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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, n° 22/00763

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



M. [L] [J] a été engagé par la SAS Carrosserie Trouillet suivant contrat de travail d'adaptation à un emploi à effet du 1er juin 1988 en qualité de monteur ouvrier spécialisé. 



La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie du Loiret.



Du 11 février 2019 au 31 novembre 2019, le contrat de travail de M. [L] [J] a été transféré à la société Trouillet Débit. A compter du 1er décembre 2019, M. [L] [J] a réintégré les effectifs de la SAS Carrosserie Trouillet.



Dans le dernier état de la relation de travail, M. [J] occupait les fonctions de monteur Assembleur, indice 1, niveau II, coefficient 170.



M. [J] a été placé en arrêt de travail durant 66 jours entre le 30 septembre et le 12 décembre 2019.



Le 9 janvier 2020, M. [L] [J] a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude mentionnant les préconisations suivantes: « Limitation impérative des efforts des membres supérieurs et des gestes répétitifs (risque rechute accident du travail). »



Le 2 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [L] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 juin 2020 et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 mai 2020.



Le 15 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [L] [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.



Par requête en date du 28 avril 2021, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:



- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- condamner la SAS Carrosserie Trouillet à lui payer les sommes suivantes:



- 31 096,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- 6 293,50 euros à titre de rappel de salaire de la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros au titre de son préjudice financier en raison de la non application de la RAG conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur les « périodes d'accident de travail et de maladie » ;



- 744,80 euros à titre de complément de chômage partiel;



- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;



- prononcer « la capitalisation des intérêts »;



- condamner la SAS Carrosserie Trouillet aux dépens.





Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :



- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- condamné la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : 



- 31 096,67 euros (trente et un mille quatre vingt seize euros et soixante sept centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 6 293,50 euros (six mille deux cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros (deux cent quatre vingt quatre euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros (soixante dix huit euros et soixante dix huit centimes) au titre du non paiement de la prime d'ancienneté d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros (vingt trois mille cinq cent quarante six euros et dix huit centimes) à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle de 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros (deux mille cinq cent vingt neuf euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaires sur les périodes d'arrêts maladie;



- 744,80 euros (sept cent quarante quatre euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- condamné la SAS Carrosserie Trouillet à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées « sur un maximum de six mois de salaire » ; 



- ordonné I'exécution provisoire du jugement pour les éléments de salaire avec capitalisation des intérêts au taux légal ;



- débouté la SAS Carrosserie Trouillet de l'ensemble de ses demandes,



- dit que les dépens seront à la charge de la SAS Carrosserie Trouillet.





Le 29 mars 2022, la SAS Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:



- avait requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- l'avait condamnée à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : 



- 31 096,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 6 293,50 euros à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros au titre du non paiement de la prime d'ancienneté d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle de 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes d'arrêts maladie;



- 744,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- l'avait condamnée à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées « sur un maximum de six mois de salaire »; 



- avait ordonné I'exécution provisoire du jugement pour les éléments de salaire avec capitalisation des intérêts au taux légal;



- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes,



- avait dit que les dépens seront à sa charge.







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2022 et notifiées au défenseur syndical le 4 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrosserie Trouillet demande à la cour de :



- d'infirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions;



- et, statuant à nouveau :



- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- de débouter M. [J] de sa demande de paiement de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- de dire et juger la demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non-application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018 irrecevable et mal fondée et débouter M. [J] de cette demande;



- de débouter M. [J] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- de débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire;



- de débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;



- à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.664 euros, en l'absence de préjudice.







Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29 août 2022 et reçue le 30 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [J] demande à la cour de :



- dire ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit;



- dire et juger que l'entreprise Carrosserie Trouillet n'a pas respecté son obligation sur la législation du droit du travail et la convention collective en matière de salaire;



- en conséquence:



- de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans 'rendu dans sa formation de départage de la section industries' du 10 mars 2022 sauf dans sa demande sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêts maladie;



- de statuer à nouveau et condamner l'entreprise Carrosserie Trouillet à lui attribuer la somme de 1 641,19 euros au titre du maintien de salaire pendant les périodes d'arrêts maladie;



- de condamner en outre l'entreprise Carrosserie Trouillet à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- de condamner l'entreprise Carrosserie Trouillet aux entiers dépens;



- d'ordonner « l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».





