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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 26 mars 2024, n° 20/01096

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

SCI LE MANS RENAISSANCE 2

Exposé du litige

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Exposé du litige



La résidence services pour seniors dénommée [20] - [Localité 18] située [Adresse 21] est composée de deux immeubles implantés de part et d'autre de la [Adresse 22] et reliés en sous-sol, l'un dit immeuble [20] I ou bâtiment A1 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 4] acquise par la SCI [Localité 19] - [20] immatriculée le 6 septembre 1988 au registre du commerce et des sociétés, l'autre dit immeuble [20] II ou bâtiment C1-C2-C5 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 10] (antérieurement BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] issues de la division de BE [Cadastre 7]) acquise par la SCI [Localité 19] - [20] II immatriculée le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés.



Chaque immeuble a été soumis à un règlement de copropriété distinct reçu devant notaire, le 12 avril 1989 pour l'immeuble [20] I et le 22 novembre 1989 pour l'immeuble [20] II, les locaux propres à l'utilisation de ces bâtiments en tant que résidence services étant définis comme des parties communes.



La SCI [Localité 19] - [20], également propriétaire du lot n°1 (2ème sous-sol) d'un autre bâtiment A2-B1 à usage de logement social édifié sur la parcelle BE [Cadastre 5] (contiguë à BE [Cadastre 4]) et de la parcelle BE [Cadastre 6] formant l'assise du bâtiment de liaison sous la [Adresse 22], et la SCI [20] II (sic) en cours d'immatriculation ont constitué entre elles une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 dénommée 'Association syndicale des résidences [20] [Localité 19]' (ci-après l'ASL), dont les statuts déposés devant notaire le 12 avril 1989 prévoyaient, à l'article 2, qu'en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l'article 1er' et, à l'article 3, qu'elle a pour objet :



'- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers en cours d'édification ou à édifier, savoir 

' dans le bâtiment A1 en cours d'édification sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] : espace commun pour la direction de l'immeuble avec bureau, salle de repos, loge et sanitaires au rez-de-chaussée ; salle à manger avec coursive, terrasse et office au premier étage ; deux salles communes avec sanitaires et terrasse au septième étage ;

' et dans le bâtiment C1-C2 à édifier sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 7] : locaux similaires à ceux du bâtiment A1

- la souscription du (ou des) contrat(s) services nécessaire(s) à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de Résidence Services, à savoir notamment la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ;

- la souscription de toute police d'assurance des locaux mis à sa disposition ;

- la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service ;

- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ;

- et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.'



L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL réunie le 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 octobre 1991, a approuvé diverses modifications statutaires concernant notamment la dénomination de l'ASL devenue '[20] - [Localité 18]' (article 4), le mode de décompte des voix s'effectuant en fonction, non plus de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition des charges telle que résultant du règlement de copropriété, mais du nombre d'occupants selon la formule une voix par occupant dans la limite de deux voix par appartement et une voix par appartement inoccupé (article 11 des statuts) et la clé de répartition des charges s'opérant désormais, en particulier pour les charges du 'cercle' au sens de l'article 3, c'est-à-dire afférentes aux locaux et équipements communs et aux prestations de la résidence services, en fonction du nombre de personnes occupant chaque appartement (article 20 des statuts), les statuts ainsi modifiés ayant été définitivement adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 décembre 1993 avec celui de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993.



Les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II réunis en assemblée générale extraordinaire en février 1998 ayant décidé d'intégrer à la gestion syndicale les services spécifiques de la résidence services, ont été insérés un article 22bis dans le règlement de copropriété [20] I et un article 21bis dans le règlement de copropriété [20] II, prévoyant que les charges spéciales de services comprenant notamment la surveillance de la résidence, le suivi des soins, la restauration, l'animation et l'administration générale des services spécifiques sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d'occupants par appartement selon la règle suivante :1 part pour un appartement vacant, 1 part pour un appartement occupé par une personne seule, 1,75 part pour un appartement occupé par un couple, 0,75 part pour tout occupant supplémentaire au-delà d'un mois de présence, et cette modification des règlements de copropriété a été adoptée par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 et déposée devant notaire le 9 octobre 2000.

Le contrat conclu avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, le fonctionnement de l'ASL, qui avait été mis en sommeil depuis 1998, a été réactivé par son nouveau bureau élu le 8 décembre 2003 et l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2004 s'est prononcée en faveur de la reprise de la gestion des services spécifiques en direct par l'ASL avec l'appui d'une société d'expertise comptable, transfert de gestion qui a été entériné le 3 juin 2004 par les assemblées générales de la copropriété «[20] I - [20] A2-B1 - [20] bâtiment de liaison» et de la copropriété [20] II, ce avant l'abrogation de la loi du 21 juin 1865 et de ses décrets d'application par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.



Plusieurs copropriétaires ont contesté le mode de répartition des charges de services spécifiques, en particulier lorsque leur appartement était inoccupé, et refusé de régler les cotisations mensuelles votées en assemblées générales et appelées à leur encontre à ce titre par l'ASL.



Le 23 janvier 2009, M. [Y] et son épouse Mme [U] (ci-après M. et Mme [Y]), qui indiquaient avoir acquis le 18 août 2005 de M. [V] et Mme [D] un appartement et une cave formant les lots n°118 et 64 de la copropriété [20] I, ainsi que trois autres copropriétaires de la même résidence, M. [T], M. [L] et Mme [A], ont fait assigner l'ASL [20] - [Localité 18] devant le tribunal de grande instance du Mans en nullité des assemblées générales des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 13 juin 1997, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006, 23 avril 2007 et 10 mars 2008 au motif que tous les propriétaires membres de l'assemblée n'y avaient pas été convoqués.



Par conclusions du 11 juin 2009, l'ASL a sollicité reconventionnellement le paiement des arriérés de charges de services.



Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal a :



- déclaré irrecevables ou non fondés (sic) les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL

- condamné à payer à l'ASL au titre des arriérés de charges :


M. [T] la somme de 1 060 euros arrêtée à janvier 2009

M. [L] la somme de 6 370 euros arrêtée à décembre 2008

M. et Mme [Y], solidairement, la somme de 5 860 euros arrêtée à décembre 2008

Mme [A] la somme de 9 560 euros arrêtée à décembre 2008,


toutes avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné in solidum les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat

- condamné chacune des quatre parties demanderesses à verser une indemnité de 1 000 euros à l'ASL en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, il a considéré que :



- le débat relatif à la validité des délibérations des assemblées générales depuis 1991 ayant pour unique but de s'opposer à la contribution aux charges de fonctionnement de l'ASL, notamment lorsque les appartements des demandeurs étaient vacants, la question de la répartition des charges sous-jacente à ce débat formel n'intéresse que les obligations personnelles des membres de l'ASL, de sorte que la nullité alléguée est relative et soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qui est acquise pour les délibérations antérieures au 23 janvier 2004

- s'agissant des délibérations postérieures au 23 janvier 2004, les délibérations des 11 mars 2009 et 17 juin (sic) 2009, qui sont les seules visées, ne sauraient être annulées dans la mesure où le moyen tiré de ce que l'ASL serait dépourvue de tout représentant légal du fait de la nullité des délibérations antérieures tombe puisque ces délibérations n'ont pas été annulées, où, par suite des modifications apportées aux statuts par les délibérations antérieures, la répartition des voix ne s'opère plus en proportion des millièmes de copropriété mais en fonction des occupants des seuls logements, ce qui exclut les commerces et les garages, les logements inoccupés comptant pour une part, de sorte qu'il est logique que tous les copropriétaires n'aient pas été convoqués, où Mme [E] [R], présidente dont les pouvoirs s'achevaient le 9 mars 2009, a pu valablement convoquer une assemblée générale le 17 février 2009 pour le 11 mars 2009 afin de désigner un nouveau président, de sorte qu'il était inutile de saisir le président du tribunal pour faire désigner un administrateur provisoire, où ni l'absence de désignation d'un secrétaire le 11 mars 2009 ni la présence de tiers étrangers à l'assemblée mais n'ayant pas pris part au vote ni l'affirmation, au demeurant sans preuve, selon laquelle l'ASL serait en fait dirigée par la société Fiteco qui est un cabinet d'expertise ne constituent une cause de nullité de la délibération, où la feuille de présence mentionne le nom des mandataires contrairement à ce qui est soutenu, où les demandeurs, feignant d'ignorer les délibérations antérieures qui ont modifié les statuts d'origine, contestent en vain la validité du décompte des voix par occupants et non aux tantièmes et où, les délibérations du 11 mars 2009 n'étant pas nulles, l'argument tiré de la convocation de l'assemblée du 17 juin 2009 par le président élu le 11 mars tombe de lui-même.



Sur appel interjeté par les copropriétaires demandeurs le 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Angers, par arrêt en date du 28 juin 2011 :



- a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] en raison du protocole d'accord du 8 novembre 2010

- a déclaré recevables les demandes formées par Mme [A]

- a rejeté la fin de non-recevoir prise par Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL

- a déclaré Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale et, au fond, les en a déboutés

- a confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des condamnations à l'égard de M. et Mme [Y], de Mme [A] et de M. [L]



- statuant à nouveau, a condamné :


M. et Mme [Y] à payer à l'ASL la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et du présent arrêt sur le surplus

M. [L] à payer à l'ASL la somme de 22 060 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 6 370 euros et du présent arrêt sur le surplus

Mme [A] à payer à l'ASL la somme de 9 520 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2008, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice


- y ajoutant, a condamné in solidum Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] à payer à l'ASL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Sur pourvoi formé par M. et Mme [Y] et M. [L], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 14 novembre 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [T], déclare recevables les demandes formées par Mme [A] et rejette la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL et en ce qu'il déclare les consorts [Y] et autre recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel d'Angers, renvoyé, sur les autres points, la cause et les parties devant la même cour autrement composée, condamné l'ASL aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] et à M. [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre.



La cassation a été prononcée sur la seconde branche du troisième moyen, au visa des articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil, au motif 'que, pour débouter les consorts [Y] et autre de leur demande de nullité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que de celles des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, l'arrêt retient que le périmètre d'intervention syndicale est également renfermé par l'objet statutaire de l'association syndicale et que la circonstance que l'assemblée générale du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil de retraités des deux résidences ne caractérisait, ni une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association, ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale et que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait du seul fait que leur assiette serait nécessairement constituée par les tantièmes de copropriété de tous les ensembles immobiliers compris dans l'assiette foncière n'est pas fondée' et 'qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association syndicale libre, une fois créée, s'imposait à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre et par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.



En revanche, ont été jugés non fondés :



- le premier moyen au motif, 'd'une part, qu'ayant constaté que l'assignation était datée du 23 janvier 2009 et relevé que ni la loi du 21 juin 1865, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres protègent les seuls intérêts de leurs membres et que le délai de prescription de l'action était quinquennal par application de l'article 1304 du code civil et en a exactement déduit que les demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 étaient prescrites' et, 'd'autre part, qu'ayant relevé que les consorts [Y] et autre avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la perpétuité de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés, en a justement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la validité par voie d'exception de ces assemblées générales pour s'opposer à la demande en payement'

- le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, réunis, au motif 'qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles [20] I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL en reprenait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le consentement unanime et par écrit des propriétaires lors de la constitution de l'association, a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs entraient dans les prévisions tant de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative que de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination'.



Suivant déclaration en date du 12 novembre 2014, M. et Mme [Y] et M. [L] ont saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'ASL.



Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, confirmée sur déféré le 29 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. et Mme [Y] et M. [L] d'un incident d'irrecevabilité des demandes de l'ASL pour défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice, a dit que cet incident ne ressort pas de ses pouvoirs, a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si, au regard du principe général selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il n'existe pas une contradiction interne à poursuivre une personne morale devant les juridictions pour se prévaloir in fine qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [Y] et M. [L] aux dépens de l'incident.



Dans l'intervalle, les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II ont décidé le 18 novembre 2015 de constituer une union de syndicats des résidences [20] - [Localité 18] ayant pour objet la fourniture aux occupants des deux immeubles des services prévus à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, précédemment gérée au sein de l'ASL dont les statuts modifiés en conséquence ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015.



Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant la SCI Aber-Cos, autre copropriétaire, à l'ASL et, dans cette attente, a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour.



Le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos ayant été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2018, communiqué le 26 mars 2019 par le conseil de l'ASL, l'affaire a été réinscrite au vu des conclusions de remise au rôle de M. et Mme [Y] et M. [L] en date du 23 juillet 2020.



Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [L] par l'effet de son désistement d'appel faisant suite à une solution transactionnelle trouvée avec l'ASL lors de la vente de son appartement, a dit qu'ils conserveront la charge de leurs propres frais et dépens dans les rapports entre eux, a réservé les dépens pour le surplus et a rappelé que l'instance se poursuit désormais uniquement entre M. et Mme [Y] et l'ASL.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022.



Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et réservé les dépens.



