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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 21 mars 2024, n° 23/02848

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

-dire que la remise des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions au greffe

 est intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

-recevoir la société Hexaom en son intervention volontaire,

-dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel

-condamner la société Atlantique Toiture à verser à la société Hexaom une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



La société Hexaom se prévalant des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soutient que les conclusions d'incident de la société Atlantic Toiture sont irrecevables dès lors que le siège social mentionné dans ses écritures ne correspond pas à son siège social depuis le 4 octobre 2023, qui se situe aux Sables d'Olonne. Elle fait observer que seule la cour d'appel peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettent les mentions exigées par ces articles et s'en remet sur le renvoi de cette difficulté à la cour d'appel.



Concernant l'appel engagé par la société Morel Constructions, elle fait valoir que l'existence du droit d'agir doit être appréciée à la date de l'introduction de l'instance, qu'en l'espèce, à la date de la déclaration d'appel le 17 mai 2023, la société Morel Constructions n'était pas absorbée, qu'elle n'était pas non plus radiée, le document invoqué par la société Atlantic Toiture étant erroné. Elle ajoute qu'au 10 février 2024, l'extrait Kbis de la société Hexaom ne fait état d'aucune fusion absorption.



Concernant l'absence de dépôt de conclusions régulières dans le délai requis par l'article 908, elle soutient que le dépôt de conclusions erronées quant à l'identification et l'adresse de l'appelant peut être réparé avant que le juge ne statue, rectification qui peut intervenir après l'expiration du délai de trois mois. Elle en déduit que les conclusions de la société Hexaom du 13 novembre 2023 ont en tout état de cause régularisé la procédure. Elle estime que quelle que soit la nature de l'irrégularité invoquée, elle ne peut conduire à la caducité de la déclaration d'appel.

Motifs

Motifs :





-Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Atlantic Toiture :



L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou en l'absence de mise en état jusqu'à l'ouverture des débats.



S'agissant d'une personne morale, l'article 960 al 2 exige la mention sur les actes de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement.



Il est constant que cette fin de non-recevoir ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, ce qui justifie sa possibilité de régularisation jusqu'à la clôture de la procédure. 









Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel. Toutefois, sa compétence suppose que ces fins de non-recevoir ne puissent plus être régularisées postérieurement à son examen, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, seule la cour, saisie au fond, est compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir. Au demeurant, il apparaît que la société Atlantic Toiture qui avait conclu initialement en mentionnant l'adresse de son ancien siège social, [Adresse 6] à [Localité 19] a régularisé des écritures au fond le 31 janvier 2024 précisant la nouvelle adresse [Adresse 21].





-Sur la recevabilité de l'appel de la société Morel Constructions :



Il est établi que la société Morel Constructions a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Hexaom.

En vertu de l'article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

Selon l'article L 236-4 du même code, la fusion prend effet en l'absence de création d'une société nouvelle, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

En l'espèce, il est justifié par la société SMA de la publication dans un journal d'annonces légales d'un avis de fusion concernant la société Hexaom, lequel précise que la société Morel Constructions a conclu avec la société Hexaom un projet de fusion du 1er juin 2023, publié le 16 juin suivant ; que l'associé unique de la société Morel Constructions a approuvé le 31 juillet 2023 le projet de fusion et constaté que celle-ci était devenue définitive, la société Morel Constructions se trouvant dissoute de plein droit ce même jour sans qu'il y ait lieu de procéder à la liquidation. La société Hexaom ne fait état d'aucune disposition du contrat stipulant une date d'effet distincte de celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé le projet.

 

Il est constant que le droit d'agir est apprécié à la date d'introduction de l'instance. Au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, la société Morel Constructions a perdu sa personnalité morale et par suite sa capacité d'ester en justice, le 31 juillet 2023, soit postérieurement à la date de sa déclaration d'appel du 17 mai 2023. Son appel est en conséquence recevable. 





-Sur la nullité des actes de procédures :



Au 31 juillet 2023, la société Morel Constructions a perdu sa capacité de poursuivre l'instance en appel et la société Hexaom, ayant-cause universel de la société absorbée a acquis de plein droit la qualité de partie à cette instance.

Les actes de la procédure d'appel accomplis par la société Morel Constructions, soit les conclusions déposées le 7 août 2023, dans le délai accordé à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile et la signification de la déclaration d'appel et de ces conclusions à la société AXA France Iard du 9 août suivant sont en conséquence affectés d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.



Toutefois, l'article 121 du même code permet la régularisation de cette cause de nullité avant que le juge statue. En l'espèce, le 13 novembre 2023, la société Hexaom a déposé des conclusions comme venant aux droits de la société Morel Constructions. Si elle y indique improprement être intervenante volontaire dès lors qu'elle n'est pas un tiers par rapport à la société absorbée en cours d'instance, ces écritures régularisent la procédure sans que puisse lui être opposé leur dépôt au-delà du délai de trois mois accordé à l'appelant pour conclure soit en l'espèce avant le 17 août 2023, ce délai pour accomplir le dépôt des conclusions n'étant pas un délai de forclusion. En conséquence la nullité sollicitée par les intimés sera écartée.

