], composée d'une part fixe et d'une part variable se chiffrait à 6 511,05 euros.



La SARL Sun façades a pour activité l'isolation des façades par l'extérieur dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère, ainsi que la rénovation à l'aide de revêtements d'imperméabilité et d'enduits à la chaux.



Par courriel en date du 2 février 2021, M [V] [J], gérant de la société Sun façades a informé M. [G] [U] d'une nouvelle répartition des services. 



Par courrier remis en main propre le 3 février 2021, la société Sun façades a convoqué M. [G] [U] à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé le 10 février 2021. 



Par ce même courrier la société Sun façade a notifié à M. [G] [U] qu'il était placé en dispense rémunérée d'activité à compter du 4 février 2021.



Par courrier du 5 février 2021 le conseil de M. [G] [U] a indiqué qu'il s'était vu imposer une modification unilatérale de son contrat, qu'il n'était pas à l'initiative de la procédure de rupture conventionnelle et qu'il souhaitait réintégrer son poste.



Par courrier en date du 10 février 2021 la société Sun façades a contesté ces affirmations et a demandé à M. [G] [U] de reprendre son poste.



Le 11 février 2021 M. [G] [U] s'est présenté dans les locaux de la société après avoir informé la société Sun façades de sa reprise.



Le 12 février 2021, M. [G] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 février 2021, régulièrement prolongé. 



Par courrier en date du 12 février 2021 la société Sun façades a convoqué M. [G] [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 février 2021, auquel il ne s'est pas présenté.



Suivant requête en date du 23 février 2021, M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société Sun façades au paiement des indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.



Par courrier recommandé en date du 27 février 2021, la société Sun façades a notifié à M. [G] [U] son licenciement pour faute. 





Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : 



- Dit et jugé que les manquements reproches à la société Sun façades sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [U] ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la société Sun façades à payer à M. [U] les sommes suivantes :


1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7 770,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ;

13 599,99 euros brut à au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ; 

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Fixé la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois à 7 770,70 euros ;

- Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades les sommes suivantes :


2 695,69 euros bruts au titre du remboursement d'avances sur commissions ;

714,68 euros au titre du trop perçus de novembre 2020 ;


- Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Sun façades aux dépens éventuels de l'instance. 



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribué le 14 janvier 2022 pour la société Sun façades et retourné non réclamé pour M. [G] [U]. 



Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la société Sun façades a interjeté appel. 



M. [U] a formé appel incident.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sun façades sollicite de la cour de : 



« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 11 janvier 2022 en ce qu'il a : 

- Dit et jugé que les manquements reprochés à la société Sun façades sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [U] ; 

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la société Sun façades à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 7 770,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 7 770,70 euros au titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ; 

- 13 599,99 euros bruts au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Fixé la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois à 7 770,70 euros ;

- Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Sun façades aux dépens éventuels de l'instance ;



Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a : 

- Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades les sommes suivantes :


2 695,69 euros bruts au titre du remboursement d'avances sur commissions ; 

714,68 euros au titre du trop-perçu de novembre 2020. 




Par conséquent, 

Juger la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [U] injustifiée ;

Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [U] est injustifiée ;

Juger que la demande de primes de panier de M. [U] est injustifiée. 

Par conséquent, 

A titre principal, 

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, 

Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [U]. 

En tout état de cause, 

Condamner M. [U] à verser à la société Sun façades les sommes suivantes : 


2 695,69 euros bruts au titre des avances sur commissions non dues et non compensées ; 

714,68 euros nets au titre du trop-perçu du mois de novembre 2020 ; 

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour de : 



« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] de sa demande visant la condamnation de la société Sun façades à lui verser la somme de 7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté de sa demandé M. [U] de sa demande visant la condamnation de la société Sun façades à lui verser la somme 1220,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 263,20 euros au titre de l'indemnité de panier ;

- Condamné M. [U] à verser à la société Sun façades la somme suivante :

- 2 695 euros bruts au titre des avances sur commissions non dues et non compensées.



Et statuant à nouveau des chefs infirmés, M. [U] demande à la cour de céans de :

Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts, à tout le moins à la somme de 5 180 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Sun façades à lui verser les sommes suivantes :


1 220,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 

263,2 euros au titre de l'indemnité de panier ; 


Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 1 359,99 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;

Débouter la société Sun façades de ses demandes visant à lui demander le remboursement des sommes suivantes :


4 260,89 euros brut au titre des avances sur commissions ;


Débouter la société Sun façades de ses autres demandes ;

Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 et l'a condamné aux entiers dépens. » 



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 



L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.



L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.



Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.



En l'espèce, il est acquis que M. [G] [U] a été rémunéré à raison de 35 heures de travail hebdomadaires, conformément à ses bulletins de salaire, aucune clause contractuelle ne définissant une durée spécifique du temps de travail.



Le salarié verse aux débats des plannings mensuels détaillant le temps de travail revendiqué, heure par heure, et chiffrant les heures supplémentaires hebdomadaires revendiquées sur la période de juillet 2020 et janvier 2021. 



Par ailleurs dans ses écritures il détaille le calcul des majorations et chiffre le montant global du rappel de salaire correspondant à la somme de 13 599,99 euros brut.



Ces éléments se révèlent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre dès lors que ces plannings, parfaitement lisibles contrairement à ce que soutient la société Sun façades, détaillent l'amplitude de chaque journée de travail, heure par heure.



En réponse la société Sun façades soutient que le salarié a été rempli de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun décompte de son temps de travail.