Dans leurs dernières conclusions récapitulatives 2 en date du 1er février 2022, M. [Y] et son épouse Mme [U] demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :



- constater que la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' ici à l'action est démunie de tous statuts à son nom et du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation délivrée le 23 janvier 2009

- constater le défaut de validité des modifications statutaires par application des articles 11 et 12 3° des statuts du 12 avril 1989 par application de l'article 1134 ancien du code civil comme indiqué dans cet article 12 3° lui-même

- constater l'absence totale de statuts à son nom en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation du 1er septembre 2006 (sic)

- constater l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires au titre des statuts du 12 avril 1989 opposés aux concluants

- constater la portée des décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2012 et 12 novembre 2014 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 statuant sur renvoi et condamnant l'association de fait dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]'

- dire et juger la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' irrecevable en son action initiée le 1er septembre 2006 (sic) et devant la cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile

et en toute hypothèse,

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et toutes autres statutaires qui pourraient leur être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les AG des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leurs sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger en conséquence les appels de fonds laissés en souffrance dépourvus de justification

- les décharger de toutes condamnations entreprises à leur encontre en principal et accessoires

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à restituer en deniers ou quittances les sommes versées par eux en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans rendu le 6 octobre 2009 et de l'arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2011

- déclarer la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à tout le moins non fondée en ses demandes, l'en débouter

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2022, l'ASL [20] - [Localité 18] demande à la cour de :



- dire et juger les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés à prétendre qu'elle serait dépourvue de toute capacité à ester en justice

- débouter les appelants de leur demande visant à dire et juger entachés de nullité les actes de procédure dont ceux de la présente instance, et entachée d'irrecevabilité toute action et toute demande de condamnation formulée à leur encontre par elle

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation de ses assemblées générales

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer au titre de l'arriéré des charges les sommes dues à ce moment

- statuant à nouveau, dans le même sens que l'avait fait la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 28 juin 2011, condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus

- débouter les appelants de leur demande de restitution des sommes d'argent versées

- débouter les appelants de toutes prétentions contraires

- vu l'article 1304 du code civil, dire et juger M. et Mme [Y] irrecevables comme prescrits en toute contestation relative à l'acte fondateur du 12 avril 1989 et en toute contestation des modifications des statuts aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 amenant changement de sa dénomination et des modifications du décompte des voix et de la clé de répartition des charges

- débouter M. et Mme [Y] de toutes prétentions à son inexistence

- vu au surplus les statuts régularisés suivant son assemblée générale en date du 8 décembre 2015 et leur publication, dire et juger M.et Mme [Y] non fondés en leurs demandes et en conséquence les en débouter

- dire et juger qu'elle a retrouvé sa capacité à ester en justice du fait de la publication des statuts datés du 3 octobre 2011, et ce de façon rétroactive, et de plus fort du fait de la publication de statuts datés du 8 décembre 2015, et ce de façon rétroactive

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions telles que ci-dessus visées.





Sur ce,



Sur le défaut de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir de l'ASL



Moyens des parties



M. et Mme [Y] soutiennent que l'ASL est irrecevable à agir à leur encontre car dépourvue de personnalité morale et de capacité à ester en justice, donc de droit d'agir, lequel s'apprécie à tout moment d'une procédure, dès lors que :



- l'ASL [20] [Localité 18] n'a pas de statuts à son nom propre manifestant le consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la mesure où les statuts publiés au Journal officiel des associations le 9 avril 2005 ne sont pas produits et indiquent, selon cette publication, un objet totalement différent de celui de l'ASL créée le 12 avril 1989, où au 28 juin 2011, alors que la saisine de la cour de renvoi s'opère dans l'état antérieur à cette date, l'ASL ne disposait pas de statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ne peut bénéficier de la loi postérieure du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 60 de cette ordonnance et où les 'statuts 2015' produits par l'ASL contiennent des dispositions ultra libérales contraires aux impératifs édictés par cette ordonnance, mais conformes au régime des associations de la loi du 1er juillet 1901 et attestent de l'absence de toute mise en conformité antérieure comme cela a été définitivement jugé, tant par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2014 rejetant le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Orléans du 14 octobre 2013 confirmant l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 concernant la SCI Aber-Cos, que par la cour d'appel de renvoi d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 qui, condamnant l'ASL comme simple association de fait, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 concernant M. et Mme [Z] et a autorité de la chose jugée à l'encontre de l'ASL qui n'a pas poursuivi son pourvoi ayant donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance le 18 septembre 2018

- elle ne peut utiliser les statuts d'une autre ASL créée le 12 avril 1989, à savoir l'association syndicale des résidences [20] [Localité 19] qui, en l'état de l'article 11 de ses statuts accordant un droit de vote aux seuls propriétaires d'appartements, lesquels ne représentent que 14 511 tantièmes sur les 31 000 tantièmes des lots divis de son périmètre cadastral constitué, selon l'article 1er, des parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de partie de la parcelle BE [Cadastre 7] devenue BE [Cadastre 10], et de l'article 12 3° imposant la double majorité des deux tiers au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux tiers au moins des superficies divises pour modifier les statuts, n'a pu valablement procéder à la moindre modification statutaire et qui, au surplus, est dépourvue non seulement de syndicat au sens de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 imposant une administration collégiale par les seuls membres propriétaires puisque l'article 16 de ses statuts prévoit qu'elle est administrée par un directeur, mais aussi de représentant légal habilité à accomplir un acte et à convoquer l'assemblée générale puisque la SNC Codefi assurant provisoirement, selon l'article 7, le rôle de directeur n'a ni la qualité de membre ni, du fait de son objet relatif aux activités d'agence et de promotion immobilières, la capacité de gérer une ASL et que son mandat a expiré le 8 mars 1991 conformément à l'article R. 315-6 c) du code de l'urbanisme, sans pouvoir être reconduit, ce qui nécessiterait une modification, irréalisable, de l'article 7 des statuts

- l'argumentation adverse est contraire à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui restreint l'objet des associations syndicales libres et ne permet pas des prestations de services aux personnes, de même qu'à l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 devenu l'article 3 de cette ordonnance car l'article 12 des statuts de 2011 rend impossible toute modification statutaire, laquelle ne peut être opérée sans les deux tiers au moins des propriétaires composant l'assemblée, c'est-à-dire tous les propriétaires du périmètre défini à l'article 7 incluant les parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et non pas seulement les propriétaires d'appartements susceptibles d'être intéressés par les services communs, alors que certaines personnes ne disposent pas de voix.



Ils n'ont pas formulé d'observation sur la possible contradiction, soulevée par le conseiller de la mise en état.



L'ASL fait valoir que :



- l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2012 n'ayant pas cassé l'arrêt entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de sa demande en paiement, l'autorité de chose jugée entre les parties sur ce point rend irrecevable toute contestation de son existence juridique et de sa capacité à ester en justice

- comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, il y a manifestement une contradiction à poursuivre une personne morale devant des juridictions pour prétendre ensuite qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique

- tous arguments tirés de prétendues irrégularités ou nullités affectant sa formation le 12 avril 1989 et, par voie de conséquence, les modifications statutaires postérieures ainsi qu'un certain nombre d'assemblées générales statutaires depuis 2011 se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre pour défaut de consentement unanime de ses associés

- les formalités de publication d'un extrait de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement et de transmission au préfet ont été exécutées les 12 et 19 octobre 1989, alors que le délai d'un mois n'est pas sanctionné par la nullité

- du fait de la publication de ses statuts datés du 3 octobre 2011, elle a retrouvé toute capacité à ester en justice, ce de façon rétroactive, comme l'a indiqué la cour d'appel d'Orléans concernant M. et Mme [Z] dans son arrêt passé en force de chose jugée du 12 mai 2014, qui est le seul à avoir statué sur la validité de ces statuts, et, si, sans avoir eu à se pencher sur leur non-conformité aux textes applicables qui n'était pas critiquée par le pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le 12 novembre 2014 son pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la même cour d'appel le 14 octobre 2013, cet arrêt antérieur se limitait à dire qu'à défaut de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance de 2004, elle avait perdu sa capacité d'ester en justice, et non sa personnalité morale, cette situation étant régularisable conformément à la réponse apportée par la Cour de cassation le 13 février 2014 à une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point

- au surplus, son assemblée générale du 8 décembre 2015 a adopté de nouveaux statuts qui ont été l'objet des publications obligatoires

- loin de produire des statuts d'une autre association régie par des textes abrogés, elle a fait déposer en 2004 et 2005, à titre superfétatoire, à une époque où les justificatifs des formalités de 1989 n'avaient pas été retrouvés et par des personnes dont la qualité importe peu, des nouveaux statuts sous son numéro d'immatriculation, ce après avoir simplement changé de dénomination suivant acte régulièrement déposé au rang des minutes d'un notaire et demeurant valable dès lors qu'il n'a pas été l'objet d'une annulation judiciaire définitivement constatée.



Réponse de la cour



Comme l'a déjà noté le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 21 octobre 2015, les moyens tirés du défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice de l'ASL constituent des exceptions de nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et non pas seulement des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 32 du même code.



Ces moyens n'ont été soulevés par M. et Mme [Y] que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 juin 2011, lequel n'y fait nulle référence, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la disposition de cet arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir prise de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL, disposition qui n'a pas été cassée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2012, n'y fait aucunement obstacle.



Conformément à l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.



Cette règle trouve, toutefois, une limite dans le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la fin de non-recevoir tirée de ce principe dit de l'estoppel sanctionnant l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.



À cet égard, il ne peut qu'être constaté que l'argument de M. et Mme [Y] selon lequel l'ASL [20] - [Localité 18] ne peut se prévaloir des statuts de l'ASL des résidences [20] [Localité 19] qui serait une entité juridique distincte entre en contradiction flagrante et directe avec le fait d'avoir assigné initialement la seule ASL '[20] [Localité 18]' aux termes de leur acte introductif d'instance du 23 janvier 2009, puis poursuivi la procédure exclusivement contre celle-ci en vue d'obtenir l'annulation des assemblées générales tenues depuis le 13 septembre 1991 et/ou de leurs délibérations intervenues en violation alléguée de dispositions statutaires dont il est désormais soutenu parallèlement, et non subsidiairement, qu'elles s'appliqueraient uniquement à l'ASL des résidences [20] [Localité 19].



Une telle incompatibilité étant susceptible d'induire en erreur sur la portée exacte que les appelants entendent donner à cet argument confus, il ne pourra qu'être déclaré irrecevable.



S'agissant de l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter les règles de décompte des voix et de majorité prévues aux articles 11 et 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire, il n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice qui lui ont été conférées en application des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et 4 du décret du 18 décembre 1927, en vigueur à la date de sa création, par suite de la publication le 12 octobre 1989 dans l'hebdomadaire «Les alpes mancelles», journal d'annonces légales, d'un extrait de l'acte d'association du 12 avril 1989 précisant la dénomination de l'ASL, son objet, sa durée, son siège et son administration, publication dont il a été justifié auprès du préfet de la Sarthe qui en a délivré récepissé le 19 octobre 1989.





S'agissant des irrégularités qui affecteraient l'acte de constitution lui-même en ce qu'il prévoit, en ses articles 7 et 16, que l'ASL ne comportera pas de syndicat et sera simplement administrée par un directeur et que cette fonction sera assurée provisoirement, jusqu'à la première assemblée générale, par la SNC Codefi, l'intimée objecte, à juste titre, que M. et Mme [Y] sont irrecevables à s'en prévaloir en raison de l'expiration, dès avant l'introduction de l'instance, du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre puisqu'une telle entité a vocation à protéger les seuls intérêts de ses membres.



En outre, ces dispositions statutaires ne régissant plus les rapports entre les membres de l'ASL, M. et Mme [Y] ne sauraient en contester la validité par voie d'exception, perpétuelle.



Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en conformité des statuts de l'ASL, l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires déjà constituées en vertu, notamment, de la loi du 21 juin 1865 avec les dispositions de cette ordonnance qui les régissent désormais, ce dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurant en vigueur jusqu'à cette mise en conformité.



L'association syndicale de propriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai perd sa capacité d'agir en justice, sans que son existence légale soit pour autant remise en cause.



L'irrégularité de fond que constitue une telle perte de capacité d'agir en justice peut donc être couverte par une régularisation consistant en l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce jusqu'au moment où le juge statue conformément à l'article 121 du code de procédure civile.



Cette régularisation permet à l'association syndicale concernée de recouvrer son droit d'ester en justice même si elle est postérieure au 5 mai 2008, et ce rétroactivement sans pouvoir toutefois remettre en cause une éventuelle décision passée en force de chose jugée, comme précisé à l'article 60 de l'ordonnance tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR qui confirme une solution juridique acquise dès avant cette modification.



En l'occurrence, l'ASL se prévaut des statuts mis en conformité datés du 3 octobre 2011, versés aux débats de part et d'autre, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du même jour et dont un extrait a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2011, soit dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration à la préfecture de la Sarthe du 12 décembre 2011, comme l'exige l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.



Il importe peu que cette mise en conformité soit postérieure à l'arrêt du 28 juin 2011 cassé partiellement et antérieure à la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR.



Aucune décision passée en force de chose jugée n'est de nature à faire obstacle à cette mise en conformité intervenant au cours de l'instance d'appel qui, selon l'article 631 du code de procédure civile, se poursuit devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.



En particulier, au regard de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité, M. et Mme [Y] ne sauraient opposer à l'ASL l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties, qu'il s'agisse de l'arrêt du 12 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2013 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 constatant que l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et la déclarant irrecevable en son action à l'encontre de la SCI Aber-Cos ou de l'arrêt du 23 février 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 ayant débouté l'ASL de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Z] et l'ayant condamnée comme simple association de fait à restituer à ces derniers les montants indûment perçus.



La conformité des statuts du 3 octobre 2011 aux textes applicables est vainement critiquée par M. et Mme [Y].



En effet, d'une part, leur article «3 - Objet», qui reprend en substance l'article 3 des statuts du 12 avril 1989 en prévoyant que :



'Cette association a pour objet la mise en oeuvre des services nécessaires à l'utilisation des immeubles conformément à leur destination de résidence services.

- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers suivants : (...)

- la souscription du (ou des) contrat(s) de services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de résidence services, à savoir notamment la direction des services des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ; (...)',



ne contrevient pas, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2012 concernant l'article 3 initial, aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorise la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance des immeubles inclus dans son périmètre cadastral conformément à leur destination, en l'occurrence celle de résidence services pour laquelle les règlements de copropriété ont dès l'origine mentionné, en leurs articles 8 respectifs, l'existence de locaux, parties communes, propres à l'utilisation des immeubles [20] I et II à cette fin, avant même qu'il soit précisé que 'L'immeuble est affecté à usage commercial et d'habitation spécialement destinée aux personnes âgées, Résidence avec Services' aux termes de leurs articles 5 respectifs tels que modifiés par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1999 selon l'acte modificatif reçu devant notaire le 9 octobre 2000.



D'autre part, l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter la règle de majorité prévue à l'article 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de sa capacité à ester en justice.



Enfin, il doit être souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une simple mise en conformité sans modification du périmètre de l'ASL, le plan parcellaire annexé aux statuts d'origine n'avait pas à être joint pour nouvelle publication.



L'ASL justifie ainsi suffisamment qu'elle a recouvré sa capacité à ester en justice, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité des autres mises en conformité dont ont pu faire l'objet ses statuts, à savoir celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 9 avril 2005 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 4 mars 2005, lesquels ne sont pas versés aux débats, et celle correspondant aux statuts adoptés par l'assemblée générale du 8 décembre 2015 et publiés par extrait au Journal officiel du 23 janvier 2016 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 8 janvier 2016, dits 'statuts 2015', lesquels sont communiqués de part et d'autre.



La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [Y] à l'ASL pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir sera donc déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus.



Sur la nullité des actes de l'ASL



De manière préalable, il convient de déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi au regard de l'article 638 du code de procédure civile selon lequel l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



Concernant les contestations de la validité des actes de l'ASL soulevées par M. et Mme [Y] :



- le tribunal de grande instance du Mans, qui était saisi de demandes d'annulation des assemblées générales tenues entre le 13 septembre 1991 et le 11 mars 2009 et des actes notariés des 7 octobre 1991 et 7 décembre 1993 constatant le dépôt des procès-verbaux des deux premières assemblées générales, a, au dispositif du jugement entrepris du 6 octobre 2009, déclaré 'irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL', après avoir, dans les motifs, retenu que celles relatives aux délibérations antérieures au 23 janvier 2004 sont irrecevables comme atteintes par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que celles relatives aux délibérations postérieures sont non fondées



- la cour d'appel de céans, qui a été saisie également d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2010 et de contestations de la validité des assemblées générales par voie d'exception, a, au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2011, déclaré quatre des cinq appelants dont M. et Mme [Y] 'recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale', les en a déboutés au fond et a confirmé le jugement déféré (sauf sur le montant des condamnations), après avoir, dans les motifs, approuvé le premier juge d'avoir déclaré irrecevables comme atteintes par la prescription les demandes concernant les assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et admis ces appelants à opposer le caractère perpétuel de l'exception de nullité pour faire échec à la demande reconventionnelle en paiement de l'ASL, ce uniquement à partir du moment où, devenus membres de l'ASL, ils disposent d'un intérêt à agir et à condition que les actes argués de nullité n'aient pas exécutés

- la Cour de cassation a, au dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2012, cassé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il a déclaré les demandeurs au pourvoi dont M. et Mme [Y] recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, après avoir, dans les motifs, jugé non fondé le premier moyen du pourvoi qui était le seul à critiquer l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et de la contestation de leur validité par voie d'exception.



Il s'en déduit que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des dispositions, non atteintes par la cassation, déclarant M. et Mme [Y] irrecevables à contester la validité des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et recevables à contester celle des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 et qu'elle est saisie, en revanche, de celles, atteintes par la cassation, déboutant M. et Mme [Y] de leur demande d'annulation des assemblées générales postérieures au 23 janvier 2004 et de leur contestation par voie d'exception de la validité des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale, étant observé que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [Y] concernant les assemblées générales antérieures à leur acte d'acquisition du 18 avril 2005 n'a donné lieu à aucune irrecevabilité figurant au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2011.



Il doit, cependant, être relevé que les seules assemblées générales dont M. et Mme [Y] sollicitent l'annulation aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions sont celles des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, même s'ils consacrent une sous-partie à la 'nullité des assemblées générales de 2004 à 2006" dans la partie discussion de ces conclusions.



La cour d'appel qui, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif n'est donc plus saisie d'une demande d'annulation des assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006 et 23 avril 2007.



Ceci précisé, les actes de l'ASL dont la validité est contestée sont, au premier chef, les dispositions statutaires, à savoir les statuts du 12 avril 1989 et leurs modifications subséquentes.



Moyens des parties



M. et Mme [Y] soutiennent que l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 et, à tout le moins, tous les actes accomplis pour le compte de celle-ci, qui est une simple association de fait sans personnalité morale, sans capacité juridique et sans représentant légal ainsi que l'a retenu la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 statuant sur renvoi de cassation et ayant autorité de la chose jugée à l'égard de l'ASL, sont nuls du fait de la violation de l'impératif du consentement unanime et par écrit des associés, posé à l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, en ce que :



- la communauté urbaine [Localité 19], propriétaire en tout ou partie des parcelles syndiquées BE [Cadastre 5] et BE [Cadastre 7] (dont une partie deviendra la parcelle BE [Cadastre 10]), n'était pas présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989 et n'a jamais donné son consentement à la constitution de l'ASL

- la SCI [20] II, qui n'existait pas le 12 avril 1989, aucune SCI de ce nom n'ayant d'ailleurs jamais été créée aux 29 et [Adresse 3] à [Localité 17], et qui n'était pas propriétaire à cette date de l'une ou l'autre des parcelles syndiquées, aucun titre de propriété n'étant versé aux débats, est dépourvue d'existence, de la personnalité morale en application des articles 1835 et 1842 du code civil et de la qualité de propriétaire, de sorte qu'elle ne pouvait être présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989, ni être valablement représentée par M. [O], lequel de surcroît ne détenait aucun mandat justifié, n'agissait pas pour le compte d'une SCI en formation au sens de l'article 1843 du code civil et n'a jamais pu avoir la qualité d'associé ou de gérant non-associé telle qu'exigée par l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, alors qu'une association syndicale, définie par l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 comme la collectivité des propriétaires, ne peut être constituée d'une seule personne

- la SCI [Localité 19] - [20] n'était pas valablement représentée à l'acte constitutif du 12 avril 1989 par M. [S] puisque le pouvoir donné à celui-ci l'a été aux termes d'une assemblée générale du 10 avril 1989 à laquelle la SNC Codefi n'était pas valablement représentée par son gérant en exercice et dont le procès-verbal n'est signé par aucun associé.



L'ASL fait valoir que ces griefs, soulevés pour la première fois en appel devant la cour de renvoi après cassation alors qu'ils ont tous pour origine des faits survenus en 1989 au moment de sa création et de celle de l'ensemble immobilier, sont irrecevables car atteints par la prescription issue de la réforme de 2008 et de l'article 1304 du code civil et nouveaux en violation de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en outre, ils ne sont pas fondés dans la mesure où :



- la constitution d'une association syndicale libre fait partie des actes que le gérant de la SCI [Localité 19] - [20] II a reçu mandat d'accomplir selon les statuts déposés le 12 avril 1989 au greffe du tribunal de commerce et le procès-verbal, y annexé, de l'assemblée générale des associés réunie le 10 avril 1989 sous sa présidence et qui ont donc été repris dès l'immatriculation de la société dans le respect des articles 6 alinéas 2 et 3 du décret du 3 juillet 1978 et 1843 du code civil



- le mandat de constituer l'ASL donné par la totalité des associés qui allaient constituer la SCI à M. [O], mandataire habituel de M. [P] représentant la société Heulin, elle-même représentant légal de la société Codefi, gérant de la SCI [Localité 19] - [20] II, ne saurait être considéré comme sans valeur, sa régularité ne pouvant être dénoncée que par les protagonistes ou la SCI

- la création de l'ASL, mentionnée dans chaque contrat de vente des lots, ce avec l'obligation pour chaque copropriétaire acquéreur d'en faire partie, a été ratifiée par la SCI [Localité 19] - [20] II qui, s'étant engagée à acquérir la parcelle formant l'assiette foncière du bâtiment à construire, pouvait valablement, sous réserve de la réalisation, non contestée, de cette condition qui a un effet rétroactif en vertu de l'article 1179 du code civil, constituer une association syndicale et, à supposer que l'acte n'ait pas été ratifié, la seule conséquence serait de rendre les trois associés responsables de leur engagement de créer une ASL, et non de retirer à l'ASL son existence liée à l'établissement de ses statuts par acte notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux et à leur publication dans un journal d'annonces légales, tous les premiers acquéreurs des appartements de la SCI [20] II (sic) ayant d'ailleurs adhéré à l'ASL

- à supposer que la BRO n'ait pas été représentée lors de l'assemblée générale du 10 avril 1989, ce qui n'est pas établi en l'état des mentions de l'acte notarié du 12 avril 1989, valables jusqu'à inscription de faux, faisant état d'une résolution adoptée à l'unanimité, cela serait sans incidence sur la règle de l'unanimité de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 qui concerne le consentement par écrit des seuls associés de l'ASL, ce que n'est pas la BRO dont l'absence n'affecterait pas davantage le consentement de la SCI [Localité 19] - [20] au regard du quorum requis par l'article 16 de ses statuts

- la communauté urbaine [Localité 19] n'avait pas à donner son consentement à la constitution d'une association syndicale libre qui ne la concernait pas car elle avait vendu à la SCI [Localité 19] - [20], après division en volume de la parcelle BE [Cadastre 5], les 793 millièmes qui ont été intégrés à l'ASL et avait conclu le 7 avril 1988 une promesse synallagmatique de vente, valant vente, pour l'ensemble de l'opération [20] - [Localité 18] incluant la partie de la parcelle BE [Cadastre 7]devenue après division les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] réunies ensuite sous le numéro [Cadastre 10].



Réponse de la cour



M. et Mme [Y] forment, non pas une demande d'annulation des statuts d'origine de l'ASL du 12 avril 1989, qui serait irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil, mais une contestation par voie d'exception de la validité de ces statuts.



Cette contestation visant à faire échec à la demande reconventionnelle de l'ASL en paiement des charges de services et s'analysant en un simple moyen de défense échappe à la prohibition des prétentions nouvelles en appel édictée par l'article 564 du code de procédure civile. 



En outre, compte tenu du caractère perpétuel d'une telle exception de nullité, elle est recevable dans la mesure où les dispositions statutaires ont continué à régir les rapports entre les membres de l'ASL.



Il importe peu que les charges de services spécifiques de la résidence appelées sur le fondement de ces dispositions statutaires aient, ou non, été acquittées par M. et Mme [Y] dès lors que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, alors qu'il est constant que M. et Mme [Y] ne sont devenus copropriétaires au sein de l'immeuble [20] I que postérieurement au 23 janvier 2004, c'est-à-dire dans les limites de la prescription, même si ne sont versés aux débats ni leur titre de propriété ni aucun autre document permettant de déterminer s'ils ont acquis l'appartement et la cave formant les lots n°118 et 64 de cette copropriété le 18 août 2005 comme noté dans leur assignation introductive d'instance ou le 18 avril 2005 comme noté dans les conclusions de l'ASL et dans l'arrêt du 28 juin 2011.



Sur le fond, l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 dispose que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.



S'agissant du défaut de consentement de la communauté urbaine [Localité 19] à la constitution de l'ASL, il ne peut qu'être constaté qu'à la date de l'acte constitutif du 12 avril 1989, la communauté urbaine [Localité 19], d'une part, n'était plus propriétaire du lot n°1 du bâtiment A2-B1 en cours d'édification sur la parcelle BE [Cadastre 5] qu'elle avait vendu, avec les parcelles BE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qui forment respectivement l'assiette foncière du bâtiment A1 et du bâtiment de liaison, à la SCI [Localité 19] - [20] selon acte authentique en date des 3, 15 et 22 mars 1989 emportant, préalablement, division du bâtiment A2-B1 en deux lots, dont le lot n°1 qui consiste en 'la totalité du deuxième sous-sol, composé de 25 parkings et de leurs aires de manoeuvre et la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, à concurrence de : SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE / DIX MILLIEMES', d'autre part, avait consenti, ainsi qu'expliqué par le responsable de son pôle foncier dans une note du 18 février 2014, une promesse synallagmatique de vente, autorisée par délibération du conseil communautaire du 10 mai 1988, pour l'ensemble de l'opération [20] - [Localité 18] incluant la partie de la parcelle BE [Cadastre 7] devenue les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] réunies ultérieurement en la parcelle BE [Cadastre 10] qui forme l'assiette foncière du bâtiment C1-C2-C5.



Dès lors, quand bien même la vente des parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la SCI [Localité 19] - [20] II n'a été régularisée devant notaire que les 31 octobre et 6 novembre 1989 comme indiqué dans le règlement de copropriété de l'immeuble [20] II du 22 novembre 1989 et dans les différents actes de vente des lots de copropriété dépendant de cet immeuble, tel l'acte du 15 décembre 1998 par lequel cette SCI a vendu un appartement et une cave formant les lots n°134 et 70 à M. et Mme [Z], la communauté urbaine [Localité 19] n'avait pas à donner son consentement à la constitution d'une association syndicale libre dont le périmètre cadastral, circonscrit aux immeubles acquis par la SCI [Localité 19] - [20] et à l'immeuble à acquérir par la SCI [Localité 19] - [20] II, ne la concernait pas.



