Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 26 mars 2024, n° 20/00140
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte régularisé le 2 juin 2015, M. [N] [K] et Mme [M] [L], son épouse, ont commandé à la SAS Invest Solution Energie (devenue Habitat Solution Energie) la fourniture et la pose d'une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 7.7 kWc pour un montant total de 41.500 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt consenti le 30 juin 2015, par la société Sygma Banque et remboursable, après une période de report de 12 mois, par 144 mensualités de 487,12 euros, au taux de 5,76% l'an. La centrale a été livrée et posée le 24 septembre 2015, raccordée le 18 décembre 2015 pour une mise en service le 24 de ce même mois. Le contrat de rachat de l'électricité a, pour sa part, été conclu le 4 novembre 2016. Par la suite et suivant exploits des 10 et 14 août 2018, les époux [K]-[L] ont respectivement fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) venant aux droits de la société Sygma Banque, ainsi que la société Invest Solution Energie devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'annulation et à défaut de résolution des contrats de vente et de prêt ci-avant mentionnés. Aux termes d'un jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Angers a : - prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [K] et Mme'[K] et la société Invest Solution Energie le 2 juin 2015, - condamné la société Invest Solution Energie à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur, - prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 30 juin 2015, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros ainsi que les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé, - condamné la société Invest Solution Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la société Invest Solution Energie à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [K] et Mme [K] du surplus des demandes, (sic) - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes, - débouté la société Invest Solution Energie de ses autres demandes, - condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et la société Invest Solution Energie au paiement des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 janvier 2020, la SAS Invest Solution Energie a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant rejet des demandes des époux [K] et de la SA BNP PPF ainsi que celles relatives à l'exécution provisoire ; intimant dans ce cadre M. [K], Mme [L] son épouse et la SA BNP PPF. Suivant conclusions déposées le 9 juillet 2020, la banque a formé appel incident de cette même décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée après renvoi au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 13 juin 2023. En cours de délibéré et le 20 février 2024, il a été demandé aux parties de bien vouloir former toutes observations en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile au regard des dernières écritures des époux [K]-[L] sollicitant notamment de "statuer à nouveau et condamner la SAS INVEST SOLUTION ENERGIE, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à leur rembourser le prix de 41 500 euros". PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2020, la SASU Habitat Solution Energie anciennement dénommée Invest Solution Energie demande à la présente juridiction de : Vu les articles L.111-1 et suivants et L. 121-17 du Code de la Consommation, Vu les articles 1109, 1116, 1138 et 1134 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - réformer le Jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il : - a prononcé l'annulation du contrat conclu entre elle-même et M. [K] et Mme [K] le 2 juin 2015, - l'a condamnée à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur, - a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance le 30 juin 2015, - a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros ainsi que les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé, - l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamnée in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque au paiement des entiers dépens, Statuant de nouveau : - constater la validité du contrat de vente conclu entre elle, M. [K] et Mme [K] le 02 juin 2015, - dire et juger que l'annulation du contrat pour irrégularités formelles n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K], - dire et juger que la nullité du contrat pour agissements dolosifs n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K], - dire et juger, qu'en tout état de cause, M. [K] et Mme [K] ont entendu confirmer leur engagement à son égard, - dire et juger que l'annulation du contrat n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K], - débouter purement et simplement M. [K] et Mme [K] de leur appel incident, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident, ainsi qu'en ses demandes à son égard, En tout état de cause : - condamner M. [K] et Mme [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 décembre 2021, M.'[K] et Mme [L] son épouse, demandent à la présente juridiction de : Vu les articles L.111-11, R. 111-11, L.121-17, L.121-18-1 et L.311-13 et L.311-35 du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats, Vu les articles 1116, 1134, 1147 et suivants, 1184, anciens du Code Civil applicables à l'époque de la signature des contrats litigieux, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - juger infondé l'appel formé par la SAS Invest Solution Energie à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019, - débouter la SAS Invest Solution Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts et opposées à leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts et opposées à leurs demandes, fins et conclusions, - faire droit à leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la SAS Invest Solution Energie le 2 juin 2015, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance le 30 juin 2015, annulation qui déchoit la banque de son droit aux intérêts, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Invest Solution Energie à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état leur habitation dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat, - statuer à nouveau et condamner la SAS Invest Solution Energie, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à leur rembourser le prix de 41 500 euros, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - le confirmer également en ce qu'il a jugé que la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance la prive de son droit à restitution par eux du capital prêté, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers en date du 25'novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 2 juin 2015 déjà remboursées par eux, soit la somme de 41 500 euros, - rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées, - condamner solidairement la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2020, la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la présente juridiction de : Vu les articles L.111-1, L.113-3, L.113-3-1, L.121-17, L.121-18-1, L.138-1, et R.111-1 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables en l'espèce, Vu les anciens articles 1109, 1116 et 1338 du Code civil, Vu les articles 1227, 1231 et suivants, 1240 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.111-52 du Code de l'énergie, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 2 juin 2015 entre la société Invest Solution Energie et M. [K] et Mme [K], - juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 30 juin 2015 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M.'[K] et Mme [K], - débouter M. [K] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ces derniers ayant intégralement remboursé leur prêt par anticipation, À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats : - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, - en tout cas, juger que M. [K] et Mme [K] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, - juger que M. [K] et Mme [K] auraient dû lui restituer le capital emprunté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt, - en conséquence, débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs : - juger qu'elle ne devra restituer aux époux [K] qu'une partie des sommes versées, correspondant à 10% du capital, soit la somme de 4 150 euros, A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution : - condamner la société Invest Solution Energie à lui payer la somme de 41 500 euros à titre de dommages et intérêts, - juger que l'exécution de son obligation de restituer aux époux [K] le montant des sommes versées sera conditionnée à l'exécution par ces derniers de leur obligation de restitution préalable de l'installation, En toutes hypothèses : - débouter M. [K] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre principal, condamner in solidum M. [K] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dany Delahaie, - à titre subsidiaire, condamner la société Invest Solution Energie à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de prix :
En droit, l'article 910-4 Code de procédure civile en sa version applicable, prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, il résulte de la comparaison des écritures prises par les consommateurs les 22 juillet 2020 et 22 décembre 2021 que leurs dispositifs ont été modifiés, les intimés ajoutant à leurs dernières écritures la prétention suivante':
- 'statuer à nouveau et condamner la SAS Invest Solution Energie, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à rembourser le prix de 41 500 euros aux époux [K]'.
S'il est constant que l'appelante et la banque intimée avaient produit leurs premières écritures respectivement les 28 avril et 9 juillet 2020, de sorte que l'ensemble des prétentions formées par les contradicteurs des époux [K]-[L] était connu de ceux-ci lorsqu'ils ont présenté leurs premières conclusions, il n'en demeure pas moins que les restitutions en suite d'une annulation de contrat correspondent à l'une des conséquences nécessaires d'une telle sanction de l'invalidité de la convention.
