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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mars 2024, n° 21/00266

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 







Monsieur [P] [D] (le salarié) a été engagé le 15 mai 2000 en qualité de cariste manutentionnaire par la société DHL. Son contrat a ensuite été transféré à la société Ducros express. 



Le salarié était titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT, délégué syndical CGT.



Le 19 septembre 2012, le salarié et le syndicat CGT du transport Ducros Express (le syndicat) ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de condamner la société Ducros Express à verser au salarié un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, et au syndicat, des dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. 



La société Ducros express a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2012.



Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros express et Mory SAS ont fusionné afin de créer la société Mory Ducros. 



Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Mory Ducros en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014 pour laquelle Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a également homologué le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux filiales au profit de la société Mory global. 



Le 28 juillet 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. [D] sollicité par les administrateurs judiciaires de la société Mory. Le contrat de travail du salarié a alors été transféré à la société SASU Mory global avec effet rétroactif au 1er mars 2014.

Le licenciement a ensuite été autorisé sur recours hiérarchique. 



Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société SASU Mory Global en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, pour laquelle la SCP [J]-Bailly, prise en la personne de Me [J] et Me [V], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. 



Par jugements du 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité pour les seuls besoins de la liquidation jusqu'au 30 octobre 2015.



Par décision du 30 novembre 2015, la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes par M. [D] et le syndicat CGT du transport Ducros express a été radiée. 



Le 29 mars 2016, M. [D] et le syndicat ont sollicité la réinscription de l'affaire. 



Par ordonnances du 18 décembre 2017 et du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] et la SELARL Partners prise en la personne de Me [V], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global.



Le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.



En dernier lieu, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de fixer aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées Me [I] es-qualité de liquidateur et de la SASU Mory Global représentée par Me [V] et Me [R] ainsi que la SCP [J]-Bailly, en qualité de liquidateurs, des créances dues à titre de rappels de salaire et les indemnités de congés payés afférentes, un rappel de prime de présence, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de condamner in solidum Me [I], es-qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et Mory Ducros et de Me [V] et Me [R] ainsi que la SPC [J] Bally, es-qualité de liquidateur de la SASU Mory/Global et de l'Unedic délégation CGEA D'Ile de France à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory Global (anciennement dénommée CGT des transports Ducros Express) a demandé que soit fixée aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées Me [I] es-qualité de liquidateur et de la SASU Mory Global représentée par Me [V] et Me [R] ainsi que la SCP [J]-Bailly, es-qualité de liquidateurs, une créance de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif, et de condamner in solidum Me [I], es-qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et Mory Ducros et de Me [V] et Me [R] ainsi que la SPC [J] Bally, es-qualité de liquidateur de la SASU Mory/Global et de l'Unedic délégation CGEA d'Ile de France à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, représentée par Me [I] ; la liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par la SELAS MJS Partners et la SELAFA MKJA, ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, se sont opposées aux demandes du salarié et du syndicat. La liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a en outre demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] et de la partie intervenante à verser chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 15 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :


débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

débouté le syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

débouté la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, représentée par Me [I] en qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.




Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 11 janvier 2021, le salarié et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des rappels de salaire et le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et pour l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory global de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 7 décembre 2023, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :


dire recevable et bien fondés les appels qu'ils ont formés à l'encontre du jugement susvisé,

réformer en toutes ses dispositions le jugement susvisé, 


En conséquence :


fixer la créance de M. [D] aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées par Me [I], en qualité de liquidateur, et la SASU Mory global, représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateurs, aux sommes suivantes :


rappel de salaire février 2012 : 219,05 euros,

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 21,91 euros,

rappel de salaire mars 2012 : 1 043,29 euros, 

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 104,33 euros,

rappel de prime de présence mars 2012 : 30 euros,

rappel de salaire juillet 2012 : 236,36 euros,

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 23,63 euros,



soit un total de 1678,57 euros 



dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale : 40 000 euros,


fixer la créance du Syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global (anciennement dénommé CGT du transport Ducros express) aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées toutes deux par Me [I], ès qualité de liquidateur, et à la liquidation judiciaire de la SASU Mory Global représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R], ès qualité de liquidateurs, à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteintes portées à l'intérêt collectif,

condamner in solidum Me [I] ès qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et de Mory Ducros et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] en leur qualité de liquidateurs de la SASU Mory Global, l'Unedic délégation CGEA D'Ile de France à payer à chacun des demandeurs à payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France,

condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.






Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 20 mai 2021, Me [I], mandataire judiciaire de la société Mory Ducros venant aux droits de la SAS Ducros express demande à la cour de :


déclarer l'appel de M. [D] et du syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global, irrecevable en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,


Subsidiairement et au fond : 


confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu sous la présidence du juge départiteur le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] que le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

réformer, en revanche, partiellement ledit jugement en ce qu'il a débouté Me [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Mory Ducros, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] ainsi que le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global a versé à Me [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Mory Ducros, la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. 






Selon leurs dernières conclusions remises au greffe de la cour le 23 juin 2021, la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R], demandent à la cour de : 


confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] et le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory global de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,


Y ajoutant :


condamner M. [D] et le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory global à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,


En tout état de cause :


dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS CGEA IDF EST.






Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 7 juillet 2021, l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est demande à la cour de :


dire et juger non fondé l'appel de M. [D] et du syndicat CGT des transports Ducros express,

dire et juger irrecevables les demandes du syndicat CGT des transports Ducros express à défaut de qualité à agir,

confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intéressés de l'ensemble de leurs demandes.


Subsidiairement :


débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts comme étant infondée en son quantum et très subsidiairement la réduire au préjudice effectivement démontré,

exclure de sa garantie, toute éventuelle créance de dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat CGT des transports comme ne constituant pas une créance salariale garantissable par elle en application des articles L.3253-1 et suivants du code du travail.


En tout état de cause :


dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par elle,

dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,

dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

mettre les concluants hors dépens.




