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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 février 2024, n° 22/01060

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

LA COUR :



EXPOSE DU LITIGE 



Mme [Y] [F] a été engagée par l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) en qualité d'éducatice spécialisée à compter du 27 janvier 2003.



Elle effectuait des astreintes rémunérées, par application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite CCN 51, selon les modalités suivantes :

1 heure d'astreinte = 15 mn de travail effectif pour les astreintes de jour

1 heure d'astreinte = 20 mn de travail effectif pour les astreintes de nuit de 21 heures à 6 heures ainsi que pour les dimanches et jours fériés.



La Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP), seule organisation patronale signataire de la CCN 51, a dénoncé partiellement la dite convention le 31 août 2011 notamment les dispositions relatives au temps de travail incluant les astreintes.



Par avenant du 07 mai 2018, Mme [F] a été promue au statut cadre en tant que chef de service éducatif.



Elle a continué à assurer des astreintes qui lui ont été alors indemnisées par application de l'accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005 prévoyant une méthode de rémunération des astreintes moins favorable.



Afin de contester l'application de cet accord et de réclamer le paiement de l'écart de rémunération résultant de l'application des anciennes modalités de calcul des astreintes, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 14 juin 2022, a dit que :



- son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,

et, par conséquent, l'a déboutée :



 - de sa demande de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,

- de sa demande de remise des bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté l'AAPEJ de sa demande reconventionnelle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné Mme [F] aux dépens.



Appel a été interjeté par Mme [F] selon déclaration du 13 juillet 2022.



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce que le conseil des prud'hommes a dit que :



- son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,



et, par conséquent, l'a déboutée :



 - de sa demande de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,

- de sa demande de remise des bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté l'AAPEJ de sa demande reconventionnelle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné Mme [F] aux dépens.



Statuant de nouveau,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,



- ordonner à l'AAPEJ de lui remettre les bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- condamner l'AAPEJ aux dépens d'instance et d'appel.





Vu les conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2022 aux termes desquelles l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) demande, pour sa part, à la cour de :



- dire et juger que son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- dire et juger que la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- dire et juger que les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- dire et juger que l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- dire et juger que l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,



- dire et juger que celle-ci ne dispose pas d'un droit acquis à l'exécution d'astreintes,



Par conséquent,



- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2022,



- débouter Mme [F] de toutes ses prétentions,



En tout état de cause, la condamner au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code aux entiers dépens de l'instance.



La clôture a été prononcée le 05 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour plaider à l'audience du 14 novembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs

SUR CE, 



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.



Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Sur les conséquences de la dénonciation sur les modalités de rémunération des astreintes 



L'article L.2261-13 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.



Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.



Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.



Ces disposition s'appliquent, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.



L'appelante soutient, sur le fondement de ces dispositions, que suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, elle conserve, à l'expiration du délai d'un an faisant suite au préavis, les avantages individuels acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures qui sont incorporés dans le contrat de travail. Elle souligne que ces dispositions sont compatibles avec l'article 2 de l'accord de branche du 22 avril 2005 qui lui est opposé qui prévoit que les dispositifs conventionnels ou non plus favorables continueront de s'appliquer en application du principe de faveur. Elle considère qu'un salarié ne peut renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable et ajoute que les dispositions de la CCN 51 concernant la rémunération de ses astreintes ont été expréssement mentionnées dans l'avenant à son contrat de travail du 26 mai 2006 de sorte que l'application de ces dispositions ne peut être remise en cause par l'avenant du 07 mai 2018 qui n'évoque la rémunération des heures d'astreinte qu'en termes généraux en prévoyant l'application des "dispositions conventionnelles en vigueur" et en renvoyant à la CCN 51 au titre des conditions de travail.



