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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 27 mars 2024, n° 20/06064

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] [K], qui s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 8 juin 2011, a été indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 16 septembre 2011 pour une durée de 730 jours calendaires.

Le 16 novembre 2011, il a repris une activité au sein de la société [3] dont il était le gérant.

Àyant cessé ses fonctions au sein de la société [3] le 24 mai 2012, Pôle emploi lui a notifié le 19 juin 2012, la reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec effet rétroactif au 25 mai 2012 pour une durée de 478 jours calendaires.



Le 6 février 2014, Pôle emploi de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 12 805,16 € au titre d'allocations indûment versées entre le 1er février 2013 et le 14 septembre 2013.



M. [K] a sollicité un effacement de sa dette, qui lui a été refusé le 30 avril 2014.



Le 20 mai 2014, Pôle emploi lui a adressé une mise en demeure de payer qui, étant demeurée infructueuse, a été suivie le 25 juin 2014 d'un dernier avis avant poursuites.



Un échéancier de paiement lui a été proposé le 30 juin 2014 à raison de vingt-quatre mensualités consécutives.



Aucun paiement n'étant intervenu, Pôle emploi PACA a émis le 30 mars 2017 un titre de contrainte pour un montant de 12 805,16 € en principal et 4,85 € de frais, qui a été signifié à M. [K] par actes des 27 avril et 11 mai 2017.



M. [K] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 11 mai 2017. 



Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;

- annulé la contrainte pour cause de prescription de l'action en répétition de l'allocation d'assurance ;

- débouté Pôle emploi PACA de ses demandes ;

- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Pôle emploi PACA à payer à M. [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Pôle emploi PACA aux dépens ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, le délai de prescription triennale s'applique, dès lors que Pôle emploi ne démontre pas le caractère intentionnel du défaut de déclaration, que le délai a commencé à courir le jour du versement des allocations indues, soit en 2013 et que la lettre par laquelle M. [K] a sollicité l'effacement de sa dette n'est pas interruptive de prescription en ce qu'elle ne consacre pas une reconnaissance claire et univoque de la dette. S'agissant de la demande reconventionnelle, il a jugé que le préjudice financier allégué par M. [K] est inexistant au regard de la prescription et que son préjudice moral n'est pas démontré dès lors qu'il trouve sa source dans l'omission de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle non salariée. 



Par acte du 3 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Pôle emploi PACA a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception de celui déboutant M. [K] de sa demande reconventionnelle. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2014.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Pôle emploi PACA demande à la cour, au visa des articles L. 5422-5 et L. 5426-8-2 du code du travail et des articles 26 et 31 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, de : 

' lui donner acte qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 30 mars 2017 ;

' infirmer le jugement en ses autres dispositions ;

' condamner M. [K] à lui payer la somme de 12 810,01 € ,visée dans la contrainte du 30 mars 2017 ; 

' condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

Sur la prescription :

- l'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans et par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai courant à compter du jour de versement de ces sommes ; 

- le fait de n'effectuer aucune démarche pour informer de la reprise d'un emploi s'assimile à une fraude, or, en l'espèce, M. [K] a été indemnisé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013 sans avoir informé sa conseillère de sa reprise d'emploi, contrairement aux dispositions de l'article L 5411-2 du code du travail, qui fait obligation aux demandeurs d'emploi de déclarer leur situation, notamment toute reprise du travail, même à temps partiel ;

Sur la créance :

- le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de reprise d'un emploi , qu'il soit ou non rémunérateur, est limité à quinze mois et en l'espèce, l'échéance de ce délai est survenue le 31 janvier 2013, de sorte que M. [K] a indûment été indemnisé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013, à raison de 171 jours d'allocations auxquels il ne pouvait prétendre, ce qui représente un total de 12 805,16 € ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 

- la demande n'est pas fondée dès lors que M. [K], qui a omis de déclarer sa reprise du travail, et qui connaissait nécessairement les conséquences d'un défaut de déclaration, ne démontre pas le préjudice moral dont il se plaint.



Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 221-4 et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 64 et 751 du code de procédure civile, L. 5312-1, L.5422-5, R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail et des articles 1240 et 2240 du code civil, de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;

' l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;

En conséquence,

' condamner Pôle emploi PACA à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' ordonner le cas échéant la compensation des dettes ;

' condamner Pôle emploi PACA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance ;

' condamner Pôle emploi PACA aux dépens. 



Il fait valoir que :

Sur la régularité des contraintes :

- la signification de la première contrainte ne comporte ni l'indication du tribunal compétent, ni les formes requises pour sa saisine, de sorte qu'elle est nulle ;

- la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure du directeur général de Pôle emploi, or, en l'espèce, aucune des deux contraintes, par ailleurs établies au nom du directeur de l'agence, n'est précédée d'une telle mise en demeure et, en tout état de cause, elles ne contiennent pas la mention requise par la loi du motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ;

Sur la prescription de l'action :

- la bonne foi de l'allocataire étant présumée, il appartient à Pôle emploi de démontrer qu'il y a eu fausse déclaration ou fraude, or, il a toujours été transparent sur sa situation, le trop perçu résultant d'une erreur de Pôle emploi ;

- dès lors qu'aucune fraude ou fausse déclaration intentionnelle n'est démontrée, le délai de prescription est de trois ans, de sorte que la créance est prescrite ;

Sur la créance de Pôle emploi :

- le courrier par lequel il a demandé l'échelonnement de la dette ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ;

- l'indu est réclamé au titre d'une activité salariée exercé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013, alors qu'il n'a pas exercé d'activité salariée sur cette période ;

- il a créé deux entreprises, l'une en 2011 et la deuxième le 12 juin 2012, et Pôle emploi avait connaissance de ces projets professionnels ;

- il justifie par les documents comptables de la société qu'il ne s'est versé aucune rémunération avant 2015 ;

Sur sa demande reconventionnelle :

- Pole emploi ne l'a jamais informé que ses droits étaient limités à quinze mois, ce qui consacre une négligence fautive engageant sa responsabilité.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée par Pôle emploi.



En revanche, M. [K] conteste la régularité des contraintes, la recevabilité de l'action et le bien fondé de la demande de remboursement.



Sur la régularité des contraintes 



Il résulte des pièces produites aux débats que Pôle Emploi a délivré à M. [K] deux mises en demeure avant contrainte, la première le 20 mai 2014, la seconde le 21 février 2017.

Faute de régularisation, Pôle emploi PACA a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte le 30 mars 2017.



M. [K] conteste la régularité de la contrainte aux motifs que :

- la signification ne comporte pas les mentions requises par la loi à peine de nullité ;

- les mises en demeure préalables à la contrainte sont irrégulières.



Sur le premier point, la contrainte a été signifiée une première fois à M. [K] par acte d'huissier le 27 avril 2017, avant qu'une nouvelle signification intervienne le 11 mai 2017, annulant et remplaçant la précédente.



