Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mars 2024, n° 21/00696
Exposé du litige
' Débouté la SAS WURTH FRANCE de ses demandes sur incident, ' Condamné la SAS WURTH FRANCE à payer à M. [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS WURTH FRANCE aux dépens de l'incident, ' Renvoyé l'affaire à la mise en état. Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2021, ' Dire et juger que M. [C] a été victime de harcèlement moral qui a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, ' Requalifier la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, A titre principal, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui verser une somme de : - 59.841,76 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, - 5.984,18 € bruts au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à verser à M. [C] une indemnité de 119.000 € nets en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur quant au contrôle de la charge de travail du salarié, En tout état de cause, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 14.957,14 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - 15.228 € nets au titre de l'indemnité spéciale de rupture, - 97.473,28 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 18.276,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 17.000 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite aux faits de harcèlement, - 5.809,20 € nets au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne maximale, - 22.074,96 € au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire maximale, - 10.703,76 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, - 36.552,48 € nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 24.368,32 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de formation continue, - 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés, ' Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, dernier bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui verser la somme de 6.500 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [C] à régler la somme de 3.689,94 € en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, ' Débouter la SAS WURTH FRANCE de l'ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, suivant lesquelles la SAS WURTH FRANCE demande à la cour de : A titre liminaire, avant tout débat au fond, ' Déclarer les conclusions d'appel de M. [C] irrecevables, ' L'en débouter, En tout état de cause, ' Déclarer la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. [C] selon conclusions notifiées le 27 septembre 2023 irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, ' L'en débouter, ' Déclarer la demande de dommages intérêts pour prétendus manquements de l'employeur quant au contrôle de la charge de travail présentée par M. [C] selon conclusions notifiées le 16 janvier 2024 irrecevable au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ' L'en débouter, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la démission de M. [C] ne pouvait être requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de la SAS WURTH FRANCE, - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, réduire les montants sollicités, Y ajoutant, ' Condamner M. [C] à verser à la SAS WURTH FRANCE la somme de 3.689,94 € au titre des factures non payées, ' Condamner en tout état de cause M. [C] à lui payer un montant de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir, ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [C] Dans ses dernières écritures, la SAS WURTH FRANCE reconnaît que sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [C] a été tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2021 et qu'elle n'a plus d'objet. Sur l'inopposabilité du forfait jours et les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient que sa convention de forfait-jours est inopposable en raison de l'absence de régularisation de la convention individuelle de forfait, d'un seul et unique entretien organisé le 7 décembre 2017, de tout suivi de la charge de travail, de l'articulation vie professionnelle/vie privée et de l'absence de respect de ses obligations concernant le droit à la déconnexion. En réponse, la SAS WURTH FRANCE rappelle, pour l'essentiel, que M. [C] a signé une convention individuelle de forfait le 1er juillet 2017 et qu'il a bien bénéficié, chaque année, depuis 2017, d'un entretien forfait jours : le 7 décembre 2017 et le 13 septembre 2018. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L. 3121-40 du code du travail dispose que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. Il est constant que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. Selon l'article L. 3121-64 du code du travail, l'accord collectif doit préciser : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. Selon l'article L. 3121-65, l'employeur peut pallier les lacunes d'un accord collectif lorsque la convention individuelle de forfait en jours respecte les dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. En l'espèce, M. [C], initialement au régime légal des 35 heures, a régularisé le 1er juillet 2017, contrairement à ce qu'il soutient, un avenant à son contrat de travail comportant un forfait annuel jours et prévoyant une rémunération brute pour 218 jours de travail par an, adossé à un accord d'entreprise du 9 novembre 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. L'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2017 prévoit en son article 6 des dispositions visant à assurer le suivi et le contrôle de la charge de travail du salarié dans