La demande en restitution du prix, malgré son absence de présentation dans les premières écritures des consommateurs, doit donc être considérée comme recevable.
Sur les demandes d'annulation du contrat principal :
En droit, les articles L 111-1 et L 121-17 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)',
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)'.
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L 121-18-1 de ce même code en sa version présentement applicable prévoit que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17".
Enfin, l'article 1338 du Code civil, en son ancienne formulation dispose que : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.
Le premier juge observant que la lecture du contrat principal ne permet d'identifier ni le détail du 'lot' pour lequel il a été opté, ni les prix unitaires, ni même le délai dans lequel l'installation doit être livrée a considéré qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L 121-17 du Code de la consommation. De plus, il a été souligné que le verso du bon de commande était illisible de sorte que la seule exécution du contrat ne permettait pas d'établir l'intention des clients de renoncer en connaissance de cause aux dispositions protectrices du consommateur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que le contrat détermine le 'pack' pour lequel il a été opté 'GSE 28 GSE AIR'SYSTEM' ainsi que sa composition (les marques des panneaux et onduleurs), outre la puissance unitaire des panneaux ainsi que celle de l'installation. Elle en déduit que les caractéristiques essentielles des biens figurent au contrat. De plus, elle précise que son offre n'a pas à faire figurer les prix unitaires. Par ailleurs, l'appelante soutient que le premier juge s'est fourvoyé en indiquant que le bon de commande doit mentionner les délais et modalités de réalisation des travaux, l'article L 111-1 du Code de la consommation faisant uniquement état du délai de livraison. De plus elle précise que ses conditions générales mentionnent les délais de livraison mais qu'elle ne peut s'engager quant à un délai précis de raccordement qui dépend d'un tiers. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la convention litigieuse pouvait être annulée et en tout état de cause indique que cette convention a été confirmée par ses cocontractants. A ce titre, elle affirme que 'dès lors que les dispositions du Code de la consommation figurent expressément sur le bon de commande, le requérant était parfaitement informé de la nullité résultant d'une irrégularité au regard de ce texte, de sorte que l'exécution postérieure valait confirmation'. Or elle observe que ses contradicteurs n'ont pas fait usage de leur faculté de rétractation ; l'ont laissée réaliser les formalités administratives et les travaux d'installation ; ont réceptionné l'installation sans réserve ; ont sollicité le déblocage des fonds ; disposent d'une installation fonctionnelle et revendent l'électricité produite, l'ensemble caractérisant la volonté de ses cocontractants de confirmer la convention les liant.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque indique que 'la jurisprudence considère que les caractéristiques essentielles sont constituées de la puissance de l'installation et la nature des biens livrés', éléments figurant au bon de commande litigieux. De plus, elle observe que les délais de réalisation sont mentionnés au contrat (pré-visite dans les deux mois du contrat et livraison dans les trois mois de cette visite) et en tout état de cause résultent des dispositions de l'article L 138-1 alinéa 2 du Code de la consommation (30 jours après le contrat). En outre, elle rappelle que la mention des prix unitaires des matériels n'est pas exigée par les dispositions légales consuméristes.
Si les prévisions de ce code devaient être considérées comme non-respectées par le bon de commande, la banque indique que les intimés l'ont confirmé dès lors qu'ils ne se sont pas rétractés ; ont pris possession des biens qu'ils utilisent dans des conditions leur permettant de revendre l'électricité produite et ont respecté les échéances du prêt avant d'intégralement le rembourser.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [K]-[L] rappellent ne pas avoir acquis de simples panneaux photovoltaïques, mais un système aérovoltaïque permettant le renvoi d'air chaud ou frais dans l'habitation, ce qui suppose la mise en place de bouches d'insufflation dont il n'est pas fait mention au bon de commande. De plus, ils indiquent que les panneaux visés au contrat ne sont pas identifiables ni même décrits (poids et dimensions) pas plus que ne l'est l'onduleur dont la puissance n'est pas même mentionnée. Par ailleurs, ils affirment que le bon de commande ne comprend pas de descriptif suffisamment précis des prestations de service vendues ('démarches administratives') pas plus qu'il n'est précis quant au délai d'installation, aucune des cases figurant au contrat à ce titre n'étant cochée. Ils concluent donc à l'annulation du contrat.
S'agissant de la confirmation de cette convention, ils rappellent être profanes du droit de la consommation ; avoir procédé au remboursement par anticipation de ce crédit aux seules fins de 'réduire la pression financière' qu'ils subissaient par le biais d'un rachat de prêt ; que le verso du bon de commande est illisible et au demeurant non paraphé. De plus, ils soulignent que 'la connaissance des dispositions législatives applicables par les consommateurs n'est pas la démonstration d'une connaissance du vice' et que le certificat de livraison invoqué par la banque ne fait aucunement état de travaux mais d'une livraison. Ainsi, les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, le bon de commande litigieux est ainsi rédigé : '1 installation air système 7,7kWc
1 tablette offerte
1 LED relamping offert' le tout pour 41.500 euros.
Ces mentions sont précédées d'une série de 18 cases dont l'une est cochée : 'GSE Air'system
28 panneaux photovoltaïques
1 onduleur
1 kit 'GSE intégration'
1 boîtier DC
1 câblage
1 installation
1 raccordement
démarches administratives incluses'.
Par suite les précisions suivantes sont apportées : 'marques des panneaux : Solarworld puissance panneau : 275 Wc
Marque onduleur : Enphase'. (sic)
Or la désignation des biens vendus ne peut qu'être comparée à la facturation qui a suivi cette commande. Ainsi les factures n°FA1401901 n°FA1401189 du 24'septembre 2015 font état de :
- 'équipement de production de chaleur GSE air system 'collecteur d'air chaud solaire' d'une surface de 51 m²' pour 36 345 euros TTC
- '1680 cellules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 4,58 w electrique
- 28 Micro Onduleurs Enphase M215
- 1 Boitier AC/DC
- cablage
- Divers + 2 panneaux Solarworld 275 WC Micro Onduleurs Enphase M215 Offerts
- Pose Electrique
- 1 KIT Relamping Led' (sic), pour 5 155 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède et sauf à considérer que les marques Solarworld et Emphase ne disposent respectivement que d'un seul modèle de panneau photovoltaïque d'une puissance de 275 Wc et d'un seul type d'onduleur, que le bon de commande ne permet pas d'identifier précisément les biens vendus.
Au demeurant la comparaison des bon de commande et facturation établit que le premier était manifestement insuffisamment précis en ce qu'il conduit le consommateur à penser commander '1 onduleur', alors même que lui sont installés '28 Micro Onduleurs Enphase M215".