La clôture des débats a été ordonnée le 18 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



La liquidation de la société Mory Ducros, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, soutient que :

- l'article 901 du code de procédure civile renvoyant, notamment aux 2° et 3°) de l'article 54 du même code, impose à peine de nullité, que la déclaration d'appel mentionne l'objet de la demande, lequel est défini par l'article 542 du même code ; 

- en l'espèce, la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 ne précise pas s'il est sollicité la réformation ou l'annulation du jugement de première instance, de sorte que l'appel interjeté par le salarié et le syndicat est dépourvu d'effet dévolutif et est donc irrecevable. 





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Selon l'article 901, 4ème du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce que :

 « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



En l'espèce, les chefs de jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel qui ne mentionne cependant pas si elle sollicite l'annulation ou l'infirmation du jugement.

 

Mais, aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.



Sur l'exécution du contrat de travail :



Sur la demande de rappel de salaire :



Le salarié fait valoir que : 


son employeur a opéré des retenues sur son salaire pour des jours où figurent l'accomplissement de missions permanentes ainsi que des missions concernant la survenance de circonstances exceptionnelles alors que dès l'origine, il a justifié de l'utilisation de ses heures de délégation et l'employeur ne peut alléguer ne pas avoir été informé de leur existence ainsi que de leur bonne utilisation,

les conditions de travail et de sécurité au sein des agences Ducros justifiaient des interventions régulières des membres du CHSCT puisque des anomalies étaient régulièrement constatées,

par délibération du 18 avril 2012, le CHSCT a constaté le délit d'entrave à son fonctionnement, l'employeur mettant les élus dans l'impossibilité de remplir régulièrement les missions leur incombant,

il a subi un préjudice important puisque pour le mois de février, la retenue correspond à plus de 10% de son salaire mensuel et pour le mois de mars, a plus de 50%.






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, réplique que :


la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire au passif de la société Ducros express est manifestement sans objet dans la mesure où ces rappels concernent exclusivement une période durant laquelle il collaborait au sein de la société Ducros express, avant que cette dernière ne fusionne avec la société Mory SAS et donne naissance à la société Mory Ducros,

en outre, la société Ducros express a, à juste titre, procédé à une retenue de salaire car il n'est pas justifié que les heures de délégation excédant le crédit d'heures prévu concernaient nécessairement des « circonstances exceptionnelles », l'information préalable de ses déplacements par le salarié et la mise à la disposition d'un véhicule n'étant pas suffisants pour les vérifier.






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses co-mandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], rétorque que :


les demandes de rappels de salaire sollicitées par le salarié portent sur les mois de février, mars et juillet 2012 lorsqu'il était salarié de la société Mory Ducros, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory global intervenu le 1er mars 2014 sur le fondement des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, de sorte qu'elle ne peut être tenue d'une quelconque condamnation à ce titre,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 




L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est s'en rapporte aux explications développées par le mandataire judiciaire reprenant les conclusions développées par la société Ducros express en son temps.





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L'article L. 2143-13 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012 et du 24 mars 2012 au 10 août 2016, énonce que chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et ce temps est au moins égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés.

 

L'article L. 4614-3 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2021 et du 24 mars 2012 au 17 juin 2013, énonce que l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et que ce temps est égal à cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés. (')

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

 

L'article L. 4614-6 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, applicable en l'espèce, énonce que :

« Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. 

Est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

1° Aux réunions ;

2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2. ». 



Il est constant que les heures de dépassement correspondant à des circonstances exceptionnelles sont à la charge de l'employeur dès lors que le salarié justifie de leur existence et de leur utilisation conforme avec l'objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l'employeur.



Il appartient par conséquent à la cour d'examiner pour chaque dépassement, la nature des circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié.



- Le mercredi 8 février 2012 : le salarié comptabilise 8h05 dont 5h35 de trajet et 3h30 de mission pour un déplacement à [Localité 13] afin d'examiner les conditions de travail liées au froid sévissant à cette période et compte tenu de l'absence de protections suffisantes du personnel travaillant sur les quais.



Le salarié qui produit les échanges de courriels entre le 2 et le 7 février 2012 entre le CHSCT et la direction régionale de Ducros Express à ce sujet, ainsi que la lettre de l'inspecteur du travail du 16 aout 2012 indiquant, au titre des paramètres susceptibles d'apporter une justification au dépassement du contingent d'heurs de délégation, « les conditions climatiques ( notamment les périodes de grand froid en février 2012 ayant provoqué la mise en 'uvre de l'exercice du droit de grève) », rapporte la preuve de circonstances exceptionnelles ayant justifié un déplacement sur le site de [Localité 13] le 8 février 2012.



- les lundi 13 et 20 février 2012, le salarié comptabilise deux journées de 7h10 de mission sur le site de [Localité 15], dont 3heures de délégation au titre du CHSCT et 4 heures de missions permanentes.



- le 15 février 2012, le salarié comptabilise 9h30 dont 7h30 de trajet et 2h30 de mission sur le site de [Localité 12].



Il apparaît, pour chacun de ces déplacements, que les circonstances exceptionnelles résident d'une part dans l'éloignement géographique des sites, imposant des temps de trajet importants, d'autre part dans les conséquences pour chacun de ces sites, des réorganisations initiées par la direction, soit l'intégration dans le groupe Mory.



- Le 29 février 2012 : le salarié comptabilise 7h de mission pour l'analyse des accidents du travail, hors analyse des risques professionnels. Et il résulte du courrier de l'inspecteur du travail susvisé que l'accidentologie était forte sur les sites en lien avec des conditions de travail difficiles, ce qui caractérise les circonstances nécessitant une implication exceptionnelle des représentants du comité d'hygiène et de sécurité



-au mois de mars 2012, le salarié mentionne deux journées de mission permanente d'une durée de 7h10 (les 5 et 14 mars 2012), une mission de 7h10 pour la rédaction du PV du CHSCT le 26 mars 2012 au visa de l'article L. 4614-9 du code du travail ; une mission d'inspection sur le site de [Localité 13] en application de l'article L. 4612-4 du code du travail le 28 mars 2012 et une mission sur le site de [Localité 15] le 29 mars 2012.









