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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mars 2024, n° 21/11020

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE

 

Mme [M] [N] a été engagée par la société R Distrib en qualité de conseillère de vente - classe II, par contrat à durée déterminée du 9 juillet 2018 au 31 août 2018, puis par contrat à durée indéteminée à compter du 1er septembre 2018.



Par lettre du 12 octobre 2018, la société R Distrib suspendait le contrat de travail, Mme [N] n'étant plus titulaire d'une autorisation de travail à l'expiration de la précédente au 30 septembre 2018. Par nouvelle lettre du 10 juillet 2019, la société R Distrib renouvelait la suspension du contrat jusqu'à obtention d'une autorisation de travail. 



Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 août 2019, Mme [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2019, a été licenciée, la société n'étant pas autorisée à l'employer en l'absence d'autorisation de travail en cours de validité. 

 

Le 18 avril 2020, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté la salariée de ses demandes, débouté la société R Distrib de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [N] aux dépens. 



Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 4 563,75 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- juger que l'employeur a méconnu ses obligations en matière d'autorisation de travail pour son salarié étranger, en tout état de cause, a commis une faute en se désintéressant du sort du dossier d'autorisation de travail de son salarié étranger, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 18 255 euros au titre de la perte de chance d'exercer les fonctions salariées en vertu du contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2018, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 1 825,50 euros au titre des congés payés, 

- juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal, 

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière écoulée, 

- condamner la société R Distrib à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux plus entiers dépens de première instance et d'appel.



L'appelante fait en premier lieu valoir que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8252-2 du code du travail lui est due, l'irrégularité de sa situation administrative étant intervenue au cours du contrat de travail. Elle affirme également avoir subi un préjudice en raison de la carence de l'employeur dans les démarches légales et réglementaires relatives à sa situation administrative. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

 

L'intimée réplique en premier lieu que Mme [N] n'a jamais été en situation de travail illicite, en raison de la suspension du contrat de travail. Elle ajoute qu'elle est intervenue au soutien de la demande de titre de séjour de sa salariée, alors qu'elle était en droit de rompre le contrat de travail, la non obtention d'un renouvellement d'un titre de travail étant une cause objective de rupture du contrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail



La lettre de licenciement du 19 août 2019 est ainsi motivée :



'Suite à notre lettre de convocation en date du 2 août 2019 et à notre entretien du 13 août 2019 lors duquel vous vous êtes présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : 



Nous vous avons embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 9/07/2018. Le maintien de nos relations contractuelles était subordonné à l'existence d'une autorisation administrative de travail, compte tenu de votre statut de travailleur étranger hors UE.



Votre autorisation de travail a pris fin et n'a pas été renouvelée. C'est d'ailleurs à cette date que vous avez cessé de travailler pour notre entreprise. À ce jour, vous n'avez pas été en mesure de nous transmettre une autorisation de travail en cours de validité.



Nous sommes donc au regret de vous licencier pour respecter les dispositions légales nous interdisant d'employer des salariés sans titre de séjour en cours de validité les autorisant à exercer une activité salariée en France. (...)'





1- Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture pour les salariés étrangers



Il résulte de l'article L 8251-1 du code du travail que 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'. 



L'article L 8252-2 du même code dispose ensuite que : 

' Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.



Sur le fondement de l'article L 8252-2 alinéa 2 du code du travail, Mme [N] sollicite le versement d'une indemnité forfaitaire de rupture à hauteur de 4 563,75 euros, faisant valoir qu'elle en remplit les conditions, ayant perdu son emploi en raison de sa situation irrégulière, irrégularité survenue au cours de l'exécution du contrat. 



En réplique, la société R Distrib rétorque avoir scrupuleusement respecté la législation applicable aux travailleurs étrangers, en suspendant le contrat de travail par courrier du 12 octobre 2018, en raison de l'expiration de l'autorisation de travail de Mme [N]. Celle-ci ne s'est donc pas trouvée en situation d'emploi illicite. 