Il résulte de ces seuls éléments que le bon de commande produit ne peut être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles des biens commandés.
Par ailleurs s'agissant des délais d'exécution des prestations de service ou de livraison des produits, le bon de commande litigieux indique : 'Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : L'installation des produits sera réalisée : ' Option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) ' Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque)...'.
Il résulte de cette seule reprise que faute 'd'option' effective, le bon de commande est taisant quant aux délais dans lesquels le professionnel s'est engagé à exécuter sa prestation d'installation.
De l'ensemble, il résulte que le bon de commande encourt l'annulation pour ne pas respecter les prescriptions de l'article L 121-11 1° et 3°.
Concernant la confirmation postérieure de la convention, en application des dispositions anciennes de l'article 1338 du Code civil, il est constant qu'une telle volonté peut être établie par l'exécution volontaire du contrat par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsque celle-ci le fait en connaissance du vice affectant la convention.
Or en l'espèce, s'il est constant que les époux intimés ont poursuivi l'exécution complète des conventions litigieuses, il n'en demeure pas moins que la seule reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. De plus, l'appelante et la banque ne justifient aucunement des conditions dans lesquelles voire du biais par lequel leurs contradicteurs auraient pu avoir connaissance des vices affectant le contrat principal.
Dans ces conditions, les deux sociétés n'établissent pas qu'en exécutant la convention aujourd'hui litigieuse, leurs contradicteurs aient entendu la confirmer tacitement.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a :
- prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [K] et Mme [K] et la société Invest Solution Energie le 2 juin 2015,
- condamné la société Invest Solution Energie à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
de plus, au regard des dernières écritures des intimés consommateurs, il doit être ajouté au jugement la condamnation de l'appelante à la restitution du prix soit 41.500 euros, par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit également être annulé de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 30 juin 2015.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Le premier juge observant que le 24 septembre 2015 les consommateurs avaient régularisé un certificat de livraison de bien ainsi qu'un 'bon de fin de travaux' comportant des réserves, a rappelé que le bon de commande ne portait pas uniquement sur la livraison d'un kit photovoltaïque mais également sur ses installation et raccordement. Ainsi, il a été retenu qu'au 24 septembre 2015, outre que des réserves avaient été formulées, il n'était pas possible de s'assurer de la 'réalité de l'installation complète' pas plus qu'il n'était justifié de la réalisation des démarches administratives. Dans ces conditions, il a été considéré que la banque s'était libérée prématurément des fonds empruntés et au surplus ne pouvait ignorer les causes de nullité du contrat principal, de sorte qu'elle a été privée de son droit à restitution du capital.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque rappelle que les consommateurs se devaient de lui restituer le capital emprunté ce qui a été effectué par remboursement anticipé du prêt. S'agissant des manquements reconnus à son encontre par le premier juge, l'intimée souligne avoir versé les fonds sur production d'un certificat de livraison régularisé le 24 septembre 2015 par les emprunteurs lui demandant de procéder ainsi. De plus, elle rappelle que le contrat de prêt prévoit que la libération des fonds interviendra 'dès justification de la livraison du bien' et qu'elle n'est pas soumise à une obligation de vérification de la réalité de la réalisation de la prestation. Dans ces conditions, la banque indique avoir valablement libéré les fonds empruntés le 29 septembre 2015.
S'agissant du fait que le versement soit intervenu antérieurement à la mise en service de l'installation, la banque rappelle que ses cocontractants ont attesté que l'ensemble des prestations commandées avait été exécuté, de sorte qu'elle n'a pas à 'supporter la responsabilité des déclarations inexactes et contraires effectuées par les emprunteurs'. En outre elle souligne que le raccordement effectif ne dépend pas de l'installateur mais des diligences d'Enedis et de la promptitude des clients, de sorte que si des démarches doivent être entreprises par le vendeur le raccordement n'est pas une de ses obligations. Concernant l'imprécision du certificat de livraison, l'intimée observe qu'il mentionne les références du dossier de crédit, l'identification de la société venderesse et de l'acquéreur ainsi que leurs signatures. S'agissant de la vérification de la régularité du contrat principal, la banque indique ne pas disposer de pouvoir de contrôle à ce titre. Elle conclut donc à l'absence de commission de faute. En tout état de cause, l'intimée soutient que ses contradicteurs ne justifient pas subir de préjudice, dès lors que l'annulation du contrat principal oblige à des restitutions réciproques, que l'installation solaire est fonctionnelle et produit des revenus.
Aux termes de leurs dernières écritures les époux intimés soutiennent que la banque 'a commis une faute majeure en acceptant de financer par crédit affecté un bon de commande intrinsèquement nul, et en débloquant les fonds malgré cette nullité sans opérer la moindre vérification à ce titre auprès' d'eux. Par ailleurs, ils indiquent que si par principe l'annulation du contrat de prêt oblige à des restitutions réciproques, la faute du prêteur dans le déblocage des fonds le prive de ses droits à ce titre. Or, ils affirment que 'le prêteur a débloqué les fonds sur transmission par le vendeur (...) (et non par [ses] uniques cocontractants), d'un certificat de livraison daté du 24 septembre 2015, soit à une date où il était impossible [que] les obligations du vendeur soient exécutées, et limitées à une livraison (soit à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci s'étant obligé à une installation complète, ce caractère de complétude incluant l'obtention d'une autorisation municipale préalable aux travaux, à la livraison et à la pose des panneaux, à la demande de raccordement, à l'obtention du visa de conformité du Consuel nécessaire à la mise en service du raccordement'. Or ils soulignent que la pièce invoquée par la banque fait uniquement état 'd'une livraison et non d'une fin des travaux, prévoit un descriptif laconique en n'indiquant pas les prestations de services financées, et ne prévoit (ni ne laisse) aucun espace pour l'apposition de réserves'. De plus, ils soutiennent qu'au 24 septembre l'installateur n'avait pas exécuté l'ensemble de ses obligations dès lors que la demande de raccordement date du 2 octobre 2015 pour une mise en service de ce même raccordement le 24 décembre 2015. En outre, ils soulignent que parallèlement à la signature du certificat de livraison, ils ont régularisé un bon de fin de travaux faisant état de réserves quant au bruit, aux déchets, de la taille des LED et du bon fonctionnement de l'Air System de sorte que ce document 'contient une réserve au déblocage des fonds, et si [la banque] avait sollicité leur accord et les documents nécessaires au déblocage des fonds directement auprès [d'eux]', soit leur comportement aurait justifié d'une légèreté blâmable en ne transmettant pas ce bon, soit la banque aurait attendu la levée des réserves ou fautivement débloqué les fonds. Les intimés concluent en indiquant que : 'quoi qu'il en soit la réalité est la suivante : ils ont signé deux documents dont le 1er est un certificat de 'livraison' (la livraison était effective) et un bon de 'fin de travaux' assorti d'une réserve (signifiant une non fin des travaux), tandis que la [banque] n'a jamais sollicité directement auprès d'eux l'émission de documents justifiant une fin des travaux. Que la [banque] ait réceptionné ou non le bon de fin de travaux avec réserve de la part de la SAS, le fait est que les fonds ont été débloqués sans qu'ils ne soient sollicités et aient eu la possibilité d'émettre ces deux documents. (...)
