Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 22 février 2024, n° 21/01807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [C], veuve [N], née à [Localité 14] (29) le 19 octobre 1925, dont le dernier domicile était à [Localité 20] (93), est décédée le [Date décès 4] 2020. Son fils unique, [F] [N], est prédécédé le [Date décès 1] 2014. Par suite, elle a laissé pour recueillir sa succession Mme [A] [N] et Mme [W] [N], ses petites-filles, venant en représentation de leur père. Aux termes d’un testament olographe en date à [Localité 16] du 13 janvier 2016, elle a désigné Mme [L] [X], ou en cas de décès ses enfants, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Poste de [Localité 16] et de son contrat d’assurance-vie auprès de la société générale. De son vivant, Mme [S] [C], veuve [N], a souscrit les contrats d’assurance-vie suivants : * Contrat Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 auprès de la société anonyme [15] en date du 26 mai 2009, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 21 janvier 2016 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N]. Suivant jugement du tribunal d’instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 23 octobre 2018, Mme [S] [C], veuve [N], a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ont été désignées cotutrices. Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 20 juillet 2020, les sociétés [19] et [15] ont été enjointes de ne pas procéder au déblocage des contrats d’assurance-vie susvisés et il a été ordonné le séquestre des sommes sur les comptes assurance-vie ouverts dans les livres de ces deux sociétés. C’est dans ces conditions que Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ont, par acte d’huissier du 5 février 2021, fait assigner Mme [L] [X], la société anonyme [15] et la société anonyme [19] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et du testament. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1128 et 1992 du code civil, L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, et L.132-13 du code des assurance, de : A titre principal, - juger qu’en sa qualité d’accueillante familiale, Madame [X] était dans l’incapacité de recevoir une libéralité de la part de Madame [S] [C] veuve [N] - juger que Madame [S] [C] veuve [N] présentait une altération de ses facultés mentales lors de la signature des clauses bénéficiaires au profit de Madame [X], de son testament, et de la procuration sur ses comptes bancaires En conséquence, - prononcer la nullité des modifications de clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [L] [X] concernant les contrats suivants : * Contrat Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, clause bénéficiaire du 21 janvier 2016, - prononcer la nullité du testament en date du 13 janvier 2016 désignant Madame [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susvisés - attribuer à Mesdames [A] et [W] [N] le bénéfice des contrats d’assurance-vie suivants : * Contrat Sequoia n°00055/00181149 en date du 21 février 1996, * Contrat Sequoia n°00216/60135100 en date du 18 février 1998, * Contrat Sequoia n°00216/64782410 en date du 3 octobre 2006, * Contrat Sequoia n°00216/64782964 en date du 3 octobre 2006, * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 0385 en date du 26 mai 2009, - juger que les sociétés [19] et [15] procéderont au déblocage des fonds au profit de Mesdames [A] et [W] [N], A titre subsidiaire, - juger que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie précités sont manifestement excessives, En conséquence, - ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées, soit la réduction totale de 207.493,38 euros, - juger que les sociétés [19] et [15] procéderont au déblocage des fonds entre les mains de Maître [D] [I], Notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [C] afin que ce dernier procède à la réduction des primes manifestement excessives, En tout état de cause, - condamner Madame [L] [X] à verser à Mesdames [A] et [W] [N] la somme de 36.688,26 euros au titre des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes bancaires de Madame [C] pour son unique profit, - condamner Madame [L] [X] à verser à Mesdames [A] et [W] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure de référé que les concluantes ont également été contraintes d’engager afin d’obtenir le séquestre des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie (RG n° 20/00753), - débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Mme [L] [X] demande au tribunal, au visa de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, de : - débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2021, la société anonyme [15] demande au tribunal, au visa des articles L.132-12, L.132-13 et suivants du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, de : - rejeter toutes prétentions contraires ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le bienfondé de l'action et des demandes de Mesdames [A] et [W] [N] ; - condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maitre Arnaud CERMOLACCE Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2021, la société anonyme [19] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de nullité du testament du 13 janvier 2016 ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la détermination du ou des bénéficiaires des contrat d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 03 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 03 octobre 2006 souscrits par Madame [S] [C] veuve [N], - ordonner le maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006souscrits par Madame [S] [C] veuve [N] jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive, Sur la demande formulée à titre subsidiaire : - donner acte à la société [19] de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de procéder au déblocage des capitaux décès des contrats Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 entre les mains de Maître [D] [I], notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [C], - ordonner le maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 souscrits par Madame [S] [C], veuve [N] jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive, En toute hypothèse : - condamner la partie succombant à verser à la société [19] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. Le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au bénéfice de Mme [L] [X] et du testament du 13 janvier 2016 désignant Mme [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie 1.1. Sur l’incapacité de Mme [L] [X] de recevoir une libéralité en sa qualité d’accueillante familiale Mme [A] [N] et Mme [W] [N] soutiennent que Mme [L] [X], en sus de sa qualité d’aide-ménagère de la défunte, disposait également de la qualité d’accueillante familiale et, ce, même si elle n’avait pas réalisé les démarches pour obtenir cet agrément. En défense, Mme [L] [X] explique n’avoir jamais accueilli Mme [S] [C], veuve [N], en son domicile et qu’elle ne peut à la fois être qualifiée d’aide-ménagère et d’accueillante familiale. Elle soutient que la défunte était bien domiciliée à son propre domicile avant de partir en maison de retraite et que l’attestation d’hébergement établie à la demande de la banque société générale pour permettre l’envoi des relevés de comptes bancaires au domicile de Mme [L] [X] ne permet pas de conférer à cette dernière le statut d’accueillante familiale. Sur ce, L’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décision du conseil constitutionnel n°2020-888 du 12 mars 2021, applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication au 13 mars 2021, dispose : « I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. II.- Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil. Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. » En application de l’article L441-1 du code de l’action sociale et des familles, pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. En l’espèce, il est constant que Mme [S] [C], veuve [N], a été admise en EHPAD en mai 2016. Il ressort du dossier de demande d’admission en EHPAD en date du 17 mai 2016 que Mme [S] [C], veuve [N], habitait bien à son domicile et non chez un tiers au moment de cette demande. En outre, l’attestation aux termes de laquelle Mme [L] [X] a certifié sur l’honneur héberger à son domicile Mme [S] [C], veuve [N], à destination de la société générale, est datée du 20 octobre 2016, soit postérieurement à la prise en charge de la défunte en EHPAD. De surcroît, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer cette attestation et l’affirmation selon laquelle Mme [S] [C], veuve [N], a été hébergée chez Mme [L] [X]. Au contraire, le témoignage de Mme [J] [O] [U] suivant attestation du 28 septembre 2022 corrobore les dires de la défenderesse sur le fait que la défunte n’a jamais été hébergée au domicile de son aide à domicile. Il n’est en conséquence pas établi que Mme [L] [X] avait la qualité d’accueillante familiale vis-à-vis de Mme [S] [C], veuve [N], à défaut de preuve de l’accueil habituel de la défunte au domicile de Mme [L] [X]. Il n’existait donc pas, à ce titre, d’interdiction pour Mme [L] [X] de bénéficier de dispositions à titre gratuit de la part de la défunte. 1.2. Sur l’altération des facultés mentales de Mme [S] [C], veuve [N], lors de la signature des modifications des clauses bénéficiaires et de son testament Mme [A] [N] et Mme [W] [N] soutiennent que la détérioration des facultés de Mme [S] [C], veuve [N], étaient bien antérieures à son admission en maison de retraite en mai 2016. Elles estiment que Mme [S] [C], veuve [N], présentait une altération de ses facultés mentales de discernement lorsque les avenants aux contrats d’assurance et le testament ont été signés en février 2015 et janvier 2016. Elles expliquent que la défunte se trouvait dans une situation d’emprise. Elles en concluent que le consentement de la défunte étaient en conséquence vicié lors de l’établissement de ces actes. En défense, Mme [L] [X] fait valoir que les demanderesses se fondent sur des documents médicaux largement postérieurs aux actes dont elles demandent la nullité et que rien ne permet d’établir que la défunte n’était pas en possession de ses facultés au jour des actes litigieux. Au contraire, elle considère que Mme [S] [C], veuve [N], a volontairement pris ces dispositions en raison d’un contentieux familial qui l’opposait à son fils puis à ses petites-filles. Sur ce, Aux termes des articles 414-1 et 1129 du code civil, pour faire un acte valable, pour consentir valablement à un contrat, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En l’espèce, les demanderesses produisent : - un bilan psychomoteur du 30 mai 2016 concluant que Mme [S] [C], veuve [N], échange de manière fluide et agréable et que ses capacités sont encore bonnes (malgré quelques légères fragilité), - un bilan établi par le groupe hospitalier intercommunal de [17] du 14 juin 2016 indiquant notamment : * que Mme [S] [C], veuve [N], présente une symptomatologie anxiodépressive, accentuée suite au décès de son fils, * que c’est une patiente de 90 ans, présentant un déficit cognitif qui se manifeste avec la sollicitation sur les faits récents associé à un syndrome anxiodépressif sous-jacent, - un compte-rendu d’hospitalisation du 21 juin 2016 indiquant notamment que l’état de conscience ne montre que peu d’altérations, qu’elle est attentive, sans désorientation, ni trouble de la vigilance, que le discours est informatif et fluent, sans trouble de la compréhension, - un compte-rendu du 30 juin 2016 de la réunion de concertation pluridisciplinaire concluant notamment à : * une altération de la mémoire épisodique verbale avec des troubles de stockage, de la récupération et de consolidation avec une atteinte exécutive, * un ralentissement psychomoteur, * la difficulté, en raison du syndrome anxiodépressif, de statuer sur l’étiologie des troubles mais à l’absence d’exclusion de l’hypothèse d’une pathologie neurodégénérative. L’établissement de ces documents est postérieur de 4 à 5 mois aux documents litigieux de janvier 2016 et de plus d’un an aux documents litigieux de février 2015. L’analyse de ces documents ne permet pas d’établir que les troubles constatés en juin 2016 étaient déjà présents en janvier 2016 et encore moins en février 2015. Le fait que l’hypothèse d’une pathologie neurodégénérative ne soit pas exclue pour expliquer l’origine des troubles constatés de Mme [S] [C], veuve [N], n’établit ni l’existence d’une telle pathologie ni l’antériorité des troubles. De surcroît, la défenderesse produit un certificat médical en date du 2 février 2021 du Docteur [R] [Z] certifiant, en qualité de médecin traitant de la défunte, que cette dernière avait toutes ses facultés cognatiques jusqu’en mai 2016. Par ailleurs, les troubles constatés en mai/juin 2016 ne permettent pas d’affirmer que Mme [S] [C], veuve [N], présentait une altération de ses facultés mentales de nature à l’empêcher de jouir du discernement nécessaire afin d’établir les actes litigieux signés en février 2015 et janvier 2016. Le placement sous tutelle du 23 octobre 2018, soit 2 ans et demi et 3 ans et demi après les actes litigieux, ne permet pas de conclure à une altération des facultés mentales de la défunte en janvier 2015 et janvier 2016. Enfin, les éléments au dossier et notamment la procuration bancaire établie en mars 2016 ne permettent pas d’établir une quelconque emprise de Mme [L] [X] sur la défunte ayant conduit à vicier le consentement de Mme [S] [C], veuve [N], au moment de l’établissement des actes litigieux. Ainsi, il n’est pas établi que, lors de l’établissement des actes litigieux en février 2015 et janvier 2016, Mme [S] [C], veuve [N], a eu son consentement vicié ou bien avaient des facultés mentales altérées. En conséquence, les demandes visant à voir prononcer la nullité, d’une part, des modifications de clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [L] [X] concernant les contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, et d’autre part, le testament en date du 13 janvier 2016 désignant Madame [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susvisés, seront rejetées. 