La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



- Sur le bien-fondé du licenciement



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'alors qu'à la suite de la visite de reprise dont il a bénéficié auprès du médecin du travail, M. [L] [J] devait reprendre normalement son travail, elle a constaté que ce dernier ne souhaitait plus vraiment travailler ;



- que M. [L] [J] a commis des erreurs de non-conformité avec des dépassements très importants de temps de production et a pris des pauses cigarette intempestives ;



- que M. [L] [J] ne conteste pas ces griefs, se contentant d'affirmer que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été respectées, ce qui n'est pas démontré;



- que le médecin du travail n'a jamais préconisé d'affecter un autre salarié pour aider M. [L] [J] dans l'exécution de son travail;



- que lorsque ses collègues lui ont demandé des explications sur la non-conformité de fabrication des panneaux, M. [L] [J] s'est contenté de dire: « Je m'en fous », « j'en peux plus », « je ne veux plus travailler » ;



- que l'attitude de M. [L] [J] ne pouvait être tolérée.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que malgré les préconisations du médecin du travail, son responsable hiérarchique, M. [B] [P], l'a sciemment laissé seul à la fabrication des panneaux pour l'OF 10386 le 25 mai 2020 ;



- que depuis son accident du travail de 2019, il n'a toujours pas retrouvé toute sa santé physique, ce qu'a pu constater son collègue, M. [G], qui était venu l'aider sur son poste de travail ;



- que le rédacteur de la lettre de licenciement extrapole en parlant de nombreuses non-conformités qu'il ne cite même pas et fait état de standards de production qui n'auraient pas été respectés mais sans les préciser ;



- que M. [G], le collègue venu l'aider, ne parle pas de non-conformités mais relate que M. [P] était venu sur le poste des panneaux latéraux et lui avait demandé de se presser puis dit que s'il n'était pas content il n'avait qu'à partir;



- que c'est ce qu'il a fait avant de tenter de se calmer en fumant une cigarette;



- qu'il est inexplicable qu'il ait dû travailler seul sur le poste de fabrication des panneaux latéraux alors que le médecin du travail avait émis une restriction depuis le 9 janvier 2020.



Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.



Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



En l'espèce, selon la lettre que la SAS Carrosserie Trouillet lui a adressée, M. [L] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs énoncés :



- qu'il avait été constaté d'une part qu'il réalisait régulièrement de nombreuses non-conformités concernant la fabrication des panneaux référencés OF 10386/19 portant préjudice à la qualité des produits vendus et à l'image de marque de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et d'autre part que son temps de travail nécessaire à la fabrication de ces panneaux était grandement supérieur au standard de production et aux temps de travail nécessaires à ses collègues pour effectuer les mêmes missions;



- qu'alors que des collègues lui avaient fait remarquer les non-conformités et avant même que M. [B] [P] lui ait demandé des explications concernant le produit qu'il avait fabriqué, il leur avait répondu: « Je m'en fous », « J'en peux plus », « Je ne veux plus travailler » ;



- que quelques minutes après son entretien avec M. [B] [P], il avait été une nouvelle fois surpris par son responsable hiérarchique et un de ses collègues de travail, en flagrant délit à l'extérieur des locaux de l'entreprise en train de fumer alors qu'il devait tenir son poste de travail et n'était pas en pause.



La lettre de licenciement que la SAS Carrosserie Trouillet a adressée à M. [L] [J] mentionne des griefs précis. Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à permettre d'établir la matérialité de ces griefs et à caractériser la réalité du motif du licenciement.



Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [L] [J] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.



Au jour de son licenciement, M. [L] [J] comptait plus de trente années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.



En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.



En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31 096,67 euros brut.



Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut.



Par ailleurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce que, faisant application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [J] du jour de son licenciement au jour de ce jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.





- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période d'avril 2018 à août 2020



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que le salaire annuel de M. [L] [J] n'a jamais été inférieur aux minima conventionnels;



- que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en compte pour vérifier s'il a bénéficié de la rémunération garantie par la convention collective sauf exception prévue par celle-ci;



- que la méthode de calcul utilisée par M. [L] [J] est erronée;



- qu'en prenant en compte les rémunérations perçues par M. [L] [J] entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, tout en excluant la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, l'intéressement et la participation et les frais professionnels, il apparaît que le salaire annuel perçu par M. [L] [J] a été supérieur à la rémunération annuelle garantie pour les années 2018 à 2020;



- qu'en outre, M. [L] [J] avait été transféré au sein de la société Trouillet Débit du 11 février au 30 novembre 2019 et elle ne pouvait donc être condamnée à un quelconque rappel de salaire au titre de cette période.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- qu'il a pu constater que son salaire de base était inférieur au salaire conventionnel;



- qu'il produit un tableau récapitulatif de ses salaires du 1er avril 2018 au 31 août 2020 qui fait apparaître qu'il a subi un manque à gagner de 6 293,50 euros sur l'ensemble de cette période.



Tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, être pris en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum prévu par cette convention, étant toutefois acquis qu'à cet égard ne sont pas prises en compte les sommes perçues par le salarié au titre de la prime d'ancienneté et au titre des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer.



