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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mars 2024, n° 21/00346

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

********************



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 





M. [E] [B] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er février 1995 en qualité de chef d'équipe par la SAS Symatese Device (la société), entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation des dispositions médicaux innovants et spécifiques. 



A compter du 1er juillet 2014, il a été promu chef d'atelier. 



La convention collective de la Plasturgie est applicable à la relation de travail.



En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 387,63 euros. 



Le 10 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail, régulièrement déclaré par son employeur. 



Par courrier du 12 septembre 2013, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'arrêt de travail. 



Le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après instruction, a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation du travail, décision que le salarié a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié. 



A la suite d'une visite de pré-reprise effectuée le 6 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes : « L'état de santé du salarié laisse prévoir une inaptitude et fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».



Lors de la visite de reprise du 19 novembre 2018, le médecin a émis un avis d'inaptitude et a indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 



A l'issue d'une réunion en date du 3 décembre 2018, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement du salarié.



Le 6 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 décembre 2018, auquel il n'a pas souhaité se rendre. 



Le 19 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, dans les termes suivants : 

« Monsieur, 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux situés à [Localité 3] pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude vous concernant. 

Cet entretien se tenait le 14 décembre 2018 à 11 heures 30. Vous nous avez contactés pour nous informer que vous ne seriez pas présent à l'entretien et que vous ne souhaitiez pas tenir cet entretien par téléphone, comme je vous l'ai proposé. 

Nous vous exposons les faits suivants : 


Le 06/11/2018, le médecin du travail de l'AGEMETRA d'[Localité 4] que vous avez consulté dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a émis les conclusions suivantes : « l'état de santé du salarié laisse prévoir une inaptitude et fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » ;

Une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'un échange avec le Médecin du travail se sont tenu les 02/10/2018 et le 06/11/2018 ;

Le 19/11/2018, le Médecin du travail de l'AGEMETRA d'[Localité 4] que vous avez consulté dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a émis un avis d'inaptitude au poste avec dispense de l'obligation de reclassement et a coché : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;





Le 27/11/2018, nous vous avons adressé un courrier à votre domicile pour vous tenir informé de la situation et de la consultation à venir des représentants du personnel sur l'impossibilité de reclassement vous concernant ;

Le 03/12/2018, les membres délégués du personnel ont été informés et consultés sur votre impossibilité de reclassement. Les membres délégués du personnel ont émis un avis favorable sur celui-ci. 


Votre situation n'ayant pas évolué depuis, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. 

La date de notification du présent courrier marquera votre date de sortie des effectifs. (')».



Le 1er février 2019, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon qui par jugement du 17 avril 2019 a dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et a invité le salarié à mieux se pourvoir au fond. 



Le 29 avril 2019, le salarié, estimant que son inaptitude est d'origine professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Symatese Device à lui payer une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, à lui remettre un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés avec astreinte. 



La société Symatese Device a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.



Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au paiement des entiers dépens. 



Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :


dit que l'accident du travail de M. [B] est bien d'origine professionnelle,

condamné la société SAS Symatese Device à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


dit que la SAS Symatese Device devra transmettre à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présence décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifiée sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.14545-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] à 2 387,63 euros,

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

condamné la SAS Symatese Device aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.




Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la SAS Symatese Device a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril  2021, la société Symatese Device demande à la cour de :


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


a dit que l'accident du travail de M. [B] était d'origine professionnelle,

l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,


a dit qu'elle devra transmettre à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifié sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. 



En conséquence :

A titre principal :


1/ constater que le caractère professionnel de l'accident de M. [B] lui est inopposable,

dire et juger qu'elle n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 10 juillet 2013,

en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


2°/ constater qu'elle n'a pas été informée du recours initié par M. [B] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; 

constater qu'aucun lien de causalité n'a été démontré entre l'accident de M. [B] et son travail,

dire et juger que le jugement rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 septembre 2018 ne saurait donc démontrer le caractère professionnel de l'accident de M. [B].


A titre subsidiaire :


Constater que M. [B] est défaillant dans la démonstration du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 10 juillet 2013,

constater que les conditions dans lesquelles l'accident du 10 juillet 2013 est survenu ne lui confère aucun caractère professionnel,

en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

le condamner aux entiers dépens.