- S'agissant du mois de juillet 2012, il résulte des débats que :

 - M. [D] s'est rendu le 4 juillet sur le site de [Localité 12] dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail à la suite du déménagement du site Ducros chez Mory qui a eu lieu le 23 juin 2012. L'inspecteur du travail a, à l'issue de sa visite, édicté un certain nombre de préconisations tenant à la sécurité et à la santé des salariés, comme la nécessité de finaliser le plan de circulation, d'aménager les rampes et les quais de chargement pour éviter les risques de chute, et a souligné les risques résultant de la coactivité sur un même site entre les salariés de différentes entreprises ;

 - la date du 26 juillet est celle d'une réunion ordinaire du CHSCT sur le site de [Localité 15]. 



Contrairement à ce qui est soutenu par Maître [I] es qualités, ce n'est pas parce que le salarié agissait dans le cadre de ses missions permanentes au sein du CHSCT qu'il ne pouvait invoquer dans le même temps des circonstances exceptionnelles. En effet, l'objet des missions, c'est-à-dire ce pour quoi le salarié a été élu ne se confond pas avec les circonstances dans lesquelles ces missions sont exercées et qui peuvent revêtir un caractère exceptionnel lorsque les conditions de travail sont impactées par des mouvements sociaux comme ce fut le cas pour le site de [Localité 13] en février 2012, par un nombre d'accident du travail anormalement élevé sur plusieurs sites ou encore par des restructurations liées à la fusion des sociétés Ducros Express et Mory SAS qui a donné naissance à la société Mory Ducros. 



Il convient de rappeler que la cour a eu à connaître de la situation similaire de M. [M] [W] et qu'un arrêt a été rendu le 26 avril 2016 par cette chambre, autrement composée, qui a fait droit à la demande de rappel de salaires du salarié en considérant qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles pour le dépassement de son crédit d'heures mensuelles de délégation pour les missions effectuées les 13, 15, 20 et 23 février 2012, ainsi que le 5 mars 2012, missions accomplies avec M. [D]. 

 

Il en résulte que M. [D] rapporte la preuve suffisante de l'existence de circonstances exceptionnelles au sein du groupe au sens d'une conjonction de situations inhabituelles et fortement conflictuelles, emportant pour lui un surcroît de déplacements et de missions dépassant le format habituel de ses missions.



Le salarié demande la fixation de sa créance au passif des liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express, Mory Ducros et de la Sasu Mory global. Cette dernière demande sa mise hors de cause au motif que les demandes de salaire de M. [D] portent sur les mois de février, mars et juillet 2012, soit une période antérieure au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory Global, lequel transfert est intervenu à compter du 1er mars 2014 en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L 1224-2 du code du travail et à la suite du plan de cession de la société Mory Ducros à la société Mory Global.



L'article L. 1224-2 du code du travail énonce que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ». 



Il en résulte que même si la créance est imputable aux retenues sur salaires indûment appliquées par la société Ducros Express, employeur de M. [D] avant sa cession à la société Mory Global, le salarié peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, de sorte que M. [D] est fondé à solliciter la fixation de sa créance aussi bien au passif de la liquidation judiciaire de la société Ducros Express qu'au passif de la Sasu Mory Global. 









En conséquence, les bases de calcul sur lesquelles le salarié a formulé sa demande de rappels de salaires n'étant pas contestées, même à titre subsidiaire, par les liquidateurs des sociétés Ducros Express/Mory Ducros et Mory Global, la créance du salarié sera fixée conformément à sa demande. 



Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale :



Le salarié invoque que :


la société Ducros express a manifestement outrepassé ses prérogatives en procédant à des retenues de salaire injustifiées et en multipliant les discriminations et harcèlements à son égard ; elle a également multiplié l'envoi de lettres recommandées à son domicile alors que toute communication de l'employeur devait parvenir au CHSCT et cette pratique n'a pas changé, malgré le fait qu' il en ait informé son employeur,

une délibération du CHSCT a relevé l'existence du délit d'entrave à son fonctionnement et le délégué syndical central de la société a dénoncé à la direction les faits de harcèlement et de discrimination commis à l'encontre des membres du CHSCT par courrier du 10 septembre 2012,

il avait déjà dénoncé, par de nombreux courriers, les menaces de harcèlement qui avaient été proférées par la direction,

le harcèlement et les discriminations qu'il a subis ont conduit à son arrêt de travail de longue durée.






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, soutient que :


le salarié ne saurait voir fixer une quelconque créance au passif de la société Ducros express au sein de laquelle il avait collaboré antérieurement, cette société n'ayant plus d'existence légale et n'étant pas, a fortiori, représentée par Me [I], es qualités,

la société Ducros express, aux droits de laquelle venait la société Mory Ducros, n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de comptabilisation et rémunération des heures de délégation,

M. [D] étant membre du CHSCT, il lui était loisible d'inciter le CHSCT à adopter une délibération révélant l'existence d'un délit d'entrave à son fonctionnement afin d'interpeller l'employeur sur son usage des heures de délégation et le salarié ne rapporte la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, de sorte qu'aucun fait de discrimination syndicale ou de faits répétés de harcèlement moral n'a été établi par M. [D].






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses comandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], réplique que :


le salarié sollicite des dommages et intérêts pour des faits de harcèlement et de discrimination syndicale qui se seraient déroulés durant les années 2011 et 2012, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory Global, laquelle ne peut dès lors être tenue d'une condamnation à ce titre,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 






L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est soutient que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'un harcèlement ni d'une discrimination syndicale et au surplus, ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi.







 **** 



 

Il résulte des dispositions des articles L.1132-1 et L. 1134-1, du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la discrimination en raison des activités syndicales du salarié est interdite.



Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



S'agissant du harcèlement moral, la éthode probatoire est similaire et il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, outre les retenues sur salaires évoquées ci-avant, le salarié fait valoir que la société Ducros a multiplié l'envoi de lettres recommandées à son domicile, nécessitant pour lui et son épouse de se déplacer pour retirer lesdits courriers et ayant donné lieu à une dénonciation par le délégué syndical central de la société de faits de harcèlement et de discrimination à l'égard des membres du CHSCT.



Le salarié produit effectivement plusieurs lettres recommandées qui lui ont été adressées par la direction régionale entre le 5 mars 2012 et le 5 novembre 2012, à son adresse personnelle. 