D'une première part elle soutient vainement ne pas avoir demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires alors qu'il lui incombait de mettre en place de système de contrôle du temps de travail du salarié.



En effet l'employeur se prévaut des horaires collectifs de la société en versant une note de service du 18 octobre 2019 sans toutefois produire aucun élément pertinent concernant son affichage, contrairement aux dispositions de l'article D. 3171-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas justifié d'une application opposable de ces horaires collectifs.



D'une deuxième part, c'est par un moyen inopérant que la société Sun façades fait valoir que le salarié n'avait pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail.



D'une troisième part, la société conteste la fiabilité des horaires revendiqués par le salarié en opposant différentes incohérences avec l'agenda du salarié au regard des rendez-vous enregistrés. 



Cependant la mention de rendez-vous sur un agenda ne se révèle pas incompatible avec la réalisation d'un travail effectif sur les autres plages horaires de la journée, notamment en ce qui concerne les rendez-vous extérieurs, dès lors qu'il relevait des missions du salarié d'effectuer des déplacements extérieurs auprès de clients et de chantiers.



Surtout, la société Sun façade se prévaut de l'agenda « Google » du salarié dont la fiabilité des enregistrements n'est pas démontrée.



D'une troisième part, les différents témoignages versés aux débats par la société Sun façades sont inopérants dès lors qu'ils décrivent l'insatisfaction de clients et de collègues à l'égard des prestations de travail du salarié sans apporter d'éléments précis sur ses horaires de travail.



En conséquence, la cour retient que M. [U] a effectué les heures supplémentaires revendiquées de sorte que la société Sun façades est condamnée à lui verser la somme de 13 599,99 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, par confirmation du jugement entrepris.



M. [U] est donc également bien fondé à obtenir paiement des congés payés afférents à ce rappel de salaire de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur cette demande. La société Sun façades est ainsi condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 1 359,99 euros brut au titre des congés payés afférents.





2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :



Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. 



Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. 



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. 



Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



En l'espèce, nonobstant le fait que la société Sun façades a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [G] [U] par courrier de convocation à un entretien préalable remis le 12 février 2021, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 23 février 2021, soit antérieurement à la notification de son licenciement en date du 27 février 2021 de sorte qu'il y a d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. 



Au soutien de la demande de résiliation judiciaire, M. [G] [U] reproche à la société Sun façades d'avoir procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail et d'avoir manqué de lui payer les heures supplémentaires effectuées.



D'une première part il résulte de ce qui précède que la société Sun façades a manqué au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. [G] [U] représentant une créance importante.



D'une seconde part, si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer unilatéralement les conditions de travail il ne peut modifier le contrat de travail lui-même.



Lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, il s'agit d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de ce dernier même si la qualification n'est pas affectée.



L'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part et non d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié.



En l'espèce l'article 2 du contrat de travail de M. [G] [U] prévoit que ses fonctions de directeur commercial s'exercent sur trois domaines d'activité de la société comprenant l'activité d'isolation des combles puisqu'il est expressément précisé :

« [ '] Le champ d'activité de M. [U] [G] s'étend à :


Isolation thermique des murs par l'extérieur par tous procédés,

Peinture, Ravalement,

Isolation des combles par tous procédés ['] »




Or il ressort des courriers versés aux débats que le salarié s'est vu retirer le domaine d'activité de l'isolation des combles en raison de reproches adressés au salarié quant à des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail.



En effet aux termes du courriel du 2 février 2021 M. [J] indique avoir nommé M. [H] [L] « Responsable/Management/Stratégie pour l'isolation des combles avec [D] [B] et référente et [R] » et précise « [G] [U] continuera l'isolation extérieure et enduit de façades, le c'ur du métier du Groupe avec Sun façades ['] »,



Puis par courrier recommandé daté du 10 février 2021 la société Sun façades explique les motifs de son choix par un contexte d'insuffisance professionnelle ou disciplinaire en indiquant : « Nous avons toutefois été contraints de constater que vous rencontrez des difficultés dans l'exécution de votre contrat de travail. Vous n'avez pas alerté la société sur les difficultés rencontrées et avez fait preuve de négligence dans la réalisation de vos missions. Cette situation est problématique compte tenu de nos engagements et de l'image que nous nous efforçons de maintenir. Compte tenu du fait que vous n'arrivez pas à répondre à l'ensemble des demandes des clients, la société a demandé à M. [H] [L] d'intervenir également sur l'activité isolation des combles. L'intervention de M. [H] [L] était donc nécessaire compte tenu de l'insatisfaction des clients. Néanmoins, contrairement à ce que vous soutenez la société Sun façades n'a absolument pas supprimé une partie essentielle de vos fonctions ».





Enfin le salarié verse aux débats un organigramme qui démontre que l'intégralité des responsabilités relevant du domaine d'activité d'isolation des combles a ensuite été confiée à M. [L], et ce sans être contredit par l'employeur.



Il en résulte que même si le salarié a conservé ses responsabilités dans les deux autres domaines d'activité définis au contrat, à savoir l'isolation thermique des murs par l'extérieur ainsi que l'activité peinture et ravalement, il s'est vu retirer toutes ses responsabilités relatives à l'activité d'isolation des combles.



Aussi le salarié démontre que ce domaine représentait une part importante de ses fonctions dès lors qu'il était compris dans les activités visées par la clause de non-concurrence définie au contrat, et que, selon le nouvel organigramme de la société, M. [L] ne se voyait pas confier d'autres domaines d'activité que celui de l'isolation des combles.