2. Sur la demande de réduction pour atteinte à la réserve des primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie Mme [A] [N] et Mme [W] [N] font valoir que la totalité du patrimoine de la défunte se trouve sur les assurances-vie qu’elle a souscrites. Elles expliquent que le montant total des primes versées s’élève à 207.493,38 euros. Elles indiquent que la succession ne présente plus d’actif au jour du décès et qu’en conséquence le versement de ces primes a porté atteinte à leur réserve héréditaire. Elles expliquent que les primes ne peuvent être que manifestement excessives au motif qu’elles privent les héritières réservataires de tous droits patrimoniaux dans la succession. Elles précisent que depuis 2003 la défunte n’était plus propriétaire de biens immobiliers, qu’elles percevaient une petite retraite d’environ 830 euros par mois et qu’elle a versé les primes entre 70 ans et 90 ans, la dernière prime ayant été versée en février 2016. Elles considèrent que les primes versées ne présentaient aucune utilité économique en raison de l’âge avancé de la souscriptrice et de la dégradation de son état de santé. En défense, Mme [L] [X] fait valoir que les demanderesses ne produisent aucun élément d’information sur les revenus et les facultés de la défunte au jour du versement des primes et qu’en conséquence il n’est pas possible d’établir leur caractère exagéré. Elle estime que les contrats litigieux ont été employés comme des placements pour la défunte sans jamais se démunir. Sur ce, Aux termes de l’article 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère « manifestement exagéré » des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral. Dans cette hypothèse, les primes sont réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire. En l’espèce, les demanderesses ne démontrent pas le caractère exagéré de chaque prime au moment de leur versement au regard de l’âge de la défunte au moment de ce versement, de sa situations patrimoniale et familiale au moment de ce versement, ainsi que de l’utilité du contrat pour celle-ci au moment du versement. Le fait que la défunte n’ait pas laissé de biens au moment de son décès n’est pas de nature à établir le caractère manifestement exagéré de chaque prime versée sur 20 ans. Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [S] [C], veuve [N], au titre des contrats d’assurance-vie Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, n’est pas établi et la demande visant à ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées, soit la réduction totale de 207.493,38 euros, sera rejetée. 3. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 36.688,26 euros à l’encontre de Mme [L] [X] Mme [A] [N] et Mme [W] [N] estiment que, au moyen de la procuration sur les comptes de la défunte dont Mme [L] [X] bénéficiait, elle a retiré la somme totale de 30.750 euros entre le mois de mars 2016 et le mois de décembre 2018, qu’à ces dates la défunte ne se déplaçait plus et que ces retraits ont en conséquence été effectués par Mme [L] [X] et non par la défunte. Elles soutiennent également que les paiements par carte bancaire ou chèque sur cette période ont été faits par Mme [L] [X] et qu’avec les retraits le montant total des prélèvements s’élève à 36.688,26 euros. Elles concèdent que le bénéficiaire d’une telle procuration se voit placer dans la situation d’un mandataire et qu’il dispose du pouvoir de représenter le mandant dans le cadre d’opérations financières. A ce titre, elles estiment que Mme [L] [X] n’a jamais rendu compte de sa gestion à la défunte et ne l’a jamais tenue informée des dépenses qu’elle effectuait. En outre, elles soulignent que la défunte n’a pas pu consentir librement à de telles opérations bancaires pendant cette période alors que son discernement était altéré. Elles expliquent que ces faits sont constitutifs d’un abus de confiance et d’un abus de faiblesse. Elles soutiennent que l’EHPAD dans lequel se trouvait leur grand-mère assurait l’intégralité des services au quotidien et que Mme [L] [X] ne rapporte pas la preuve des achats de vêtements et produits de conforts dont elles se prévaut. Mme [A] [N] et Mme [W] [N] concluent à une faute dans la gestion des finances de Mme [S] [C], veuve [N], par Mme [L] [X]. Enfin, elles estiment qu’à défaut de justificatifs des dépenses, les dépenses ont été faites au profit de Mme [L] [X]. En défense, Mme [L] [X] soutient avoir continué à intervenir en qualité de dame de compagnie de Mme [S] [C], veuve [N], dont elle était la seule relation. Elle explique s’être chargé des achats de vêtements et autres produits de confort et que les fonds ont été employés à ces achats, ainsi qu’à sa gratification. Elles soulignent que les EHPAD ne prennent pas en charge les vêtements, accessoires, soins (coiffeurs, manucure), appareillage (fauteuil roulant) et que le linge est lavé par la famille ou bien un prestataire indépendant payant. Sur ce, En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il appartient au mandant de prouver la faute du mandataire en comparant le but fixé au contrat, les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu. En application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Le mandant ou ses héritiers sont en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée L'obligation de rendre compte suppose une reddition de comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion détaillé. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des dépenses non justifiées devant être restitués à la succession de la défunte. Aux termes de l’article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure. La charge de la preuve de cet usage personnel des sommes incombe, en principe, au mandant et les éléments de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond. La mauvaise foi ne se présumant pas, c'est au mandant de prouver que le mandataire a utilisé à son usage personnel les sommes qu'il a touchées pour lui, et à fixer l'époque de leur emploi. En l’espèce, il est établi que Mme [S] [C], veuve [N], avait donné procuration à Mme [L] [X] le 15 mars 2016 sur ses comptes ouverts à la société générale et qu’à ce titre Mme [L] [X] avait tous pouvoirs pour retirer toutes sommes, signer tous ordres de virement et signer tous chèques. S’agissant du compte ouvert à la [13], Mme [L] [X] ne conteste pas avoir bénéficié d’une procuration sur ce compte. En tout état de cause, Mme [L] [X] ne conteste pas avoir effectué les retraits et paiements