En application de l'article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice et, à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnent : 

1° la référence de la contrainte ; 

2° le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

3° le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 

4° l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.



En l'espèce, la contrainte délivrée le 27 avril 2017 mentionne qu'à défaut de règlement ou d'opposition dans les quinze jours de l'acte devant le tribunal d'instance de Toulon, la contrainte sera exécutée comme un jugement passé en force de chose jugée et que l'opposition à la contrainte doit être motivée et formée par son destinataire dans les quinze jours de l'acte.



La somme réclamée étant supérieure à 10 000 €, le tribunal compétent pour connaitre de l'opposition à contrainte était le tribunal de grande instance et non le tribunal d'instance.



Il en résulte que l'acte de signification du 27 avril 2017 est nul.



Cependant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



Or, en l'espèce, la contrainte a été signifiée une deuxième fois par acte du 11 mai 2017 annulant et remplaçant le précédent, qui précise que l'opposition peut être formée dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance de Toulon [Adresse 5].



Il en résulte que la cause de nullité avait disparu au moment où le premier juge a statué.



Il n'y a donc pas lieu à annulation de la contrainte de ce chef.



S'agissant de l'absence de rappel dans l'acte de la nécessité d'être représenté par un avocat, le texte précité n'impose pas à l'auteur de la contrainte d'informer le destinataire des règles applicables à la représentation devant la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition à contrainte.



Seules sont requises, à peine de nullité, la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Or, le premier acte de signification et le second mentionnent que l'opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal par inscription ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui suffit à en assurer la validité.



Sur le second point, M. [K] soutient que les mises en demeure préalables à la contrainte sont irrégulières, en ce qu'elles n'émanent pas de l'autorité compétente pour les délivrer et ne contiennent pas le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement son recours.



La mise en demeure de l'allocataire est un préalable obligatoire à la contrainte. Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, le directeur général de Pôle emploi adresse à l'allocataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.



L'article L. 5426-8-2, relatif à la contrainte prévoit expressément que celle-ci est délivrée par le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein.



En l'espèce, les deux mises en demeure adressées à M. [K] le 20 mai 2014 et le 21 février 2017 lui ont été délivrées par le directeur de l'agence de [Localité 6] et non le directeur général de Pôle emploi.



Cependant, si l'article R 5426-20 évoque une mise en demeure par le 'directeur général de Pôle emploi', l'article L 5426-8-2, afférent aux contraintes, autorise celui-ci à désigner en son sein toute personne pour délivrer celles-ci.



Il en va donc nécessairement de même des mises en demeure préalables aux contraintes quand bien même le texte réglementaire n'évoque pas expressément une telle délégation.



En conséquence, une mise en demeure délivrée par le directeur de l'agence Pôle emploi dont dépend l'allocataire, auquel le directeur national délègue ses compétences courantes, n'est affectée d'aucune irrégularité.



L'absence de signature portée sur l'exemplaire reçu par M. [K] est également sans incidence, dès lors qu'il ne conteste pas avoir reçu la contrainte.

Quant au motif ayant conduit au rejet du recours, sa mention n'est pas obligatoire, puisque le texte, dont la teneur a été rappelée plus haut, indique qu'il est précisé 'le cas échéant'.



En conséquence, la contrainte délivrée par Pôle Emploi à l'encontre de M. [K] le 30 mars 2017 est régulière.



Sur la recevabilité de la demande de remboursement 



En application de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.



Il résulte de ce texte que la prescription abrégée n'est pas applicable lorsque l'indu résulte d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Dans ces hypothèses, le délai de prescription est au contraire allongé, pour atteindre dix années.



Il appartient à Pôle emploi, qui revendique le bénéfice d'un délai de prescription allongée, dérogatoire au délai abrégé constituant le principe, de démontrer que l'allocataire a commis une fraude ou établi une fausse déclaration.



En cas d'admission au régime de l'assurance chômage, les obligations de l'allocataire sont définies aux articles L .5411-2 et R. 5411-7 du code du travail. Le premier lui impose d'actualiser sa situation tous les mois, le second de signaler dans les 72 heures tout changement dans sa situation, notamment la reprise d'une activité professionnelle.



Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.



La qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, tenue par Pôle emploi, est déclarative. Elle conduit au versement d'un revenu de remplacement aux chômeurs remplissant les conditions d'indemnisations.



Il importe donc peu de savoir si un chômeur s'abstient ou commet intentionnellement un acte positif.

Dès lors que le salarié a l'obligation de déclarer, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d'une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite quelle qu'en soit la durée, l'absence de déclaration de revenus tirés d'une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s'abstient sciemment de communiquer à Pôle emploi les éléments permettant de déterminer son droit au versement d'allocations.



Il appartient cependant à Pôle emploi de démontrer l'omission de l'allocataire.



En l'espèce, les déclarations mensuelles de M. [K] au titre de la période du 1er février au 14 septembre 2013 ne sont pas produites aux débats.



M. [K] produit les courriers électroniques échangés avec les conseillères Pôle emploi qui suivaient son dossier. Il en résulte les éléments suivants :

Par courrier électronique du 19 novembre 2012, M. [K] a informé Mme [P], conseillère à l'agence Pôle emploi de [Localité 6] que la société [7], créée par ses soins, était inscrite sur la liste des organismes prestataires de bilan de compétences du Fongecif PACA pour l'année 2013. L'intéressée a répondu à ce courrier le 20 novembre 2012 en le félicitant. 

Cependant, il résulte des échanges qui ont suivi que ni l'immatriculation de la société, ni le début de ses activités n'ont été portées à la connaissance de la conseillère, pour qui elle demeurait manifestement à l'état de projet. Ainsi, dans un courrier électronique du 29 janvier 2013, Mme [P], évoquant l'entreprise [7], rappelle à M. [K] qu'il doit se réinscrire à la fin de chaque formation, sauf s'il 'démarre [7]'. Dans ce courrier électronique, elle lui rappelle qu'en auto-entreprise, il sera inscrit en catégorie 5 créateur d'entreprise, qui correspond à la personne qui est en emploi mais à la recherche d'un meilleur emploi. Elle indique également qu'il est bien réinscrit en catégorie 1 à compter du 19 janvier 2013 et qu'il lui reste 230 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ajoutant 'dès création de [7], nous transmettre une copie du kbis et voir si vous sollicitez, soit la mensualisation ou la capitalisation (qui est repassée à 50 % des droits restant en AR au moment de la demande)'. 

Dans un courrier électronique du 30 janvier 2013, M. [K] lui répond qu'il passera chaque mois lui remettre une attestation de son comptable indiquant qu'il ne se verse aucune rémunération.