De surcroît, il résulte de l'annexe au contrat de travail que cette activité était comprise dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé ou de prestations vendues par le salarié servant au calcul de la part variable de sa rémunération de sorte que la décision de retrait avait un impact certain sur la rémunération de M. [U].



Même si aucun élément chiffré ne permet de déterminer l'ampleur de l'impact sur la rémunération du salarié, il est suffisamment démontré, par les éléments exposés, que ce domaine d'activité prévu au contrat de travail représente une part essentielle de l'activité du salarié.



En conséquence la société Sun façades ne pouvait pas imposer à M. [G] [U] le retrait de cette activité constituant une modification unilatérale de son contrat de travail.



En outre, il convient de relever qu'en dépit des contestations exprimées par le salarié par courrier du 5 février 2021 elle a maintenu sa position et engagé une procédure de licenciement disciplinaire reprenant pour partie les mêmes motifs que ceux exposés pour justifier sa décision de retrait de responsabilités.



Ces circonstances démontrent suffisamment qu'en imposant modification unilatérale du contrat de travail la société Sun façades a manqué de respecter les termes du contrat de travail.



Les manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils ont empêché le salarié d'exercer une part essentielle de son activité et affectent le paiement de la rémunération du travail effectué.



En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sun façades, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenant effet à la date du 27 février 2021, date à laquelle son licenciement lui a été notifié.





3 ' Sur les conséquences financières de la rupture :



Premièrement, la rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, par application des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de huit mois au sein de l'entreprise.





Le salarié revendique un salaire de référence de 7 770,70 euros que l'employeur conteste en invoquant un trop versé de commissions dont il sollicite le remboursement par demande reconventionnelle, de sorte qu'il convient d'examiner les avances sur commissions litigieuses.





Le contrat de travail prévoit à l'article 5 « Rémunération » que le salarié percevra un commissionnement de 4 % calculé sur le montant du chiffre d'affaires HT réalisé selon les modalités déterminées chaque année par un avenant.



Aux termes de l'annexe n°1 au contrat de travail la rémunération variable était définie comme suit :

« un commissionnement basé sur un chiffre d'affaires réalisé ou prestations vendues minimum de 440 000 euros HT par an.


Chiffre d'affaires 

Chiffres d'affaires > 440 001 euros HT par an, 4% brut du chiffre d'affaires réalisés dès le 1er euro,


Des acomptes pourront être versés chaque mois en fonction des objectifs mensuels réalisés depuis le début de la période (1er janvier de chaque année).

A la fin de chaque période (1er juillet de chaque année) une régularisation des commissions non débloquées par objectifs sera effectuée (CA réalisé * taux ' acompte sur objectif). »



La société Sun façades sollicite le remboursement des avances sur commission qu'elle a versées pour trois chantiers qu'il convient d'examiner successivement.



S'agissant du chantier SCI Villa Tilli, la société n'est pas fondée à opposer au salarié un défaut de paiement du prix par le client, la prestation relevant du chiffre d'affaires réalisé par M. [U].



S'agissant du chantier [O], la société soutient qu'il ne relève pas des ventes réalisées par M. [U] en se limitant à produire un tableau de commissions versées à un autre salarié en janvier 2020 pour le même client. Toutefois ce seul document ne suffit pas à démontrer que la commission affectée à M. [U] en octobre 2020 pour ce client ne correspondrait pas à une vente réalisée par le salarié, étant rappelé que la charge de la preuve du caractère indû du versement incombe à l'employeur.



S'agissant du chantier [S], la société Sun façades se limite à affirmer que la vente a été annulée par le client, sans que cette seule affirmation ne suffise à démontrer l'annulation de la vente, ni le fait que l'avance sur commission versée à M. [U] n'était pas due.



En conséquence la société Sun façades n'est pas fondée à déduire ces avances de commission dans le calcul du salaire de référence de M. [G] [U], de sorte qu'il convient de retenir le montant de 7 770,70 euros brut mensuel.



Partant la société Sun façades est condamné, par confirmation du jugement entrepris, à verser à M. [G] [U], la somme de 7 770,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que la cour n'est pas saisie de demande au titre des congés payés afférents.



Deuxièmement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la société Sun façades se prévaut de ce que cette indemnité est comprise dans le solde de tout compte. 



Cependant, il est établi que la somme de 1 220,82 euros visée au titre de l'indemnité de licenciement n'a pas été versée au salarié, le solde de tout compte étant négatif après déduction des avances sur commissions des dossiers SCI Villa Tilli, [O] et [S].



Ces retenues n'étant pas justifiées, la société Sun façades ne démontre pas s'est acquittée du paiement de l'indemnité de licenciement sollicitée. Elle est donc condamnée à verser à M. [G] [U] la somme de 1 220,82 euros, par infirmation du jugement déféré.



Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. 



En application de ces dispositions, M. [G] [U] qui justifie d'une ancienneté de moins d'une année peut donc prétendre à une indemnisation qui ne peut excéder un mois de salaire, sans qu'un montant minimum ne soit fixé. 



Âgé de 35 ans à la date du licenciement, le salarié s'abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l'emploi suite à son licenciement.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat. 





4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires :



Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.



En l'espèce il résulte des échanges de courriers de février 2021 qu'après avoir placé M. [U] en dispense d'activité, la société Sun façades a d'abord convoqué M. [U] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, avant de revenir sur sa décision de dispense d'activité à raison des contestations du salarié.