Pour sa part, l'intimée soutient que l'avenant au contrat de travail du 07 mai 2018 prévoit le paiement des astreintes selon l'accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005 en vigueur. L'association considère que la dénonciation de la CCN 51 entraîne la fin de l'application de l'accord non étendu sous réserve d'un délai de préavis d'un an pendant lequel, en application de l'article L.2261-11 du code du travail, l'accord survit dans l'attente d'un accord de substitution de sorte que les dispositions dénoncées ne s'appliquent plus depuis septembre 2011 sauf pour certains professionnels. Elle précise que, s'agissant d'une dénonciation partielle, la convention continue à s'appliquer pour les dispositions non dénoncées de sorte qu'elle est toujours mentionnée sur le bulletin de paie. Elle affirme que la garantie de rémunération à présent applicable est plus restrictive que la notion antérieure de "maintien des avantages individuels acquis" et n'est valable qu'un an après la dénonciation de l'accord. L'employeur relève, en outre, que la rémunération de l'appelante avant la dénonciation de l'accord a été maintenue et a même augmenté depuis 2011. Il ajoute qu'il n'y a pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes qui relèvent des conditions d'exécution de la prestation de travail et donc du pouvoir de direction de l'employeur et indique que l'indemnisation des astreintes "conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur" prévue à l'avenant du 7 mai 2018 renvoie à l'accord de branche sans que l'appelante puisse se prévaloir du maintien du régime antérieur.



Ceci exposé,



La Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit au titre des modalités et effets de dénonciation prévus aux articles 01.05.1 et 01.05.3, un délai de préavis de trois mois ainsi qu'en cas de dénonciation partielle ou totale, le maintien de la convention jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis. 



Il est précisé que si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.



En l'espèce, la FEHAP a dénoncé certains points de la CCN 51 par lettre publiée du 31 août 2011, cette dénonciation partielle portant notamment sur les articles 05.07 de la convention relatifs aux astreintes incluant l'article 05.07.2.3 traitant de la rémunération du temps d'astreinte à domicile dont l'appelante demande le maintien à savoir :

- une heure d'astreinte effectuée de jour sauf le dimanche et les jours fériés = 15 minutes de travail au tarif normal,

- une heure d'astreinte effectuée de nuit ainsi que le dimanche et les jours fériés = 20 minutes de travail au tarif normal.



Il est constant qu'aucune nouvelle convention ne s'est substituée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis aux dispositions dénoncées de sorte qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, les salariés concernés doivent conserver une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application de la convention dénoncée et de leur contrat de travail.



Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette garantie minimale qui prend la forme d'une indemnité différentielle n'est pas limitée à un an mais doit être assurée tant que l'application de nouvelles dispositions conventionnelles ou des augmentations individuelles contractuelles n'auront pas permis d'atteindre le niveau de rémunération antérieur garanti.





Ainsi les dispositions de l'article L.2261-13 du code du travail initialement issues la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels reviennent, en l'absence d'accord de substitution, sur le principe du maintien des avantages acquis à titre individuel pour désormais prévoir, selon la version applicable en dernier lieu, une garantie de rémunération correspondant au salaire annuel de référence.



La lettre de dénonciation du 31 août 2011 a été notifiée à l'ensemble des organisations syndicales signataires le 05 septembre 2011 de sorte que cette dénonciation n'a été effective qu'au terme du délai de préavis de trois mois soit le 06 décembre 2011, ces effets étant ensuite suspendus pendant un an dans l'attente de dispositions conventionnelles de substitution.



Si l'article L.2261-13 du code du travail prévoyait dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, la possibilité pour les salariés de conserver à l'issue de la période de survie d'un an et en l'absence de dispositions de substitution, les avantages individuels acquis en application de la convention dénoncée, tel n'est plus le cas en application du nouveau dispositif législatif qui ne prévoit qu'une garantie de rémunération.



Mme [F] ne peut donc, à ce stade, se prévaloir des modalités de calcul des astreintes dénoncées en août 2011 et ne peut prétendre, en application des seules dispositions applicables, qu'au maintien de son niveau de rémunération brute par comparaison avec celle perçue les douze derniers mois du délai de survie soit en l'espèce pour la période de décembre 2011 à novembre 2012.