Ce moyen n'est donc pas fondé.





S'agissant de l'inexistence de la SCI [20] II, elle ne saurait être déduite de la dénomination 'SCI [20] II' figurant dans l'acte contenant statuts de l'ASL reçu le 12 avril 1989 par Me [C], notaire associé [Localité 19].



En effet, cette dénomination résulte d'une maladresse d'écriture, d'ordre purement matériel, car la société dont les associés réunis en assemblée générale le 10 avril 1989, à savoir la SNC Codefi, la Banque régionale de l'ouest dite BRO et la SA Serge de Sinety Promotion, ont décidé de 'participer avec la SCI [Localité 19] [20] à la constitution d'une Association Syndicale Libre qui aura pour dénomination 'Association Syndicale des Résidences [20] [Localité 19]', dont le siège sera [Adresse 16]' est, comme précisé au procès-verbal de cette assemblée visé et annexé à l'acte constitutif, la 'Société Civile Immobilière [Localité 19] [20] II, au capital de 1000 Francs, dont le siège est à [Localité 17], [Adresse 2], en cours d'immatriculation au RCS de Nanterre' et n'est donc autre que la SCI [Localité 19] - [20] II qui a été immatriculée à cette adresse le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351 134 184 avant d'acquérir les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenues BE [Cadastre 11] conformément à son objet portant, notamment, comme énoncé à l'article 2 de ses statuts, sur 'l'acquisition de terrains à bâtir et des droits à construire y attachés sis [Adresse 15] et inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommée [Localité 18]'.



Dès lors, ce moyen n'apparaît pas davantage fondé.



S'agissant de l'impossibilité pour une SCI dépourvue de la personnalité morale de consentir à la création de l'ASL et/ou du défaut de reprise d'un engagement souscrit pour le compte d'une SCI en formation, il est établi qu'en application de l'article 1842 du code civil, la SCI [Localité 19] - [20] II n'a acquis la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 21 juin 1989.



L'article «1 - Formation» des statuts de l'ASL reçus en la forme authentique le 12 avril 1989 stipule qu'il est formé une association syndicale libre qui existera entre 1°) la SCI [Localité 19] - [20] et 2°) la SCI [20] II (correspondant comme précisé ci-dessus à la SCI [Localité 19] - [20] II) 'en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, représentée aux présentes par :

Monsieur [F] [O]

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une assemblée générale des associés en date du 10 avril 1989 dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est demeurée annexée après mention'.



Il en ressort que le consentement à l'acte d'association a été donné, non pas directement par la SCI [Localité 19] - [20] II elle-même avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais au nom de cette société en formation en vertu d'une autorisation expresse et précise de ses trois associés, pour ce faire réunis en assemblée générale.



Comme tel, l'acte constitutif de l'ASL n'encourt pas la nullité des actes conclus par une personne morale inexistante.



Il y a donc lieu de rechercher si l'engagement y afférent est susceptible d'avoir été repris par la SCI [Localité 19] - [20] II une fois immatriculée, ce au regard de l'article 1843 du code civil qui dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.



À cet égard, l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise :



'L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.

La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.'





Contrairement à ce que soutient l'ASL, seul l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités prévues par ce texte permet la reprise effective des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation, toute ratification tacite ou selon d'autres modalités étant prohibée.



D'une part, s'il est indiqué, au 1° de l'article «29 - Mandat d'accomplir des actes» des statuts de la SCI [Localité 19] - [20] II signés le 12 avril 1989, que 'Les associés soussignés déclarent qu'à ce jour ont seuls été accomplis, pour le compte de la société en formation, les actes visés à l'annexe 1 ci-après', cette annexe n'est pas versée aux débats et il n'est pas prétendu que la constitution de l'ASL, régularisée le même jour, ferait partie des actes visés dans cette annexe, au sens de l'article 6 alinéas 1 et 2.



D'autre part, la SNC Codefi, titulaire à l'origine de 550 parts de la SCI [Localité 19] -[20] II selon l'article «6 - Capital social - Apports» des statuts et 'nommée gérante pour une durée illimitée' selon l'article «13 - Gérance», a reçu mandat des associés à l'effet d'accomplir divers actes énumérés au 2° de l'article 29 susvisé, et notamment pour 'b) accepter le bénéfice d'une substitution au profit de la S.C.I. et acquérir le terrain ci-dessus désigné à l'article 2 (...)', 'g) établir, le cas échéant, tout état descriptif de division, cahier des charges et règlement de copropriété de l'immeuble à construire' et 'l) céder l'immeuble totalement ou partiellement, loué ou non, avant, pendant ou après les travaux (...), fournir toutes garanties et accomplir toutes formalités pour la conclusion et la bonne exécution desdits contrats', mais pas précisément pour constituer une association syndicale.



En outre, aux termes de la résolution unique adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 10 avril 1989 présidée par M. [P] représentant la SNC Codefi qui n'était pas encore gérante, les associés de la SCI [Localité 19] - [20] II ont, non seulement décidé de participer avec la SCI [Localité 19] - [20] à la constitution de l'ASL comme précisé ci-dessus, mais aussi prévu que 'Tous pouvoirs pour constituer cette association sont donnés à Monsieur [F] [O] à son défaut à Monsieur [K] [S] à l'effet d'intervenir à l'acte de constitution de cette Association à recevoir par Maître [B] [C], notaire associé [Localité 19]'.



Il importe peu que la copie du procès-verbal de cette assemblée qui est annexée à la minute de l'acte contenant statuts de l'ASL reçu par ce notaire le 12 avril 1989 ne comporte pas la signature des associés dès lors qu'il s'agit d'une copie 'certifiée conforme'.



Cependant, M. [O] qui a signé l'acte constitutif de l'ASL pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en exécution de cette résolution n'était pas lui-même associé de cette SCI, ni représentant légal de sa gérante la SNC Codefi puisque l'article 13 des statuts de la SCI précise que 'Conformément à l'article 35 du décret précité du 3 juillet 1978, il est indiqué que le représentant légal de cette société est la société HEULIN, cette dernière étant représentée par Monsieur [W] [P]' ; il n'est d'ailleurs pas présenté dans le procès-verbal du 10 avril 1989 comme titulaire d'un quelconque mandat de représentation de l'une ou l'autre des personnes morales associées, gérante ou représentant légalement celles-ci.



Il ne peut donc être considéré que les associés ont, dans les statuts ou par acte séparé, donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant, d'intervenir à l'acte de constitution de l'ASL pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en formation, au sens de l'article 6 alinéa 3, de sorte que l'immatriculation de celle-ci n'a pas eu pour effet, à elle seule, d'emporter reprise de l'engagement y afférent.





Enfin, il n'est fait état ni justifié d'aucune décision de reprise de cet engagement qui aurait été prise, postérieurement à l'immatriculation de la SCI [Localité 19] - [20] II et antérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2002 faisant suite à la clôture de sa liquidation amiable, à la majorité des associés, au sens de l'article 6 alinéa 4 auquel ne déroge pas le 3° de l'article 29 des statuts de la SCI prévoyant que 'En outre et dès à présent, le gérant est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation comportera reprise desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. A défaut d'une telle reprise par la Société soit en totalité soit en partie, ces actes et engagements resteraient à la charge personnelle de celui ou de ceux qui les auraient accomplis et seraient tenus, le cas échéant, solidairement des obligations en découlant'.



Du tout, il résulte qu'en l'absence de reprise, dans les conditions de l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de l'engagement souscrit pour son compte, la SCI [Localité 19] - [20] II n'a pas valablement consenti à la constitution de l'ASL.



Comme l'observent exactement M. et Mme [Y], l'association syndicale, qui est une collectivité de propriétaires, ne peut être constituée par un seul propriétaire, alors qu'aucune des personnes susceptibles d'être tenues, aux lieu et place de la SCI [Localité 19] - [20] II en application de l'article 1843 du code civil, des obligations nées de l'acte constitutif de l'ASL n'avait la qualité de propriétaire de l'un quelconque des immeubles compris dans le périmètre cadastral de cette dernière.



La constitution de l'ASL apparaît donc irrégulière.



Dès lors, ses statuts du 12 avril 1989 ne peuvent servir de fondement à sa demande en paiement des charges de services formée à l'encontre de M. et Mme [Y].



Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. et Mme [Y] par voie d'exception pour atteinte aux règles de majorité, des modifications votées lors de ses assemblées générales statutaires concernant les dispositions de ces statuts qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, en particulier l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 qui a approuvé la première refonte globale des statuts et l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 (et non 1991 comme indiqué par erreur par M. et Mme [Y]) qui a adopté définitivement les statuts ainsi modifiés en y apportant une rectification complémentaire sur la direction, mais non l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993 qui a modifié uniquement l'article 17 des statuts qui n'est plus en vigueur, ni l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 1991 qui n'a apporté aucune modification aux statuts.



En revanche, la demande de M. et Mme [Y] tendant, telle qu'énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions, à dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables à leur égard, les modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires' est irrecevable, ne serait-ce qu'en raison de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil que lui oppose, à bon droit, l'ASL dans la mesure où elle n'a été formulée par ceux-ci indépendamment de la demande d'annulation des assemblées générales qu'en appel, ce pour la première fois dans leurs conclusions du 17 janvier 2022.



Par ailleurs, l'irrégularité de la constitution de l'ASL entraîne l'annulation, comme demandé par M. et Mme [Y], de ses assemblées générales ordinaires annuelles des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 qui ont approuvé les comptes des exercices précédents pour un total TTC de cotisations charges-services de 579 696 euros en 2007, de 578 198 euros en 2008 et de 604 368 euros en 2009 et fixé, au titre des budgets des exercices en cours, le montant TTC de la cotisation mensuelle charges-services à 530 euros en 2008, à 560 euros en 2009 et à 570 euros en 2010, là encore sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens de nullité tirés de l'atteinte aux règles de majorité, de l'absence de syndicat et de la modification irrégulière de l'article 20 des statuts d'origine qui prévoyait que 'Les charges sont réparties entre les membres de l'association proportionnellement aux millièmes affectés à chaque appartement'.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré non fondées, dans les limites de sa saisine, les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL des 10 mars 2008 et 11 mars 2009.



Ainsi privée de fondement, la demande de l'ASL tendant à condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme principale de 8 405 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté au 1er mars 2011 ne peut qu'être rejetée, le jugement étant là encore infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme principale de 5 860 euros, outre intérêts, au titre de cet arriéré arrêté à décembre 2008.



Sur les demandes annexes



Le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 6 octobre 2009, ce en complément de l'arrêt de cassation pour les sommes versées en exécution de l'arrêt d'appel du 28 juin 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [Y] tendant à la restitution de ces sommes en deniers ou quittance.



Partie principalement perdante en appel, l'ASL supportera les entiers dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de M. et Mme [Y] par confirmation du jugement à cet égard dès lors que leurs demandes d'annulation des assemblées générales du 13 septembre 1991 au 8 décembre 2003 ont été déclarées irrecevables.



En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, le jugement étant simplement infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à verser à l'ASL la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour,



Déclare pour partie irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] tirée du défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir de l'ASL [20] - [Localité 18] et la rejette pour le surplus.



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] tirée de l'autorité de la chose jugée.



Déclare M. et Mme [Y] recevables en leur contestation par voie d'exception de la validité des statuts de l'ASL [20] - [Localité 18] du 12 avril 1989 et de leurs modifications subséquentes, la rejette en ce qu'elle est fondée sur le défaut de consentement de la communauté urbaine [Localité 19], sur l'inexistence de la SCI [20] II et sur l'absence de personnalité morale de la SCI [Localité 19] - [20] II et y fait droit en ce qu'elle est fondée sur le défaut de reprise de l'engagement souscrit pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en formation.



Déclare M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'annulation et/ou d'inopposabilité des modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires'.



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré non fondées les demandes de M. et Mme [Y] tendant à l'annulation des assemblées générales des 10 mars 2008 et 11 mars 2009

- condamné M. et Mme [Y], solidairement, à payer à l'ASL [20] - [Localité 18] la somme de 5 860 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté à décembre 2008, ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation

- condamné M. et Mme [Y] à verser une indemnité de 1 000 euros à l'ASL en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Le confirme en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] in solidum (avec les autres demandeurs) aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,







Juge nulles, et de nul effet à l'égard de M. et Mme [Y], les assemblées générales ordinaires annuelles de l'ASL [20] - [Localité 18] en date des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010.



Déboute l'ASL [20] - [Localité 18] de sa demande en paiement de la somme principale de 8 405 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté au 1er mars 2011.