Or il est établi qu'à réception de cette dernière décision le 11 février 2021, le salarié a informé son employeur, par courriel envoyé le jour même à 15h36, qu'il reprenait son poste tout en lui précisant qu'il ne disposait plus de ses outils de travail : « Je me permets de vous rappeler que je ne suis ni en possession de mon véhicule, ni en possession de la carte sim de mon téléphone, ni de mon PC, ni des clefs de mon bureau ».



Il résulte du courriel en réponse envoyé le même jour à 20h00 que le salarié n'a pas pu reprendre possession de ses outils de travail lors de sa venue dans les locaux, l'employeur lui indiquant « vous aurez tout en votre possession dès votre reprise de travail demain ».



Par courriel subséquent envoyé à 20h35 l'employeur lui indiquait « suite à votre venue dans nos locaux aujourd'hui je refuse finalement votre souhait de rupture conventionnelle ».



Le salarié soutient s'être présenté sur son lieu de travail le lendemain tel qu'il l'indique dans un courriel du 12 février 2021 à 10h56 « Je vous rappelle que vous m'avez demandé de reprendre sans délai ce que j'ai fait le jour même en me présentant sur mon lieu de travail. A mon arrivée, mon bureau était occupé par M. [H] [L]. J'ai alors demandé où il fallait que je travail. On m'a répondu que je devais attendre à l'extérieur », ce que l'employeur conteste en indiquant que le salarié n'avait pas repris son activité mais avait remis un arrêt de travail pour maladie.



Pour autant, il ressort des circonstances de l'espèce que l'employeur lui a adressé, le jour même de la reprise d'activité convenue le 12 février 2021, un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 



Partant, ces circonstances suffisent à démontrer, nonobstant l'intervention d'un arrêt de travail pour maladie, qu'ensuite de la dispense d'activité imposée au salarié, l'employeur n'a pris aucune mesure pour restituer au salarié ses outils de travail et lui permettre de reprendre son activité. Il s'en déduit que la procédure de licenciement a été engagée dans des circonstances vexatoires.



La cour évalue la réparation due au titre du préjudice moral résultant de ces circonstances à un montant de 3 000 euros. Par infirmation du jugement entrepris la société Sun façades est donc condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts.





5 ' Sur la demande en paiement de primes de panier : 



En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.



Il est acquis que le contrat de travail prévoit le versement de primes de paniers de sorte qu'il incombe à la société Sun façades de justifier qu'elle s'est acquittée des paiements dus à ce titre.



Il est également acquis que la société Sun façades n'a pas versé les indemnités de paniers dues avec le salaire du mois de janvier 2021, et que le solde de tout compte intègre une indemnité de 263,20 euros correspondant à 28 primes de panier d'un montant de 9,40 euros chacune.



Or il a été précédemment jugé que l'employeur a indûment retenu sur cette somme des avances sur commissions de sorte qu'il ne s'est pas libéré du paiement de cette prime.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Sun façades est donc condamné à payer à M. [G] [U] la somme de 263,20 euros au titre des primes de panier.





6 ' Sur la demande reconventionnelle de la société Sun façades : 



Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.



Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.



D'une première part il est établi que le 2 décembre 2020 la société Sun façades a effectué un virement en faveur de M. [G] [U] d'un montant de 5 802,58 euros correspondant au salaire du mois de novembre 2020, que le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 mentionne une rémunération de 5 802,58 euros brut et un paiement de versement de 5 087,80 euros net, après prélèvement de l'impôt pour un montant de 714,78 euros. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à M. [G] [U] de payer à la société Sun façades la somme de 714,78 euros net, à titre de trop versé sur le salaire de novembre 2020.



Même si la somme litigieuse correspond au montant du prélèvement versé par l'employeur au titre des impôts sur le revenu dus par le salarié, il en résulte qu'il est justifié d'un trop versé par la société Sun façades au salarié pour un montant de 714,78 euros net, sans qu'il y ait lieu d'imposer à l'employeur de justifier du paiement effectif de ce prélèvement contrairement à ce que soutient le salarié.



D'une seconde part, il résulte de ce qui précède que la société Sun façades échoue à démontrer que les avances sur commissions litigieuses, versées au salarié pour un montant de 4 260,89 euros brut ne lui étaient pas dues, en se limitant à procéder par affirmation ou en produisant des relevés qui ne sont pas suffisamment probants.



Dès lors elle n'est pas fondée à mettre en compte un trop versé, après compensation, de 2 695,69 euros. 



La société Sun façades est donc déboutée de ce chef demande, par infirmation du jugement entrepris.



7' Sur les demandes accessoires :



La société Sun façades, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. 



Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [G] [U] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sun façades à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Sun façades à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :



- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :


7 770,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

13 599,99 euros brut au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ; 

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades la somme de 714,68 euros à titre de trop perçu sur le salaire de novembre 2020 ;

Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Sun façades aux dépens de l'instance.



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,



CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] les sommes de :


1 359,99 euros brut à titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires.

1 220,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires,

263,20 euros à titre de primes de panier.




DEBOUTE la SARL Sun façades de sa demande en paiement de la somme de 2 695,69 euros brut,



CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



DEBOUTE La SARL Sun façades de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

















CONDAMNE la SARL Sun façades aux entiers dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C4



N° RG 22/00398 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LGU6



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Guillaume ALLIX



Me Jean francois COPPERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG F21/00051)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 11 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. SUN FACADES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,





INTIME :



Monsieur [G] [U]

né le 08 Octobre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Jean Francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE,

 



COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 janvier 2024



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.







EXPOSE DU LITIGE :



M. [G] [U], né le 8 octobre 1985, a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la société à responsabilité limitée (SARL) Sun façades par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial à temps plein, niveau E, statut ETAM de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.



