Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 22/00670
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [C] a été embauché par l'EURL IMDC du 25 février 2020 au 30 avril 2020, selon contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques et des Pays du Seignanx, en qualité de tuyauteur soudeur, coefficient 215, niveau III, échelon 1. La relation s'est poursuivie après le terme du contrat, ainsi devenu un contrat à durée indéterminée. M. [C] a été placé en arrêt de travail du 8 au 23 décembre 2020 puis à compter du 4 janvier 2021. Le 16 février 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné des mesures ci-après en application de l'article L.4624-3 du code du travail': «'aménagement': avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise ' adressé au médecin traitant)'». Par courrier en date du 2 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mars 2021. Par courrier en date du 11 mars 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par mail du 17 mars 2021, la société IMDC a indiqué au salarié qu'elle était allée trop vite, qu'il était toujours salarié de la société, qu'il devait passer une nouvelle visite médicale de reprise et lui a transmis une convocation à cette fin. Le salarié lui a répondu par mail du même jour que le contrat de travail était définitivement et irrévocablement rompu à l'initiative de l'employeur. Le 19 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte. Le 26 avril 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [C] [T] n'a pas été respectée car elle est intervenue antérieurement à la constatation de son inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] a été notifié en raison de son état de santé, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] est nul au regard de l'article L1132-4 du code du travail. En conséquence - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes : 15.241,80 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, 2.540,30 euros brut au titre du préavis, 254,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis. - ordonné à la société IMDC de procéder à l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectificatifs. - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire s'attache de plein droit à la présente décision par l'effet et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.540,30 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - dit que les sommes de nature salariales ou assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation en justice et les sommes de nature indemnitaires, des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir, - condamné la société IMDC aux éventuels dépens. Le 3 mars 2022, l'EURL IMDC a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société IMDC demande à la cour de': Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées, A titre principal, - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [C] était nul car fondé sur l'état de santé de M. [C] et condamné la société IMDC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct, En conséquence, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [C] était nul car fondé sur l'état de santé de M. [C] et condamné la société IMDC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Juger que le licenciement de M. [C] n'est pas nul mais uniquement privé de cause réelle et sérieuse et en conséquence faire application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, En tout état de cause, - Condamner M. [C] à verser à la société IMDC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [C] demande à la cour de': - Confirmant le jugement déféré - Dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée pour avoir être (sic) intervenue antérieurement à la constatation de l'inaptitude définitive au poste par le médecin du travail, - Dire et juger par application des articles L.1133-2 et suivants du code du travail, nul et de nul effet le licenciement pour inaptitude notifié le 11 mars 2021 par l'EURL IMDC à M. [T] [C] en l'absence de d'avis d'inaptitude émanant du Médecin du Travail, En conséquence : - Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes : 2.540,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) outre 254,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, 15.241,80 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 nouveau du code du travail, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 - Infirmant, sur la demande incidente de M. [C], le jugement déféré, - Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique né de la soumission à une situation illicite en l'occurrence une discrimination à raison de l'état de santé, En tout état de cause, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir. - Dire que les sommes allouées à M. [T] [C] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts. Et y rajoutant': Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La Sarl IMDC soutient que le licenciement n'est pas nul ni sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle n'a pas licencié le salarié en raison de son état de santé mais s'est mépris sur la portée de l'avis du médecin du travail du 16 février 2021 et que le salarié lui-même lui a indiqué ne pas s'opposer à son licenciement pour inaptitude. M. [C] soutient que le licenciement est nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il a été fondé sur une inaptitude alors que celle-ci n'avait pas été prononcée. En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle, établie, objective, exacte, et sérieuse. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant de l'inaptitude, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail disposent': - 1226-2': «'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'» L.1226-2-1': «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'» Enfin, en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé au motif de l'état de santé du salarié est nul. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relativement à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié soutient que «'le licenciement notifié au motif de l'inaptitude physique est nécessairement prononcé en raison de son état de santé de telle sorte qu'à défaut d'inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail antérieurement à la notification du licenciement, reste au fondement de licencier la seule dégradation de l'état de santé dont l'employeur a estimé devoir prendre acte'». L'employeur produit pour sa part': - un mail reçu du salarié le 2 février 2021, par lequel ce dernier lui indique qu'après consultation d'un médecin spécialiste et d'un généraliste, il ne peut reprendre le travail, et lui demande de contacter la médecine du travail en vue d'une déclaration d'inaptitude au poste'; La lettre de licenciement est ainsi rédigée': «'Vous avez été embauché en date du 25 février 2020, en qualité de tuyauteur/soudeur, fonctions que vous occupez au niveau III, échelon 1 coefficient 215. Par courrier daté du 2 mars 2021, reçu par vos soins le 5 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 mars 2021 à 14 h. Vous vous êtes présenté à l'heure et au jour dits, accompagné de Monsieur [K] [U], conseiller salarié. Lors de cet entretien, vous nous avez exposé les faits et vos problèmes de santé antécédent (accident de voiture dans le passé') vous empêchant d'occuper vos fonctions et vous nous avez fait part de votre démarche de reconversion. En raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 16 février 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, nous vous informons de votre décision de vous licencier. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement tenant compte des conclusions du médecin du travail, de l'audit de la médecine du travail effectué au sein de notre entreprise ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles à savoir les postes de chaudronniers, métallier ou soudeur. Votre contrat de travail prend fin à la date de cette lettre, soit le 11 mars 2021. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. » Le licenciement y est donc motivé par une inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 février 2021, outre l'impossibilité de reclassement. - l'avis du médecin du travail du 16 février 2021. Il s'agit d'un avis d'aptitude avec proposition de mesures individuelles en application de l'article L.4624-3 du code du travail ci-après': «'Commentaire': à partir du 16/02/2021': [aménagement] Avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise. Adressé au médecin traitant) Aménagements': à partir du 16/02/2021': Avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise. Adressé au médecin traitant)'» Il n'est donc pas proposé de mesures individuelles telles que prévues à l'article L.4624-3 du code du travail, mais indiqué que le médecin du travail a un avis défavorable à de telles mesures et que l'état de santé du salarié est incompatible avec la reprise. Par ailleurs, contrairement aux allégations du salarié, il n'est pas fait mention d'une seconde visite à intervenir le 19 mars 2021, et il est indiqué, s'agissant de la prochaine visite, que le salarié est à revoir par le professionnel de santé, et non par le médecin du travail, dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard le 16/02/2023. Il n'est pas non plus mentionné que doivent intervenir une étude de poste et des échanges avec l'employeur'; - l'avis d'inaptitude du 19 mars 2021, qui permet de déterminer que l'étude du poste et des conditions de travail a été réalisée le 18 février 2021 et que le médecin du travail a échangé avec l'employeur le 18 mars 2021'; - un mail adressé par le salarié à l'employeur le 15 mars 2021, suite à la réception de la lettre de licenciement, ainsi rédigé': «'Je fais suite à votre lettre avec A/R. Je ne m'oppose pas à la mesure de licenciement pour inaptitude. Je suis dans l'attente du solde de tout compte, (incluent': congés, IJ, indemnités'), pouvez-vous m'indiquer une date de RDV'' (Pour les documents et leurs signatures)'». - un mail adressé par l'employeur au salarié le 17 mars 2021, ainsi rédigé': «'Je fais suite à nos différents échanges'; il semblerait que nous sommes allés un peu trop vite dans la procédure'; en effet après clarification avec notre service social et la médecine du travail vous devez repasser une visite médicale de reprise après maladie. Vous trouverez en fichier joint la convocation de la médecine du travail. Pour votre information vous êtes donc toujours salarié de la société'; la procédure pourra être lancée une fois que le médecin du travail aura établi son rapport définitif.'»'; - un mail adressé par le salarié à l'employeur le 17 mars 2021 en réponse à celui-ci-dessus, par lequel le salarié indique que le contrat de travail a été définitivement et irrévocablement rompu à l'initiative de l'employeur et demande que lui soient adressés