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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 23/00490

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [Z] [S], infirmière anesthésiste DE a été recrutée à compter du 1er avril 2011 au centre hospitalier de [Localité 8] par voie de mutation.

Elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour un an à compter du 14 juin 2011, position renouvelée pour un an à compter du 14 juin 2012.



Elle a été embauchée en qualité d'infirmière cadre par la Sarl Les Châtaigniers à [Localité 6] le 3 mai 2012 et ce jusqu'au 7 décembre 2012 puis a repris son poste au centre hospitalier de [Localité 8] du 10 décembre 2012 au 31 janvier 2013



Le 24 décembre 2012 elle a demandé au Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande rejetée le 20 mars 2013 au motif :

- qu'elle avait quitté volontairement son dernier emploi salarié

ou

- qu'elle ne justifiait pas de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus.



A compter du 12 mars 2013 elle a été employée en qualité d'auxiliaire médicale diplomée par Select TT (L'Appel médical) et ce jusqu'au 21 août 2013, puis par la Clinique Kennedy du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014.



Elle avait à nouveau été placée en position de disponibilité de son emploi au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2013, position qui sera ensuite renouvelée d'année en année jusqu'au 1er septembre 2021.







Le 25 février 2015 Mme [S] a demandé à nouveau son admission au Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi, et le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE14) lui a été ouvert par décision du 18 mars 2015 à compter du 9 mars 2015 pour 674 jours calendaires (soit jusqu'au 7 mars 2017) et un montant de 69,35 euros.(dossier n°995)



En mars 2019, elle a demandé la reprise du versement de l'ARE14 et s'est vu notifier un nouveau rejet au motif :

- qu'elle avait quitté volontairement son dernier emploi salarié

ou

- qu'elle ne justifiait pas de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus



Le 05 novembre 2020 elle a par courriel sollicité la révision de sa situation, exposant avoir travaillé en CDD de mars à juillet 2020 puis jusqu'au 31 octobre 2020, et être en recherche d'un poste d'infirmière coordinatrice. A cette occasion elle a signalé 's'être rendue compte d'une erreur dans ses données qu'elle n'arrivait pas à modifier' et 'être en disponibilité de la fonction hospitalière depuis 2011'.



Il lui a été répondu à ce dernier sujet de 'télécharger dans son espace personnel un document relatif à cette date de 2011' puis de transmettre sa dernière attestation employeur du 24 août au 31 octobre 2020 manquante.



Le 7 décembre 2020, Pôle emploi lui a notifié une reprise d'ARE 14 à partir du 2 août 2020 pour 45 jours calendaires au montant de 71,05 euros.



Puis le 22 décembre 2020 lui ont été notifiés :

- un refus de rechargement de ses droits au titre de l'ARE, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail le permettant (dossier 982) 

- le bénéfice de l'ARE19 pour 584 jours à compter du 9 décembre 2020 pour 44,37 euros par mois ( dossier 983)

- le bénéfice de l'ARE 14 à compter du 9 mars 2015 pour 176 jours calendaires au montant de 69,35 euros (dossier 995)



Le 18 janvier 2021 Pôle Emploi a mis Mme [S] en demeure de rembourser la somme de 32 590,97 euros au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi versée 'en trop' au cours de la période de septembre 2015 à août 2020.

Elle a demandé le 19 janvier 2021 à l'agence Pôle Emploi de Privas 'l'effacement de sa dette' mais la demande de remboursement a été réïtérée le 19 février 2021.



Mme [S] a par l'intermédiaire de son conseil exercé le 2 mars 2021 un recours contre cette demande que l'instance paritaire a rejetée le 17 mars 2021.



Par courrier du 6 avril 2021, Pôle Emploi l'a ensuite mise en demeure de régler le trop-perçu.



Par décision du 26 juillet 2021, cet établissement lui a cependant, après décision favorable de l'instance paritaire, notifié l'ouverture de ses droit à compter du 11 novembre 2019 pour 730 jours au montant de 720 euros par jour.



Une contrainte a été ensuite émise à son encontre le le 3 août 2021 à laquelle elle a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas qui s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal qui par jugement du 10 janvier 2023 :

- a dit son opposition à contrainte recevable,

- a déclaré l'action de Pôle Emploi recevable,

- a condamné Mme [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 31 426,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et frais de mise en demeure,

- a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens, 

- a dit que le jugement sera signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente a son adversaire.