En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail précité, la société R Distrib ne pouvait conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, Mme [N], salariée étrangère non munie du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. L'irrégularité de la situation de la salariée constituait une cause justifiant la suspension du contrat de travail, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail.



Le jugement entrepris a par conséquent justement analysé la situation de Mme [N], qui ne s'est à aucun moment trouvée en situation de travail illicite, la société R Distrib ayant respecté les prescriptions du code du travail. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire, qui n'est due qu'aux salariés étrangers dont l'employeur a méconnu ces dispositions. 





2- Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis



Il est constant que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il est également constant que la rupture du contrat de travail de l'étranger en situation irrégulière lui ouvre droit à une indemnité au titre de son préavis, qui ne peut toutefois pas se cumuler avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8252-2 susvisé du code du travail.



Par infirmation du jugement entrepris, la société R Distrib sera par conséquent condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis. 





Sur les autres demandes



1-Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de la salariée de conserver son emploi du fait de la carence de son employeur



Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



Mme [N] sollicite la réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier de la poursuite du contrat de travail, en raison des manquements de la société R Distrib dans les démarches à réaliser dans l'obtention de l'autorisation de travail pour la salariée.



L'article R. 5221-1 du code du travail, alors en vigueur, énonce : 

' Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :

1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs'.



L'article R. 5221-3 du même code, alors en vigueur, précise que l'autorisation de travail peut être constituée par : '8º La carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', délivrée en application du 1º de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7º de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé'.



Enfin, l'article R.5221-11 du code du travail, alors en vigueur, prévoit que : 'la demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur'.



Mme [N] soutient que la société R Distrib a été défaillante dans les démarches administratives permettant la régularisation de sa situation.



Il ressort des pièces versées que Mme [N], de nationalité macédonienne, est arrivée sur le territoire français le 28 août 2013, sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 28 août 2014. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention 'étudiant' valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2018. Elle était alors titulaire d'une autorisation de travail avec une date d'expiration au 30 septembre 2018. En raison du contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2018, Mme [N] a sollicité le 26 septembre 2018 son admission au séjour en qualité de salariée. 



Mme [N] produit : 

- le courrier de la Direccte adressé le 11 décembre 2018 à la société R Distrib, lui demandant de faire parvenir divers documents, 

- le courrier de rappel de la Direccte adressé le 28 janvier 2019 à la société R Distrib, lui demandant de faire parvenir les documents réclamés sous quinzaine,

- le courrier du de la Direccte adressé le 12 mars 2019 à la société R Distrib, lui notifiant le classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail, en l'absence de réponse aux courriers précédents et en raison du caractère incomplet du dossier, 

- la décision de la cour administrative d'appel de Mareille du 22 février 2021, notant : 'la Direccte a refusé le 12 mars 2019 la délivrance d'une autorisation de travail à Mme [N] en raison de l'absence de production de pièces manquantes au dossier malgré les demandes et relances en date des 11 décembre 2018 et 28 janvier 2019 adressées à la société R Distrib, signataire du contrat à durée indéterminée, dont l'intéressée bénéficiait pour un poste de conseillère de clientèle au sein de l'entreprise pour un salaire mensuel de 1 505 euros, joint à sa demande de titre de séjour. Cest donc sans méconnaître les dispositions citées au point 6 que le préfet a pu refuser de délivrer à Mme [N] le titre de séjour 'salarié' sollicité alors même qu'elle n'est pas à l'origine du caractère incomplet du dossier qui aurait permis aux services préfectoraux d'instruire sa demande de titre de séjour 'salarié'. (...)'.



La société R Distrib affirme au contraire avoir soutenu Mme [N] dans ses démarches et verse au dossier : 

- un mail du 24 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N] avec les documents requis dûment remplis, à savoir l'attestation CERFA de dépôt d'offres d'emploi et la demande d'autorisation de travail, 

- un mail du 25 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N], en lui transmettant un extrait Kbis de la société, 

- un mail du 25 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N], pour l'aviser du dépôt du dossier auprès de la Direccte. 