Il n'est produit aucun échange de courrier au cours de la période qui a suivi, jusqu'au 10 octobre 2013, date à laquelle Mme [X] [O], conseillère Pôle emploi ayant pris la suite de Mme [P], a adressé à M. [K] un courrier électronique dans lequel elle lui rappelle qu'il était en formation jusqu'en janvier 2013 et qu'elle souhaite faire le point avec lui sur ses dernières démarches et sur ses 'projets'. À ce courrier, M. [K] a répondu le 4 novembre 2013 en l'informant de l'immatriculation de la société [7] mi juin 2012 et de ce que, après une période de 'production de prestations', il a commencé à produire des bilans de compétence à partir de janvier 2013. Dans ce courrier électronique, il précise ne pas être en mesure de se rémunérer, mais pense disposer 'd'une trésorerie suffisante pour cela à partir de janvier 2014".



Il n'est pas contesté que la société [7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en juin 2012 et que M. [K] en était le gérant. 



Les échanges ci dessus rappelés font ressortir que, si le projet de création d'entreprise de M. [K] n'a pas été dissimulé à Pôle emploi, la conseillère assurant le suivi de son dossier d'indemnisation n'a pas été informée de l'immatriculation en juin 2012 de la société et de la mise en route de son activité en janvier 2013.

Le courrier adressé à M. [K] le 13 septembre 2013 par Pôle emploi, pour faire le bilan de sa situation à l'issue d'un entretien du même jour, évoque la finalisation d'un projet de création d'entreprise et dans son courrier électronique du 29 janvier 2013, Mme [P] évoque toujours cette société en termes de projet.



L'extrait Kbis de la société [7], les statuts de la société et une attestation de son expert comptable certifiant l'absence de rémunération du gérant ont été transmis le 10 décembre 2013, puis de nouveau le 3 janvier 2014 à Mme [O] .



En revanche, les procès verbaux d'assemblée générale fixant sa rémunération pour 2012 et 2013 lui ont de nouveau été réclamés par Pôle emploi par courriers des 3 et 20 janvier 2014.



Au regard des dispositions de l'article R. 5411-6 du code du travail, selon lequel le demandeur d'emploi doit porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant sa situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi, notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, M. [K] ne démontre pas, par ces courriers électroniques, avoir dûment informé sa conseillère de la reprise d'une activité professionnelle.



Or toute activité, dès lors qu'elle n'est pas bénévole, doit être déclarée, peu important qu'elle n'assure à l'allocataire aucun revenu puisqu'elle est de nature à influer sur sa disponibilité pour travailler. 



Il en résulte que l'exercice sans déclaration à Pôle emploi d'une activité professionnelle est susceptible de faire perdre à l'allocataire tout droit à revenu de remplacement alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi. 



Dès lors qu'il résulte des échanges de M. [K] avec sa conseillère, qu'en janvier 2013, celle-ci ignorait que la société [7] avait commencé ses activités et qu'en octobre 2013, elle lui a en a réclamé les justificatifs, il doit être considéré que Pôle emploi démontre ne pas avoir été informé par son allocataire de son changement de situation professionnelle, peu important que l'activité n'ait généré aucun revenu.



Or, il appartenait à M. [K] d'informer sa conseillère de l'immatriculation en juin 2012 de la société [7], dans les soixante-douze heures.



L'absence de déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de gérant de la société [7] caractérise donc la fausse déclaration prévue par l'article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.



En l'espèce, la dernière allocation encaissée dont Pôle emploi réclame le remboursement date de septembre 2013.



L'action de Pôle emploi initiée par la contrainte du 30 mars 2017 n'est donc pas prescrite.



Sur la demande de remboursement d'allocations indues



L'activité qui ne procure aucun revenu n'est pas assimilée à l'activité bénévole à laquelle l'allocataire est en droit de s'adonner et l'absence de revenu n'est pas à elle seule suffisante pour ôter à une activité son caractère professionnel puisque, dès lors qu'elle est exercée dans un but intéressé, elle place le titulaire dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi ou affecte sa disponibilité pour la reprise d'une activité rémunératrice.



Le litige opposant M. [K] à Pôle emploi porte sur le recouvrement d'allocations de chômage versées entre le 1er février 2013 et le 14 septembre 2013.



Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.



Dès lors, il appartient à Pôle emploi de démontrer que M. [K] a indûment perçu les allocations à l'origine de la contrainte et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.



En application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ainsi que la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits et ils doivent également porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. 



Il se déduit de ce texte que Pôle emploi doit être destinataire de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d'emploi de tout changement susceptible d'affecter leur situation.



Selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage (RAC), en date du 15 juin 2011, opposable aux allocataires en application de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l'allocataire jusqu'à l'épuisement de ses droits. 



En principe, le régime d'assurance chômage indemnise les salariés totalement privés d'emploi, c'est à dire, selon les termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, comme de l'article 2 du règlement d'assurance chômage, ceux dont le chômage résulte de la cessation du contrat de travail. Cependant, afin de tenir compte du développement des formes de sous-emploi, les salariés qui travaillent de façon occasionnelle ou à temps réduit peuvent être reconnus, au cours d'un mois donné, en chômage total pour un certain nombre de jours du mois.



En l'espèce, les conditions d'admission de M. [K] au bénéfice de cette prestation ne sont pas en cause.



L'article 25 du RAC, qui définit les conditions de cessation du versement de l'allocation, dispose en son § 1, que celle-ci n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 28, qui dispose que si l'activité retrouvée n'excède pas 110 heures mensuelles et ne procure pas une rémunération excédant 70 % des rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation, l'indemnisation peut être maintenue pour une durée fixée par l'article 31 du règlement (15 mois civils) et dans les proportions fixées par les articles 30 à 33.



M. [K] a été admis au bénéfice de l'ARE le 16 septembre 2011 pour une durée de 730 jours calendaires. 

Son allocation a été calculée sur la base d'un salaire journalier brut de 109,31 € pour s'élever à 55,39 € par jour.

Le courrier de notification de l'ouverture de ses droits, en date du 30 juin 2011, l'avise donc de la durée de son indemnisation ainsi que de ses obligations, à savoir actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise et signaler tout changement de situation, notamment l'entrée en formation et la reprise d'un travail dans un délai de 72 h par téléphone, internet, borne ou par courrier.



Ayant informé Pôle emploi de la reprise d'une activité au sein de la société [3], il a pu bénéficier du dispositif de cumul de rémunération/allocation pendant la durée maximale de ses droits, dans la limite de 15 mois civils maximum, soit, pour une reprise d'indemnisation au 24 mai 2012, 478 jours indemnisables jusqu'au 14 septembre 2013. 



Cependant, il résulte du Kbis de la société [7], créée par M. [K], associé unique, que cette société, dont il est le gérant, a été immatriculée le 11 juin 2012 avec un début d'activité fixée à cette date.



Pour bénéficier du cumul qui déroge au principe selon lequel l'allocation est due aux salariés totalement privés d'emploi, l'allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période. 