Ce n'est pas une simple absence de relation contractuelle qui préside entre la [SAS et la banque], mais une véritable violation de l'effet relatif des contrats, lorsque ladite banque débloque les fonds audit vendeur, sur la présentation par le seul vendeur d'une attestation limitée à une fin incomplète des travaux (...)'. Ils concluent donc à la privation de la banque de sa créance de restitution du capital, sanction conforme tant à la jurisprudence qu'à l'esprit du droit de la consommation mais précisent que parallèlement la SA BNP PPF leur doit restitution de l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, qu'il avait manifestement été omis de compléter la mention des délais d'exécution des travaux.
Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre.
Cependant s'agissant de la mise à disposition des fonds, la banque communique aux débats un 'certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services' portant sur les biens suivants 'Kit Photovoltaïque - air system - LED' et présentant l'identité et la signature de l'emprunteur apposée le 24 septembre 2015, précédée de la mention suivante : 'je reconnais qu'en signant le présent certificat j'atteste sans réserve : - que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ; - que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le :
Je reconnais que conformément à l'article L 311-31 du Code de la consommation mes obligations au titre du contrat de 'crédit affecté' ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisée(s). En conséquence, je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d'emprunteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit affecté''.
Il résulte de ce qui précède et peu important les développements des intimés quant au bon de fin de travaux, dont il n'est aucunement établi qu'il ait été porté à la connaissance de la banque, cette pièce ayant été régularisée entre les vendeur et acheteurs, que les emprunteurs ont indiqué au prêteur que toutes les prestations visées au contrat, que ce soit la livraison des biens ou la fourniture de services, avaient été réalisées à leur satisfaction.
Par ailleurs, le fait que ce certificat ait pour destination d'être transmis par le vendeur au prêteur était connu des emprunteurs de par la formulation de l'encart précédant leur signature dès lors qu'il sollicite expressément la libération des fonds et a été remis à la SAS par les intimés.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié de comportement fautif de la part de la banque qui a reçu de la part de son cocontractant demande de libérer les fonds auprès du vendeur après que ce dernier ait indiqué avoir non seulement reçu livraison des biens commandés mais également que l'ensemble des prestations de services visées avait été exécuté. Il s'en déduit que la seule faute commise par la banque résulte d'une absence de constat de l'irrégularité formelle du contrat principal.
Cependant, s'agissant du préjudice, les emprunteurs se bornent à indiquer que la privation de la banque de sa créance de restitution est la 'conséquence' de son comportement fautif sans même énoncer quel serait le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'absence de vérification efficace par le prêteur de la validité du contrat principal.
Par ailleurs ils n'indiquent aucunement que l'installation litigieuse serait dysfonctionnelle, à ce titre ils communiquent aux débats copie d'une facture d'électricité portant sur la période allant du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2016, établissant que l'installation litigieuse est non seulement fonctionnelle mais également raccordée.
De l'ensemble, il résulte que les emprunteurs ne démontrent pas l'existence de quelque préjudice que ce soit en lien de causalité avec la faute de la banque, de sorte que leurs demandes en privation de la banque de sa créance de restitution doivent être rejetées, la décision de première instance sera infirmée à ce titre.
Ainsi et au regard de l'annulation du contrat de prêt, les parties à ce contrat doivent uniquement être condamnées aux restitutions réciproques. Les emprunteurs devant restituer le capital emprunté et la banque les sommes perçues de ces derniers en exécution du contrat annulé, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme'[K] la somme de 41 500 euros mais confirmée en ce que l'établissement de crédit a été condamné à verser aux emprunteurs les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé, dès lors que l'annulation prononcée fait obstacle au paiement de tout intérêt conventionnel.
Sur la condamnation au paiement d'une somme de 21 000 euros :
Le premier juge retenant que l'annulation du contrat de prêt n'était que la conséquence de l'invalidation du contrat principal elle-même liée au seul comportement de la SAS a considéré que cette situation caractérisait une faute de la part de cette dernière justifiant de sa condamnation au paiement à la banque de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A ce titre, si l'appelante a formellement interjeté appel de cette disposition du jugement, elle n'a pour autant pas conclu spécifiquement à ce titre se limitant à la contestation de l'annulation du contrat principal.
La banque pour sa part conclut à titre subsidiaire 'en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital' à la condamnation de la SAS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 41 500 euros.
Cependant, dès lors que la banque n'est plus privée de son droit à restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire est devenue sans objet de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle condamne la SAS au paiement d'une somme de 21 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige l'appelante doit être condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par ailleurs si la banque ne peut être considérée comme partie succombante en appel dès lors que sa créance de restitution est reconnue, il n'en demeure pas moins que la décision de première instance est confirmée s'agissant de l'annulation du contrat de prêt. Dans ces conditions la décision de première instance sera infirmée mais uniquement en ce qu'elle a condamné la banque en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'établissement de crédit devant supporter avec l'appelante les dépens de la procédure au cours de laquelle elle a partiellement succombé et suivie devant le premier juge.
Enfin l'équité commande de condamner la SAS au paiement à la banque et aux époux intimés de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant : - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros, - condamné la société Invest Solution Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le CONFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Invest Solution Energie à la restitution à M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] du prix de 41.500 euros (quarante et un mille cinq cents euros) ; REJETTE les demandes en réparation formées par M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la SA BNP Paribas Personal Finance en condamnation de la SAS Invest Solution Energie au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du contrat de prêt ; CONDAMNE la SAS Habitat Solution au paiement à M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Habitat Solution au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Habitat Solution aux dépens ; ACCORDE à Me Dany Delahaie le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00140 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET7B
jugement du 25 Novembre 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/01401
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
SAS INVEST SOLUTION ENERGIE nouvellement dénommée SASU HABITAT SOLUTION ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200041 et par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [M] [L] épouse [K]
née le 18 Décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20082 et par Me Ariane VENNIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018386 et par Me'Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier : lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte régularisé le 2 juin 2015, M. [N] [K] et Mme [M] [L], son épouse, ont commandé à la SAS Invest Solution Energie (devenue Habitat Solution Energie) la fourniture et la pose d'une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 7.7 kWc pour un montant total de 41.500 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt consenti le 30 juin 2015, par la société Sygma Banque et remboursable, après une période de report de 12 mois, par 144 mensualités de 487,12 euros, au taux de 5,76% l'an.