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [Y] en restitution des sommes versées en exécution du jugement du 6 octobre 2009 et de l'arrêt d'appel du 28 juin 2011.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'ASL [20] - [Localité 18] aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE











T. DA CUNHA C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CG

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWHY



jugement du 06 Octobre 2009 TGI ANGERS RG n°09/570

arrêt du 28 Juin 2011 CA ANGERS RG n°09/2420

arrêt du 14 Novembre 2012 Cour de Cassation PARIS n° 11-23.808

ordonnance MEE du 22 Mars 2017 CA ANGERS RG n°14/2870

arrêt du 22 mars 2018 Cour de Cassation PARIS n°C17-14.491







ARRET DU 26 MARS 2024



APPELANTS :



Monsieur [G] [Y]

[Adresse 23]

[Localité 13]



Madame [J] [U] épouse [Y]

[Adresse 23]

[Adresse 14]



Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEE :



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [20] [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 12]



Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Yves BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mars 2023 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée





qui en ont délibéré



Greffière lors des débats : Madame LEVEUF



Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



Exposé du litige



La résidence services pour seniors dénommée [20] - [Localité 18] située [Adresse 21] est composée de deux immeubles implantés de part et d'autre de la [Adresse 22] et reliés en sous-sol, l'un dit immeuble [20] I ou bâtiment A1 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 4] acquise par la SCI [Localité 19] - [20] immatriculée le 6 septembre 1988 au registre du commerce et des sociétés, l'autre dit immeuble [20] II ou bâtiment C1-C2-C5 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 10] (antérieurement BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] issues de la division de BE [Cadastre 7]) acquise par la SCI [Localité 19] - [20] II immatriculée le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés.



Chaque immeuble a été soumis à un règlement de copropriété distinct reçu devant notaire, le 12 avril 1989 pour l'immeuble [20] I et le 22 novembre 1989 pour l'immeuble [20] II, les locaux propres à l'utilisation de ces bâtiments en tant que résidence services étant définis comme des parties communes.



La SCI [Localité 19] - [20], également propriétaire du lot n°1 (2ème sous-sol) d'un autre bâtiment A2-B1 à usage de logement social édifié sur la parcelle BE [Cadastre 5] (contiguë à BE [Cadastre 4]) et de la parcelle BE [Cadastre 6] formant l'assise du bâtiment de liaison sous la [Adresse 22], et la SCI [20] II (sic) en cours d'immatriculation ont constitué entre elles une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 dénommée 'Association syndicale des résidences [20] [Localité 19]' (ci-après l'ASL), dont les statuts déposés devant notaire le 12 avril 1989 prévoyaient, à l'article 2, qu'en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l'article 1er' et, à l'article 3, qu'elle a pour objet :



'- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers en cours d'édification ou à édifier, savoir 

' dans le bâtiment A1 en cours d'édification sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] : espace commun pour la direction de l'immeuble avec bureau, salle de repos, loge et sanitaires au rez-de-chaussée ; salle à manger avec coursive, terrasse et office au premier étage ; deux salles communes avec sanitaires et terrasse au septième étage ;

' et dans le bâtiment C1-C2 à édifier sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 7] : locaux similaires à ceux du bâtiment A1

- la souscription du (ou des) contrat(s) services nécessaire(s) à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de Résidence Services, à savoir notamment la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ;

- la souscription de toute police d'assurance des locaux mis à sa disposition ;

- la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service ;

- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ;

- et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.'



L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL réunie le 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 octobre 1991, a approuvé diverses modifications statutaires concernant notamment la dénomination de l'ASL devenue '[20] - [Localité 18]' (article 4), le mode de décompte des voix s'effectuant en fonction, non plus de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition des charges telle que résultant du règlement de copropriété, mais du nombre d'occupants selon la formule une voix par occupant dans la limite de deux voix par appartement et une voix par appartement inoccupé (article 11 des statuts) et la clé de répartition des charges s'opérant désormais, en particulier pour les charges du 'cercle' au sens de l'article 3, c'est-à-dire afférentes aux locaux et équipements communs et aux prestations de la résidence services, en fonction du nombre de personnes occupant chaque appartement (article 20 des statuts), les statuts ainsi modifiés ayant été définitivement adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 décembre 1993 avec celui de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993.



Les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II réunis en assemblée générale extraordinaire en février 1998 ayant décidé d'intégrer à la gestion syndicale les services spécifiques de la résidence services, ont été insérés un article 22bis dans le règlement de copropriété [20] I et un article 21bis dans le règlement de copropriété [20] II, prévoyant que les charges spéciales de services comprenant notamment la surveillance de la résidence, le suivi des soins, la restauration, l'animation et l'administration générale des services spécifiques sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d'occupants par appartement selon la règle suivante :1 part pour un appartement vacant, 1 part pour un appartement occupé par une personne seule, 1,75 part pour un appartement occupé par un couple, 0,75 part pour tout occupant supplémentaire au-delà d'un mois de présence, et cette modification des règlements de copropriété a été adoptée par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 et déposée devant notaire le 9 octobre 2000.

Le contrat conclu avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, le fonctionnement de l'ASL, qui avait été mis en sommeil depuis 1998, a été réactivé par son nouveau bureau élu le 8 décembre 2003 et l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2004 s'est prononcée en faveur de la reprise de la gestion des services spécifiques en direct par l'ASL avec l'appui d'une société d'expertise comptable, transfert de gestion qui a été entériné le 3 juin 2004 par les assemblées générales de la copropriété «[20] I - [20] A2-B1 - [20] bâtiment de liaison» et de la copropriété [20] II, ce avant l'abrogation de la loi du 21 juin 1865 et de ses décrets d'application par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.



Plusieurs copropriétaires ont contesté le mode de répartition des charges de services spécifiques, en particulier lorsque leur appartement était inoccupé, et refusé de régler les cotisations mensuelles votées en assemblées générales et appelées à leur encontre à ce titre par l'ASL.



Le 23 janvier 2009, M. [Y] et son épouse Mme [U] (ci-après M. et Mme [Y]), qui indiquaient avoir acquis le 18 août 2005 de M. [V] et Mme [D] un appartement et une cave formant les lots n°118 et 64 de la copropriété [20] I, ainsi que trois autres copropriétaires de la même résidence, M. [T], M. [L] et Mme [A], ont fait assigner l'ASL [20] - [Localité 18] devant le tribunal de grande instance du Mans en nullité des assemblées générales des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 13 juin 1997, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006, 23 avril 2007 et 10 mars 2008 au motif que tous les propriétaires membres de l'assemblée n'y avaient pas été convoqués.



Par conclusions du 11 juin 2009, l'ASL a sollicité reconventionnellement le paiement des arriérés de charges de services.



Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal a :



- déclaré irrecevables ou non fondés (sic) les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL

- condamné à payer à l'ASL au titre des arriérés de charges :


M. [T] la somme de 1 060 euros arrêtée à janvier 2009

M. [L] la somme de 6 370 euros arrêtée à décembre 2008

M. et Mme [Y], solidairement, la somme de 5 860 euros arrêtée à décembre 2008

Mme [A] la somme de 9 560 euros arrêtée à décembre 2008,


toutes avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné in solidum les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat

- condamné chacune des quatre parties demanderesses à verser une indemnité de 1 000 euros à l'ASL en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, il a considéré que :



- le débat relatif à la validité des délibérations des assemblées générales depuis 1991 ayant pour unique but de s'opposer à la contribution aux charges de fonctionnement de l'ASL, notamment lorsque les appartements des demandeurs étaient vacants, la question de la répartition des charges sous-jacente à ce débat formel n'intéresse que les obligations personnelles des membres de l'ASL, de sorte que la nullité alléguée est relative et soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qui est acquise pour les délibérations antérieures au 23 janvier 2004

- s'agissant des délibérations postérieures au 23 janvier 2004, les délibérations des 11 mars 2009 et 17 juin (sic) 2009, qui sont les seules visées, ne sauraient être annulées dans la mesure où le moyen tiré de ce que l'ASL serait dépourvue de tout représentant légal du fait de la nullité des délibérations antérieures tombe puisque ces délibérations n'ont pas été annulées, où, par suite des modifications apportées aux statuts par les délibérations antérieures, la répartition des voix ne s'opère plus en proportion des millièmes de copropriété mais en fonction des occupants des seuls logements, ce qui exclut les commerces et les garages, les logements inoccupés comptant pour une part, de sorte qu'il est logique que tous les copropriétaires n'aient pas été convoqués, où Mme [E] [R], présidente dont les pouvoirs s'achevaient le 9 mars 2009, a pu valablement convoquer une assemblée générale le 17 février 2009 pour le 11 mars 2009 afin de désigner un nouveau président, de sorte qu'il était inutile de saisir le président du tribunal pour faire désigner un administrateur provisoire, où ni l'absence de désignation d'un secrétaire le 11 mars 2009 ni la présence de tiers étrangers à l'assemblée mais n'ayant pas pris part au vote ni l'affirmation, au demeurant sans preuve, selon laquelle l'ASL serait en fait dirigée par la société Fiteco qui est un cabinet d'expertise ne constituent une cause de nullité de la délibération, où la feuille de présence mentionne le nom des mandataires contrairement à ce qui est soutenu, où les demandeurs, feignant d'ignorer les délibérations antérieures qui ont modifié les statuts d'origine, contestent en vain la validité du décompte des voix par occupants et non aux tantièmes et où, les délibérations du 11 mars 2009 n'étant pas nulles, l'argument tiré de la convocation de l'assemblée du 17 juin 2009 par le président élu le 11 mars tombe de lui-même.



Sur appel interjeté par les copropriétaires demandeurs le 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Angers, par arrêt en date du 28 juin 2011 :



- a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] en raison du protocole d'accord du 8 novembre 2010

- a déclaré recevables les demandes formées par Mme [A]

- a rejeté la fin de non-recevoir prise par Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL

- a déclaré Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale et, au fond, les en a déboutés

- a confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des condamnations à l'égard de M. et Mme [Y], de Mme [A] et de M. [L]



- statuant à nouveau, a condamné :


M. et Mme [Y] à payer à l'ASL la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et du présent arrêt sur le surplus

M. [L] à payer à l'ASL la somme de 22 060 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 6 370 euros et du présent arrêt sur le surplus

Mme [A] à payer à l'ASL la somme de 9 520 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2008, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice


- y ajoutant, a condamné in solidum Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] à payer à l'ASL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Sur pourvoi formé par M. et Mme [Y] et M. [L], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 14 novembre 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [T], déclare recevables les demandes formées par Mme [A] et rejette la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL et en ce qu'il déclare les consorts [Y] et autre recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel d'Angers, renvoyé, sur les autres points, la cause et les parties devant la même cour autrement composée, condamné l'ASL aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] et à M. [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre.



La cassation a été prononcée sur la seconde branche du troisième moyen, au visa des articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil, au motif 'que, pour débouter les consorts [Y] et autre de leur demande de nullité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que de celles des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, l'arrêt retient que le périmètre d'intervention syndicale est également renfermé par l'objet statutaire de l'association syndicale et que la circonstance que l'assemblée générale du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil de retraités des deux résidences ne caractérisait, ni une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association, ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale et que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait du seul fait que leur assiette serait nécessairement constituée par les tantièmes de copropriété de tous les ensembles immobiliers compris dans l'assiette foncière n'est pas fondée' et 'qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association syndicale libre, une fois créée, s'imposait à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre et par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.



En revanche, ont été jugés non fondés :



- le premier moyen au motif, 'd'une part, qu'ayant constaté que l'assignation était datée du 23 janvier 2009 et relevé que ni la loi du 21 juin 1865, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres protègent les seuls intérêts de leurs membres et que le délai de prescription de l'action était quinquennal par application de l'article 1304 du code civil et en a exactement déduit que les demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 étaient prescrites' et, 'd'autre part, qu'ayant relevé que les consorts [Y] et autre avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la perpétuité de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés, en a justement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la validité par voie d'exception de ces assemblées générales pour s'opposer à la demande en payement'

- le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, réunis, au motif 'qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles [20] I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL en reprenait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le consentement unanime et par écrit des propriétaires lors de la constitution de l'association, a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs entraient dans les prévisions tant de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative que de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination'.



Suivant déclaration en date du 12 novembre 2014, M. et Mme [Y] et M. [L] ont saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'ASL.



Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, confirmée sur déféré le 29 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. et Mme [Y] et M. [L] d'un incident d'irrecevabilité des demandes de l'ASL pour défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice, a dit que cet incident ne ressort pas de ses pouvoirs, a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si, au regard du principe général selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il n'existe pas une contradiction interne à poursuivre une personne morale devant les juridictions pour se prévaloir in fine qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [Y] et M. [L] aux dépens de l'incident.



Dans l'intervalle, les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II ont décidé le 18 novembre 2015 de constituer une union de syndicats des résidences [20] - [Localité 18] ayant pour objet la fourniture aux occupants des deux immeubles des services prévus à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, précédemment gérée au sein de l'ASL dont les statuts modifiés en conséquence ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015.



Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant la SCI Aber-Cos, autre copropriétaire, à l'ASL et, dans cette attente, a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour.



Le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos ayant été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2018, communiqué le 26 mars 2019 par le conseil de l'ASL, l'affaire a été réinscrite au vu des conclusions de remise au rôle de M. et Mme [Y] et M. [L] en date du 23 juillet 2020.



Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [L] par l'effet de son désistement d'appel faisant suite à une solution transactionnelle trouvée avec l'ASL lors de la vente de son appartement, a dit qu'ils conserveront la charge de leurs propres frais et dépens dans les rapports entre eux, a réservé les dépens pour le surplus et a rappelé que l'instance se poursuit désormais uniquement entre M. et Mme [Y] et l'ASL.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022.



Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et réservé les dépens.