Pour démontrer que sa rémunération a toujours été inférieure au salaire minimum garanti par la convention collective de la métallurgie du Loiret, M. [L] [J] se réfère exclusivement à son salaire de base. 



Cependant, les accords sur les rémunérations qu'il verse aux débats sous ses pièces n° 35 à 50 ne contiennent aucune stipulation prévoyant que certains avantages ne doivent pas être pris en considération pour procéder à la comparaison entre son salaire réel et le salaire minimum garanti par ces accords.



Il ressort de la mise en perspective des données chiffrées figurant en page 9 des conclusions de M. [L] [J] et de celles figurant à la pièce n°7 de l'employeur que, durant la période d'avril 2018 à août 2020, le salarié a perçu une rémunération annuelle supérieure à celle garantie par les accords collectifs applicables en la matière dans l'entreprise.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [L] [J] au titre de son préjudice financier pour non-application de la RAG conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que la demande de M. [L] [J] est formée au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail lequel est relatif à la discrimination;



- que pourtant M. [L] [J] ne présente aucun fait ou élément matériel permettant d'établir qu'il a été victime d'une discrimination à raison d'un des motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du Code du travail;



- que la demande de M. [L] [J] ne vise qu'à lui permettre d'échapper à la prescription en matière de salaire;



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que la SAS Carrosserie Trouillet a abusé de sa gentillesse et de sa vulnérabilité et n'a pas respecté les accords conventionnels de la métallurgie du Loiret qui ont défini les RAG entre 2004 et 2019, ce qui s'est traduit pour lui par un préjudice financier de 23 546,19 euros dont il réclame réparation.



L'article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé « Principe de la non-discrimination » du titre troisième intitulé « Discriminations » du livre premier du code du travail, dispose notamment qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération.



L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, alors que M. [L] [J] fonde son action sur l'article L. 1132-1 du code du travail, il ne développe pas le moindre moyen de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, se limitant à faire état d'un préjudice financier qu'il aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des règles conventionnelles relatives au salaire minimum garanti entre le 1er janvier 2005 et le 30 mars 2018. En outre, ainsi que le fait observer à juste titre l'employeur, une action en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette période serait prescrite.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail ou pour maladie de septembre 2019 à août 2020



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'elle n'appliquait pas la subrogation ;



- qu'elle n'a pas pu procéder au paiement du maintien de salaire conventionnel dans la mesure où M. [L] [J] n'a pas communiqué ses relevés d'indemnités journalières ;



- qu'en outre, M. [L] [J] avait été transféré au sein de la société Trouillet Débit du 11 février au 30 novembre 2019;



- qu'elle a établi un bulletin de régularisation au titre du maintien du salaire pour la période du 1er au 12 décembre 2019 et celle du 1er au 16 juillet 2020, ce à hauteur de 524,88 euros et qu'ainsi M. [L] [J] est désintéressé de sa demande de ce chef ;



- que le décompte de M. [L] [J] est erroné car il prend en considération une période durant laquelle il n'était pas son salarié et aucune stipulation liée au transfert de M. [L] [J] vers la société Trouillet Débit n'avait prévu la transmission des obligations de cette dernière.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel :



- qu'il n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses absences contrairement à ce que prévoit pourtant la convention collective de la métallurgie du Loiret mais a seulement reçu les indemnités journalières de la Sécurité Sociale;



- que son manque à gagner s'est élevé à 2 529,05 euros;



- que la SAS Carrosserie Trouillet lui a versé en juin 2022 la somme de 887,86 euros au titre du maintien de salaire maladie et qu'il lui reste dû 1 641,19 euros de ce chef.



M. [L] [J] a régularisé le 11 février 2019 un avenant à son contrat de travail qui stipulait qu'à compter de cette date le contrat qui le liait à la SAS Carrosserie Trouillet était transféré à la société Trouillet Débit qui devenait ainsi son nouvel employeur.



M. [L] [J] a réintégré les effectifs de la SAS Carrosserie Trouillet à compter du 1er décembre 2019.



Il est établi par la SAS Carrosserie Trouillet que M. [L] [J] a perçu en juin 2022 la somme de 887,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des périodes de 2019 et 2020 durant lesquelles il avait été absent pour maladie. 



De l'ensemble de ces éléments, il se déduit d'une part que la SAS Carrosserie Trouillet n'était pas débitrice de l'obligation de maintenir le salaire de M. [L] [J] durant ses arrêts de travail pour maladie entre le 11 février et le 1er décembre 2019 et d'autre part que la somme de 887,86 euros versée à M. [L] [J] en juin 2022 excède le montant des rappels de salaire que ce dernier réclame au titre du maintien de son salaire correspondant à ses arrêts de travail de juillet et août 2020, les seuls visés dans sa pièce n°66 et qui peuvent être rattachés à une période de travail au service de la SAS Carrosserie Trouillet.