Ainsi, les retenues sur salaire injustifiées et l'envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception pour demander au salarié de justifier des circonstances exceptionnelles à l'origine de ses déplacements, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination.



Mais, il résulte des débats que les nombreux courriers adressés par l'employeur s'inscrivent dans une correspondance largement alimentée par le salarié lui-même et que cette correspondance porte, pour l'essentiel, sur les modalités de prise des heures de délégation et sur la justification de temps de mission dépassant le contingent d'heures de délégation.



Or la divergence d'appréciation entre l'employeur et le salarié sur les conditions d'exercice de certaines missions n'est pas abusive dès lors que cette divergence d'appréciation est confirmée entre le premier juge qui a considéré que les retenues sur salaire étaient justifiées et a débouté le salarié de ses demandes, et la cour qui fait droit à la demande du salarié en caractérisant les circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du quota d'heures de délégation. 



Cette situation démontre que la résolution du conflit ne comportait pas une solution s'imposant de façon univoque et que la correspondance fournie entre les parties est étrangère à tout harcèlement ou discrimination, mais repose au contraire sur des arguments contraires soutenus de bonne foi par chacune de parties.















Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif :



Le syndicat fait valoir que :


la direction de l'entreprise a porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés au travers des multiples entraves commises à l'encontre des élus du personnel et notamment des membres du CHSCT, 

il a un intérêt à agir, l'existence du syndicat est justifiée par l'existence de procédures judiciaires en cours concernant des anciens salariés du groupe Mory Ducros nécessitant un soutien et le cas échéant, des interventions du syndicat aux cotés des salariés dans le cadre de ces procédures. 






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, rétorque que :


il ressort des statuts du syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory global que ce syndicat s'est constitué en septembre 2019, soit plusieurs années après la date de liquidation judiciaire des sociétés Mory Ducros ou Mory global, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer une créance de dommages et intérêts pour des faits qui auraient été commis à une date à laquelle il n'était pas encore constitué et aucun intérêt collectif à la profession n'a été établi. 






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses comandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], objecte que :


les faits prétendument générateurs de la demande du syndicat sont antérieurs au transfert du contrat de travail M. [D] au sein de la société Mory global,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 






L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est soutient que :


la demande du syndicat doit être déclarée irrecevable en l'absence de qualité à agir, ce syndicat ayant été constitué en septembre 2019 et ne pouvant justifier de son existence pour la période considérée,

si l'existence du syndicat pour la période contestée était reconnue, le syndicat devrait justifier de son maintien d'existence jusqu'au jour de la plaidoirie à intervenir alors que ce syndicat spécifique ne peut plus disposer d'une existence juridique dans la mesure où l'ensemble des sociétés a été déclaré en liquidation judiciaire,

elle n'a pas vocation à garantir d'éventuels dommages et intérêts octroyés à un syndicat, celui-ci n'étant pas titulaire d'un droit à créances salariales. 






****



 

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Que le syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global ait déposé ses statuts le 18 septembre 2019, soit postérieurement à la période sur laquelle porte l'action en justice du salarié est indifférent dés lors que l'intérêt à agir doit s'apprécier à la date de l'action en justice. Or, en l'espèce, l'action a été introduite par le salarié et le syndicat CGT du transport Ducros Express devenu Syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global.



L'Unedic soutient que si l'existence du syndicat pour la période contestée était reconnue, le syndicat devrait justifier de son maintien d'existence jusqu'au jour de la plaidoirie à intervenir. Mais le syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global qui a communiqué ses statuts et le récépissé de leur dépôt à la mairie de [Localité 10], justifie ainsi de son existence et il appartient aux parties qui remettent en cause cette existence de rapporter la preuve que ce syndicat aurait été dissous, le cas échéant.



Le syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global a donc intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession.



Compte tenu de l'issue du litige, des rappels de salaires accordés au salarié sanctionnant une mauvaise application des règles régissant la rémunération des heures de délégation liées à des circonstances exceptionnelles, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession est caractérisée et justifie la fixation d'une créance de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.





 - Sur les demandes accessoires :



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros venant aux droits de la SAS Ducros Express et par la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la société Mory Global.



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

 

Dans la limite de la dévolution, 



DIT que l'appel interjeté par M. [D] est recevable,



INFIRME le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE la créance de M. [D] aux liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express/Mory Ducros représentée par Maître [I] en qualité de liquidateur, et de la Sasu Mory Global représentée par la Selafa MJA et par la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs, aux sommes suivantes :





219,05 euros de rappel de salaire au titre du mois de février 2012, outre 21,91 euros de congés payés ;

1 043,29 euros de rappel de salaire au titre du mois de mars 2012, outre 104,33 euros de congés payés afférents ;

30 euros de rappel de prime de présence au titre du mois de mars 2012 ;

236,36 euros de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2012, outre 23,36 euros de congés payés afférents.





FIXE la créance du syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global aux liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express/ Mory Ducros représentée par Maître [I] en qualité de liquidateur et de la Sasu Mory Global représentée par la Selafa MJA et par la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs, à la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Maître [I] en qualité de liquidateur de la Sas Ducros Express/Mory, la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la Sasu Mory Global à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros et au syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est ;



DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;



DIT que l'obligation de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;



CONDAMNE in solidum Maître [I] en qualité de liquidateur de la Sas Ducros Express/Mory, la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la Sasu Mory Global aux dépens de première instance et d'appel ;



DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est est hors dépens. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK5F



[D]

Syndicat CGT DES TRANSPORTS MORY DUCROS/MORYGLOBAL

C/

[I]

Société SELAFA MJA

Société SELAS MJS PARTNERS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE FRANCE EST



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Décembre 2020

RG : F 16/01231

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 MARS 2024







APPELANTS :



[P] [D]

né le 11 Mai 1967 à [Localité 14] (GUADELOUPE)

[Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



Syndicat CGT DES TRANSPORTS MORY DUCROS/MORYGLOBAL

Bourse du Travail 'Patricia San Martin' UL CGT PN2 - 

[Adresse 6]

[Localité 10]



représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



Me [X] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MORY DUCROS

[Adresse 4]

[Localité 11]



représenté par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS



Société MJA représentée par Me [Y] [R], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société MORY GLOBAL

[Adresse 1]

[Localité 9]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



Société MJS PARTNERS représentée par Me [S] [V], ès qualités de co-liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 3]

[Localité 9]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2024



Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************











FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 







Monsieur [P] [D] (le salarié) a été engagé le 15 mai 2000 en qualité de cariste manutentionnaire par la société DHL. Son contrat a ensuite été transféré à la société Ducros express. 