Elle conteste en revanche avoir reçu les courriers de la Direccte, précisant ne pas les avoir retrouvés dans ses archives. 



Elle fait valoir que, même s'il appartient à l'employeur d'adresser une demande d'autorisation auprès de la Direccte, en application des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, il ressort de la décision de la cour administrative d'appel que les raisons du refus de délivrance d'un titre de séjour excèdent le simple fait que l'employeur n'a pas transmis les documents manquants.



Enfin, elle précise qu'elle aurait pu se borner à mettre fin au contrat de travail, pour une cause objective tirée de la situation irrégulière de Mme [N], sans la soutenir dans ses démarches.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les démarches auprès de la Direccte, en vue de l'obtention d'une autorisation de travail pour un salarié étranger, incombent à l'employeur. Si la société R Distrib justifie avoir adressé le dossier le 25 septembre 2018 et rédigé certains documents, elle n'établit pas avoir poursuivi les démarches auprès de la Direccte, postérieurement au dépôt du dossier, s'être enquise de l'état d'avancement du traitement de sa demande et encore avoir répondu aux courriers qui lui étaient adressés en vue de compléter le dossier. Il n'est pas contestable, la cour administrative d'appel y faisant d'ailleurs référence, que la Direccte a adressé deux courriers en ce sens à la société R Distrib. 



Si la société R Distrib était effectivement en droit de mettre fin au contrat de travail, dès l'expiration de la précédente autorisation de travail, il convient de noter que lors de la signature du contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2018, l'employeur avait connaissance de la situation administrative de Mme [N] et de la nécessité de procéder à des démarches administratives en vue de sa régularisation. La société R Distrib s'était donc engagée, au titre de son obligation de loyauté, à soutenir sa salariée dans ces démarches.



Enfin, la lecture de la décision de la cour administrative d'appel permet de conclure que le refus de délivrance du titre de séjour 'salarié' est lié au caractère incomplet du dossier, par conséquent classé sans suite, et que par ailleurs les conditions n'étaient pas réunies pour la délivrance au profit de Mme [N] d'un autre type de visa que celui fondé sur l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. 



Il se déduit de ces éléments que la société R Distrib a méconnu l'obligation, qui pesait sur elle, de solliciter une autorisation de travail, comme lui imposaient pourtant les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail.



En raison des manquements de la société R Distrib, la demande de Mme [N] de délivrance du titre de séjour l'autorisant à travailler a été rejetée. Elle peut dès lors prétendre à obtenir l'indemnisation de la perte de chance qu'elle invoque. Si la société R Distrib avait poursuivi les démarches en temps utile, elle aurait peut-être pu conserver son emploi pour lequel elle avait conclu un contrat à durée indéterminée.



Mme [N] relate qu'après avoir été licenciée par la société R Distrib, elle a subi une grande précarité financière, ne pouvant prétendre à aucune indemnité et sollicite la somme de 18 255 euros, correspondant à la rémunération brute qu'elle aurait perçue en une année, et la somme de 1 825, 50 euros à titre de congés payés afférents.



Si la salariée justifie d'une perte de revenus à la suite de son licenciement, les circonstances décrites conduisent à fixer l'indemnisation due à Mme [N] à la somme de 4 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.





2-Sur les intérêts



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société R Distrib sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. 



Par conséquent, la société R Distrib sera edébouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, 

- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de conserver son emploi, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Condamne la société R Distrib à verser à Mme [N] les sommes suivantes : 

- 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

- 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de conserver son emploi, 



Confirme le jugement pour le surplus, 

 

Y ajoutant,



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, 



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Condamne la société R Distrib aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne la société R Distrib à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société R Distrib de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 28 MARS 2024



N° 2024/ 





MAB/KV







Rôle N°21/11020 

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3BS







[M] [N]





C/



S.A.R.L. R DISTRIB

























Copie exécutoire délivrée 

le : 28/03/2024

à : 



- Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00095.