En conséquence, l'employeur rapportant la preuve, qui lui incombe, d'avoir rempli ses obligations en matière de maintien de la rémunération pendant la période d'arrêt maladie, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





Sur la demande formée par M. [L] [J] à titre de complément de chômage partiel



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que M. [L] [J] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2020 du 27 mars 2020 ;



- que toutefois ce texte vise les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail et ne concerne que les salariés à temps partiel, alors que M. [L] [J] était salarié à temps plein;



- que l'indemnité versée à M. [L] [J] a été calculée dans le respect des règles en vigueur sur la base de 70% de sa rémunération horaire brute.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2020 du 27 mars 2020 qui vise les salariés payés au S.M.I.C.;



- qu'il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte puisqu'il a été payé au même tarif que les salariés payés au S.M.I.C. de mars à mai 2020 puis en août 2020.



L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, visait à garantir aux salariés à temps partiel une indemnité horaire minimale d'activité partielle dès lors qu'ils étaient habituellement rémunérés au moins au S.M.I.C. Il disposait que la rémunération horaire minimale ne pouvait être inférieure au S.M.I.C. horaire net (8,11 euros) si la rémunération antérieure de ces salariés correspondait au moins au taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette mesure a été prolongée par l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle



Or, selon les propres explications de M. [L] [J] figurant dans ses conclusions (page 11), il a perçu au titre des mois de mars, avril, mai et août 2020 une rémunération calculée sur la base du S.M.I.C. horaire de l'époque.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020 formée par M. [L] [J]



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'elle a établi un bulletin de paie de régularisation et que M. [L] [J] est donc désintéressé de ce chef de demande.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que si la SAS Carrosserie Trouillet a bien inscrit sur son bulletin de salaire de juin 2022 la somme de 78,78 euros correspondant à ce rappel de prime, cette somme ne lui a pas été réglée.



En application des dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire et des indemnités et accessoires du salaire et l'employeur est tenu de rapporter le paiement effectif des sommes qui y sont mentionnées.



Alors que le salarié fait valoir qu'en dépit des mentions figurant sur son bulletin de salaire de juin 2022 il n'a jamais été payé de cette somme de 78,78 euros, la SAS Carrosserie Trouillet, qui supporte la charge de la preuve du paiement, ne verse aux débats aucun élément de nature à le justifier.



En conséquence, la cour condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 78,78 euros à titre de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020. 





- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire formée par M. [L] [J]



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose qu'elle a régularisé la situation et que cette demande de M. [L] [J] n'est donc plus justifiée.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel :



- que si la SAS Carrosserie Trouillet a bien inscrit sur son bulletin de salaire de juin 2022 la somme de 284,20 euros correspondant à ce rappel de salaire en revanche cette somme ne lui a pas été réglée.



Alors que le salarié fait valoir qu'en dépit des mentions figurant sur son bulletin de salaire de juin 2022 il n'a jamais été payé de cette somme de 284,20 euros, la SAS Carrosserie Trouillet, qui supporte la charge de la preuve du paiement, ne verse aux débats aucun élément de nature à le justifier.



En conséquence, la cour condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 284,20 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire. 





- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les prétentions de M. [L] [J] étant pour partie fondées, la SAS Carrosserie Trouillet sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [J] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SAS Carrosserie Trouillet sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à verser à M. [L] [J] la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. L'employeur est débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] les sommes de 6 293,50 euros à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2018 à août 2020, 23 546,18 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018, 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'arrêts maladie et de 744,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : 



Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;



Déboute M. [L] [J] de ses demandes en paiement :



- d'un rappel de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020 ;



- de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018 ;



- d'un rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie ;



- d'un rappel de salaire sur la période de chômage partiel ;



Condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;



Condamne la SAS Carrosserie Trouillet aux dépens de l'instance d'appel.





Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier





Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à

la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES





AD







ARRÊT du : 26 MARS 2024



MINUTE N° : - 23 



 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRQL



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,



[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE avocat au barrreau de Paris

ayant pour avocat plaidant Me Sanja VASIC de la SARL DUBAULT-BIRI &ASSOCIES - avocat au barreau de Paris



ET



INTIMÉ :



Monsieur [L] [J]

né le 01 Mai 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Monsieur [M] [F], Défenseur syndical



Ordonnance de clôture : Le 5 janvier 2024



Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.



Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :



Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller



Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE 



M. [L] [J] a été engagé par la SAS Carrosserie Trouillet suivant contrat de travail d'adaptation à un emploi à effet du 1er juin 1988 en qualité de monteur ouvrier spécialisé. 