litigieux. Après étude des relevés de comptes ouverts au nom de Mme [S] [C], veuve [N], transmis par les demanderesses, les sommes retirées ou les paiements effectués sur la période de février 2016 à juin 2018 par chèque ou carte bancaire s’élèvent globalement à la somme de 31.718,04 euros, à savoir : - pour le compte ouvert à la [13], de février 2016 à juin 2018 : 10.353 euros (et non 14.699,73 euros comme soutenu en demande), - pour le compte ouvert à la [18], de mars 2016 à avril 2018 : 21.365,04 euros (et non 21.988,53 euros comme soutenu en demande). Il est évident que, malgré son séjour en EHPAD, la défunte a continué à avoir des dépenses d’ordre personnel et il ressort des pièces du dossier que c’est Mme [L] [X] qui a continué à assister Mme [S] [C], veuve [N], après son entrée en EHPAD. Toutefois, Mme [L] [X] se contente d’indiquer que les sommes litigieuses ont servi à des dépenses pour la défunte et pour sa gratification sans produire aucune pièce permettant de corroborer ses dires. Elle échoue en conséquence à démontrer que les sommes litigieuses ont été utilisées même partiellement pour la défunte, son mandant. Elle devra en conséquence en restituer la totalité à la succession de Mme [S] [C], veuve [N]. En revanche, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ne démontrent pas que les sommes litigieuses ont servi effectivement à Mme [L] [X] pour son usage personnel. Mme [L] [X] ne devra donc pas d'intérêt sur ces sommes à compter de leur emploi. Enfin, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] n’établissent pas de faute distincte de l’obligation de rendre compte de Mme [L] [X] entrainant la restitution des sommes litigieuses. En conséquence, Mme [L] [X] sera condamnée à restituer à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] la somme de 31.718,04 euros en leur qualité d’ayants-droits de Mme [S] [C], veuve [N]. 4. Sur la demande de la société anonyme [19] à titre principal et à titre subsidiaire de maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996, Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998, Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 et Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2020, a enjoint les sociétés [19] et [15] à ne pas procéder au déblocage des contrats d’assurance-vie susvisés et a ordonné le séquestre des sommes sur les comptes assurance-vie ouverts dans les livres de ces deux sociétés. Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal une quelconque décision ou un quelconque accord permettant la mainlevée de ces séquestres lesquels ont d’ores et déjà été ordonnés le 20 juillet 2020. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien le blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia, lequel est toujours effectif. 5. Sur les autres demandes et les dépens Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Mme [L] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud CERMOLLACCE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant de la procédure de référé (RG n°20/00753), cette procédure a été initiée par Mme [A] [N] et Mme [W] [N] afin d’obtenir le séquestre des sommes à verser au titre des contrats d’assurance-vie. Or, ces dernières succombent en leurs prétentions relatives aux contrats d’assurance-vie. En conséquent, elles seront déboutées de leur demande de condamnation de Mme [L] [X] aux dépens relatifs à la procédure de référé. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [L] [X], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. La demande à ce titre de Mme [L] [X], qui succombe, sera en revanche rejetée. Enfin, il est équitable de condamner Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer sur ce fondement : - à la société anonyme [15] la somme de 750 euros, - et à la société anonyme [19] la somme de 750 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en nullité des modifications des clauses bénéficiaires en date des 19 février 2015 et 21 janvier 2016 concernant les contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 souscrits auprès de la société anonyme [19] et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009 souscrit auprès de la société anonyme [15] par Mme [S] [C], veuve [N] ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en nullité du testament de Mme [S] [C], veuve [N], en date du 13 janvier 2016 ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées au titre des contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 souscrits auprès de la société anonyme [19] et du contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009 souscrit auprès de la société anonyme [15] par Mme [S] [C], veuve [N] ; Condamne Mme [L] [X] à restituer la somme de 31.718,04 euros à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] prises en leur qualité d’ayants-droits de Mme [S] [C], veuve [N] ; Dit n’y avoir lieu à ordonner le blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996, Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998, Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 et Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive ; Condamne Mme [L] [X] à payer à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer à la société anonyme [15] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer à la société anonyme [19] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud CERMOLLACCE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande de condamnation aux dépens au titre de la procédure de référé (RG 20/00753) ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 21/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U6DP N° de MINUTE : 24/00121 Madame [A] [N] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Maxime BAILLY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2445; Me Camille OURNAC, avocat plaidant au barreau de Toulouse Madame [W] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Maxime BAILLY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2445; Me Camille OURNAC, avocat plaidant au barreau de Toulouse DEMANDEURS C/ Madame [L] [X] [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0172 S.A. [19] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245 S.A. [15] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [C], veuve [N], née à [Localité 14] (29) le 19 octobre 1925, dont le dernier domicile était à [Localité 20] (93), est décédée le [Date décès 4] 2020. Son fils unique, [F] [N], est prédécédé le [Date décès 1] 2014. Par suite, elle a laissé pour recueillir sa succession Mme [A] [N] et Mme [W] [N], ses petites-filles, venant en représentation de leur père. Aux termes d’un testament olographe en date à [Localité 16] du 13 janvier 2016, elle a désigné Mme [L] [X], ou en cas de décès ses enfants, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Poste de [Localité 16] et de son contrat d’assurance-vie auprès de la société générale. De son vivant, Mme [S] [C], veuve [N], a souscrit les contrats d’assurance-vie suivants : * Contrat Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Sequoia n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 19 février 2015 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N], * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 auprès de la société anonyme [15] en date du 26 mai 2009, dont la clause bénéficiaire modifiée par avenant le 21 janvier 2016 désigne Mme [L] [X] ou, à défaut, les héritiers de Mme [S] [C], veuve [N]. Suivant jugement du tribunal d’instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 23 octobre 2018, Mme [S] [C], veuve [N], a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ont été désignées cotutrices. Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 20 juillet 2020, les sociétés [19] et [15] ont été enjointes de ne pas procéder au déblocage des contrats d’assurance-vie susvisés et il a été ordonné le séquestre des sommes sur les comptes assurance-vie ouverts dans les livres de ces deux sociétés. C’est dans ces conditions que Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ont, par acte d’huissier du 5 février 2021, fait assigner Mme [L] [X], la société anonyme [15] et la société anonyme [19] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et du testament. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1128 et 1992 du code civil, L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, et L.132-13 du code des assurance, de : A titre principal, - juger qu’en sa qualité d’accueillante familiale, Madame [X] était dans l’incapacité de recevoir une libéralité de la part de Madame [S] [C] veuve [N] - juger que Madame [S] [C] veuve [N] présentait une altération de ses facultés mentales lors de la signature des clauses bénéficiaires au profit de Madame [X], de son testament, et de la procuration sur ses comptes bancaires En conséquence, - prononcer la nullité des modifications de clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [L] [X] concernant les contrats suivants : * Contrat Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Sequoia n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006, clause bénéficiaire du 19 février 2015, * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, clause bénéficiaire du 21 janvier 2016, - prononcer la nullité du testament en date du 13 janvier 2016 désignant Madame [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susvisés - attribuer à Mesdames [A] et [W] [N] le bénéfice des contrats d’assurance-vie suivants : * Contrat Sequoia n°00055/00181149 en date du 21 février 1996, * Contrat Sequoia n°00216/60135100 en date du 18 février 1998, * Contrat Sequoia n°00216/64782410 en date du 3 octobre 2006, * Contrat Sequoia n°00216/64782964 en date du 3 octobre 2006, * Contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 0385 en date du 26 mai 2009, - juger que les sociétés [19] et [15] procéderont au déblocage des fonds au profit de Mesdames [A] et [W] [N], A titre subsidiaire, - juger que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie précités sont manifestement excessives, En conséquence, - ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées, soit la réduction totale de 207.493,38 euros, - juger que les sociétés [19] et [15] procéderont au déblocage des fonds entre les mains de Maître [D] [I], Notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [C] afin que ce dernier procède à la réduction des primes manifestement excessives, En tout état de cause, - condamner Madame [L] [X] à verser à Mesdames [A] et [W] [N] la somme de 36.688,26 euros au titre des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes bancaires de Madame [C] pour son unique profit, - condamner Madame [L] [X] à verser à Mesdames [A] et [W] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure de référé que les concluantes ont également été contraintes d’engager afin d’obtenir le séquestre des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie (RG n° 20/00753), - débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Mme [L] [X] demande au tribunal, au visa de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, de : - débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2021, la société anonyme [15] demande au tribunal, au visa des articles L.132-12, L.132-13 et suivants du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, de : - rejeter toutes prétentions contraires ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le bienfondé de l'action et des demandes de Mesdames [A] et [W] [N] ; - condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maitre Arnaud CERMOLACCE Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2021, la société anonyme [19] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de nullité du testament du 13 janvier 2016 ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la détermination du ou des bénéficiaires des contrat d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 03 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 03 octobre 2006 souscrits par Madame [S] [C] veuve [N], - ordonner le maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006souscrits par Madame [S] [C] veuve [N] jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive, Sur la demande formulée à titre subsidiaire : - donner acte à la société [19] de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de procéder au déblocage des capitaux décès des contrats Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 entre les mains de Maître [D] [I], notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [C], - ordonner le maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996 ; Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998 ; Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 ; Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 souscrits par Madame [S] [C], veuve [N] jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive, En toute hypothèse : - condamner la partie succombant à verser à la société [19] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. Le délibéré a été prorogé au 22 février 2024. MOTIFS 1. Sur la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au bénéfice de Mme [L] [X] et du testament du 13 janvier 2016 désignant Mme [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie 1.1. Sur l’incapacité de Mme [L] [X] de recevoir une libéralité en sa qualité d’accueillante familiale Mme [A] [N] et Mme [W] [N] soutiennent que Mme [L] [X], en sus de sa qualité d’aide-ménagère de la défunte, disposait également de la qualité d’accueillante familiale et, ce, même si elle n’avait pas réalisé les démarches pour obtenir cet agrément. En défense, Mme [L] [X] explique n’avoir jamais accueilli Mme [S] [C], veuve [N], en son domicile et qu’elle ne peut à la fois être qualifiée d’aide-ménagère et d’accueillante familiale. Elle soutient que la défunte était bien domiciliée à son propre domicile avant de partir en maison de retraite et que l’attestation d’hébergement établie à la demande de la banque société générale pour permettre l’envoi des relevés de comptes bancaires au domicile de Mme [L] [X] ne permet pas de conférer à cette dernière le statut d’accueillante familiale. Sur ce, L’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décision du conseil constitutionnel n°2020-888 du 12 mars 2021, applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication au 13 mars 2021, dispose : « I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. II.- Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil. Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. » En application de l’article L441-1 du code de l’action sociale et des familles, pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. En l’espèce, il est constant que Mme [S] [C], veuve [N], a été admise en EHPAD en mai 2016. Il ressort du dossier de demande d’admission en EHPAD en date du 17 mai 2016 que Mme [S] [C], veuve [N], habitait bien à son domicile et non chez un tiers au moment de cette demande. En outre, l’attestation aux termes de laquelle Mme [L] [X] a certifié sur l’honneur héberger à son domicile Mme [S] [C], veuve [N], à destination de la société générale, est datée du 20 octobre 2016, soit postérieurement à la prise en charge de la défunte en EHPAD. De surcroît, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer cette attestation et l’affirmation selon laquelle Mme [S] [C], veuve [N], a été hébergée chez Mme [L] [X]. Au contraire, le témoignage de Mme [J] [O] [U] suivant attestation du 28 septembre 2022 corrobore les dires de la défenderesse sur le fait que la défunte n’a jamais été hébergée au domicile de son aide à domicile. Il n’est en conséquence pas établi que Mme [L] [X] avait la qualité d’accueillante familiale vis-à-vis de Mme [S] [C], veuve [N], à défaut de preuve de l’accueil habituel de la défunte au domicile de Mme [L] [X]. Il n’existait donc pas, à ce titre, d’interdiction pour Mme [L] [X] de bénéficier de dispositions à titre gratuit de la part de la défunte. 1.2. Sur l’altération des facultés mentales de Mme [S] [C], veuve [N], lors de la signature des modifications des clauses bénéficiaires et de son testament Mme [A] [N] et Mme [W] [N] soutiennent que la détérioration des facultés de Mme [S] [C], veuve [N], étaient bien antérieures à son admission en maison de retraite en mai 2016. Elles estiment que Mme [S] [C], veuve [N], présentait une altération de ses facultés mentales de discernement lorsque les avenants aux contrats d’assurance et le testament ont été signés en février 2015 et janvier 2016. Elles expliquent que la défunte se trouvait dans une situation d’emprise. Elles en concluent que le consentement de la défunte étaient en conséquence vicié lors de l’établissement de ces actes. En défense, Mme [L] [X] fait valoir que les demanderesses se fondent sur des documents médicaux largement postérieurs aux actes dont elles demandent la nullité et que rien ne permet d’établir que la défunte n’était pas en possession de ses facultés au jour des actes litigieux. Au contraire, elle considère que Mme [S] [C], veuve [N], a volontairement pris ces dispositions en raison d’un contentieux familial qui l’opposait à son fils puis à ses petites-filles. Sur ce, Aux termes des articles 414-1 et 1129 du code civil, pour faire un acte valable, pour consentir valablement à un contrat, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En l’espèce, les demanderesses produisent : - un bilan psychomoteur du 30 mai 2016 concluant que Mme [S] [C], veuve [N], échange de manière fluide et agréable et que ses capacités sont encore bonnes (malgré quelques légères fragilité), - un bilan établi par le groupe hospitalier intercommunal de [17] du 14 juin 2016 indiquant notamment : * que Mme [S] [C], veuve [N], présente une symptomatologie anxiodépressive, accentuée suite au décès de son fils, * que c’est une patiente de 90 ans, présentant un déficit cognitif qui se manifeste avec la sollicitation sur les faits récents associé à un syndrome anxiodépressif sous-jacent, - un compte-rendu d’hospitalisation du 21 juin 2016 indiquant notamment que l’état de conscience ne montre que peu d’altérations, qu’elle est attentive, sans désorientation, ni trouble de la vigilance, que le discours est informatif et fluent, sans trouble de la compréhension, - un compte-rendu du 30 juin 2016 de la réunion de concertation pluridisciplinaire concluant notamment à : * une altération de la mémoire épisodique verbale avec des troubles de stockage, de la récupération et de consolidation avec une atteinte exécutive, * un ralentissement psychomoteur, * la difficulté, en raison du syndrome anxiodépressif, de statuer sur l’étiologie des troubles mais à l’absence d’exclusion de l’hypothèse d’une pathologie neurodégénérative. L’établissement de ces documents est postérieur de 4 à 5 mois aux documents litigieux de janvier 2016 et de plus d’un an aux documents litigieux de février 2015. L’analyse de ces documents ne permet pas d’établir que les troubles constatés en juin 2016 étaient déjà présents en janvier 2016 et encore moins en février 2015. Le fait que l’hypothèse d’une pathologie neurodégénérative ne soit pas exclue pour expliquer l’origine des troubles constatés de Mme [S] [C], veuve [N], n’établit ni l’existence d’une telle pathologie ni l’antériorité des troubles. De surcroît, la défenderesse produit un certificat médical en date du 2 février 2021 du Docteur [R] [Z] certifiant, en qualité de médecin traitant de la défunte, que cette dernière avait toutes ses facultés cognatiques jusqu’en mai 2016. Par ailleurs, les troubles constatés en mai/juin 2016 ne permettent pas d’affirmer que Mme [S] [C], veuve [N], présentait une altération de ses facultés mentales de nature à l’empêcher de jouir du discernement nécessaire afin d’établir les actes litigieux signés en février 2015 et janvier 2016. Le placement sous tutelle du 23 octobre 2018, soit 2 ans et demi et 3 ans et demi après les actes litigieux, ne permet pas de conclure à une altération des facultés mentales de la défunte en janvier 2015 et janvier 2016. Enfin, les éléments au dossier et notamment la procuration bancaire établie en mars 2016 ne permettent pas d’établir une quelconque emprise de Mme [L] [X] sur la défunte ayant conduit à vicier le consentement de Mme [S] [C], veuve [N], au moment de l’établissement des actes litigieux. Ainsi, il n’est pas établi que, lors de l’établissement des actes litigieux en février 2015 et janvier 2016, Mme [S] [C], veuve [N], a eu son consentement vicié ou bien avaient des facultés mentales altérées. En conséquence, les demandes visant à voir prononcer la nullité, d’une part, des modifications de clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [L] [X] concernant les contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, et d’autre part, le testament en date du 13 janvier 2016 désignant Madame [L] [X] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susvisés, seront rejetées. 