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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mars 2024, n° 23/00448

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



M. [R] [X], retraité depuis le 1er février 2019, a sollicité auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 



Par notification du 05 juillet 2021, M. [R] [X] s'est vu attribuer le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er novembre 2020. 



Par courrier du 29 octobre 2021, M. [R] [X] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc-Roussillon pour que la caisse lui octroie le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er janvier 2020. 



Par décision du 16 mai 2022, la CRA a rejeté la demande de M. [R] [X]. 



Contestant cette décision, M. [R] [X] a saisi par courrier recommandé du 22 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins, lequel par jugement du 05 janvier 2023, a : 

- déclaré le recours de M. [R] [X] fondé, 

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable rendue le 16 mai 2022, 

- dit que M. [R] [X] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées à compter du 1er janvier 2020, 

- renvoyé M. [R] [X] devant la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits, 

- condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens de l'instance. 



Par acte du 07 février 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, 

Ce faisant : 

- débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer la date de prise d'effet de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées au 1er novembre 2020, 

- condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :

- conformément aux textes en vigueur, le bénéfice de l'ASPA ne peut être attribué à M. [R] [X] qu'à compter du premier jour suivant le mois de la demande, soit au 1er novembre 2020 ; si M. [R] [X] a adressé préalablement au 23 octobre 2020 des justificatifs pour bénéficier de cette allocation, il n'a cependant jamais adressé le formulaire réglementaire demandé alors qu'elle le lui avait envoyé à plusieurs reprises ; par courriel du 20 octobre 2020, elle lui avait rappelé la nécessité de lui transmettre ce formulaire pour que sa demande soit prise en compte ; ce n'est qu'à l'issue du dernier courriel que M. [R] [X] a envoyé effectivement le formulaire réglementaire ; M. [R] [X] ne justifie pas avoir, préalablement à cette date, envoyé une demande au titre de l'ASPA respectant les prescriptions réglementaires ; la date réelle de réception du dossier est le 26 octobre 2020 et non pas le 16 janvier 2020.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [X] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05.01.2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ' pôle social ,

En tout état de cause,

- débouter la Carsat Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la Carsat Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



M. [R] [X] fait valoir que : 

- certainement consciente de l'approximation et de la faiblesse de son argumentaire, la CARSAT procède par simple affirmation pour remettre en cause l'analyse du premier juge ; l'argument est dénué de sens et sans aucune logique au regard des délais de traitement de sa demande d'ASPA qui a, en tout état de cause, accusé un très important retard ; le courrier du 23 avril 2021 accusant réception de sa demande au 16 janvier 2020 constitue une preuve qui ne peut être écartée sur seule demande de la CARSAT sauf à ce que cette dernière apporte la preuve contraire d'une réception de la demande au 23 octobre 2020 ; or, aucun élément ne vient établir que le formulaire de demande soit parvenu dans ses services le 23 octobre 2020 comme elle le prétend ; les demandes qu'il a réitérées pour l'envoi dudit formulaire sont logiques dans la mesure ou sa demande d'ASPA a accusé un long retard de traitement et que celui-ci pensait légitimement qu'elle n'avait peut-être pas été prise en compte; c'est ce qu'il indiquait déjà dans son courrier adressé à la CRA,

- la CARSAT tente en vain d'indiquer qu'il lui appartient de prouver que sa demande d'ASPA a été faite avec le formulaire réglementaire ; or, cette preuve est une nouvelle fois établie par le courrier du 23 avril 2021 ; dans ce courrier la CARSAT sollicite seulement deux pièces complémentaires et il ne lui est pas demandé d'envoyer le formulaire réglementaire, preuve que la CARSAT l'avait bien réceptionné ; à défaut, la CARSAT l'aurait, a minima, sollicité ou n'aurait même pas traité cette demande.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS



L'article L815-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.



Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.



L'article R815-5 du même code prévoit que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.



L'articoe R815-12 du même code énonce que la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.



Selon l'article R815-33 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2011-620 du 31 mai 2011, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande:

1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;

2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse;

3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.

Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire.