Le cumul du salaire et de l'allocation ne peut dépasser le salaire antérieur brut ayant servi au calcul de l'indemnisation, ni la durée d'indemnisation calculée à partir de l'ouverture des droits.



Il en résulte que le cumul salaire/allocation est conditionné par la déclaration effectuée mensuellement par l'allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus. 



En l'espèce, M. [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation. Les courriers électroniques échangés avec sa conseillère sont antérieurs à la période litigieuse et leur teneur démontre que celle-ci n'a pas été informée que la société [7] avait débuté son activité. 



Dès lors que le maintien de l'ARE, en cas de reprise d'activité rémunératrice, est conditionnée par l'actualisation mensuelle par l'allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à M. [K], qui prétend s'être libéré de cette obligation, de le démontrer.



A défaut, Pôle emploi est légitime à revendiquer l'existence d'un trop perçu, puisqu'il résulte du §1 de l'article 27, de la section 7 du RAC, que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.



Selon l'article 31 de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, publié au journal officiel le 16 juin 2011, le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.





Si la limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus, ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, M. [K] ne démontre pas remplir ces conditions, de sorte que le texte lui est applicable.



En l'espèce, la période de quinze mois civils a expiré au 31 janvier 2013 après totalisation des périodes d'emploi tant au sein de la société [3] (régulièrement déclarées) qu'au sein de la société [7], non régulièrement déclarées.



Le maintien du versement des allocations est subordonné, lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle réduite, à la démonstration d'une perte de salaire par rapport à leur rémunération antérieure et à la condition que l'allocataire continue à rechercher activement un emploi. 



L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise les demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moment de la reprise ou de la création d'entreprise relève d'un autre dispositif, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACRE).



Or, M. [K] ne justifie pas avoir transmis à Pôle emploi les éléments lui permettant de maintenir une allocation d'aide au retour à l'emploi. Sa conseillère a explicité les termes de ces différentes prises en charge dans le courrier électronique précité 29 janvier 2013, en lui rappelant qu'il devait se réinscrire à la fin de chaque formation, 'sauf s'il démarre [7]', ce qui démontre qu'elle n'était pas informée de l'immatriculation de la société et de l'exercice par M. [K] d'une activité professionnelle effective au sein de cette société. Elle lui rappelle également qu'en cas d'auto-entreprise, il sera inscrit en catégorie 5 créateur d'entreprise mais que, pour l'heure il est bien réinscrit en catégorie 1 à compter du 19 janvier 2013 avec 230 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ajoutant 'dès création de [7], nous transmettre une copie du kbis et voir si vous sollicitez, soit la mensualisation ou la capitalisation (qui est repassée à 50 % des droits restant en AR au moment de la demande'. 



Aucune rectification n'a été apportée par M. [K] à sa situation au regard de ces éléments afin de lever toute ambiguïté sur sa situation professionnelle.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [K] n'a pas régulièrement déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité professionnelle à compter de l'immatriculation de la société [7] dont il est l'associé unique et le gérant.



Or, l'objet de l'inscription comme demandeur d'emploi est la recherche d'un emploi, en fonction de la disponibilité du travailleur privé d'emploi et de la forme d'emploi recherchée. M. [K] a été indemnisé au titre de la catégorie 1 (personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps).

Les travailleurs privés d'emploi relevant de la catégorie 5 (personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi), du fait de leur non-disponibilité, ne sont pas susceptibles d'obtenir un revenu de remplacement.



Il importe peu qu'il justifie désormais ne pas s'être octroyé de salaire pendant la période litigieuse.

Dès lors que des prestations lui ont été versées au titre de l'ARE au delà de la limite fixée par l'article 31 de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011, à hauteur de 12 805,16 €, ces versements doivent être considérés comme indus du seul fait qu'il n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle, puisque l'article 25 de la convention dispose que le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues, est détectée.



Pôle emploi est donc fondé à en demander le remboursement, ainsi que de des frais engagés pour son recouvrement, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui en l'espèce s'élèvent à 4,85 €.



Sur la demande de dommages-intérêts 



La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées.



En l'espèce, lors de son inscription et de l'ouverture des droits, la limite de l'indemnisation dans le temps était mentionnée en fin du courrier adressé à M. [K].



Ses échanges avec les conseillères chargées de son dossier révèlent que des explications claires lui ont été données à la fois sur les obligations de déclaration auxquelles son statut l'astreignait et sur les différentes modalités d'indemnisation en cas de reprise d'emploi, notamment dans un courrier électronique que Mme [P] lui a adressé le 29 janvier 2013.



Il ne saurait être reproché à Pôle emploi d'avoir tardé à rectifier l'erreur qui fonde la demande de remboursement des allocations indûment perçues, si l'on considère que M. [K] n'a pas explicitement informé Pôle emploi de l'effectivité de sa reprise d'activité lors de ses échanges avec la conseillère jusqu'au 29 janvier 2013 et qu'il n'y a plus eu d'échanges avec elle au cours de la période qui a suivi jusqu'au 10 octobre 2013, date à laquelle la conseillère lui a adressé un courrier électronique, dont la teneur démontre qu'elle n'était pas informée de la réalité de sa situation, puisqu'elle lui indique souhaiter faire le point avec lui sur ses dernières démarches et sur ses projets. Ce courrier électronique a été suivi de plusieurs demandes (en date des 10 décembre 2013 et 3 janvier 2014), qui sont demeurées vaines, afin que M. [K] clarifie sa situation en transmettant l'extrait Kbis de la société [7], les statuts de la société et une attestation de son expert comptable certifiant l'absence de rémunération du gérant.



Aucune faute de Pôle emploi n'est donc objectivée.



Par ailleurs, le préjudice allégué par M. [K] trouve sa cause dans l'absence de déclaration de sa reprise d'activité professionnelle en qualité de gérant de la société [7] à compter du 11 juin 2012.



L'intéressé exerce une activité de conseil aux entreprises et ne peut utilement soutenir que la complexité de la réglementation l'a légitimement empêché de remplir ses obligations, celles-ci étant en outre distinctement rappelées dans le courrier de notification de son droit à indemnisation du 30 juin 2011.



En conséquence, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [K].



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à Pôle emploi PACA une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte pour cause de prescription de l'action en répétition des allocations indûment versées et débouté Pôle emploi de ses demandes ;



LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



DÉCLARE la contrainte régulière ;



DÉCLARE la demande de remboursement des allocations versées à M. [K] recevable ;



CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Pôle emploi PACA une somme de 12 810,01 € ;



DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Pôle emploi PACA une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;



CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 27 MARS 2024



N° 2024/137 









Rôle N° RG 20/06064 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7SD







POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



[C] [K]













Copie exécutoire délivrée le :





à : 



- Me Yves LINARES

- Me Laure DAVIAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 27 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02710.





