Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 28 mars 2024, n° 23/02754
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023 Par ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 9 août 1989, rendue le 5 septembre 1989, le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a enjoint à Mme [K] [S] de payer à la société Cofinoga la somme en principal de 24091,714 francs soit 3672,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,94% l'an sur la somme de 19 615,59 francs soit 2975,13 euros à compter du 23 juin 1989. La société Cofinoga a fait signifier à Mme [S] par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 1989 la requête et l'ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 5 septembre 1989 rendue exécutoire le 2 novembre suivant et préalablement signifiée le 28 septembre 1989 et, par acte du 17 novembre 1989, lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 25 775,44 francs soit 3929,44 euros en principal, intérêts échus et frais, après déduction d'une somme de 1000 francs soit 152,45 euros. Le 25 juillet 1990, le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence, le montant des sommes réclamées s'élevait alors à 22 171,77 francs soit 3 380,06 euros après déduction de 6986,11 francs soit 1065,03 euros. Le fonds commun de créances Credinvest , compartiment Credinvest 1, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, se disant venir aux droits de la société Cofinoga à la suite d'une cession de créances intervenue le 30 janvier 2006, a repris l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer et a, par acte d'huissier du 23 novembre 2017, fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une somme de 7179,80 euros en principal, intérêts et frais après déduction d'une somme de 335,35 euros. Il a par ailleurs fait dénoncer à Mme [S], par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 6] dressé le 25 mars 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 8197,69 euros en principal, frais et déduction faite des acomptes reçus, et lui a fait signifier également le 1er juillet 2019, un procès-verbal dressé le 26 juin 2019 au titre de l'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule, lequel a été transporté au garage Autocam, situé [Adresse 8]. Par acte d'huissier en date du 12 août 2019, Mme [S] a fait assigner la société Eurotitrisation, ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir déclarer cette société dépourvue de capacité d'agir en recouvrement à son encontre, voir déclarer nul et dépourvu de tout effet tout acte effectué au titre d'un recouvrement en vertu de l'acte de cession du 30 'juin' 2006 et voir déclarer inopposable l'acte de cession du 30 'juin' 2006. Par jugement du 19 juin 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 6 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné Mme [S] à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de créances Crédinvest, compartiment Credinvest 1, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [K] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mars 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a précisé qu''en énonçant que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier en vigueur à la date de délivrance, le 23 novembre 2017, du commandement de payer valant saisie-vente, la société Eurotitrisation était irrecevable à agir en recouvrement de la créance litigieuse, cette fin de non-recevoir a disparu à la suite de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance du 4 octobre 2017 qui a conféré à la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées à ce fond, alors que la validité d'un commandement de payer s'apprécie conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes suvsisés'. Mme [S] a saisi la cour de céans par déclaration en date du 15 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [K] [S] demande à la cour de : - annuler et réformer le jugement de première instance rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 19 juin 2020, - statuer comme aurait dû le faire le premier juge, - dire et juger que la société Eurotitrisation ne dispose pas de la capacité à agir en recouvrement forcé à l'encontre de Mme [K] [S], - dire et juger que tout acte effectué au titre d'un recouvrement en vertu de l'acte de cession du 30 janvier 2006 est réputé nul et dépourvu d'effet, - ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule Fiat Punto [Immatriculation 6], - condamner la société Eurotitrisation à verser à Mme [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices: *préjudice moral: 4000 euros * préjudice de jouissance: 1011,87 euros - dire que l'ensemble des frais afférents aux actes d'exécution forcée seront à la seul charge de la société Eurotitrisation, condamner au besoin la société Eurotitrisation à les rembourser à Mme [S], - condamner la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eurotitrisation aux entiers dépens. Mme [K] [S] fait valoir que la société Eurotitrisation est dépourvue de qualité à agir en recouvrement et sa capacité à demander au juge à être autorisée à agir en recouvrement forcé. Elle expose qu'en présence d'une cession de créance à un fonds commun de titrisation, le cédant cède sa créance et ses accessoires au cessionnaire, précisant que le cessionnaire n'a pas de personnalité juridique et est alors représenté par une société de gestion. Elle précise que la société de gestion n'a pas la capacité de représentation du fond commun de titrisation dans le recouvrement des créances cédées puisque, par principe, le recouvrement continue d'être assuré par l'établissement cédant dans les conditions prévues par la convention (article L.214-46 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 30 janvier 2006, date de la cession ou article