Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10269
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, n° 22-21.601
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 juillet 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 27 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Airial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L'Airial et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° J 22-21.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 L'association L'Airial, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.601 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Airial, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Airial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L'Airial et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-03-31T17:31:04.836Z.