2. Sur la demande de réduction pour atteinte à la réserve des primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie Mme [A] [N] et Mme [W] [N] font valoir que la totalité du patrimoine de la défunte se trouve sur les assurances-vie qu’elle a souscrites. Elles expliquent que le montant total des primes versées s’élève à 207.493,38 euros. Elles indiquent que la succession ne présente plus d’actif au jour du décès et qu’en conséquence le versement de ces primes a porté atteinte à leur réserve héréditaire. Elles expliquent que les primes ne peuvent être que manifestement excessives au motif qu’elles privent les héritières réservataires de tous droits patrimoniaux dans la succession. Elles précisent que depuis 2003 la défunte n’était plus propriétaire de biens immobiliers, qu’elles percevaient une petite retraite d’environ 830 euros par mois et qu’elle a versé les primes entre 70 ans et 90 ans, la dernière prime ayant été versée en février 2016. Elles considèrent que les primes versées ne présentaient aucune utilité économique en raison de l’âge avancé de la souscriptrice et de la dégradation de son état de santé. En défense, Mme [L] [X] fait valoir que les demanderesses ne produisent aucun élément d’information sur les revenus et les facultés de la défunte au jour du versement des primes et qu’en conséquence il n’est pas possible d’établir leur caractère exagéré. Elle estime que les contrats litigieux ont été employés comme des placements pour la défunte sans jamais se démunir. Sur ce, Aux termes de l’article 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère « manifestement exagéré » des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral. Dans cette hypothèse, les primes sont réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire. En l’espèce, les demanderesses ne démontrent pas le caractère exagéré de chaque prime au moment de leur versement au regard de l’âge de la défunte au moment de ce versement, de sa situations patrimoniale et familiale au moment de ce versement, ainsi que de l’utilité du contrat pour celle-ci au moment du versement. Le fait que la défunte n’ait pas laissé de biens au moment de son décès n’est pas de nature à établir le caractère manifestement exagéré de chaque prime versée sur 20 ans. Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [S] [C], veuve [N], au titre des contrats d’assurance-vie Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009, n’est pas établi et la demande visant à ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées, soit la réduction totale de 207.493,38 euros, sera rejetée. 3. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 36.688,26 euros à l’encontre de Mme [L] [X] Mme [A] [N] et Mme [W] [N] estiment que, au moyen de la procuration sur les comptes de la défunte dont Mme [L] [X] bénéficiait, elle a retiré la somme totale de 30.750 euros entre le mois de mars 2016 et le mois de décembre 2018, qu’à ces dates la défunte ne se déplaçait plus et que ces retraits ont en conséquence été effectués par Mme [L] [X] et non par la défunte. Elles soutiennent également que les paiements par carte bancaire ou chèque sur cette période ont été faits par Mme [L] [X] et qu’avec les retraits le montant total des prélèvements s’élève à 36.688,26 euros. Elles concèdent que le bénéficiaire d’une telle procuration se voit placer dans la situation d’un mandataire et qu’il dispose du pouvoir de représenter le mandant dans le cadre d’opérations financières. A ce titre, elles estiment que Mme [L] [X] n’a jamais rendu compte de sa gestion à la défunte et ne l’a jamais tenue informée des dépenses qu’elle effectuait. En outre, elles soulignent que la défunte n’a pas pu consentir librement à de telles opérations bancaires pendant cette période alors que son discernement était altéré. Elles expliquent que ces faits sont constitutifs d’un abus de confiance et d’un abus de faiblesse. Elles soutiennent que l’EHPAD dans lequel se trouvait leur grand-mère assurait l’intégralité des services au quotidien et que Mme [L] [X] ne rapporte pas la preuve des achats de vêtements et produits de conforts dont elles se prévaut. Mme [A] [N] et Mme [W] [N] concluent à une faute dans la gestion des finances de Mme [S] [C], veuve [N], par Mme [L] [X]. Enfin, elles estiment qu’à défaut de justificatifs des dépenses, les dépenses ont été faites au profit de Mme [L] [X]. En défense, Mme [L] [X] soutient avoir continué à intervenir en qualité de dame de compagnie de Mme [S] [C], veuve [N], dont elle était la seule relation. Elle explique s’être chargé des achats de vêtements et autres produits de confort et que les fonds ont été employés à ces achats, ainsi qu’à sa gratification. Elles soulignent que les EHPAD ne prennent pas en charge les vêtements, accessoires, soins (coiffeurs, manucure), appareillage (fauteuil roulant) et que le linge est lavé par la famille ou bien un prestataire indépendant payant. Sur ce, En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il appartient au mandant de prouver la faute du mandataire en comparant le but fixé au contrat, les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu. En application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Le mandant ou ses héritiers sont en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée L'obligation de rendre compte suppose une reddition de comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion détaillé. Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des dépenses non justifiées devant être restitués à la succession de la défunte. Aux termes de l’article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure. La charge de la preuve de cet usage personnel des sommes incombe, en principe, au mandant et les éléments de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond. La mauvaise foi ne se présumant pas, c'est au mandant de prouver que le mandataire a utilisé à son usage personnel les sommes qu'il a touchées pour lui, et à fixer l'époque de leur emploi. En l’espèce, il est établi que Mme [S] [C], veuve [N], avait donné procuration à Mme [L] [X] le 15 mars 2016 sur ses comptes ouverts à la société générale et qu’à ce titre Mme [L] [X] avait tous pouvoirs pour retirer toutes sommes, signer tous ordres de virement et signer tous chèques. S’agissant du compte ouvert à la [13], Mme [L] [X] ne conteste pas avoir bénéficié d’une procuration sur ce compte. En tout état de cause, Mme [L] [X] ne conteste pas avoir effectué les retraits et paiements litigieux. Après étude des relevés de comptes ouverts au nom de Mme [S] [C], veuve [N], transmis par les demanderesses, les sommes retirées ou les paiements effectués sur la période