Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 21 mars 2024, n° 21/02016
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 31 août 2012, à [Localité 26] (87), l'ULM piloté par [G] [J], assuré auprès du groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne (le GIE La Réunion Aérienne), s'est écrasé, entraînant la mort du pilote et celle de son passager, [B] [N]. Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2014, Mme [D] [T] [S], veuve [N], de nationalité néerlandaise, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auxerre Mme [O] [K] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] (les consorts [J]) ainsi que le GIE La Réunion Aérienne en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident. Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2014, la mère de [B] [N], Mme [M] [L] épouse [N], son père, M. [H] [N] et son frère, M. [E] [N], ont assigné aux mêmes fins les consorts [J] et le GIE La Réunion Aérienne. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - débouté Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], ainsi que Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] (les consorts [N]) de l'ensemble de leurs demandes, - constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne par les consorts [J], est sans objet, - condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] à payer au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 28 janvier 2021, les consorts [N] ont formé un «appel total» du jugement en ce qu'il a : - débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, - constaté sans objet l'appel en garantie à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, - condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] aux dépens d'instance. Mme [R] [J] et M. [P] [J], devenus majeurs en cours de procédure de procédure, sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par le GIE la Réunion aérienne, a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts [N], constaté le dessaisissement de la cour d'appel, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'incident à la charge des consorts [N]. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de ce siège, à laquelle cette ordonnance a été déférée, a : - infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit que la déclaration d'appel des consorts [N] n'est pas caduque, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE La Réunion aérienne aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 562, 901 et suivants et 954 du code de procédure civile, des articles L. 6421-4 et L. 6422-3 du code des transports et de l'article 25 de la convention de Varsovie, de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer les consorts [N], appelants, recevables et fondés en leur action, A titre principal, - déclarer que l'accident d'aéronef survenu le 31 août 2012 sur la commune de [Localité 26] résulte de la faute inexcusable d'[G] [J] excluant la limite de responsabilité du transporteur telle que résultant des dispositions de l'article L. 6421-4 du code des transports, - déclarer [G] [J] entièrement responsable du dommage causé par le décès de [B] [N], - condamner le GIE La Réunion Aérienne à garantir Mme [O] [J] des conséquences dommageables découlant de la responsabilité de son assuré, - condamner Mme [O] [J], venant aux droits d'[G] [J], à titre personnel et ès qualités, in solidum avec le GIE La Réunion Aérienne, à indemniser l'entier préjudice des consorts [N], victimes, En conséquence, - les condamner à payer à M. [H] [N], Mme [M] [N], M. [E] [N] la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, - les condamner solidairement à payer : A Mme [N], à titre personnel : - 60 000 euros au titre de son préjudice psychologique, - 1 894 483 euros au titre du préjudice économique, - 1 572,12 euros au titre des frais d'obsèques, - mémoire au titre des frais de succession, A [X] et [U] [N] : - 50 000 euros au titre du préjudice psychologique et affectif d'[X], - 127 462 euros au titre du préjudice économique d'[X], - 50 000 euros au titre du préjudice psychologique et affectif de [U], - 144 449 euros au titre du préjudice économique de [U], A titre subsidiaire, si la cour appliquant le régime du droit aérien, considérait ne pouvoir retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre d'[G] [J], - condamner Mme [O] [J], en qualité d'ayant-droit de M. [G] [J] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, in solidum avec le GIE La Réunion Aérienne, à payer à Mme [D] [N], à titre personnel et à [X] et [U] [N], à M. [H] [N], à Mme [M] [N], ainsi qu'à M. [E] [N], la somme de 114 336 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des exploits d'huissier des 25 juillet et 26 août 2014, - condamner solidairement Mme [O] [J] et le GIE La Réunion Aérienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D] [N], M. [H] [N], Mme [M] [N], M. [E] [N], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de l'instance, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement si la cour devait confirmer le jugement dont appel, - dire n'y avoir lieu à condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au vu de l'équité et de leur situation. Vu les dernières conclusions des consorts [J], notifiées le 14 novembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 561, 562 et suivants, 901 et 910-4 et suivants du code de procédure civile et l'article L.6421-4 du code des transports, de : A titre liminaire, - recevoir Mme [O] [J], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, en ses conclusions et l' y déclarer bien fondée, - recevoir Mme [R] [J] et M. [P] [J], devenus majeurs au cours de la procédure, en leurs interventions volontaires, A titre principal, l'absence de saisine ou la saisine limitée de la cour, - juger l'absence de saisine de la cour par l'unique déclaration d'appel ne sollicitant ni la réformation ni l'annulation du jugement dont appel, - juger, à défaut et en cas de validation de la saisine de la cour, que la cour n'a été saisie valablement que de la critique du chef du jugement entrepris concernant la seule condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (« Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile » prétention des appelants dans leurs conclusions du 10 mai 2022), A titre subsidiaire, au fond, - confirmer nécessairement le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 à défaut pour les appelants d'en avoir sollicité sa réformation, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamnations, - juger l'existence de contestations sur le fondement juridique des demandes, - juger que par leurs dernières écritures, les appelants ont reconnu que seules les dispositions des articles L. 6421-3 et suivants du code des transports étaient applicables au litige, à l'exclusion notamment du droit commun de la responsabilité civile ou de toute autre disposition, - juger que le vol au cours duquel est survenu l'accident était un vol d'agrément, à titre gratuit, réalisé par un pilote non professionnel, - juger que seul le régime légal de responsabilité énoncé par l'article L. 6421-4 du code des transports; imposant la démonstration d'une faute imputable au transporteur, est applicable, - juger l'absence d'établissement de la cause de l'accident, d'une quelconque faute du transporteur et/ou d'une faute qui serait imputable au transporteur, - juger l'absence de démonstration des conditions nécessaires à l'établissement d'une responsabilité d'[G] [J], et notamment d'une faute, selon le régime légal applicable (ni faute, ni faute inexcusable, ni lien de causalité), - juger l'absence de toute faute inexcusable, - débouter les appelants de toutes leurs demandes d'indemnisation d'un montant global de 2 286 394 euros, Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, il serait fait droit aux demandes indemnitaires des appelants, - juger l'absence de démonstration de l'existence et de la preuve des préjudices liés à l'accident ainsi que les critères éventuels de la répartition d'une indemnité entre les six demandeurs à l'indemnisation, pour un montant total de 2 286 394 euros, - réduire à de plus justes et justifiées proportions le montant de l'indemnisation qui serait ordonnée, - juger qu'elle serait limitée en toute hypothèse et définitivement au montant du plafond légal impératif par passager, soit une somme unique et globale de 114 336 euros telle qu'énoncée par le code des transports, En tout état de cause, - débouter, si nécessaire, les appelants de toutes leurs demandes, - juger que la clause d'exclusion invoquée par le GIE La Réunion Aérienne n'est ni formelle ni limitée, qu'elle est sujette à interprétation, et que dès lors elle ne peut valablement être opposée à Mme [J] et ses enfants, - juger qu'en toute hypothèse Le GIE La Réunion Aérienne a renoncé définitivement à toute exclusion contractuelle par l'émission, sans réserve, d'une offre d'indemnisation directe des consorts [N], - juger que la garantie d'assurance du GIE La Réunion Aérienne est définitivement acquise à Mme [O] [J] et ses enfants et à Mme [R] [J] et à M. [P] [J], - condamner le GIE La Réunion Aérienne à relever et garantir Mme [O] [J], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et Mme [R] [J] et M. [P] [J], de toutes condamnations éventuellement mises à [leur] charge, - débouter toute partie présentant une demande éventuelle de condamnation de Mme [R] [J], M. [P] [J] et Mme [O] [J], agissant en son nom et enqualité de représentante légale de ses enfants mineurs, au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, ajoutant au jugement, tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance et au paiement de 28 179 euros à Mme [O] [J], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et à Mme [R] [J] et M. [P] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du GIE La Réunion Aérienne, notifiées le 13 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 954, 542, 908 du code de procédure civile et des articles L. 6421-3 et L. 6421-4 du code des transports, de : - recevoir le GIE La Réunion Aérienne en ses conclusions et les y déclarer bien fondées, - confirmer nécessairement le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en ce que les conclusions des appelants signifiées le 26 avril 2021, dans le délai imparti de l'article 908 du code de procédure civile, ne formulent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les appelants de leur demande de réformation partielle du jugement du 14 décembre 2020 qui ne porte que sur leurs condamnations à verser les