les termes suivants : 'le salarié bénéficiera d'un entretien, une fois par an, avec son supérieur hiérarchique afin d'assurer le suivi régulier de son organisation de travail, de l'amplitude de ses journées de travail, de sa charge de travail ainsi que de sa rémunération'. Les pièces versées établissent deux entretiens 'annuel de développement pour les collaborateurs relevant d'une convention de forfait jours' avec le supérieur hiérarchique le 7 décembre 2017 (pièce n°21 salarié) et le 13 septembre 2018 (pièce n°36 employeur) au cours desquels ont été abordés la charge de travail, l'organisation du travail (planification du travail, respect des plannings, maîtrise et flexibilité du temps de travail et amplitude des journées de travail), l'articulation entre activité professionnelle/personnelle et familiale (adéquation des rythmes) et la rémunération (adéquation avec la mission accomplie). Il ressort donc de ces deux comptes rendus d'entretien annuel précités, que des échanges avec le salarié ont porté sur sa charge de travail et son adéquation avec sa vie privée. Il s'en déduit que la convention de forfait est opposable au salarié. M. [C], placé dans le cadre d'un forfait jours régulier, doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires mais aussi de l'ensemble de ses demandes relatives au dépassement de la durée quotidienne maximale, au dépassement de la durée hebdomadaire maximale, à l'absence de repos compensateur ainsi qu'au travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail La SAS WURTH FRANCE allègue une violation de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, la demande de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail de M. [C] se rattache aux prétentions originaires formées au titre des heures supplémentaires du salarié. La demande est donc recevable à ce titre. La SAS WURTH FRANCE invoque également l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette demande de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail ne figurait pas dans les premières conclusions de M. [C] remises au greffe le 27 avril 2021. Elle a été formée pour la première fois par conclusions n°4 notifiées le 16 janvier 2024. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation continue M. [C] se plaint de la violation par la SAS WURTH FRANCE de son obligation de formation telle que découlant de l'article L. 6321-1 du code du travail. Il sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 25.000 €. M. [C] soutient qu'il n'a pas eu de formation compte tenu de sa charge de travail. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il est indifférent que le salarié ne justifie pas avoir sollicité une formation. En l'espèce, le salarié a suivi les formations suivantes : - Du 30/03 au 03/04/2014 : Passeport Chef des Ventes Learn to lead ' Découvrir - Du 01 au 05/09/2014 : Passeport Chef des Ventes Learn to lead ' Conduire - Du 10/06 au 16/09/2015 : HLT ' Perfectionnement produits vendeurs - Le 18/11/2015 : Le NEO manager, accélérateur de changement ' Chef des Ventes - Du 02/01 au 31/12/2016 : Cours d'anglais par téléphone - Le 30/06/2016 : Progresser avec Word 2016 avec certification TOSA - Le 06/10/2016 : Bien démarrer avec Powerpoint avec certification TOSA - Les 11 et 12/05/2017 : Excel - Le 03/11/2017 : Peinture - Le 08/10/2018 : Signalisation. L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation dans la mesure où M. [C] a bénéficié de multiples formations durant la relation salariale. Au surplus, si effectivement ne pas former le salarié à son évolution professionnelle peut compromettre cette évolution et lui causer un préjudice, encore faut-il que le salarié justifie de l'existence d'un tel préjudice. Or, M. [C] n'apporte aucun élément sur ce point, au contraire il ressort de son profil LINKEDIN, versé au dossier, qu'il a intégré quelques semaines après son départ de la SAS WURTH FRANCE, la société SYNCHRO DIFFUSION avec la même fonction de chef des ventes. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [C] affirme avoir subi : - une pression systémique exercée par M. [G] (sur le plan administratif, injonction de résultats sans moyens adéquats, dates de congés imposées et incompatibles avec la réussite de l'activité, interdiction de se mettre en arrêt ) - une agressivité, du mépris, - des suspensions brutales de mission et un retrait de régions sans compensation, - le non-respect du droit à la déconnexion et des temps de repos et une surcharge de travail, - un refus arbitraire de congés pour travailler de son domicile. La SAS WURTH FRANCE conteste au contraire tout harcèlement moral à l'encontre du salarié. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [C] verse aux débats : - le mail d'un collègue en date du 12 juillet 2016, M. [S], qui dénonce la pression systémique de M. [G], le supérieur hiérarchique, sur les chefs de vente (pièce n°13) ; - le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2016 (pièce n°26) où il est mentionné au point n°7 : 'SURCHARGE ACTIVITE CDV Témoignage fort d'un CdV aux membres du CHSCT sur une situation de RPS liée à la surcharge de travail qui pèse sur leur quotidien. Selon lui, "les conditions de travail se dégradent de plus en plus, focalisation sur l'administratif (rapports quotidiens et hebdo, rapports de rapports, contrôles des rapports ')et non plus sur l'accompagnement vendeur et sur l'accompagnement des affaires' ; - le mail reçu de M. [G] le 18 décembre 2016 où il indique à M. [C] : 'Encore une fois tu faiblis devant tes vendeurs'' (pièce n°13) ; - la