de février 2016 à juin 2018 par chèque ou carte bancaire s’élèvent globalement à la somme de 31.718,04 euros, à savoir : - pour le compte ouvert à la [13], de février 2016 à juin 2018 : 10.353 euros (et non 14.699,73 euros comme soutenu en demande), - pour le compte ouvert à la [18], de mars 2016 à avril 2018 : 21.365,04 euros (et non 21.988,53 euros comme soutenu en demande). Il est évident que, malgré son séjour en EHPAD, la défunte a continué à avoir des dépenses d’ordre personnel et il ressort des pièces du dossier que c’est Mme [L] [X] qui a continué à assister Mme [S] [C], veuve [N], après son entrée en EHPAD. Toutefois, Mme [L] [X] se contente d’indiquer que les sommes litigieuses ont servi à des dépenses pour la défunte et pour sa gratification sans produire aucune pièce permettant de corroborer ses dires. Elle échoue en conséquence à démontrer que les sommes litigieuses ont été utilisées même partiellement pour la défunte, son mandant. Elle devra en conséquence en restituer la totalité à la succession de Mme [S] [C], veuve [N]. En revanche, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] ne démontrent pas que les sommes litigieuses ont servi effectivement à Mme [L] [X] pour son usage personnel. Mme [L] [X] ne devra donc pas d'intérêt sur ces sommes à compter de leur emploi. Enfin, Mme [A] [N] et Mme [W] [N] n’établissent pas de faute distincte de l’obligation de rendre compte de Mme [L] [X] entrainant la restitution des sommes litigieuses. En conséquence, Mme [L] [X] sera condamnée à restituer à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] la somme de 31.718,04 euros en leur qualité d’ayants-droits de Mme [S] [C], veuve [N]. 4. Sur la demande de la société anonyme [19] à titre principal et à titre subsidiaire de maintien du blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996, Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998, Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 et Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2020, a enjoint les sociétés [19] et [15] à ne pas procéder au déblocage des contrats d’assurance-vie susvisés et a ordonné le séquestre des sommes sur les comptes assurance-vie ouverts dans les livres de ces deux sociétés. Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal une quelconque décision ou un quelconque accord permettant la mainlevée de ces séquestres lesquels ont d’ores et déjà été ordonnés le 20 juillet 2020. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien le blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia, lequel est toujours effectif. 5. Sur les autres demandes et les dépens Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Mme [L] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud CERMOLLACCE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant de la procédure de référé (RG n°20/00753), cette procédure a été initiée par Mme [A] [N] et Mme [W] [N] afin d’obtenir le séquestre des sommes à verser au titre des contrats d’assurance-vie. Or, ces dernières succombent en leurs prétentions relatives aux contrats d’assurance-vie. En conséquent, elles seront déboutées de leur demande de condamnation de Mme [L] [X] aux dépens relatifs à la procédure de référé. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [L] [X], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. La demande à ce titre de Mme [L] [X], qui succombe, sera en revanche rejetée. Enfin, il est équitable de condamner Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer sur ce fondement : - à la société anonyme [15] la somme de 750 euros, - et à la société anonyme [19] la somme de 750 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en nullité des modifications des clauses bénéficiaires en date des 19 février 2015 et 21 janvier 2016 concernant les contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 souscrits auprès de la société anonyme [19] et le contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009 souscrit auprès de la société anonyme [15] par Mme [S] [C], veuve [N] ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en nullité du testament de Mme [S] [C], veuve [N], en date du 13 janvier 2016 ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des primes versées au titre des contrats Sequoia n°00055/0018114 9 en date du 21 février 1996, n°00216/6013510 0 en date du 18 février 1998, n°00216/6478241 0 en date du 3 octobre 2006, n°00216/6478296 4 en date du 3 octobre 2006 souscrits auprès de la société anonyme [19] et du contrat Cachemire Gestion Libre n°079 048 038 5 en date du 26 mai 2009 souscrit auprès de la société anonyme [15] par Mme [S] [C], veuve [N] ; Condamne Mme [L] [X] à restituer la somme de 31.718,04 euros à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] prises en leur qualité d’ayants-droits de Mme [S] [C], veuve [N] ; Dit n’y avoir lieu à ordonner le blocage des capitaux décès des contrats d’assurance vie Sequoia n°00055/0018114 9 du 21 février 1996, Sequoia n°00216/6013510 0 du 18 février 1998, Sequoia n°00216/6478241 0 du 3 octobre 2006 et Sequoia n°00216/6478296 4 du 3 octobre 2006 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice devenue définitive ; Condamne Mme [L] [X] à payer à Mme [A] [N] et Mme [W] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer à la société anonyme [15] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [N] et Mme [W] [N] à payer à la société anonyme [19] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud CERMOLLACCE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [A] [N] et Mme [W] [N] de leur demande de condamnation aux dépens au titre de la procédure de référé (RG 20/00753) ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1993, code civil 414-1, code des assurances L132-13, code civil 1129, code des assurances L132-12, code de l'action sociale et des familles L441-1, code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911, code civil 1992, code des assurances 132-13, code civil 1996). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00087
en commun : code civil 414-1, code civil 1129, code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/04214
en commun : code civil 414-1, code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00654
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12, code civil 909, code civil 911
- 8 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/10440
en commun : code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 19/00602
en commun : code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00539
en commun : code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 10 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01427
en commun : code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05397
en commun : code civil 909, code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 911
Mise à jour de la source le 2024-03-22T19:02:11.239Z.