sommes de 4 000 euros à Mme [J], veuve du pilote et 2 000 euros au GIE La Réunion Aérienne, assureur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour n'ayant à connaître que de ce chef du jugement critiqué, Subsidiairement, si par impossible la cour estimait devoir apprécier le fond du dossier, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - juger que le vol au cours duquel est survenu l'accident était un vol d'agrément à titre gratuit, - juger que le régime de responsabilité applicable est celui énoncé à l'article L. 6421-4 du code des transports qui impose la démonstration d'une faute imputable au transporteur, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne en l'absence d'établissement des causes certaines et précises à l'origine de l'accident, en l'absence de démonstration des conditions de l'engagement de la responsabilité garantie par le GIE La Réunion Aérienne, en l'absence de démonstration d'une faute y compris inexcusable d'[G] [J], Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande des requérants, nécessitant préalablement qu'une faute à l'origine de l'accident ait été démontrée, - juger qu'il ne pourra être privilégié une hypothèse plutôt qu'une autre parmi celles évoquées à l'origine de l'accident, - juger que les dispositions du contrat d'assurance prévoient que ne sont pas garantis les pertes ou dommages matériels et corporels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement du fait de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ou de centrage prescrites techniquement, - juger l'exclusion de garantie, qui n'est pas sujette à interprétation, opposable, - juger que la proposition d'indemnisation à hauteur du plafond légal, formulée par le GIE La Réunion Aérienne à Mme [N], qui ne l'a pas acceptée, ne vaut pas pour l'assureur reconnaissance de garantie, ni renonciation à se prévaloir des exclusions de garantie dans le cadre d'un contentieux judiciaire, - juger que la garantie d'assurance n'est donc pas acquise à Mme [J] et ses enfants, En conséquence, - débouter les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, Subsidiairement, si par impossible une faute de l'assuré était retenue, - déclarer et juger l'absence de toute faute inexcusable, - juger que le GIE La Réunion Aérienne ne serait tenu à garantie qu'à concurrence de 114 336 euros, somme qu'il conviendra de partager avec la totalité des ayants droit de la victime, - juger que le GIE La Réunion Aérienne ne saurait, en conséquence du plafond légal fixé à 114 336,76 euros, être tenu à relever et garantir Mme [J] en son nom propre et en qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge, - débouter derechef Mme [J] de sa demande visant à être relevée et garantie par le GIE La Réunion Aérienne de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge, - juger que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable ne sont ni réunis ni établis, En tout état de cause, - constater que les demandes formulées par les appelants en réparation des préjudices subis ne sont pas fondées et à tout le moins pas justifiées, - réduire à de plus justes et justifiées proportions les montants de sommes réclamées, - condamner les appelants à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Les consorts [J] soutiennent que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Ils avancent que tel est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel des consorts [N] mentionnant un « appel total » sans énoncer les chefs du jugement critiqués. Sur ce, s'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel des consorts [N] en date du 28 janvier 2021, comporte, en sus de la mention relative à un appel total, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, à savoir ceux par lesquels le tribunal a « débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, constaté sans objet l'appel en garantie à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [N] aux dépens d'instance ». Cette déclaration d'appel a ainsi dévolu à la cour les chefs du jugement précités. Sur la sanction attachée à l'absence de mention, dans les conclusions d'appelant des consorts [N], des chefs de jugement dont ils recherchent l'anéantissement, hormis celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile Le GIE La Réunion Aérienne qui se prévaut d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° l8-23.626, publié) fait valoir qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'en l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant, la cour ne peut que confirmer celui-ci, qu'en l'espèce dans leur conclusions notifiées le 21 avril 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, les consorts [N] n'ont formulé aucune prétention relative à l'infirmation du jugement en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes et formulé seulement une demande de réformation limitée à la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et que les conclusions des consorts [N] notifiées par RPVA le 15 mai 2022 postérieurement à l'expiration de ce délai, n'ont pu opérer une telle régularisation. Il en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé, hormis sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont la réformation était sollicitée dans les conclusions en date