Selon les dernières conclusions de son défenseur syndical réceptionnées au greffe de la cour le 10 mai 2021, M. [B] demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris en particulier en ce qu'il a :


dit que son accident du travail était d'origine professionnelle,

condamné la SAS Symatese Device à lui payer les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que la SAS Symatese Device devra lui transmettre dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifiée sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

condamné la SAS Symatese Device aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée,






condamner la SAS Symatese à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. 






La clôture des débats a été ordonnée le 18 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur le caractère professionnel de l'accident du travail :



La société fait valoir que :


le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône avait refusé de prendre en charge le malaise du salarié au titre de la législation professionnelle au motif que le fait accidentel évoqué par l'assuré n'entrait pas dans la définition des accidents du travail

le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 11 septembre 2018 et ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable car la décision de prise en charge est intervenue à la suite d'un recours initié par le salarié,

le salarié ne l'a pas mise dans la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et le salarié ne l'a pas informée de cette instance de manière volontaire afin qu'elle ne puisse pas faire valoir son argumentation,

le conseil de prud'hommes qui a jugé que le salarié l'avait informé par courrier du 7 novembre 2018 de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a fait une interprétation erronée des éléments de la cause,

le malaise subi par le salarié le 10 juillet 2013 alors qu'elle s'apprêtait à lui remettre un courrier aux termes duquel il était rappelé les termes d'un entretien qu'il avait eu avec la Direction a une cause étrangère au travail et n'est pas d'origine professionnelle ; en effet, la simple remise d'un courrier, dont il connaissait les termes, ne saurait être de nature à provoquer un malaise dont l'origine serait professionnelle,

le salarié ne démontre pas de lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affectation et son activité. 






Le salarié réplique que son accident du travail a une origine professionnelle et par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude.





 *** 



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions, lesquelles sont cumulatives, sont réunies : 

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, 

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 



Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Dès lors, la prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'arrêt de travail et un accident du travail





En l'espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont le salarié déclare avoir été victime le 10 juillet 2013, se réfère à la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur dans les termes suivants :

« Au cours d'un entretien avec son responsable hiérarchique qu'elle avait sollicité, la victime a perdu connaissance et a chuté

Nature de l'accident : malaise

Objet dont le contact a blessé la victime : sol

Siège des lésions : néant

Nature des lésions : malaise. ». 



Les circonstances de ce malaise, à savoir la remise d'un courrier au salarié par son responsable hiérarchique, ne sont pas contestées même si le contenu de ce courrier n'est pas porté à la connaissance de la cour.



Il est par ailleurs constant qu'à la suite du malaise survenu le 10 juillet 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste jusqu'à la déclaration d'inaptitude conduisant à son licenciement.



Enfin, l'employeur qui a procédé à la déclaration circonstanciée d'accident du travail et qui n'invoque par ailleurs aucune cause étrangère au malaise survenu au cours d'un entretien du salarié avec sa responsable hiérarchique, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, et ce quelle que soit la connaissance qu'il avait de la procédure introduite par le salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.



 Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident survenu le 10 juillet 2013 a bien une origine professionnelle.

 



Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :



La société invoque que :


le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale lui étant inopposable, elle n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires de cette décision (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés),

au jour du licenciement, elle n'avait été destinataire que du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 30 septembre 2013 par la CPAM du Rhône et elle ignorait les démarches du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est donc de bonne foi qu'elle l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle,

le salarié ne prouve pas lui avoir notifié la copie du jugement avant son licenciement par courrier recommandé le 7 novembre 2018 et il ne lui a adressé que le 26 décembre 2018.




Le salarié soutient que :


en application de l'article L.1126-14 du code du travail, il est bien fondé à solliciter une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis,

son employeur avait connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail au moment de son licenciement puisqu'il lui avait adressé, par courrier recommandé du 7 novembre 2018, la copie du jugement et de la notification de décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et il lui a seulement rappelé dans son courrier du 26 décembre 2018,

son employeur invoque des jurisprudences qui ne sont pas applicables en l'espèce ; en effet, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas opposable à l'employeur uniquement s'agissant des prestations sociales versées par la caisse primaire d'assurance maladie mais il l'est pour la législation du travail dès lors que l'employeur en a connaissance.