copie du schéma 'management process 2017" au sein de la société (pièce n°33); - le mail du 26 janvier 2018 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos de la répartition des semaines de vente par district où il est indiqué 'Vous éviterez également d'être victime d'une maladie dont certains ont été victimes : l'EXCLUSITE AIGÜE !!!!!' (pièce n°13) ; - le mail du 2 janvier 2019 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos 'du contrat mensuel pour les mois de janvier et février 2019" écrit en caractères gras et très grand : ' Merci d'en prendre bonne note et de me transmettre vos planning de janvier 2019 pour le 02 janvier au matin' (pièce n°13) ; - le mail du 3 février 2019 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos d'un document à remplir rédigé en caractères rouge et très grand : ' Ces documents doivent être retournés ce soir '. Vous me mettrez en copie (...) ' (pièce n°13) ; - les mails du 20 mars 2017 et 15 juin 2017 où M. [G] a annoncé à M. [C] des fins de missions ; - la charte des bonnes pratiques dans le cadre du droit à la déconnexion du 18 janvier 2017 (pièce n°28) ; - les 7 mails de M. [G] adressés à M. [C] envoyés tôt le matin dès 7h14 ou des heures nocturnes de 19 h 20 à 23 h 55 ou également le dimanche (pièce n°13), - son compte rendu d'entretien du 7 décembre 2017 où il a exprimé d'être insatisfait de sa charge de travail (pièce n°21), - un certificat médical du Docteur [F], médecin généraliste qui indique qu'il a souffert de « céphalées avec majoration de tension artérielle, mis en relation avec un contexte de pression au travail, ayant nécessité un arrêt » en juillet 2016, - un courrier de la médecine du travail relatif à l'état de santé de certains salariés adressés à la direction de la société en date du 26 mars 2018, qui ne désigne personne nommément et rédigé au conditionnel, mentionnant ' Les troubles de santé qui pourraient être en lien avec un mal-être au travail' (pièce n° 25), - une attestation de M. [J], un ami, du 22 octobre 2021 par laquelle il est relaté de manière générale et trois ans après la sortie des effectifs du salarié : 'M. [C] m'a fait part de difficultés importantes dans son travail, un état de stress et de fatigue persistant (pièce n°44). Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. L'employeur établit qu'il n'y a pas eu de retrait de région au détriment M. [C] en ce que l'article 10 du contrat de travail du salarié stipule 'que la région confiée au Chef des ventes ne fait l'objet d'aucune attribution définitive', que l'employeur ' se réserve la faculté de modifier le secteur géographique en fonction des nécessités de l'organisation commerciale' et que 'le chef des ventes déclare expressément que le secteur géographique (...) n'a pas déterminé son engagement, et accepte par avance sa modification en fonction des intérêts de l'entreprise'. L'employeur établit que dans ses messages chaque demande de M. [G] est précédée d'un 'Bonjour' et suivi d'un 'merci'. De même, l'employeur justifie de l'absence d'agressivité de M. [G] en ce que dernier a débuté son mail du 3 décembre 2018 par l'expression 'Désolé de vous embêter'. Enfin, la société produit les messages où M. [G] félicite M. [C], lui présente ses excuses, ou encore lui souhaite une bonne reprise. L'employeur justifie que si M. [G] a accepté une partie des congés de M. [C] mais en a refusé une autre c'est pour des motifs d'organisation décidés par la Direction des ressources humaines en raison de l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice. Le seul fait de refuser la prise d'une partie des congés payés pour des raisons objectives d'organisation ne constitue pas un fait de harcèlement moral mais l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. De plus, l'employeur établit que la plupart de messages qui contiennent des critiques au regard des résultats enregistrés ne sont pas adressés à M. [C] mais à l'ensemble des Chefs de vente. De plus, la Cour observe que si ces mails contiennent des directives précises et utilisent un vocabulaire familier, pour autant les termes employés ne sont pas démonstratifs d'un comportement malveillant et les consignes qu'ils comprennent quelquefois ne témoignent que d'une volonté de redresser les résultats commerciaux, avec un langage habituellement utilisé au sein des services commerciaux. En outre, il est justifié que la SA WURTH FRANCE a ordonné une enquête externe auprès de ses collaborateurs, de manière anonyme, notamment au sujet de la gestion de ses équipes par M. [G]. Les compétences en matière de gestion de M. [G] se situent quasiment toujours entre 1 et 2, soit un excellent résultat, dès lors que selon cette enquête la meilleure note est 1 et la pire 5. Il ressort notamment de cette enquête que l'ambiance de travail dans le service de M. [G] est bonne ; que les performances sont ouvertement valorisées par M. [G] ; que la collaboration est fondée sur la franchise et la confiance mutuelle et que M. [G] défend ses collaborateurs, leur consacre suffisamment de temps et est juste avec eux. Sur le plan médical, l'employeur objecte à juste titre que le docteur [F] ne peut pas certifier ce qu'il n'a pas pu constater personnellement, dès lors que seul le médecin du travail peut se prononcer sur le lien entre condition de travail et état de santé de M. [C]. D'autant qu'il ressort de pièces versées que M. [C] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail. En outre, la SA WURTH FRANCE établit qu'elle a une démarche active de prévention des risques