du 21 avril 2021, et souligne que c'est en raison de l'existence de cette demande réformation limitée que la cour d'appel, statuant sur déféré, a dans son arrêt du 12 janvier 2023 dit que la déclaration d'appel des consorts [N] n'était pas caduque. Les consorts [J] concluent que la cour n'a été saisie valablement que de la critique du chef du jugement entrepris concernant la seule condamnation des consorts [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [N] soutiennent qu'en l'absence de caducité de la déclaration d'appel, la cour est valablement saisie. Sur ce, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, « L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ». L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés interprétés au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel doit comporter une prétention sollicitant l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer les dispositions du jugement dont l'anéantissement n'a pas été sollicité dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626,publié), ce dont il résulte que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle, ne peut s'appliquer qu'aux appels formés postérieurement à cette date. En l'espèce, le jugement déféré rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre a, dans son dispositif, débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion aérienne par les consorts [J] était sans objet, condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion aérienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [N] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. La déclaration d'appel des consorts [N], qui étaient représentés par un professionnel du droit, a été transmise à la cour par voie électronique le 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt précité du 17 septembre 2020. Le dispositif des premières conclusions des consorts [N], transmises à la cour et notifiées le 26 avril 2021, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre de l'assureur était sans objet. Il ne comporte qu'une demande de réformation limitée du jugement rédigée en ces termes : « réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du CPC ; Dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre en cause d'appel au vu de l'équité et de la situation des appelants ». Les consorts [N] n'ont sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions que dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 9 août 2022; soit après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré, hormis celles par lesquelles le tribunal a condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires, y compris la demande de réformation du jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité, il convient d'allouer au consorts [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant global de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, d'allouer au GIE La Réunion Aérienne une indemnité de procédure en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, - Dit que la déclaration d'appel du 28 janvier 2021 qui mentionne expressément les chefs critiqués du jugement a opéré dévolution de ces dispositions à la cour, - Constate qu'en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré, hormis celles par lesquelles le tribunal a condamné Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] et celle de 2 000 euros au GIE La réunion Aérienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il a constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne par Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] est sans objet, - Le confirme également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] à payer à Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [J], à Mme [R] [J], et à M. [P] [J], la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrpétibles exposés en cause d'appel, - Rejette la demande formée par le GIE La Réunion Aérienne sur le fondement de l'artiche 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 21 MARS 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5Z Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2020 - tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 14/00847 APPELANTS Madame [D] [T] [S] veuve [N] [Adresse 27] (HOLLANDE) Née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 16] (ALLEMAGNE) Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE Madame [X], [Z] [N] [Adresse 27] (HOLLANDE) Née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19] (HOLLANDE) Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE Madame [U] [Y] [N] [Adresse 27] (HOLLANDE) Née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 23] (SULTANAT D'OMAN) Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE Monsieur [H] [B] [N] [Adresse 18] [Localité 24] (ROYAUME UNI) Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17] (AFRIQUE DU SUD) Représenté et assisté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE Madame [M] [C] [A] [L] épouse [N] Jan Yan Loonskan ROTTERDAM (PAYS BAS) Née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 20] (PAYS BAS) Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE Monsieur [E] [W] [N] [Adresse 8] [Localité 21] - CALIFORNIE (ETATS UNIS) Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (AFRIQUE