 ****



L'article L. 1226-14 du code du travail énonce que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (').



Le salarié est fondé en ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et la société ne critiquant pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis






Sur l'indemnité de congés payés :



La société soutient que le salarié fonde sa demande de rappel de congés payés sur le fait que son licenciement pour inaptitude aurait une origine professionnelle, de sorte que sa demande doit être écartée.



Le salarié objecte que la société lui est redevable du solde de congés payés qu'il avait acquis au moment de son arrêt de travail le 10 juillet 2013 et de ceux qu'il a acquis durant son arrêt maladie.





 ****



Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-5 5ème que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Le salarié fait valoir qu'à la date de son arrêt de travail initial et conformément aux mentions figurant sur son bulletin de salaire d'aout 2013, il bénéficiait, au taux de salaire moyen journalier de 143,63 euros, de :


6,24 jours au titre de l'année en cours,

26 jours de congés payés acquis,

1,5 jours de solde de RTT

26 jours de congés payés acquis sur une année supplémentaire d'arrêt de travail.




La société qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, ces bases de calcul, est par conséquent condamnée à payer au salariée la somme de 8 580,36 euros au titre des congés payés et le jugement est confirmé sur ce point également. 





Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :



Le salarié fait valoir que son employeur a fait preuve d'une mauvaise foi évidente et caractérisée en le privant volontairement du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de son droit à préavis, et en mettant près de neuf mois à régulariser sa situation s'agissant de ses indemnités d'accident du travail.





 

****





La société ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur sa condamnation pour résistance abusive, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au salariée la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.





Sur les demandes accessoires : 



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Symatese Device les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Symatese Device succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. 



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

 

Dans la limite de la dévolution, 



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 janvier 2021



CONDAMNE la société Symatese Device à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE la société Symatese Device aux dépens de l'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/00346 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLC7



Société SYMATESE DEVICE

C/

[B]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2021

RG : 19/01168







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 MARS 2024







APPELANTE :



Société SYMATESE DEVICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE







INTIMÉ :



[E] [B]

né le 26 Octobre 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par M. [Z] [N], Défenseur syndical





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2024



Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





********************



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 





M. [E] [B] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er février 1995 en qualité de chef d'équipe par la SAS Symatese Device (la société), entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation des dispositions médicaux innovants et spécifiques. 



A compter du 1er juillet 2014, il a été promu chef d'atelier. 



La convention collective de la Plasturgie est applicable à la relation de travail.



En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 387,63 euros. 



Le 10 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail, régulièrement déclaré par son employeur. 



Par courrier du 12 septembre 2013, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'arrêt de travail. 



Le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après instruction, a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation du travail, décision que le salarié a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié. 



A la suite d'une visite de pré-reprise effectuée le 6 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes : « L'état de santé du salarié laisse prévoir une inaptitude et fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».



Lors de la visite de reprise du 19 novembre 2018, le médecin a émis un avis d'inaptitude et a indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 



A l'issue d'une réunion en date du 3 décembre 2018, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement du salarié.



Le 6 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 décembre 2018, auquel il n'a pas souhaité se rendre. 



Le 19 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, dans les termes suivants : 

« Monsieur, 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux situés à [Localité 3] pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude vous concernant. 

Cet entretien se tenait le 14 décembre 2018 à 11 heures 30. Vous nous avez contactés pour nous informer que vous ne seriez pas présent à l'entretien et que vous ne souhaitiez pas tenir cet entretien par téléphone, comme je vous l'ai proposé. 

Nous vous exposons les faits suivants : 


Le 06/11/2018, le médecin du travail de l'AGEMETRA d'[Localité 4] que vous avez consulté dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a émis les conclusions suivantes : « l'état de santé du salarié laisse prévoir une inaptitude et fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » ;

Une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'un échange avec le Médecin du travail se sont tenu les 02/10/2018 et le 06/11/2018 ;

Le 19/11/2018, le Médecin du travail de l'AGEMETRA d'[Localité 4] que vous avez consulté dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a émis un avis d'inaptitude au poste avec dispense de l'obligation de reclassement et a coché : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;





Le 27/11/2018, nous vous avons adressé un courrier à votre domicile pour vous tenir informé de la situation et de la consultation à venir des représentants du personnel sur l'impossibilité de reclassement vous concernant ;

Le 03/12/2018, les membres délégués du personnel ont été informés et consultés sur votre impossibilité de reclassement. Les membres délégués du personnel ont émis un avis favorable sur celui-ci. 