La centrale a été livrée et posée le 24 septembre 2015, raccordée le 18 décembre 2015 pour une mise en service le 24 de ce même mois.
Le contrat de rachat de l'électricité a, pour sa part, été conclu le 4 novembre 2016.
Par la suite et suivant exploits des 10 et 14 août 2018, les époux [K]-[L] ont respectivement fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) venant aux droits de la société Sygma Banque, ainsi que la société Invest Solution Energie devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'annulation et à défaut de résolution des contrats de vente et de prêt ci-avant mentionnés.
Aux termes d'un jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :
- prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [K] et Mme'[K] et la société Invest Solution Energie le 2 juin 2015,
- condamné la société Invest Solution Energie à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
- prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 30 juin 2015,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros ainsi que les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé,
- condamné la société Invest Solution Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la société Invest Solution Energie à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [K] et Mme [K] du surplus des demandes, (sic)
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,
- débouté la société Invest Solution Energie de ses autres demandes,
- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et la société Invest Solution Energie au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 janvier 2020, la SAS Invest Solution Energie a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant rejet des demandes des époux [K] et de la SA BNP PPF ainsi que celles relatives à l'exécution provisoire ; intimant dans ce cadre M. [K], Mme [L] son épouse et la SA BNP PPF.
Suivant conclusions déposées le 9 juillet 2020, la banque a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée après renvoi au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 13 juin 2023.
En cours de délibéré et le 20 février 2024, il a été demandé aux parties de bien vouloir former toutes observations en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile au regard des dernières écritures des époux [K]-[L] sollicitant notamment de "statuer à nouveau et condamner la SAS INVEST SOLUTION ENERGIE, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à leur rembourser le prix de 41 500 euros".
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2020, la SASU Habitat Solution Energie anciennement dénommée Invest Solution Energie demande à la présente juridiction de :
Vu les articles L.111-1 et suivants et L. 121-17 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1109, 1116, 1138 et 1134 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer le Jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il :
- a prononcé l'annulation du contrat conclu entre elle-même et M. [K] et Mme [K] le 2 juin 2015,
- l'a condamnée à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
- a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance le 30 juin 2015,
- a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros ainsi que les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé,
- l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque au paiement des entiers dépens,
Statuant de nouveau :
- constater la validité du contrat de vente conclu entre elle, M. [K] et Mme [K] le 02 juin 2015,
- dire et juger que l'annulation du contrat pour irrégularités formelles n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K],
- dire et juger que la nullité du contrat pour agissements dolosifs n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K],
- dire et juger, qu'en tout état de cause, M. [K] et Mme [K] ont entendu confirmer leur engagement à son égard,
- dire et juger que l'annulation du contrat n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K] et Mme [K],
- débouter purement et simplement M. [K] et Mme [K] de leur appel incident, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident, ainsi qu'en ses demandes à son égard,
En tout état de cause :
- condamner M. [K] et Mme [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 décembre 2021, M.'[K] et Mme [L] son épouse, demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles L.111-11, R. 111-11, L.121-17, L.121-18-1 et L.311-13 et L.311-35 du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats,
Vu les articles 1116, 1134, 1147 et suivants, 1184, anciens du Code Civil applicables à l'époque de la signature des contrats litigieux,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger infondé l'appel formé par la SAS Invest Solution Energie à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019,
- débouter la SAS Invest Solution Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts et opposées à leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre leurs intérêts et opposées à leurs demandes, fins et conclusions,
- faire droit à leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la SAS Invest Solution Energie le 2 juin 2015,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance le 30 juin 2015, annulation qui déchoit la banque de son droit aux intérêts,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Invest Solution Energie à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état leur habitation dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,
- statuer à nouveau et condamner la SAS Invest Solution Energie, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à leur rembourser le prix de 41 500 euros,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- le confirmer également en ce qu'il a jugé que la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance la prive de son droit à restitution par eux du capital prêté,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers en date du 25'novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 2 juin 2015 déjà remboursées par eux, soit la somme de 41 500 euros,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- condamner solidairement la SAS Invest Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2020, la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la présente juridiction de :
Vu les articles L.111-1, L.113-3, L.113-3-1, L.121-17, L.121-18-1, L.138-1, et R.111-1 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables en l'espèce,
Vu les anciens articles 1109, 1116 et 1338 du Code civil,
Vu les articles 1227, 1231 et suivants, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l'article L.111-52 du Code de l'énergie,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 2 juin 2015 entre la société Invest Solution Energie et M. [K] et Mme [K],
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 30 juin 2015 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M.'[K] et Mme [K],
- débouter M. [K] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ces derniers ayant intégralement remboursé leur prêt par anticipation,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
- en tout cas, juger que M. [K] et Mme [K] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel,
- juger que M. [K] et Mme [K] auraient dû lui restituer le capital emprunté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt,
- en conséquence, débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :
- juger qu'elle ne devra restituer aux époux [K] qu'une partie des sommes versées, correspondant à 10% du capital, soit la somme de 4 150 euros,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution :
- condamner la société Invest Solution Energie à lui payer la somme de 41 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que l'exécution de son obligation de restituer aux époux [K] le montant des sommes versées sera conditionnée à l'exécution par ces derniers de leur obligation de restitution préalable de l'installation,
En toutes hypothèses :
- débouter M. [K] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, condamner in solidum M. [K] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dany Delahaie,
- à titre subsidiaire, condamner la société Invest Solution Energie à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de prix :
En droit, l'article 910-4 Code de procédure civile en sa version applicable, prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, il résulte de la comparaison des écritures prises par les consommateurs les 22 juillet 2020 et 22 décembre 2021 que leurs dispositifs ont été modifiés, les intimés ajoutant à leurs dernières écritures la prétention suivante':
- 'statuer à nouveau et condamner la SAS Invest Solution Energie, en conséquence de l'annulation du contrat principal, à rembourser le prix de 41 500 euros aux époux [K]'.
S'il est constant que l'appelante et la banque intimée avaient produit leurs premières écritures respectivement les 28 avril et 9 juillet 2020, de sorte que l'ensemble des prétentions formées par les contradicteurs des époux [K]-[L] était connu de ceux-ci lorsqu'ils ont présenté leurs premières conclusions, il n'en demeure pas moins que les restitutions en suite d'une annulation de contrat correspondent à l'une des conséquences nécessaires d'une telle sanction de l'invalidité de la convention.
La demande en restitution du prix, malgré son absence de présentation dans les premières écritures des consommateurs, doit donc être considérée comme recevable.
