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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50396

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, n° 23-21.909

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-21.909
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 
 de la [Localité 5]-et-[Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50396
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 26 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 28 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-21.909
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 
 de la [Localité 5]-et-[Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50396
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 26 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 28 mars 2024

Mise à jour de la source le 2024-04-01T17:31:20.558Z.