Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mars 2024, n° 22/03488
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2018, Mme [X] [J] (la requérante), étudiante, a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) une demande d'allocation pour un logement qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 7] (69). Le 28 août 2019, la requérante formait la même demande à la suite d'un changement d'adresse, [Adresse 1] à [Localité 7] (69). La requérante a bénéficié de l'aide au logement à caractère social, pour un montant de 86 euros, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 5 janvier 2019. Le 17 décembre 2018, la caisse a informé la requérante de ce que le dernier versement aurait lieu le 5 janvier 2019, la requérante étant rattachée au foyer fiscal de ses parents qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017. La requérante a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance du 5 octobre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant qu'à la lecture des textes successifs ce n'était que depuis la création de l'impôt sur la fortune immobilière qu'a été rajoutée l'exclusion des enfants au bénéfice de l'aide au logement, a : - déclaré sa compétence pour statuer sur la demande en paiement de l'allocation de logement sociale ; - dit le recours de la requérante recevable ; - condamné la caisse à verser à la requérante l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de douze mois ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 22 novembre 2022, la requérante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; - de dire et juger que la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'aide au logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les conditions légales pour en bénéficier n'étant pas remplies. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour le versement des aides au logement et le paiement des pénalités de retard. La requérante expose que, à la date de sa demande d'allocation et à la date du 1er janvier 2019, les textes de loi font tous référence à l'IFI or ses parents ne sont pas assujettis à l'IFI depuis janvier 2018 et l'article 143 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 faisant référence à l'ISF a été abrogé le 1er janvier 2018 et l'argument donné par la caisse n'est pas recevable. Elle conteste la position de la caisse qui considère que la situation de ses parents pour le paiement de l'ISF ou de l'IFI doit être prise en compte à l'année N-2 ; que les textes utilisent le terme 'lorsque' ce qui marque la simultanéité avec la demande ; que la référence à l'année N-2 concerne les ressources ou les revenus soumis à l'impôt sur le revenu alors que l'ISF ou l'IFI est un impôt sur le patrimoine et non sur les revenus. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des conclusions des parties que l'appel ne porte que sur la contestation du refus de l'attribution de l'allocation de logement sociale. Selon l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. En l'espèce, l'année litigieuse est 2019. Il convient donc d'apprécier les revenus de la requérante et de ses parents pour 2017, année N-2. L'article 964 du code général des impôts a institué à compter du 1er janvier 2018 un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière (IFI). L'impôt sur la fortune immobilière a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévu à l'article 885 A et abrogé par la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017. Cet article soumet à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 euros. L'article 143 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance pour l'année 2016 dispose que : 'I. - Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. II. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.' Cet article a été abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018 qui a complété les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale en ajoutant une disposition spéciale pour les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ceux-ci sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret, et notamment par l'article R. 831-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en fonction notamment du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros et de la situation de la famille de l'allocataire. Il en résulte que si l'ISF ou l'IFI ne sont pas calculés sur les revenus des particuliers mais sur l'ensemble de leur patrimoine ou de leur patrimoine immobilier, ce patrimoine est pris en compte dans le calcul des ressources de l'allocataire. Inclus dans l'appréciation des ressources de l'allocataire, ce patrimoine et l'impôt qui lui est affecté doivent être appréciés au regard de l'année de référence, en l'espèce 2017, comme 2017 était l'année de référence pour les revenus. La requérante reconnaît que ses parents ont été soumis à l'ISF en 2017. En conséquence, la requérante n'était pas en droit de percevoir l'allocation de logement sociale pour l'année 2019. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. *** La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de l'allocation de logement sociale et en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [X] [J] tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; Condamne Mme [X] [J] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2024 N° RG 22/03488 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4W AFFAIRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE C/ [X] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/01215 Copies exécutoires délivrées à : CAF DU RHÔNE Mme [J] [X] Copies certifiées conformes délivrées à : CAF DU RHÔNE Mme [J] [X] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [V] [W], en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Madame [X] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [J], en vertu d'un pouvoir spécial INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2018, Mme [X] [J] (la requérante), étudiante, a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) une demande d'allocation pour un logement qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 7] (69). Le 28 août 2019, la requérante formait la même demande à la suite d'un changement d'adresse, [Adresse 1] à [Localité 7] (69). La requérante a bénéficié de l'aide au logement à caractère social, pour un montant de 86 euros, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 5 janvier 2019. Le 17 décembre 2018, la caisse a informé la requérante de ce que le dernier versement aurait lieu le 5 janvier 2019, la requérante étant rattachée au foyer fiscal de ses parents qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017. La requérante a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance du 5 octobre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant qu'à la lecture des textes successifs ce n'était que depuis la création de l'impôt sur la fortune immobilière qu'a été rajoutée l'exclusion des enfants au bénéfice de l'aide au logement, a : - déclaré sa compétence pour statuer sur la demande en paiement de l'allocation de logement sociale ; - dit le recours de la requérante recevable ; - condamné la caisse à verser à la requérante l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de douze mois ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 22 novembre 2022, la requérante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; - de dire et juger que la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'aide au logement à caractère social pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les conditions légales pour en bénéficier n'étant pas remplies. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour le versement des aides au logement et le paiement des pénalités de retard. La requérante expose que, à la date de sa demande d'allocation et à la date du 1er janvier 2019, les textes de loi font tous référence à l'IFI or ses parents ne sont pas assujettis à l'IFI depuis janvier 2018 et l'article 143 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 faisant référence à l'ISF a été abrogé le 1er janvier 2018 et l'argument donné par la caisse n'est pas recevable. Elle conteste la position de la caisse qui considère que la situation de ses parents pour le paiement de l'ISF ou de l'IFI doit être prise en compte à l'année N-2 ; que les textes utilisent le terme 'lorsque' ce qui marque la simultanéité avec la demande ; que la référence à l'année N-2 concerne les ressources ou les revenus soumis à l'impôt sur le revenu alors que l'ISF ou l'IFI est un impôt sur le patrimoine et non sur les revenus. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des conclusions des parties que l'appel ne porte que sur la contestation du refus de l'attribution de l'allocation de logement sociale. Selon l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. En l'espèce, l'année litigieuse est 2019. Il convient donc d'apprécier les revenus de la requérante et de ses parents pour 2017, année N-2. L'article 964 du code général des impôts a institué à compter du 1er janvier 2018 un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière (IFI). L'impôt sur la fortune immobilière a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévu à l'article 885 A et abrogé par la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017. Cet article soumet à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 euros. L'article 143 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance pour l'année 2016 dispose que : 'I. - Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. II. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.' Cet article a été abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018 qui a complété les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale en ajoutant une disposition spéciale pour les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ceux-ci sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret, et notamment par l'article R. 831-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en fonction notamment du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros et de la situation de la famille de l'allocataire. Il en résulte que si l'ISF ou l'IFI ne sont pas calculés sur les revenus des particuliers mais sur l'ensemble de leur patrimoine ou de leur patrimoine immobilier, ce patrimoine est pris en compte dans le calcul des ressources de l'allocataire. Inclus dans l'appréciation des ressources de l'allocataire, ce patrimoine et l'impôt qui lui est affecté doivent être appréciés au regard de l'année de référence, en l'espèce 2017, comme 2017 était l'année de référence pour les revenus. La requérante reconnaît que ses parents ont été soumis à l'ISF en 2017. En conséquence, la requérante n'était pas en droit de percevoir l'allocation de logement sociale pour l'année 2019. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. *** La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de l'allocation de logement sociale et en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [X] [J] tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; Condamne Mme [X] [J] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T23:00:00.000Z.