APPELANT



PÔLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

domicilié [Adresse 2]



représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [C] [K]

né le 6 Juillet 1971 à [Localité 4] (75), 

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] [K], qui s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 8 juin 2011, a été indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 16 septembre 2011 pour une durée de 730 jours calendaires.

Le 16 novembre 2011, il a repris une activité au sein de la société [3] dont il était le gérant.

Àyant cessé ses fonctions au sein de la société [3] le 24 mai 2012, Pôle emploi lui a notifié le 19 juin 2012, la reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec effet rétroactif au 25 mai 2012 pour une durée de 478 jours calendaires.



Le 6 février 2014, Pôle emploi de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 12 805,16 € au titre d'allocations indûment versées entre le 1er février 2013 et le 14 septembre 2013.



M. [K] a sollicité un effacement de sa dette, qui lui a été refusé le 30 avril 2014.



Le 20 mai 2014, Pôle emploi lui a adressé une mise en demeure de payer qui, étant demeurée infructueuse, a été suivie le 25 juin 2014 d'un dernier avis avant poursuites.



Un échéancier de paiement lui a été proposé le 30 juin 2014 à raison de vingt-quatre mensualités consécutives.



Aucun paiement n'étant intervenu, Pôle emploi PACA a émis le 30 mars 2017 un titre de contrainte pour un montant de 12 805,16 € en principal et 4,85 € de frais, qui a été signifié à M. [K] par actes des 27 avril et 11 mai 2017.



M. [K] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 11 mai 2017. 



Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;

- annulé la contrainte pour cause de prescription de l'action en répétition de l'allocation d'assurance ;

- débouté Pôle emploi PACA de ses demandes ;

- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Pôle emploi PACA à payer à M. [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Pôle emploi PACA aux dépens ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, le délai de prescription triennale s'applique, dès lors que Pôle emploi ne démontre pas le caractère intentionnel du défaut de déclaration, que le délai a commencé à courir le jour du versement des allocations indues, soit en 2013 et que la lettre par laquelle M. [K] a sollicité l'effacement de sa dette n'est pas interruptive de prescription en ce qu'elle ne consacre pas une reconnaissance claire et univoque de la dette. S'agissant de la demande reconventionnelle, il a jugé que le préjudice financier allégué par M. [K] est inexistant au regard de la prescription et que son préjudice moral n'est pas démontré dès lors qu'il trouve sa source dans l'omission de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle non salariée. 



Par acte du 3 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Pôle emploi PACA a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception de celui déboutant M. [K] de sa demande reconventionnelle. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2014.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Pôle emploi PACA demande à la cour, au visa des articles L. 5422-5 et L. 5426-8-2 du code du travail et des articles 26 et 31 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, de : 

' lui donner acte qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 30 mars 2017 ;

' infirmer le jugement en ses autres dispositions ;

' condamner M. [K] à lui payer la somme de 12 810,01 € ,visée dans la contrainte du 30 mars 2017 ; 

' condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

Sur la prescription :

- l'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans et par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai courant à compter du jour de versement de ces sommes ; 

- le fait de n'effectuer aucune démarche pour informer de la reprise d'un emploi s'assimile à une fraude, or, en l'espèce, M. [K] a été indemnisé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013 sans avoir informé sa conseillère de sa reprise d'emploi, contrairement aux dispositions de l'article L 5411-2 du code du travail, qui fait obligation aux demandeurs d'emploi de déclarer leur situation, notamment toute reprise du travail, même à temps partiel ;

Sur la créance :

- le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de reprise d'un emploi , qu'il soit ou non rémunérateur, est limité à quinze mois et en l'espèce, l'échéance de ce délai est survenue le 31 janvier 2013, de sorte que M. [K] a indûment été indemnisé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013, à raison de 171 jours d'allocations auxquels il ne pouvait prétendre, ce qui représente un total de 12 805,16 € ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 

- la demande n'est pas fondée dès lors que M. [K], qui a omis de déclarer sa reprise du travail, et qui connaissait nécessairement les conséquences d'un défaut de déclaration, ne démontre pas le préjudice moral dont il se plaint.



Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 221-4 et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 64 et 751 du code de procédure civile, L. 5312-1, L.5422-5, R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail et des articles 1240 et 2240 du code civil, de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;

' l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;

En conséquence,

' condamner Pôle emploi PACA à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' ordonner le cas échéant la compensation des dettes ;

' condamner Pôle emploi PACA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance ;

' condamner Pôle emploi PACA aux dépens. 



Il fait valoir que :

Sur la régularité des contraintes :

- la signification de la première contrainte ne comporte ni l'indication du tribunal compétent, ni les formes requises pour sa saisine, de sorte qu'elle est nulle ;

- la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure du directeur général de Pôle emploi, or, en l'espèce, aucune des deux contraintes, par ailleurs établies au nom du directeur de l'agence, n'est précédée d'une telle mise en demeure et, en tout état de cause, elles ne contiennent pas la mention requise par la loi du motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ;

Sur la prescription de l'action :

- la bonne foi de l'allocataire étant présumée, il appartient à Pôle emploi de démontrer qu'il y a eu fausse déclaration ou fraude, or, il a toujours été transparent sur sa situation, le trop perçu résultant d'une erreur de Pôle emploi ;

- dès lors qu'aucune fraude ou fausse déclaration intentionnelle n'est démontrée, le délai de prescription est de trois ans, de sorte que la créance est prescrite ;

Sur la créance de Pôle emploi :

- le courrier par lequel il a demandé l'échelonnement de la dette ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ;

- l'indu est réclamé au titre d'une activité salariée exercé du 1er février 2013 au 14 septembre 2013, alors qu'il n'a pas exercé d'activité salariée sur cette période ;

- il a créé deux entreprises, l'une en 2011 et la deuxième le 12 juin 2012, et Pôle emploi avait connaissance de ces projets professionnels ;

- il justifie par les documents comptables de la société qu'il ne s'est versé aucune rémunération avant 2015 ;

Sur sa demande reconventionnelle :

- Pole emploi ne l'a jamais informé que ses droits étaient limités à quinze mois, ce qui consacre une négligence fautive engageant sa responsabilité.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée par Pôle emploi.



En revanche, M. [K] conteste la régularité des contraintes, la recevabilité de l'action et le bien fondé de la demande de remboursement.



Sur la régularité des contraintes 



Il résulte des pièces produites aux débats que Pôle Emploi a délivré à M. [K] deux mises en demeure avant contrainte, la première le 20 mai 2014, la seconde le 21 février 2017.

Faute de régularisation, Pôle emploi PACA a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte le 30 mars 2017.



M. [K] conteste la régularité de la contrainte aux motifs que :

- la signification ne comporte pas les mentions requises par la loi à peine de nullité ;

- les mises en demeure préalables à la contrainte sont irrégulières.



Sur le premier point, la contrainte a été signifiée une première fois à M. [K] par acte d'huissier le 27 avril 2017, avant qu'une nouvelle signification intervienne le 11 mai 2017, annulant et remplaçant la précédente.



