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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024, n° 19/03712

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

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DECISION



Le 17 mars 2015, Mme [U] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après également la CPAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) une ténosynovite fléchisseurs main droite à titre de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 28 janvier 2015.



La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] en raison du non-respect du délai de prise en charge.



Dans un avis en date du 3 septembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a dit que Mme [U] [Z], au vu du dossier médical, a présenté une pathologie douloureuse de même localisation dès mars 2013 et que dans ces conditions, le délai de prise en charge n'est pas dépassé et il a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité de Mme [U] [Z] qui est employée libre service.



Par courrier du 9 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'affection de Mme [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.



La société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.



Lors de sa séance du 16 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] en lui faisant valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait à elle.



Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 avril 2016, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 1er février 2018 le tribunal a considéré que la discussion entre les parties relevait d'un différend d'ordre médical portant sur la question de savoir si l'affection litigieuse était une aggravation de sa maladie déclarée le 31 août 2012 ou une autre maladie et il a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B] afin de dire si l'affection de Mme [U] [Z] déclarée le 17 mars 2015 était est une aggravation de sa maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une nouvelle maladie.



Le rapport de l'expert a été établi en date du 20 août 2018.



Il en résulte que n'ayant pas obtenu le dossier médical de Mme [Z], l'expert indique ne pas pouvoir apporter de réponse à la mission d'expertise. 



Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a décidé ce qui suit : 



Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au secrétariat.

VU le rapport d'expertise (de carence).

CONSTATE que le médecin expert n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] [Z].

DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.

INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7].

REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de mise en 'uvre d'une seconde expertise ou d'un complément d'expertise.

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R 142-15 du code de la sécurité sociale.



Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier expédié le 28 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Douai par un de ses inspecteurs muni d'un pouvoir spécial. 



Par arrêt du 16 février 2021 la présente cour, à laquelle le dossier a été transféré en application de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 4 septembre 2018, a décidé ce qui suit : 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une expertise et désigne à cet effet le docteur [W], CHU [6] [Localité 5], lequel aura pour mission, après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, convoqué et entendu les parties, de :

- dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie

RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en application de l'article 278 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra à partir de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre de la protection sociale de la cour ;

DIT que la CPAM fera l'avance des horaires de l'expert ; 

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 02 décembre 2021 à 13h30.

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.



L'expert a établi son rapport en date du 9 juin 2023. 



Après le rappel des commémoratifs du dossier, il s'établit comme suit : 



Mme [U] [Z] a été reconnue en maladie professionnelle le 29/05/2012 pour un syndrome du canal carpien droit.

Mme [U] [Z] a tout d'abord bénéficié d'infiltration puis une indication chirurgicale a été retenue, le courrier du chirurgien précisant à cette date, le 07/11/2013, une récidive du canal carpien droit avec ténosynovite des fléchisseurs. Il était alors retenue l'indication d'une libération du nerf médian avec ténosynovectomie programmée et réalisée le 27/11/2013.

L'intervention chirurgicale du 27/11/2013 confirmait la visualisation d'un nerf médian adhérent et pris dans une inflammation ténosynoviale, nécessitant une ténosynovectomie totale des tendons fléchisseurs.

La consultation avec le chirurgien du 19/06/2014 reprenait une prise en charge pour un syndrome du canal carpien droit et une ténosynovite des tendons fléchisseurs, reconnue en maladie professionnelle MP 57 en date du 29/05/2012 pouvant être considérée comme consolidée.

Devant les récidives douloureuses, Mme [U] [Z] a consulté à nouveau le chirurgien, notant dans son compte rendu du 12/05/2015 une nette amélioration dans les suites de l'opération du 27/11/2013, avec quatre mois après : « ...une récidive des douleurs tendineuses... ».

Dans son courrier du 08/06/2015, le chirurgien reprenait l'histoire de la maladie, parlant de « ténosynovite rebelle » et rappelant une exposition professionnelle, retenant des évolutions ultérieures : « en rapport direct avec cette affection professionnelle reconnue... ».