psycho-sociaux, en ce qu'elle a mis en place plusieurs actions préventives et curatives notamment : - un accord sur le stress au travail négocié avec les partenaires sociaux ; - un service d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique en partenariat avec le Cabinet PSYA, accessible gratuitement à tous les collaborateurs 7 /7 jours, 24/ 24 heures, - une action de sensibilisation d'une psychologue du travail sur les RPS au Comité de Direction de la société en juillet 2013, afin de mener une action de sensibilisation. - les comptes-rendus du CHSCT abordant à plusieurs reprises le sujet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [C]. L'employeur apporte ainsi une justification objective à chacune de ses décisions de sorte que la cour a la conviction que M. [C] n'a pas subi de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour harcèlement moral et la demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement nul à raison d'un harcèlement moral. Sur le remboursement des frais avancés Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et des frais professionnels. M. [C] a transmis au service comptabilité le 8 février 2019 les justificatifs des frais professionnels engagés, pour un montant total de 2.840,28 € (2.595,35 +244,93 €). En l'occurrence, la SA WURTH FRANCE ne rapporte pas la preuve suffisante du paiement de ces frais professionnels au salarié encore engagé dans la société, de sorte que, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de ce dernier en condamnation de la société à lui payer la somme de 2.840,28 €. Sur la demande de condamnation de M. [C] à la somme de 3.689,94 € La SA WURTH FRANCE, considérant sa demande recevable en application de l'article 567 du Code de procédure civile, réclame à M. [C] la somme de 3.689,94 € au titre de marchandises non restituées et d'un téléphone portable restitué en mauvais état. M. [C] soulève l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel. L'article 567 du Code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code précité, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande de condamnation du salarié à une somme pécuniaire ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que l'employeur n'avait formulé aucune demande de condamnation en première instance et avait sollicité uniquement le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes. La demande de la SA WURTH FRANCE est donc irrecevable. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] partie essentiellement perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à l'employeur une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. * * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE sans objet la demande de la SAS WURTH FRANCE d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [V] [C] ; DECLARE irrecevable la demande de M. [V] [C] relative à des dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail ; DECLARE irrecevable la demande de la SAS WURTH FRANCE relative à la condamnation de M. [C] à la somme de 3.689,94 € ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté M. [V] [C] de sa demande de condamnation de l'employeur au remboursement de la somme de 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la SAS WURTH FRANCE à verser M. [V] [C] à la somme de 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés ; RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la SAS WURTH FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°89 N° RG 21/00696 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ5N M. [V] [C] C/ S.A.S. WURTH FRANCE Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Luc BOURGES -Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 En présence de Madame [T] [O], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [C] né le 18 Janvier 1979 à [Localité 4] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Carole LE ROUX, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. WURTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Charlotte LIONS substituant à l'audience Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Avocats plaidants du Barreau de STRASBOURG Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2003, la SAS WURTH FRANCE a engagé M. [V] [C] en qualité de VRP exclusif en application de la convention collective des vendeurs représentants placiers. A compter de l'année 2010, M. [C] s'est vu confier les fonctions de Chef de Secteur, puis de Chef des Ventes Junior à compter de 2012 et enfin de Chef desVentes à compter de 2013. Le 5 février 2019, M. [C] a démissionné, expliquant sa décision par une surcharge de travail et des faits de harcèlement moral. Le 23 mai 2019, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé afin qu'elle condamne la SAS WURTH FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 9.498,13 € au titre du salaire du mois de février 2019, - 2.840,28 € à titre de remboursement de frais professionnels, - 1.053,52 € au titre de l'épargne salariale, - 2.160 € au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juillet 2019, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes a, par ordonnance, notamment : ' Condamné la SAS WURTH FRANCE à payer par provision les sommes de : - 9.498, 13 € nets au titre du salaire de février 2019 et des congés payés afférents, - 1.053,52 € bruts au titre de l'épargne salariale, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté la SAS WURTH FRANCE de sa demande formée au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, ' Renvoyé, sur le surplus de la