Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mars 2024, n° 20/01127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [W], né en 1970, a été engagé par la S.A.S. Puressentiel France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013, en qualité de directeur des systèmes informatiques. M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018. M. [W] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 12 juin 2018. A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois, et la société Puressentiel France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, et exécution défectueuse du contrat de travail, et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [W] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel de M. [W] à 5384,62 euros, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Puressentiel France à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3300 euros au titre de la prime ancienneté, - 5384,62 euros à titre de solde d'indemnité de préavis (1 mois), - 538,46 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 16 153,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [W] du surplus de ses demandes, - ordonne le remboursement par la société Puressentiel France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [F] à hauteur de 100 euros, - déboute la société Puressentiel France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 7 février 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de : - recevoir M. [W] en son appel, l'en déclarer bien fondé, partant, - infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019, notifié le 8 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] des demandes suivantes : - dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail (10.000,00 euros), - rappel d'heures supplémentaires (89.200,68 euros), - rappel congés payés afférents (8.920,06 euros), - rappel de repos compensateur (89.200,68 euros), - dommages-intérêts pour travail dissimulé (44.604,00 euros), en conséquence, - condamner la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail ; - 89.200,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 8.920,06 euros au titre de congés payés afférents ; - 89.200,68 euros à titre de rappel de repos compensateur ; - 44.604,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; en tout état de cause, - condamner la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale. - faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner, enfin, la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2024, la société Puressentiel France demande à la cour de : - déclarer M. [W] mal fondé en son appel, - recevant la société Puressentiel France en son appel incident, la dire bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 6 décembre 2019 entre les parties en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Puressentiel France à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3.300,00 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 5.384,62 euros à titre de solde d'indemnité de préavis (1 mois), - 538,46 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 16.153,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, au titre des congés payés afférents, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par Puressentiel France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [F] à hauteur de 100,00 euros, - débouté la société Puressentiel France de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Puressentiel France au paiement des entiers dépens, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, - dire et juger M. [W] non fondé en l'intégralité de ses demandes, - l'en débouter, - condamner M. [W] à verser à la société Puressentiel France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires M.[W] fait valoir qu'il avait une charge de travail extrêmement conséquente, qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et que les éléments qu'il produit sont suffisants pour étayer ses demandes. La société Puressentiel France réplique que le salarié n'a jamais au cours de l'exécution du contrat de travail fait état ou attiré l'attention de son employeur sur de prétendues difficultés liées à son temps ou à son volume de travail et qu'il ne produit aucun élément probant de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif des heures qu'il dit avoir accomplies par semaine sur les années 2015, 2016 et 2017, et du nombre d'heures supplémentaires qui en découlent ainsi que de très nombreux mails échangés avec la la société et avec ses collègues extrêmement tôt le matin ou tard le soir, démontrant que le salarié avait une très grande amplitude horaire de travail et était parfois amené à travailler une grande partie de la nuit. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. La société Puressentiel France qui se limite à contester le caractère probant des éléments versés aux débats par le salarié, ne produit de son coté aucun élément permettant de déterminer les horaires du salarié. Après analyse des pièces produites, notamment des échanges de mails et des explications données par les parties la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu'il revendique et évalue la somme due à ce titre à 44 600,34 euros outre la somme de 4 460 euros au titre des congés payés afférents. Sur le repos compensateur : Pour infirmation du jugement M.