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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 27 février 2024, n° 23/01351

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 14 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [OY] [BC], Mme [VK] [BC], M. [LM] [BC], Mme [H] [TC] [Y], Mme [Z] [OR], M. [AU] [N], Mme [PO] [PA], M. [C] [PH], M. [OJ] [OR], Mme [PW] [SV], M. [AU] [RK], Mme [TJ] [RK] et Mme [TT] [X], aux fins de :
Ordonner aux défendeurs occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] située [Localité 5], appartenant au département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire des occupants sans droit ni titre, à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ;Condamner in solidum les défendeurs à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Rejeter toutes autres demandes. 
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024. 

Par écritures soutenues oralement, M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D], intervenant volontairement à l'instance, soulèvent in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire, faute pour le demandeur de démontrer que la parcelle litigieuse ne serait pas affectée à son domaine public, et l'absence de qualité à agir du demandeur, à dafaut de démontrer qu'il est bien propriétaire de cette parcelle.

En réplique, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l'exception d'incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées en défense, soutenant être bien propriétaire de la parcelle litigieuse, et que celle-ci appartient à son domaine privé. 

Sur le fond, le département de la Seine-Saint-Denis maintient ses demandes, au soutien desquelles il expose qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles intégrées dans les jardins familiaux de [Localité 5], qu'il a mis à disposition de la commune dans un objectif de préservation, de revalorisation et de réaménagement de ces espaces, et que la commune de [Localité 5] en a confié la gestion à la Fédération nationale des jardins familiaux. Il précise que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] est occupée illégalement, que cette occupation constitue un obstacle à la mission confiée à la Fédération nationale des jardins familiaux, et que par ailleurs, les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants. 

Sur le fond, les défendeurs soulèvent l'existence de contestations sérieuses tenant à la propriété de la parcelle litigieuse et relevant du juge du fond. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes, faute d'urgence et de risque pour la sécurité. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, en particulier le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence d'effraction, celui de trois mois prévu à l'article L412-2 du même code, compte tenu des conditions météorologiques et un délai de trois ans en application de la combinaison de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des articles L412-3 et L412-4 du code précité, en raison de la situation des occupants. 

Régulièrement cités à domicile, les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D] occupent le terrain litigieux. 

Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable. 

Sur l'exception d'incompétence

L'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public."

L'article l. 2111-2 ajoute que "Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. "

L'article L 2211-1 du même code donne une définition a contrario du domaine privé des personnes publiques, à savoir que les biens n’appartenant pas au domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier relèvent du domaine privé. 

En l'espèce, il est constant que la parcelle litigieuse fait partie intégrante des jardins familiaux, qui, d'après les dispositions des articles l561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et conformément à la définition de la Fédération nationale des jardins familiaux, sont gérés par une association et mis à disposition de jardiniers qui les cultivent pour leurs loisirs et les besoins de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. 

Il est ainsi établi que les jardins familiaux, et partant, la parcelle litigieuse, ne sont pas affectés à l'usage direct du public ni affectés à un service public, et ne relèvent donc pas du domaine public mais appartiennent au domaine privé, de sorte que le juge judiciaire est bien compétent. 

En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'incompétence. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En 'espèce, il est établi par le "Procès-verbal de remise de biens immeubles par le préfet de [Localité 4]" versé aux débats qu'a été transmise de plein droit au département de la Seine-Saint Denis à compter du 1er janvier 1968 la parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 5] et il est constant que ladite parcelle a fait l'objet d'une division en date du 16 février 2010, dont est notamment issue la parcelle F [Cadastre 3].

Par ailleurs, la "Convention-type de mise à disposition de parcelles aménagées en jardins familiaux", qui prévoit que la commune de [Localité 5] confiera la gestion des jardins familiaux à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs pour en assurer la gestion courante et le bon fonctionnement, n'emporte aucun transfert de propriété ni, au surplus, ne donne mandat à la commune ou à la Fédération pour agir en justice. 

Il ne fait ainsi aucun doute que le département de la Seine-Saint-Denis dispose de la qualité pour agir en justice s'agissant de l'occupation prétendument illicite de la parcelle dont elle est propriétaire. 

Sur la demande en expulsion

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. 

Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. 

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »

En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis justifie de ce qu'il est propriétaire de la parcelle F [Cadastre 3] située à [Localité 5], au sein des jardins familiaux. 

Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat dressés le 7 juin 2023 l'installation d'un camp de fortune sur le terrain litigieux, constitué par plusieurs baraquements, occupés par plusieurs familles. 

Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite. 

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen in concreto de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation des propriétaires.

Il est produit en défense des certificats de scolarité pour l'année 2023-2024 et attestations d'affectation sur des établissements scolaires situés à [Localité 5] concernant plusieurs enfants des familles résidant sur le site, des justificatifs de formation, de recherches d'emploi et de travail, ainsi que de démarches effectuées dans le cadre du droit au logement opposable, ainsi que des pièces attestant d'un suivi médical concernant plusieurs des défendeurs

Il est également produit deux attestations du 20 octobre 2023 de l'association ASKOLA et de l'association Solidarités International dont il ressort que les familles résidentes bénéficient d'un suivi associatif, en particulier pour une aide à la scolarisation et à l'amélioration des conditions d'occupation par mise en place d'un accès à l'eau potable et d'un ramassage des déchets. 