La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] [U], composée d'une part fixe et d'une part variable se chiffrait à 6 511,05 euros.



La SARL Sun façades a pour activité l'isolation des façades par l'extérieur dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère, ainsi que la rénovation à l'aide de revêtements d'imperméabilité et d'enduits à la chaux.



Par courriel en date du 2 février 2021, M [V] [J], gérant de la société Sun façades a informé M. [G] [U] d'une nouvelle répartition des services. 



Par courrier remis en main propre le 3 février 2021, la société Sun façades a convoqué M. [G] [U] à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé le 10 février 2021. 



Par ce même courrier la société Sun façade a notifié à M. [G] [U] qu'il était placé en dispense rémunérée d'activité à compter du 4 février 2021.



Par courrier du 5 février 2021 le conseil de M. [G] [U] a indiqué qu'il s'était vu imposer une modification unilatérale de son contrat, qu'il n'était pas à l'initiative de la procédure de rupture conventionnelle et qu'il souhaitait réintégrer son poste.



Par courrier en date du 10 février 2021 la société Sun façades a contesté ces affirmations et a demandé à M. [G] [U] de reprendre son poste.



Le 11 février 2021 M. [G] [U] s'est présenté dans les locaux de la société après avoir informé la société Sun façades de sa reprise.



Le 12 février 2021, M. [G] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 février 2021, régulièrement prolongé. 



Par courrier en date du 12 février 2021 la société Sun façades a convoqué M. [G] [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 février 2021, auquel il ne s'est pas présenté.



Suivant requête en date du 23 février 2021, M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société Sun façades au paiement des indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.



Par courrier recommandé en date du 27 février 2021, la société Sun façades a notifié à M. [G] [U] son licenciement pour faute. 





Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : 



- Dit et jugé que les manquements reproches à la société Sun façades sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [U] ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la société Sun façades à payer à M. [U] les sommes suivantes :


1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7 770,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ;

13 599,99 euros brut à au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ; 

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Fixé la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois à 7 770,70 euros ;

- Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades les sommes suivantes :


2 695,69 euros bruts au titre du remboursement d'avances sur commissions ;

714,68 euros au titre du trop perçus de novembre 2020 ;


- Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Sun façades aux dépens éventuels de l'instance. 



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribué le 14 janvier 2022 pour la société Sun façades et retourné non réclamé pour M. [G] [U]. 



Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la société Sun façades a interjeté appel. 



M. [U] a formé appel incident.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sun façades sollicite de la cour de : 



« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 11 janvier 2022 en ce qu'il a : 

- Dit et jugé que les manquements reprochés à la société Sun façades sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [U] ; 

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la société Sun façades à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 7 770,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 7 770,70 euros au titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ; 

- 13 599,99 euros bruts au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Fixé la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois à 7 770,70 euros ;

- Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Sun façades aux dépens éventuels de l'instance ;



Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a : 

- Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades les sommes suivantes :


2 695,69 euros bruts au titre du remboursement d'avances sur commissions ; 

714,68 euros au titre du trop-perçu de novembre 2020. 




Par conséquent, 

Juger la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [U] injustifiée ;

Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [U] est injustifiée ;

Juger que la demande de primes de panier de M. [U] est injustifiée. 

Par conséquent, 

A titre principal, 

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, 

Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [U]. 

En tout état de cause, 

Condamner M. [U] à verser à la société Sun façades les sommes suivantes : 


2 695,69 euros bruts au titre des avances sur commissions non dues et non compensées ; 

714,68 euros nets au titre du trop-perçu du mois de novembre 2020 ; 

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour de : 



« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] de sa demande visant la condamnation de la société Sun façades à lui verser la somme de 7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté de sa demandé M. [U] de sa demande visant la condamnation de la société Sun façades à lui verser la somme 1220,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 263,20 euros au titre de l'indemnité de panier ;

- Condamné M. [U] à verser à la société Sun façades la somme suivante :

- 2 695 euros bruts au titre des avances sur commissions non dues et non compensées.



Et statuant à nouveau des chefs infirmés, M. [U] demande à la cour de céans de :

Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 7 770,70 euros à titre de dommages et intérêts, à tout le moins à la somme de 5 180 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Sun façades à lui verser les sommes suivantes :


1 220,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 

263,2 euros au titre de l'indemnité de panier ; 


Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 1 359,99 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;

Débouter la société Sun façades de ses demandes visant à lui demander le remboursement des sommes suivantes :


4 260,89 euros brut au titre des avances sur commissions ;


Débouter la société Sun façades de ses autres demandes ;

Condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 et l'a condamné aux entiers dépens. » 



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.





MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 



L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.



L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.



Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.



En l'espèce, il est acquis que M. [G] [U] a été rémunéré à raison de 35 heures de travail hebdomadaires, conformément à ses bulletins de salaire, aucune clause contractuelle ne définissant une durée spécifique du temps de travail.



Le salarié verse aux débats des plannings mensuels détaillant le temps de travail revendiqué, heure par heure, et chiffrant les heures supplémentaires hebdomadaires revendiquées sur la période de juillet 2020 et janvier 2021. 



Par ailleurs dans ses écritures il détaille le calcul des majorations et chiffre le montant global du rappel de salaire correspondant à la somme de 13 599,99 euros brut.



Ces éléments se révèlent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre dès lors que ces plannings, parfaitement lisibles contrairement à ce que soutient la société Sun façades, détaillent l'amplitude de chaque journée de travail, heure par heure.



En réponse la société Sun façades soutient que le salarié a été rempli de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun décompte de son temps de travail.