Votre situation n'ayant pas évolué depuis, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. 

La date de notification du présent courrier marquera votre date de sortie des effectifs. (')».



Le 1er février 2019, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon qui par jugement du 17 avril 2019 a dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et a invité le salarié à mieux se pourvoir au fond. 



Le 29 avril 2019, le salarié, estimant que son inaptitude est d'origine professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Symatese Device à lui payer une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, à lui remettre un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés avec astreinte. 



La société Symatese Device a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.



Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au paiement des entiers dépens. 



Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :


dit que l'accident du travail de M. [B] est bien d'origine professionnelle,

condamné la société SAS Symatese Device à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


dit que la SAS Symatese Device devra transmettre à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présence décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifiée sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.14545-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] à 2 387,63 euros,

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

condamné la SAS Symatese Device aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.




Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la SAS Symatese Device a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril  2021, la société Symatese Device demande à la cour de :


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


a dit que l'accident du travail de M. [B] était d'origine professionnelle,

l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,


a dit qu'elle devra transmettre à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifié sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. 



En conséquence :

A titre principal :


1/ constater que le caractère professionnel de l'accident de M. [B] lui est inopposable,

dire et juger qu'elle n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 10 juillet 2013,

en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


2°/ constater qu'elle n'a pas été informée du recours initié par M. [B] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; 

constater qu'aucun lien de causalité n'a été démontré entre l'accident de M. [B] et son travail,

dire et juger que le jugement rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 septembre 2018 ne saurait donc démontrer le caractère professionnel de l'accident de M. [B].


A titre subsidiaire :


Constater que M. [B] est défaillant dans la démonstration du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 10 juillet 2013,

constater que les conditions dans lesquelles l'accident du 10 juillet 2013 est survenu ne lui confère aucun caractère professionnel,

en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

le condamner aux entiers dépens.




Selon les dernières conclusions de son défenseur syndical réceptionnées au greffe de la cour le 10 mai 2021, M. [B] demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris en particulier en ce qu'il a :


dit que son accident du travail était d'origine professionnelle,

condamné la SAS Symatese Device à lui payer les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 580,36 euros au titre des congés payés,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que la SAS Symatese Device devra lui transmettre dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire de décembre 2018 rectifiée sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

condamné la SAS Symatese Device aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée,






condamner la SAS Symatese à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. 






La clôture des débats a été ordonnée le 18 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées. 







MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur le caractère professionnel de l'accident du travail :



La société fait valoir que :


le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône avait refusé de prendre en charge le malaise du salarié au titre de la législation professionnelle au motif que le fait accidentel évoqué par l'assuré n'entrait pas dans la définition des accidents du travail

le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 11 septembre 2018 et ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable car la décision de prise en charge est intervenue à la suite d'un recours initié par le salarié,

le salarié ne l'a pas mise dans la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et le salarié ne l'a pas informée de cette instance de manière volontaire afin qu'elle ne puisse pas faire valoir son argumentation,

le conseil de prud'hommes qui a jugé que le salarié l'avait informé par courrier du 7 novembre 2018 de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a fait une interprétation erronée des éléments de la cause,

le malaise subi par le salarié le 10 juillet 2013 alors qu'elle s'apprêtait à lui remettre un courrier aux termes duquel il était rappelé les termes d'un entretien qu'il avait eu avec la Direction a une cause étrangère au travail et n'est pas d'origine professionnelle ; en effet, la simple remise d'un courrier, dont il connaissait les termes, ne saurait être de nature à provoquer un malaise dont l'origine serait professionnelle,

le salarié ne démontre pas de lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affectation et son activité. 






Le salarié réplique que son accident du travail a une origine professionnelle et par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude.