Selon la circulaire de la CNAV N°2007-15 du 1er février 2007, 'pour bénéficier de l'ASPA, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La demande d'ASPA présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse. Lorsqu'une demande d'ASPA sera formulée par simple lettre ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur sera invité à compléter l'imprimé réglementaire. La date de réception de la première demande sera prise en considération dès lors que la demande réglementaire aura été reçue dans le délai de trois mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé'. 



L'allocation est versée sur demande de l'allocataire ; si elle est formulée par lettre simple ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur est invité par la caisse à compléter l'imprimé réglementaire ; la date de la première demande sera prise en compte si la caisse a reçu ce formulaire dans le délai de trois'mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé ; la demande peut être faite par voie électronique.



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que :



- M. [R] [X] a adressé au président de la CRA daté du 29 octobre 2021 dans lequel il s'interroge sur la suite qui a été donnée à sa demande d'ASPA déposée en juin 2019 malgré plusieurs relances '...n'ayant aucune nouvelle, j'ai relancé vos services par mail et par courriers en recommandé pour savoir où en était mon dossier...Après plusieurs échanges de courriers et mails, vous avez déclaré mon dossier perdu et vous m'avez demandé au bout de presque un an d'en renvoyer un deuxième qui a été reçu le 23/10/2020 et qui a pris effet le 01/11/2020. J'ai effectivement reçu mon allocation de solidarité aux personnes âgées du 01/11/2020 au 30/05/2021 . Cependant, par courrier du 23 avril 2021, vous me confirmez avoir reçu ma demande d'ASPA le 16 janvier 2020 donc j'imagine bien qu'il s'agit de mon premier dossier soit disant perdu. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir examiner mon dossier depuis cette première demande et de faire le nécessaire afin que mes rappels d'ASPA depuis 2019 me soient versés. Ces rappels devraient couvrir la période de juin 2019 à novembre 2020...'.



- la CARSAT a répondu à M. [R] [X] par un courrier daté du 22 novembre 2021 où il est fait mention d'une demande téléphonique présentée par l'appelant le 12 décembre 2019 et d'une réception du formulaire réglementaire le 23 octobre 2020,



- dans sa décision du 16 mai 2022, la CRA a rappelé que les services de la CARSAT ont fixé le point de départ de l'ASPA au 1er novembre 2020 conformément à la règlementation en vigueur et qui a précisé que :

* le formulaire lui a été adressé à plusieurs reprises par courrier le 12/12/2019, le 17/02/2020, le 17/07/2020 et par mail le 20/10/2020, 

* la première délivrance le 12/12/2019 a été faite au vu d'un mail réceptionné le 11/12/2019 accompagné d'une notification d'attribution de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, le courrier accompagnant ce formulaire précisait que l'étude de ses droits à allocation de solidarité aux personnes âgées ne pourrait s'effectuer qu'au retour d'un dossier complet, formulaire compris, 

* suite à plusieurs appels de l'assuré, il lui a été rappelé la nécessité de retourner le formulaire qui lui a été adressé à nouveau, par courrier le 17/02/2020 et le 17/07/2020, puis par mail le 20/10/2020, 

* il n'est retrouvé trace d'aucun formulaire réceptionné avant le 23/10/2020. 



- par courrier du 23/04/2021, la CARSAT informe M. [R] [X] qu'elle a bien reçu le 16/01/2020 sa demande d'ASPA et lui demande de lui adresser les pièces justificatives complémentaires.



Si la CARSAT soutient n'avoir reçu le formulaire réglementaire de demande de l'ASPA que le 23 octobre 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle a adressé à M. [R] [X] un courrier daté du 23 avril 2021 dans lequel il est indiqué qu'elle a bien reçu le 16 janvier 2020 sa demande d'ASPA et qu'elle est en attente de la communication de pièces supplémentaires, une 'copie intégrale de l'avis d'impôts 2020 sur les revenus 2019" et l' 'attestation d'hébergement complétée avec copie pièce d'identité de l'hébergeur'.