Le salarié était titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT, délégué syndical CGT.



Le 19 septembre 2012, le salarié et le syndicat CGT du transport Ducros Express (le syndicat) ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de condamner la société Ducros Express à verser au salarié un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, et au syndicat, des dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. 



La société Ducros express a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2012.



Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros express et Mory SAS ont fusionné afin de créer la société Mory Ducros. 



Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Mory Ducros en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014 pour laquelle Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a également homologué le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux filiales au profit de la société Mory global. 



Le 28 juillet 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. [D] sollicité par les administrateurs judiciaires de la société Mory. Le contrat de travail du salarié a alors été transféré à la société SASU Mory global avec effet rétroactif au 1er mars 2014.

Le licenciement a ensuite été autorisé sur recours hiérarchique. 



Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société SASU Mory Global en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, pour laquelle la SCP [J]-Bailly, prise en la personne de Me [J] et Me [V], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. 



Par jugements du 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité pour les seuls besoins de la liquidation jusqu'au 30 octobre 2015.



Par décision du 30 novembre 2015, la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes par M. [D] et le syndicat CGT du transport Ducros express a été radiée. 



Le 29 mars 2016, M. [D] et le syndicat ont sollicité la réinscription de l'affaire. 



Par ordonnances du 18 décembre 2017 et du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] et la SELARL Partners prise en la personne de Me [V], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global.



Le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.



En dernier lieu, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de fixer aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées Me [I] es-qualité de liquidateur et de la SASU Mory Global représentée par Me [V] et Me [R] ainsi que la SCP [J]-Bailly, en qualité de liquidateurs, des créances dues à titre de rappels de salaire et les indemnités de congés payés afférentes, un rappel de prime de présence, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de condamner in solidum Me [I], es-qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et Mory Ducros et de Me [V] et Me [R] ainsi que la SPC [J] Bally, es-qualité de liquidateur de la SASU Mory/Global et de l'Unedic délégation CGEA D'Ile de France à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory Global (anciennement dénommée CGT des transports Ducros Express) a demandé que soit fixée aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées Me [I] es-qualité de liquidateur et de la SASU Mory Global représentée par Me [V] et Me [R] ainsi que la SCP [J]-Bailly, es-qualité de liquidateurs, une créance de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif, et de condamner in solidum Me [I], es-qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et Mory Ducros et de Me [V] et Me [R] ainsi que la SPC [J] Bally, es-qualité de liquidateur de la SASU Mory/Global et de l'Unedic délégation CGEA d'Ile de France à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, représentée par Me [I] ; la liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par la SELAS MJS Partners et la SELAFA MKJA, ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, se sont opposées aux demandes du salarié et du syndicat. La liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a en outre demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] et de la partie intervenante à verser chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 15 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :


débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

débouté le syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

débouté la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, représentée par Me [I] en qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.




Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 11 janvier 2021, le salarié et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des rappels de salaire et le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et pour l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory global de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 7 décembre 2023, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :


dire recevable et bien fondés les appels qu'ils ont formés à l'encontre du jugement susvisé,

réformer en toutes ses dispositions le jugement susvisé, 


En conséquence :


fixer la créance de M. [D] aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées par Me [I], en qualité de liquidateur, et la SASU Mory global, représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateurs, aux sommes suivantes :


rappel de salaire février 2012 : 219,05 euros,

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 21,91 euros,

rappel de salaire mars 2012 : 1 043,29 euros, 

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 104,33 euros,

rappel de prime de présence mars 2012 : 30 euros,

rappel de salaire juillet 2012 : 236,36 euros,

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 23,63 euros,



soit un total de 1678,57 euros 



dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale : 40 000 euros,


fixer la créance du Syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global (anciennement dénommé CGT du transport Ducros express) aux liquidations judiciaires de la SAS Ducros express, Mory Ducros, représentées toutes deux par Me [I], ès qualité de liquidateur, et à la liquidation judiciaire de la SASU Mory Global représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R], ès qualité de liquidateurs, à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteintes portées à l'intérêt collectif,

condamner in solidum Me [I] ès qualité de liquidateur des sociétés Ducros express et de Mory Ducros et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] en leur qualité de liquidateurs de la SASU Mory Global, l'Unedic délégation CGEA D'Ile de France à payer à chacun des demandeurs à payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France,

condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.






Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 20 mai 2021, Me [I], mandataire judiciaire de la société Mory Ducros venant aux droits de la SAS Ducros express demande à la cour de :


déclarer l'appel de M. [D] et du syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global, irrecevable en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,


Subsidiairement et au fond : 


confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu sous la présidence du juge départiteur le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] que le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

réformer, en revanche, partiellement ledit jugement en ce qu'il a débouté Me [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Mory Ducros, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] ainsi que le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory Global a versé à Me [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Mory Ducros, la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. 






Selon leurs dernières conclusions remises au greffe de la cour le 23 juin 2021, la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [V] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R], demandent à la cour de : 


confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] et le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory global de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,


Y ajoutant :


condamner M. [D] et le syndicat CGT des transports Mory Ducros / Mory global à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,


En tout état de cause :


dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS CGEA IDF EST.






Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 7 juillet 2021, l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est demande à la cour de :


dire et juger non fondé l'appel de M. [D] et du syndicat CGT des transports Ducros express,

dire et juger irrecevables les demandes du syndicat CGT des transports Ducros express à défaut de qualité à agir,

confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intéressés de l'ensemble de leurs demandes.


Subsidiairement :


débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts comme étant infondée en son quantum et très subsidiairement la réduire au préjudice effectivement démontré,

exclure de sa garantie, toute éventuelle créance de dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat CGT des transports comme ne constituant pas une créance salariale garantissable par elle en application des articles L.3253-1 et suivants du code du travail.