demande, les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation, ' Condamné la SAS WURTH FRANCE aux dépens. Le 4 février 2020, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Requalifier la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 14.957,14 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - 15.228 € nets au titre de l'indemnité spéciale de rupture, - 97.473,28 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 18.276,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 15.000 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite aux faits de harcèlement, - 59.841,76 € bruts au titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, - 5.984,18 € bruts au titre des congés payés afférents, - 5.809,20 € nets au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne maximale, - 22.074,96 € nets au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire maximale, - 10.703,76 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, - 36.552,48 € nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 24.368,32 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de formation continue, - 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, dernier bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi), ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à verser à M. [C] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [C] le 1er février 2021 contre le jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit et jugé que la démission de M. [C] ne pouvait être requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de la SAS WURTH FRANCE, ' Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, ' Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la SAS WURTH FRANCE, ' Ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties. Le 26 juillet 2021, la SAS WURTH FRANCE a demandé au conseiller de la mise en état de : ' Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [C], ' Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ' Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [C]. ' Condamner M. [C] aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance : ' Débouté la SAS WURTH FRANCE de ses demandes sur incident, ' Condamné la SAS WURTH FRANCE à payer à M. [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS WURTH FRANCE aux dépens de l'incident, ' Renvoyé l'affaire à la mise en état. Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2021, ' Dire et juger que M. [C] a été victime de harcèlement moral qui a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, ' Requalifier la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, A titre principal, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui verser une somme de : - 59.841,76 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, - 5.984,18 € bruts au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à verser à M. [C] une indemnité de 119.000 € nets en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur quant au contrôle de la charge de travail du salarié, En tout état de cause, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 14.957,14 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - 15.228 € nets au titre de l'indemnité spéciale de rupture, - 97.473,28 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 18.276,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 17.000 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite aux faits de harcèlement, - 5.809,20 € nets au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne maximale, - 22.074,96 € au titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire maximale, - 10.703,76 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, - 36.552,48 € nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 24.368,32 € nets au titre de dommages et intérêts pour absence de formation continue, - 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés, ' Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, dernier bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) ' Condamner la SAS WURTH FRANCE à lui verser la somme de 6.500 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [C] à régler la somme de 3.689,94 € en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile, ' Débouter la SAS WURTH FRANCE de l'ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, suivant lesquelles la SAS WURTH FRANCE demande à la cour de : A titre liminaire, avant tout débat au fond, ' Déclarer les conclusions d'appel de M. [C] irrecevables, ' L'en débouter, En tout état de cause, ' Déclarer la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. [C] selon conclusions notifiées le 27 septembre 2023 irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, ' L'en débouter, ' Déclarer la demande de dommages intérêts pour prétendus manquements de l'employeur quant au contrôle de la charge de travail présentée par M. [C] selon conclusions notifiées le 16 janvier 2024 irrecevable au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ' L'en débouter, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la démission de M. [C] ne pouvait être requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de la SAS WURTH FRANCE, - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, réduire les montants sollicités, Y ajoutant, ' Condamner M. [C] à verser à la SAS WURTH FRANCE la somme de 3.689,94 € au titre des factures non payées, ' Condamner en tout état de cause M. [C] à lui payer un montant de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir, ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [C] Dans ses