La CARSAT Languedoc Roussillon soutient qu'une erreur matérielle affecte ce courrier et qu'il est 'évident' que le 23 avril 2021 elle n'accusait pas réception d'une prétendue demande réceptionnée le 16 janvier 2020 mais de la seule demande valable d'ASPA formée par M. [R] [X] le 23 octobre 2020.



Or, force est de constater que la CARSAT Languedoc Roussillon ne produit pas l'exemplaire de la demande d'ASPA qu'elle dit avoir reçu le 23 octobre 2023 alors qu'elle aurait pu justifier de cette date dans la mesure où tout courrier supporte habituellement un tampon avec la date de réception, et ne verse aux débats aucun des courriers que M. [R] [X] lui aurait envoyés ou les courriers et courriels qu'elle lui dit lui avoir adressé, de sorte qu'elle ne procède donc que par affirmations. 



Il ressort de ces éléments il y a lieu de considérer que la demande du dossier allocation de solidarité aux personnes âgées selon les formes réglementaires a été réceptionnée le 16 janvier 2020, et ce d'autant plus que dans le courrier du 23 avril 2021, la CARSAT n'informe pas M. [R] [X] de la nécessité de régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire réglementaire mais lui demande seulement de compléter son dossier par la transmission de documents complémentaires ; sur ce point, les premiers juges ont relevé que la date du 16 janvier 2020 est proche de celle correspondant à l'envoi par la CARSAT du formulaire réglementaire, soit le 19 décembre 2019, selon les indications avancées par l'organisme.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le 'traitement de la demande de M. [R] [X] a accusé un retard de plus d'une année expliquant les demandes d'information de celui-ci sur le suivi de son dossier dont la messagerie de la CARSAT fait état le 18 février 2020 et le 20 octobre 2020" et ont fait droit à la demande de M. [R] [X] tendant à fixer la date d'effet de l'ASPA au 1er janvier 2020.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, 



Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSE 



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 janvier 2023



 RG :22/00550





CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[X]



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à : 



- Me ASTRUC

- Me FUGIER











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°22/00550



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMÉ :



Monsieur [R] [X]

né le 18 Janvier 1957 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES







ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



M. [R] [X], retraité depuis le 1er février 2019, a sollicité auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 



Par notification du 05 juillet 2021, M. [R] [X] s'est vu attribuer le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er novembre 2020. 



Par courrier du 29 octobre 2021, M. [R] [X] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc-Roussillon pour que la caisse lui octroie le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er janvier 2020. 



Par décision du 16 mai 2022, la CRA a rejeté la demande de M. [R] [X]. 



Contestant cette décision, M. [R] [X] a saisi par courrier recommandé du 22 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins, lequel par jugement du 05 janvier 2023, a : 

- déclaré le recours de M. [R] [X] fondé, 

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable rendue le 16 mai 2022, 

- dit que M. [R] [X] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées à compter du 1er janvier 2020, 

- renvoyé M. [R] [X] devant la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits, 

- condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens de l'instance. 



Par acte du 07 février 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, 

Ce faisant : 

- débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer la date de prise d'effet de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées au 1er novembre 2020, 

- condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :

- conformément aux textes en vigueur, le bénéfice de l'ASPA ne peut être attribué à M. [R] [X] qu'à compter du premier jour suivant le mois de la demande, soit au 1er novembre 2020 ; si M. [R] [X] a adressé préalablement au 23 octobre 2020 des justificatifs pour bénéficier de cette allocation, il n'a cependant jamais adressé le formulaire réglementaire demandé alors qu'elle le lui avait envoyé à plusieurs reprises ; par courriel du 20 octobre 2020, elle lui avait rappelé la nécessité de lui transmettre ce formulaire pour que sa demande soit prise en compte ; ce n'est qu'à l'issue du dernier courriel que M. [R] [X] a envoyé effectivement le formulaire réglementaire ; M. [R] [X] ne justifie pas avoir, préalablement à cette date, envoyé une demande au titre de l'ASPA respectant les prescriptions réglementaires ; la date réelle de réception du dossier est le 26 octobre 2020 et non pas le 16 janvier 2020.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [X] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05.01.2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ' pôle social ,

