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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 22 mars 2024, n° 24/00047

IrrecevabilitéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *



Exposé du litige



Par jugement rendu le 9 février 2022 dans un litige opposant, à l'occasion de travaux, un sous-traitant, la société Demeures du Sud-Ouest, au maître d'ouvrage, M. [D] [N], le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, condamné ce dernier à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 38.615,80 euros, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 mars 2022.



Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Demeures du Sud-ouest et a désigné la société Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur.



Le 20 octobre 2022, la première présidente de chambre de la Cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [N] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire faisant l'objet du présent appel et a autorisé M. [N] à consigner sur le compte Carpa de la bâtonnière du barreau de Bordeaux les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros mises à sa charge en application de cette décision.



Le 24 janvier 2023, le liquidateur a saisi, le conseiller de la mise en état de conclusions tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.



Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, il a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer les actes de signification des 16 et 17 juin 2022 irrecevables,

- déclarer caduque la déclaration d'appel, 

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel,

- à titre plus subsidiaire, enjoindre à M. [N] de déposer à la caisse des dépôts et consignations les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros dans le délai de 10 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

- dans tous les cas, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d'appel n'est frappée d'aucune caducité, de débouter le liquidateur de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

- déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par le liquidateur,

- rejeté les autres demandes présentées par le liquidateur et M. [N],

- condamné le liquidateur aux dépens.



Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu : 



« Sur la caducité de l'appel



L'article 908 du Code de procédure civile énonce que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.



L'article 911 du Code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. 



M. [N] a relevé appel du jugement de première instance le 14 mars 2022, date qui constitue donc le point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.



Après avoir été avisé par le greffe le 15 avril 2022 de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier, il a rempli cette obligation en la notifiant à la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest le 27 avril 2022, respectant ainsi le délai d'un mois prévu à l'article 902 du Code de procédure civile.



Cependant, la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest a par la suite été placée sous le régime de la liquidation judiciaire selon un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



N'étant pas informé de l'évolution de la situation juridique de la personne morale par le débiteur dessaisi, M. [N] a notifié à ce dernier ses premières conclusions par RPVA le 10 juin 2022 puis procédé à leur signification au mandataire liquidateur par acte d'huissier du 16 juin 2022.



La SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Demeures du Sud Ouest, soutient qu'il ne peut être tenu compte de cette signification dans la mesure où :

- elle ne disposait pas encore de la qualité d'intimée ;

- le bordereau de communication de pièces est erroné et incomplet ;

- l'acte ne mentionne pas l'obligation pour l'intimée de constituer avocat dans les 15 jours. 



Elle considère en outre que la signification de la déclaration d'appel qui est ultérieurement intervenue le 15 juillet 2022 est hors délai et réclame en conséquence sa caducité.



Cependant, en application des dispositions de l'article 531 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance résultant du placement de l'une des parties sous le régime de la liquidation judiciaire, qui constitue en l'occurrence un changement de la capacité de l'intimée, emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance (2e Civ., 4 juin 2015, n° 13-27.218). 



L'instance a donc été interrompue le 18 mai 2022. Le débiteur dessaisi n'a pas valablement informé M. [N] de l'existence de la procédure collective de sorte que le nouveau délai d'un mois n'a pas recommencé à courir.



M. [N] a déclaré sa créance au passif le 05 juillet 2022 puis assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur le 15 juillet 2022. L'instance a donc repris à compter de cette dernière date.



Au regard des dates des actes susvisés et de l'interruption de l'instance survenue le 18 mai 2022, la signification à la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, de la déclaration d'appel effectuée le 15 juillet 2022 apparaît être intervenue dans le délai prévu à l'article 902 précité. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera donc prononcée.



Pour ce qui concerne l'absence de mention de l'obligation pour l'intimée de constituer avocat dans les 15 jours et l'erreur relative au bordereau de communication de pièces, ces griefs concernent les conclusions du 16 juin 2022 qui n'ont aucune valeur sur le plan juridique car signifiées :

 - à la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest alors que celle-ci ne disposait plus de la capacité d'ester en justice ;

- au mandataire liquidateur alors que l'instance était toujours interrompue et n'avait pas encore repris son cours. 



Dès lors, aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera prononcée.



Sur la radiation de l'appel



A titre subsidiaire, la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, sollicite la radiation de l'appel en soutenant que M. [N] ne justifie pas avoir consigné en totalité ou partiellement les sommes de 38 615,80 euros, avec intérêts au taux légal et de 2 500 euros, auxquelles il a été condamné en exécution de l'ordonnance de madame la première présidente de chambre de la présente cour du 20 octobre 2022.



M. [D] [N] ne justifie effectivement pas avoir exécuté l'ordonnance rappelée ci-dessus.



Cependant, la demande de radiation de la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, devait être présentée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en sa qualité d'intimée.



Au regard de la date à laquelle les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées (15 juillet 2022), elle aurait dû être formée avant le 15 octobre 2022.



Cependant, l'ordonnance précitée du 20 octobre 2022 qui a autorisé M. [N] à consigner les sommes auxquelles il a été condamné est intervenue postérieurement de sorte que le délai de trois mois a en réalité expiré le 21 janvier 2023.