En application de l'article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice et, à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnent : 

1° la référence de la contrainte ; 

2° le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

3° le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 

4° l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.



En l'espèce, la contrainte délivrée le 27 avril 2017 mentionne qu'à défaut de règlement ou d'opposition dans les quinze jours de l'acte devant le tribunal d'instance de Toulon, la contrainte sera exécutée comme un jugement passé en force de chose jugée et que l'opposition à la contrainte doit être motivée et formée par son destinataire dans les quinze jours de l'acte.



La somme réclamée étant supérieure à 10 000 €, le tribunal compétent pour connaitre de l'opposition à contrainte était le tribunal de grande instance et non le tribunal d'instance.



Il en résulte que l'acte de signification du 27 avril 2017 est nul.



Cependant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



Or, en l'espèce, la contrainte a été signifiée une deuxième fois par acte du 11 mai 2017 annulant et remplaçant le précédent, qui précise que l'opposition peut être formée dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance de Toulon [Adresse 5].



Il en résulte que la cause de nullité avait disparu au moment où le premier juge a statué.



Il n'y a donc pas lieu à annulation de la contrainte de ce chef.



S'agissant de l'absence de rappel dans l'acte de la nécessité d'être représenté par un avocat, le texte précité n'impose pas à l'auteur de la contrainte d'informer le destinataire des règles applicables à la représentation devant la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition à contrainte.



Seules sont requises, à peine de nullité, la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Or, le premier acte de signification et le second mentionnent que l'opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal par inscription ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui suffit à en assurer la validité.



Sur le second point, M. [K] soutient que les mises en demeure préalables à la contrainte sont irrégulières, en ce qu'elles n'émanent pas de l'autorité compétente pour les délivrer et ne contiennent pas le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement son recours.



La mise en demeure de l'allocataire est un préalable obligatoire à la contrainte. Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, le directeur général de Pôle emploi adresse à l'allocataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.



L'article L. 5426-8-2, relatif à la contrainte prévoit expressément que celle-ci est délivrée par le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein.



En l'espèce, les deux mises en demeure adressées à M. [K] le 20 mai 2014 et le 21 février 2017 lui ont été délivrées par le directeur de l'agence de [Localité 6] et non le directeur général de Pôle emploi.



Cependant, si l'article R 5426-20 évoque une mise en demeure par le 'directeur général de Pôle emploi', l'article L 5426-8-2, afférent aux contraintes, autorise celui-ci à désigner en son sein toute personne pour délivrer celles-ci.



Il en va donc nécessairement de même des mises en demeure préalables aux contraintes quand bien même le texte réglementaire n'évoque pas expressément une telle délégation.



En conséquence, une mise en demeure délivrée par le directeur de l'agence Pôle emploi dont dépend l'allocataire, auquel le directeur national délègue ses compétences courantes, n'est affectée d'aucune irrégularité.



L'absence de signature portée sur l'exemplaire reçu par M. [K] est également sans incidence, dès lors qu'il ne conteste pas avoir reçu la contrainte.

Quant au motif ayant conduit au rejet du recours, sa mention n'est pas obligatoire, puisque le texte, dont la teneur a été rappelée plus haut, indique qu'il est précisé 'le cas échéant'.



En conséquence, la contrainte délivrée par Pôle Emploi à l'encontre de M. [K] le 30 mars 2017 est régulière.



Sur la recevabilité de la demande de remboursement 



En application de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.



Il résulte de ce texte que la prescription abrégée n'est pas applicable lorsque l'indu résulte d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Dans ces hypothèses, le délai de prescription est au contraire allongé, pour atteindre dix années.



Il appartient à Pôle emploi, qui revendique le bénéfice d'un délai de prescription allongée, dérogatoire au délai abrégé constituant le principe, de démontrer que l'allocataire a commis une fraude ou établi une fausse déclaration.



En cas d'admission au régime de l'assurance chômage, les obligations de l'allocataire sont définies aux articles L .5411-2 et R. 5411-7 du code du travail. Le premier lui impose d'actualiser sa situation tous les mois, le second de signaler dans les 72 heures tout changement dans sa situation, notamment la reprise d'une activité professionnelle.



Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.



La qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, tenue par Pôle emploi, est déclarative. Elle conduit au versement d'un revenu de remplacement aux chômeurs remplissant les conditions d'indemnisations.



Il importe donc peu de savoir si un chômeur s'abstient ou commet intentionnellement un acte positif.

Dès lors que le salarié a l'obligation de déclarer, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d'une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite quelle qu'en soit la durée, l'absence de déclaration de revenus tirés d'une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s'abstient sciemment de communiquer à Pôle emploi les éléments permettant de déterminer son droit au versement d'allocations.



Il appartient cependant à Pôle emploi de démontrer l'omission de l'allocataire.



En l'espèce, les déclarations mensuelles de M. [K] au titre de la période du 1er février au 14 septembre 2013 ne sont pas produites aux débats.



M. [K] produit les courriers électroniques échangés avec les conseillères Pôle emploi qui suivaient son dossier. Il en résulte les éléments suivants :

Par courrier électronique du 19 novembre 2012, M. [K] a informé Mme [P], conseillère à l'agence Pôle emploi de [Localité 6] que la société [7], créée par ses soins, était inscrite sur la liste des organismes prestataires de bilan de compétences du Fongecif PACA pour l'année 2013. L'intéressée a répondu à ce courrier le 20 novembre 2012 en le félicitant. 

Cependant, il résulte des échanges qui ont suivi que ni l'immatriculation de la société, ni le début de ses activités n'ont été portées à la connaissance de la conseillère, pour qui elle demeurait manifestement à l'état de projet. Ainsi, dans un courrier électronique du 29 janvier 2013, Mme [P], évoquant l'entreprise [7], rappelle à M. [K] qu'il doit se réinscrire à la fin de chaque formation, sauf s'il 'démarre [7]'. Dans ce courrier électronique, elle lui rappelle qu'en auto-entreprise, il sera inscrit en catégorie 5 créateur d'entreprise, qui correspond à la personne qui est en emploi mais à la recherche d'un meilleur emploi. Elle indique également qu'il est bien réinscrit en catégorie 1 à compter du 19 janvier 2013 et qu'il lui reste 230 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ajoutant 'dès création de [7], nous transmettre une copie du kbis et voir si vous sollicitez, soit la mensualisation ou la capitalisation (qui est repassée à 50 % des droits restant en AR au moment de la demande)'. 

Dans un courrier électronique du 30 janvier 2013, M. [K] lui répond qu'il passera chaque mois lui remettre une attestation de son comptable indiquant qu'il ne se verse aucune rémunération.