En tout état de cause,

- débouter la Carsat Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la Carsat Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



M. [R] [X] fait valoir que : 

- certainement consciente de l'approximation et de la faiblesse de son argumentaire, la CARSAT procède par simple affirmation pour remettre en cause l'analyse du premier juge ; l'argument est dénué de sens et sans aucune logique au regard des délais de traitement de sa demande d'ASPA qui a, en tout état de cause, accusé un très important retard ; le courrier du 23 avril 2021 accusant réception de sa demande au 16 janvier 2020 constitue une preuve qui ne peut être écartée sur seule demande de la CARSAT sauf à ce que cette dernière apporte la preuve contraire d'une réception de la demande au 23 octobre 2020 ; or, aucun élément ne vient établir que le formulaire de demande soit parvenu dans ses services le 23 octobre 2020 comme elle le prétend ; les demandes qu'il a réitérées pour l'envoi dudit formulaire sont logiques dans la mesure ou sa demande d'ASPA a accusé un long retard de traitement et que celui-ci pensait légitimement qu'elle n'avait peut-être pas été prise en compte; c'est ce qu'il indiquait déjà dans son courrier adressé à la CRA,

- la CARSAT tente en vain d'indiquer qu'il lui appartient de prouver que sa demande d'ASPA a été faite avec le formulaire réglementaire ; or, cette preuve est une nouvelle fois établie par le courrier du 23 avril 2021 ; dans ce courrier la CARSAT sollicite seulement deux pièces complémentaires et il ne lui est pas demandé d'envoyer le formulaire réglementaire, preuve que la CARSAT l'avait bien réceptionné ; à défaut, la CARSAT l'aurait, a minima, sollicité ou n'aurait même pas traité cette demande.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.





MOTIFS



L'article L815-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.



Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.



L'article R815-5 du même code prévoit que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.



L'articoe R815-12 du même code énonce que la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.



Selon l'article R815-33 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2011-620 du 31 mai 2011, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande:

1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;

2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse;

3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.

Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire.



Selon la circulaire de la CNAV N°2007-15 du 1er février 2007, 'pour bénéficier de l'ASPA, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La demande d'ASPA présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse. Lorsqu'une demande d'ASPA sera formulée par simple lettre ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur sera invité à compléter l'imprimé réglementaire. La date de réception de la première demande sera prise en considération dès lors que la demande réglementaire aura été reçue dans le délai de trois mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé'. 



L'allocation est versée sur demande de l'allocataire ; si elle est formulée par lettre simple ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur est invité par la caisse à compléter l'imprimé réglementaire ; la date de la première demande sera prise en compte si la caisse a reçu ce formulaire dans le délai de trois'mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé ; la demande peut être faite par voie électronique.



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que :



- M. [R] [X] a adressé au président de la CRA daté du 29 octobre 2021 dans lequel il s'interroge sur la suite qui a été donnée à sa demande d'ASPA déposée en juin 2019 malgré plusieurs relances '...n'ayant aucune nouvelle, j'ai relancé vos services par mail et par courriers en recommandé pour savoir où en était mon dossier...Après plusieurs échanges de courriers et mails, vous avez déclaré mon dossier perdu et vous m'avez demandé au bout de presque un an d'en renvoyer un deuxième qui a été reçu le 23/10/2020 et qui a pris effet le 01/11/2020. J'ai effectivement reçu mon allocation de solidarité aux personnes âgées du 01/11/2020 au 30/05/2021 . Cependant, par courrier du 23 avril 2021, vous me confirmez avoir reçu ma demande d'ASPA le 16 janvier 2020 donc j'imagine bien qu'il s'agit de mon premier dossier soit disant perdu. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir examiner mon dossier depuis cette première demande et de faire le nécessaire afin que mes rappels d'ASPA depuis 2019 me soient versés. Ces rappels devraient couvrir la période de juin 2019 à novembre 2020...'.