Mme [U] [Z] a présenté une nouvelle demande de maladie professionnelle en date du 13/07/2015, pour une ténosynovite des fléchisseurs main droite, mise en évidence le 28/01/2015.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne, pour le poignet et la main : la tendinite, la ténosynovite, le syndrome du canal carpien et le syndrome de la loge de Guyon.

La lésion prise en charge sur le certificat du 28/01/2015, à savoir la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite n'est donc pas une lésion nouvelle, mais une récidive d'une lésion déjà connue, décrite à plusieurs reprises dans les comptes rendus de consultation du chirurgien, et qui avait été prise en charge chirurgicalement, dans le cadre de la maladie professionnelle n°57 du tableau, en même temps que le syndrome du canal carpien.

Examen du dossier de Mme [U] [Z] réalisé le 09/09/2022.

Cette lésion est donc à prendre au titre d'une aggravation de la maladie professionnelle n°57 prise en charge le 31/08/2012.

CONCLUSION

La lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012.



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :



A titre principal,


ANNULER le rapport d'expertise du 09/06/2023 du Docteur [W] en raison de l'irrégularité ayant affecté le déroulement de l'expertise ;

ORDONNER AVANT DIRE DROIT une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec pour mission identique de « dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie » ;


A titre subsidiaire, au vu du rapport d'expertise du 09/06/2023 du docteur [W]. 


S'OPPOSER à l'entérinement du rapport d'expertise du 09/06/2023 du docteur [W] concluant que « La lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 » ;

DECLARER OPPOSABLE, à la société [7], la prise en charge de la maladie professionnelle du 28/01/2015 « Ténosynovite [aux] fléchisseurs main droite », dont a été reconnue atteinte Madame [U] [Z], à moins que la cour d'appel estime nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec pour mission identique de « dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie » ;

CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens de l'appel.




Elle fait en substance valoir que le rapport d'expertise doit être annulé faute pour l'expert de l'avoir convoquée à ses opérations, que la ténosynovite à la main droite ne peut être l'aggravation d'un canal carpien droit, ces deux affections étant complétement différentes. 



Par conclusions reçues par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de : 



A titre principal

REFORMER le jugement en date du 6 décembre 2018 en ce qu'il a jugé que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.

Statuant de nouveau,

JUGER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en date du 28 janvier 2015 déclarée par Mme [U] [Z]est inopposable à la société [7], dans la mesure où cette pathologie relève en réalité d'une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012.

A titre subsidiaire

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 décembre 2018, notamment en ce qu'il a jugé que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle en date du 28 janvier 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.



Elle fait en substance valoir que la maladie litigieuse est une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ce qui justifie qu'elle lui soit déclarée inopposable.



A l'audience, la société [7] a indiqué par son conseil que la caisse avait été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert judiciaire. 





MOTIFS DE L'ARRET.



SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE.



Il résulte des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile que les parties doivent être convoquées par l'expert à ses opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais qu'elles peuvent également l'être par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou par lettre simple (en ce sens 1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-10.547, Bull. 2011, I, n° 59 dont il résulte qu'a été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert une partie convoquée par lettre non recommandée avec accusé de réception mais dont le conseil avait été convoqué par lettre simple).



En l'espèce, il est indiqué par la caisse que son avocat, maître Wallart, assurait sa représentation devant la cour, même si elle soutient, sans en apporter d'ailleurs la moindre preuve, que sa mission ne comportait que la représentation de la caisse aux audiences et non l'assistance aux opérations d'expertise. 



Il résulte des propres explications de la caisse que maître Wallart était investi d'un mandat ad litem devant la cour et qu'il était donc son défenseur, au sens des dispositions précitées, devant cette dernière.



Le cabinet aarpi Wallart-Ruellan figure d'ailleurs sur l'arrêt du 16 février 2021 désignant le docteur [W] en qualité d'expert judiciaire, ce dont il résulte une preuve supplémentaire de l'existence du mandat ad litem confié par la caisse en cause d'appel à ce cabinet d'avocat. 



L'expert pouvait donc convoquer la caisse par un courrier simple à ce dernier et le moyen de la caisse selon lequel elle aurait dû être convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception manque en droit. 