Le décompte dont se prévaut l'appelante qui consiste à appliquer les anciennes modalités de calcul de rémunération aux astreintes effectuées de 2018 à juin 2021 est donc inopérant et contraire à la fois à la lettre et à l'esprit du texte applicable.



L'appelante ne verse aux débats pour la période juridiquement utile que le bulletin de paie du mois d'octobre 2012 qui mentionne un cumul annuel brut de 54.366,48 euros sans justifier des rémunérations des mois de décembre 2011 et novembre 2012 alors même que les bulletins de paie des mois de décembre 2018, 2029 et 2020 mentionnent respectivement des cumuls annuels bruts de 65.364,93 euros, 60.878,01 euros et 61.273,76 euros, la demande au titre de l'année 2021 étant formulée sur six mois.



Dans ces conditions, Mme [F] ne démontre pas qu'elle peut prétendre à l'indemnité différentielle prévue par l'article L.2261-13 alinéa 2 du code du travail, pas plus qu'elle ne contredit l'employeur relevant, au vu des seuls bulletins de paie versés aux débats, que sa rémunération avait été maintenue ou augmentée depuis 2011.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de paiement et de remise de bulletins de paie rectifiés.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les dépens et en ce qu'il a débouté l'AAPEJ de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Succombant en ses prétentions, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mis à disposition au greffe,



Confirme par motifs substitués le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,



Y ajoutant, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [Y] [F] aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01060 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXBH

 Code Aff. :A.A



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Juin 2022, rg n° F21/00445 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024

 





APPELANTE :



Madame [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 



INTIMÉE :



ASSOCIATION AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AAPEJ, 

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Clôture : 5 juin 2023





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de :



Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, 

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 janvier 2024. A cette date la décision a été prorogée au 26 février 2024. 





ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2024



Greffière lors des débats : Delphine GRONDIN, 

Greffière lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN





* *

*

LA COUR :



EXPOSE DU LITIGE 



Mme [Y] [F] a été engagée par l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) en qualité d'éducatice spécialisée à compter du 27 janvier 2003.



Elle effectuait des astreintes rémunérées, par application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite CCN 51, selon les modalités suivantes :

1 heure d'astreinte = 15 mn de travail effectif pour les astreintes de jour

1 heure d'astreinte = 20 mn de travail effectif pour les astreintes de nuit de 21 heures à 6 heures ainsi que pour les dimanches et jours fériés.



La Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP), seule organisation patronale signataire de la CCN 51, a dénoncé partiellement la dite convention le 31 août 2011 notamment les dispositions relatives au temps de travail incluant les astreintes.



Par avenant du 07 mai 2018, Mme [F] a été promue au statut cadre en tant que chef de service éducatif.



Elle a continué à assurer des astreintes qui lui ont été alors indemnisées par application de l'accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005 prévoyant une méthode de rémunération des astreintes moins favorable.



Afin de contester l'application de cet accord et de réclamer le paiement de l'écart de rémunération résultant de l'application des anciennes modalités de calcul des astreintes, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 14 juin 2022, a dit que :



- son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,

et, par conséquent, l'a déboutée :



 - de sa demande de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,

- de sa demande de remise des bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté l'AAPEJ de sa demande reconventionnelle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné Mme [F] aux dépens.



Appel a été interjeté par Mme [F] selon déclaration du 13 juillet 2022.



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce que le conseil des prud'hommes a dit que :



- son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,



et, par conséquent, l'a déboutée :



 - de sa demande de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,

- de sa demande de remise des bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté l'AAPEJ de sa demande reconventionnelle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné Mme [F] aux dépens.



Statuant de nouveau,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 21.683,56 € bruts au titre des astreintes de juin 2018 à avril 2021,



- ordonner à l'AAPEJ de lui remettre les bulletins de paie de juin 2018 à avril 2021 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,



- condamner l'AAPEJ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- condamner l'AAPEJ aux dépens d'instance et d'appel.