Il s'en déduit que les demandes de voir déclarer caduque la déclaration d'appel faute de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois ne peuvent être accueillies. 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Atlantic Toiture supportera les dépens de l'incident.

Dispositif

Par ces motifs :



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture en application de l'article 961 du code de procédure civile, 

Déclarons l'appel de la société Morel Constructions recevable, 

Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Hexaom venant aux droits de la société Morel Constructions, 

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident.



Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Texte intégral
4ème Chambre





ORDONNANCE N° 27



N° RG 23/02848 

N° Portalis DBVL-V-B7H-TYHW































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 MARS 2024





Le vingt et un Mars deux mille vingt quatre, suite à prorogation prononcée le 12 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats du treize Février deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



ATLANTIC TOITURE SARL venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 16]



Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE



INTIME







A



DÉFENDEURS A L'INCIDENT :



S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE



APPELANTE





Société HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE



INTERVENANT VOLONTAIRE







ET ENCORE :



Monsieur [T] [B]

né le 10 Juillet 1947

[Adresse 10]

[Localité 7]



Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





AXA FRANCE IARD 

es qualité d'assureur de la société TOITURE PALUCEENNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 18]



Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD du cabinet ARTIMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES





S.C.P. DOLLEY-COLLET 

prise en la personne de Maitre [O] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MENU BOJKO

[Adresse 12] 

CS 50011

[Localité 15]

Assignée à personne habilitée





S.A.R.L. FORGET-PINSON 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 8]



Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES







S.A. MAAF ASSURANCES

Chaban

[Localité 14]



Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





S.A. SMA 

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13] 



Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES





INTIMES









A rendu l'ordonnance suivante :







La société Morel Constructions est appelante selon déclaration du 17 mai 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2023, qui l'a condamnée à indemniser M. [B] de désordres et non conformités affectant la maison construite suivant contrat de construction de maison individuelle du 17 juillet 2006.

Dans le cadre de cette procédure, il a intimé les sous-traitants ayant exécuté les travaux et les assureurs à savoir la société Altantic Toiture, son assureur la société AXA France Iard, la SCP Dolley-Collet liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko, la société Forget-Pinson, la CRAMA, la société MAAF et M. [B].

La société Morel Constructions a déposé ses conclusions le 7 août 2023.

Par conclusions du 13 novembre 2023, la société Hexaom venant aux droits de la société Morel Constructions a déposé des conclusions en qualité d'intervenante volontaire.

Par conclusions des 9 et 10 novembre 2023, la société Atlantic Toiture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions à son encontre, subsidiairement prononcer la nullité des conclusions de la société Morel Constructions et constater la caducité de l'appel à son égard, condamner la société à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions ultérieures du 11 décembre 2023, la société n'a pas repris la demande d'irrecevabilité de l'appel, mais maintenu celle d'annulation des conclusions et de constat de la caducité de l'appel. Elle demande également de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Morel Constructions.







La société Atlantic Toiture fait valoir que la société Morel Constructions a été absorbée par la société Hexaom aux termes d'un traité contenant projet de fusion absorption décidée par l'assemblée générale du 1er juin 2023, qu'il a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 juin2023, que la société Morel constructions a été radiée du registre du commerce le 30 mars 2023. 

Se fondant sur l'article L236-3 du code de commerce, elle rappelle que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire ; que la société absorbée perd sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion absorption, peu important la date de radiation au registre du commerce et des sociétés.

Elle en déduit que du fait du traité, la société Morel Constructions ayant perdu sa personnalité morale, n'avait plus de capacité pour conclure, que les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile devaient être prises par la société Hexaom, société absorbante, celle-ci ayant acquis à la date de l'assemblée générale approuvant l'opération la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée. Elle soutient que les conclusions prises par la société Morel Constructions sont nulles, sans que cette nullité de fond puisse être régularisée par une intervention volontaire ultérieure de la société Hexaom.

En raison de cette nullité des conclusions prises dans le délai de trois de l'article 908 du code de procédure, lesquelles sont censées n'avoir jamais existé, la société Atlantic Toiture fait observer que la société Hexaom n'a pas valablement conclu de sorte que la déclaration d'appel est caduque. Elle ajoute que la société Hexaom ne peut intervenir volontairement valablement n'étant pas un tiers par rapport à la société Morel Constructions.

Par conclusions du 8 décembre 2023, M. [B] demande de voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Construction et l'intervention volontaire de la société Hexaom, de condamner in solidum la société Morel Constructions et la société Hexaom à lui verser une indemnité de 15000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens.