- la CARSAT a répondu à M. [R] [X] par un courrier daté du 22 novembre 2021 où il est fait mention d'une demande téléphonique présentée par l'appelant le 12 décembre 2019 et d'une réception du formulaire réglementaire le 23 octobre 2020,



- dans sa décision du 16 mai 2022, la CRA a rappelé que les services de la CARSAT ont fixé le point de départ de l'ASPA au 1er novembre 2020 conformément à la règlementation en vigueur et qui a précisé que :

* le formulaire lui a été adressé à plusieurs reprises par courrier le 12/12/2019, le 17/02/2020, le 17/07/2020 et par mail le 20/10/2020, 

* la première délivrance le 12/12/2019 a été faite au vu d'un mail réceptionné le 11/12/2019 accompagné d'une notification d'attribution de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, le courrier accompagnant ce formulaire précisait que l'étude de ses droits à allocation de solidarité aux personnes âgées ne pourrait s'effectuer qu'au retour d'un dossier complet, formulaire compris, 

* suite à plusieurs appels de l'assuré, il lui a été rappelé la nécessité de retourner le formulaire qui lui a été adressé à nouveau, par courrier le 17/02/2020 et le 17/07/2020, puis par mail le 20/10/2020, 

* il n'est retrouvé trace d'aucun formulaire réceptionné avant le 23/10/2020. 



- par courrier du 23/04/2021, la CARSAT informe M. [R] [X] qu'elle a bien reçu le 16/01/2020 sa demande d'ASPA et lui demande de lui adresser les pièces justificatives complémentaires.



Si la CARSAT soutient n'avoir reçu le formulaire réglementaire de demande de l'ASPA que le 23 octobre 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle a adressé à M. [R] [X] un courrier daté du 23 avril 2021 dans lequel il est indiqué qu'elle a bien reçu le 16 janvier 2020 sa demande d'ASPA et qu'elle est en attente de la communication de pièces supplémentaires, une 'copie intégrale de l'avis d'impôts 2020 sur les revenus 2019" et l' 'attestation d'hébergement complétée avec copie pièce d'identité de l'hébergeur'.



La CARSAT Languedoc Roussillon soutient qu'une erreur matérielle affecte ce courrier et qu'il est 'évident' que le 23 avril 2021 elle n'accusait pas réception d'une prétendue demande réceptionnée le 16 janvier 2020 mais de la seule demande valable d'ASPA formée par M. [R] [X] le 23 octobre 2020.



Or, force est de constater que la CARSAT Languedoc Roussillon ne produit pas l'exemplaire de la demande d'ASPA qu'elle dit avoir reçu le 23 octobre 2023 alors qu'elle aurait pu justifier de cette date dans la mesure où tout courrier supporte habituellement un tampon avec la date de réception, et ne verse aux débats aucun des courriers que M. [R] [X] lui aurait envoyés ou les courriers et courriels qu'elle lui dit lui avoir adressé, de sorte qu'elle ne procède donc que par affirmations. 



Il ressort de ces éléments il y a lieu de considérer que la demande du dossier allocation de solidarité aux personnes âgées selon les formes réglementaires a été réceptionnée le 16 janvier 2020, et ce d'autant plus que dans le courrier du 23 avril 2021, la CARSAT n'informe pas M. [R] [X] de la nécessité de régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire réglementaire mais lui demande seulement de compléter son dossier par la transmission de documents complémentaires ; sur ce point, les premiers juges ont relevé que la date du 16 janvier 2020 est proche de celle correspondant à l'envoi par la CARSAT du formulaire réglementaire, soit le 19 décembre 2019, selon les indications avancées par l'organisme.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le 'traitement de la demande de M. [R] [X] a accusé un retard de plus d'une année expliquant les demandes d'information de celui-ci sur le suivi de son dossier dont la messagerie de la CARSAT fait état le 18 février 2020 et le 20 octobre 2020" et ont fait droit à la demande de M. [R] [X] tendant à fixer la date d'effet de l'ASPA au 1er janvier 2020.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, 



Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R815-12, code de la securite sociale L815-7, code de la securite sociale R815-33, code de la securite sociale R815-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.