Vu les conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2022 aux termes desquelles l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) demande, pour sa part, à la cour de :



- dire et juger que son contrat initial a été signé sous application de la convention collective nationale 51 comme les avenants successifs,



- dire et juger que la convention collective nationale fixait la rémunération des temps d'astreinte,



- dire et juger que les dispositions relatives aux astreintes ont été dénoncées en août 2011 et que par conséquent, elles ne sont plus applicables à l'AAPEJ,



- dire et juger que l'AAPEJ entre dans le champ d'application du nouvel accord de branche de 2005,



- dire et juger que l'accord applicable le jour de la signature de son avenant par Mme [F] est celui de 2005,



- dire et juger que celle-ci ne dispose pas d'un droit acquis à l'exécution d'astreintes,



Par conséquent,



- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2022,



- débouter Mme [F] de toutes ses prétentions,



En tout état de cause, la condamner au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code aux entiers dépens de l'instance.



La clôture a été prononcée le 05 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour plaider à l'audience du 14 novembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.





SUR CE, 



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.



Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Sur les conséquences de la dénonciation sur les modalités de rémunération des astreintes 



L'article L.2261-13 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.



Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.



Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.



Ces disposition s'appliquent, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.



L'appelante soutient, sur le fondement de ces dispositions, que suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, elle conserve, à l'expiration du délai d'un an faisant suite au préavis, les avantages individuels acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures qui sont incorporés dans le contrat de travail. Elle souligne que ces dispositions sont compatibles avec l'article 2 de l'accord de branche du 22 avril 2005 qui lui est opposé qui prévoit que les dispositifs conventionnels ou non plus favorables continueront de s'appliquer en application du principe de faveur. Elle considère qu'un salarié ne peut renoncer dans un avenant à son contrat de travail à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable et ajoute que les dispositions de la CCN 51 concernant la rémunération de ses astreintes ont été expréssement mentionnées dans l'avenant à son contrat de travail du 26 mai 2006 de sorte que l'application de ces dispositions ne peut être remise en cause par l'avenant du 07 mai 2018 qui n'évoque la rémunération des heures d'astreinte qu'en termes généraux en prévoyant l'application des "dispositions conventionnelles en vigueur" et en renvoyant à la CCN 51 au titre des conditions de travail.



Pour sa part, l'intimée soutient que l'avenant au contrat de travail du 07 mai 2018 prévoit le paiement des astreintes selon l'accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005 en vigueur. L'association considère que la dénonciation de la CCN 51 entraîne la fin de l'application de l'accord non étendu sous réserve d'un délai de préavis d'un an pendant lequel, en application de l'article L.2261-11 du code du travail, l'accord survit dans l'attente d'un accord de substitution de sorte que les dispositions dénoncées ne s'appliquent plus depuis septembre 2011 sauf pour certains professionnels. Elle précise que, s'agissant d'une dénonciation partielle, la convention continue à s'appliquer pour les dispositions non dénoncées de sorte qu'elle est toujours mentionnée sur le bulletin de paie. Elle affirme que la garantie de rémunération à présent applicable est plus restrictive que la notion antérieure de "maintien des avantages individuels acquis" et n'est valable qu'un an après la dénonciation de l'accord. L'employeur relève, en outre, que la rémunération de l'appelante avant la dénonciation de l'accord a été maintenue et a même augmenté depuis 2011. Il ajoute qu'il n'y a pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes qui relèvent des conditions d'exécution de la prestation de travail et donc du pouvoir de direction de l'employeur et indique que l'indemnisation des astreintes "conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur" prévue à l'avenant du 7 mai 2018 renvoie à l'accord de branche sans que l'appelante puisse se prévaloir du maintien du régime antérieur.



Ceci exposé,



La Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit au titre des modalités et effets de dénonciation prévus aux articles 01.05.1 et 01.05.3, un délai de préavis de trois mois ainsi qu'en cas de dénonciation partielle ou totale, le maintien de la convention jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis. 



Il est précisé que si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.