D'une première part elle soutient vainement ne pas avoir demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires alors qu'il lui incombait de mettre en place de système de contrôle du temps de travail du salarié.



En effet l'employeur se prévaut des horaires collectifs de la société en versant une note de service du 18 octobre 2019 sans toutefois produire aucun élément pertinent concernant son affichage, contrairement aux dispositions de l'article D. 3171-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas justifié d'une application opposable de ces horaires collectifs.



D'une deuxième part, c'est par un moyen inopérant que la société Sun façades fait valoir que le salarié n'avait pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail.



D'une troisième part, la société conteste la fiabilité des horaires revendiqués par le salarié en opposant différentes incohérences avec l'agenda du salarié au regard des rendez-vous enregistrés. 



Cependant la mention de rendez-vous sur un agenda ne se révèle pas incompatible avec la réalisation d'un travail effectif sur les autres plages horaires de la journée, notamment en ce qui concerne les rendez-vous extérieurs, dès lors qu'il relevait des missions du salarié d'effectuer des déplacements extérieurs auprès de clients et de chantiers.



Surtout, la société Sun façade se prévaut de l'agenda « Google » du salarié dont la fiabilité des enregistrements n'est pas démontrée.



D'une troisième part, les différents témoignages versés aux débats par la société Sun façades sont inopérants dès lors qu'ils décrivent l'insatisfaction de clients et de collègues à l'égard des prestations de travail du salarié sans apporter d'éléments précis sur ses horaires de travail.



En conséquence, la cour retient que M. [U] a effectué les heures supplémentaires revendiquées de sorte que la société Sun façades est condamnée à lui verser la somme de 13 599,99 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, par confirmation du jugement entrepris.



M. [U] est donc également bien fondé à obtenir paiement des congés payés afférents à ce rappel de salaire de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur cette demande. La société Sun façades est ainsi condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 1 359,99 euros brut au titre des congés payés afférents.





2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :



Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. 



Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. 



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. 



Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



En l'espèce, nonobstant le fait que la société Sun façades a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [G] [U] par courrier de convocation à un entretien préalable remis le 12 février 2021, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 23 février 2021, soit antérieurement à la notification de son licenciement en date du 27 février 2021 de sorte qu'il y a d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. 



Au soutien de la demande de résiliation judiciaire, M. [G] [U] reproche à la société Sun façades d'avoir procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail et d'avoir manqué de lui payer les heures supplémentaires effectuées.



D'une première part il résulte de ce qui précède que la société Sun façades a manqué au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. [G] [U] représentant une créance importante.



D'une seconde part, si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer unilatéralement les conditions de travail il ne peut modifier le contrat de travail lui-même.



Lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, il s'agit d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de ce dernier même si la qualification n'est pas affectée.



L'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part et non d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié.



En l'espèce l'article 2 du contrat de travail de M. [G] [U] prévoit que ses fonctions de directeur commercial s'exercent sur trois domaines d'activité de la société comprenant l'activité d'isolation des combles puisqu'il est expressément précisé :

« [ '] Le champ d'activité de M. [U] [G] s'étend à :


Isolation thermique des murs par l'extérieur par tous procédés,

Peinture, Ravalement,

Isolation des combles par tous procédés ['] »




Or il ressort des courriers versés aux débats que le salarié s'est vu retirer le domaine d'activité de l'isolation des combles en raison de reproches adressés au salarié quant à des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail.



En effet aux termes du courriel du 2 février 2021 M. [J] indique avoir nommé M. [H] [L] « Responsable/Management/Stratégie pour l'isolation des combles avec [D] [B] et référente et [R] » et précise « [G] [U] continuera l'isolation extérieure et enduit de façades, le c'ur du métier du Groupe avec Sun façades ['] »,



Puis par courrier recommandé daté du 10 février 2021 la société Sun façades explique les motifs de son choix par un contexte d'insuffisance professionnelle ou disciplinaire en indiquant : « Nous avons toutefois été contraints de constater que vous rencontrez des difficultés dans l'exécution de votre contrat de travail. Vous n'avez pas alerté la société sur les difficultés rencontrées et avez fait preuve de négligence dans la réalisation de vos missions. Cette situation est problématique compte tenu de nos engagements et de l'image que nous nous efforçons de maintenir. Compte tenu du fait que vous n'arrivez pas à répondre à l'ensemble des demandes des clients, la société a demandé à M. [H] [L] d'intervenir également sur l'activité isolation des combles. L'intervention de M. [H] [L] était donc nécessaire compte tenu de l'insatisfaction des clients. Néanmoins, contrairement à ce que vous soutenez la société Sun façades n'a absolument pas supprimé une partie essentielle de vos fonctions ».





Enfin le salarié verse aux débats un organigramme qui démontre que l'intégralité des responsabilités relevant du domaine d'activité d'isolation des combles a ensuite été confiée à M. [L], et ce sans être contredit par l'employeur.



Il en résulte que même si le salarié a conservé ses responsabilités dans les deux autres domaines d'activité définis au contrat, à savoir l'isolation thermique des murs par l'extérieur ainsi que l'activité peinture et ravalement, il s'est vu retirer toutes ses responsabilités relatives à l'activité d'isolation des combles.



Aussi le salarié démontre que ce domaine représentait une part importante de ses fonctions dès lors qu'il était compris dans les activités visées par la clause de non-concurrence définie au contrat, et que, selon le nouvel organigramme de la société, M. [L] ne se voyait pas confier d'autres domaines d'activité que celui de l'isolation des combles.