APPELANTE



Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, 

et par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



S.A.R.L. R DISTRIB, établissement secondaire ayant son siège social [Adresse 2], sise [Adresse 3]



représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024



Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCÉDURE

 

Mme [M] [N] a été engagée par la société R Distrib en qualité de conseillère de vente - classe II, par contrat à durée déterminée du 9 juillet 2018 au 31 août 2018, puis par contrat à durée indéteminée à compter du 1er septembre 2018.



Par lettre du 12 octobre 2018, la société R Distrib suspendait le contrat de travail, Mme [N] n'étant plus titulaire d'une autorisation de travail à l'expiration de la précédente au 30 septembre 2018. Par nouvelle lettre du 10 juillet 2019, la société R Distrib renouvelait la suspension du contrat jusqu'à obtention d'une autorisation de travail. 



Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 août 2019, Mme [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2019, a été licenciée, la société n'étant pas autorisée à l'employer en l'absence d'autorisation de travail en cours de validité. 

 

Le 18 avril 2020, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté la salariée de ses demandes, débouté la société R Distrib de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [N] aux dépens. 



Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 4 563,75 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- juger que l'employeur a méconnu ses obligations en matière d'autorisation de travail pour son salarié étranger, en tout état de cause, a commis une faute en se désintéressant du sort du dossier d'autorisation de travail de son salarié étranger, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 18 255 euros au titre de la perte de chance d'exercer les fonctions salariées en vertu du contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2018, 

- condamner la société R Distrib à verser à Mme [N] la somme de 1 825,50 euros au titre des congés payés, 

- juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal, 

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière écoulée, 

- condamner la société R Distrib à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux plus entiers dépens de première instance et d'appel.



L'appelante fait en premier lieu valoir que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8252-2 du code du travail lui est due, l'irrégularité de sa situation administrative étant intervenue au cours du contrat de travail. Elle affirme également avoir subi un préjudice en raison de la carence de l'employeur dans les démarches légales et réglementaires relatives à sa situation administrative. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

 

L'intimée réplique en premier lieu que Mme [N] n'a jamais été en situation de travail illicite, en raison de la suspension du contrat de travail. Elle ajoute qu'elle est intervenue au soutien de la demande de titre de séjour de sa salariée, alors qu'elle était en droit de rompre le contrat de travail, la non obtention d'un renouvellement d'un titre de travail étant une cause objective de rupture du contrat.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail



La lettre de licenciement du 19 août 2019 est ainsi motivée :



'Suite à notre lettre de convocation en date du 2 août 2019 et à notre entretien du 13 août 2019 lors duquel vous vous êtes présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : 



Nous vous avons embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 9/07/2018. Le maintien de nos relations contractuelles était subordonné à l'existence d'une autorisation administrative de travail, compte tenu de votre statut de travailleur étranger hors UE.



Votre autorisation de travail a pris fin et n'a pas été renouvelée. C'est d'ailleurs à cette date que vous avez cessé de travailler pour notre entreprise. À ce jour, vous n'avez pas été en mesure de nous transmettre une autorisation de travail en cours de validité.



Nous sommes donc au regret de vous licencier pour respecter les dispositions légales nous interdisant d'employer des salariés sans titre de séjour en cours de validité les autorisant à exercer une activité salariée en France. (...)'





1- Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture pour les salariés étrangers



Il résulte de l'article L 8251-1 du code du travail que 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'. 



L'article L 8252-2 du même code dispose ensuite que : 

' Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.



Sur le fondement de l'article L 8252-2 alinéa 2 du code du travail, Mme [N] sollicite le versement d'une indemnité forfaitaire de rupture à hauteur de 4 563,75 euros, faisant valoir qu'elle en remplit les conditions, ayant perdu son emploi en raison de sa situation irrégulière, irrégularité survenue au cours de l'exécution du contrat. 



En réplique, la société R Distrib rétorque avoir scrupuleusement respecté la législation applicable aux travailleurs étrangers, en suspendant le contrat de travail par courrier du 12 octobre 2018, en raison de l'expiration de l'autorisation de travail de Mme [N]. Celle-ci ne s'est donc pas trouvée en situation d'emploi illicite. 