En l'espèce, la FEHAP a dénoncé certains points de la CCN 51 par lettre publiée du 31 août 2011, cette dénonciation partielle portant notamment sur les articles 05.07 de la convention relatifs aux astreintes incluant l'article 05.07.2.3 traitant de la rémunération du temps d'astreinte à domicile dont l'appelante demande le maintien à savoir :

- une heure d'astreinte effectuée de jour sauf le dimanche et les jours fériés = 15 minutes de travail au tarif normal,

- une heure d'astreinte effectuée de nuit ainsi que le dimanche et les jours fériés = 20 minutes de travail au tarif normal.



Il est constant qu'aucune nouvelle convention ne s'est substituée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis aux dispositions dénoncées de sorte qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, les salariés concernés doivent conserver une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application de la convention dénoncée et de leur contrat de travail.



Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette garantie minimale qui prend la forme d'une indemnité différentielle n'est pas limitée à un an mais doit être assurée tant que l'application de nouvelles dispositions conventionnelles ou des augmentations individuelles contractuelles n'auront pas permis d'atteindre le niveau de rémunération antérieur garanti.





Ainsi les dispositions de l'article L.2261-13 du code du travail initialement issues la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels reviennent, en l'absence d'accord de substitution, sur le principe du maintien des avantages acquis à titre individuel pour désormais prévoir, selon la version applicable en dernier lieu, une garantie de rémunération correspondant au salaire annuel de référence.



La lettre de dénonciation du 31 août 2011 a été notifiée à l'ensemble des organisations syndicales signataires le 05 septembre 2011 de sorte que cette dénonciation n'a été effective qu'au terme du délai de préavis de trois mois soit le 06 décembre 2011, ces effets étant ensuite suspendus pendant un an dans l'attente de dispositions conventionnelles de substitution.



Si l'article L.2261-13 du code du travail prévoyait dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, la possibilité pour les salariés de conserver à l'issue de la période de survie d'un an et en l'absence de dispositions de substitution, les avantages individuels acquis en application de la convention dénoncée, tel n'est plus le cas en application du nouveau dispositif législatif qui ne prévoit qu'une garantie de rémunération.



Mme [F] ne peut donc, à ce stade, se prévaloir des modalités de calcul des astreintes dénoncées en août 2011 et ne peut prétendre, en application des seules dispositions applicables, qu'au maintien de son niveau de rémunération brute par comparaison avec celle perçue les douze derniers mois du délai de survie soit en l'espèce pour la période de décembre 2011 à novembre 2012.



Le décompte dont se prévaut l'appelante qui consiste à appliquer les anciennes modalités de calcul de rémunération aux astreintes effectuées de 2018 à juin 2021 est donc inopérant et contraire à la fois à la lettre et à l'esprit du texte applicable.



L'appelante ne verse aux débats pour la période juridiquement utile que le bulletin de paie du mois d'octobre 2012 qui mentionne un cumul annuel brut de 54.366,48 euros sans justifier des rémunérations des mois de décembre 2011 et novembre 2012 alors même que les bulletins de paie des mois de décembre 2018, 2029 et 2020 mentionnent respectivement des cumuls annuels bruts de 65.364,93 euros, 60.878,01 euros et 61.273,76 euros, la demande au titre de l'année 2021 étant formulée sur six mois.



Dans ces conditions, Mme [F] ne démontre pas qu'elle peut prétendre à l'indemnité différentielle prévue par l'article L.2261-13 alinéa 2 du code du travail, pas plus qu'elle ne contredit l'employeur relevant, au vu des seuls bulletins de paie versés aux débats, que sa rémunération avait été maintenue ou augmentée depuis 2011.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de paiement et de remise de bulletins de paie rectifiés.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les dépens et en ce qu'il a débouté l'AAPEJ de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Succombant en ses prétentions, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mis à disposition au greffe,



Confirme par motifs substitués le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,



Y ajoutant, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [Y] [F] aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-04-14T22:00:00.000Z.