Il n'est produit aucun échange de courrier au cours de la période qui a suivi, jusqu'au 10 octobre 2013, date à laquelle Mme [X] [O], conseillère Pôle emploi ayant pris la suite de Mme [P], a adressé à M. [K] un courrier électronique dans lequel elle lui rappelle qu'il était en formation jusqu'en janvier 2013 et qu'elle souhaite faire le point avec lui sur ses dernières démarches et sur ses 'projets'. À ce courrier, M. [K] a répondu le 4 novembre 2013 en l'informant de l'immatriculation de la société [7] mi juin 2012 et de ce que, après une période de 'production de prestations', il a commencé à produire des bilans de compétence à partir de janvier 2013. Dans ce courrier électronique, il précise ne pas être en mesure de se rémunérer, mais pense disposer 'd'une trésorerie suffisante pour cela à partir de janvier 2014".



Il n'est pas contesté que la société [7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en juin 2012 et que M. [K] en était le gérant. 



Les échanges ci dessus rappelés font ressortir que, si le projet de création d'entreprise de M. [K] n'a pas été dissimulé à Pôle emploi, la conseillère assurant le suivi de son dossier d'indemnisation n'a pas été informée de l'immatriculation en juin 2012 de la société et de la mise en route de son activité en janvier 2013.

Le courrier adressé à M. [K] le 13 septembre 2013 par Pôle emploi, pour faire le bilan de sa situation à l'issue d'un entretien du même jour, évoque la finalisation d'un projet de création d'entreprise et dans son courrier électronique du 29 janvier 2013, Mme [P] évoque toujours cette société en termes de projet.



L'extrait Kbis de la société [7], les statuts de la société et une attestation de son expert comptable certifiant l'absence de rémunération du gérant ont été transmis le 10 décembre 2013, puis de nouveau le 3 janvier 2014 à Mme [O] .



En revanche, les procès verbaux d'assemblée générale fixant sa rémunération pour 2012 et 2013 lui ont de nouveau été réclamés par Pôle emploi par courriers des 3 et 20 janvier 2014.



Au regard des dispositions de l'article R. 5411-6 du code du travail, selon lequel le demandeur d'emploi doit porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant sa situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi, notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, M. [K] ne démontre pas, par ces courriers électroniques, avoir dûment informé sa conseillère de la reprise d'une activité professionnelle.



Or toute activité, dès lors qu'elle n'est pas bénévole, doit être déclarée, peu important qu'elle n'assure à l'allocataire aucun revenu puisqu'elle est de nature à influer sur sa disponibilité pour travailler. 



Il en résulte que l'exercice sans déclaration à Pôle emploi d'une activité professionnelle est susceptible de faire perdre à l'allocataire tout droit à revenu de remplacement alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi. 



Dès lors qu'il résulte des échanges de M. [K] avec sa conseillère, qu'en janvier 2013, celle-ci ignorait que la société [7] avait commencé ses activités et qu'en octobre 2013, elle lui a en a réclamé les justificatifs, il doit être considéré que Pôle emploi démontre ne pas avoir été informé par son allocataire de son changement de situation professionnelle, peu important que l'activité n'ait généré aucun revenu.



Or, il appartenait à M. [K] d'informer sa conseillère de l'immatriculation en juin 2012 de la société [7], dans les soixante-douze heures.



L'absence de déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de gérant de la société [7] caractérise donc la fausse déclaration prévue par l'article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.



En l'espèce, la dernière allocation encaissée dont Pôle emploi réclame le remboursement date de septembre 2013.



L'action de Pôle emploi initiée par la contrainte du 30 mars 2017 n'est donc pas prescrite.



Sur la demande de remboursement d'allocations indues



L'activité qui ne procure aucun revenu n'est pas assimilée à l'activité bénévole à laquelle l'allocataire est en droit de s'adonner et l'absence de revenu n'est pas à elle seule suffisante pour ôter à une activité son caractère professionnel puisque, dès lors qu'elle est exercée dans un but intéressé, elle place le titulaire dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi ou affecte sa disponibilité pour la reprise d'une activité rémunératrice.



Le litige opposant M. [K] à Pôle emploi porte sur le recouvrement d'allocations de chômage versées entre le 1er février 2013 et le 14 septembre 2013.



Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.



Dès lors, il appartient à Pôle emploi de démontrer que M. [K] a indûment perçu les allocations à l'origine de la contrainte et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.



En application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ainsi que la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits et ils doivent également porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. 



Il se déduit de ce texte que Pôle emploi doit être destinataire de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d'emploi de tout changement susceptible d'affecter leur situation.



Selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage (RAC), en date du 15 juin 2011, opposable aux allocataires en application de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l'allocataire jusqu'à l'épuisement de ses droits. 



En principe, le régime d'assurance chômage indemnise les salariés totalement privés d'emploi, c'est à dire, selon les termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, comme de l'article 2 du règlement d'assurance chômage, ceux dont le chômage résulte de la cessation du contrat de travail. Cependant, afin de tenir compte du développement des formes de sous-emploi, les salariés qui travaillent de façon occasionnelle ou à temps réduit peuvent être reconnus, au cours d'un mois donné, en chômage total pour un certain nombre de jours du mois.



En l'espèce, les conditions d'admission de M. [K] au bénéfice de cette prestation ne sont pas en cause.



L'article 25 du RAC, qui définit les conditions de cessation du versement de l'allocation, dispose en son § 1, que celle-ci n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 28, qui dispose que si l'activité retrouvée n'excède pas 110 heures mensuelles et ne procure pas une rémunération excédant 70 % des rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation, l'indemnisation peut être maintenue pour une durée fixée par l'article 31 du règlement (15 mois civils) et dans les proportions fixées par les articles 30 à 33.



M. [K] a été admis au bénéfice de l'ARE le 16 septembre 2011 pour une durée de 730 jours calendaires. 

Son allocation a été calculée sur la base d'un salaire journalier brut de 109,31 € pour s'élever à 55,39 € par jour.

Le courrier de notification de l'ouverture de ses droits, en date du 30 juin 2011, l'avise donc de la durée de son indemnisation ainsi que de ses obligations, à savoir actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise et signaler tout changement de situation, notamment l'entrée en formation et la reprise d'un travail dans un délai de 72 h par téléphone, internet, borne ou par courrier.



Ayant informé Pôle emploi de la reprise d'une activité au sein de la société [3], il a pu bénéficier du dispositif de cumul de rémunération/allocation pendant la durée maximale de ses droits, dans la limite de 15 mois civils maximum, soit, pour une reprise d'indemnisation au 24 mai 2012, 478 jours indemnisables jusqu'au 14 septembre 2013. 



Cependant, il résulte du Kbis de la société [7], créée par M. [K], associé unique, que cette société, dont il est le gérant, a été immatriculée le 11 juin 2012 avec un début d'activité fixée à cette date.



Pour bénéficier du cumul qui déroge au principe selon lequel l'allocation est due aux salariés totalement privés d'emploi, l'allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période. 