La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie du Loiret.



Du 11 février 2019 au 31 novembre 2019, le contrat de travail de M. [L] [J] a été transféré à la société Trouillet Débit. A compter du 1er décembre 2019, M. [L] [J] a réintégré les effectifs de la SAS Carrosserie Trouillet.



Dans le dernier état de la relation de travail, M. [J] occupait les fonctions de monteur Assembleur, indice 1, niveau II, coefficient 170.



M. [J] a été placé en arrêt de travail durant 66 jours entre le 30 septembre et le 12 décembre 2019.



Le 9 janvier 2020, M. [L] [J] a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude mentionnant les préconisations suivantes: « Limitation impérative des efforts des membres supérieurs et des gestes répétitifs (risque rechute accident du travail). »



Le 2 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [L] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 juin 2020 et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 mai 2020.



Le 15 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [L] [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.



Par requête en date du 28 avril 2021, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:



- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- condamner la SAS Carrosserie Trouillet à lui payer les sommes suivantes:



- 31 096,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- 6 293,50 euros à titre de rappel de salaire de la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros au titre de son préjudice financier en raison de la non application de la RAG conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur les « périodes d'accident de travail et de maladie » ;



- 744,80 euros à titre de complément de chômage partiel;



- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;



- prononcer « la capitalisation des intérêts »;



- condamner la SAS Carrosserie Trouillet aux dépens.





Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :



- requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- condamné la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : 



- 31 096,67 euros (trente et un mille quatre vingt seize euros et soixante sept centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 6 293,50 euros (six mille deux cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros (deux cent quatre vingt quatre euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros (soixante dix huit euros et soixante dix huit centimes) au titre du non paiement de la prime d'ancienneté d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros (vingt trois mille cinq cent quarante six euros et dix huit centimes) à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle de 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros (deux mille cinq cent vingt neuf euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaires sur les périodes d'arrêts maladie;



- 744,80 euros (sept cent quarante quatre euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- condamné la SAS Carrosserie Trouillet à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées « sur un maximum de six mois de salaire » ; 



- ordonné I'exécution provisoire du jugement pour les éléments de salaire avec capitalisation des intérêts au taux légal ;



- débouté la SAS Carrosserie Trouillet de l'ensemble de ses demandes,



- dit que les dépens seront à la charge de la SAS Carrosserie Trouillet.





Le 29 mars 2022, la SAS Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:



- avait requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- l'avait condamnée à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : 



- 31 096,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 6 293,50 euros à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- 284,20 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;



- 78,78 euros au titre du non paiement de la prime d'ancienneté d'avril 2018 à février 2020;



- 23 546,18 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle de 1er janvier 2005 au 30 mars 2018;



- 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes d'arrêts maladie;



- 744,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- l'avait condamnée à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées « sur un maximum de six mois de salaire »; 



- avait ordonné I'exécution provisoire du jugement pour les éléments de salaire avec capitalisation des intérêts au taux légal;



- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes,



- avait dit que les dépens seront à sa charge.







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2022 et notifiées au défenseur syndical le 4 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrosserie Trouillet demande à la cour de :



- d'infirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions;



- et, statuant à nouveau :



- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- de débouter M. [J] de sa demande de paiement de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020;



- de dire et juger la demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non-application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018 irrecevable et mal fondée et débouter M. [J] de cette demande;



- de débouter M. [J] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur la période de chômage partiel;



- de débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté;



- de débouter M. [J] de sa demande au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire;



- de débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;



- à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.664 euros, en l'absence de préjudice.







Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29 août 2022 et reçue le 30 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [J] demande à la cour de :



- dire ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit;



- dire et juger que l'entreprise Carrosserie Trouillet n'a pas respecté son obligation sur la législation du droit du travail et la convention collective en matière de salaire;



- en conséquence:



- de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans 'rendu dans sa formation de départage de la section industries' du 10 mars 2022 sauf dans sa demande sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêts maladie;



- de statuer à nouveau et condamner l'entreprise Carrosserie Trouillet à lui attribuer la somme de 1 641,19 euros au titre du maintien de salaire pendant les périodes d'arrêts maladie;



- de condamner en outre l'entreprise Carrosserie Trouillet à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



- de condamner l'entreprise Carrosserie Trouillet aux entiers dépens;



- d'ordonner « l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».





La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.