La caisse ne conteste à aucun moment que l'expert ait envoyé à maître Wallart un courrier de convocation daté du 28 juillet 2022, ce point ne faisant donc pas partie des termes du litige, mais soutient que la preuve de la distribution de ce courrier ne serait pas rapportée. 



Cependant, il ne résulte aucunement des dispositions de l'article 160 précité que la régularité de la convocation du défenseur aux opérations d'expertise par courrier simple soit subordonnée à la preuve de la réception du courrier. 



Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse a été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert ce dont il résulte qu'il convient de la débouter de sa demande d'annulation des opérations d'expertise qui manque par le fait qui lui sert de base. 





SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION.



En matière de procédure orale, le juge reste saisi des demandes et des moyens invoqués dans des écritures régulièrement déposées et doit y statuer lorsqu'il n'y est pas expressément renoncé (en ce qui concerne les moyens Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 90-60.535, 90-60.534, 91-60.002, Bulletin 1991 V n° 599, Soc. 30 mai 2000, Bull. V, n°210, en ce qui concerne les demandes Soc.13 janvier 2009 Bull. 2009, V, n° 6 / à rapprocher Soc. 30 mai 2000, Bull. V, n° 210).



En l'espèce, si la société [7] venant aux droits de la société [7] ne soutient pas à l'audience du 14 novembre 2023 le moyen d'inopposabilité, retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de transmission par la caisse au premier expert de l'entier dossier médical de Mme [Z], la cour reste néanmoins saisie de ce moyen, auquel il n'a pas été expressément renoncé, contenu dans les conclusions de la société visées par le greffe le 10 décembre 2020 et soutenues à l'audience tenue à cette date.



La mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges par jugement du 1er février 2018 l'a été sur le fondement de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsque les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre sont contestées, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

Or, il résulte de ce texte que la caisse ne peut se voir imputer l'absence de transmission d'éléments dont la transmission est expressément impartie au praticien-conseil de la caisse et que l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est aucunement encourue à raison de l'absence de transmission de ces éléments et notamment de l'entier rapporté médical du service médical de la caisse (en ce sens, dans l'ancien contentieux technique, 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.769 ; 2ème Civ, 6 octobre 2016, no15-23.525 ; 2ème Civ, 26 mai 2016, no 15-15.961 et no15-15.817 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 et 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.419 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.056). 

Le moyen en sens contraire soutenu par les conclusions de la société [7] visées le 10 décembre 2020 manque donc en droit. 

Il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus et qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.



Il résulte des textes précités, sous la réserve de l'existence d'un doute sur le diagnostic de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise, que la preuve impartie à la caisse est établie en cas de concordance entre le certificat médical initial, l'avis du médecin conseil et la désignation de la maladie dans la décision de prise en charge, de sorte que l'origine professionnelle de l'affection est légalement acquise par présomption et est opposable à l'employeur (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-21.393).



Il résulte également des textes précités, et toujours sous la réserve de l'existence d'un doute sur le diagnostic, que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies.



En l'espèce, le certificat médical initial fait apparaître le diagnostic de « ténosynovite fléchisseurs main droite » avec lequel le praticien-conseil de la caisse a marqué son accord dans son avis apparaissant au colloque médico-administratif du 22 mai 2015 et ce diagnostic correspond à la désignation de la maladie à la rubrique C du tableau 57.



Il n'est fait état par le tribunal d'aucun élément médical de nature à jeter un doute sur le diagnostic concordant du médecin auteur du certificat médical initial et du praticien-conseil de la caisse et les conclusions de la société devant le tribunal se contentent d'affirmer qu'une pathologie douloureuse de même localisation a déjà été prise en charge et a donné lieu à des gestes chirurgicaux liés, selon la société, tant au canal carpien qu'à la ténosynovite, les conclusions poursuivant en faisant valoir de manière hypothétique que la prise en charge de la pathologie déclarée en 2015 « semble plutôt relever de la rechute, c'est-à-dire une nouvelle manifestation, par aggravation, de la pathologie prise en charge en 2012 ». 



En l'état des éléments produits, il n'existait aucun doute sérieux sur le diagnostic de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise et il n'y avait donc aucunement lieu d'ordonner une mesure d'instruction. 



