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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50424

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, n° 23-21.006

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-21.006
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Iso Set
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50424
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 8 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 28 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-21.006
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Iso Set
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50424
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 8 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 28 mars 2024

Mise à jour de la source le 2024-04-01T17:31:14.666Z.