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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90346

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, n° 23-21.135

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-21.135
 Demandeur : Société Européenne du Meuble
 Défendeur : M. [L]
 Requête n° : 1193/23
 Ordonnance n° : 90346 du 28 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [T] [L], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société Européenne du Meuble, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 décembre 2023 par laquelle M. [T] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2023 par la Société Européenne du Meuble à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-21.135 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [L] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes, a notamment, condamné la société Européenne du Meuble à lui payer la somme totale de 61 315, 99 euros à titre d'indemnités de préavis, de dommages et intérêts, de rappel de salaires et au titre du solde des congés payés.
 
 Il résulte des pièces versées aux débats que la société Européenne du Meuble a commencé à régler les causes de l'arrêt en date du 6 juillet 2023 par la mise en place d'un échéancier qui a débuté le 29 août 2023. Elle s'acquitte de sa dette par versements mensuels de 2 262 euros par mois pour un montant s'élevant à ce jour à la somme de 13 570, 58 euros. Elle justifie par ailleurs d'une incapacité financière et économique à exécuter en un seul versement les causes de l'arrêt au risque, sinon de conséquences manifestement excessives.
 Dans ce contexte, elle a démontré sa volonté manifeste d'exécuter les condamnations mises à sa charge.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 28 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-21.135
 Demandeur : Société Européenne du Meuble
 Défendeur : M. [L]
 Requête n° : 1193/23
 Ordonnance n° : 90346 du 28 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [T] [L], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société Européenne du Meuble, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 décembre 2023 par laquelle M. [T] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2023 par la Société Européenne du Meuble à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-21.135 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [L] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes, a notamment, condamné la société Européenne du Meuble à lui payer la somme totale de 61 315, 99 euros à titre d'indemnités de préavis, de dommages et intérêts, de rappel de salaires et au titre du solde des congés payés.
 
 Il résulte des pièces versées aux débats que la société Européenne du Meuble a commencé à régler les causes de l'arrêt en date du 6 juillet 2023 par la mise en place d'un échéancier qui a débuté le 29 août 2023. Elle s'acquitte de sa dette par versements mensuels de 2 262 euros par mois pour un montant s'élevant à ce jour à la somme de 13 570, 58 euros. Elle justifie par ailleurs d'une incapacité financière et économique à exécuter en un seul versement les causes de l'arrêt au risque, sinon de conséquences manifestement excessives.
 Dans ce contexte, elle a démontré sa volonté manifeste d'exécuter les condamnations mises à sa charge.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 28 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-04-01T17:30:52.601Z.