En tout état de cause :


dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par elle,

dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,

dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

mettre les concluants hors dépens.




La clôture des débats a été ordonnée le 18 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées. 







MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



La liquidation de la société Mory Ducros, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, soutient que :

- l'article 901 du code de procédure civile renvoyant, notamment aux 2° et 3°) de l'article 54 du même code, impose à peine de nullité, que la déclaration d'appel mentionne l'objet de la demande, lequel est défini par l'article 542 du même code ; 

- en l'espèce, la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 ne précise pas s'il est sollicité la réformation ou l'annulation du jugement de première instance, de sorte que l'appel interjeté par le salarié et le syndicat est dépourvu d'effet dévolutif et est donc irrecevable. 





****

 



Selon l'article 901, 4ème du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce que :

 « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



En l'espèce, les chefs de jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel qui ne mentionne cependant pas si elle sollicite l'annulation ou l'infirmation du jugement.

 

Mais, aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.



Sur l'exécution du contrat de travail :



Sur la demande de rappel de salaire :



Le salarié fait valoir que : 


son employeur a opéré des retenues sur son salaire pour des jours où figurent l'accomplissement de missions permanentes ainsi que des missions concernant la survenance de circonstances exceptionnelles alors que dès l'origine, il a justifié de l'utilisation de ses heures de délégation et l'employeur ne peut alléguer ne pas avoir été informé de leur existence ainsi que de leur bonne utilisation,

les conditions de travail et de sécurité au sein des agences Ducros justifiaient des interventions régulières des membres du CHSCT puisque des anomalies étaient régulièrement constatées,

par délibération du 18 avril 2012, le CHSCT a constaté le délit d'entrave à son fonctionnement, l'employeur mettant les élus dans l'impossibilité de remplir régulièrement les missions leur incombant,

il a subi un préjudice important puisque pour le mois de février, la retenue correspond à plus de 10% de son salaire mensuel et pour le mois de mars, a plus de 50%.






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, réplique que :


la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire au passif de la société Ducros express est manifestement sans objet dans la mesure où ces rappels concernent exclusivement une période durant laquelle il collaborait au sein de la société Ducros express, avant que cette dernière ne fusionne avec la société Mory SAS et donne naissance à la société Mory Ducros,

en outre, la société Ducros express a, à juste titre, procédé à une retenue de salaire car il n'est pas justifié que les heures de délégation excédant le crédit d'heures prévu concernaient nécessairement des « circonstances exceptionnelles », l'information préalable de ses déplacements par le salarié et la mise à la disposition d'un véhicule n'étant pas suffisants pour les vérifier.






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses co-mandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], rétorque que :


les demandes de rappels de salaire sollicitées par le salarié portent sur les mois de février, mars et juillet 2012 lorsqu'il était salarié de la société Mory Ducros, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory global intervenu le 1er mars 2014 sur le fondement des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, de sorte qu'elle ne peut être tenue d'une quelconque condamnation à ce titre,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 




L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est s'en rapporte aux explications développées par le mandataire judiciaire reprenant les conclusions développées par la société Ducros express en son temps.





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L'article L. 2143-13 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012 et du 24 mars 2012 au 10 août 2016, énonce que chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et ce temps est au moins égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés.

 

L'article L. 4614-3 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2021 et du 24 mars 2012 au 17 juin 2013, énonce que l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et que ce temps est égal à cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés. (')

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

 

L'article L. 4614-6 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, applicable en l'espèce, énonce que :

« Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. 

Est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

1° Aux réunions ;

2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2. ». 



Il est constant que les heures de dépassement correspondant à des circonstances exceptionnelles sont à la charge de l'employeur dès lors que le salarié justifie de leur existence et de leur utilisation conforme avec l'objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l'employeur.



Il appartient par conséquent à la cour d'examiner pour chaque dépassement, la nature des circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié.



- Le mercredi 8 février 2012 : le salarié comptabilise 8h05 dont 5h35 de trajet et 3h30 de mission pour un déplacement à [Localité 13] afin d'examiner les conditions de travail liées au froid sévissant à cette période et compte tenu de l'absence de protections suffisantes du personnel travaillant sur les quais.



Le salarié qui produit les échanges de courriels entre le 2 et le 7 février 2012 entre le CHSCT et la direction régionale de Ducros Express à ce sujet, ainsi que la lettre de l'inspecteur du travail du 16 aout 2012 indiquant, au titre des paramètres susceptibles d'apporter une justification au dépassement du contingent d'heurs de délégation, « les conditions climatiques ( notamment les périodes de grand froid en février 2012 ayant provoqué la mise en 'uvre de l'exercice du droit de grève) », rapporte la preuve de circonstances exceptionnelles ayant justifié un déplacement sur le site de [Localité 13] le 8 février 2012.



- les lundi 13 et 20 février 2012, le salarié comptabilise deux journées de 7h10 de mission sur le site de [Localité 15], dont 3heures de délégation au titre du CHSCT et 4 heures de missions permanentes.



- le 15 février 2012, le salarié comptabilise 9h30 dont 7h30 de trajet et 2h30 de mission sur le site de [Localité 12].



Il apparaît, pour chacun de ces déplacements, que les circonstances exceptionnelles résident d'une part dans l'éloignement géographique des sites, imposant des temps de trajet importants, d'autre part dans les conséquences pour chacun de ces sites, des réorganisations initiées par la direction, soit l'intégration dans le groupe Mory.



- Le 29 février 2012 : le salarié comptabilise 7h de mission pour l'analyse des accidents du travail, hors analyse des risques professionnels. Et il résulte du courrier de l'inspecteur du travail susvisé que l'accidentologie était forte sur les sites en lien avec des conditions de travail difficiles, ce qui caractérise les circonstances nécessitant une implication exceptionnelle des représentants du comité d'hygiène et de sécurité



-au mois de mars 2012, le salarié mentionne deux journées de mission permanente d'une durée de 7h10 (les 5 et 14 mars 2012), une mission de 7h10 pour la rédaction du PV du CHSCT le 26 mars 2012 au visa de l'article L. 4614-9 du code du travail ; une mission d'inspection sur le site de [Localité 13] en application de l'article L. 4612-4 du code du travail le 28 mars 2012 et une mission sur le site de [Localité 15] le 29 mars 2012.