Dans leurs dernières conclusions récapitulatives 2 en date du 1er février 2022, M. [Y] et son épouse Mme [U] demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :



- constater que la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' ici à l'action est démunie de tous statuts à son nom et du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation délivrée le 23 janvier 2009

- constater le défaut de validité des modifications statutaires par application des articles 11 et 12 3° des statuts du 12 avril 1989 par application de l'article 1134 ancien du code civil comme indiqué dans cet article 12 3° lui-même

- constater l'absence totale de statuts à son nom en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation du 1er septembre 2006 (sic)

- constater l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires au titre des statuts du 12 avril 1989 opposés aux concluants

- constater la portée des décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2012 et 12 novembre 2014 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 statuant sur renvoi et condamnant l'association de fait dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]'

- dire et juger la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' irrecevable en son action initiée le 1er septembre 2006 (sic) et devant la cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile

et en toute hypothèse,

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et toutes autres statutaires qui pourraient leur être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les AG des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leurs sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger en conséquence les appels de fonds laissés en souffrance dépourvus de justification

- les décharger de toutes condamnations entreprises à leur encontre en principal et accessoires

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à restituer en deniers ou quittances les sommes versées par eux en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans rendu le 6 octobre 2009 et de l'arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2011

- déclarer la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à tout le moins non fondée en ses demandes, l'en débouter

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2022, l'ASL [20] - [Localité 18] demande à la cour de :



- dire et juger les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés à prétendre qu'elle serait dépourvue de toute capacité à ester en justice

- débouter les appelants de leur demande visant à dire et juger entachés de nullité les actes de procédure dont ceux de la présente instance, et entachée d'irrecevabilité toute action et toute demande de condamnation formulée à leur encontre par elle

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation de ses assemblées générales

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer au titre de l'arriéré des charges les sommes dues à ce moment

- statuant à nouveau, dans le même sens que l'avait fait la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 28 juin 2011, condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus

- débouter les appelants de leur demande de restitution des sommes d'argent versées

- débouter les appelants de toutes prétentions contraires

- vu l'article 1304 du code civil, dire et juger M. et Mme [Y] irrecevables comme prescrits en toute contestation relative à l'acte fondateur du 12 avril 1989 et en toute contestation des modifications des statuts aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 amenant changement de sa dénomination et des modifications du décompte des voix et de la clé de répartition des charges

- débouter M. et Mme [Y] de toutes prétentions à son inexistence

- vu au surplus les statuts régularisés suivant son assemblée générale en date du 8 décembre 2015 et leur publication, dire et juger M.et Mme [Y] non fondés en leurs demandes et en conséquence les en débouter

- dire et juger qu'elle a retrouvé sa capacité à ester en justice du fait de la publication des statuts datés du 3 octobre 2011, et ce de façon rétroactive, et de plus fort du fait de la publication de statuts datés du 8 décembre 2015, et ce de façon rétroactive

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions telles que ci-dessus visées.





Sur ce,



Sur le défaut de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir de l'ASL



Moyens des parties



M. et Mme [Y] soutiennent que l'ASL est irrecevable à agir à leur encontre car dépourvue de personnalité morale et de capacité à ester en justice, donc de droit d'agir, lequel s'apprécie à tout moment d'une procédure, dès lors que :



- l'ASL [20] [Localité 18] n'a pas de statuts à son nom propre manifestant le consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la mesure où les statuts publiés au Journal officiel des associations le 9 avril 2005 ne sont pas produits et indiquent, selon cette publication, un objet totalement différent de celui de l'ASL créée le 12 avril 1989, où au 28 juin 2011, alors que la saisine de la cour de renvoi s'opère dans l'état antérieur à cette date, l'ASL ne disposait pas de statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ne peut bénéficier de la loi postérieure du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 60 de cette ordonnance et où les 'statuts 2015' produits par l'ASL contiennent des dispositions ultra libérales contraires aux impératifs édictés par cette ordonnance, mais conformes au régime des associations de la loi du 1er juillet 1901 et attestent de l'absence de toute mise en conformité antérieure comme cela a été définitivement jugé, tant par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2014 rejetant le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Orléans du 14 octobre 2013 confirmant l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 concernant la SCI Aber-Cos, que par la cour d'appel de renvoi d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 qui, condamnant l'ASL comme simple association de fait, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 concernant M. et Mme [Z] et a autorité de la chose jugée à l'encontre de l'ASL qui n'a pas poursuivi son pourvoi ayant donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance le 18 septembre 2018

- elle ne peut utiliser les statuts d'une autre ASL créée le 12 avril 1989, à savoir l'association syndicale des résidences [20] [Localité 19] qui, en l'état de l'article 11 de ses statuts accordant un droit de vote aux seuls propriétaires d'appartements, lesquels ne représentent que 14 511 tantièmes sur les 31 000 tantièmes des lots divis de son périmètre cadastral constitué, selon l'article 1er, des parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de partie de la parcelle BE [Cadastre 7] devenue BE [Cadastre 10], et de l'article 12 3° imposant la double majorité des deux tiers au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux tiers au moins des superficies divises pour modifier les statuts, n'a pu valablement procéder à la moindre modification statutaire et qui, au surplus, est dépourvue non seulement de syndicat au sens de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 imposant une administration collégiale par les seuls membres propriétaires puisque l'article 16 de ses statuts prévoit qu'elle est administrée par un directeur, mais aussi de représentant légal habilité à accomplir un acte et à convoquer l'assemblée générale puisque la SNC Codefi assurant provisoirement, selon l'article 7, le rôle de directeur n'a ni la qualité de membre ni, du fait de son objet relatif aux activités d'agence et de promotion immobilières, la capacité de gérer une ASL et que son mandat a expiré le 8 mars 1991 conformément à l'article R. 315-6 c) du code de l'urbanisme, sans pouvoir être reconduit, ce qui nécessiterait une modification, irréalisable, de l'article 7 des statuts

- l'argumentation adverse est contraire à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui restreint l'objet des associations syndicales libres et ne permet pas des prestations de services aux personnes, de même qu'à l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 devenu l'article 3 de cette ordonnance car l'article 12 des statuts de 2011 rend impossible toute modification statutaire, laquelle ne peut être opérée sans les deux tiers au moins des propriétaires composant l'assemblée, c'est-à-dire tous les propriétaires du périmètre défini à l'article 7 incluant les parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et non pas seulement les propriétaires d'appartements susceptibles d'être intéressés par les services communs, alors que certaines personnes ne disposent pas de voix.



Ils n'ont pas formulé d'observation sur la possible contradiction, soulevée par le conseiller de la mise en état.



L'ASL fait valoir que :



- l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2012 n'ayant pas cassé l'arrêt entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de sa demande en paiement, l'autorité de chose jugée entre les parties sur ce point rend irrecevable toute contestation de son existence juridique et de sa capacité à ester en justice

- comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, il y a manifestement une contradiction à poursuivre une personne morale devant des juridictions pour prétendre ensuite qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique

- tous arguments tirés de prétendues irrégularités ou nullités affectant sa formation le 12 avril 1989 et, par voie de conséquence, les modifications statutaires postérieures ainsi qu'un certain nombre d'assemblées générales statutaires depuis 2011 se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre pour défaut de consentement unanime de ses associés

- les formalités de publication d'un extrait de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement et de transmission au préfet ont été exécutées les 12 et 19 octobre 1989, alors que le délai d'un mois n'est pas sanctionné par la nullité

- du fait de la publication de ses statuts datés du 3 octobre 2011, elle a retrouvé toute capacité à ester en justice, ce de façon rétroactive, comme l'a indiqué la cour d'appel d'Orléans concernant M. et Mme [Z] dans son arrêt passé en force de chose jugée du 12 mai 2014, qui est le seul à avoir statué sur la validité de ces statuts, et, si, sans avoir eu à se pencher sur leur non-conformité aux textes applicables qui n'était pas critiquée par le pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le 12 novembre 2014 son pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la même cour d'appel le 14 octobre 2013, cet arrêt antérieur se limitait à dire qu'à défaut de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance de 2004, elle avait perdu sa capacité d'ester en justice, et non sa personnalité morale, cette situation étant régularisable conformément à la réponse apportée par la Cour de cassation le 13 février 2014 à une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point

- au surplus, son assemblée générale du 8 décembre 2015 a adopté de nouveaux statuts qui ont été l'objet des publications obligatoires

- loin de produire des statuts d'une autre association régie par des textes abrogés, elle a fait déposer en 2004 et 2005, à titre superfétatoire, à une époque où les justificatifs des formalités de 1989 n'avaient pas été retrouvés et par des personnes dont la qualité importe peu, des nouveaux statuts sous son numéro d'immatriculation, ce après avoir simplement changé de dénomination suivant acte régulièrement déposé au rang des minutes d'un notaire et demeurant valable dès lors qu'il n'a pas été l'objet d'une annulation judiciaire définitivement constatée.



Réponse de la cour



Comme l'a déjà noté le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 21 octobre 2015, les moyens tirés du défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice de l'ASL constituent des exceptions de nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et non pas seulement des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 32 du même code.



Ces moyens n'ont été soulevés par M. et Mme [Y] que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 juin 2011, lequel n'y fait nulle référence, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la disposition de cet arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir prise de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL, disposition qui n'a pas été cassée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2012, n'y fait aucunement obstacle.



Conformément à l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.



Cette règle trouve, toutefois, une limite dans le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la fin de non-recevoir tirée de ce principe dit de l'estoppel sanctionnant l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.



À cet égard, il ne peut qu'être constaté que l'argument de M. et Mme [Y] selon lequel l'ASL [20] - [Localité 18] ne peut se prévaloir des statuts de l'ASL des résidences [20] [Localité 19] qui serait une entité juridique distincte entre en contradiction flagrante et directe avec le fait d'avoir assigné initialement la seule ASL '[20] [Localité 18]' aux termes de leur acte introductif d'instance du 23 janvier 2009, puis poursuivi la procédure exclusivement contre celle-ci en vue d'obtenir l'annulation des assemblées générales tenues depuis le 13 septembre 1991 et/ou de leurs délibérations intervenues en violation alléguée de dispositions statutaires dont il est désormais soutenu parallèlement, et non subsidiairement, qu'elles s'appliqueraient uniquement à l'ASL des résidences [20] [Localité 19].



Une telle incompatibilité étant susceptible d'induire en erreur sur la portée exacte que les appelants entendent donner à cet argument confus, il ne pourra qu'être déclaré irrecevable.



S'agissant de l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter les règles de décompte des voix et de majorité prévues aux articles 11 et 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire, il n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice qui lui ont été conférées en application des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et 4 du décret du 18 décembre 1927, en vigueur à la date de sa création, par suite de la publication le 12 octobre 1989 dans l'hebdomadaire «Les alpes mancelles», journal d'annonces légales, d'un extrait de l'acte d'association du 12 avril 1989 précisant la dénomination de l'ASL, son objet, sa durée, son siège et son administration, publication dont il a été justifié auprès du préfet de la Sarthe qui en a délivré récepissé le 19 octobre 1989.





S'agissant des irrégularités qui affecteraient l'acte de constitution lui-même en ce qu'il prévoit, en ses articles 7 et 16, que l'ASL ne comportera pas de syndicat et sera simplement administrée par un directeur et que cette fonction sera assurée provisoirement, jusqu'à la première assemblée générale, par la SNC Codefi, l'intimée objecte, à juste titre, que M. et Mme [Y] sont irrecevables à s'en prévaloir en raison de l'expiration, dès avant l'introduction de l'instance, du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre puisqu'une telle entité a vocation à protéger les seuls intérêts de ses membres.



En outre, ces dispositions statutaires ne régissant plus les rapports entre les membres de l'ASL, M. et Mme [Y] ne sauraient en contester la validité par voie d'exception, perpétuelle.



Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en conformité des statuts de l'ASL, l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires déjà constituées en vertu, notamment, de la loi du 21 juin 1865 avec les dispositions de cette ordonnance qui les régissent désormais, ce dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurant en vigueur jusqu'à cette mise en conformité.



L'association syndicale de propriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai perd sa capacité d'agir en justice, sans que son existence légale soit pour autant remise en cause.



L'irrégularité de fond que constitue une telle perte de capacité d'agir en justice peut donc être couverte par une régularisation consistant en l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce jusqu'au moment où le juge statue conformément à l'article 121 du code de procédure civile.



Cette régularisation permet à l'association syndicale concernée de recouvrer son droit d'ester en justice même si elle est postérieure au 5 mai 2008, et ce rétroactivement sans pouvoir toutefois remettre en cause une éventuelle décision passée en force de chose jugée, comme précisé à l'article 60 de l'ordonnance tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR qui confirme une solution juridique acquise dès avant cette modification.



En l'occurrence, l'ASL se prévaut des statuts mis en conformité datés du 3 octobre 2011, versés aux débats de part et d'autre, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du même jour et dont un extrait a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2011, soit dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration à la préfecture de la Sarthe du 12 décembre 2011, comme l'exige l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.



Il importe peu que cette mise en conformité soit postérieure à l'arrêt du 28 juin 2011 cassé partiellement et antérieure à la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR.



Aucune décision passée en force de chose jugée n'est de nature à faire obstacle à cette mise en conformité intervenant au cours de l'instance d'appel qui, selon l'article 631 du code de procédure civile, se poursuit devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.



En particulier, au regard de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité, M. et Mme [Y] ne sauraient opposer à l'ASL l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties, qu'il s'agisse de l'arrêt du 12 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2013 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 constatant que l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et la déclarant irrecevable en son action à l'encontre de la SCI Aber-Cos ou de l'arrêt du 23 février 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 ayant débouté l'ASL de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Z] et l'ayant condamnée comme simple association de fait à restituer à ces derniers les montants indûment perçus.



La conformité des statuts du 3 octobre 2011 aux textes applicables est vainement critiquée par M. et Mme [Y].