L.214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017, date du commandement de payer). Elle ajoute que si par exception, le recouvrement pourrait être assuré par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations, c'est à la condition que le débiteur en ait été informé par lettre simple (article L.214-46 al 2 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 30 janvier 2006, date de la cession et article L.214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017, date du commandement de payer), la convention ne précise rien s'agissant du recouvrement des créances et que la société Eurotitrisation ne justifie pas de l'envoi d'une lettre simple à Mme [S]. Mme [S] soutient qu'en l'espèce, le recouvrement ne peut donc être poursuivi que par le créancier initial, la société Cofinoga, comme cela a été confirmé par la Cour de cassation au visa de l'article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017 et ajoute que c'est à la société de gestion et non au mandataire, de justifier de l'information du débiteur sur son identité. Elle expose aussi que l'action de la société de gestion Eurotitrisation étant une action en recouvrement forcé de la créance en lieu et place du cédant, Laser Cofinoga, il lui appartenait à ce titre d'informer Mme [S] de son identité. En outre, l'appelante précise que sa demande initiale au titre du remboursement du prix de vente est devenue sans objet mais que compte tenu de la nullité des actes de recouvrement, l'ensemble des frais devront être mis à la charge de la société Eurotitrisation. Enfin, elle avance que l'attitude adoptée par la société Eurotitrisation justifie le versement d'une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et qu'elle a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été privée de son véhicule pendant plus de quatre ans et n'avait pas les moyens financiers de faire face à l'achat d'un nouveau véhicule. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFINOGA), demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société COFINOGA et est désormais créancier de Mme [K] [S], - déclarer que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 1989 par le Président du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer constitue un titre exécutoire valide et de parfait vigueur, constatant une créance certaine, liquide et exigible, - valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 novembre 2017, dont les effets se poursuivront, ainsi que toutes mesures d'exécution postérieures dont la saisie du véhicule FIAT PUNTO appartenant à Mme [S], - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [S] à payer à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eutotritrisation soutient essentiellement que le 30 janvier 2006, la société Cofinoga a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [S], au fonds commun de titrisation CREDINVEST, cette dernière étant concentrée dans un compartiment CREDINVEST 1. Elle précise que le fonds commun de titrisation est représenté par la société de gestion Eurotitrisation qui est son représentant légal en application des dispositions des articles L.214-181 et L.214-183 (anciennement L.214-49-6 et L.214-49-7) du code monétaire et financier et que la société Crédirec Finance a été mandatée afin de recouvrer amiablement la créance cédée. Elle avance que par lettre en date du 2 février 2006, la société Credirec Finance a informé Mme [S] de la titrisation intervenue et l'a invitée à régler sa dette. Elle expose que le fonds commun de titrisation CREDINVEST n'est pas une société mais une copropriété et, en cette qualité, ne dispose pas de la personnalité morale et que pour pouvoir agir en justice, le fonds commun de titrisation CREDINVEST est représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant légal en application des articles L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier (anciennement L.214-49-6 et L.214-49-7). En outre, elle argue que conformément aux dispositions de l'ancien article L.214-172 alinéa 2 du code monétaire et financier, plusieurs lettres d'information ont été adressées à la débitrice pour l'informer de la cession et que par lettre en date du 21 avril 2015, Mme [S] a été informée du principe et du montant de la dette ainsi que du nom du nouveau créancier ainsi que de son représentant légal. La société Eurotitrisation avance aussi que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent que ce soit la société de gestion elle-même qui informe le débiteur cédé de la reprise du recouvrement par ses soins et que seule la société Eurotitrisation ès qualité avait capacité pour agir en recouvrement et que l'information a été valablement communiquée, la société Eos n'ayant pas mandat pour aller plus loin que le recouvrement amiable. De plus, elle ajoute que Mme [S] ne peut se prévaloir d'aucun grief dans la mesure où elle n'a effectué aucun règlement postérieurement à la cession. Enfin, sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [S], la société Eurotitrisation expose que Mme [S] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le créancier ni celle de l'existence d'un préjudice en résultant. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir Aux termes des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article L.214-49-4 alinéa du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-842 du 26 juillet 2005 applicable à la date de la cession de créances litigieuses et devenu l'article L.214-180 alinéa 2 du même code à compter du 28 juillet 2013, dispose que le fonds de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Il en résulte que le fonds n'a pas la capacité d'ester en justice et doit être représenté par une société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Aux termes des dispositions de l'article L.214-46 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2003-706 en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008, le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement de crédit, dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignation, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013, l'article L.214-46 du code monétaire et financier, devenu l'article L.214-172 du même code par l'ordonnance n°2013-676 du 28 juillet 2013, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018, disposait : 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en état chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' Il résulte de l'application de ces textes, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en état chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. En l'espèce, la société Laser Cofinoga a cédé la créance de Mme [S] au fonds commun de titrisation Crédinvest le 30 janvier 2006, désignant la société Eurotitrisation comme société de gestion, cette dernière agissant en représentation du Fonds commun de titrisation. Alors que le premier acte de recouvrement de la créance délivré par le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion, à Mme [K] [S] est un commandement aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, force est de constater que l'action en recouvrement des fonds à la place du cédant était subordonnée à une information du débiteur par lettre simple sur son identité en application de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 23 novembre 2017, la validité de cet acte s'appréciant à la date de sa délivrance. Ainsi, alors qu' il appartenait à la société Eurotitrisation, société de gestion, de justifier de l'information du débiteur sur son identité alors qu'en l'espèce, seule la société Credirec Finance justifie avoir adressé un courrier à Mme [S] le 2 février 2006, ce courrier étant adressé au domicile de M. [E] [X] et non à son adresse personnelle. Dès lors, l'action de la société de gestion en recouvrement des fonds au lieu et place du cédant nécessitant une information du débiteur sur son identité et en l'absence de preuve de cette information communiquée par la société Eurotitrisation, la société Eurotitrisation doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de Mme [S]. Il en résulte que tous les actes émis au titre de la créance litigieuse doivent être déclarés nuls et de nul effet, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions. Sur la restitution des fonds, le remboursement des frais et les demandes indemnitaires Alors que la nullité des actes émis au titre de la créance litigieuse doit entraîner la restitution des fonds perçus par le créancier, la demande de Mme [S] au titre du remboursement du prix du véhicule Fiat Punto qui a fait l'objet d'une immobilisation le 26 juin 2019 puis d'une vente par adjudication pour un prix de 1250 euros, est devenue sans objet, Mme [S] ayant perçu la somme de 1250 euros. Néanmoins, il y a lieu de préciser que la société Eurotitrisation conservera la charge de l'ensemble des frais exposés au titre de la procédure de recouvrement forcé. Par ailleurs, Mme [S] sollicite la condamnation de la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive outre celle de 1011,87 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Toutefois, alors que la seule annulation de la saisie pratiquée n'est pas de nature, à elle seule, à faire dégénérer la mesure en abus, force est de constater que Mme [S] ne produit aucun élément aux débats de nature à caractériser l'existence d'un abus de la société Eurotitrisation dans la procédure engagée aux fins de recouvrement de sa créance alors même que la question de la qualité à agir du créancier a donné lieu à un litige devant la Cour de cassation. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice ne constitue pas une faute mais l'exercice d'un droit, Mme [S] ne justifiant pas s'être rapprochée du créancier aux fins de faire état de sa situation ou solliciter des délais de paiement. Dès lors, en l'absence de preuve d'un abus commis par la société Eurotitrisation dans la procédure de recouvrement de la créance, la seule erreur sur l'étendue de ses droits ne pouvant dégénérer en abus, il y a lieu de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes La société Eurotitrisation, partie perdante, sera condamnée à supporter l'ensemble des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Supportant les dépens, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [S] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2022, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que la société Eurotitrisation n'avait pas la capacité d'agir en recouvrement forcé à l'encontre de Mme [K] [S] et la déclare irrecevable en ses demandes formées à son encontre, Déclare nuls et de nul effet l'ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure de recouvrement en vertu de l'acte de cession en date du 30 janvier 2006; Dit que l'ensemble des frais d'exécution forcée resteront à la seule charge de la société Eurotitrisation, Constate que la somme de 1250 euros a été restituée à Mme [K] [S] au titre de l'adjudication du véhicule Fiat Punto, Déboute Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne la société Eurotitrisation à verser à Mme [K] [S] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eurotitrisation aux entiers dépens. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Véronique DELLELIS