En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail précité, la société R Distrib ne pouvait conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, Mme [N], salariée étrangère non munie du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. L'irrégularité de la situation de la salariée constituait une cause justifiant la suspension du contrat de travail, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail.



Le jugement entrepris a par conséquent justement analysé la situation de Mme [N], qui ne s'est à aucun moment trouvée en situation de travail illicite, la société R Distrib ayant respecté les prescriptions du code du travail. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire, qui n'est due qu'aux salariés étrangers dont l'employeur a méconnu ces dispositions. 





2- Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis



Il est constant que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il est également constant que la rupture du contrat de travail de l'étranger en situation irrégulière lui ouvre droit à une indemnité au titre de son préavis, qui ne peut toutefois pas se cumuler avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8252-2 susvisé du code du travail.



Par infirmation du jugement entrepris, la société R Distrib sera par conséquent condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis. 





Sur les autres demandes



1-Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de la salariée de conserver son emploi du fait de la carence de son employeur



Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



Mme [N] sollicite la réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier de la poursuite du contrat de travail, en raison des manquements de la société R Distrib dans les démarches à réaliser dans l'obtention de l'autorisation de travail pour la salariée.



L'article R. 5221-1 du code du travail, alors en vigueur, énonce : 

' Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :

1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs'.



L'article R. 5221-3 du même code, alors en vigueur, précise que l'autorisation de travail peut être constituée par : '8º La carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', délivrée en application du 1º de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7º de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé'.



Enfin, l'article R.5221-11 du code du travail, alors en vigueur, prévoit que : 'la demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur'.



Mme [N] soutient que la société R Distrib a été défaillante dans les démarches administratives permettant la régularisation de sa situation.



Il ressort des pièces versées que Mme [N], de nationalité macédonienne, est arrivée sur le territoire français le 28 août 2013, sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 28 août 2014. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention 'étudiant' valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2018. Elle était alors titulaire d'une autorisation de travail avec une date d'expiration au 30 septembre 2018. En raison du contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2018, Mme [N] a sollicité le 26 septembre 2018 son admission au séjour en qualité de salariée. 



Mme [N] produit : 

- le courrier de la Direccte adressé le 11 décembre 2018 à la société R Distrib, lui demandant de faire parvenir divers documents, 

- le courrier de rappel de la Direccte adressé le 28 janvier 2019 à la société R Distrib, lui demandant de faire parvenir les documents réclamés sous quinzaine,

- le courrier du de la Direccte adressé le 12 mars 2019 à la société R Distrib, lui notifiant le classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail, en l'absence de réponse aux courriers précédents et en raison du caractère incomplet du dossier, 

- la décision de la cour administrative d'appel de Mareille du 22 février 2021, notant : 'la Direccte a refusé le 12 mars 2019 la délivrance d'une autorisation de travail à Mme [N] en raison de l'absence de production de pièces manquantes au dossier malgré les demandes et relances en date des 11 décembre 2018 et 28 janvier 2019 adressées à la société R Distrib, signataire du contrat à durée indéterminée, dont l'intéressée bénéficiait pour un poste de conseillère de clientèle au sein de l'entreprise pour un salaire mensuel de 1 505 euros, joint à sa demande de titre de séjour. Cest donc sans méconnaître les dispositions citées au point 6 que le préfet a pu refuser de délivrer à Mme [N] le titre de séjour 'salarié' sollicité alors même qu'elle n'est pas à l'origine du caractère incomplet du dossier qui aurait permis aux services préfectoraux d'instruire sa demande de titre de séjour 'salarié'. (...)'.



La société R Distrib affirme au contraire avoir soutenu Mme [N] dans ses démarches et verse au dossier : 

- un mail du 24 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N] avec les documents requis dûment remplis, à savoir l'attestation CERFA de dépôt d'offres d'emploi et la demande d'autorisation de travail, 

- un mail du 25 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N], en lui transmettant un extrait Kbis de la société, 

- un mail du 25 septembre 2018 qu'elle a adressé à Mme [N], pour l'aviser du dépôt du dossier auprès de la Direccte. 