Cette mesure ayant été cependant ordonnée une première fois, puis une seconde fois à la suite d'un rapport de carence du premier expert, il convient de déterminer si les conclusions du second expert, le docteur [W], permettent de remettre en cause le diagnostic litigieux.



Cet expert reconnaît que l'affection déclarée en 2015 est bien une ténosynovite des fléchisseurs de la main droite mais considère qu'elle constitue la récidive d'une lésion déjà connue, s'appuyant pour ce faire sur différents comptes rendus médicaux faisant apparaître deux affections cumulatives à savoir un canal carpien droit et une ténosynovite des fléchisseurs, le nerf médian étant adhérent et pris dans une inflammation ténosynoviale. 



S'il résulte clairement du rapport du docteur [W] et des pièces médicales du dossier que sur le strict plan médical il existait à la fois dès l'origine un syndrome du canal carpien c'est-à-dire une compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien ainsi qu'une ténosynovite c'est-à-dire une inflammation de la gaine des tendons en l'occurrence des tendons fléchisseurs, il n'en demeure pas moins que sur le plan strictement juridique la première déclaration de maladie professionnelle n'a porté que sur le syndrome du canal carpien droit et que c'est bien ce syndrome qui a fait l'objet d'une prise en charge par courrier de la caisse du 31 août 2012. 



Si sur le plan strictement médical la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite déclarée en date du 17 mars 2015 et prise en charge par la caisse par courrier du 9 septembre 2015 existait dès 2012, elle ne peut être considérée comme l'aggravation ou la récidive d'une maladie précédemment prise en charge puisque le syndrome du canal carpien, précédemment pris en charge, et la ténosynovite sont des pathologies totalement distinctes qui affectent des segments corporels distincts (le nerf médian pour le premier et les tendons des fléchisseurs pour la seconde) et qui donnent lieu à des désignation distinctes au sein du tableau 57.



L'affirmation de l'employeur selon laquelle la lésion prise en charge en 2015 par la caisse serait une aggravation de la maladie prise en charge en 2012 est donc fausse. 



Il n'existe par ailleurs aucun doute sur le diagnostic de ténosynovite posé de manière concordante par l'auteur du certificat médical initial et par le praticien-conseil et confirmé par le docteur [W] elle-même. 



La caisse établit donc suffisamment le bien-fondé du diagnostic de ténosynovite de sorte que, les conditions administratives du tableau n'étant pas contestées, l'origine professionnelle de la maladie doit être considérée comme acquise par présomption.



Par ailleurs, l'employeur ne soutenant pas et démontrant encore moins que cette origine provienne d'une cause totalement étrangère au travail il convient de dire que le caractère professionnel de la maladie est établi dans les rapports entre l'employeur et la caisse et de lui déclarer sa prise en charge opposable.

Par ailleurs, l'employeur ne soutenant pas et démontrant encore moins que tout ou partie des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie litigieuse proviennent d'une cause totalement étrangère au travail, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions disant que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015 et invitant la caisse à donner à la CARSAT compétente les informations nécessaires à la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société. 



SUR LES DEPENS. 



L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que cet article R. 144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens.



La société [7] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de nullité des opérations d'expertise du docteur [W]. 



Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,



Dit que le caractère professionnel de la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite déclarée en date du 17 mars 2015 par Mme [U] [Z] et prise en charge par la caisse par courrier du 9 septembre 2015 est établi dans les rapports entre l'employeur et la caisse et déclare la prise en charge de cette maladie opposable à la société [7] venant aux droits de [7].



Condamne la société [7] aux dépens d'appel.







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 271





CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



Société [7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 26 MARS 2024



*************************************************************



N° RG 19/03712 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKJP - N° registre 1ère instance : 



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 06 décembre 2018



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 février 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM des Bouches du Rhône agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représenté par Me Wallart, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Isabelle Ruellan de la SELARL Gaubour Wallart Ruellan, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 03











ET : 





INTIMEE 





Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Coutel substituant Me Cédric Putanier de la SELARL Cédric Putanier avocats, avocat au barreau de Lyon





DEBATS :



A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Diane Videcocq-Tyran





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. 