Le cumul du salaire et de l'allocation ne peut dépasser le salaire antérieur brut ayant servi au calcul de l'indemnisation, ni la durée d'indemnisation calculée à partir de l'ouverture des droits.



Il en résulte que le cumul salaire/allocation est conditionné par la déclaration effectuée mensuellement par l'allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus. 



En l'espèce, M. [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation. Les courriers électroniques échangés avec sa conseillère sont antérieurs à la période litigieuse et leur teneur démontre que celle-ci n'a pas été informée que la société [7] avait débuté son activité. 



Dès lors que le maintien de l'ARE, en cas de reprise d'activité rémunératrice, est conditionnée par l'actualisation mensuelle par l'allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à M. [K], qui prétend s'être libéré de cette obligation, de le démontrer.



A défaut, Pôle emploi est légitime à revendiquer l'existence d'un trop perçu, puisqu'il résulte du §1 de l'article 27, de la section 7 du RAC, que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.



Selon l'article 31 de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, publié au journal officiel le 16 juin 2011, le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.





Si la limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus, ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, M. [K] ne démontre pas remplir ces conditions, de sorte que le texte lui est applicable.



En l'espèce, la période de quinze mois civils a expiré au 31 janvier 2013 après totalisation des périodes d'emploi tant au sein de la société [3] (régulièrement déclarées) qu'au sein de la société [7], non régulièrement déclarées.



Le maintien du versement des allocations est subordonné, lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle réduite, à la démonstration d'une perte de salaire par rapport à leur rémunération antérieure et à la condition que l'allocataire continue à rechercher activement un emploi. 



L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise les demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moment de la reprise ou de la création d'entreprise relève d'un autre dispositif, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACRE).



Or, M. [K] ne justifie pas avoir transmis à Pôle emploi les éléments lui permettant de maintenir une allocation d'aide au retour à l'emploi. Sa conseillère a explicité les termes de ces différentes prises en charge dans le courrier électronique précité 29 janvier 2013, en lui rappelant qu'il devait se réinscrire à la fin de chaque formation, 'sauf s'il démarre [7]', ce qui démontre qu'elle n'était pas informée de l'immatriculation de la société et de l'exercice par M. [K] d'une activité professionnelle effective au sein de cette société. Elle lui rappelle également qu'en cas d'auto-entreprise, il sera inscrit en catégorie 5 créateur d'entreprise mais que, pour l'heure il est bien réinscrit en catégorie 1 à compter du 19 janvier 2013 avec 230 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ajoutant 'dès création de [7], nous transmettre une copie du kbis et voir si vous sollicitez, soit la mensualisation ou la capitalisation (qui est repassée à 50 % des droits restant en AR au moment de la demande'. 



Aucune rectification n'a été apportée par M. [K] à sa situation au regard de ces éléments afin de lever toute ambiguïté sur sa situation professionnelle.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [K] n'a pas régulièrement déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité professionnelle à compter de l'immatriculation de la société [7] dont il est l'associé unique et le gérant.



Or, l'objet de l'inscription comme demandeur d'emploi est la recherche d'un emploi, en fonction de la disponibilité du travailleur privé d'emploi et de la forme d'emploi recherchée. M. [K] a été indemnisé au titre de la catégorie 1 (personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps).

Les travailleurs privés d'emploi relevant de la catégorie 5 (personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi), du fait de leur non-disponibilité, ne sont pas susceptibles d'obtenir un revenu de remplacement.



Il importe peu qu'il justifie désormais ne pas s'être octroyé de salaire pendant la période litigieuse.

Dès lors que des prestations lui ont été versées au titre de l'ARE au delà de la limite fixée par l'article 31 de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011, à hauteur de 12 805,16 €, ces versements doivent être considérés comme indus du seul fait qu'il n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle, puisque l'article 25 de la convention dispose que le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues, est détectée.



Pôle emploi est donc fondé à en demander le remboursement, ainsi que de des frais engagés pour son recouvrement, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui en l'espèce s'élèvent à 4,85 €.



Sur la demande de dommages-intérêts 



La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées.



En l'espèce, lors de son inscription et de l'ouverture des droits, la limite de l'indemnisation dans le temps était mentionnée en fin du courrier adressé à M. [K].



Ses échanges avec les conseillères chargées de son dossier révèlent que des explications claires lui ont été données à la fois sur les obligations de déclaration auxquelles son statut l'astreignait et sur les différentes modalités d'indemnisation en cas de reprise d'emploi, notamment dans un courrier électronique que Mme [P] lui a adressé le 29 janvier 2013.



Il ne saurait être reproché à Pôle emploi d'avoir tardé à rectifier l'erreur qui fonde la demande de remboursement des allocations indûment perçues, si l'on considère que M. [K] n'a pas explicitement informé Pôle emploi de l'effectivité de sa reprise d'activité lors de ses échanges avec la conseillère jusqu'au 29 janvier 2013 et qu'il n'y a plus eu d'échanges avec elle au cours de la période qui a suivi jusqu'au 10 octobre 2013, date à laquelle la conseillère lui a adressé un courrier électronique, dont la teneur démontre qu'elle n'était pas informée de la réalité de sa situation, puisqu'elle lui indique souhaiter faire le point avec lui sur ses dernières démarches et sur ses projets. Ce courrier électronique a été suivi de plusieurs demandes (en date des 10 décembre 2013 et 3 janvier 2014), qui sont demeurées vaines, afin que M. [K] clarifie sa situation en transmettant l'extrait Kbis de la société [7], les statuts de la société et une attestation de son expert comptable certifiant l'absence de rémunération du gérant.



Aucune faute de Pôle emploi n'est donc objectivée.



Par ailleurs, le préjudice allégué par M. [K] trouve sa cause dans l'absence de déclaration de sa reprise d'activité professionnelle en qualité de gérant de la société [7] à compter du 11 juin 2012.



L'intéressé exerce une activité de conseil aux entreprises et ne peut utilement soutenir que la complexité de la réglementation l'a légitimement empêché de remplir ses obligations, celles-ci étant en outre distinctement rappelées dans le courrier de notification de son droit à indemnisation du 30 juin 2011.



En conséquence, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [K].



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à Pôle emploi PACA une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte pour cause de prescription de l'action en répétition des allocations indûment versées et débouté Pôle emploi de ses demandes ;



LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



DÉCLARE la contrainte régulière ;



DÉCLARE la demande de remboursement des allocations versées à M. [K] recevable ;



CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Pôle emploi PACA une somme de 12 810,01 € ;



DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Pôle emploi PACA une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;



CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code de l'organisation judiciaire R211-3, code du travail L5422-1, code du travail R5426-21, code de procedure civile 121, code du travail L5312-1, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5, code civil 2240, code du travail L5426-8-2, code de l'organisation judiciaire L221-4, code de procedure civile 751, code de procedure civile 64, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.