[W] affirme que les heures supplémentaires qu'il a accomplies lui ouvrent droit à une contrepartie financière au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier et évalue le montant de la somme qui lui est due à la somme de 89 200,68 euros. La société Puressentiel France réplique que seules heures accomplies au delà du contingent de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur. Aux termes de l'article D 3121-24 du code du travail , à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En l'espèce le salarié sollicite exactement la même somme au titre des heures supplémentaires qu'au titre du repos compensateur soit 89 200 euros ce qui revient à solliciter un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire accomplie, alors qu'il ne peut prétendre qu'à une contrepartie pour les heures accomplies au delà de la 220 ème heure. Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies au delà du contingent par le salarié et par infirmation du jugement il sera fait partiellement droit à la demande de M.[W] au titre de la contrepartie au repos compensateur et la société Puressentiel France sera condamnée au paiement de la somme de 17 176 euros à ce titre. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: L'article L. 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, aucun décompte des heures effectuées par le salarié n'ayant été établi au cours de l'exécution du contrat de travail, celui-ci n'ayant par ailleurs jamais élevé de revendication relative à sa charge de travail, l'élément intentionnel de dissimulation n'est pas établi. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail: Pour infirmation du jugement, M.[W] fait valoir que la société a connu une croissance à 2 chiffres depuis sa création, n'a pas recruté de salariés supplémentaires malgré ses demandes et qu'il a été soumis à une charge de travail importante et continuelle l'empêchant de prendre ses congés qui lui ont été payés. Il ajoute que son employeur a unilatéralement baissé son salaire et affirme que ces manquements ont eu des répercussions sur son état de santé. La société Puressentiel France conteste les manquements qui lui sont reprochés et soutient qu'aucun lien n'est établi entre les arrêts maladie du salarié et ses conditions de travail. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L 4121-1 du même code, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, si M.[W] ne rapporte la preuve de la croissance invoquée, du fait qu'il ait sollicité en vain le recrutement de salariés, qu'il n'ait pas pu prendre ses jours de congés payés et que son salaire a été unilatéralement baissé, il est néanmoins établi qu'il a été soumis à des horaires de travail excessifs l'employeur n'ayant procédé à aucun contrôle desdits horaires et de sa charge de travail et qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie et d'un suivi psychiatrique 'suite à un burn out professionnel de décembre 2017 à avril 2018 avec psychothérapie hebdomadaire par une psychologue clinicienne." Ces éléments caractérisent un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 2 000 euros. Par infirmation du jugement la société sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros pour exécution défectueuse du contrat de travail. Sur le licenciement: Pour infirmation du jugement la société Puressentiel France expose que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, l'exécution par M.[W] de ses fonctions n'étant pas à la hauteur de ce qu'elle était en droit d'attendre de lui eu égard, notamment, à son ancienneté, son expérience et son niveau de responsabilité. M.[W] n'a pas conclu sur ce point. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d'une cause extérieure. Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l'entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n'est pas précédée de reproches ou de sanctions, n'est ainsi pas nécessairement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 12 juin 2018 qui fixe les limites du litige, M.[W] a été licencié pour insuffisance professionnelle son employeur lui reprochant: '...Vous êtes salarié de la société Puressentiel France depuis le 12 novembre 2013 en qualité de Directeur des Systèmes d'Informations(Directeur SI) Dans le cadre de vos fonctions, vous avez la responsabilité de mettre en ouvre, maintenir et gérer l'ensemble des moyens informatiques de la société dans un souci de cohérence générale, de sécurité, de pérennité et de performance en veillant à Ia qualité du service rendu aux utilisateurs. A ce titre, vous êtes notamment responsable du pilotage des projets d'évolution du SI en partenariat avec les différentes directions internes et les prestataires, mais également de la définition et de la formalisation des besoins d'évolution du SI, dans le cadre des budgets dédiés définis par la Direction, Vous avez également des responsabilités managériales étant à la tête d'une équipe composée de trois personnes. Or, nous sommes au regret de constater que l'exécution de vos fonctions n'est pas à la hauteur de ce que la Société est d'en droit d'attendre d'une personne de votre niveau d'ancienneté, d'expérience et de responsabilité. Il vous appartenait notamment de créer et mettre en oeuvre les différents projets informatiques nécessaires à l'activité de la société en fonction de l'évolution de ses besoins. Dans ce cadre, vous deviez tout d'abord définir le projet informatique en prenant en compte sa faisabilité technique, son adéquation avec les besoins métiers de l'entreprise et le budget alloué, lequel|devait préalablement à toute décision être validé par la Direction. Vous deviez alors choisir l'outil adapté et le prestataire, puis assurer la mise en place et le pilotage du projet avec ce dernier. Pendant l'ensemble de ces étapes, il était attendu des rapports réguliers auprès de la Direction,notamment afin de