MOTIFS DE LA DECISION



- Sur le bien-fondé du licenciement



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'alors qu'à la suite de la visite de reprise dont il a bénéficié auprès du médecin du travail, M. [L] [J] devait reprendre normalement son travail, elle a constaté que ce dernier ne souhaitait plus vraiment travailler ;



- que M. [L] [J] a commis des erreurs de non-conformité avec des dépassements très importants de temps de production et a pris des pauses cigarette intempestives ;



- que M. [L] [J] ne conteste pas ces griefs, se contentant d'affirmer que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été respectées, ce qui n'est pas démontré;



- que le médecin du travail n'a jamais préconisé d'affecter un autre salarié pour aider M. [L] [J] dans l'exécution de son travail;



- que lorsque ses collègues lui ont demandé des explications sur la non-conformité de fabrication des panneaux, M. [L] [J] s'est contenté de dire: « Je m'en fous », « j'en peux plus », « je ne veux plus travailler » ;



- que l'attitude de M. [L] [J] ne pouvait être tolérée.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que malgré les préconisations du médecin du travail, son responsable hiérarchique, M. [B] [P], l'a sciemment laissé seul à la fabrication des panneaux pour l'OF 10386 le 25 mai 2020 ;



- que depuis son accident du travail de 2019, il n'a toujours pas retrouvé toute sa santé physique, ce qu'a pu constater son collègue, M. [G], qui était venu l'aider sur son poste de travail ;



- que le rédacteur de la lettre de licenciement extrapole en parlant de nombreuses non-conformités qu'il ne cite même pas et fait état de standards de production qui n'auraient pas été respectés mais sans les préciser ;



- que M. [G], le collègue venu l'aider, ne parle pas de non-conformités mais relate que M. [P] était venu sur le poste des panneaux latéraux et lui avait demandé de se presser puis dit que s'il n'était pas content il n'avait qu'à partir;



- que c'est ce qu'il a fait avant de tenter de se calmer en fumant une cigarette;



- qu'il est inexplicable qu'il ait dû travailler seul sur le poste de fabrication des panneaux latéraux alors que le médecin du travail avait émis une restriction depuis le 9 janvier 2020.



Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.



Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



En l'espèce, selon la lettre que la SAS Carrosserie Trouillet lui a adressée, M. [L] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs énoncés :



- qu'il avait été constaté d'une part qu'il réalisait régulièrement de nombreuses non-conformités concernant la fabrication des panneaux référencés OF 10386/19 portant préjudice à la qualité des produits vendus et à l'image de marque de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et d'autre part que son temps de travail nécessaire à la fabrication de ces panneaux était grandement supérieur au standard de production et aux temps de travail nécessaires à ses collègues pour effectuer les mêmes missions;



- qu'alors que des collègues lui avaient fait remarquer les non-conformités et avant même que M. [B] [P] lui ait demandé des explications concernant le produit qu'il avait fabriqué, il leur avait répondu: « Je m'en fous », « J'en peux plus », « Je ne veux plus travailler » ;



- que quelques minutes après son entretien avec M. [B] [P], il avait été une nouvelle fois surpris par son responsable hiérarchique et un de ses collègues de travail, en flagrant délit à l'extérieur des locaux de l'entreprise en train de fumer alors qu'il devait tenir son poste de travail et n'était pas en pause.



La lettre de licenciement que la SAS Carrosserie Trouillet a adressée à M. [L] [J] mentionne des griefs précis. Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à permettre d'établir la matérialité de ces griefs et à caractériser la réalité du motif du licenciement.



Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [L] [J] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.



Au jour de son licenciement, M. [L] [J] comptait plus de trente années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.



En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.



En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31 096,67 euros brut.



Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut.



Par ailleurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce que, faisant application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [J] du jour de son licenciement au jour de ce jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.





- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période d'avril 2018 à août 2020



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que le salaire annuel de M. [L] [J] n'a jamais été inférieur aux minima conventionnels;



- que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en compte pour vérifier s'il a bénéficié de la rémunération garantie par la convention collective sauf exception prévue par celle-ci;



- que la méthode de calcul utilisée par M. [L] [J] est erronée;



- qu'en prenant en compte les rémunérations perçues par M. [L] [J] entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, tout en excluant la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, l'intéressement et la participation et les frais professionnels, il apparaît que le salaire annuel perçu par M. [L] [J] a été supérieur à la rémunération annuelle garantie pour les années 2018 à 2020;



- qu'en outre, M. [L] [J] avait été transféré au sein de la société Trouillet Débit du 11 février au 30 novembre 2019 et elle ne pouvait donc être condamnée à un quelconque rappel de salaire au titre de cette période.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- qu'il a pu constater que son salaire de base était inférieur au salaire conventionnel;



- qu'il produit un tableau récapitulatif de ses salaires du 1er avril 2018 au 31 août 2020 qui fait apparaître qu'il a subi un manque à gagner de 6 293,50 euros sur l'ensemble de cette période.



Tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, être pris en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum prévu par cette convention, étant toutefois acquis qu'à cet égard ne sont pas prises en compte les sommes perçues par le salarié au titre de la prime d'ancienneté et au titre des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer.



Pour démontrer que sa rémunération a toujours été inférieure au salaire minimum garanti par la convention collective de la métallurgie du Loiret, M. [L] [J] se réfère exclusivement à son salaire de base. 



Cependant, les accords sur les rémunérations qu'il verse aux débats sous ses pièces n° 35 à 50 ne contiennent aucune stipulation prévoyant que certains avantages ne doivent pas être pris en considération pour procéder à la comparaison entre son salaire réel et le salaire minimum garanti par ces accords.



Il ressort de la mise en perspective des données chiffrées figurant en page 9 des conclusions de M. [L] [J] et de celles figurant à la pièce n°7 de l'employeur que, durant la période d'avril 2018 à août 2020, le salarié a perçu une rémunération annuelle supérieure à celle garantie par les accords collectifs applicables en la matière dans l'entreprise.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [L] [J] au titre de son préjudice financier pour non-application de la RAG conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que la demande de M. [L] [J] est formée au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail lequel est relatif à la discrimination;



- que pourtant M. [L] [J] ne présente aucun fait ou élément matériel permettant d'établir qu'il a été victime d'une discrimination à raison d'un des motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du Code du travail;



- que la demande de M. [L] [J] ne vise qu'à lui permettre d'échapper à la prescription en matière de salaire;



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que la SAS Carrosserie Trouillet a abusé de sa gentillesse et de sa vulnérabilité et n'a pas respecté les accords conventionnels de la métallurgie du Loiret qui ont défini les RAG entre 2004 et 2019, ce qui s'est traduit pour lui par un préjudice financier de 23 546,19 euros dont il réclame réparation.



L'article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé « Principe de la non-discrimination » du titre troisième intitulé « Discriminations » du livre premier du code du travail, dispose notamment qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération.



L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, alors que M. [L] [J] fonde son action sur l'article L. 1132-1 du code du travail, il ne développe pas le moindre moyen de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, se limitant à faire état d'un préjudice financier qu'il aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des règles conventionnelles relatives au salaire minimum garanti entre le 1er janvier 2005 et le 30 mars 2018. En outre, ainsi que le fait observer à juste titre l'employeur, une action en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette période serait prescrite.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail ou pour maladie de septembre 2019 à août 2020



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'elle n'appliquait pas la subrogation ;



- qu'elle n'a pas pu procéder au paiement du maintien de salaire conventionnel dans la mesure où M. [L] [J] n'a pas communiqué ses relevés d'indemnités journalières ;



- qu'en outre, M. [L] [J] avait été transféré au sein de la société Trouillet Débit du 11 février au 30 novembre 2019;



- qu'elle a établi un bulletin de régularisation au titre du maintien du salaire pour la période du 1er au 12 décembre 2019 et celle du 1er au 16 juillet 2020, ce à hauteur de 524,88 euros et qu'ainsi M. [L] [J] est désintéressé de sa demande de ce chef ;



- que le décompte de M. [L] [J] est erroné car il prend en considération une période durant laquelle il n'était pas son salarié et aucune stipulation liée au transfert de M. [L] [J] vers la société Trouillet Débit n'avait prévu la transmission des obligations de cette dernière.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel :



- qu'il n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses absences contrairement à ce que prévoit pourtant la convention collective de la métallurgie du Loiret mais a seulement reçu les indemnités journalières de la Sécurité Sociale;



- que son manque à gagner s'est élevé à 2 529,05 euros;



- que la SAS Carrosserie Trouillet lui a versé en juin 2022 la somme de 887,86 euros au titre du maintien de salaire maladie et qu'il lui reste dû 1 641,19 euros de ce chef.



M. [L] [J] a régularisé le 11 février 2019 un avenant à son contrat de travail qui stipulait qu'à compter de cette date le contrat qui le liait à la SAS Carrosserie Trouillet était transféré à la société Trouillet Débit qui devenait ainsi son nouvel employeur.



M. [L] [J] a réintégré les effectifs de la SAS Carrosserie Trouillet à compter du 1er décembre 2019.



Il est établi par la SAS Carrosserie Trouillet que M. [L] [J] a perçu en juin 2022 la somme de 887,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des périodes de 2019 et 2020 durant lesquelles il avait été absent pour maladie. 