En effet, d'une part, leur article «3 - Objet», qui reprend en substance l'article 3 des statuts du 12 avril 1989 en prévoyant que :



'Cette association a pour objet la mise en oeuvre des services nécessaires à l'utilisation des immeubles conformément à leur destination de résidence services.

- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers suivants : (...)

- la souscription du (ou des) contrat(s) de services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de résidence services, à savoir notamment la direction des services des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ; (...)',



ne contrevient pas, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2012 concernant l'article 3 initial, aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorise la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance des immeubles inclus dans son périmètre cadastral conformément à leur destination, en l'occurrence celle de résidence services pour laquelle les règlements de copropriété ont dès l'origine mentionné, en leurs articles 8 respectifs, l'existence de locaux, parties communes, propres à l'utilisation des immeubles [20] I et II à cette fin, avant même qu'il soit précisé que 'L'immeuble est affecté à usage commercial et d'habitation spécialement destinée aux personnes âgées, Résidence avec Services' aux termes de leurs articles 5 respectifs tels que modifiés par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1999 selon l'acte modificatif reçu devant notaire le 9 octobre 2000.



D'autre part, l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter la règle de majorité prévue à l'article 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de sa capacité à ester en justice.



Enfin, il doit être souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une simple mise en conformité sans modification du périmètre de l'ASL, le plan parcellaire annexé aux statuts d'origine n'avait pas à être joint pour nouvelle publication.



L'ASL justifie ainsi suffisamment qu'elle a recouvré sa capacité à ester en justice, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité des autres mises en conformité dont ont pu faire l'objet ses statuts, à savoir celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 9 avril 2005 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 4 mars 2005, lesquels ne sont pas versés aux débats, et celle correspondant aux statuts adoptés par l'assemblée générale du 8 décembre 2015 et publiés par extrait au Journal officiel du 23 janvier 2016 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 8 janvier 2016, dits 'statuts 2015', lesquels sont communiqués de part et d'autre.



La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [Y] à l'ASL pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir sera donc déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus.



Sur la nullité des actes de l'ASL



De manière préalable, il convient de déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi au regard de l'article 638 du code de procédure civile selon lequel l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



Concernant les contestations de la validité des actes de l'ASL soulevées par M. et Mme [Y] :



- le tribunal de grande instance du Mans, qui était saisi de demandes d'annulation des assemblées générales tenues entre le 13 septembre 1991 et le 11 mars 2009 et des actes notariés des 7 octobre 1991 et 7 décembre 1993 constatant le dépôt des procès-verbaux des deux premières assemblées générales, a, au dispositif du jugement entrepris du 6 octobre 2009, déclaré 'irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL', après avoir, dans les motifs, retenu que celles relatives aux délibérations antérieures au 23 janvier 2004 sont irrecevables comme atteintes par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que celles relatives aux délibérations postérieures sont non fondées



- la cour d'appel de céans, qui a été saisie également d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2010 et de contestations de la validité des assemblées générales par voie d'exception, a, au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2011, déclaré quatre des cinq appelants dont M. et Mme [Y] 'recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale', les en a déboutés au fond et a confirmé le jugement déféré (sauf sur le montant des condamnations), après avoir, dans les motifs, approuvé le premier juge d'avoir déclaré irrecevables comme atteintes par la prescription les demandes concernant les assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et admis ces appelants à opposer le caractère perpétuel de l'exception de nullité pour faire échec à la demande reconventionnelle en paiement de l'ASL, ce uniquement à partir du moment où, devenus membres de l'ASL, ils disposent d'un intérêt à agir et à condition que les actes argués de nullité n'aient pas exécutés

- la Cour de cassation a, au dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2012, cassé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il a déclaré les demandeurs au pourvoi dont M. et Mme [Y] recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, après avoir, dans les motifs, jugé non fondé le premier moyen du pourvoi qui était le seul à critiquer l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et de la contestation de leur validité par voie d'exception.



Il s'en déduit que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des dispositions, non atteintes par la cassation, déclarant M. et Mme [Y] irrecevables à contester la validité des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 et recevables à contester celle des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 et qu'elle est saisie, en revanche, de celles, atteintes par la cassation, déboutant M. et Mme [Y] de leur demande d'annulation des assemblées générales postérieures au 23 janvier 2004 et de leur contestation par voie d'exception de la validité des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale, étant observé que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [Y] concernant les assemblées générales antérieures à leur acte d'acquisition du 18 avril 2005 n'a donné lieu à aucune irrecevabilité figurant au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2011.



Il doit, cependant, être relevé que les seules assemblées générales dont M. et Mme [Y] sollicitent l'annulation aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions sont celles des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, même s'ils consacrent une sous-partie à la 'nullité des assemblées générales de 2004 à 2006" dans la partie discussion de ces conclusions.



La cour d'appel qui, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif n'est donc plus saisie d'une demande d'annulation des assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006 et 23 avril 2007.



Ceci précisé, les actes de l'ASL dont la validité est contestée sont, au premier chef, les dispositions statutaires, à savoir les statuts du 12 avril 1989 et leurs modifications subséquentes.



Moyens des parties



M. et Mme [Y] soutiennent que l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 et, à tout le moins, tous les actes accomplis pour le compte de celle-ci, qui est une simple association de fait sans personnalité morale, sans capacité juridique et sans représentant légal ainsi que l'a retenu la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 statuant sur renvoi de cassation et ayant autorité de la chose jugée à l'égard de l'ASL, sont nuls du fait de la violation de l'impératif du consentement unanime et par écrit des associés, posé à l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, en ce que :



- la communauté urbaine [Localité 19], propriétaire en tout ou partie des parcelles syndiquées BE [Cadastre 5] et BE [Cadastre 7] (dont une partie deviendra la parcelle BE [Cadastre 10]), n'était pas présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989 et n'a jamais donné son consentement à la constitution de l'ASL

- la SCI [20] II, qui n'existait pas le 12 avril 1989, aucune SCI de ce nom n'ayant d'ailleurs jamais été créée aux 29 et [Adresse 3] à [Localité 17], et qui n'était pas propriétaire à cette date de l'une ou l'autre des parcelles syndiquées, aucun titre de propriété n'étant versé aux débats, est dépourvue d'existence, de la personnalité morale en application des articles 1835 et 1842 du code civil et de la qualité de propriétaire, de sorte qu'elle ne pouvait être présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989, ni être valablement représentée par M. [O], lequel de surcroît ne détenait aucun mandat justifié, n'agissait pas pour le compte d'une SCI en formation au sens de l'article 1843 du code civil et n'a jamais pu avoir la qualité d'associé ou de gérant non-associé telle qu'exigée par l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, alors qu'une association syndicale, définie par l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 comme la collectivité des propriétaires, ne peut être constituée d'une seule personne

- la SCI [Localité 19] - [20] n'était pas valablement représentée à l'acte constitutif du 12 avril 1989 par M. [S] puisque le pouvoir donné à celui-ci l'a été aux termes d'une assemblée générale du 10 avril 1989 à laquelle la SNC Codefi n'était pas valablement représentée par son gérant en exercice et dont le procès-verbal n'est signé par aucun associé.



L'ASL fait valoir que ces griefs, soulevés pour la première fois en appel devant la cour de renvoi après cassation alors qu'ils ont tous pour origine des faits survenus en 1989 au moment de sa création et de celle de l'ensemble immobilier, sont irrecevables car atteints par la prescription issue de la réforme de 2008 et de l'article 1304 du code civil et nouveaux en violation de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en outre, ils ne sont pas fondés dans la mesure où :



- la constitution d'une association syndicale libre fait partie des actes que le gérant de la SCI [Localité 19] - [20] II a reçu mandat d'accomplir selon les statuts déposés le 12 avril 1989 au greffe du tribunal de commerce et le procès-verbal, y annexé, de l'assemblée générale des associés réunie le 10 avril 1989 sous sa présidence et qui ont donc été repris dès l'immatriculation de la société dans le respect des articles 6 alinéas 2 et 3 du décret du 3 juillet 1978 et 1843 du code civil



- le mandat de constituer l'ASL donné par la totalité des associés qui allaient constituer la SCI à M. [O], mandataire habituel de M. [P] représentant la société Heulin, elle-même représentant légal de la société Codefi, gérant de la SCI [Localité 19] - [20] II, ne saurait être considéré comme sans valeur, sa régularité ne pouvant être dénoncée que par les protagonistes ou la SCI

- la création de l'ASL, mentionnée dans chaque contrat de vente des lots, ce avec l'obligation pour chaque copropriétaire acquéreur d'en faire partie, a été ratifiée par la SCI [Localité 19] - [20] II qui, s'étant engagée à acquérir la parcelle formant l'assiette foncière du bâtiment à construire, pouvait valablement, sous réserve de la réalisation, non contestée, de cette condition qui a un effet rétroactif en vertu de l'article 1179 du code civil, constituer une association syndicale et, à supposer que l'acte n'ait pas été ratifié, la seule conséquence serait de rendre les trois associés responsables de leur engagement de créer une ASL, et non de retirer à l'ASL son existence liée à l'établissement de ses statuts par acte notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux et à leur publication dans un journal d'annonces légales, tous les premiers acquéreurs des appartements de la SCI [20] II (sic) ayant d'ailleurs adhéré à l'ASL

- à supposer que la BRO n'ait pas été représentée lors de l'assemblée générale du 10 avril 1989, ce qui n'est pas établi en l'état des mentions de l'acte notarié du 12 avril 1989, valables jusqu'à inscription de faux, faisant état d'une résolution adoptée à l'unanimité, cela serait sans incidence sur la règle de l'unanimité de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 qui concerne le consentement par écrit des seuls associés de l'ASL, ce que n'est pas la BRO dont l'absence n'affecterait pas davantage le consentement de la SCI [Localité 19] - [20] au regard du quorum requis par l'article 16 de ses statuts

- la communauté urbaine [Localité 19] n'avait pas à donner son consentement à la constitution d'une association syndicale libre qui ne la concernait pas car elle avait vendu à la SCI [Localité 19] - [20], après division en volume de la parcelle BE [Cadastre 5], les 793 millièmes qui ont été intégrés à l'ASL et avait conclu le 7 avril 1988 une promesse synallagmatique de vente, valant vente, pour l'ensemble de l'opération [20] - [Localité 18] incluant la partie de la parcelle BE [Cadastre 7]devenue après division les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] réunies ensuite sous le numéro [Cadastre 10].



Réponse de la cour



M. et Mme [Y] forment, non pas une demande d'annulation des statuts d'origine de l'ASL du 12 avril 1989, qui serait irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil, mais une contestation par voie d'exception de la validité de ces statuts.



Cette contestation visant à faire échec à la demande reconventionnelle de l'ASL en paiement des charges de services et s'analysant en un simple moyen de défense échappe à la prohibition des prétentions nouvelles en appel édictée par l'article 564 du code de procédure civile. 



En outre, compte tenu du caractère perpétuel d'une telle exception de nullité, elle est recevable dans la mesure où les dispositions statutaires ont continué à régir les rapports entre les membres de l'ASL.



Il importe peu que les charges de services spécifiques de la résidence appelées sur le fondement de ces dispositions statutaires aient, ou non, été acquittées par M. et Mme [Y] dès lors que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, alors qu'il est constant que M. et Mme [Y] ne sont devenus copropriétaires au sein de l'immeuble [20] I que postérieurement au 23 janvier 2004, c'est-à-dire dans les limites de la prescription, même si ne sont versés aux débats ni leur titre de propriété ni aucun autre document permettant de déterminer s'ils ont acquis l'appartement et la cave formant les lots n°118 et 64 de cette copropriété le 18 août 2005 comme noté dans leur assignation introductive d'instance ou le 18 avril 2005 comme noté dans les conclusions de l'ASL et dans l'arrêt du 28 juin 2011.



Sur le fond, l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 dispose que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.



S'agissant du défaut de consentement de la communauté urbaine [Localité 19] à la constitution de l'ASL, il ne peut qu'être constaté qu'à la date de l'acte constitutif du 12 avril 1989, la communauté urbaine [Localité 19], d'une part, n'était plus propriétaire du lot n°1 du bâtiment A2-B1 en cours d'édification sur la parcelle BE [Cadastre 5] qu'elle avait vendu, avec les parcelles BE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qui forment respectivement l'assiette foncière du bâtiment A1 et du bâtiment de liaison, à la SCI [Localité 19] - [20] selon acte authentique en date des 3, 15 et 22 mars 1989 emportant, préalablement, division du bâtiment A2-B1 en deux lots, dont le lot n°1 qui consiste en 'la totalité du deuxième sous-sol, composé de 25 parkings et de leurs aires de manoeuvre et la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, à concurrence de : SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE / DIX MILLIEMES', d'autre part, avait consenti, ainsi qu'expliqué par le responsable de son pôle foncier dans une note du 18 février 2014, une promesse synallagmatique de vente, autorisée par délibération du conseil communautaire du 10 mai 1988, pour l'ensemble de l'opération [20] - [Localité 18] incluant la partie de la parcelle BE [Cadastre 7] devenue les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] réunies ultérieurement en la parcelle BE [Cadastre 10] qui forme l'assiette foncière du bâtiment C1-C2-C5.



Dès lors, quand bien même la vente des parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la SCI [Localité 19] - [20] II n'a été régularisée devant notaire que les 31 octobre et 6 novembre 1989 comme indiqué dans le règlement de copropriété de l'immeuble [20] II du 22 novembre 1989 et dans les différents actes de vente des lots de copropriété dépendant de cet immeuble, tel l'acte du 15 décembre 1998 par lequel cette SCI a vendu un appartement et une cave formant les lots n°134 et 70 à M. et Mme [Z], la communauté urbaine [Localité 19] n'avait pas à donner son consentement à la constitution d'une association syndicale libre dont le périmètre cadastral, circonscrit aux immeubles acquis par la SCI [Localité 19] - [20] et à l'immeuble à acquérir par la SCI [Localité 19] - [20] II, ne la concernait pas.