la tenir informée des éventuelles difficultés rencontrées et des questions financières. Or, dans les différents projets mis en place depuis votre arrivée dans l'entreprise, nous constatons différentes défaillances ayant eu des conséquences financières importantes pour la société. Tout d'abord, nous constatons une gestion financière défaillante des budgets des projets puisque, sur plusieurs projets, le budget initial a été dépassé dans une proportion considérable, et ce, sans que la Direction en ait été informée et ait préalablement validé ces dépassements de budget. A titre d'exemple, sur le projet JEDOX, le budget initial validé par la Direction était de 24.900 € alors que le budget final s'élève a 258.000 € (soit un dépassement de budget de plus de l000%). Or, vous ne pouviez, dans le cadre de vos fonctions, prendre ce type d'engagement sans disposer de l'accord de la Direction. En outre, nous constatons plusieurs défaillances de votre part concernant l'analyse des besoins et des risques pour la définition des projets: analyse erronée des besoins, voire absence même de consultation des métiers concernés par le projet ainsi qu'une mauvaise, voire inexistante, prise en compte des risques techniques. En conséquence de quoi, plusieurs outils informatiques se sont avérés finalement inadaptés par rapport aux besoins ou à la structure de l'entreprise. A titre d'exemple, le prestataire du logiciel VEEVA vous avait alerté sur deux risques préalablement à la mise en place de l'outil : la complexité des conditions commerciales (lesquelles ne pourraient pas nécessairement être intégrées dans le logiciel) et le niveau de ressources internes de la société en SI que vous n'avez pas pris en compte dans votre analyse et sur lesquels vous n'avez jamais attiré l'attention de Ia Direction. Or, à votre niveau d'expérience, vous ne pouvez ignorer qu'une bonne analyse des besoins constitue un préalable important à tout projet informatique d'envergure. Enfn, vous ne parvenez pas à piloter les projets de façon satisfaisante, notamment en ce qui concerne la coordination entre les prestataires et les intervenants internes pour s'assurer que l'outil répond bien aux besoins de l'entreprise et soit opérationnel au moment de sa mise en production. A cet égard, nous constatons l'absence d'actions correctives ou le choix d'actions inadéquates sur les bugs rencontrés lors de la mise en place d'outils (notamment dans le cadre du projet JEDOX), de même que le caractère lacunaire des tests préalables à la mise en production de l'outil VEEVA. Par ailleurs, le pilotage de projets implique une communication fluide et une rigueur dans le suivi du projet. Or, nous avons constaté un manque de transparence, tant envers la Direction qu'envers vos interlocuteurs métiers, lesquels sont souvent dans l'obligation de vous relancer sur les projets afin d'en connaître l'état d'avancement, voire de savoir quelles actions ou documents sont attendus de leur part pour faire avancer le projet, ce qui génère un mécontentement et du retard dans la gestion du projet. L'ensemble de ces défaillances ne sont pas acceptables de la part d'un salarié occupant un poste de ce niveau de responsabilités et ont eu des conséquences financières importantes pour la société tant en termes financiers qu'en termes d'image auprès des clients et des acteurs internes. En effet, outre les conséquences financières des dépassements de budget sur les projets concernés, la société a subi un préjudice commercial du fait des erreurs commises dans la mise en production du logiciel VEEVA puisque plusieurs de nos clients ont, du fait d'un mauvais paramétrage, bénéficié de remises très importantes auxquelles ils n'étaient pas éligibles. De plus, au regard des dysfonctionnements des logiciels, la société a dû, sur deux projets importants (JEDOX 'et VEEVA), faire le choix de renoncer au déploiement de ces outils et de revenir aux outils antérieurs, ce qui a généré des coûts supplémentaires et une insatisfaction des utilisateurs. Par ailleurs, outre la gestion défaillante de mise en oeuvre de certains projets, nous constatons que certains projets dont vous avez la charge n'ont pas même été mis en oeuvre. Enfin, nous constatons de votre part une insuffisance managériale. Dès votre arrivée, vous étiez responsable d'une personne. Avec l'évolution de la société, l'équipe dont vous aviez la charge s'est étoffée pour compter, à ce jour, quatre personnes (vous-même inclus). Vous êtes responsable d'une équipe composée de trois personnes (un responsable SI, un chef de projet SI infrastructures et un administrateur bases de données). En votre qualité de Directeur SI, il était attendu de votre part que vous structuriez votre service, en déléguant à chaque personne des tâches en fonction de leurs compétences et de leur niveau d'expérience afin de permettre une meilleure gestion des projets et tâches. Or, nous avons constaté que vous ne preniez aucune action pour manager cette équipe et permettre une synergie notamment en organisant des réunions d'équipe ou en déléguant les tâches sur certains projets. Par ailleurs, vous ne prenez aucune action pour assurer un suivi des personnes composant cette équipe afin de leur permettre d'évoluer et d'améliorer l'exécution de leurs fonctions. Nous sommes donc au regret de constater que vous n'avez pas réussi à prendre toute la mesure de votre poste et à assurer la gestion de votre équipe et des projets du service dans le cadre de l'évolution de la société. Ces différentes défaillances ont eu des conséquences financières importantes pour la société et ne permettent pas de mettre en oeuvre une politique et des outils SI nécessaires au développement de la société, ce qui impacte son activité. Au regard des insuffisances constatées et de leurs conséquences pour la société, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Votre préavis, d'une durée de 2 mois, commencera à courir à compter de la première présentation de la présente a votre domicile. Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis, lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie...' Or, s'il résulte des échanges de mails versés aux débats par la société Puressentiel France que le logiciel VEVA lancé en août 2017 s'est avéré ne pas être opérationnel et a fait preuve de beaucoup d'incertitudes dans son fonctionnement, la décision ayant été prise de revenir à l'ancien logiciel, ces seuls échanges ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle de M.[W] . La société ne précise pas, comme l'a souligné le conseil de prud'hommes en quoi M.[W] n'aurait pas été un support pour son équipe et aurait fait preuve d'insuffisance. Aucun élément n'est produit sur le projet Jedox. Les entretiens d'évaluation du salarié qui a manifestement donné satisfaction pendant 5 ans sans être recadré ne sont pas produits. Comme l'a encore relevé le conseil de prud'hommes l'employeur a publié une offre d'emploi concernant le poste de travail du salarié dès le 17 avril 2018 démontrant que son licenciement était acquis avant même que ne soit engagée la procédure de licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions de l'article 12 31-7 du code civil les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M.[W] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Puressentiel France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, CONDAMNE la SAS Puressentiel France à payer à M.[F] [W] les sommes de: - 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail. - 44 600,34 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - 4 460 euros au titre des congés payés afférents. - 17 176 euros de repos compensateurs à ce titre. CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant, DIT que ces condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière CONDAMNE la SAS Puressentiel France à payer à M.[F] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MARS 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07048 APPELANT Monsieur [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024 INTIMEE S.A.S. PURESSENTIEL FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [W], né en 1970, a été engagé par la S.A.S. Puressentiel France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013, en qualité de directeur des systèmes informatiques. M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018. M. [W] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 12 juin 2018. A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois, et la société Puressentiel France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, et exécution défectueuse du contrat de travail, et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [W] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel de M. [W] à 5384,62 euros, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Puressentiel France à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3300 euros au titre de la prime ancienneté, - 5384,62 euros à titre de solde d'indemnité de préavis (1 mois), - 538,46 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 16 153,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [W] du surplus de ses demandes, - ordonne le remboursement par la société Puressentiel France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [F] à hauteur de 100 euros, - déboute la société Puressentiel France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 7 février 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de : - recevoir M. [W] en son appel, l'en déclarer bien fondé, partant, - infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019, notifié le 8 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] des demandes suivantes : - dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail (10.000,00 euros), - rappel d'heures supplémentaires (89.200,68 euros), - rappel congés payés afférents (8.920,06 euros), - rappel de repos compensateur (89.200,68 euros), - dommages-intérêts pour travail dissimulé (44.604,00 euros), en conséquence, - condamner la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail ; - 89.200,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 8.920,06 euros au titre de congés payés afférents ; - 89.200,68 euros à titre de rappel de repos compensateur ; - 44.604,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; en tout état de cause, - condamner la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale. - faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner, enfin, la société Puressentiel France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2024, la société Puressentiel France demande à la cour de : - déclarer M. [W] mal fondé en son appel, - recevant la société Puressentiel France en son appel incident, la dire bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 6 décembre 2019 entre les parties en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Puressentiel France à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3.300,00 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 5.384,62 euros à titre de solde d'indemnité de préavis (1 mois), - 538,46 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 16.153,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, au titre des congés payés afférents, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par Puressentiel France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [F] à hauteur de 100,00 euros, - débouté la société Puressentiel France de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Puressentiel France au paiement des entiers dépens, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, - dire et juger M. [W] non fondé en l'intégralité de ses demandes, - l'en débouter, - condamner M. [W] à verser à la société Puressentiel France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires M.