Sur les demandes d'annulation du contrat principal :
En droit, les articles L 111-1 et L 121-17 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)',
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)'.
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L 121-18-1 de ce même code en sa version présentement applicable prévoit que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17".
Enfin, l'article 1338 du Code civil, en son ancienne formulation dispose que : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.
Le premier juge observant que la lecture du contrat principal ne permet d'identifier ni le détail du 'lot' pour lequel il a été opté, ni les prix unitaires, ni même le délai dans lequel l'installation doit être livrée a considéré qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L 121-17 du Code de la consommation. De plus, il a été souligné que le verso du bon de commande était illisible de sorte que la seule exécution du contrat ne permettait pas d'établir l'intention des clients de renoncer en connaissance de cause aux dispositions protectrices du consommateur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que le contrat détermine le 'pack' pour lequel il a été opté 'GSE 28 GSE AIR'SYSTEM' ainsi que sa composition (les marques des panneaux et onduleurs), outre la puissance unitaire des panneaux ainsi que celle de l'installation. Elle en déduit que les caractéristiques essentielles des biens figurent au contrat. De plus, elle précise que son offre n'a pas à faire figurer les prix unitaires. Par ailleurs, l'appelante soutient que le premier juge s'est fourvoyé en indiquant que le bon de commande doit mentionner les délais et modalités de réalisation des travaux, l'article L 111-1 du Code de la consommation faisant uniquement état du délai de livraison. De plus elle précise que ses conditions générales mentionnent les délais de livraison mais qu'elle ne peut s'engager quant à un délai précis de raccordement qui dépend d'un tiers. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la convention litigieuse pouvait être annulée et en tout état de cause indique que cette convention a été confirmée par ses cocontractants. A ce titre, elle affirme que 'dès lors que les dispositions du Code de la consommation figurent expressément sur le bon de commande, le requérant était parfaitement informé de la nullité résultant d'une irrégularité au regard de ce texte, de sorte que l'exécution postérieure valait confirmation'. Or elle observe que ses contradicteurs n'ont pas fait usage de leur faculté de rétractation ; l'ont laissée réaliser les formalités administratives et les travaux d'installation ; ont réceptionné l'installation sans réserve ; ont sollicité le déblocage des fonds ; disposent d'une installation fonctionnelle et revendent l'électricité produite, l'ensemble caractérisant la volonté de ses cocontractants de confirmer la convention les liant.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque indique que 'la jurisprudence considère que les caractéristiques essentielles sont constituées de la puissance de l'installation et la nature des biens livrés', éléments figurant au bon de commande litigieux. De plus, elle observe que les délais de réalisation sont mentionnés au contrat (pré-visite dans les deux mois du contrat et livraison dans les trois mois de cette visite) et en tout état de cause résultent des dispositions de l'article L 138-1 alinéa 2 du Code de la consommation (30 jours après le contrat). En outre, elle rappelle que la mention des prix unitaires des matériels n'est pas exigée par les dispositions légales consuméristes.
Si les prévisions de ce code devaient être considérées comme non-respectées par le bon de commande, la banque indique que les intimés l'ont confirmé dès lors qu'ils ne se sont pas rétractés ; ont pris possession des biens qu'ils utilisent dans des conditions leur permettant de revendre l'électricité produite et ont respecté les échéances du prêt avant d'intégralement le rembourser.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [K]-[L] rappellent ne pas avoir acquis de simples panneaux photovoltaïques, mais un système aérovoltaïque permettant le renvoi d'air chaud ou frais dans l'habitation, ce qui suppose la mise en place de bouches d'insufflation dont il n'est pas fait mention au bon de commande. De plus, ils indiquent que les panneaux visés au contrat ne sont pas identifiables ni même décrits (poids et dimensions) pas plus que ne l'est l'onduleur dont la puissance n'est pas même mentionnée. Par ailleurs, ils affirment que le bon de commande ne comprend pas de descriptif suffisamment précis des prestations de service vendues ('démarches administratives') pas plus qu'il n'est précis quant au délai d'installation, aucune des cases figurant au contrat à ce titre n'étant cochée. Ils concluent donc à l'annulation du contrat.
S'agissant de la confirmation de cette convention, ils rappellent être profanes du droit de la consommation ; avoir procédé au remboursement par anticipation de ce crédit aux seules fins de 'réduire la pression financière' qu'ils subissaient par le biais d'un rachat de prêt ; que le verso du bon de commande est illisible et au demeurant non paraphé. De plus, ils soulignent que 'la connaissance des dispositions législatives applicables par les consommateurs n'est pas la démonstration d'une connaissance du vice' et que le certificat de livraison invoqué par la banque ne fait aucunement état de travaux mais d'une livraison. Ainsi, les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, le bon de commande litigieux est ainsi rédigé : '1 installation air système 7,7kWc
1 tablette offerte
1 LED relamping offert' le tout pour 41.500 euros.
Ces mentions sont précédées d'une série de 18 cases dont l'une est cochée : 'GSE Air'system
28 panneaux photovoltaïques
1 onduleur
1 kit 'GSE intégration'
1 boîtier DC
1 câblage
1 installation
1 raccordement
démarches administratives incluses'.
Par suite les précisions suivantes sont apportées : 'marques des panneaux : Solarworld puissance panneau : 275 Wc
Marque onduleur : Enphase'. (sic)
Or la désignation des biens vendus ne peut qu'être comparée à la facturation qui a suivi cette commande. Ainsi les factures n°FA1401901 n°FA1401189 du 24'septembre 2015 font état de :
- 'équipement de production de chaleur GSE air system 'collecteur d'air chaud solaire' d'une surface de 51 m²' pour 36 345 euros TTC
- '1680 cellules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 4,58 w electrique
- 28 Micro Onduleurs Enphase M215
- 1 Boitier AC/DC
- cablage
- Divers + 2 panneaux Solarworld 275 WC Micro Onduleurs Enphase M215 Offerts
- Pose Electrique
- 1 KIT Relamping Led' (sic), pour 5 155 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède et sauf à considérer que les marques Solarworld et Emphase ne disposent respectivement que d'un seul modèle de panneau photovoltaïque d'une puissance de 275 Wc et d'un seul type d'onduleur, que le bon de commande ne permet pas d'identifier précisément les biens vendus.
Au demeurant la comparaison des bon de commande et facturation établit que le premier était manifestement insuffisamment précis en ce qu'il conduit le consommateur à penser commander '1 onduleur', alors même que lui sont installés '28 Micro Onduleurs Enphase M215".
Il résulte de ces seuls éléments que le bon de commande produit ne peut être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles des biens commandés.
Par ailleurs s'agissant des délais d'exécution des prestations de service ou de livraison des produits, le bon de commande litigieux indique : 'Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : L'installation des produits sera réalisée : ' Option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) ' Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque)...'.