Ce moyen n'est donc pas fondé.





S'agissant de l'inexistence de la SCI [20] II, elle ne saurait être déduite de la dénomination 'SCI [20] II' figurant dans l'acte contenant statuts de l'ASL reçu le 12 avril 1989 par Me [C], notaire associé [Localité 19].



En effet, cette dénomination résulte d'une maladresse d'écriture, d'ordre purement matériel, car la société dont les associés réunis en assemblée générale le 10 avril 1989, à savoir la SNC Codefi, la Banque régionale de l'ouest dite BRO et la SA Serge de Sinety Promotion, ont décidé de 'participer avec la SCI [Localité 19] [20] à la constitution d'une Association Syndicale Libre qui aura pour dénomination 'Association Syndicale des Résidences [20] [Localité 19]', dont le siège sera [Adresse 16]' est, comme précisé au procès-verbal de cette assemblée visé et annexé à l'acte constitutif, la 'Société Civile Immobilière [Localité 19] [20] II, au capital de 1000 Francs, dont le siège est à [Localité 17], [Adresse 2], en cours d'immatriculation au RCS de Nanterre' et n'est donc autre que la SCI [Localité 19] - [20] II qui a été immatriculée à cette adresse le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351 134 184 avant d'acquérir les parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenues BE [Cadastre 11] conformément à son objet portant, notamment, comme énoncé à l'article 2 de ses statuts, sur 'l'acquisition de terrains à bâtir et des droits à construire y attachés sis [Adresse 15] et inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommée [Localité 18]'.



Dès lors, ce moyen n'apparaît pas davantage fondé.



S'agissant de l'impossibilité pour une SCI dépourvue de la personnalité morale de consentir à la création de l'ASL et/ou du défaut de reprise d'un engagement souscrit pour le compte d'une SCI en formation, il est établi qu'en application de l'article 1842 du code civil, la SCI [Localité 19] - [20] II n'a acquis la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 21 juin 1989.



L'article «1 - Formation» des statuts de l'ASL reçus en la forme authentique le 12 avril 1989 stipule qu'il est formé une association syndicale libre qui existera entre 1°) la SCI [Localité 19] - [20] et 2°) la SCI [20] II (correspondant comme précisé ci-dessus à la SCI [Localité 19] - [20] II) 'en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, représentée aux présentes par :

Monsieur [F] [O]

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une assemblée générale des associés en date du 10 avril 1989 dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est demeurée annexée après mention'.



Il en ressort que le consentement à l'acte d'association a été donné, non pas directement par la SCI [Localité 19] - [20] II elle-même avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais au nom de cette société en formation en vertu d'une autorisation expresse et précise de ses trois associés, pour ce faire réunis en assemblée générale.



Comme tel, l'acte constitutif de l'ASL n'encourt pas la nullité des actes conclus par une personne morale inexistante.



Il y a donc lieu de rechercher si l'engagement y afférent est susceptible d'avoir été repris par la SCI [Localité 19] - [20] II une fois immatriculée, ce au regard de l'article 1843 du code civil qui dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.



À cet égard, l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise :



'L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.

La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.'





Contrairement à ce que soutient l'ASL, seul l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités prévues par ce texte permet la reprise effective des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation, toute ratification tacite ou selon d'autres modalités étant prohibée.



D'une part, s'il est indiqué, au 1° de l'article «29 - Mandat d'accomplir des actes» des statuts de la SCI [Localité 19] - [20] II signés le 12 avril 1989, que 'Les associés soussignés déclarent qu'à ce jour ont seuls été accomplis, pour le compte de la société en formation, les actes visés à l'annexe 1 ci-après', cette annexe n'est pas versée aux débats et il n'est pas prétendu que la constitution de l'ASL, régularisée le même jour, ferait partie des actes visés dans cette annexe, au sens de l'article 6 alinéas 1 et 2.



D'autre part, la SNC Codefi, titulaire à l'origine de 550 parts de la SCI [Localité 19] -[20] II selon l'article «6 - Capital social - Apports» des statuts et 'nommée gérante pour une durée illimitée' selon l'article «13 - Gérance», a reçu mandat des associés à l'effet d'accomplir divers actes énumérés au 2° de l'article 29 susvisé, et notamment pour 'b) accepter le bénéfice d'une substitution au profit de la S.C.I. et acquérir le terrain ci-dessus désigné à l'article 2 (...)', 'g) établir, le cas échéant, tout état descriptif de division, cahier des charges et règlement de copropriété de l'immeuble à construire' et 'l) céder l'immeuble totalement ou partiellement, loué ou non, avant, pendant ou après les travaux (...), fournir toutes garanties et accomplir toutes formalités pour la conclusion et la bonne exécution desdits contrats', mais pas précisément pour constituer une association syndicale.



En outre, aux termes de la résolution unique adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 10 avril 1989 présidée par M. [P] représentant la SNC Codefi qui n'était pas encore gérante, les associés de la SCI [Localité 19] - [20] II ont, non seulement décidé de participer avec la SCI [Localité 19] - [20] à la constitution de l'ASL comme précisé ci-dessus, mais aussi prévu que 'Tous pouvoirs pour constituer cette association sont donnés à Monsieur [F] [O] à son défaut à Monsieur [K] [S] à l'effet d'intervenir à l'acte de constitution de cette Association à recevoir par Maître [B] [C], notaire associé [Localité 19]'.



Il importe peu que la copie du procès-verbal de cette assemblée qui est annexée à la minute de l'acte contenant statuts de l'ASL reçu par ce notaire le 12 avril 1989 ne comporte pas la signature des associés dès lors qu'il s'agit d'une copie 'certifiée conforme'.



Cependant, M. [O] qui a signé l'acte constitutif de l'ASL pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en exécution de cette résolution n'était pas lui-même associé de cette SCI, ni représentant légal de sa gérante la SNC Codefi puisque l'article 13 des statuts de la SCI précise que 'Conformément à l'article 35 du décret précité du 3 juillet 1978, il est indiqué que le représentant légal de cette société est la société HEULIN, cette dernière étant représentée par Monsieur [W] [P]' ; il n'est d'ailleurs pas présenté dans le procès-verbal du 10 avril 1989 comme titulaire d'un quelconque mandat de représentation de l'une ou l'autre des personnes morales associées, gérante ou représentant légalement celles-ci.



Il ne peut donc être considéré que les associés ont, dans les statuts ou par acte séparé, donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant, d'intervenir à l'acte de constitution de l'ASL pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en formation, au sens de l'article 6 alinéa 3, de sorte que l'immatriculation de celle-ci n'a pas eu pour effet, à elle seule, d'emporter reprise de l'engagement y afférent.





Enfin, il n'est fait état ni justifié d'aucune décision de reprise de cet engagement qui aurait été prise, postérieurement à l'immatriculation de la SCI [Localité 19] - [20] II et antérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2002 faisant suite à la clôture de sa liquidation amiable, à la majorité des associés, au sens de l'article 6 alinéa 4 auquel ne déroge pas le 3° de l'article 29 des statuts de la SCI prévoyant que 'En outre et dès à présent, le gérant est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation comportera reprise desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. A défaut d'une telle reprise par la Société soit en totalité soit en partie, ces actes et engagements resteraient à la charge personnelle de celui ou de ceux qui les auraient accomplis et seraient tenus, le cas échéant, solidairement des obligations en découlant'.



Du tout, il résulte qu'en l'absence de reprise, dans les conditions de l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de l'engagement souscrit pour son compte, la SCI [Localité 19] - [20] II n'a pas valablement consenti à la constitution de l'ASL.



Comme l'observent exactement M. et Mme [Y], l'association syndicale, qui est une collectivité de propriétaires, ne peut être constituée par un seul propriétaire, alors qu'aucune des personnes susceptibles d'être tenues, aux lieu et place de la SCI [Localité 19] - [20] II en application de l'article 1843 du code civil, des obligations nées de l'acte constitutif de l'ASL n'avait la qualité de propriétaire de l'un quelconque des immeubles compris dans le périmètre cadastral de cette dernière.



La constitution de l'ASL apparaît donc irrégulière.



Dès lors, ses statuts du 12 avril 1989 ne peuvent servir de fondement à sa demande en paiement des charges de services formée à l'encontre de M. et Mme [Y].



Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. et Mme [Y] par voie d'exception pour atteinte aux règles de majorité, des modifications votées lors de ses assemblées générales statutaires concernant les dispositions de ces statuts qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, en particulier l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 qui a approuvé la première refonte globale des statuts et l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 (et non 1991 comme indiqué par erreur par M. et Mme [Y]) qui a adopté définitivement les statuts ainsi modifiés en y apportant une rectification complémentaire sur la direction, mais non l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993 qui a modifié uniquement l'article 17 des statuts qui n'est plus en vigueur, ni l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 1991 qui n'a apporté aucune modification aux statuts.



En revanche, la demande de M. et Mme [Y] tendant, telle qu'énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions, à dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables à leur égard, les modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires' est irrecevable, ne serait-ce qu'en raison de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil que lui oppose, à bon droit, l'ASL dans la mesure où elle n'a été formulée par ceux-ci indépendamment de la demande d'annulation des assemblées générales qu'en appel, ce pour la première fois dans leurs conclusions du 17 janvier 2022.



Par ailleurs, l'irrégularité de la constitution de l'ASL entraîne l'annulation, comme demandé par M. et Mme [Y], de ses assemblées générales ordinaires annuelles des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 qui ont approuvé les comptes des exercices précédents pour un total TTC de cotisations charges-services de 579 696 euros en 2007, de 578 198 euros en 2008 et de 604 368 euros en 2009 et fixé, au titre des budgets des exercices en cours, le montant TTC de la cotisation mensuelle charges-services à 530 euros en 2008, à 560 euros en 2009 et à 570 euros en 2010, là encore sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens de nullité tirés de l'atteinte aux règles de majorité, de l'absence de syndicat et de la modification irrégulière de l'article 20 des statuts d'origine qui prévoyait que 'Les charges sont réparties entre les membres de l'association proportionnellement aux millièmes affectés à chaque appartement'.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré non fondées, dans les limites de sa saisine, les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL des 10 mars 2008 et 11 mars 2009.



Ainsi privée de fondement, la demande de l'ASL tendant à condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme principale de 8 405 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté au 1er mars 2011 ne peut qu'être rejetée, le jugement étant là encore infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme principale de 5 860 euros, outre intérêts, au titre de cet arriéré arrêté à décembre 2008.



Sur les demandes annexes



Le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 6 octobre 2009, ce en complément de l'arrêt de cassation pour les sommes versées en exécution de l'arrêt d'appel du 28 juin 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [Y] tendant à la restitution de ces sommes en deniers ou quittance.



Partie principalement perdante en appel, l'ASL supportera les entiers dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de M. et Mme [Y] par confirmation du jugement à cet égard dès lors que leurs demandes d'annulation des assemblées générales du 13 septembre 1991 au 8 décembre 2003 ont été déclarées irrecevables.



En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, le jugement étant simplement infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à verser à l'ASL la somme de 1 000 euros sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS :

La cour,



Déclare pour partie irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] tirée du défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir de l'ASL [20] - [Localité 18] et la rejette pour le surplus.



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] tirée de l'autorité de la chose jugée.



Déclare M. et Mme [Y] recevables en leur contestation par voie d'exception de la validité des statuts de l'ASL [20] - [Localité 18] du 12 avril 1989 et de leurs modifications subséquentes, la rejette en ce qu'elle est fondée sur le défaut de consentement de la communauté urbaine [Localité 19], sur l'inexistence de la SCI [20] II et sur l'absence de personnalité morale de la SCI [Localité 19] - [20] II et y fait droit en ce qu'elle est fondée sur le défaut de reprise de l'engagement souscrit pour le compte de la SCI [Localité 19] - [20] II en formation.



Déclare M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'annulation et/ou d'inopposabilité des modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires'.



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré non fondées les demandes de M. et Mme [Y] tendant à l'annulation des assemblées générales des 10 mars 2008 et 11 mars 2009

- condamné M. et Mme [Y], solidairement, à payer à l'ASL [20] - [Localité 18] la somme de 5 860 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté à décembre 2008, ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation

- condamné M. et Mme [Y] à verser une indemnité de 1 000 euros à l'ASL en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.



Le confirme en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] in solidum (avec les autres demandeurs) aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,







Juge nulles, et de nul effet à l'égard de M. et Mme [Y], les assemblées générales ordinaires annuelles de l'ASL [20] - [Localité 18] en date des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010.



Déboute l'ASL [20] - [Localité 18] de sa demande en paiement de la somme principale de 8 405 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté au 1er mars 2011.



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [Y] en restitution des sommes versées en exécution du jugement du 6 octobre 2009 et de l'arrêt d'appel du 28 juin 2011.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'ASL [20] - [Localité 18] aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE











T. DA CUNHA C. MULLER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 494, code de procedure civile 121, code de procedure civile 638, code de l'urbanisme R315-6, code de procedure civile 118, code civil 1179, code civil 1304, code civil 1843, code civil 1835, code civil 1842, code de procedure civile 631). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-13T22:00:00.000Z.