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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10177

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 mars 2024, n° 23-11.610

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Crédit industriel et commercial (CIC) aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial (CIC) et la condamne à payer à la société Netav Or Guili la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 27 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10177 F
 
 Pourvoi n° V 23-11.610 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
 
 La société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-11.610 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
 
 2°/ à la société Netav Or Guili, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la société AJ Restructuring & Solutions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], en la personne de M. [G], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Netav Or Guili,
 
 4°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Netav Or Guili,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Netav Or Guili, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Crédit industriel et commercial (CIC) aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial (CIC) et la condamne à payer à la société Netav Or Guili la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.

Mise à jour de la source le 2024-03-31T17:31:29.739Z.