M. [B] fait valoir que l'absorption de la société Morel Constructions par la société Hexaom par acte du 1er juin 2023 soulève la question de la recevabilité de la première à interjeter appel et à conclure dans le délai de trois mois, que l'intervention de la société Hexaom démontre l'irrecevabilité de l'appel de la société Morel Constructions, intervention au-delà du délai de trois mois qui ne peut régulariser les conclusions.

Par conclusions du 11 décembre 2023, la société AXA France Iard  demande de voir :

- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel faite à la société AXA ainsi que des conclusions d'appel au nom de la société Morel Constructions,

-déclarer irrecevables l'appel formé par la société Morel Constructions et l'intervention volontaire de la société Hexaom dirigés à son encontre ; 

Subsidiairement, 

-prononcer et constater la caducité de l'appel à son égard,-condamner in solidum la société Hexaom ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.















La société AXA fait valoir que la société Morel Constructions a fait l'objet d'une fusion absorption devenue définitive au 31 juillet 2023 de sorte qu'elle a été dissoute à cette date et n'avait plus de capacité à ester en justice, que la déclaration d'appel lui a été signifiée par cette société en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, le 9 août 2023 à une époque à laquelle elle n'existait plus, que la sanction de cette situation est l'irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice, qu'il en va de même de la notification des conclusions d'appel.

Au visa des articles 126 et 117 du code de procédure civile, elle soutient que le défaut de capacité en justice de la société Mortel Constructions conduit à la nullité de la signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite, à la nullité des conclusions d'appel prises au nom de cette société et à l'irrecevabilité de la procédure d'appel.

Subsidiairement, elle fait observer que les actes de procédure ne peuvent profiter à la société Hexaom dès lors que celle-ci n'a pas régularisé la signification de la déclaration d'appel et les conclusions, de sorte qu'en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.

Par conclusions du 11 décembre 2023, la société MAAF Assurances demande au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civil de voir déclarer irrecevables l'appel formé par la société Morel Constructions et l'intervention volontaire de la société Hexaom. La société soutient que la société Morel Constructions par l'effet du traité de fusion-absorption a perdu sa capacité d'ester en justice, situation qui ne peut être régularisée par la société Hexaom qui est intervenue au-delà du délai de trois mois. 

Par conclusions du 11 décembre 2023 la société Forget-Pinson et la CRAMA rejoignent l'argumentation de la société MAAF.

Par conclusions du 18 décembre 2023, la société SMA demande de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 4 août 2023 par la société Morel Constructions et prononcer la caducité de l'appel.

Sans contester que l'appel de la société Morel Constructions soit recevable, la société soutient que la déclaration d'appel est caduque. Elle fait observer que le traité de fusion a été approuvé par la société Morel Constructions le 31 juillet 2023 ; que la société a été dissoute de plein droit à cette date, qu'ultérieurement seule la société Hexaom pouvait conclure dans le cadre de l'appel, qu'elle aurait dû le faire ou à tout le moins régularisé les conclusions de la société Morel Constructions avant le 17 août 2023, que son intervention le 13 novembre 2023 est tardive. Elle en déduit que les conclusions notifiées le 4 août sont irrecevables et que la déclaration d'appel est caduque en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions des 13 novembre 2023 et 12 février 2024, la société Hexaom, demande de :

-voir statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Atlantic Toiture en renvoyant l'examen de cette question au besoin à la cour d'appel,

-prendre acte du désistement de la société Atlantic Toiture de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Morel Constructions,

-débouter la société Atlantic Toiture, M. [B], la société AXA France Iard, la société Forget Pinson, la CRAMA, la société MAAF Assurances et la SMA de leurs demandes.











-déclarer recevable la déclaration d'appel du 17 mai 2023 de la société Morel Constructions, 

-se déclare incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la recevabilité des conditions d'appelante de la société Morel Constructions, 

si le conseiller de la mise en état de reconnait compétent,

-dire que la remise des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions au greffe

 est intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

-recevoir la société Hexaom en son intervention volontaire,

-dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel

-condamner la société Atlantique Toiture à verser à la société Hexaom une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



La société Hexaom se prévalant des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soutient que les conclusions d'incident de la société Atlantic Toiture sont irrecevables dès lors que le siège social mentionné dans ses écritures ne correspond pas à son siège social depuis le 4 octobre 2023, qui se situe aux Sables d'Olonne. Elle fait observer que seule la cour d'appel peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettent les mentions exigées par ces articles et s'en remet sur le renvoi de cette difficulté à la cour d'appel.