DU SUD) Représenté et assisté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE INTIMES Madame [O] [K] [V] veuve [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [F] [J], née le [Date naissance 4] 2008 [Adresse 22] [Localité 13] Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 28] (MEXIQUE) Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assistée par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS Madame [R] [J] [Adresse 22] [Localité 13] Née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 25] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assistée par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [J] [Adresse 22] [Localité 13] Né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assisté par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS G.I.E. LA REUNION AERIENNE [Adresse 14] [Localité 12] Représenté par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094 Assisté par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 31 août 2012, à [Localité 26] (87), l'ULM piloté par [G] [J], assuré auprès du groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne (le GIE La Réunion Aérienne), s'est écrasé, entraînant la mort du pilote et celle de son passager, [B] [N]. Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2014, Mme [D] [T] [S], veuve [N], de nationalité néerlandaise, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auxerre Mme [O] [K] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] (les consorts [J]) ainsi que le GIE La Réunion Aérienne en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident. Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2014, la mère de [B] [N], Mme [M] [L] épouse [N], son père, M. [H] [N] et son frère, M. [E] [N], ont assigné aux mêmes fins les consorts [J] et le GIE La Réunion Aérienne. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - débouté Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], ainsi que Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] (les consorts [N]) de l'ensemble de leurs demandes, - constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne par les consorts [J], est sans objet, - condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] à payer au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 28 janvier 2021, les consorts [N] ont formé un «appel total» du jugement en ce qu'il a : - débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, - constaté sans objet l'appel en garantie à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, - condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [N] aux dépens d'instance. Mme [R] [J] et M. [P] [J], devenus majeurs en cours de procédure de procédure, sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par le GIE la Réunion aérienne, a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts [N], constaté le dessaisissement de la cour d'appel, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'incident à la charge des consorts [N]. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de ce siège, à laquelle cette ordonnance a été déférée, a : - infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit que la déclaration d'appel des consorts [N] n'est pas caduque, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE La Réunion aérienne aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 562, 901 et suivants et 954 du code de procédure civile, des articles L. 6421-4 et L. 6422-3 du code des transports et de l'article 25 de la convention de Varsovie, de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer les consorts [N], appelants, recevables et fondés en leur action, A titre principal, - déclarer que l'accident d'aéronef survenu le 31 août 2012 sur la commune de [Localité 26] résulte de la faute inexcusable d'[G] [J] excluant la limite de responsabilité du transporteur telle que résultant des dispositions de l'article L. 6421-4 du code des transports, - déclarer [G] [J] entièrement responsable du dommage causé par le décès de [B] [N], - condamner le GIE La Réunion Aérienne à garantir Mme [O] [J] des conséquences dommageables découlant de la responsabilité de son assuré, - condamner Mme [O] [J], venant aux droits d'[G] [J], à titre personnel et ès qualités, in solidum avec le GIE La Réunion Aérienne, à indemniser l'entier préjudice des consorts [N], victimes, En conséquence, - les condamner à payer à M. [H] [N], Mme [M] [N], M. [E] [N] la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, - les condamner solidairement à payer : A Mme [N], à titre personnel : - 60 000 euros au titre de son préjudice psychologique, - 1 894 483 euros au titre du préjudice économique, - 1 572,12 euros au titre des frais d'obsèques, - mémoire au titre des frais de succession, A [X] et [U] [N] : - 50 000 euros au titre du préjudice psychologique et affectif d'[X], - 127 462 euros au titre du préjudice économique d'[X], - 50 000 euros au titre du préjudice psychologique et affectif de [U], - 144 449 euros au titre du préjudice économique de [U], A titre subsidiaire, si la cour appliquant le régime du droit aérien, considérait ne pouvoir retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre d'[G] [J], - condamner Mme [O] [J], en qualité d'ayant-droit de M. [G] [J] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, in