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DECISION



Le 17 mars 2015, Mme [U] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après également la CPAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) une ténosynovite fléchisseurs main droite à titre de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 28 janvier 2015.



La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] en raison du non-respect du délai de prise en charge.



Dans un avis en date du 3 septembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a dit que Mme [U] [Z], au vu du dossier médical, a présenté une pathologie douloureuse de même localisation dès mars 2013 et que dans ces conditions, le délai de prise en charge n'est pas dépassé et il a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité de Mme [U] [Z] qui est employée libre service.



Par courrier du 9 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'affection de Mme [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.



La société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.



Lors de sa séance du 16 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] en lui faisant valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait à elle.



Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 avril 2016, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 1er février 2018 le tribunal a considéré que la discussion entre les parties relevait d'un différend d'ordre médical portant sur la question de savoir si l'affection litigieuse était une aggravation de sa maladie déclarée le 31 août 2012 ou une autre maladie et il a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B] afin de dire si l'affection de Mme [U] [Z] déclarée le 17 mars 2015 était est une aggravation de sa maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une nouvelle maladie.



Le rapport de l'expert a été établi en date du 20 août 2018.



Il en résulte que n'ayant pas obtenu le dossier médical de Mme [Z], l'expert indique ne pas pouvoir apporter de réponse à la mission d'expertise. 



Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a décidé ce qui suit : 



Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au secrétariat.

VU le rapport d'expertise (de carence).

CONSTATE que le médecin expert n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] [Z].

DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.

INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7].

REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de mise en 'uvre d'une seconde expertise ou d'un complément d'expertise.

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R 142-15 du code de la sécurité sociale.



Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier expédié le 28 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Douai par un de ses inspecteurs muni d'un pouvoir spécial. 



Par arrêt du 16 février 2021 la présente cour, à laquelle le dossier a été transféré en application de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 4 septembre 2018, a décidé ce qui suit : 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une expertise et désigne à cet effet le docteur [W], CHU [6] [Localité 5], lequel aura pour mission, après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, convoqué et entendu les parties, de :

- dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie

RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en application de l'article 278 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra à partir de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre de la protection sociale de la cour ;

DIT que la CPAM fera l'avance des horaires de l'expert ; 

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 02 décembre 2021 à 13h30.

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.



L'expert a établi son rapport en date du 9 juin 2023. 



Après le rappel des commémoratifs du dossier, il s'établit comme suit : 



Mme [U] [Z] a été reconnue en maladie professionnelle le 29/05/2012 pour un syndrome du canal carpien droit.

Mme [U] [Z] a tout d'abord bénéficié d'infiltration puis une indication chirurgicale a été retenue, le courrier du chirurgien précisant à cette date, le 07/11/2013, une récidive du canal carpien droit avec ténosynovite des fléchisseurs. Il était alors retenue l'indication d'une libération du nerf médian avec ténosynovectomie programmée et réalisée le 27/11/2013.

L'intervention chirurgicale du 27/11/2013 confirmait la visualisation d'un nerf médian adhérent et pris dans une inflammation ténosynoviale, nécessitant une ténosynovectomie totale des tendons fléchisseurs.

La consultation avec le chirurgien du 19/06/2014 reprenait une prise en charge pour un syndrome du canal carpien droit et une ténosynovite des tendons fléchisseurs, reconnue en maladie professionnelle MP 57 en date du 29/05/2012 pouvant être considérée comme consolidée.

Devant les récidives douloureuses, Mme [U] [Z] a consulté à nouveau le chirurgien, notant dans son compte rendu du 12/05/2015 une nette amélioration dans les suites de l'opération du 27/11/2013, avec quatre mois après : « ...une récidive des douleurs tendineuses... ».

Dans son courrier du 08/06/2015, le chirurgien reprenait l'histoire de la maladie, parlant de « ténosynovite rebelle » et rappelant une exposition professionnelle, retenant des évolutions ultérieures : « en rapport direct avec cette affection professionnelle reconnue... ».