Mme [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 07 février 2023.



Au terme de ses dernières conclusions du 03 mai 2023 elle demande à la cour :

Vu les articles R 5423-22 et R 5426-23 du code du travail,

Vu les articles L 5422-5 du code du travail,

Vu les articles L 5411-2 et R5411-6 du code du travail

Vu les articles 3 et 6 du décret n°02019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage,

Vu l'article L1222-12 du code du travail,

Vu l'article 1302-1 du code civil,

Vu le décret n°202-741 du 16 juin 2020,

Vu les articles 1235, 1376 et 1378 du Code civil,

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit

- d'infirmer et de réformer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action de Pôle Emploi recevable,

- l'a condamnée à payer la somme de 31 426,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et les frais de mise en demeure,

- a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau

- de juger 

- que Pôle Emploi échoue à rapporter la preuve d'une fraude ou omission de déclaration à son encontre, les informations données étant conformes aux textes en vigueur et notamment les articles L 5411-1 et R 5411-6 du code du travail, ainsi qu'aux informations sollicitées au demandeur d'allocation lors de l'inscription à Pôle Emploi tant écrites que via l'espace adhérent de son site internet,

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, en toute connaissance de cause omis de déclarer lors de son inscription en février 2015 sa situation de fonctionnaire en disponibilité, obligation d'information n'existant pas avant le décret n°02019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage et les dispositions particulières contenues dans le décret n°2020-741 du 16 juin 2020, applicables à compter de sa publication,





En conséquence

- de juger 

- que l'action en remboursement de l'indu à son encontre est de trois ans, en l'espèce à compter de novembre 2020,

- que les droits à l'assurance chômage sont ouverts aux fonctionnaires en disponibilité et que conformément au décret applicable n° 2020-741 du 16 juin 2020, la période de carence étant de 65 jours à compter de la date de renouvellement de la période de disponibilité, en l'espèce du 1er septembre au 8 novembre inclus de l'année de la décision de disponibilité,

En conséquence

- de dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun trop perçu au titre des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi pour les périodes visées dans la contrainte du 3 août 2021, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2020,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a dit que son opposition à contrainte était recevable, et en ses dispositions non contraires aux présentes,

- de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens.



Elle soutient qu'il ne lui a à aucun moment été demandé si elle était en période de disponibilité d'un contrat de la fonction publique, ce qui en tout état de cause n'interdit nullement de bénéficier des allocations de retour à l'emploi, et qu'elle n'a ni omis volontairement de déclarer cette situation ni effectué de fausse déclaration susceptible de fonder l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L.5422-5 du code du travail ; que l'article R.5411-6 du code du travail ne fait nullement état de la mise en disponibilité du fonctionnaire dont la prise en compte au titre des conditions de l'obtention de l'allocation de retours à l'emploi n'a été ajoutée qu'en juillet 2019 ; que pour que l'absence de déclaration puisse être assimilée à une fausse déclaration encore faut-il que la demande de renseignement sur la disponibilité ait été faite dans le cadre de la première demande d'allocation ; à titre subsidiaire qu'en l'absence de fraude Pôle Emploi ne pouvait remonter que trois ans en arrière et non dix pour calculer le trop-perçu et que sur la période réclamée non prescrite il n'y a pas de trop-perçu.



Au terme de ses conclusions du 29 juillet 2023 l'établissement public administratif Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023, 

En conséquence

- de valider la contrainte UN312105151 du 3 août 2021 pour un montant de 32 595,82 euros,

- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- de la condamner à lui payer la somme de 31 426,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et frais de mise en demeure, 

Y ajoutant

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Marie-Ange Sebellini, avocat, qui en a fait la demande. 

 

Elle soutient que lorsque des allocations ont été indûment perçues sur la base de fausses déclarations le point de départ de la prescription de l'action en répétition est fixé au jour de découverte de la fraude ; que l'absence de déclaration est assimilable à une fausse déclaration et qu'en l'espèce ce n'est qu'en décembre 2020 que l'indu a été révélé ; que de surcroît l'appelante a en formant une demande d'effacement de la dette le 19 janvier 2021 a reconnu implicitement celle-ci ; que les nouvelles notifications d'ouverture de droits et de rejets de décembre 2020 s'expliquent par les conditions supplémentaires à l'ouverture de droit au bénéfice d'un salarié en disponibilité.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION 



Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.(...).Celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



Selon l'article L5421-1 du code du travail en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015 ici applicable, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.