solidum avec le GIE La Réunion Aérienne, à payer à Mme [D] [N], à titre personnel et à [X] et [U] [N], à M. [H] [N], à Mme [M] [N], ainsi qu'à M. [E] [N], la somme de 114 336 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des exploits d'huissier des 25 juillet et 26 août 2014, - condamner solidairement Mme [O] [J] et le GIE La Réunion Aérienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D] [N], M. [H] [N], Mme [M] [N], M. [E] [N], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de l'instance, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement si la cour devait confirmer le jugement dont appel, - dire n'y avoir lieu à condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au vu de l'équité et de leur situation. Vu les dernières conclusions des consorts [J], notifiées le 14 novembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 561, 562 et suivants, 901 et 910-4 et suivants du code de procédure civile et l'article L.6421-4 du code des transports, de : A titre liminaire, - recevoir Mme [O] [J], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, en ses conclusions et l' y déclarer bien fondée, - recevoir Mme [R] [J] et M. [P] [J], devenus majeurs au cours de la procédure, en leurs interventions volontaires, A titre principal, l'absence de saisine ou la saisine limitée de la cour, - juger l'absence de saisine de la cour par l'unique déclaration d'appel ne sollicitant ni la réformation ni l'annulation du jugement dont appel, - juger, à défaut et en cas de validation de la saisine de la cour, que la cour n'a été saisie valablement que de la critique du chef du jugement entrepris concernant la seule condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (« Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile » prétention des appelants dans leurs conclusions du 10 mai 2022), A titre subsidiaire, au fond, - confirmer nécessairement le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 à défaut pour les appelants d'en avoir sollicité sa réformation, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamnations, - juger l'existence de contestations sur le fondement juridique des demandes, - juger que par leurs dernières écritures, les appelants ont reconnu que seules les dispositions des articles L. 6421-3 et suivants du code des transports étaient applicables au litige, à l'exclusion notamment du droit commun de la responsabilité civile ou de toute autre disposition, - juger que le vol au cours duquel est survenu l'accident était un vol d'agrément, à titre gratuit, réalisé par un pilote non professionnel, - juger que seul le régime légal de responsabilité énoncé par l'article L. 6421-4 du code des transports; imposant la démonstration d'une faute imputable au transporteur, est applicable, - juger l'absence d'établissement de la cause de l'accident, d'une quelconque faute du transporteur et/ou d'une faute qui serait imputable au transporteur, - juger l'absence de démonstration des conditions nécessaires à l'établissement d'une responsabilité d'[G] [J], et notamment d'une faute, selon le régime légal applicable (ni faute, ni faute inexcusable, ni lien de causalité), - juger l'absence de toute faute inexcusable, - débouter les appelants de toutes leurs demandes d'indemnisation d'un montant global de 2 286 394 euros, Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, il serait fait droit aux demandes indemnitaires des appelants, - juger l'absence de démonstration de l'existence et de la preuve des préjudices liés à l'accident ainsi que les critères éventuels de la répartition d'une indemnité entre les six demandeurs à l'indemnisation, pour un montant total de 2 286 394 euros, - réduire à de plus justes et justifiées proportions le montant de l'indemnisation qui serait ordonnée, - juger qu'elle serait limitée en toute hypothèse et définitivement au montant du plafond légal impératif par passager, soit une somme unique et globale de 114 336 euros telle qu'énoncée par le code des transports, En tout état de cause, - débouter, si nécessaire, les appelants de toutes leurs demandes, - juger que la clause d'exclusion invoquée par le GIE La Réunion Aérienne n'est ni formelle ni limitée, qu'elle est sujette à interprétation, et que dès lors elle ne peut valablement être opposée à Mme [J] et ses enfants, - juger qu'en toute hypothèse Le GIE La Réunion Aérienne a renoncé définitivement à toute exclusion contractuelle par l'émission, sans réserve, d'une offre d'indemnisation directe des consorts [N], - juger que la garantie d'assurance du GIE La Réunion Aérienne est définitivement acquise à Mme [O] [J] et ses enfants et à Mme [R] [J] et à M. [P] [J], - condamner le GIE La Réunion Aérienne à relever et garantir Mme [O] [J], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et Mme [R] [J] et M. [P] [J], de toutes condamnations éventuellement mises à [leur] charge, - débouter toute partie présentant une demande éventuelle de condamnation de Mme [R] [J], M. [P] [J] et Mme [O] [J], agissant en son nom et enqualité de représentante légale de ses enfants mineurs, au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, ajoutant au jugement, tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance et au paiement de 28 179 euros à Mme [O] [J], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et à Mme [R] [J] et M. [P] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du GIE La Réunion Aérienne, notifiées le 13 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 954, 542, 908 du code de procédure civile et des articles L. 6421-3 et L. 6421-4 du code des transports, de : - recevoir le GIE La Réunion Aérienne en ses conclusions et les y déclarer bien fondées, - confirmer nécessairement le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en ce que les conclusions des appelants signifiées le 26 avril 2021, dans le délai imparti de l'article 908 du code de procédure civile, ne formulent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les appelants de leur demande de réformation partielle du jugement du 14 décembre 2020 qui ne porte que sur leurs condamnations à verser les sommes de 4 000 euros à Mme [J], veuve du pilote et 2 000 euros au GIE La Réunion Aérienne, assureur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour n'ayant à connaître que de ce chef du jugement critiqué, Subsidiairement, si par impossible la cour estimait devoir apprécier le fond du dossier, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - juger que le vol au cours duquel est survenu l'accident était un vol d'agrément à titre gratuit, - juger que le régime de responsabilité applicable est celui énoncé à l'article L. 6421-4 du code des transports qui impose la démonstration d'une faute imputable au transporteur, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne en l'absence d'établissement des causes certaines et précises à l'origine de l'accident, en l'absence de démonstration des conditions de l'engagement de la responsabilité garantie par le GIE La Réunion Aérienne, en l'absence de démonstration d'une faute y compris inexcusable d'[G] [J], Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande des requérants, nécessitant préalablement qu'une faute à l'origine de l'accident ait été démontrée, - juger qu'il ne pourra être privilégié une hypothèse plutôt qu'une autre parmi celles évoquées à l'origine de l'accident, - juger que les dispositions du contrat d'assurance prévoient que ne sont pas garantis les pertes ou dommages matériels et corporels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement du fait de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ou de centrage prescrites techniquement, - juger l'exclusion de garantie, qui n'est pas sujette à interprétation, opposable, - juger que la proposition d'indemnisation à hauteur du plafond légal, formulée par le GIE La Réunion Aérienne à Mme [N], qui ne l'a pas acceptée, ne vaut pas pour l'assureur reconnaissance de garantie, ni renonciation à se prévaloir des exclusions de garantie dans le cadre d'un contentieux judiciaire, - juger que la garantie d'assurance n'est donc pas acquise à Mme [J] et ses enfants, En conséquence, - débouter les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, Subsidiairement, si par impossible une faute de l'assuré était retenue, - déclarer et juger l'absence de toute faute inexcusable, - juger que le GIE La Réunion Aérienne ne serait tenu à garantie qu'à concurrence de 114 336 euros, somme qu'il conviendra de partager avec la totalité des ayants droit de la victime, - juger que le GIE La Réunion Aérienne ne saurait, en conséquence du plafond légal fixé à 114 336,76 euros, être tenu à relever et garantir Mme [J] en son nom propre et en qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge, - débouter derechef Mme [J] de sa demande visant à être relevée et garantie par le GIE La Réunion Aérienne de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge, - juger que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable ne sont ni réunis ni établis, En tout état de cause, - constater que les demandes formulées par les appelants en réparation des préjudices subis ne sont pas fondées et à tout le moins pas justifiées, - réduire à de plus justes et justifiées proportions les montants de sommes réclamées, - condamner les appelants à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Les consorts [J] soutiennent que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Ils avancent que tel est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel des consorts [N] mentionnant un « appel total » sans énoncer les chefs du jugement critiqués. Sur ce, s'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel des consorts [N] en date du 28 janvier 2021, comporte, en sus de la mention relative à un appel total, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, à savoir ceux par lesquels le tribunal a « débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, constaté sans objet l'appel en garantie à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne, condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [N] aux dépens d'instance ». Cette déclaration d'appel a ainsi dévolu à la cour les chefs du jugement précités. Sur la sanction attachée à l'absence de mention, dans les conclusions d'appelant des consorts [N], des chefs de jugement dont ils recherchent l'anéantissement, hormis celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile Le GIE La Réunion Aérienne qui se prévaut d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° l8-23.626, publié) fait