De l'ensemble de ces éléments, il se déduit d'une part que la SAS Carrosserie Trouillet n'était pas débitrice de l'obligation de maintenir le salaire de M. [L] [J] durant ses arrêts de travail pour maladie entre le 11 février et le 1er décembre 2019 et d'autre part que la somme de 887,86 euros versée à M. [L] [J] en juin 2022 excède le montant des rappels de salaire que ce dernier réclame au titre du maintien de son salaire correspondant à ses arrêts de travail de juillet et août 2020, les seuls visés dans sa pièce n°66 et qui peuvent être rattachés à une période de travail au service de la SAS Carrosserie Trouillet.



En conséquence, l'employeur rapportant la preuve, qui lui incombe, d'avoir rempli ses obligations en matière de maintien de la rémunération pendant la période d'arrêt maladie, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





Sur la demande formée par M. [L] [J] à titre de complément de chômage partiel



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- que M. [L] [J] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2020 du 27 mars 2020 ;



- que toutefois ce texte vise les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail et ne concerne que les salariés à temps partiel, alors que M. [L] [J] était salarié à temps plein;



- que l'indemnité versée à M. [L] [J] a été calculée dans le respect des règles en vigueur sur la base de 70% de sa rémunération horaire brute.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2020 du 27 mars 2020 qui vise les salariés payés au S.M.I.C.;



- qu'il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte puisqu'il a été payé au même tarif que les salariés payés au S.M.I.C. de mars à mai 2020 puis en août 2020.



L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, visait à garantir aux salariés à temps partiel une indemnité horaire minimale d'activité partielle dès lors qu'ils étaient habituellement rémunérés au moins au S.M.I.C. Il disposait que la rémunération horaire minimale ne pouvait être inférieure au S.M.I.C. horaire net (8,11 euros) si la rémunération antérieure de ces salariés correspondait au moins au taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette mesure a été prolongée par l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle



Or, selon les propres explications de M. [L] [J] figurant dans ses conclusions (page 11), il a perçu au titre des mois de mars, avril, mai et août 2020 une rémunération calculée sur la base du S.M.I.C. horaire de l'époque.



En conséquence, la cour déboute M. [L] [J] de sa demande de ce chef.





- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020 formée par M. [L] [J]



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose en substance:



- qu'elle a établi un bulletin de paie de régularisation et que M. [L] [J] est donc désintéressé de ce chef de demande.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel:



- que si la SAS Carrosserie Trouillet a bien inscrit sur son bulletin de salaire de juin 2022 la somme de 78,78 euros correspondant à ce rappel de prime, cette somme ne lui a pas été réglée.



En application des dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire et des indemnités et accessoires du salaire et l'employeur est tenu de rapporter le paiement effectif des sommes qui y sont mentionnées.



Alors que le salarié fait valoir qu'en dépit des mentions figurant sur son bulletin de salaire de juin 2022 il n'a jamais été payé de cette somme de 78,78 euros, la SAS Carrosserie Trouillet, qui supporte la charge de la preuve du paiement, ne verse aux débats aucun élément de nature à le justifier.



En conséquence, la cour condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 78,78 euros à titre de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2018 à février 2020. 





- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire formée par M. [L] [J]



Au soutien de son appel, la SAS Carrosserie Trouillet expose qu'elle a régularisé la situation et que cette demande de M. [L] [J] n'est donc plus justifiée.



En réponse, M. [L] [J] objecte pour l'essentiel :



- que si la SAS Carrosserie Trouillet a bien inscrit sur son bulletin de salaire de juin 2022 la somme de 284,20 euros correspondant à ce rappel de salaire en revanche cette somme ne lui a pas été réglée.



Alors que le salarié fait valoir qu'en dépit des mentions figurant sur son bulletin de salaire de juin 2022 il n'a jamais été payé de cette somme de 284,20 euros, la SAS Carrosserie Trouillet, qui supporte la charge de la preuve du paiement, ne verse aux débats aucun élément de nature à le justifier.



En conséquence, la cour condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 284,20 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire. 





- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les prétentions de M. [L] [J] étant pour partie fondées, la SAS Carrosserie Trouillet sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [J] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SAS Carrosserie Trouillet sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à verser à M. [L] [J] la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. L'employeur est débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] les sommes de 6 293,50 euros à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2018 à août 2020, 23 546,18 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018, 2 529,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'arrêts maladie et de 744,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de chômage partiel ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : 



Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;



Déboute M. [L] [J] de ses demandes en paiement :



- d'un rappel de salaire sur la période d'avril 2018 à août 2020 ;



- de dommages-intérêts pour préjudice financier sur la non application de la rémunération annuelle garantie (RAG) conventionnelle du 1er janvier 2005 au 30 mars 2018 ;



- d'un rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie ;



- d'un rappel de salaire sur la période de chômage partiel ;



Condamne la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [L] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;



Condamne la SAS Carrosserie Trouillet aux dépens de l'instance d'appel.





Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier





Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-1, code du travail L3243-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.