Selon l'article L5421-2 du même code en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 ici applicable le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation d'assurance, (...) ;

2° Des allocations de solidarité, (...) ;

3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers,(...).



Selon l'article L5422-1 du même code en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015 ici applicable, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.



Selon l'article L5422-4 du même code la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.(...)



Et selon l'article L5422-5 du même code l''action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.





*sur l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration 



Pour dire que l'appelante a ici fait une fausse déclaration le premier juge a relevé qu'elle avait en infraction aux dispositions des articles L.5411-2 et R.5411-6 du code du travail omis de porter sa situation à la connaissance de Pôle Emploi, que ce soit à sa première demande d'inscription ou à l'occasion des renouvellements successifs de celle-ci.



L'appelante soutient qu'elle a donné les informations conformément à la loi et aux demandes tant écrites de Pôle Emploi que via l'espace adhérent de son site internet ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de déclarer lors de son inscription en février 2015 sa situation de fonctionnaire en disponibilité, cette obligation n'ayant été prévue que par décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et dispositions particulières du décret n°2020-741 du 16 juin 2020.



L'intimé soutient que l'appelante n'a pas déclaré l'ensemble de ses activités professionnelles, et qu'il lui appartenait de l'informer de manière spontanée du fait qu'elle était en période de disponibilité d'un contrat de la fonction publique.



La demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi litigieuse est effectivement celle du 25 février 2015. 



La demande de novembre 2020 de révision de situation après rejet de la demande de mars 2019 contient pour la première fois l'information relative à la position de disponibilité de l'appelante.



Selon les articles L.5411-1, L.5411-2 et R.5411-6 en vigueur au 25 février 2015, a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (...).

Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs

Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.



Ce texte ne soumet pas l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi d'un salarié de la fonction publique en position de disponibilité à la déclaration de cette position.







Aucune fraude ni fausse déclaration ne peut en conséquence être imputée à l'appelante à l'occasion de sa demande d'inscription du 25 février 2015, ni à l'occasion de sa nouvelle demande de mars 2019 laquelle a d'ailleurs été rejetée.



Sa demande de décembre 2020 tendant au réexamen de ce dernier rejet ne peut être qualifiée de frauduleuse dès lors qu'elle contient l'information selon laquelle elle avait été placée en position de disponibilité de son emploi public depuis 2011.



**sur le périmètre de l'indu et le bien-fondé de la créance



A la date du 5 novembre 2020 Mme [S] a demandé la révision de sa situation, soit le réexamen de la décision de rejet opposée à sa demande de mars 2019.



Le 22 décembre 2020 lui ont été notifiés

- un refus de rechargement de ses droits au titre de l'ARE, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail le permettant (dossier 982) 

- le bénéfice de l'ARE19 pour 584 jours à compter du 9 décembre 2020 pour 44,37 euros par mois (dossier 983)

- le bénéfice de l'ARE 14 à compter du 9 mars 2015 pour 176 jours calendaires au montant de 69,35 euros (dossier 995) cette dernière décision modifiant la décision du18 mars 2015 lui ayant accordé le bénéfice d e l'ARE14 à compter du 9 mars 2015 pour 674 jours calendaires et un montant de 69,35 euros.(dossier n°995).



La contrainte émise le 3 août 2021 porte sur la répétition de prestations indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.



L'indu invoqué résulte donc de la prise en compte rétroactive par Pôle Emploi de la situation de disponibilité de l'appelante antérieure à sa demande de février 2015 sur le calcul de ses droits à l'ARE14, consécutivement à sa demande de décembre 2020 révélant cette situation.



Selon l'article 2 de l'annexe A au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par décret 2019-1106 du 30 octobre 2019 - art. 2 applicable à cette dernière date, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. 

Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. (...)



Selon l'article 3 de la même annexe au même décret modifié par décret n°2020-741 du 16 juin 2020 également applicable à cette date :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.



La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. (...) § 2 - (...) 

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. (...).

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.



Selon l'article 6 de l'annexe au même décret, dans sa version en vigueur depuis le19 juin 2020 :

§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 - Les salariés et agents publics qui ne relèvent pas du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.