les documents de fin de contrat. Il ressort des éléments ci-dessus analysés que le licenciement a été fondé sur une appréciation erronée par l'employeur de la portée de l'avis du médecin du travail du 16 février 2021, considéré à tort comme étant un avis d'inaptitude, étant observé que cette appréciation erronée était alors partagée par le salarié, et que les termes de cet avis étaient de nature à induire en erreur. Il en résulte que le licenciement repose sur un motif qui, s'il n'est pas fondé, l'employeur ne pouvant à cet égard se prévaloir de sa méconnaissance du droit en la matière, est étranger à toute discrimination. Dès lors, le licenciement est non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux mentionnés à cet article. Etant salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés (8) et ayant une ancienneté d'un an, M. [C] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut. Il ne fournit pas d'élément relativement à sa situation postérieure au licenciement et il est raisonnable de fixer cette indemnité à un mois de salaire brut, soit 2.540,30 €. En application des articles L.1234-1 2° et L.1234-5 du code du travail, M. [C], dont l'ancienneté était supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis d'un mois, soit 2.540,30 €, outre 254,03 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera complété s'agissant du point de départ des intérêts portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Dès lors qu'il a été considéré que M. [C] n'a pas fait l'objet d'une discrimination, la demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique résultant d'une discrimination doit être rejetée. Sur les autres demandes Les circonstances de l'espèce commandent de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [C] et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 1er février 2022, sauf en ce qu'il a': - dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [C] [T] n'a pas été respectée car elle est intervenue antérieurement à la constatation de son inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] a été notifié en raison de son état de santé, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] est nul au regard de l'article L1132-4 du code du travail, - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] la somme de 15.241,80 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de'M. [T] [C] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 2.540,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/1004 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/03/2024 Dossier : N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOL Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : E.U.R.L. IMDC C/ [T] [C] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.U.R.L. IMDC [Adresse 4] [Localité 3] (FRANCE) Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/00139 EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [C] a été embauché par l'EURL IMDC du 25 février 2020 au 30 avril 2020, selon contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques et des Pays du Seignanx, en qualité de tuyauteur soudeur, coefficient 215, niveau III, échelon 1. La relation s'est poursuivie après le terme du contrat, ainsi devenu un contrat à durée indéterminée. M. [C] a été placé en arrêt de travail du 8 au 23 décembre 2020 puis à compter du 4 janvier 2021. Le 16 février 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné des mesures ci-après en application de l'article L.4624-3 du code du travail': «'aménagement': avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise ' adressé au médecin traitant)'». Par courrier en date du 2 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mars 2021. Par courrier en date du 11 mars 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par mail du 17 mars 2021, la société IMDC a indiqué au salarié qu'elle était allée trop vite, qu'il était toujours salarié de la société, qu'il devait passer une nouvelle visite médicale de reprise et lui a transmis une convocation à cette fin. Le salarié lui a répondu par mail du même jour que le contrat de travail était définitivement et irrévocablement rompu à l'initiative de l'employeur. Le 19 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte. Le 26 avril 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [C] [T] n'a pas été respectée car elle est intervenue antérieurement à la constatation de son inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] a été notifié en raison de son état de santé, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] est nul au regard de l'article L1132-4 du code du travail. En conséquence - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes : 15.241,80 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, 2.540,30 euros brut au titre du préavis, 254,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis. - ordonné à la société IMDC de procéder à l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectificatifs. - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire s'attache de plein droit à la présente décision par l'effet et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.540,30 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - dit que les sommes de nature salariales ou assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation en justice et les sommes de nature indemnitaires, des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir, - condamné