De surcroît, il résulte de l'annexe au contrat de travail que cette activité était comprise dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé ou de prestations vendues par le salarié servant au calcul de la part variable de sa rémunération de sorte que la décision de retrait avait un impact certain sur la rémunération de M. [U].



Même si aucun élément chiffré ne permet de déterminer l'ampleur de l'impact sur la rémunération du salarié, il est suffisamment démontré, par les éléments exposés, que ce domaine d'activité prévu au contrat de travail représente une part essentielle de l'activité du salarié.



En conséquence la société Sun façades ne pouvait pas imposer à M. [G] [U] le retrait de cette activité constituant une modification unilatérale de son contrat de travail.



En outre, il convient de relever qu'en dépit des contestations exprimées par le salarié par courrier du 5 février 2021 elle a maintenu sa position et engagé une procédure de licenciement disciplinaire reprenant pour partie les mêmes motifs que ceux exposés pour justifier sa décision de retrait de responsabilités.



Ces circonstances démontrent suffisamment qu'en imposant modification unilatérale du contrat de travail la société Sun façades a manqué de respecter les termes du contrat de travail.



Les manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils ont empêché le salarié d'exercer une part essentielle de son activité et affectent le paiement de la rémunération du travail effectué.



En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sun façades, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenant effet à la date du 27 février 2021, date à laquelle son licenciement lui a été notifié.





3 ' Sur les conséquences financières de la rupture :



Premièrement, la rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, par application des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de huit mois au sein de l'entreprise.





Le salarié revendique un salaire de référence de 7 770,70 euros que l'employeur conteste en invoquant un trop versé de commissions dont il sollicite le remboursement par demande reconventionnelle, de sorte qu'il convient d'examiner les avances sur commissions litigieuses.





Le contrat de travail prévoit à l'article 5 « Rémunération » que le salarié percevra un commissionnement de 4 % calculé sur le montant du chiffre d'affaires HT réalisé selon les modalités déterminées chaque année par un avenant.



Aux termes de l'annexe n°1 au contrat de travail la rémunération variable était définie comme suit :

« un commissionnement basé sur un chiffre d'affaires réalisé ou prestations vendues minimum de 440 000 euros HT par an.


Chiffre d'affaires 

Chiffres d'affaires > 440 001 euros HT par an, 4% brut du chiffre d'affaires réalisés dès le 1er euro,


Des acomptes pourront être versés chaque mois en fonction des objectifs mensuels réalisés depuis le début de la période (1er janvier de chaque année).

A la fin de chaque période (1er juillet de chaque année) une régularisation des commissions non débloquées par objectifs sera effectuée (CA réalisé * taux ' acompte sur objectif). »



La société Sun façades sollicite le remboursement des avances sur commission qu'elle a versées pour trois chantiers qu'il convient d'examiner successivement.



S'agissant du chantier SCI Villa Tilli, la société n'est pas fondée à opposer au salarié un défaut de paiement du prix par le client, la prestation relevant du chiffre d'affaires réalisé par M. [U].



S'agissant du chantier [O], la société soutient qu'il ne relève pas des ventes réalisées par M. [U] en se limitant à produire un tableau de commissions versées à un autre salarié en janvier 2020 pour le même client. Toutefois ce seul document ne suffit pas à démontrer que la commission affectée à M. [U] en octobre 2020 pour ce client ne correspondrait pas à une vente réalisée par le salarié, étant rappelé que la charge de la preuve du caractère indû du versement incombe à l'employeur.



S'agissant du chantier [S], la société Sun façades se limite à affirmer que la vente a été annulée par le client, sans que cette seule affirmation ne suffise à démontrer l'annulation de la vente, ni le fait que l'avance sur commission versée à M. [U] n'était pas due.



En conséquence la société Sun façades n'est pas fondée à déduire ces avances de commission dans le calcul du salaire de référence de M. [G] [U], de sorte qu'il convient de retenir le montant de 7 770,70 euros brut mensuel.



Partant la société Sun façades est condamné, par confirmation du jugement entrepris, à verser à M. [G] [U], la somme de 7 770,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que la cour n'est pas saisie de demande au titre des congés payés afférents.



Deuxièmement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la société Sun façades se prévaut de ce que cette indemnité est comprise dans le solde de tout compte. 



Cependant, il est établi que la somme de 1 220,82 euros visée au titre de l'indemnité de licenciement n'a pas été versée au salarié, le solde de tout compte étant négatif après déduction des avances sur commissions des dossiers SCI Villa Tilli, [O] et [S].



Ces retenues n'étant pas justifiées, la société Sun façades ne démontre pas s'est acquittée du paiement de l'indemnité de licenciement sollicitée. Elle est donc condamnée à verser à M. [G] [U] la somme de 1 220,82 euros, par infirmation du jugement déféré.



Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. 



En application de ces dispositions, M. [G] [U] qui justifie d'une ancienneté de moins d'une année peut donc prétendre à une indemnisation qui ne peut excéder un mois de salaire, sans qu'un montant minimum ne soit fixé. 



Âgé de 35 ans à la date du licenciement, le salarié s'abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l'emploi suite à son licenciement.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Sun façades à lui verser la somme de 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat. 





4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires :



Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.



En l'espèce il résulte des échanges de courriers de février 2021 qu'après avoir placé M. [U] en dispense d'activité, la société Sun façades a d'abord convoqué M. [U] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, avant de revenir sur sa décision de dispense d'activité à raison des contestations du salarié.