Elle conteste en revanche avoir reçu les courriers de la Direccte, précisant ne pas les avoir retrouvés dans ses archives. 



Elle fait valoir que, même s'il appartient à l'employeur d'adresser une demande d'autorisation auprès de la Direccte, en application des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, il ressort de la décision de la cour administrative d'appel que les raisons du refus de délivrance d'un titre de séjour excèdent le simple fait que l'employeur n'a pas transmis les documents manquants.



Enfin, elle précise qu'elle aurait pu se borner à mettre fin au contrat de travail, pour une cause objective tirée de la situation irrégulière de Mme [N], sans la soutenir dans ses démarches.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les démarches auprès de la Direccte, en vue de l'obtention d'une autorisation de travail pour un salarié étranger, incombent à l'employeur. Si la société R Distrib justifie avoir adressé le dossier le 25 septembre 2018 et rédigé certains documents, elle n'établit pas avoir poursuivi les démarches auprès de la Direccte, postérieurement au dépôt du dossier, s'être enquise de l'état d'avancement du traitement de sa demande et encore avoir répondu aux courriers qui lui étaient adressés en vue de compléter le dossier. Il n'est pas contestable, la cour administrative d'appel y faisant d'ailleurs référence, que la Direccte a adressé deux courriers en ce sens à la société R Distrib. 



Si la société R Distrib était effectivement en droit de mettre fin au contrat de travail, dès l'expiration de la précédente autorisation de travail, il convient de noter que lors de la signature du contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2018, l'employeur avait connaissance de la situation administrative de Mme [N] et de la nécessité de procéder à des démarches administratives en vue de sa régularisation. La société R Distrib s'était donc engagée, au titre de son obligation de loyauté, à soutenir sa salariée dans ces démarches.



Enfin, la lecture de la décision de la cour administrative d'appel permet de conclure que le refus de délivrance du titre de séjour 'salarié' est lié au caractère incomplet du dossier, par conséquent classé sans suite, et que par ailleurs les conditions n'étaient pas réunies pour la délivrance au profit de Mme [N] d'un autre type de visa que celui fondé sur l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. 



Il se déduit de ces éléments que la société R Distrib a méconnu l'obligation, qui pesait sur elle, de solliciter une autorisation de travail, comme lui imposaient pourtant les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail.



En raison des manquements de la société R Distrib, la demande de Mme [N] de délivrance du titre de séjour l'autorisant à travailler a été rejetée. Elle peut dès lors prétendre à obtenir l'indemnisation de la perte de chance qu'elle invoque. Si la société R Distrib avait poursuivi les démarches en temps utile, elle aurait peut-être pu conserver son emploi pour lequel elle avait conclu un contrat à durée indéterminée.



Mme [N] relate qu'après avoir été licenciée par la société R Distrib, elle a subi une grande précarité financière, ne pouvant prétendre à aucune indemnité et sollicite la somme de 18 255 euros, correspondant à la rémunération brute qu'elle aurait perçue en une année, et la somme de 1 825, 50 euros à titre de congés payés afférents.



Si la salariée justifie d'une perte de revenus à la suite de son licenciement, les circonstances décrites conduisent à fixer l'indemnisation due à Mme [N] à la somme de 4 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.





2-Sur les intérêts



Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société R Distrib sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. 



Par conséquent, la société R Distrib sera edébouté de sa demande d'indemnité de procédure. 





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, 

- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de conserver son emploi, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Condamne la société R Distrib à verser à Mme [N] les sommes suivantes : 

- 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

- 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de conserver son emploi, 



Confirme le jugement pour le surplus, 

 

Y ajoutant,



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, 



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Condamne la société R Distrib aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne la société R Distrib à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société R Distrib de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8252-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L313-10, code du travail L8251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R5221-3, code du travail R5221-1, code du travail R5221-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R311-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-06T22:00:00.000Z.