Mme [U] [Z] a présenté une nouvelle demande de maladie professionnelle en date du 13/07/2015, pour une ténosynovite des fléchisseurs main droite, mise en évidence le 28/01/2015.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne, pour le poignet et la main : la tendinite, la ténosynovite, le syndrome du canal carpien et le syndrome de la loge de Guyon.

La lésion prise en charge sur le certificat du 28/01/2015, à savoir la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite n'est donc pas une lésion nouvelle, mais une récidive d'une lésion déjà connue, décrite à plusieurs reprises dans les comptes rendus de consultation du chirurgien, et qui avait été prise en charge chirurgicalement, dans le cadre de la maladie professionnelle n°57 du tableau, en même temps que le syndrome du canal carpien.

Examen du dossier de Mme [U] [Z] réalisé le 09/09/2022.

Cette lésion est donc à prendre au titre d'une aggravation de la maladie professionnelle n°57 prise en charge le 31/08/2012.

CONCLUSION

La lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012.



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :



A titre principal,


ANNULER le rapport d'expertise du 09/06/2023 du Docteur [W] en raison de l'irrégularité ayant affecté le déroulement de l'expertise ;

ORDONNER AVANT DIRE DROIT une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec pour mission identique de « dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie » ;


A titre subsidiaire, au vu du rapport d'expertise du 09/06/2023 du docteur [W]. 


S'OPPOSER à l'entérinement du rapport d'expertise du 09/06/2023 du docteur [W] concluant que « La lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 » ;

DECLARER OPPOSABLE, à la société [7], la prise en charge de la maladie professionnelle du 28/01/2015 « Ténosynovite [aux] fléchisseurs main droite », dont a été reconnue atteinte Madame [U] [Z], à moins que la cour d'appel estime nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec pour mission identique de « dire si la lésion de Madame [U] [Z] prise en charge au titre du certificat médical du 28 janvier 2015 constitue une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ou une autre maladie » ;

CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens de l'appel.




Elle fait en substance valoir que le rapport d'expertise doit être annulé faute pour l'expert de l'avoir convoquée à ses opérations, que la ténosynovite à la main droite ne peut être l'aggravation d'un canal carpien droit, ces deux affections étant complétement différentes. 



Par conclusions reçues par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de : 



A titre principal

REFORMER le jugement en date du 6 décembre 2018 en ce qu'il a jugé que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.

Statuant de nouveau,

JUGER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en date du 28 janvier 2015 déclarée par Mme [U] [Z]est inopposable à la société [7], dans la mesure où cette pathologie relève en réalité d'une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012.

A titre subsidiaire

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 décembre 2018, notamment en ce qu'il a jugé que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle en date du 28 janvier 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015.



Elle fait en substance valoir que la maladie litigieuse est une aggravation de la maladie prise en charge le 31 août 2012 ce qui justifie qu'elle lui soit déclarée inopposable.



A l'audience, la société [7] a indiqué par son conseil que la caisse avait été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert judiciaire. 





MOTIFS DE L'ARRET.



SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE.



Il résulte des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile que les parties doivent être convoquées par l'expert à ses opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais qu'elles peuvent également l'être par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou par lettre simple (en ce sens 1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-10.547, Bull. 2011, I, n° 59 dont il résulte qu'a été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert une partie convoquée par lettre non recommandée avec accusé de réception mais dont le conseil avait été convoqué par lettre simple).



En l'espèce, il est indiqué par la caisse que son avocat, maître Wallart, assurait sa représentation devant la cour, même si elle soutient, sans en apporter d'ailleurs la moindre preuve, que sa mission ne comportait que la représentation de la caisse aux audiences et non l'assistance aux opérations d'expertise. 



Il résulte des propres explications de la caisse que maître Wallart était investi d'un mandat ad litem devant la cour et qu'il était donc son défenseur, au sens des dispositions précitées, devant cette dernière.



Le cabinet aarpi Wallart-Ruellan figure d'ailleurs sur l'arrêt du 16 février 2021 désignant le docteur [W] en qualité d'expert judiciaire, ce dont il résulte une preuve supplémentaire de l'existence du mandat ad litem confié par la caisse en cause d'appel à ce cabinet d'avocat. 