Concernant l'appel engagé par la société Morel Constructions, elle fait valoir que l'existence du droit d'agir doit être appréciée à la date de l'introduction de l'instance, qu'en l'espèce, à la date de la déclaration d'appel le 17 mai 2023, la société Morel Constructions n'était pas absorbée, qu'elle n'était pas non plus radiée, le document invoqué par la société Atlantic Toiture étant erroné. Elle ajoute qu'au 10 février 2024, l'extrait Kbis de la société Hexaom ne fait état d'aucune fusion absorption.



Concernant l'absence de dépôt de conclusions régulières dans le délai requis par l'article 908, elle soutient que le dépôt de conclusions erronées quant à l'identification et l'adresse de l'appelant peut être réparé avant que le juge ne statue, rectification qui peut intervenir après l'expiration du délai de trois mois. Elle en déduit que les conclusions de la société Hexaom du 13 novembre 2023 ont en tout état de cause régularisé la procédure. Elle estime que quelle que soit la nature de l'irrégularité invoquée, elle ne peut conduire à la caducité de la déclaration d'appel.







Motifs :





-Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Atlantic Toiture :



L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou en l'absence de mise en état jusqu'à l'ouverture des débats.



S'agissant d'une personne morale, l'article 960 al 2 exige la mention sur les actes de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement.



Il est constant que cette fin de non-recevoir ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, ce qui justifie sa possibilité de régularisation jusqu'à la clôture de la procédure. 









Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel. Toutefois, sa compétence suppose que ces fins de non-recevoir ne puissent plus être régularisées postérieurement à son examen, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, seule la cour, saisie au fond, est compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir. Au demeurant, il apparaît que la société Atlantic Toiture qui avait conclu initialement en mentionnant l'adresse de son ancien siège social, [Adresse 6] à [Localité 19] a régularisé des écritures au fond le 31 janvier 2024 précisant la nouvelle adresse [Adresse 21].





-Sur la recevabilité de l'appel de la société Morel Constructions :



Il est établi que la société Morel Constructions a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Hexaom.

En vertu de l'article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

Selon l'article L 236-4 du même code, la fusion prend effet en l'absence de création d'une société nouvelle, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

En l'espèce, il est justifié par la société SMA de la publication dans un journal d'annonces légales d'un avis de fusion concernant la société Hexaom, lequel précise que la société Morel Constructions a conclu avec la société Hexaom un projet de fusion du 1er juin 2023, publié le 16 juin suivant ; que l'associé unique de la société Morel Constructions a approuvé le 31 juillet 2023 le projet de fusion et constaté que celle-ci était devenue définitive, la société Morel Constructions se trouvant dissoute de plein droit ce même jour sans qu'il y ait lieu de procéder à la liquidation. La société Hexaom ne fait état d'aucune disposition du contrat stipulant une date d'effet distincte de celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé le projet.

 

Il est constant que le droit d'agir est apprécié à la date d'introduction de l'instance. Au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, la société Morel Constructions a perdu sa personnalité morale et par suite sa capacité d'ester en justice, le 31 juillet 2023, soit postérieurement à la date de sa déclaration d'appel du 17 mai 2023. Son appel est en conséquence recevable. 





-Sur la nullité des actes de procédures :



Au 31 juillet 2023, la société Morel Constructions a perdu sa capacité de poursuivre l'instance en appel et la société Hexaom, ayant-cause universel de la société absorbée a acquis de plein droit la qualité de partie à cette instance.

Les actes de la procédure d'appel accomplis par la société Morel Constructions, soit les conclusions déposées le 7 août 2023, dans le délai accordé à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile et la signification de la déclaration d'appel et de ces conclusions à la société AXA France Iard du 9 août suivant sont en conséquence affectés d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.



Toutefois, l'article 121 du même code permet la régularisation de cette cause de nullité avant que le juge statue. En l'espèce, le 13 novembre 2023, la société Hexaom a déposé des conclusions comme venant aux droits de la société Morel Constructions. Si elle y indique improprement être intervenante volontaire dès lors qu'elle n'est pas un tiers par rapport à la société absorbée en cours d'instance, ces écritures régularisent la procédure sans que puisse lui être opposé leur dépôt au-delà du délai de trois mois accordé à l'appelant pour conclure soit en l'espèce avant le 17 août 2023, ce délai pour accomplir le dépôt des conclusions n'étant pas un délai de forclusion. En conséquence la nullité sollicitée par les intimés sera écartée.

Il s'en déduit que les demandes de voir déclarer caduque la déclaration d'appel faute de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois ne peuvent être accueillies. 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Atlantic Toiture supportera les dépens de l'incident.



Par ces motifs :



Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture en application de l'article 961 du code de procédure civile, 

Déclarons l'appel de la société Morel Constructions recevable, 

Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Hexaom venant aux droits de la société Morel Constructions, 

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident.



Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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Mise à jour de la source le 2024-03-28T23:00:00.000Z.