- S'agissant du mois de juillet 2012, il résulte des débats que :

 - M. [D] s'est rendu le 4 juillet sur le site de [Localité 12] dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail à la suite du déménagement du site Ducros chez Mory qui a eu lieu le 23 juin 2012. L'inspecteur du travail a, à l'issue de sa visite, édicté un certain nombre de préconisations tenant à la sécurité et à la santé des salariés, comme la nécessité de finaliser le plan de circulation, d'aménager les rampes et les quais de chargement pour éviter les risques de chute, et a souligné les risques résultant de la coactivité sur un même site entre les salariés de différentes entreprises ;

 - la date du 26 juillet est celle d'une réunion ordinaire du CHSCT sur le site de [Localité 15]. 



Contrairement à ce qui est soutenu par Maître [I] es qualités, ce n'est pas parce que le salarié agissait dans le cadre de ses missions permanentes au sein du CHSCT qu'il ne pouvait invoquer dans le même temps des circonstances exceptionnelles. En effet, l'objet des missions, c'est-à-dire ce pour quoi le salarié a été élu ne se confond pas avec les circonstances dans lesquelles ces missions sont exercées et qui peuvent revêtir un caractère exceptionnel lorsque les conditions de travail sont impactées par des mouvements sociaux comme ce fut le cas pour le site de [Localité 13] en février 2012, par un nombre d'accident du travail anormalement élevé sur plusieurs sites ou encore par des restructurations liées à la fusion des sociétés Ducros Express et Mory SAS qui a donné naissance à la société Mory Ducros. 



Il convient de rappeler que la cour a eu à connaître de la situation similaire de M. [M] [W] et qu'un arrêt a été rendu le 26 avril 2016 par cette chambre, autrement composée, qui a fait droit à la demande de rappel de salaires du salarié en considérant qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles pour le dépassement de son crédit d'heures mensuelles de délégation pour les missions effectuées les 13, 15, 20 et 23 février 2012, ainsi que le 5 mars 2012, missions accomplies avec M. [D]. 

 

Il en résulte que M. [D] rapporte la preuve suffisante de l'existence de circonstances exceptionnelles au sein du groupe au sens d'une conjonction de situations inhabituelles et fortement conflictuelles, emportant pour lui un surcroît de déplacements et de missions dépassant le format habituel de ses missions.



Le salarié demande la fixation de sa créance au passif des liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express, Mory Ducros et de la Sasu Mory global. Cette dernière demande sa mise hors de cause au motif que les demandes de salaire de M. [D] portent sur les mois de février, mars et juillet 2012, soit une période antérieure au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory Global, lequel transfert est intervenu à compter du 1er mars 2014 en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L 1224-2 du code du travail et à la suite du plan de cession de la société Mory Ducros à la société Mory Global.



L'article L. 1224-2 du code du travail énonce que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ». 



Il en résulte que même si la créance est imputable aux retenues sur salaires indûment appliquées par la société Ducros Express, employeur de M. [D] avant sa cession à la société Mory Global, le salarié peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, de sorte que M. [D] est fondé à solliciter la fixation de sa créance aussi bien au passif de la liquidation judiciaire de la société Ducros Express qu'au passif de la Sasu Mory Global. 









En conséquence, les bases de calcul sur lesquelles le salarié a formulé sa demande de rappels de salaires n'étant pas contestées, même à titre subsidiaire, par les liquidateurs des sociétés Ducros Express/Mory Ducros et Mory Global, la créance du salarié sera fixée conformément à sa demande. 



Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale :



Le salarié invoque que :


la société Ducros express a manifestement outrepassé ses prérogatives en procédant à des retenues de salaire injustifiées et en multipliant les discriminations et harcèlements à son égard ; elle a également multiplié l'envoi de lettres recommandées à son domicile alors que toute communication de l'employeur devait parvenir au CHSCT et cette pratique n'a pas changé, malgré le fait qu' il en ait informé son employeur,

une délibération du CHSCT a relevé l'existence du délit d'entrave à son fonctionnement et le délégué syndical central de la société a dénoncé à la direction les faits de harcèlement et de discrimination commis à l'encontre des membres du CHSCT par courrier du 10 septembre 2012,

il avait déjà dénoncé, par de nombreux courriers, les menaces de harcèlement qui avaient été proférées par la direction,

le harcèlement et les discriminations qu'il a subis ont conduit à son arrêt de travail de longue durée.






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, soutient que :


le salarié ne saurait voir fixer une quelconque créance au passif de la société Ducros express au sein de laquelle il avait collaboré antérieurement, cette société n'ayant plus d'existence légale et n'étant pas, a fortiori, représentée par Me [I], es qualités,

la société Ducros express, aux droits de laquelle venait la société Mory Ducros, n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de comptabilisation et rémunération des heures de délégation,

M. [D] étant membre du CHSCT, il lui était loisible d'inciter le CHSCT à adopter une délibération révélant l'existence d'un délit d'entrave à son fonctionnement afin d'interpeller l'employeur sur son usage des heures de délégation et le salarié ne rapporte la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, de sorte qu'aucun fait de discrimination syndicale ou de faits répétés de harcèlement moral n'a été établi par M. [D].






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses comandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], réplique que :


le salarié sollicite des dommages et intérêts pour des faits de harcèlement et de discrimination syndicale qui se seraient déroulés durant les années 2011 et 2012, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de la société Mory Global, laquelle ne peut dès lors être tenue d'une condamnation à ce titre,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 






L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est soutient que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'un harcèlement ni d'une discrimination syndicale et au surplus, ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi.







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Il résulte des dispositions des articles L.1132-1 et L. 1134-1, du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la discrimination en raison des activités syndicales du salarié est interdite.



Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



S'agissant du harcèlement moral, la éthode probatoire est similaire et il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, outre les retenues sur salaires évoquées ci-avant, le salarié fait valoir que la société Ducros a multiplié l'envoi de lettres recommandées à son domicile, nécessitant pour lui et son épouse de se déplacer pour retirer lesdits courriers et ayant donné lieu à une dénonciation par le délégué syndical central de la société de faits de harcèlement et de discrimination à l'égard des membres du CHSCT.