[W] fait valoir qu'il avait une charge de travail extrêmement conséquente, qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et que les éléments qu'il produit sont suffisants pour étayer ses demandes. La société Puressentiel France réplique que le salarié n'a jamais au cours de l'exécution du contrat de travail fait état ou attiré l'attention de son employeur sur de prétendues difficultés liées à son temps ou à son volume de travail et qu'il ne produit aucun élément probant de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif des heures qu'il dit avoir accomplies par semaine sur les années 2015, 2016 et 2017, et du nombre d'heures supplémentaires qui en découlent ainsi que de très nombreux mails échangés avec la la société et avec ses collègues extrêmement tôt le matin ou tard le soir, démontrant que le salarié avait une très grande amplitude horaire de travail et était parfois amené à travailler une grande partie de la nuit. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. La société Puressentiel France qui se limite à contester le caractère probant des éléments versés aux débats par le salarié, ne produit de son coté aucun élément permettant de déterminer les horaires du salarié. Après analyse des pièces produites, notamment des échanges de mails et des explications données par les parties la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu'il revendique et évalue la somme due à ce titre à 44 600,34 euros outre la somme de 4 460 euros au titre des congés payés afférents. Sur le repos compensateur : Pour infirmation du jugement M.[W] affirme que les heures supplémentaires qu'il a accomplies lui ouvrent droit à une contrepartie financière au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier et évalue le montant de la somme qui lui est due à la somme de 89 200,68 euros. La société Puressentiel France réplique que seules heures accomplies au delà du contingent de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur. Aux termes de l'article D 3121-24 du code du travail , à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En l'espèce le salarié sollicite exactement la même somme au titre des heures supplémentaires qu'au titre du repos compensateur soit 89 200 euros ce qui revient à solliciter un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire accomplie, alors qu'il ne peut prétendre qu'à une contrepartie pour les heures accomplies au delà de la 220 ème heure. Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies au delà du contingent par le salarié et par infirmation du jugement il sera fait partiellement droit à la demande de M.[W] au titre de la contrepartie au repos compensateur et la société Puressentiel France sera condamnée au paiement de la somme de 17 176 euros à ce titre. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: L'article L. 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, aucun décompte des heures effectuées par le salarié n'ayant été établi au cours de l'exécution du contrat de travail, celui-ci n'ayant par ailleurs jamais élevé de revendication relative à sa charge de travail, l'élément intentionnel de dissimulation n'est pas établi. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail: Pour infirmation du jugement, M.[W] fait valoir que la société a connu une croissance à 2 chiffres depuis sa création, n'a pas recruté de salariés supplémentaires malgré ses demandes et qu'il a été soumis à une charge de travail importante et continuelle l'empêchant de prendre ses congés qui lui ont été payés. Il ajoute que son employeur a unilatéralement baissé son salaire et affirme que ces manquements ont eu des répercussions sur son état de santé. La société Puressentiel France conteste les manquements qui lui sont reprochés et soutient qu'aucun lien n'est établi entre les arrêts maladie du salarié et ses conditions de travail. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L 4121-1 du même code, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, si M.[W] ne rapporte la preuve de la croissance invoquée, du fait qu'il ait sollicité en vain le recrutement de salariés, qu'il n'ait pas pu prendre ses jours de congés payés et que son salaire a été unilatéralement baissé, il est néanmoins établi qu'il a été soumis à des horaires de travail excessifs l'employeur n'ayant procédé à aucun contrôle desdits horaires et de sa charge de travail et qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie et d'un suivi psychiatrique 'suite à un burn out professionnel de décembre 2017 à avril 2018 avec psychothérapie hebdomadaire par une psychologue clinicienne." Ces éléments caractérisent un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 2 000 euros. Par infirmation du jugement la société sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros pour exécution défectueuse du contrat de travail. Sur le licenciement: Pour infirmation du jugement la société Puressentiel France expose que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, l'exécution par M.