 *** 



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions, lesquelles sont cumulatives, sont réunies : 

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, 

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 



Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Dès lors, la prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'arrêt de travail et un accident du travail





En l'espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont le salarié déclare avoir été victime le 10 juillet 2013, se réfère à la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur dans les termes suivants :

« Au cours d'un entretien avec son responsable hiérarchique qu'elle avait sollicité, la victime a perdu connaissance et a chuté

Nature de l'accident : malaise

Objet dont le contact a blessé la victime : sol

Siège des lésions : néant

Nature des lésions : malaise. ». 



Les circonstances de ce malaise, à savoir la remise d'un courrier au salarié par son responsable hiérarchique, ne sont pas contestées même si le contenu de ce courrier n'est pas porté à la connaissance de la cour.



Il est par ailleurs constant qu'à la suite du malaise survenu le 10 juillet 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste jusqu'à la déclaration d'inaptitude conduisant à son licenciement.



Enfin, l'employeur qui a procédé à la déclaration circonstanciée d'accident du travail et qui n'invoque par ailleurs aucune cause étrangère au malaise survenu au cours d'un entretien du salarié avec sa responsable hiérarchique, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, et ce quelle que soit la connaissance qu'il avait de la procédure introduite par le salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.



 Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident survenu le 10 juillet 2013 a bien une origine professionnelle.

 



Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :



La société invoque que :


le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale lui étant inopposable, elle n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires de cette décision (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés),

au jour du licenciement, elle n'avait été destinataire que du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 30 septembre 2013 par la CPAM du Rhône et elle ignorait les démarches du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est donc de bonne foi qu'elle l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle,

le salarié ne prouve pas lui avoir notifié la copie du jugement avant son licenciement par courrier recommandé le 7 novembre 2018 et il ne lui a adressé que le 26 décembre 2018.




Le salarié soutient que :


en application de l'article L.1126-14 du code du travail, il est bien fondé à solliciter une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis,

son employeur avait connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail au moment de son licenciement puisqu'il lui avait adressé, par courrier recommandé du 7 novembre 2018, la copie du jugement et de la notification de décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et il lui a seulement rappelé dans son courrier du 26 décembre 2018,

son employeur invoque des jurisprudences qui ne sont pas applicables en l'espèce ; en effet, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas opposable à l'employeur uniquement s'agissant des prestations sociales versées par la caisse primaire d'assurance maladie mais il l'est pour la législation du travail dès lors que l'employeur en a connaissance.








 ****



L'article L. 1226-14 du code du travail énonce que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (').



Le salarié est fondé en ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et la société ne critiquant pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :


31 246 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

6 319,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis






Sur l'indemnité de congés payés :



La société soutient que le salarié fonde sa demande de rappel de congés payés sur le fait que son licenciement pour inaptitude aurait une origine professionnelle, de sorte que sa demande doit être écartée.



Le salarié objecte que la société lui est redevable du solde de congés payés qu'il avait acquis au moment de son arrêt de travail le 10 juillet 2013 et de ceux qu'il a acquis durant son arrêt maladie.





 ****



Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-5 5ème que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Le salarié fait valoir qu'à la date de son arrêt de travail initial et conformément aux mentions figurant sur son bulletin de salaire d'aout 2013, il bénéficiait, au taux de salaire moyen journalier de 143,63 euros, de :


6,24 jours au titre de l'année en cours,

26 jours de congés payés acquis,

1,5 jours de solde de RTT

26 jours de congés payés acquis sur une année supplémentaire d'arrêt de travail.




La société qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, ces bases de calcul, est par conséquent condamnée à payer au salariée la somme de 8 580,36 euros au titre des congés payés et le jugement est confirmé sur ce point également. 





Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :



Le salarié fait valoir que son employeur a fait preuve d'une mauvaise foi évidente et caractérisée en le privant volontairement du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de son droit à préavis, et en mettant près de neuf mois à régulariser sa situation s'agissant de ses indemnités d'accident du travail.





 

****





La société ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur sa condamnation pour résistance abusive, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au salariée la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.





Sur les demandes accessoires : 



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Symatese Device les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Symatese Device succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. 



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. 







PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

 

Dans la limite de la dévolution, 



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 janvier 2021



CONDAMNE la société Symatese Device à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE la société Symatese Device aux dépens de l'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.