Seule la version du §3 du même article 3 en vigueur du 26 juillet 2019 au 29 juillet 2019 prévoyait :

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi 

(...) b) Les périodes de disponibilité dans les conditions prévues :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.



Il en résulte que la situation de disponibilité de l'appelante n'aurait pu être prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi que si sa demande à ce titre avait été formulée entre le 26 et le 29 juillet 2019 ce qui n'est pas le cas.



L'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, pouvant être engagée à compter de décembre 2020 pendant un délai de 3 ans, et la mise en demeure du 18 janvier 2021 ayant interrompu le délai de prescription.



A la supposer fondée, elle pouvait aboutir au remboursement de l'intégralité des sommes dues quelle que soit la date de leur versement.



Mais, ne pouvant prendre en compte rétroactivement en décembre 2020 la situation de disponibilité de l'assurée, alors qu'à la date de sa première demande en février 2015 la période de disponibilité échue, à la supposer déclarée, n'aurait pas pu être prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Pôle Emploi ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre d'un trop-perçu à son égard.



Le jugement sera en conséquence infirmé et la contrainte dont l'appelant demande la validation sera annulée.



**autres demandes



Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'entière instance.



Il est équitable de condamner l'intimé à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement, 



Statuant à nouveau, 



Annule la contrainte UN312105151 émise par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à l'encontre de Mme [Z] [S] le 3 août 2021 pour un montant de 32 595,82 euros au titre de prestations d'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.



Y ajoutant, 



Condamne Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens de l'entière instance.



Condamne Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 23/00490 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWVV 



ID



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

10 janvier 2023 RG:22/00857



[S]



C/



Etablissement Public POLE EMPLOI

























Grosse délivrée

le 21/03/2024

à Me Corinne Dassonvillé

à Me Marie-Ange Sebellini









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 janvier 2023, n°22/00857



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :



Mme [Z] [S]

née le 14 décembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Corinne Dassonvillé, plaidante/postulante, avocate au barreau de l'Ardèche







INTIMÉ :



PÔLE EMPLOI, 

Etablissement Public Administratif, dont le siège social est [Adresse 2], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'Auvergne-Rhône-Alpes représenté par son directeur M.[D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl MAS, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Aymen Djebari de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidant, avocat au barreau de Lyon





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [Z] [S], infirmière anesthésiste DE a été recrutée à compter du 1er avril 2011 au centre hospitalier de [Localité 8] par voie de mutation.

Elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour un an à compter du 14 juin 2011, position renouvelée pour un an à compter du 14 juin 2012.



Elle a été embauchée en qualité d'infirmière cadre par la Sarl Les Châtaigniers à [Localité 6] le 3 mai 2012 et ce jusqu'au 7 décembre 2012 puis a repris son poste au centre hospitalier de [Localité 8] du 10 décembre 2012 au 31 janvier 2013



Le 24 décembre 2012 elle a demandé au Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande rejetée le 20 mars 2013 au motif :

- qu'elle avait quitté volontairement son dernier emploi salarié

ou

- qu'elle ne justifiait pas de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus.



A compter du 12 mars 2013 elle a été employée en qualité d'auxiliaire médicale diplomée par Select TT (L'Appel médical) et ce jusqu'au 21 août 2013, puis par la Clinique Kennedy du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014.



Elle avait à nouveau été placée en position de disponibilité de son emploi au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2013, position qui sera ensuite renouvelée d'année en année jusqu'au 1er septembre 2021.







Le 25 février 2015 Mme [S] a demandé à nouveau son admission au Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi, et le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE14) lui a été ouvert par décision du 18 mars 2015 à compter du 9 mars 2015 pour 674 jours calendaires (soit jusqu'au 7 mars 2017) et un montant de 69,35 euros.(dossier n°995)



En mars 2019, elle a demandé la reprise du versement de l'ARE14 et s'est vu notifier un nouveau rejet au motif :

- qu'elle avait quitté volontairement son dernier emploi salarié

ou

- qu'elle ne justifiait pas de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus



Le 05 novembre 2020 elle a par courriel sollicité la révision de sa situation, exposant avoir travaillé en CDD de mars à juillet 2020 puis jusqu'au 31 octobre 2020, et être en recherche d'un poste d'infirmière coordinatrice. A cette occasion elle a signalé 's'être rendue compte d'une erreur dans ses données qu'elle n'arrivait pas à modifier' et 'être en disponibilité de la fonction hospitalière depuis 2011'.