[W] de ses fonctions n'étant pas à la hauteur de ce qu'elle était en droit d'attendre de lui eu égard, notamment, à son ancienneté, son expérience et son niveau de responsabilité. M.[W] n'a pas conclu sur ce point. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d'une cause extérieure. Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l'entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n'est pas précédée de reproches ou de sanctions, n'est ainsi pas nécessairement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 12 juin 2018 qui fixe les limites du litige, M.[W] a été licencié pour insuffisance professionnelle son employeur lui reprochant: '...Vous êtes salarié de la société Puressentiel France depuis le 12 novembre 2013 en qualité de Directeur des Systèmes d'Informations(Directeur SI) Dans le cadre de vos fonctions, vous avez la responsabilité de mettre en ouvre, maintenir et gérer l'ensemble des moyens informatiques de la société dans un souci de cohérence générale, de sécurité, de pérennité et de performance en veillant à Ia qualité du service rendu aux utilisateurs. A ce titre, vous êtes notamment responsable du pilotage des projets d'évolution du SI en partenariat avec les différentes directions internes et les prestataires, mais également de la définition et de la formalisation des besoins d'évolution du SI, dans le cadre des budgets dédiés définis par la Direction, Vous avez également des responsabilités managériales étant à la tête d'une équipe composée de trois personnes. Or, nous sommes au regret de constater que l'exécution de vos fonctions n'est pas à la hauteur de ce que la Société est d'en droit d'attendre d'une personne de votre niveau d'ancienneté, d'expérience et de responsabilité. Il vous appartenait notamment de créer et mettre en oeuvre les différents projets informatiques nécessaires à l'activité de la société en fonction de l'évolution de ses besoins. Dans ce cadre, vous deviez tout d'abord définir le projet informatique en prenant en compte sa faisabilité technique, son adéquation avec les besoins métiers de l'entreprise et le budget alloué, lequel|devait préalablement à toute décision être validé par la Direction. Vous deviez alors choisir l'outil adapté et le prestataire, puis assurer la mise en place et le pilotage du projet avec ce dernier. Pendant l'ensemble de ces étapes, il était attendu des rapports réguliers auprès de la Direction,notamment afin de la tenir informée des éventuelles difficultés rencontrées et des questions financières. Or, dans les différents projets mis en place depuis votre arrivée dans l'entreprise, nous constatons différentes défaillances ayant eu des conséquences financières importantes pour la société. Tout d'abord, nous constatons une gestion financière défaillante des budgets des projets puisque, sur plusieurs projets, le budget initial a été dépassé dans une proportion considérable, et ce, sans que la Direction en ait été informée et ait préalablement validé ces dépassements de budget. A titre d'exemple, sur le projet JEDOX, le budget initial validé par la Direction était de 24.900 € alors que le budget final s'élève a 258.000 € (soit un dépassement de budget de plus de l000%). Or, vous ne pouviez, dans le cadre de vos fonctions, prendre ce type d'engagement sans disposer de l'accord de la Direction. En outre, nous constatons plusieurs défaillances de votre part concernant l'analyse des besoins et des risques pour la définition des projets: analyse erronée des besoins, voire absence même de consultation des métiers concernés par le projet ainsi qu'une mauvaise, voire inexistante, prise en compte des risques techniques. En conséquence de quoi, plusieurs outils informatiques se sont avérés finalement inadaptés par rapport aux besoins ou à la structure de l'entreprise. A titre d'exemple, le prestataire du logiciel VEEVA vous avait alerté sur deux risques préalablement à la mise en place de l'outil : la complexité des conditions commerciales (lesquelles ne pourraient pas nécessairement être intégrées dans le logiciel) et le niveau de ressources internes de la société en SI que vous n'avez pas pris en compte dans votre analyse et sur lesquels vous n'avez jamais attiré l'attention de Ia Direction. Or, à votre niveau d'expérience, vous ne pouvez ignorer qu'une bonne analyse des besoins constitue un préalable important à tout projet informatique d'envergure. Enfn, vous ne parvenez pas à piloter les projets de façon satisfaisante, notamment en ce qui concerne la coordination entre les prestataires et les intervenants internes pour s'assurer que l'outil répond bien aux besoins de l'entreprise et soit opérationnel au moment de sa mise en production. A cet égard, nous constatons l'absence d'actions correctives ou le choix d'actions inadéquates sur les bugs rencontrés lors de la mise en place d'outils (notamment dans le cadre du projet JEDOX), de même que le caractère lacunaire des tests préalables à la mise en production de l'outil VEEVA. Par ailleurs, le pilotage de projets implique une communication fluide et une rigueur dans le suivi du projet. Or, nous avons constaté un manque de transparence, tant envers la Direction qu'envers vos interlocuteurs métiers, lesquels sont souvent dans l'obligation de vous relancer sur les projets afin d'en connaître l'état d'avancement, voire de savoir quelles actions ou documents sont attendus de leur part pour faire avancer le projet, ce qui génère un mécontentement et du retard dans la gestion du projet. L'ensemble de ces défaillances ne sont pas acceptables de la part d'un salarié occupant un poste de ce niveau de responsabilités