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 28/03/2024 N° de MINUTE : 24/287 N° RG 23/02754 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6K5 Arrêt (N° T21-16.706) rendu le 30 Novembre 2022 par la Cour de Cassation Arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel - chambre 8 section 3 Jugement rendu le 19 juin 2020 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer DEMANDERESSE à la déclaration de saisine Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DEFENDERESSE à la déclaration de saisine SA Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023 Par ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 9 août 1989, rendue le 5 septembre 1989, le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a enjoint à Mme [K] [S] de payer à la société Cofinoga la somme en principal de 24091,714 francs soit 3672,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,94% l'an sur la somme de 19 615,59 francs soit 2975,13 euros à compter du 23 juin 1989. La société Cofinoga a fait signifier à Mme [S] par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 1989 la requête et l'ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 5 septembre 1989 rendue exécutoire le 2 novembre suivant et préalablement signifiée le 28 septembre 1989 et, par acte du 17 novembre 1989, lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 25 775,44 francs soit 3929,44 euros en principal, intérêts échus et frais, après déduction d'une somme de 1000 francs soit 152,45 euros. Le 25 juillet 1990, le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence, le montant des sommes réclamées s'élevait alors à 22 171,77 francs soit 3 380,06 euros après déduction de 6986,11 francs soit 1065,03 euros. Le fonds commun de créances Credinvest , compartiment Credinvest 1, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, se disant venir aux droits de la société Cofinoga à la suite d'une cession de créances intervenue le 30 janvier 2006, a repris l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer et a, par acte d'huissier du 23 novembre 2017, fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une somme de 7179,80 euros en principal, intérêts et frais après déduction d'une somme de 335,35 euros. Il a par ailleurs fait dénoncer à Mme [S], par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 6] dressé le 25 mars 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 8197,69 euros en principal, frais et déduction faite des acomptes reçus, et lui a fait signifier également le 1er juillet 2019, un procès-verbal dressé le 26 juin 2019 au titre de l'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule, lequel a été transporté au garage Autocam, situé [Adresse 8]. Par acte d'huissier en date du 12 août 2019, Mme [S] a fait assigner la société Eurotitrisation, ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir déclarer cette société dépourvue de capacité d'agir en recouvrement à son encontre, voir déclarer nul et dépourvu de tout effet tout acte effectué au titre d'un recouvrement en vertu de l'acte de cession du 30 'juin' 2006 et voir déclarer inopposable l'acte de cession du 30 'juin' 2006. Par jugement du 19 juin 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 6 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné Mme [S] à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de créances Crédinvest, compartiment Credinvest 1, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [K] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mars 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a précisé qu''en énonçant que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier en vigueur à la date de délivrance, le 23 novembre 2017, du commandement de payer valant saisie-vente, la société Eurotitrisation était irrecevable à agir en recouvrement de la créance litigieuse, cette fin de non-recevoir a disparu à la suite de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance du 4 octobre 2017 qui a conféré à la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées à ce fond, alors que la validité d'un commandement de payer s'apprécie conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes suvsisés'. Mme [S] a saisi la cour de céans par déclaration en date du 15 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [K] [S] demande à la cour de : - annuler et réformer le jugement de première instance rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 19 juin 2020, - statuer comme aurait dû le faire le premier juge, - dire et juger que la société Eurotitrisation ne dispose pas de la capacité à agir en recouvrement forcé à l'encontre de Mme [K] [S], - dire et juger que tout acte effectué au titre d'un recouvrement en vertu de l'acte de cession du 30 janvier 2006 est réputé nul et dépourvu d'effet, - ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule Fiat Punto [Immatriculation 6], - condamner la société Eurotitrisation à verser à Mme [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices: *préjudice moral: 4000 euros * préjudice de jouissance: 1011,87 euros - dire que l'ensemble des frais afférents aux actes d'exécution forcée seront à la seul charge de la société Eurotitrisation, condamner au besoin la société Eurotitrisation à les rembourser à Mme [S], - condamner la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eurotitrisation aux entiers dépens. Mme [K] [S] fait valoir que la société Eurotitrisation est dépourvue de qualité à agir en recouvrement et sa capacité à demander au juge à être autorisée à agir en recouvrement forcé. Elle expose qu'en présence d'une cession de créance à un fonds commun de titrisation, le cédant cède sa créance et ses accessoires au cessionnaire, précisant que le cessionnaire n'a pas de personnalité juridique et est alors représenté par une société de gestion. Elle précise que la société de gestion n'a pas la capacité de représentation du fond commun de titrisation dans le recouvrement des créances cédées puisque, par principe, le recouvrement continue d'être assuré par l'établissement cédant dans les conditions prévues par la