Il lui a été répondu à ce dernier sujet de 'télécharger dans son espace personnel un document relatif à cette date de 2011' puis de transmettre sa dernière attestation employeur du 24 août au 31 octobre 2020 manquante.



Le 7 décembre 2020, Pôle emploi lui a notifié une reprise d'ARE 14 à partir du 2 août 2020 pour 45 jours calendaires au montant de 71,05 euros.



Puis le 22 décembre 2020 lui ont été notifiés :

- un refus de rechargement de ses droits au titre de l'ARE, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail le permettant (dossier 982) 

- le bénéfice de l'ARE19 pour 584 jours à compter du 9 décembre 2020 pour 44,37 euros par mois ( dossier 983)

- le bénéfice de l'ARE 14 à compter du 9 mars 2015 pour 176 jours calendaires au montant de 69,35 euros (dossier 995)



Le 18 janvier 2021 Pôle Emploi a mis Mme [S] en demeure de rembourser la somme de 32 590,97 euros au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi versée 'en trop' au cours de la période de septembre 2015 à août 2020.

Elle a demandé le 19 janvier 2021 à l'agence Pôle Emploi de Privas 'l'effacement de sa dette' mais la demande de remboursement a été réïtérée le 19 février 2021.



Mme [S] a par l'intermédiaire de son conseil exercé le 2 mars 2021 un recours contre cette demande que l'instance paritaire a rejetée le 17 mars 2021.



Par courrier du 6 avril 2021, Pôle Emploi l'a ensuite mise en demeure de régler le trop-perçu.



Par décision du 26 juillet 2021, cet établissement lui a cependant, après décision favorable de l'instance paritaire, notifié l'ouverture de ses droit à compter du 11 novembre 2019 pour 730 jours au montant de 720 euros par jour.



Une contrainte a été ensuite émise à son encontre le le 3 août 2021 à laquelle elle a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas qui s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal qui par jugement du 10 janvier 2023 :

- a dit son opposition à contrainte recevable,

- a déclaré l'action de Pôle Emploi recevable,

- a condamné Mme [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 31 426,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et frais de mise en demeure,

- a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens, 

- a dit que le jugement sera signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente a son adversaire.



Mme [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 07 février 2023.



Au terme de ses dernières conclusions du 03 mai 2023 elle demande à la cour :

Vu les articles R 5423-22 et R 5426-23 du code du travail,

Vu les articles L 5422-5 du code du travail,

Vu les articles L 5411-2 et R5411-6 du code du travail

Vu les articles 3 et 6 du décret n°02019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage,

Vu l'article L1222-12 du code du travail,

Vu l'article 1302-1 du code civil,

Vu le décret n°202-741 du 16 juin 2020,

Vu les articles 1235, 1376 et 1378 du Code civil,

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit

- d'infirmer et de réformer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action de Pôle Emploi recevable,

- l'a condamnée à payer la somme de 31 426,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et les frais de mise en demeure,

- a rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau

- de juger 

- que Pôle Emploi échoue à rapporter la preuve d'une fraude ou omission de déclaration à son encontre, les informations données étant conformes aux textes en vigueur et notamment les articles L 5411-1 et R 5411-6 du code du travail, ainsi qu'aux informations sollicitées au demandeur d'allocation lors de l'inscription à Pôle Emploi tant écrites que via l'espace adhérent de son site internet,

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, en toute connaissance de cause omis de déclarer lors de son inscription en février 2015 sa situation de fonctionnaire en disponibilité, obligation d'information n'existant pas avant le décret n°02019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage et les dispositions particulières contenues dans le décret n°2020-741 du 16 juin 2020, applicables à compter de sa publication,





En conséquence

- de juger 

- que l'action en remboursement de l'indu à son encontre est de trois ans, en l'espèce à compter de novembre 2020,

- que les droits à l'assurance chômage sont ouverts aux fonctionnaires en disponibilité et que conformément au décret applicable n° 2020-741 du 16 juin 2020, la période de carence étant de 65 jours à compter de la date de renouvellement de la période de disponibilité, en l'espèce du 1er septembre au 8 novembre inclus de l'année de la décision de disponibilité,

En conséquence

- de dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun trop perçu au titre des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi pour les périodes visées dans la contrainte du 3 août 2021, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2020,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a dit que son opposition à contrainte était recevable, et en ses dispositions non contraires aux présentes,

- de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens.