et ont eu des conséquences financières importantes pour la société tant en termes financiers qu'en termes d'image auprès des clients et des acteurs internes. En effet, outre les conséquences financières des dépassements de budget sur les projets concernés, la société a subi un préjudice commercial du fait des erreurs commises dans la mise en production du logiciel VEEVA puisque plusieurs de nos clients ont, du fait d'un mauvais paramétrage, bénéficié de remises très importantes auxquelles ils n'étaient pas éligibles. De plus, au regard des dysfonctionnements des logiciels, la société a dû, sur deux projets importants (JEDOX 'et VEEVA), faire le choix de renoncer au déploiement de ces outils et de revenir aux outils antérieurs, ce qui a généré des coûts supplémentaires et une insatisfaction des utilisateurs. Par ailleurs, outre la gestion défaillante de mise en oeuvre de certains projets, nous constatons que certains projets dont vous avez la charge n'ont pas même été mis en oeuvre. Enfin, nous constatons de votre part une insuffisance managériale. Dès votre arrivée, vous étiez responsable d'une personne. Avec l'évolution de la société, l'équipe dont vous aviez la charge s'est étoffée pour compter, à ce jour, quatre personnes (vous-même inclus). Vous êtes responsable d'une équipe composée de trois personnes (un responsable SI, un chef de projet SI infrastructures et un administrateur bases de données). En votre qualité de Directeur SI, il était attendu de votre part que vous structuriez votre service, en déléguant à chaque personne des tâches en fonction de leurs compétences et de leur niveau d'expérience afin de permettre une meilleure gestion des projets et tâches. Or, nous avons constaté que vous ne preniez aucune action pour manager cette équipe et permettre une synergie notamment en organisant des réunions d'équipe ou en déléguant les tâches sur certains projets. Par ailleurs, vous ne prenez aucune action pour assurer un suivi des personnes composant cette équipe afin de leur permettre d'évoluer et d'améliorer l'exécution de leurs fonctions. Nous sommes donc au regret de constater que vous n'avez pas réussi à prendre toute la mesure de votre poste et à assurer la gestion de votre équipe et des projets du service dans le cadre de l'évolution de la société. Ces différentes défaillances ont eu des conséquences financières importantes pour la société et ne permettent pas de mettre en oeuvre une politique et des outils SI nécessaires au développement de la société, ce qui impacte son activité. Au regard des insuffisances constatées et de leurs conséquences pour la société, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Votre préavis, d'une durée de 2 mois, commencera à courir à compter de la première présentation de la présente a votre domicile. Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis, lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie...' Or, s'il résulte des échanges de mails versés aux débats par la société Puressentiel France que le logiciel VEVA lancé en août 2017 s'est avéré ne pas être opérationnel et a fait preuve de beaucoup d'incertitudes dans son fonctionnement, la décision ayant été prise de revenir à l'ancien logiciel, ces seuls échanges ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle de M.[W] . La société ne précise pas, comme l'a souligné le conseil de prud'hommes en quoi M.[W] n'aurait pas été un support pour son équipe et aurait fait preuve d'insuffisance. Aucun élément n'est produit sur le projet Jedox. Les entretiens d'évaluation du salarié qui a manifestement donné satisfaction pendant 5 ans sans être recadré ne sont pas produits. Comme l'a encore relevé le conseil de prud'hommes l'employeur a publié une offre d'emploi concernant le poste de travail du salarié dès le 17 avril 2018 démontrant que son licenciement était acquis avant même que ne soit engagée la procédure de licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions de l'article 12 31-7 du code civil les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M.[W] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Puressentiel France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, CONDAMNE la SAS Puressentiel France à payer à M.[F] [W] les sommes de: - 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail. - 44 600,34 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - 4 460 euros au titre des congés payés afférents. - 17 176 euros de repos compensateurs à ce titre. CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant, DIT que ces condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière CONDAMNE la SAS Puressentiel France à payer à M.[F] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3121-24, code du travail L3121-11, code civil 1153-1, code du travail L8121-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail D3121-24, code du travail L8121-5
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- 17 septembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01280
en commun : code du travail D3121-24, code du travail L3121-11
- 21 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02240
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- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02541
en commun : code du travail D3121-24, code du travail L3121-11
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/05702
en commun : code du travail D3121-24, code du travail L3121-11
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/03822
en commun : code du travail D3121-24, code du travail L3121-11
Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.