Il ressort des pièces produites que les conditions de vie des défendeurs sont d'une grande précarité et, nonobstant l'aide apportée pour améliorer leurs conditions de vie, comportent un risque pour leur santé et leur sécurité. 

Au vu de ces éléments, s'il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s'y établir de manière durable, l'expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.

En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.

Sur les délais pour quitter les lieux

- Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux 

D'après l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN", réduire ou supprimer ce délai. 

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté des Roms, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En conséquence, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par le texte précité. 

- Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois. 

D'après l'article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (...).
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

De plus, l'article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l'espèce, compte tenu de la date du délibéré, il n'est pas justifié de proroger le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l'article L412-2 du même code. 

En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence sur le site d'enfants scolarisés et de personnes suivies au plan médical et compte tenu du suivi social et associatif entrepris, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de dix mois sur le fondement de l'article L412-3 précité. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D] ; 

Rejetons l'exception d'incompétence ; 

Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; 

Constatons que M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] occupent, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] située à [Localité 5] appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis ; 

En conséquence,

Ordonnons l'expulsion de M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;

Accordons à M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Passé ces délais,

Autorisons le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons toute autre demande ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.


LA GREFFIERE


Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE


Mallorie PICHON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01351 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00579
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

Monsieur [OJ] [OR],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [PW] [TL],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

représentés par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

LES INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [PO] [RZ],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [BJ] [RZ],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [F] [J],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [RD] [J],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [VD] [O]
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [UA] [DM],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [V] [GV],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [E] [GV],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [R] [G],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [L] [B],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [U] [W],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [OC] [RS],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [OY] [K],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [S] [YA],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [NV] [GG],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [A] [P],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [VS] [SV],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [TE] [OR],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Madame [I] [T],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

Monsieur [M] [D],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

tous représentés par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Monsieur [AU] [RK],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [TJ] [RK],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Madame [TT] [X],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [OY] [BC],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [VK] [BC],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [LM] [BC],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [TC] [Y],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Madame [Z] [OR],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [AU] [N],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [PO] [PA],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [PH],
demeurant à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté


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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 14 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [OY] [BC], Mme [VK] [BC], M. [LM] [BC], Mme [H] [TC] [Y], Mme [Z] [OR], M. [AU] [N], Mme [PO] [PA], M. [C] [PH], M. [OJ] [OR], Mme [PW] [SV], M. [AU] [RK], Mme [TJ] [RK] et Mme [TT] [X], aux fins de :
Ordonner aux défendeurs occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] située [Localité 5], appartenant au département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire des occupants sans droit ni titre, à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ;Condamner in solidum les défendeurs à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Rejeter toutes autres demandes. 
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024. 

Par écritures soutenues oralement, M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D], intervenant volontairement à l'instance, soulèvent in limine litis l'incompétence de la juridiction judiciaire, faute pour le demandeur de démontrer que la parcelle litigieuse ne serait pas affectée à son domaine public, et l'absence de qualité à agir du demandeur, à dafaut de démontrer qu'il est bien propriétaire de cette parcelle.

En réplique, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l'exception d'incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées en défense, soutenant être bien propriétaire de la parcelle litigieuse, et que celle-ci appartient à son domaine privé. 

Sur le fond, le département de la Seine-Saint-Denis maintient ses demandes, au soutien desquelles il expose qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles intégrées dans les jardins familiaux de [Localité 5], qu'il a mis à disposition de la commune dans un objectif de préservation, de revalorisation et de réaménagement de ces espaces, et que la commune de [Localité 5] en a confié la gestion à la Fédération nationale des jardins familiaux. Il précise que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] est occupée illégalement, que cette occupation constitue un obstacle à la mission confiée à la Fédération nationale des jardins familiaux, et que par ailleurs, les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants. 

Sur le fond, les défendeurs soulèvent l'existence de contestations sérieuses tenant à la propriété de la parcelle litigieuse et relevant du juge du fond. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes, faute d'urgence et de risque pour la sécurité. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, en particulier le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence d'effraction, celui de trois mois prévu à l'article L412-2 du même code, compte tenu des conditions météorologiques et un délai de trois ans en application de la combinaison de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des articles L412-3 et L412-4 du code précité, en raison de la situation des occupants. 

Régulièrement cités à domicile, les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D] occupent le terrain litigieux. 

Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable. 

Sur l'exception d'incompétence

L'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public."

L'article l. 2111-2 ajoute que "Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. "

L'article L 2211-1 du même code donne une définition a contrario du domaine privé des personnes publiques, à savoir que les biens n’appartenant pas au domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier relèvent du domaine privé. 