L'expert pouvait donc convoquer la caisse par un courrier simple à ce dernier et le moyen de la caisse selon lequel elle aurait dû être convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception manque en droit. 



La caisse ne conteste à aucun moment que l'expert ait envoyé à maître Wallart un courrier de convocation daté du 28 juillet 2022, ce point ne faisant donc pas partie des termes du litige, mais soutient que la preuve de la distribution de ce courrier ne serait pas rapportée. 



Cependant, il ne résulte aucunement des dispositions de l'article 160 précité que la régularité de la convocation du défenseur aux opérations d'expertise par courrier simple soit subordonnée à la preuve de la réception du courrier. 



Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse a été régulièrement convoquée aux opérations de l'expert ce dont il résulte qu'il convient de la débouter de sa demande d'annulation des opérations d'expertise qui manque par le fait qui lui sert de base. 





SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION.



En matière de procédure orale, le juge reste saisi des demandes et des moyens invoqués dans des écritures régulièrement déposées et doit y statuer lorsqu'il n'y est pas expressément renoncé (en ce qui concerne les moyens Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 90-60.535, 90-60.534, 91-60.002, Bulletin 1991 V n° 599, Soc. 30 mai 2000, Bull. V, n°210, en ce qui concerne les demandes Soc.13 janvier 2009 Bull. 2009, V, n° 6 / à rapprocher Soc. 30 mai 2000, Bull. V, n° 210).



En l'espèce, si la société [7] venant aux droits de la société [7] ne soutient pas à l'audience du 14 novembre 2023 le moyen d'inopposabilité, retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de transmission par la caisse au premier expert de l'entier dossier médical de Mme [Z], la cour reste néanmoins saisie de ce moyen, auquel il n'a pas été expressément renoncé, contenu dans les conclusions de la société visées par le greffe le 10 décembre 2020 et soutenues à l'audience tenue à cette date.



La mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges par jugement du 1er février 2018 l'a été sur le fondement de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsque les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre sont contestées, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

Or, il résulte de ce texte que la caisse ne peut se voir imputer l'absence de transmission d'éléments dont la transmission est expressément impartie au praticien-conseil de la caisse et que l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est aucunement encourue à raison de l'absence de transmission de ces éléments et notamment de l'entier rapporté médical du service médical de la caisse (en ce sens, dans l'ancien contentieux technique, 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.769 ; 2ème Civ, 6 octobre 2016, no15-23.525 ; 2ème Civ, 26 mai 2016, no 15-15.961 et no15-15.817 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 et 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.419 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.056). 

Le moyen en sens contraire soutenu par les conclusions de la société [7] visées le 10 décembre 2020 manque donc en droit. 

Il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus et qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.



Il résulte des textes précités, sous la réserve de l'existence d'un doute sur le diagnostic de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise, que la preuve impartie à la caisse est établie en cas de concordance entre le certificat médical initial, l'avis du médecin conseil et la désignation de la maladie dans la décision de prise en charge, de sorte que l'origine professionnelle de l'affection est légalement acquise par présomption et est opposable à l'employeur (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-21.393).



Il résulte également des textes précités, et toujours sous la réserve de l'existence d'un doute sur le diagnostic, que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies.



En l'espèce, le certificat médical initial fait apparaître le diagnostic de « ténosynovite fléchisseurs main droite » avec lequel le praticien-conseil de la caisse a marqué son accord dans son avis apparaissant au colloque médico-administratif du 22 mai 2015 et ce diagnostic correspond à la désignation de la maladie à la rubrique C du tableau 57.



Il n'est fait état par le tribunal d'aucun élément médical de nature à jeter un doute sur le diagnostic concordant du médecin auteur du certificat médical initial et du praticien-conseil de la caisse et les conclusions de la société devant le tribunal se contentent d'affirmer qu'une pathologie douloureuse de même localisation a déjà été prise en charge et a donné lieu à des gestes chirurgicaux liés, selon la société, tant au canal carpien qu'à la ténosynovite, les conclusions poursuivant en faisant valoir de manière hypothétique que la prise en charge de la pathologie déclarée en 2015 « semble plutôt relever de la rechute, c'est-à-dire une nouvelle manifestation, par aggravation, de la pathologie prise en charge en 2012 ». 