L'examen des diverses conclusions d'incident déposées par la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, fait apparaître que la demande de radiation a été formulée pour la première fois le 24 mai 2023.



En conséquence, l'intimée doit être déclarée irrecevable en sa demande. »



Le 4 janvier 2024, le liquidateur a notifié une requête en déféré partiel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance,

- prononce la radiation de l'appel n° 22/00992 interjeté par M. [D] [N],

- déboute M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [D] [N] à payer la SCP Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux,

- condamne M. [D] [N] aux dépens de la procédure d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux dont distraction au profit de la Selarl Descriaux Avocats Legal AEG I CETA selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] [N] à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré,



Le requérant, selon les énonciations du dispositif de ses conclusions, limite sa contestation de l'ordonnance déférée au rejet de sa demande de radiation ; il fait valoir, à cet égard, que M. [N] ne justifie pas avoir consigné totalement ou partiellement les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros ainsi que l'avait autorisé l'ordonnance de la première présidente de chambre de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2022 de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, M. [D] [N] demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête en déféré et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] soulève, d'abord, l'irrecevabilité de la requête en déféré au motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance ; or, soutient-il, selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel.



Il ne développe aucun moyen sur la demande de radiation.



Le 20 février 2024, Me de Boussac-Di-Pace a informé la Cour qu'elle se constituait en tant que conseil de M. [N] qui avait révoqué son précédent avocat, Me [S].



A l'audience, la Cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré dans un délai de 15 jours, ce qu'elles n'ont pas fait.

Motifs

Motifs de la décision



Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.



Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.



Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.



Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.



En l'espèce, la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Les demeures du Sud-Ouest, ne conteste pas la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.



La requête en déféré ne vise donc que la disposition de cette décision ayant rejeté la demande de radiation formée par le liquidateur.



Ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré.



Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire et n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance.



Il en résulte que la décision du conseiller de la mise en état qui a débouté le liquidateur de sa demande de radiation n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour.



La requête en déféré sera, en conséquence, déclarée irrecevable.



Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.



L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare la requête en déféré irrecevable,



Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Les demeures du Sud-Ouest.



Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MARS 2024





N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSPW









S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET





c/



[D] [N]

























Nature de la décision : DÉFÉRÉ 























Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de BORDEAUX (RG : 22/01298) suivant conclusions portant requête en date du 04 janvier 2024





DEMANDEUR :



S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX DE LA COUR, agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU DEMEURES DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]



Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX







DÉFENDEUR :



[D] [N], né le 14 Mai 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre

Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre

Madame Roland POTEE, magistrat honoraire à titre juridictionnel



 

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD,

Greffier lors du prononcé : Madame Séverine ROMA





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *



Exposé du litige



Par jugement rendu le 9 février 2022 dans un litige opposant, à l'occasion de travaux, un sous-traitant, la société Demeures du Sud-Ouest, au maître d'ouvrage, M. [D] [N], le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, condamné ce dernier à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 38.615,80 euros, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 mars 2022.



Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Demeures du Sud-ouest et a désigné la société Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur.



Le 20 octobre 2022, la première présidente de chambre de la Cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [N] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire faisant l'objet du présent appel et a autorisé M. [N] à consigner sur le compte Carpa de la bâtonnière du barreau de Bordeaux les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros mises à sa charge en application de cette décision.



Le 24 janvier 2023, le liquidateur a saisi, le conseiller de la mise en état de conclusions tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.



Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, il a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer les actes de signification des 16 et 17 juin 2022 irrecevables,

- déclarer caduque la déclaration d'appel, 

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel,

- à titre plus subsidiaire, enjoindre à M. [N] de déposer à la caisse des dépôts et consignations les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros dans le délai de 10 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

- dans tous les cas, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d'appel n'est frappée d'aucune caducité, de débouter le liquidateur de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

- déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par le liquidateur,

- rejeté les autres demandes présentées par le liquidateur et M. [N],

- condamné le liquidateur aux dépens.



Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu : 



« Sur la caducité de l'appel



L'article 908 du Code de procédure civile énonce que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.



L'article 911 du Code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. 



M. [N] a relevé appel du jugement de première instance le 14 mars 2022, date qui constitue donc le point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.



Après avoir été avisé par le greffe le 15 avril 2022 de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier, il a rempli cette obligation en la notifiant à la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest le 27 avril 2022, respectant ainsi le délai d'un mois prévu à l'article 902 du Code de procédure civile.



Cependant, la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest a par la suite été placée sous le régime de la liquidation judiciaire selon un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



N'étant pas informé de l'évolution de la situation juridique de la personne morale par le débiteur dessaisi, M. [N] a notifié à ce dernier ses premières conclusions par RPVA le 10 juin 2022 puis procédé à leur signification au mandataire liquidateur par acte d'huissier du 16 juin 2022.



La SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Demeures du Sud Ouest, soutient qu'il ne peut être tenu compte de cette signification dans la mesure où :

- elle ne disposait pas encore de la qualité d'intimée ;

- le bordereau de communication de pièces est erroné et incomplet ;

- l'acte ne mentionne pas l'obligation pour l'intimée de constituer avocat dans les 15 jours. 



Elle considère en outre que la signification de la déclaration d'appel qui est ultérieurement intervenue le 15 juillet 2022 est hors délai et réclame en conséquence sa caducité.



Cependant, en application des dispositions de l'article 531 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance résultant du placement de l'une des parties sous le régime de la liquidation judiciaire, qui constitue en l'occurrence un changement de la capacité de l'intimée, emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance (2e Civ., 4 juin 2015, n° 13-27.218). 



L'instance a donc été interrompue le 18 mai 2022. Le débiteur dessaisi n'a pas valablement informé M. [N] de l'existence de la procédure collective de sorte que le nouveau délai d'un mois n'a pas recommencé à courir.



M. [N] a déclaré sa créance au passif le 05 juillet 2022 puis assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur le 15 juillet 2022. L'instance a donc repris à compter de cette dernière date.



Au regard des dates des actes susvisés et de l'interruption de l'instance survenue le 18 mai 2022, la signification à la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, de la déclaration d'appel effectuée le 15 juillet 2022 apparaît être intervenue dans le délai prévu à l'article 902 précité. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera donc prononcée.



Pour ce qui concerne l'absence de mention de l'obligation pour l'intimée de constituer avocat dans les 15 jours et l'erreur relative au bordereau de communication de pièces, ces griefs concernent les conclusions du 16 juin 2022 qui n'ont aucune valeur sur le plan juridique car signifiées :

 - à la S.A.R.L. Demeures du Sud Ouest alors que celle-ci ne disposait plus de la capacité d'ester en justice ;

- au mandataire liquidateur alors que l'instance était toujours interrompue et n'avait pas encore repris son cours. 



Dès lors, aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera prononcée.



Sur la radiation de l'appel



A titre subsidiaire, la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, sollicite la radiation de l'appel en soutenant que M. [N] ne justifie pas avoir consigné en totalité ou partiellement les sommes de 38 615,80 euros, avec intérêts au taux légal et de 2 500 euros, auxquelles il a été condamné en exécution de l'ordonnance de madame la première présidente de chambre de la présente cour du 20 octobre 2022.



M. [D] [N] ne justifie effectivement pas avoir exécuté l'ordonnance rappelée ci-dessus.



Cependant, la demande de radiation de la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, devait être présentée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en sa qualité d'intimée.



Au regard de la date à laquelle les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées (15 juillet 2022), elle aurait dû être formée avant le 15 octobre 2022.



Cependant, l'ordonnance précitée du 20 octobre 2022 qui a autorisé M. [N] à consigner les sommes auxquelles il a été condamné est intervenue postérieurement de sorte que le délai de trois mois a en réalité expiré le 21 janvier 2023.



L'examen des diverses conclusions d'incident déposées par la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, fait apparaître que la demande de radiation a été formulée pour la première fois le 24 mai 2023.



En conséquence, l'intimée doit être déclarée irrecevable en sa demande. »



Le 4 janvier 2024, le liquidateur a notifié une requête en déféré partiel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance,

- prononce la radiation de l'appel n° 22/00992 interjeté par M. [D] [N],

- déboute M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [D] [N] à payer la SCP Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux,

- condamne M. [D] [N] aux dépens de la procédure d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre de la Cour d'appel de Bordeaux dont distraction au profit de la Selarl Descriaux Avocats Legal AEG I CETA selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] [N] à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré,



Le requérant, selon les énonciations du dispositif de ses conclusions, limite sa contestation de l'ordonnance déférée au rejet de sa demande de radiation ; il fait valoir, à cet égard, que M. [N] ne justifie pas avoir consigné totalement ou partiellement les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal et de 2500 euros ainsi que l'avait autorisé l'ordonnance de la première présidente de chambre de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2022 de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, M. [D] [N] demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête en déféré et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest, de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [N] soulève, d'abord, l'irrecevabilité de la requête en déféré au motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance ; or, soutient-il, selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel.



Il ne développe aucun moyen sur la demande de radiation.



Le 20 février 2024, Me de Boussac-Di-Pace a informé la Cour qu'elle se constituait en tant que conseil de M. [N] qui avait révoqué son précédent avocat, Me [S].



A l'audience, la Cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré dans un délai de 15 jours, ce qu'elles n'ont pas fait.



Motifs de la décision



Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.



Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.



Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.



Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.



En l'espèce, la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Les demeures du Sud-Ouest, ne conteste pas la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.



La requête en déféré ne vise donc que la disposition de cette décision ayant rejeté la demande de radiation formée par le liquidateur.



Ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré.



Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire et n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance.



Il en résulte que la décision du conseiller de la mise en état qui a débouté le liquidateur de sa demande de radiation n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour.



La requête en déféré sera, en conséquence, déclarée irrecevable.



Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.



L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Déclare la requête en déféré irrecevable,



Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Les demeures du Sud-Ouest.



Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 531, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-28T23:00:00.000Z.