dernières écritures, la SAS WURTH FRANCE reconnaît que sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [C] a été tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2021 et qu'elle n'a plus d'objet. Sur l'inopposabilité du forfait jours et les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient que sa convention de forfait-jours est inopposable en raison de l'absence de régularisation de la convention individuelle de forfait, d'un seul et unique entretien organisé le 7 décembre 2017, de tout suivi de la charge de travail, de l'articulation vie professionnelle/vie privée et de l'absence de respect de ses obligations concernant le droit à la déconnexion. En réponse, la SAS WURTH FRANCE rappelle, pour l'essentiel, que M. [C] a signé une convention individuelle de forfait le 1er juillet 2017 et qu'il a bien bénéficié, chaque année, depuis 2017, d'un entretien forfait jours : le 7 décembre 2017 et le 13 septembre 2018. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L. 3121-40 du code du travail dispose que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. Il est constant que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. Selon l'article L. 3121-64 du code du travail, l'accord collectif doit préciser : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. Selon l'article L. 3121-65, l'employeur peut pallier les lacunes d'un accord collectif lorsque la convention individuelle de forfait en jours respecte les dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. En l'espèce, M. [C], initialement au régime légal des 35 heures, a régularisé le 1er juillet 2017, contrairement à ce qu'il soutient, un avenant à son contrat de travail comportant un forfait annuel jours et prévoyant une rémunération brute pour 218 jours de travail par an, adossé à un accord d'entreprise du 9 novembre 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. L'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2017 prévoit en son article 6 des dispositions visant à assurer le suivi et le contrôle de la charge de travail du salarié dans les termes suivants : 'le salarié bénéficiera d'un entretien, une fois par an, avec son supérieur hiérarchique afin d'assurer le suivi régulier de son organisation de travail, de l'amplitude de ses journées de travail, de sa charge de travail ainsi que de sa rémunération'. Les pièces versées établissent deux entretiens 'annuel de développement pour les collaborateurs relevant d'une convention de forfait jours' avec le supérieur hiérarchique le 7 décembre 2017 (pièce n°21 salarié) et le 13 septembre 2018 (pièce n°36 employeur) au cours desquels ont été abordés la charge de travail, l'organisation du travail (planification du travail, respect des plannings, maîtrise et flexibilité du temps de travail et amplitude des journées de travail), l'articulation entre activité professionnelle/personnelle et familiale (adéquation des rythmes) et la rémunération (adéquation avec la mission accomplie). Il ressort donc de ces deux comptes rendus d'entretien annuel précités, que des échanges avec le salarié ont porté sur sa charge de travail et son adéquation avec sa vie privée. Il s'en déduit que la convention de forfait est opposable au salarié. M. [C], placé dans le cadre d'un forfait jours régulier, doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires mais aussi de l'ensemble de ses demandes relatives au dépassement de la durée quotidienne maximale, au dépassement de la durée hebdomadaire maximale, à l'absence de repos compensateur ainsi qu'au travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail La SAS WURTH FRANCE allègue une violation de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, la demande de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail de M. [C] se rattache aux prétentions originaires formées au titre des heures supplémentaires du salarié. La demande est donc recevable à ce titre. La SAS WURTH FRANCE invoque également l'irrecevabilité de la demande de M. [C] en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette demande de dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail ne figurait pas dans les premières conclusions de M. [C] remises au greffe le 27 avril 2021. Elle a été formée pour la première fois par conclusions n°4 notifiées le 16 janvier 2024. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation continue M. [C] se plaint de la violation par la SAS WURTH FRANCE de son obligation de formation telle que découlant de l'article L. 6321-1 du code du travail. Il sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 25.000 €. M. [C] soutient qu'il n'a pas eu de formation compte tenu de sa charge de travail. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il est indifférent que le salarié ne justifie pas avoir sollicité une formation. En l'espèce, le salarié a suivi les formations suivantes : - Du 30/03 au 03/04/2014 : Passeport Chef des Ventes Learn to lead ' Découvrir - Du 01 au 05/09/2014 : Passeport Chef des Ventes Learn to lead ' Conduire - Du 10/06 au 16/09/2015 : HLT ' Perfectionnement produits vendeurs - Le 18/11/2015 : Le NEO manager, accélérateur de changement ' Chef des Ventes - Du 02/01 au 31/12/2016 : Cours d'anglais par téléphone - Le 30/06/2016 : Progresser avec Word 2016 avec certification TOSA - Le 06/10/2016 : Bien démarrer avec Powerpoint avec certification TOSA - Les 11 et 12/05/2017 : Excel - Le 03/11/2017 : Peinture - Le 08/10/2018 : Signalisation. L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation dans la mesure où M. [C] a bénéficié de multiples formations durant la relation salariale. Au surplus, si effectivement ne pas former le salarié à son évolution professionnelle peut compromettre cette évolution et lui causer un préjudice, encore faut-il que le salarié justifie de l'existence d'un tel préjudice. Or, M. [C] n'apporte aucun élément sur ce point, au contraire il ressort de son profil LINKEDIN, versé au dossier, qu'il a intégré quelques semaines après son départ de la SAS WURTH FRANCE, la société SYNCHRO DIFFUSION avec la même fonction de chef des ventes. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [C] affirme avoir subi : - une pression systémique exercée par M. [G] (sur le plan administratif, injonction de résultats sans moyens adéquats, dates de congés imposées et incompatibles avec la réussite de l'activité, interdiction de se mettre en arrêt ) - une agressivité, du mépris, - des suspensions brutales de mission et un retrait de régions sans compensation, - le non-respect du droit à la déconnexion et des temps de repos et une surcharge de travail, - un refus arbitraire de congés pour travailler de son domicile. La SAS WURTH FRANCE conteste au contraire tout harcèlement moral à l'encontre du salarié. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [C] verse aux débats : - le mail d'un collègue en date du 12 juillet 2016, M. [S], qui dénonce la pression systémique de M. [G], le supérieur hiérarchique, sur les chefs de vente (pièce n°13) ; - le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2016 (pièce n°26) où il est mentionné au point n°7 : 'SURCHARGE ACTIVITE CDV Témoignage fort d'un CdV aux membres du CHSCT sur une situation de RPS liée à la surcharge de travail qui pèse sur leur quotidien. Selon lui, "les conditions de travail se dégradent de plus en plus, focalisation sur l'administratif (rapports quotidiens et hebdo, rapports de rapports, contrôles des rapports ')et non plus sur l'accompagnement vendeur et sur l'accompagnement des affaires' ; - le mail reçu de M. [G] le 18 décembre 2016 où il indique à M. [C] : 'Encore une fois tu faiblis devant tes vendeurs'' (pièce n°13) ; - la copie du schéma 'management process 2017" au sein de la société (pièce n°33); - le mail du 26 janvier 2018 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos de la répartition des semaines de vente par district où il est indiqué 'Vous éviterez également d'être victime d'une maladie dont certains ont été victimes : l'EXCLUSITE AIGÜE !!!!!' (pièce n°13) ; - le mail du 2 janvier 2019 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos 'du contrat mensuel pour les mois de janvier et février 2019" écrit en caractères gras et très grand : ' Merci d'en prendre bonne note et de me transmettre vos planning de janvier 2019 pour le 02 janvier au matin' (pièce n°13) ; - le mail du 3 février 2019 de M. [G] adressé à l'ensemble des chefs de vente à propos d'un document à remplir rédigé en caractères rouge et très grand : ' Ces documents doivent être retournés ce soir '. Vous me mettrez en copie (...) ' (pièce n°13) ; - les mails du 20 mars 2017 et 15 juin 2017 où M. [G] a annoncé à M. [C] des fins de missions ; - la charte des bonnes pratiques dans le cadre du droit à la déconnexion du 18 janvier 2017 (pièce n°28) ; - les 7 mails de M. [G] adressés à M. [C] envoyés tôt le matin dès 7h14 ou des heures nocturnes de 19 h 20 à 23 h 55 ou également le dimanche (pièce n°13), - son compte rendu d'entretien du 7 décembre 2017 où il a exprimé d'être insatisfait de sa charge de travail (pièce n°21), - un certificat médical du Docteur [F], médecin généraliste qui indique qu'il a souffert de « céphalées avec majoration de tension artérielle, mis en relation avec un contexte de pression au travail, ayant nécessité un arrêt » en juillet 2016, - un courrier de la médecine du travail relatif à l'état de santé de certains salariés adressés à la direction de la société en date du 26 mars 2018, qui ne désigne personne nommément et rédigé au conditionnel, mentionnant ' Les troubles de santé qui pourraient être en lien avec un mal-être au travail' (pièce n° 25), - une attestation de M. [J], un ami, du 22 octobre 2021 par laquelle il est relaté de manière générale et trois ans après la sortie des effectifs du salarié : 'M. [C] m'a fait part de difficultés importantes dans son travail, un état de stress et de fatigue persistant (pièce n°44). Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. L'employeur établit qu'il n'y a pas eu de retrait de région au détriment M. [C] en ce que l'article 10 du contrat de travail du salarié stipule 'que la région confiée au Chef des ventes ne fait l'objet d'aucune attribution définitive', que l'employeur ' se réserve la faculté de modifier le secteur géographique en fonction des nécessités de l'organisation commerciale' et que 'le chef des ventes déclare expressément que le secteur géographique (...) n'a pas déterminé son engagement, et accepte par avance sa modification en fonction des intérêts de l'entreprise'. L'employeur établit que dans ses messages chaque demande de M. [G] est précédée d'un 'Bonjour' et suivi d'un 'merci'. De même, l'employeur justifie de l'absence d'agressivité de M. [G] en ce que dernier a débuté son mail du 3 décembre 2018 par l'expression 'Désolé de vous embêter'. Enfin, la société produit les messages où M. [G] félicite M. [C], lui présente ses excuses, ou encore lui souhaite une bonne reprise. L'employeur justifie que si M. [G] a accepté une partie des congés de M. [C] mais en a refusé une autre c'est pour des motifs d'organisation