Or il est établi qu'à réception de cette dernière décision le 11 février 2021, le salarié a informé son employeur, par courriel envoyé le jour même à 15h36, qu'il reprenait son poste tout en lui précisant qu'il ne disposait plus de ses outils de travail : « Je me permets de vous rappeler que je ne suis ni en possession de mon véhicule, ni en possession de la carte sim de mon téléphone, ni de mon PC, ni des clefs de mon bureau ».



Il résulte du courriel en réponse envoyé le même jour à 20h00 que le salarié n'a pas pu reprendre possession de ses outils de travail lors de sa venue dans les locaux, l'employeur lui indiquant « vous aurez tout en votre possession dès votre reprise de travail demain ».



Par courriel subséquent envoyé à 20h35 l'employeur lui indiquait « suite à votre venue dans nos locaux aujourd'hui je refuse finalement votre souhait de rupture conventionnelle ».



Le salarié soutient s'être présenté sur son lieu de travail le lendemain tel qu'il l'indique dans un courriel du 12 février 2021 à 10h56 « Je vous rappelle que vous m'avez demandé de reprendre sans délai ce que j'ai fait le jour même en me présentant sur mon lieu de travail. A mon arrivée, mon bureau était occupé par M. [H] [L]. J'ai alors demandé où il fallait que je travail. On m'a répondu que je devais attendre à l'extérieur », ce que l'employeur conteste en indiquant que le salarié n'avait pas repris son activité mais avait remis un arrêt de travail pour maladie.



Pour autant, il ressort des circonstances de l'espèce que l'employeur lui a adressé, le jour même de la reprise d'activité convenue le 12 février 2021, un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 



Partant, ces circonstances suffisent à démontrer, nonobstant l'intervention d'un arrêt de travail pour maladie, qu'ensuite de la dispense d'activité imposée au salarié, l'employeur n'a pris aucune mesure pour restituer au salarié ses outils de travail et lui permettre de reprendre son activité. Il s'en déduit que la procédure de licenciement a été engagée dans des circonstances vexatoires.



La cour évalue la réparation due au titre du préjudice moral résultant de ces circonstances à un montant de 3 000 euros. Par infirmation du jugement entrepris la société Sun façades est donc condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts.





5 ' Sur la demande en paiement de primes de panier : 



En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.



Il est acquis que le contrat de travail prévoit le versement de primes de paniers de sorte qu'il incombe à la société Sun façades de justifier qu'elle s'est acquittée des paiements dus à ce titre.



Il est également acquis que la société Sun façades n'a pas versé les indemnités de paniers dues avec le salaire du mois de janvier 2021, et que le solde de tout compte intègre une indemnité de 263,20 euros correspondant à 28 primes de panier d'un montant de 9,40 euros chacune.



Or il a été précédemment jugé que l'employeur a indûment retenu sur cette somme des avances sur commissions de sorte qu'il ne s'est pas libéré du paiement de cette prime.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Sun façades est donc condamné à payer à M. [G] [U] la somme de 263,20 euros au titre des primes de panier.





6 ' Sur la demande reconventionnelle de la société Sun façades : 



Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.



Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.



D'une première part il est établi que le 2 décembre 2020 la société Sun façades a effectué un virement en faveur de M. [G] [U] d'un montant de 5 802,58 euros correspondant au salaire du mois de novembre 2020, que le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 mentionne une rémunération de 5 802,58 euros brut et un paiement de versement de 5 087,80 euros net, après prélèvement de l'impôt pour un montant de 714,78 euros. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à M. [G] [U] de payer à la société Sun façades la somme de 714,78 euros net, à titre de trop versé sur le salaire de novembre 2020.



Même si la somme litigieuse correspond au montant du prélèvement versé par l'employeur au titre des impôts sur le revenu dus par le salarié, il en résulte qu'il est justifié d'un trop versé par la société Sun façades au salarié pour un montant de 714,78 euros net, sans qu'il y ait lieu d'imposer à l'employeur de justifier du paiement effectif de ce prélèvement contrairement à ce que soutient le salarié.



D'une seconde part, il résulte de ce qui précède que la société Sun façades échoue à démontrer que les avances sur commissions litigieuses, versées au salarié pour un montant de 4 260,89 euros brut ne lui étaient pas dues, en se limitant à procéder par affirmation ou en produisant des relevés qui ne sont pas suffisamment probants.



Dès lors elle n'est pas fondée à mettre en compte un trop versé, après compensation, de 2 695,69 euros. 



La société Sun façades est donc déboutée de ce chef demande, par infirmation du jugement entrepris.



7' Sur les demandes accessoires :



La société Sun façades, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. 



Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [G] [U] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sun façades à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Sun façades à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS : 



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :



- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [U] aux torts de l'employeur en date du 27 février 2021 ;

- Condamné la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :


7 770,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

13 599,99 euros brut au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ; 

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Ordonné à M. [U] de rembourser à la société Sun façades la somme de 714,68 euros à titre de trop perçu sur le salaire de novembre 2020 ;

Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Sun façades aux dépens de l'instance.



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,



CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] les sommes de :


1 359,99 euros brut à titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires.

1 220,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires,

263,20 euros à titre de primes de panier.




DEBOUTE la SARL Sun façades de sa demande en paiement de la somme de 2 695,69 euros brut,



CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



DEBOUTE La SARL Sun façades de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

















CONDAMNE la SARL Sun façades aux entiers dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-29, code du travail L3171-1, code du travail L3121-35, code du travail L3121-28, code civil 1302-1, code du travail L3121-27, code du travail D3171-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-29T23:00:00.000Z.