convention (article L.214-46 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 30 janvier 2006, date de la cession ou article L.214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017, date du commandement de payer). Elle ajoute que si par exception, le recouvrement pourrait être assuré par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations, c'est à la condition que le débiteur en ait été informé par lettre simple (article L.214-46 al 2 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 30 janvier 2006, date de la cession et article L.214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017, date du commandement de payer), la convention ne précise rien s'agissant du recouvrement des créances et que la société Eurotitrisation ne justifie pas de l'envoi d'une lettre simple à Mme [S]. Mme [S] soutient qu'en l'espèce, le recouvrement ne peut donc être poursuivi que par le créancier initial, la société Cofinoga, comme cela a été confirmé par la Cour de cassation au visa de l'article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 23 novembre 2017 et ajoute que c'est à la société de gestion et non au mandataire, de justifier de l'information du débiteur sur son identité. Elle expose aussi que l'action de la société de gestion Eurotitrisation étant une action en recouvrement forcé de la créance en lieu et place du cédant, Laser Cofinoga, il lui appartenait à ce titre d'informer Mme [S] de son identité. En outre, l'appelante précise que sa demande initiale au titre du remboursement du prix de vente est devenue sans objet mais que compte tenu de la nullité des actes de recouvrement, l'ensemble des frais devront être mis à la charge de la société Eurotitrisation. Enfin, elle avance que l'attitude adoptée par la société Eurotitrisation justifie le versement d'une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et qu'elle a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été privée de son véhicule pendant plus de quatre ans et n'avait pas les moyens financiers de faire face à l'achat d'un nouveau véhicule. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFINOGA), demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société COFINOGA et est désormais créancier de Mme [K] [S], - déclarer que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 1989 par le Président du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer constitue un titre exécutoire valide et de parfait vigueur, constatant une créance certaine, liquide et exigible, - valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 novembre 2017, dont les effets se poursuivront, ainsi que toutes mesures d'exécution postérieures dont la saisie du véhicule FIAT PUNTO appartenant à Mme [S], - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [S] à payer à la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eutotritrisation soutient essentiellement que le 30 janvier 2006, la société Cofinoga a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [S], au fonds commun de titrisation CREDINVEST, cette dernière étant concentrée dans un compartiment CREDINVEST 1. Elle précise que le fonds commun de titrisation est représenté par la société de gestion Eurotitrisation qui est son représentant légal en application des dispositions des articles L.214-181 et L.214-183 (anciennement L.214-49-6 et L.214-49-7) du code monétaire et financier et que la société Crédirec Finance a été mandatée afin de recouvrer amiablement la créance cédée. Elle avance que par lettre en date du 2 février 2006, la société Credirec Finance a informé Mme [S] de la titrisation intervenue et l'a invitée à régler sa dette. Elle expose que le fonds commun de titrisation CREDINVEST n'est pas une société mais une copropriété et, en cette qualité, ne dispose pas de la personnalité morale et que pour pouvoir agir en justice, le fonds commun de titrisation CREDINVEST est représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant légal en application des articles L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier (anciennement L.214-49-6 et L.214-49-7). En outre, elle argue que conformément aux dispositions de l'ancien article L.214-172 alinéa 2 du code monétaire et financier, plusieurs lettres d'information ont été adressées à la débitrice pour l'informer de la cession et que par lettre en date du 21 avril 2015, Mme [S] a été informée du principe et du montant de la dette ainsi que du nom du nouveau créancier ainsi que de son représentant légal. La société Eurotitrisation avance aussi que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent que ce soit la société de gestion elle-même qui informe le débiteur cédé de la reprise du recouvrement par ses soins et que seule la société Eurotitrisation ès qualité avait capacité pour agir en recouvrement et que l'information a été valablement communiquée, la société Eos n'ayant pas mandat pour aller plus loin que le recouvrement amiable. De plus, elle ajoute que Mme [S] ne peut se prévaloir d'aucun grief dans la mesure où elle n'a effectué aucun règlement postérieurement à la cession. Enfin, sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [S], la société Eurotitrisation expose que Mme [S] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le créancier ni celle de l'existence d'un préjudice en résultant. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir Aux termes des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article L.214-49-4 alinéa du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-842 du 26 juillet 2005 applicable à la date de la cession de créances litigieuses et devenu l'article L.214-180 alinéa 2 du même code à compter du 28 juillet 2013, dispose que le fonds de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Il en résulte que le fonds n'a pas la capacité d'ester en justice et doit être représenté par une société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Aux termes des dispositions de l'article L.214-46 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2003-706 en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008, le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement de crédit, dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignation, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008, en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013, l'article L.214-46 du code monétaire et financier, devenu l'article L.214-172 du même code par l'ordonnance n°2013-676 du 28 juillet 2013, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018, disposait : 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en état chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' Il résulte de l'application de ces textes, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en état chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. En l'espèce, la société Laser Cofinoga a cédé la créance de Mme [S] au fonds commun de titrisation Crédinvest le 30 janvier 2006, désignant la société Eurotitrisation comme société de gestion, cette dernière agissant en représentation du Fonds commun de titrisation. Alors que le premier acte de recouvrement de la créance délivré par le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion, à Mme [K] [S] est un commandement aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, force est de constater que l'action en recouvrement des fonds à la place du cédant était subordonnée à une information du débiteur par lettre simple sur son identité en application de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 23 novembre 2017, la validité de cet acte s'appréciant à la date de sa délivrance. Ainsi, alors qu' il appartenait à la société Eurotitrisation, société de gestion, de justifier de l'information du débiteur sur son identité alors qu'en l'espèce, seule la société Credirec Finance justifie avoir adressé un courrier à Mme [S] le 2 février 2006, ce courrier étant adressé au domicile de M. [E] [X] et non à son adresse personnelle. Dès lors, l'action de la société de gestion en recouvrement des fonds au lieu et place du cédant nécessitant une information du débiteur sur son identité et en l'absence de preuve de cette information communiquée par la société Eurotitrisation, la société Eurotitrisation doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de Mme [S]. Il en résulte que tous les actes émis au titre de la créance litigieuse doivent être déclarés nuls et de nul effet, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions. Sur la restitution des fonds, le remboursement des frais et les demandes indemnitaires Alors que la nullité des actes émis au titre de la créance litigieuse doit entraîner la restitution des fonds perçus par le créancier, la demande de Mme [S] au titre du remboursement du prix du véhicule Fiat Punto qui a fait l'objet d'une immobilisation le 26 juin 2019 puis d'une vente par adjudication pour un prix de 1250 euros, est devenue sans objet, Mme [S] ayant perçu la somme de 1250 euros. Néanmoins, il y a lieu de préciser que la société Eurotitrisation conservera la charge de l'ensemble des frais exposés au titre de la procédure de recouvrement forcé. Par ailleurs, Mme [S] sollicite la condamnation de la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive outre celle de 1011,87 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Toutefois, alors que la seule annulation de la saisie pratiquée n'est pas de nature, à elle seule, à faire dégénérer la mesure en abus, force est de constater que Mme [S] ne produit aucun élément aux débats de nature à caractériser l'existence d'un abus de la société Eurotitrisation dans la procédure engagée aux fins de recouvrement de sa créance alors même que la question de la qualité à agir du créancier a donné lieu à un litige devant la Cour de cassation. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice ne constitue pas une faute mais l'exercice d'un droit, Mme [S] ne justifiant pas s'être rapprochée du créancier aux fins de faire état de sa situation ou solliciter des délais de paiement. Dès lors, en l'absence de preuve d'un abus commis par la société Eurotitrisation dans la procédure de recouvrement de la créance, la seule erreur sur l'étendue de ses droits ne pouvant dégénérer en abus, il y a lieu de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes La société Eurotitrisation, partie perdante, sera condamnée à supporter l'ensemble des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Supportant les dépens, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [S] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2022, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que la société Eurotitrisation n'avait pas la capacité d'agir en recouvrement forcé à l'encontre de Mme [K] [S] et la déclare irrecevable en ses demandes formées à son encontre, Déclare nuls et de nul effet l'ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure de recouvrement en vertu de l'acte de cession en date du 30 janvier 2006; Dit que l'ensemble des frais d'exécution forcée resteront à la seule charge de la société Eurotitrisation, Constate que la somme de 1250 euros a été restituée à Mme [K] [S] au titre de l'adjudication du véhicule Fiat Punto, Déboute Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne la société Eurotitrisation à verser à Mme [K] [S] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eurotitrisation aux entiers dépens. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Véronique DELLELIS
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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.