Il résulte de cette seule reprise que faute 'd'option' effective, le bon de commande est taisant quant aux délais dans lesquels le professionnel s'est engagé à exécuter sa prestation d'installation.
De l'ensemble, il résulte que le bon de commande encourt l'annulation pour ne pas respecter les prescriptions de l'article L 121-11 1° et 3°.
Concernant la confirmation postérieure de la convention, en application des dispositions anciennes de l'article 1338 du Code civil, il est constant qu'une telle volonté peut être établie par l'exécution volontaire du contrat par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsque celle-ci le fait en connaissance du vice affectant la convention.
Or en l'espèce, s'il est constant que les époux intimés ont poursuivi l'exécution complète des conventions litigieuses, il n'en demeure pas moins que la seule reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. De plus, l'appelante et la banque ne justifient aucunement des conditions dans lesquelles voire du biais par lequel leurs contradicteurs auraient pu avoir connaissance des vices affectant le contrat principal.
Dans ces conditions, les deux sociétés n'établissent pas qu'en exécutant la convention aujourd'hui litigieuse, leurs contradicteurs aient entendu la confirmer tacitement.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a :
- prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [K] et Mme [K] et la société Invest Solution Energie le 2 juin 2015,
- condamné la société Invest Solution Energie à procéder au démontage de l'installation réalisée en exécution de ce contrat et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
de plus, au regard des dernières écritures des intimés consommateurs, il doit être ajouté au jugement la condamnation de l'appelante à la restitution du prix soit 41.500 euros, par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit également être annulé de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [K] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 30 juin 2015.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Le premier juge observant que le 24 septembre 2015 les consommateurs avaient régularisé un certificat de livraison de bien ainsi qu'un 'bon de fin de travaux' comportant des réserves, a rappelé que le bon de commande ne portait pas uniquement sur la livraison d'un kit photovoltaïque mais également sur ses installation et raccordement. Ainsi, il a été retenu qu'au 24 septembre 2015, outre que des réserves avaient été formulées, il n'était pas possible de s'assurer de la 'réalité de l'installation complète' pas plus qu'il n'était justifié de la réalisation des démarches administratives. Dans ces conditions, il a été considéré que la banque s'était libérée prématurément des fonds empruntés et au surplus ne pouvait ignorer les causes de nullité du contrat principal, de sorte qu'elle a été privée de son droit à restitution du capital.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque rappelle que les consommateurs se devaient de lui restituer le capital emprunté ce qui a été effectué par remboursement anticipé du prêt. S'agissant des manquements reconnus à son encontre par le premier juge, l'intimée souligne avoir versé les fonds sur production d'un certificat de livraison régularisé le 24 septembre 2015 par les emprunteurs lui demandant de procéder ainsi. De plus, elle rappelle que le contrat de prêt prévoit que la libération des fonds interviendra 'dès justification de la livraison du bien' et qu'elle n'est pas soumise à une obligation de vérification de la réalité de la réalisation de la prestation. Dans ces conditions, la banque indique avoir valablement libéré les fonds empruntés le 29 septembre 2015.
S'agissant du fait que le versement soit intervenu antérieurement à la mise en service de l'installation, la banque rappelle que ses cocontractants ont attesté que l'ensemble des prestations commandées avait été exécuté, de sorte qu'elle n'a pas à 'supporter la responsabilité des déclarations inexactes et contraires effectuées par les emprunteurs'. En outre elle souligne que le raccordement effectif ne dépend pas de l'installateur mais des diligences d'Enedis et de la promptitude des clients, de sorte que si des démarches doivent être entreprises par le vendeur le raccordement n'est pas une de ses obligations. Concernant l'imprécision du certificat de livraison, l'intimée observe qu'il mentionne les références du dossier de crédit, l'identification de la société venderesse et de l'acquéreur ainsi que leurs signatures. S'agissant de la vérification de la régularité du contrat principal, la banque indique ne pas disposer de pouvoir de contrôle à ce titre. Elle conclut donc à l'absence de commission de faute. En tout état de cause, l'intimée soutient que ses contradicteurs ne justifient pas subir de préjudice, dès lors que l'annulation du contrat principal oblige à des restitutions réciproques, que l'installation solaire est fonctionnelle et produit des revenus.
Aux termes de leurs dernières écritures les époux intimés soutiennent que la banque 'a commis une faute majeure en acceptant de financer par crédit affecté un bon de commande intrinsèquement nul, et en débloquant les fonds malgré cette nullité sans opérer la moindre vérification à ce titre auprès' d'eux. Par ailleurs, ils indiquent que si par principe l'annulation du contrat de prêt oblige à des restitutions réciproques, la faute du prêteur dans le déblocage des fonds le prive de ses droits à ce titre. Or, ils affirment que 'le prêteur a débloqué les fonds sur transmission par le vendeur (...) (et non par [ses] uniques cocontractants), d'un certificat de livraison daté du 24 septembre 2015, soit à une date où il était impossible [que] les obligations du vendeur soient exécutées, et limitées à une livraison (soit à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci s'étant obligé à une installation complète, ce caractère de complétude incluant l'obtention d'une autorisation municipale préalable aux travaux, à la livraison et à la pose des panneaux, à la demande de raccordement, à l'obtention du visa de conformité du Consuel nécessaire à la mise en service du raccordement'. Or ils soulignent que la pièce invoquée par la banque fait uniquement état 'd'une livraison et non d'une fin des travaux, prévoit un descriptif laconique en n'indiquant pas les prestations de services financées, et ne prévoit (ni ne laisse) aucun espace pour l'apposition de réserves'. De plus, ils soutiennent qu'au 24 septembre l'installateur n'avait pas exécuté l'ensemble de ses obligations dès lors que la demande de raccordement date du 2 octobre 2015 pour une mise en service de ce même raccordement le 24 décembre 2015. En outre, ils soulignent que parallèlement à la signature du certificat de livraison, ils ont régularisé un bon de fin de travaux faisant état de réserves quant au bruit, aux déchets, de la taille des LED et du bon fonctionnement de l'Air System de sorte que ce document 'contient une réserve au déblocage des fonds, et si [la banque] avait sollicité leur accord et les documents nécessaires au déblocage des fonds directement auprès [d'eux]', soit leur comportement aurait justifié d'une légèreté blâmable en ne transmettant pas ce bon, soit la banque aurait attendu la levée des réserves ou fautivement débloqué les fonds. Les intimés concluent en indiquant que : 'quoi qu'il en soit la réalité est la suivante : ils ont signé deux documents dont le 1er est un certificat de 'livraison' (la livraison était effective) et un bon de 'fin de travaux' assorti d'une réserve (signifiant une non fin des travaux), tandis que la [banque] n'a jamais sollicité directement auprès d'eux l'émission de documents justifiant une fin des travaux. Que la [banque] ait réceptionné ou non le bon de fin de travaux avec réserve de la part de la SAS, le fait est que les fonds ont été débloqués sans qu'ils ne soient sollicités et aient eu la possibilité d'émettre ces deux documents. (...)
