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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50391

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, n° 22-19.232

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-19.232
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [C] 
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : l'association ADMR et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50391
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [S] [C] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 28 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'association ADMR, dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 1],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, 
 dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-19.232
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [C] 
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : l'association ADMR et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50391
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [S] [C] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 28 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'association ADMR, dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 1],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, 
 dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024

Mise à jour de la source le 2024-04-01T17:31:21.547Z.