valoir qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'en l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant, la cour ne peut que confirmer celui-ci, qu'en l'espèce dans leur conclusions notifiées le 21 avril 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, les consorts [N] n'ont formulé aucune prétention relative à l'infirmation du jugement en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes et formulé seulement une demande de réformation limitée à la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et que les conclusions des consorts [N] notifiées par RPVA le 15 mai 2022 postérieurement à l'expiration de ce délai, n'ont pu opérer une telle régularisation. Il en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé, hormis sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont la réformation était sollicitée dans les conclusions en date du 21 avril 2021, et souligne que c'est en raison de l'existence de cette demande réformation limitée que la cour d'appel, statuant sur déféré, a dans son arrêt du 12 janvier 2023 dit que la déclaration d'appel des consorts [N] n'était pas caduque. Les consorts [J] concluent que la cour n'a été saisie valablement que de la critique du chef du jugement entrepris concernant la seule condamnation des consorts [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [N] soutiennent qu'en l'absence de caducité de la déclaration d'appel, la cour est valablement saisie. Sur ce, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, « L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ». L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés interprétés au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel doit comporter une prétention sollicitant l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer les dispositions du jugement dont l'anéantissement n'a pas été sollicité dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626,publié), ce dont il résulte que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle, ne peut s'appliquer qu'aux appels formés postérieurement à cette date. En l'espèce, le jugement déféré rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre a, dans son dispositif, débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion aérienne par les consorts [J] était sans objet, condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion aérienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [N] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. La déclaration d'appel des consorts [N], qui étaient représentés par un professionnel du droit, a été transmise à la cour par voie électronique le 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt précité du 17 septembre 2020. Le dispositif des premières conclusions des consorts [N], transmises à la cour et notifiées le 26 avril 2021, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre de l'assureur était sans objet. Il ne comporte qu'une demande de réformation limitée du jugement rédigée en ces termes : « réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du CPC ; Dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre en cause d'appel au vu de l'équité et de la situation des appelants ». Les consorts [N] n'ont sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions que dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 9 août 2022; soit après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré, hormis celles par lesquelles le tribunal a condamné les consorts [N] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion Aérienne celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires, y compris la demande de réformation du jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité, il convient d'allouer au consorts [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant global de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, d'allouer au GIE La Réunion Aérienne une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, - Dit que la déclaration d'appel du 28 janvier 2021 qui mentionne expressément les chefs critiqués du jugement a opéré dévolution de ces dispositions à la cour, - Constate qu'en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré, hormis celles par lesquelles le tribunal a condamné Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] et celle de 2 000 euros au GIE La réunion Aérienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il a constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion Aérienne par Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [R] [J], [P] [J] et [F] [J] est sans objet, - Le confirme également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] à payer à Mme [O] [V] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [J], à Mme [R] [J], et à M. [P] [J], la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrpétibles exposés en cause d'appel, - Rejette la demande formée par le GIE La Réunion Aérienne sur le fondement de l'artiche 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamne Mme [D] [T] [S], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [N] et [U] [N], Mme [M] [L] épouse [N], M. [H] [N] et M. [E] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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