Elle soutient qu'il ne lui a à aucun moment été demandé si elle était en période de disponibilité d'un contrat de la fonction publique, ce qui en tout état de cause n'interdit nullement de bénéficier des allocations de retour à l'emploi, et qu'elle n'a ni omis volontairement de déclarer cette situation ni effectué de fausse déclaration susceptible de fonder l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L.5422-5 du code du travail ; que l'article R.5411-6 du code du travail ne fait nullement état de la mise en disponibilité du fonctionnaire dont la prise en compte au titre des conditions de l'obtention de l'allocation de retours à l'emploi n'a été ajoutée qu'en juillet 2019 ; que pour que l'absence de déclaration puisse être assimilée à une fausse déclaration encore faut-il que la demande de renseignement sur la disponibilité ait été faite dans le cadre de la première demande d'allocation ; à titre subsidiaire qu'en l'absence de fraude Pôle Emploi ne pouvait remonter que trois ans en arrière et non dix pour calculer le trop-perçu et que sur la période réclamée non prescrite il n'y a pas de trop-perçu.



Au terme de ses conclusions du 29 juillet 2023 l'établissement public administratif Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023, 

En conséquence

- de valider la contrainte UN312105151 du 3 août 2021 pour un montant de 32 595,82 euros,

- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- de la condamner à lui payer la somme de 31 426,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et frais de mise en demeure, 

Y ajoutant

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Marie-Ange Sebellini, avocat, qui en a fait la demande. 

 

Elle soutient que lorsque des allocations ont été indûment perçues sur la base de fausses déclarations le point de départ de la prescription de l'action en répétition est fixé au jour de découverte de la fraude ; que l'absence de déclaration est assimilable à une fausse déclaration et qu'en l'espèce ce n'est qu'en décembre 2020 que l'indu a été révélé ; que de surcroît l'appelante a en formant une demande d'effacement de la dette le 19 janvier 2021 a reconnu implicitement celle-ci ; que les nouvelles notifications d'ouverture de droits et de rejets de décembre 2020 s'expliquent par les conditions supplémentaires à l'ouverture de droit au bénéfice d'un salarié en disponibilité.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIVATION 



Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.(...).Celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



Selon l'article L5421-1 du code du travail en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015 ici applicable, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.



Selon l'article L5421-2 du même code en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 ici applicable le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation d'assurance, (...) ;

2° Des allocations de solidarité, (...) ;

3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers,(...).



Selon l'article L5422-1 du même code en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015 ici applicable, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.



Selon l'article L5422-4 du même code la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.(...)



Et selon l'article L5422-5 du même code l''action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.





*sur l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration 



Pour dire que l'appelante a ici fait une fausse déclaration le premier juge a relevé qu'elle avait en infraction aux dispositions des articles L.5411-2 et R.5411-6 du code du travail omis de porter sa situation à la connaissance de Pôle Emploi, que ce soit à sa première demande d'inscription ou à l'occasion des renouvellements successifs de celle-ci.



L'appelante soutient qu'elle a donné les informations conformément à la loi et aux demandes tant écrites de Pôle Emploi que via l'espace adhérent de son site internet ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de déclarer lors de son inscription en février 2015 sa situation de fonctionnaire en disponibilité, cette obligation n'ayant été prévue que par décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et dispositions particulières du décret n°2020-741 du 16 juin 2020.



L'intimé soutient que l'appelante n'a pas déclaré l'ensemble de ses activités professionnelles, et qu'il lui appartenait de l'informer de manière spontanée du fait qu'elle était en période de disponibilité d'un contrat de la fonction publique.



La demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi litigieuse est effectivement celle du 25 février 2015. 



La demande de novembre 2020 de révision de situation après rejet de la demande de mars 2019 contient pour la première fois l'information relative à la position de disponibilité de l'appelante.



Selon les articles L.5411-1, L.5411-2 et R.5411-6 en vigueur au 25 février 2015, a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (...).

Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs

Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.