En l'état des éléments produits, il n'existait aucun doute sérieux sur le diagnostic de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise et il n'y avait donc aucunement lieu d'ordonner une mesure d'instruction. 



Cette mesure ayant été cependant ordonnée une première fois, puis une seconde fois à la suite d'un rapport de carence du premier expert, il convient de déterminer si les conclusions du second expert, le docteur [W], permettent de remettre en cause le diagnostic litigieux.



Cet expert reconnaît que l'affection déclarée en 2015 est bien une ténosynovite des fléchisseurs de la main droite mais considère qu'elle constitue la récidive d'une lésion déjà connue, s'appuyant pour ce faire sur différents comptes rendus médicaux faisant apparaître deux affections cumulatives à savoir un canal carpien droit et une ténosynovite des fléchisseurs, le nerf médian étant adhérent et pris dans une inflammation ténosynoviale. 



S'il résulte clairement du rapport du docteur [W] et des pièces médicales du dossier que sur le strict plan médical il existait à la fois dès l'origine un syndrome du canal carpien c'est-à-dire une compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien ainsi qu'une ténosynovite c'est-à-dire une inflammation de la gaine des tendons en l'occurrence des tendons fléchisseurs, il n'en demeure pas moins que sur le plan strictement juridique la première déclaration de maladie professionnelle n'a porté que sur le syndrome du canal carpien droit et que c'est bien ce syndrome qui a fait l'objet d'une prise en charge par courrier de la caisse du 31 août 2012. 



Si sur le plan strictement médical la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite déclarée en date du 17 mars 2015 et prise en charge par la caisse par courrier du 9 septembre 2015 existait dès 2012, elle ne peut être considérée comme l'aggravation ou la récidive d'une maladie précédemment prise en charge puisque le syndrome du canal carpien, précédemment pris en charge, et la ténosynovite sont des pathologies totalement distinctes qui affectent des segments corporels distincts (le nerf médian pour le premier et les tendons des fléchisseurs pour la seconde) et qui donnent lieu à des désignation distinctes au sein du tableau 57.



L'affirmation de l'employeur selon laquelle la lésion prise en charge en 2015 par la caisse serait une aggravation de la maladie prise en charge en 2012 est donc fausse. 



Il n'existe par ailleurs aucun doute sur le diagnostic de ténosynovite posé de manière concordante par l'auteur du certificat médical initial et par le praticien-conseil et confirmé par le docteur [W] elle-même. 



La caisse établit donc suffisamment le bien-fondé du diagnostic de ténosynovite de sorte que, les conditions administratives du tableau n'étant pas contestées, l'origine professionnelle de la maladie doit être considérée comme acquise par présomption.



Par ailleurs, l'employeur ne soutenant pas et démontrant encore moins que cette origine provienne d'une cause totalement étrangère au travail il convient de dire que le caractère professionnel de la maladie est établi dans les rapports entre l'employeur et la caisse et de lui déclarer sa prise en charge opposable.

Par ailleurs, l'employeur ne soutenant pas et démontrant encore moins que tout ou partie des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie litigieuse proviennent d'une cause totalement étrangère au travail, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions disant que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [Z] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015 sont inopposables à la société [7] à compter du 28 janvier 2015 et invitant la caisse à donner à la CARSAT compétente les informations nécessaires à la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société. 



SUR LES DEPENS. 



L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que cet article R. 144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens.



La société [7] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS. 

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de nullité des opérations d'expertise du docteur [W]. 



Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,



Dit que le caractère professionnel de la ténosynovite des fléchisseurs de la main droite déclarée en date du 17 mars 2015 par Mme [U] [Z] et prise en charge par la caisse par courrier du 9 septembre 2015 est établi dans les rapports entre l'employeur et la caisse et déclare la prise en charge de cette maladie opposable à la société [7] venant aux droits de [7].



Condamne la société [7] aux dépens d'appel.







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-27, code de la securite sociale L141-2-2, code de la securite sociale R144-10, code de procedure civile 698, code de procedure civile 160). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.