Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50391
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, n° 22-19.232
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 avril 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 28 mars 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 22-19.232 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : l'association ADMR et autre Ordonnance : 50391 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [C] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 28 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association ADMR, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 22-19.232 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : l'association ADMR et autre Ordonnance : 50391 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [C] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 28 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association ADMR, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024
Mise à jour de la source le 2024-04-01T17:31:21.547Z.