Ce texte ne soumet pas l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi d'un salarié de la fonction publique en position de disponibilité à la déclaration de cette position.







Aucune fraude ni fausse déclaration ne peut en conséquence être imputée à l'appelante à l'occasion de sa demande d'inscription du 25 février 2015, ni à l'occasion de sa nouvelle demande de mars 2019 laquelle a d'ailleurs été rejetée.



Sa demande de décembre 2020 tendant au réexamen de ce dernier rejet ne peut être qualifiée de frauduleuse dès lors qu'elle contient l'information selon laquelle elle avait été placée en position de disponibilité de son emploi public depuis 2011.



**sur le périmètre de l'indu et le bien-fondé de la créance



A la date du 5 novembre 2020 Mme [S] a demandé la révision de sa situation, soit le réexamen de la décision de rejet opposée à sa demande de mars 2019.



Le 22 décembre 2020 lui ont été notifiés

- un refus de rechargement de ses droits au titre de l'ARE, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail le permettant (dossier 982) 

- le bénéfice de l'ARE19 pour 584 jours à compter du 9 décembre 2020 pour 44,37 euros par mois (dossier 983)

- le bénéfice de l'ARE 14 à compter du 9 mars 2015 pour 176 jours calendaires au montant de 69,35 euros (dossier 995) cette dernière décision modifiant la décision du18 mars 2015 lui ayant accordé le bénéfice d e l'ARE14 à compter du 9 mars 2015 pour 674 jours calendaires et un montant de 69,35 euros.(dossier n°995).



La contrainte émise le 3 août 2021 porte sur la répétition de prestations indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.



L'indu invoqué résulte donc de la prise en compte rétroactive par Pôle Emploi de la situation de disponibilité de l'appelante antérieure à sa demande de février 2015 sur le calcul de ses droits à l'ARE14, consécutivement à sa demande de décembre 2020 révélant cette situation.



Selon l'article 2 de l'annexe A au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par décret 2019-1106 du 30 octobre 2019 - art. 2 applicable à cette dernière date, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. 

Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. (...)



Selon l'article 3 de la même annexe au même décret modifié par décret n°2020-741 du 16 juin 2020 également applicable à cette date :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.



La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. (...) § 2 - (...) 

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. (...).

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.



Selon l'article 6 de l'annexe au même décret, dans sa version en vigueur depuis le19 juin 2020 :

§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 - Les salariés et agents publics qui ne relèvent pas du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.



Seule la version du §3 du même article 3 en vigueur du 26 juillet 2019 au 29 juillet 2019 prévoyait :

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi 

(...) b) Les périodes de disponibilité dans les conditions prévues :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.



Il en résulte que la situation de disponibilité de l'appelante n'aurait pu être prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi que si sa demande à ce titre avait été formulée entre le 26 et le 29 juillet 2019 ce qui n'est pas le cas.



L'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, pouvant être engagée à compter de décembre 2020 pendant un délai de 3 ans, et la mise en demeure du 18 janvier 2021 ayant interrompu le délai de prescription.



A la supposer fondée, elle pouvait aboutir au remboursement de l'intégralité des sommes dues quelle que soit la date de leur versement.



Mais, ne pouvant prendre en compte rétroactivement en décembre 2020 la situation de disponibilité de l'assurée, alors qu'à la date de sa première demande en février 2015 la période de disponibilité échue, à la supposer déclarée, n'aurait pas pu être prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Pôle Emploi ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre d'un trop-perçu à son égard.



Le jugement sera en conséquence infirmé et la contrainte dont l'appelant demande la validation sera annulée.



**autres demandes



Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'entière instance.



Il est équitable de condamner l'intimé à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement, 



Statuant à nouveau, 



Annule la contrainte UN312105151 émise par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à l'encontre de Mme [Z] [S] le 3 août 2021 pour un montant de 32 595,82 euros au titre de prestations d'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.



Y ajoutant, 



Condamne Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens de l'entière instance.



Condamne Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1378, code du travail R5411-6, code du travail R5423-22, code du travail L1222-12, code du travail L5422-1, code civil 1376, code du travail L5411-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code civil 1302-1, code du travail L5422-4, code du travail L5422-9, code du travail L5422-5, code civil 1235, code du travail R5426-23, code du travail L5421-2, code du travail L5422-12, code du travail L3142-28, code du travail L3142-105). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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