Le salarié produit effectivement plusieurs lettres recommandées qui lui ont été adressées par la direction régionale entre le 5 mars 2012 et le 5 novembre 2012, à son adresse personnelle. 



Ainsi, les retenues sur salaire injustifiées et l'envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception pour demander au salarié de justifier des circonstances exceptionnelles à l'origine de ses déplacements, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination.



Mais, il résulte des débats que les nombreux courriers adressés par l'employeur s'inscrivent dans une correspondance largement alimentée par le salarié lui-même et que cette correspondance porte, pour l'essentiel, sur les modalités de prise des heures de délégation et sur la justification de temps de mission dépassant le contingent d'heures de délégation.



Or la divergence d'appréciation entre l'employeur et le salarié sur les conditions d'exercice de certaines missions n'est pas abusive dès lors que cette divergence d'appréciation est confirmée entre le premier juge qui a considéré que les retenues sur salaire étaient justifiées et a débouté le salarié de ses demandes, et la cour qui fait droit à la demande du salarié en caractérisant les circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du quota d'heures de délégation. 



Cette situation démontre que la résolution du conflit ne comportait pas une solution s'imposant de façon univoque et que la correspondance fournie entre les parties est étrangère à tout harcèlement ou discrimination, mais repose au contraire sur des arguments contraires soutenus de bonne foi par chacune de parties.















Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif :



Le syndicat fait valoir que :


la direction de l'entreprise a porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés au travers des multiples entraves commises à l'encontre des élus du personnel et notamment des membres du CHSCT, 

il a un intérêt à agir, l'existence du syndicat est justifiée par l'existence de procédures judiciaires en cours concernant des anciens salariés du groupe Mory Ducros nécessitant un soutien et le cas échéant, des interventions du syndicat aux cotés des salariés dans le cadre de ces procédures. 






La liquidation de la société Mory, venant aux droits de la SAS Ducros express, représentée par Me [X] [I], mandataire judiciaire, rétorque que :


il ressort des statuts du syndicat CGT des transports Mory Ducros/ Mory global que ce syndicat s'est constitué en septembre 2019, soit plusieurs années après la date de liquidation judiciaire des sociétés Mory Ducros ou Mory global, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer une créance de dommages et intérêts pour des faits qui auraient été commis à une date à laquelle il n'était pas encore constitué et aucun intérêt collectif à la profession n'a été établi. 






La liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses comandataires liquidateurs, Me [V] et Me [R], objecte que :


les faits prétendument générateurs de la demande du syndicat sont antérieurs au transfert du contrat de travail M. [D] au sein de la société Mory global,

par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société Mory global dans un litige identique. 






L'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est soutient que :


la demande du syndicat doit être déclarée irrecevable en l'absence de qualité à agir, ce syndicat ayant été constitué en septembre 2019 et ne pouvant justifier de son existence pour la période considérée,

si l'existence du syndicat pour la période contestée était reconnue, le syndicat devrait justifier de son maintien d'existence jusqu'au jour de la plaidoirie à intervenir alors que ce syndicat spécifique ne peut plus disposer d'une existence juridique dans la mesure où l'ensemble des sociétés a été déclaré en liquidation judiciaire,

elle n'a pas vocation à garantir d'éventuels dommages et intérêts octroyés à un syndicat, celui-ci n'étant pas titulaire d'un droit à créances salariales. 






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Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Que le syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global ait déposé ses statuts le 18 septembre 2019, soit postérieurement à la période sur laquelle porte l'action en justice du salarié est indifférent dés lors que l'intérêt à agir doit s'apprécier à la date de l'action en justice. Or, en l'espèce, l'action a été introduite par le salarié et le syndicat CGT du transport Ducros Express devenu Syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global.



L'Unedic soutient que si l'existence du syndicat pour la période contestée était reconnue, le syndicat devrait justifier de son maintien d'existence jusqu'au jour de la plaidoirie à intervenir. Mais le syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global qui a communiqué ses statuts et le récépissé de leur dépôt à la mairie de [Localité 10], justifie ainsi de son existence et il appartient aux parties qui remettent en cause cette existence de rapporter la preuve que ce syndicat aurait été dissous, le cas échéant.



Le syndicat CGT du Transport Mory Ducros/Mory Global a donc intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession.



Compte tenu de l'issue du litige, des rappels de salaires accordés au salarié sanctionnant une mauvaise application des règles régissant la rémunération des heures de délégation liées à des circonstances exceptionnelles, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession est caractérisée et justifie la fixation d'une créance de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.





 - Sur les demandes accessoires :



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros venant aux droits de la SAS Ducros Express et par la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la société Mory Global.



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. 





 

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

 

Dans la limite de la dévolution, 



DIT que l'appel interjeté par M. [D] est recevable,



INFIRME le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE la créance de M. [D] aux liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express/Mory Ducros représentée par Maître [I] en qualité de liquidateur, et de la Sasu Mory Global représentée par la Selafa MJA et par la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs, aux sommes suivantes :





219,05 euros de rappel de salaire au titre du mois de février 2012, outre 21,91 euros de congés payés ;

1 043,29 euros de rappel de salaire au titre du mois de mars 2012, outre 104,33 euros de congés payés afférents ;

30 euros de rappel de prime de présence au titre du mois de mars 2012 ;

236,36 euros de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2012, outre 23,36 euros de congés payés afférents.





FIXE la créance du syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global aux liquidations judiciaires de la Sas Ducros Express/ Mory Ducros représentée par Maître [I] en qualité de liquidateur et de la Sasu Mory Global représentée par la Selafa MJA et par la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs, à la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Maître [I] en qualité de liquidateur de la Sas Ducros Express/Mory, la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la Sasu Mory Global à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros et au syndicat CGT des transports Mory Ducros/Mory Global la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est ;



DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;



DIT que l'obligation de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;



CONDAMNE in solidum Maître [I] en qualité de liquidateur de la Sas Ducros Express/Mory, la Selafa MJA et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateurs de la Sasu Mory Global aux dépens de première instance et d'appel ;



DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France-Est est hors dépens. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.