décidés par la Direction des ressources humaines en raison de l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice. Le seul fait de refuser la prise d'une partie des congés payés pour des raisons objectives d'organisation ne constitue pas un fait de harcèlement moral mais l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. De plus, l'employeur établit que la plupart de messages qui contiennent des critiques au regard des résultats enregistrés ne sont pas adressés à M. [C] mais à l'ensemble des Chefs de vente. De plus, la Cour observe que si ces mails contiennent des directives précises et utilisent un vocabulaire familier, pour autant les termes employés ne sont pas démonstratifs d'un comportement malveillant et les consignes qu'ils comprennent quelquefois ne témoignent que d'une volonté de redresser les résultats commerciaux, avec un langage habituellement utilisé au sein des services commerciaux. En outre, il est justifié que la SA WURTH FRANCE a ordonné une enquête externe auprès de ses collaborateurs, de manière anonyme, notamment au sujet de la gestion de ses équipes par M. [G]. Les compétences en matière de gestion de M. [G] se situent quasiment toujours entre 1 et 2, soit un excellent résultat, dès lors que selon cette enquête la meilleure note est 1 et la pire 5. Il ressort notamment de cette enquête que l'ambiance de travail dans le service de M. [G] est bonne ; que les performances sont ouvertement valorisées par M. [G] ; que la collaboration est fondée sur la franchise et la confiance mutuelle et que M. [G] défend ses collaborateurs, leur consacre suffisamment de temps et est juste avec eux. Sur le plan médical, l'employeur objecte à juste titre que le docteur [F] ne peut pas certifier ce qu'il n'a pas pu constater personnellement, dès lors que seul le médecin du travail peut se prononcer sur le lien entre condition de travail et état de santé de M. [C]. D'autant qu'il ressort de pièces versées que M. [C] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail. En outre, la SA WURTH FRANCE établit qu'elle a une démarche active de prévention des risques psycho-sociaux, en ce qu'elle a mis en place plusieurs actions préventives et curatives notamment : - un accord sur le stress au travail négocié avec les partenaires sociaux ; - un service d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique en partenariat avec le Cabinet PSYA, accessible gratuitement à tous les collaborateurs 7 /7 jours, 24/ 24 heures, - une action de sensibilisation d'une psychologue du travail sur les RPS au Comité de Direction de la société en juillet 2013, afin de mener une action de sensibilisation. - les comptes-rendus du CHSCT abordant à plusieurs reprises le sujet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [C]. L'employeur apporte ainsi une justification objective à chacune de ses décisions de sorte que la cour a la conviction que M. [C] n'a pas subi de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour harcèlement moral et la demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement nul à raison d'un harcèlement moral. Sur le remboursement des frais avancés Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et des frais professionnels. M. [C] a transmis au service comptabilité le 8 février 2019 les justificatifs des frais professionnels engagés, pour un montant total de 2.840,28 € (2.595,35 +244,93 €). En l'occurrence, la SA WURTH FRANCE ne rapporte pas la preuve suffisante du paiement de ces frais professionnels au salarié encore engagé dans la société, de sorte que, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de ce dernier en condamnation de la société à lui payer la somme de 2.840,28 €. Sur la demande de condamnation de M. [C] à la somme de 3.689,94 € La SA WURTH FRANCE, considérant sa demande recevable en application de l'article 567 du Code de procédure civile, réclame à M. [C] la somme de 3.689,94 € au titre de marchandises non restituées et d'un téléphone portable restitué en mauvais état. M. [C] soulève l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel. L'article 567 du Code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code précité, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande de condamnation du salarié à une somme pécuniaire ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que l'employeur n'avait formulé aucune demande de condamnation en première instance et avait sollicité uniquement le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes. La demande de la SA WURTH FRANCE est donc irrecevable. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] partie essentiellement perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à l'employeur une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE sans objet la demande de la SAS WURTH FRANCE d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [V] [C] ; DECLARE irrecevable la demande de M. [V] [C] relative à des dommages et intérêts pour absence de contrôle de la charge de travail ; DECLARE irrecevable la demande de la SAS WURTH FRANCE relative à la condamnation de M. [C] à la somme de 3.689,94 € ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté M. [V] [C] de sa demande de condamnation de l'employeur au remboursement de la somme de 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la SAS WURTH FRANCE à verser M. [V] [C] à la somme de 2.840,28 € nets au titre du remboursement des frais avancés ; RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la SAS WURTH FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.