Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 26 mars 2024, n° 23/04311
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 février 2021 à effet au 1er juin suivant, la société CQFK a donné à bail à la société La Montreuilloise des locaux commerciaux situés [Adresse 3]. Le 9 mai 2022, la société CQFK a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 37 473,88 euros. Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2022, la société CQFK a assigné la société La Montreuilloise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Motifs
voir ordonner son expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux et la séquestration des biens mobiliers, la voir condamnée à lui payer une provision de 48 824,22 euros à valoir sur loyers impayés au 14 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 pour la somme de 37 219,20 euros et de l'assignation pour le surplus, la voir condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 9 880,67 euros charges et taxes comprises correspondant au montant mensuel du loyer actuel jusqu'à complète libération des lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 janvier 2023, la société La Montreuilloise a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de M. [N] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance contradictoire du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant sur le fond du litige ; par provision, tous moyens des parties étant réservés ; constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial signé entre les parties le 15 février 2021 à effet du 1er juin 2021, et la résolution du bail à compter du 10 juin 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société La Montreuilloise ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société La Montreuilloise à payer à la société CQFK la somme provisionnelle de 91 083,56 euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 8 décembre 2022, terme de décembre 2022 inclus ; condamné à titre provisionnel la société La Montreuilloise au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié à compter de janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; condamné la société La Montreuilloise à payer à la société CQFK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société La Montreuilloise aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 28 février 2023, la société MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Montreuilloise a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023, la société Asteren en la personne de M. [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise en remplacement de la société MJA. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2023, la société Asteren en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise demande à la cour de : donner acte à la SELARL Asteren, en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCOP La Montreuilloise, de ce qu'elle vient aux droits de la SELAFA MJA ; la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; condamner la société CQFK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CQFK aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2023, la société CQFK demande à la cour de : constater que la SELARL Asteren vient aux droits de la SELAFA MJA ; juger qu'elle s'en remet à la décision de la Cour au titre de la demande de la SELARL Asteren d'infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 2 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ; débouter la SELARL Asteren en sa demande de condamnation de CQFK à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Il convient, à titre liminaire, de constater le remplacement de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise par la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [N]. Par ailleurs, l'article L.622-21 du code dez commerce dispose que : 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.' Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société la Montreuilloise a été rendu le 24 janvier 2023. Le commandement de payer vise des loyers échus au 4 mai 2022. Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce. Il convient, en conséquence, au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes et celles tendant au paiement de provisions. Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate que la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [N], vient en remplacement de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 MARS 2024 (n° 124, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJK Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 février 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n°22/01269 APPELANTE S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA MONTREUILLOISE suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 janvier 2023, prise en la personne de Me [P] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, présente à l'audience INTIMEE S.A.R.L. CQFK, RCS de Paris n°519184196, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François CHATEAU, substitué à l'audience par Me Véronique BERTRAND, avocats au barreau de PARIS, toque : A0206 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 15 février 2021 à effet au 1er juin suivant, la société CQFK a donné à bail à la société La Montreuilloise des locaux commerciaux situés [Adresse 3]. Le 9 mai 2022, la société CQFK a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 37 473,88 euros. Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2022, la société CQFK a assigné la société La Montreuilloise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner son expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux et la séquestration des biens mobiliers, la voir condamnée à lui payer une provision de 48 824,22 euros à valoir sur loyers impayés au 14 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 pour la somme de 37 219,20 euros et de l'assignation pour le surplus, la voir condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 9 880,67 euros charges et taxes comprises correspondant au montant mensuel du loyer actuel jusqu'à complète libération des lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 janvier 2023, la société La Montreuilloise a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de M. [N] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance contradictoire du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant sur le fond du litige ; par provision, tous moyens des parties étant réservés ; constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial signé entre les parties le 15 février 2021 à effet du 1er juin 2021, et la résolution du bail à compter du 10 juin 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société La Montreuilloise ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société La Montreuilloise à payer à la société CQFK la somme provisionnelle de 91 083,56 euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 8 décembre 2022, terme de décembre 2022 inclus ; condamné à titre provisionnel la société La Montreuilloise au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié à compter de janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; condamné la société La Montreuilloise à payer à la société CQFK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société La Montreuilloise aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 28 février 2023, la société MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Montreuilloise a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023, la société Asteren en la personne de M. [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise en remplacement de la société MJA. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2023, la société Asteren en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise demande à la cour de : donner acte à la SELARL Asteren, en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCOP La Montreuilloise, de ce qu'elle vient aux droits de la SELAFA MJA ; la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; condamner la société CQFK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CQFK aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2023, la société CQFK demande à la cour de : constater que la SELARL Asteren vient aux droits de la SELAFA MJA ; juger qu'elle s'en remet à la décision de la Cour au titre de la demande de la SELARL Asteren d'infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 2 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ; débouter la SELARL Asteren en sa demande de condamnation de CQFK à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Il convient, à titre liminaire, de constater le remplacement de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise par la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [N]. Par ailleurs, l'article L.622-21 du code dez commerce dispose que : 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.' Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société la Montreuilloise a été rendu le 24 janvier 2023. Le commandement de payer vise des loyers échus au 4 mai 2022. Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce. Il convient, en conséquence, au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes et celles tendant au paiement de provisions. Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS Constate que la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [N], vient en remplacement de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Montreuilloise ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.