Ce n'est pas une simple absence de relation contractuelle qui préside entre la [SAS et la banque], mais une véritable violation de l'effet relatif des contrats, lorsque ladite banque débloque les fonds audit vendeur, sur la présentation par le seul vendeur d'une attestation limitée à une fin incomplète des travaux (...)'. Ils concluent donc à la privation de la banque de sa créance de restitution du capital, sanction conforme tant à la jurisprudence qu'à l'esprit du droit de la consommation mais précisent que parallèlement la SA BNP PPF leur doit restitution de l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, qu'il avait manifestement été omis de compléter la mention des délais d'exécution des travaux.
Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre.
Cependant s'agissant de la mise à disposition des fonds, la banque communique aux débats un 'certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services' portant sur les biens suivants 'Kit Photovoltaïque - air system - LED' et présentant l'identité et la signature de l'emprunteur apposée le 24 septembre 2015, précédée de la mention suivante : 'je reconnais qu'en signant le présent certificat j'atteste sans réserve : - que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ; - que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le :
Je reconnais que conformément à l'article L 311-31 du Code de la consommation mes obligations au titre du contrat de 'crédit affecté' ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisée(s). En conséquence, je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d'emprunteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit affecté''.
Il résulte de ce qui précède et peu important les développements des intimés quant au bon de fin de travaux, dont il n'est aucunement établi qu'il ait été porté à la connaissance de la banque, cette pièce ayant été régularisée entre les vendeur et acheteurs, que les emprunteurs ont indiqué au prêteur que toutes les prestations visées au contrat, que ce soit la livraison des biens ou la fourniture de services, avaient été réalisées à leur satisfaction.
Par ailleurs, le fait que ce certificat ait pour destination d'être transmis par le vendeur au prêteur était connu des emprunteurs de par la formulation de l'encart précédant leur signature dès lors qu'il sollicite expressément la libération des fonds et a été remis à la SAS par les intimés.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié de comportement fautif de la part de la banque qui a reçu de la part de son cocontractant demande de libérer les fonds auprès du vendeur après que ce dernier ait indiqué avoir non seulement reçu livraison des biens commandés mais également que l'ensemble des prestations de services visées avait été exécuté. Il s'en déduit que la seule faute commise par la banque résulte d'une absence de constat de l'irrégularité formelle du contrat principal.
Cependant, s'agissant du préjudice, les emprunteurs se bornent à indiquer que la privation de la banque de sa créance de restitution est la 'conséquence' de son comportement fautif sans même énoncer quel serait le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'absence de vérification efficace par le prêteur de la validité du contrat principal.
Par ailleurs ils n'indiquent aucunement que l'installation litigieuse serait dysfonctionnelle, à ce titre ils communiquent aux débats copie d'une facture d'électricité portant sur la période allant du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2016, établissant que l'installation litigieuse est non seulement fonctionnelle mais également raccordée.
De l'ensemble, il résulte que les emprunteurs ne démontrent pas l'existence de quelque préjudice que ce soit en lien de causalité avec la faute de la banque, de sorte que leurs demandes en privation de la banque de sa créance de restitution doivent être rejetées, la décision de première instance sera infirmée à ce titre.
Ainsi et au regard de l'annulation du contrat de prêt, les parties à ce contrat doivent uniquement être condamnées aux restitutions réciproques. Les emprunteurs devant restituer le capital emprunté et la banque les sommes perçues de ces derniers en exécution du contrat annulé, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme'[K] la somme de 41 500 euros mais confirmée en ce que l'établissement de crédit a été condamné à verser aux emprunteurs les intérêts contractuels facturés jusqu'à la date de remboursement anticipé, dès lors que l'annulation prononcée fait obstacle au paiement de tout intérêt conventionnel.
Sur la condamnation au paiement d'une somme de 21 000 euros :
Le premier juge retenant que l'annulation du contrat de prêt n'était que la conséquence de l'invalidation du contrat principal elle-même liée au seul comportement de la SAS a considéré que cette situation caractérisait une faute de la part de cette dernière justifiant de sa condamnation au paiement à la banque de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A ce titre, si l'appelante a formellement interjeté appel de cette disposition du jugement, elle n'a pour autant pas conclu spécifiquement à ce titre se limitant à la contestation de l'annulation du contrat principal.
La banque pour sa part conclut à titre subsidiaire 'en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital' à la condamnation de la SAS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 41 500 euros.
Cependant, dès lors que la banque n'est plus privée de son droit à restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire est devenue sans objet de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle condamne la SAS au paiement d'une somme de 21 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige l'appelante doit être condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par ailleurs si la banque ne peut être considérée comme partie succombante en appel dès lors que sa créance de restitution est reconnue, il n'en demeure pas moins que la décision de première instance est confirmée s'agissant de l'annulation du contrat de prêt. Dans ces conditions la décision de première instance sera infirmée mais uniquement en ce qu'elle a condamné la banque en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'établissement de crédit devant supporter avec l'appelante les dépens de la procédure au cours de laquelle elle a partiellement succombé et suivie devant le premier juge.
Enfin l'équité commande de condamner la SAS au paiement à la banque et aux époux intimés de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 41 500 euros,
- condamné la société Invest Solution Energie à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Invest Solution Energie à la restitution à M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] du prix de 41.500 euros (quarante et un mille cinq cents euros) ;
REJETTE les demandes en réparation formées par M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la SA BNP Paribas Personal Finance en condamnation de la SAS Invest Solution Energie au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du contrat de prêt ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution au paiement à M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Habitat Solution aux dépens ;
ACCORDE à Me Dany Delahaie le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUIDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R111-1, code de la consommation L121-18-1, code de la consommation R111-11, code de la consommation L311-13, code de la consommation L311-31, code de la consommation L311-30, code de procedure civile 494, code civil 1109, code de la consommation L121-17, code de la consommation L113-3, code de la consommation L111-11, code civil 1338, code civil 1138, code de la consommation L113-3-1, code de l'energie L111-52, code de la consommation L111-1, code de la consommation L138-1, code de la consommation L311-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R111-1, code de la consommation R111-11, code de la consommation L111-11, code civil 1338
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00412
en commun : code de la consommation R111-11, code de la consommation L111-11, code civil 1338, code de la consommation L111-1
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/04069
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation L311-31, code de la consommation L113-3, code de la consommation L311-35
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00364
en commun : code de la consommation L311-13, code de la consommation L311-31, code de la consommation L138-1, code de la consommation L311-35
Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.