la société IMDC aux éventuels dépens. Le 3 mars 2022, l'EURL IMDC a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société IMDC demande à la cour de': Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées, A titre principal, - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [C] était nul car fondé sur l'état de santé de M. [C] et condamné la société IMDC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct, En conséquence, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [C] était nul car fondé sur l'état de santé de M. [C] et condamné la société IMDC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Juger que le licenciement de M. [C] n'est pas nul mais uniquement privé de cause réelle et sérieuse et en conséquence faire application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, En tout état de cause, - Condamner M. [C] à verser à la société IMDC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [C] demande à la cour de': - Confirmant le jugement déféré - Dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée pour avoir être (sic) intervenue antérieurement à la constatation de l'inaptitude définitive au poste par le médecin du travail, - Dire et juger par application des articles L.1133-2 et suivants du code du travail, nul et de nul effet le licenciement pour inaptitude notifié le 11 mars 2021 par l'EURL IMDC à M. [T] [C] en l'absence de d'avis d'inaptitude émanant du Médecin du Travail, En conséquence : - Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes : 2.540,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) outre 254,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, 15.241,80 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 nouveau du code du travail, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 - Infirmant, sur la demande incidente de M. [C], le jugement déféré, - Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique né de la soumission à une situation illicite en l'occurrence une discrimination à raison de l'état de santé, En tout état de cause, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir. - Dire que les sommes allouées à M. [T] [C] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts. Et y rajoutant': Condamner l'EURL IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La Sarl IMDC soutient que le licenciement n'est pas nul ni sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle n'a pas licencié le salarié en raison de son état de santé mais s'est mépris sur la portée de l'avis du médecin du travail du 16 février 2021 et que le salarié lui-même lui a indiqué ne pas s'opposer à son licenciement pour inaptitude. M. [C] soutient que le licenciement est nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il a été fondé sur une inaptitude alors que celle-ci n'avait pas été prononcée. En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle, établie, objective, exacte, et sérieuse. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant de l'inaptitude, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail disposent': - 1226-2': «'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'» L.1226-2-1': «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'» Enfin, en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé au motif de l'état de santé du salarié est nul. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relativement à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié soutient que «'le licenciement notifié au motif de l'inaptitude physique est nécessairement prononcé en raison de son état de santé de telle sorte qu'à défaut d'inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail antérieurement à la notification du licenciement, reste au fondement de licencier la seule dégradation de l'état de santé dont l'employeur a estimé devoir prendre acte'». L'employeur produit pour sa part': - un mail reçu du salarié le 2 février 2021, par lequel ce dernier lui indique qu'après consultation d'un médecin spécialiste et d'un généraliste, il ne peut reprendre le travail, et lui demande de contacter la médecine du travail en vue d'une déclaration d'inaptitude au poste'; La lettre de licenciement est ainsi rédigée': «'Vous avez été embauché en date du 25 février 2020, en qualité de tuyauteur/soudeur, fonctions que vous occupez au niveau III, échelon 1 coefficient 215. Par courrier daté du 2 mars 2021, reçu par vos soins le 5 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 mars 2021 à 14 h. Vous vous êtes présenté à l'heure et au jour dits, accompagné de Monsieur [K] [U], conseiller salarié. Lors de cet entretien, vous nous avez exposé les faits et vos problèmes de santé antécédent (accident de voiture dans le passé') vous empêchant d'occuper vos fonctions et vous nous avez fait part de votre démarche de reconversion. En raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 16 février 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, nous vous informons de votre décision de vous licencier. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement tenant compte des conclusions du médecin du travail, de l'audit de la médecine du travail effectué au sein de notre entreprise ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles à savoir les postes de chaudronniers, métallier ou soudeur. Votre contrat de travail prend fin à la date de cette lettre, soit le 11 mars 2021. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. » Le licenciement y est donc motivé par une inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 février 2021, outre l'impossibilité de reclassement. - l'avis du médecin du travail du 16 février 2021. Il s'agit d'un avis d'aptitude avec proposition de mesures individuelles en application de l'article L.4624-3 du code du travail ci-après': «'Commentaire': à partir du 16/02/2021': [aménagement] Avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise. Adressé au médecin traitant) Aménagements': à partir du 16/02/2021': Avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise. Adressé au médecin traitant)'» Il n'est donc pas proposé de mesures individuelles telles que prévues à l'article L.4624-3 du code du travail, mais indiqué que le médecin du travail a un avis défavorable à de telles mesures et que l'état de santé du salarié est incompatible avec la reprise. Par ailleurs, contrairement aux allégations du salarié, il n'est pas fait mention d'une seconde visite à intervenir le 19 mars 2021, et il est indiqué, s'agissant de la prochaine visite, que le salarié est à revoir par le professionnel de santé, et non par le médecin du travail, dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard le 16/02/2023. Il n'est pas non plus mentionné que doivent intervenir une étude de poste et des échanges avec l'employeur'; - l'avis d'inaptitude du 19 mars 2021, qui permet de déterminer que l'étude du poste et des conditions de travail a été réalisée le 18 février 2021 et que le médecin du travail a échangé avec l'employeur le 18 mars 2021'; - un mail adressé par le salarié à l'employeur le 15 mars 2021, suite à la réception de la lettre de licenciement, ainsi rédigé': «'Je fais suite à votre lettre avec A/R. Je ne m'oppose pas à la mesure de licenciement pour inaptitude. Je suis dans l'attente du solde de tout compte, (incluent': congés, IJ, indemnités'), pouvez-vous m'indiquer une date de RDV'' (Pour les documents et leurs signatures)'». - un mail adressé par l'employeur au salarié le 17 mars 2021, ainsi rédigé': «'Je fais suite à nos différents échanges'; il semblerait que nous sommes allés un peu trop vite dans la procédure'; en effet après clarification avec notre service social et la médecine du travail vous devez repasser une visite médicale de reprise après maladie. Vous trouverez en fichier joint la convocation de la médecine du travail. Pour votre information vous êtes donc toujours salarié de la société'; la procédure pourra être lancée une fois que le médecin du travail aura établi son rapport définitif.'»'; - un mail adressé par le salarié à l'employeur le 17 mars 2021 en réponse à celui-ci-dessus, par lequel le salarié indique que le contrat de travail a été définitivement et irrévocablement rompu à l'initiative de l'employeur et demande que lui soient adressés les documents de fin de contrat. Il ressort des éléments ci-dessus analysés que le licenciement a été fondé sur une appréciation erronée par l'employeur de la portée de l'avis du médecin du travail du 16 février 2021, considéré à tort comme étant un avis d'inaptitude, étant observé que cette appréciation erronée était alors partagée par le salarié, et que les termes de cet avis étaient de nature à induire en erreur. Il en résulte que le licenciement repose sur un motif qui, s'il n'est pas fondé, l'employeur ne pouvant à cet égard se prévaloir de sa méconnaissance du droit en la matière, est étranger à toute discrimination. Dès lors, le licenciement est non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux mentionnés à cet article. Etant salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés (8) et ayant une ancienneté d'un an, M. [C] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut. Il ne fournit pas d'élément relativement à sa situation postérieure au licenciement et il est raisonnable de fixer cette indemnité à un mois de salaire brut, soit 2.540,30 €. En application des articles L.1234-1 2° et L.1234-5 du code du travail, M. [C], dont l'ancienneté était supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis d'un mois, soit 2.540,30 €, outre 254,03 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera complété s'agissant du point de départ des intérêts portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Dès lors qu'il a été considéré que M. [C] n'a pas fait l'objet d'une discrimination, la demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique résultant d'une discrimination doit être rejetée. Sur les autres demandes Les circonstances de l'espèce commandent de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [C] et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 1er février 2022, sauf en ce qu'il a': - dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [C] [T] n'a pas été respectée car elle est intervenue antérieurement à la constatation de son inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] a été notifié en raison de son état de santé, - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] est nul au regard de l'article L1132-4 du code du travail, - condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] la somme de 15.241,80 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de'M. [T] [C] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société IMDC à payer à M. [T] [C] la somme de 2.540,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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