En l'espèce, il est constant que la parcelle litigieuse fait partie intégrante des jardins familiaux, qui, d'après les dispositions des articles l561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et conformément à la définition de la Fédération nationale des jardins familiaux, sont gérés par une association et mis à disposition de jardiniers qui les cultivent pour leurs loisirs et les besoins de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. 

Il est ainsi établi que les jardins familiaux, et partant, la parcelle litigieuse, ne sont pas affectés à l'usage direct du public ni affectés à un service public, et ne relèvent donc pas du domaine public mais appartiennent au domaine privé, de sorte que le juge judiciaire est bien compétent. 

En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'incompétence. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En 'espèce, il est établi par le "Procès-verbal de remise de biens immeubles par le préfet de [Localité 4]" versé aux débats qu'a été transmise de plein droit au département de la Seine-Saint Denis à compter du 1er janvier 1968 la parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 5] et il est constant que ladite parcelle a fait l'objet d'une division en date du 16 février 2010, dont est notamment issue la parcelle F [Cadastre 3].

Par ailleurs, la "Convention-type de mise à disposition de parcelles aménagées en jardins familiaux", qui prévoit que la commune de [Localité 5] confiera la gestion des jardins familiaux à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs pour en assurer la gestion courante et le bon fonctionnement, n'emporte aucun transfert de propriété ni, au surplus, ne donne mandat à la commune ou à la Fédération pour agir en justice. 

Il ne fait ainsi aucun doute que le département de la Seine-Saint-Denis dispose de la qualité pour agir en justice s'agissant de l'occupation prétendument illicite de la parcelle dont elle est propriétaire. 

Sur la demande en expulsion

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. 

Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. 

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »

En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis justifie de ce qu'il est propriétaire de la parcelle F [Cadastre 3] située à [Localité 5], au sein des jardins familiaux. 

Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat dressés le 7 juin 2023 l'installation d'un camp de fortune sur le terrain litigieux, constitué par plusieurs baraquements, occupés par plusieurs familles. 

Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite. 

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen in concreto de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation des propriétaires.

Il est produit en défense des certificats de scolarité pour l'année 2023-2024 et attestations d'affectation sur des établissements scolaires situés à [Localité 5] concernant plusieurs enfants des familles résidant sur le site, des justificatifs de formation, de recherches d'emploi et de travail, ainsi que de démarches effectuées dans le cadre du droit au logement opposable, ainsi que des pièces attestant d'un suivi médical concernant plusieurs des défendeurs

Il est également produit deux attestations du 20 octobre 2023 de l'association ASKOLA et de l'association Solidarités International dont il ressort que les familles résidentes bénéficient d'un suivi associatif, en particulier pour une aide à la scolarisation et à l'amélioration des conditions d'occupation par mise en place d'un accès à l'eau potable et d'un ramassage des déchets. 

Il ressort des pièces produites que les conditions de vie des défendeurs sont d'une grande précarité et, nonobstant l'aide apportée pour améliorer leurs conditions de vie, comportent un risque pour leur santé et leur sécurité. 

Au vu de ces éléments, s'il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s'y établir de manière durable, l'expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.

En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.

Sur les délais pour quitter les lieux

- Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux 

D'après l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN", réduire ou supprimer ce délai. 

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté des Roms, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En conséquence, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par le texte précité. 

- Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois. 

D'après l'article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (...).
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

De plus, l'article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l'espèce, compte tenu de la date du délibéré, il n'est pas justifié de proroger le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l'article L412-2 du même code. 

En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence sur le site d'enfants scolarisés et de personnes suivies au plan médical et compte tenu du suivi social et associatif entrepris, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de dix mois sur le fondement de l'article L412-3 précité. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T] et M. [M] [D] ; 

Rejetons l'exception d'incompétence ; 

Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; 

Constatons que M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] occupent, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] située à [Localité 5] appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis ; 

En conséquence,

Ordonnons l'expulsion de M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;

Accordons à M. [OJ] [OR] et Mme [PW] [SV], ainsi que Mme [PO] [RZ], M. [BJ] [RZ], M. [F] [J], Mme [RD] [J], Mme [VD] [O], M. [UA] [DM], Mme [V] [GV], Mme [E] [GV], M. [R] [G], Mme [L] [B], Mme [U] [W], Mme [OC] [RS], M. [OY] [K], M. [S] [YA], Mme [NV] [GG], M. [A] [P], Mme [VS] [SV], M. [TE] [OR], Mme [I] [T], M. [M] [D], Monsieur [AU] [RK], Madame [TJ] [RK], Madame [TT] [X], Monsieur [OY] [BC], Madame [VK] [BC], Monsieur [LM] [BC], Madame [H] [TC] [Y], Madame [Z] [OR], Monsieur [AU] [N], Madame [PO] [PA] et Monsieur [C] [PH] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Passé ces délais,

Autorisons le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons toute autre demande ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.


LA GREFFIERE


Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE


Mallorie PICHON

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de procedure civile 325, code general de la propriete des personnes publiques L2111-1, code general de la propriete des personnes publiques L2211-1, code rural et de la peche maritime L561-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-22T19:02:05.382Z.