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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 mars 2024, n° 22/01292

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SNC UPS France ' United parcel service France est une société de transport qui a pour activité principale la livraison de colis en France et à l'étranger.



Indiquant faire face à un accroissement d'activité et pallier l'absence d'un salarié, la société UPS France a eu recours aux services de la SAS Supplay, agence de travail temporaire.



M. [N] [F] a ainsi été mis à la disposition de la société UPS France à compter du 22 janvier 2020 en qualité de manutentionnaire.



Sa dernière mission s'est achevée le 5 août 2020, à la suite d'une altercation l'opposant à un autre salarié intérimaire mis à la disposition de la société UPS France. 



Par requête du 30 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier son contrat de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation in solidum des sociétés UPS France et Supplay à lui payer les indemnités afférentes à ces prétentions. 



Les sociétés UPS France et Supplay se sont opposées aux prétentions adverses.





Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 

Requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses';

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés afférents';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 497,25 euros';

Rappelé en outre qu'en application de l'article D. 1251-3 du code du travail, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire pour les sommes afférentes à la requalification';

Débouté M. [F] de ses autres demandes';

Débouté les sociétés Supplay et UPS France de leurs demandes reconventionnelles';

Condamné la société UPS France aux dépens. 



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signifiés le 3 mars 2022 pour M. [F], le 2 mars 2022 pour la société UPS France et le 2 mars 2022 pour la société Supplay.



Par déclaration en date du 30 mars 2022, la société UPS France a interjeté appel. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société UPS France sollicite de la cour de':

 

A titre principal, 

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er mars 2022 en ce qu'il a : 

Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 



Requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses'; 

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes : 

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés afférents';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 497,25 euros';

Rappelé en outre qu'en application de l'article D. 1251-3 du code du travail, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire pour les sommes afférentes à la requalification';

Débouter la société UPS France de ses demandes reconventionnelles';

Condamner la société UPS France aux dépens';



Statuant à nouveau, de,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société UPS France ; 

À titre subsidiaire,

Limiter le montant de l'indemnité de requalification à 2 261,55 euros brut ; 

Limiter le montant de l'indemnité de préavis à 2 261,55 euros brut et le montant des congés payés y afférents à 226,15 euros brut ; 

Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 261,55 euros brut;



En tout état de cause, 

Débouter M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit versé 613,17 euros à titre d'indemnité de licenciement';

Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, M. [F] sollicite de la cour de': 



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er mars 2022 en ce qu'il a':

Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 

Requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes : 

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

Condamner la société UPS France à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 février 2024, a été mise en délibéré au 28 mars 2024.







EXPOSE DES MOTIFS



I ' Sur les demandes de requalification des contrats de missions et d'indemnité de requalification':



Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

[']

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['].



L'article L. 1251-40 du même code dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



Selon l'article L. 1251-41 du même code, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.



Le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi et c'est l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.



En l'espèce, abstraction faite des contrats postérieurs, les différents contrats de mission temporaires emportant mise à disposition de M. [F] entre le 22 janvier 2020 et le 10 juillet 2020 contenaient tous le même motif de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise avec toutefois des précisions différentes quant aux entreprises clientes à l'origine de ce motif.



Or, pour justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité pourtant contesté par le salarié qui soutient avoir été employé dans le cadre d'un emploi permanent, la société UPS France se limite à produire des graphiques qu'elle a édités à partir de ses propres logiciels sans produire une quelconque autre pièce pour objectiver la réalité de l'augmentation de l'activité générée par des commandes spécifiques des entreprises citées dans les contrats.



Ce faisant, elle ne démontre pas suffisamment avoir respecté les dispositions précitées.



Confirmant le jugement entrepris, la relation entre la société UPS France et M. [F] est requalifiée en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser que c'est à compter du 22 janvier 2020, date de la première mission justifiée au dossier auprès de cette entreprise utilisatrice.



Confirmant le jugement déféré, la société UPS France est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2'497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification.





II ' Sur les demandes au titre du licenciement



Premièrement, l'employeur ayant mis un terme le 5 août 2020 au contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun sans observer la moindre procédure de licenciement, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [F] par la société UPS France.

Motifs

Deuxièmement, au visa de l'article L 1234-1 du code du travail, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner la société UPS France à payer à M. [N] [F] une indemnité compensatrice de préavis de 2'261,55 euros brut, outre 226,16 euros brut au titre des congés payés afférents, étant observé que le salarié ne précise pas le détail de son calcul alors que les bulletins de paie conduisent à retenir un salaire moyen de 2'261,55 euros brut déduction faite des indemnités de fin de mission.



Troisièmement, au vu de l'article L.1234-9 du code du travail, avec une ancienneté inférieure à huit mois (entre le 22 janvier 2020 et le 5 août 2020, outre le préavis d'un mois) M. [N] [F] n'a pas droit à une indemnité de licenciement. Infirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande à ce titre.



Quatrièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [N] [F] avait une ancienneté de moins d'une année complète et un salaire de 2'261,55 euros brut.



Il produit une attestation Pôle emploi en date du 16 juin 2021 pour justifier d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 25 mai 2019 toujours en cours à la date d'édition de ladite attestation.



Il ne fournit en revanche aucun élément relatif à ses ressources.



Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société UPS France est condamnée à payer à M. [N] [F] la somme de 2'261,55 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





III - Sur les demandes accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société UPS France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société UPS France à payer à M. [N] [F] la somme de 1'200 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1'200 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':

- Fixé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019,

- Condamné la société UPS France à payer à M. [N] [F] les sommes de':

- 2'497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 249,72 euros brut à titre de congé payés afférents,

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2'497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation entre la société UPS France et M. [N] [F] est à compter du 22 janvier 2020,



CONDAMNE la société UPS France à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes':

- 2'261,55 euros brut (deux mille deux cent soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 226,16 euros brut (deux cent vingt-six euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,

- 2'261,55 euros brut (deux mille deux cent soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande d'indemnité de licenciement,



CONDAMNE la société UPS France à payer à M. [N] [F] la somme de 1'200 euros pour la procédure la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société UPS France aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président
Texte intégral
C 2



N° RG 22/01292 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSN



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG F21/00219)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022





APPELANTE :



S.A.S. UPS FRANCE - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIME :



Monsieur [N] [F]

né le 16 Août 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007418 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, 

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 février 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Laurie ONDELE greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;





Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE



La SNC UPS France ' United parcel service France est une société de transport qui a pour activité principale la livraison de colis en France et à l'étranger.



Indiquant faire face à un accroissement d'activité et pallier l'absence d'un salarié, la société UPS France a eu recours aux services de la SAS Supplay, agence de travail temporaire.



M. [N] [F] a ainsi été mis à la disposition de la société UPS France à compter du 22 janvier 2020 en qualité de manutentionnaire.



Sa dernière mission s'est achevée le 5 août 2020, à la suite d'une altercation l'opposant à un autre salarié intérimaire mis à la disposition de la société UPS France. 



Par requête du 30 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier son contrat de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation in solidum des sociétés UPS France et Supplay à lui payer les indemnités afférentes à ces prétentions. 



Les sociétés UPS France et Supplay se sont opposées aux prétentions adverses.





Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 

Requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses';

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés afférents';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 497,25 euros';

Rappelé en outre qu'en application de l'article D. 1251-3 du code du travail, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire pour les sommes afférentes à la requalification';

Débouté M. [F] de ses autres demandes';

Débouté les sociétés Supplay et UPS France de leurs demandes reconventionnelles';

Condamné la société UPS France aux dépens. 



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signifiés le 3 mars 2022 pour M. [F], le 2 mars 2022 pour la société UPS France et le 2 mars 2022 pour la société Supplay.



Par déclaration en date du 30 mars 2022, la société UPS France a interjeté appel. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société UPS France sollicite de la cour de':

 

A titre principal, 

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er mars 2022 en ce qu'il a : 

Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 



Requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses'; 

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes : 

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés afférents';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 497,25 euros';

Rappelé en outre qu'en application de l'article D. 1251-3 du code du travail, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire pour les sommes afférentes à la requalification';

Débouter la société UPS France de ses demandes reconventionnelles';

Condamner la société UPS France aux dépens';



Statuant à nouveau, de,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société UPS France ; 

À titre subsidiaire,

Limiter le montant de l'indemnité de requalification à 2 261,55 euros brut ; 

Limiter le montant de l'indemnité de préavis à 2 261,55 euros brut et le montant des congés payés y afférents à 226,15 euros brut ; 

Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 261,55 euros brut;



En tout état de cause, 

Débouter M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit versé 613,17 euros à titre d'indemnité de licenciement';

Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, M. [F] sollicite de la cour de': 



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er mars 2022 en ce qu'il a':

Requalifié la relation de travail de M. [F] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019'; 

Requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamné la société UPS France à verser à M. [F] les sommes suivantes : 

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification';

- 2 497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis';

- 249,72 euros brut à titre de congés payés';

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement';

- 2 497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

Condamner la société UPS France à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 février 2024, a été mise en délibéré au 28 mars 2024.







EXPOSE DES MOTIFS



I ' Sur les demandes de requalification des contrats de missions et d'indemnité de requalification':



Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

[']

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['].



L'article L. 1251-40 du même code dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



Selon l'article L. 1251-41 du même code, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.



Le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi et c'est l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.



En l'espèce, abstraction faite des contrats postérieurs, les différents contrats de mission temporaires emportant mise à disposition de M. [F] entre le 22 janvier 2020 et le 10 juillet 2020 contenaient tous le même motif de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise avec toutefois des précisions différentes quant aux entreprises clientes à l'origine de ce motif.



Or, pour justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité pourtant contesté par le salarié qui soutient avoir été employé dans le cadre d'un emploi permanent, la société UPS France se limite à produire des graphiques qu'elle a édités à partir de ses propres logiciels sans produire une quelconque autre pièce pour objectiver la réalité de l'augmentation de l'activité générée par des commandes spécifiques des entreprises citées dans les contrats.



Ce faisant, elle ne démontre pas suffisamment avoir respecté les dispositions précitées.



Confirmant le jugement entrepris, la relation entre la société UPS France et M. [F] est requalifiée en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser que c'est à compter du 22 janvier 2020, date de la première mission justifiée au dossier auprès de cette entreprise utilisatrice.



Confirmant le jugement déféré, la société UPS France est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2'497,25 euros net à titre d'indemnité de requalification.





II ' Sur les demandes au titre du licenciement



Premièrement, l'employeur ayant mis un terme le 5 août 2020 au contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun sans observer la moindre procédure de licenciement, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [F] par la société UPS France.





Deuxièmement, au visa de l'article L 1234-1 du code du travail, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner la société UPS France à payer à M. [N] [F] une indemnité compensatrice de préavis de 2'261,55 euros brut, outre 226,16 euros brut au titre des congés payés afférents, étant observé que le salarié ne précise pas le détail de son calcul alors que les bulletins de paie conduisent à retenir un salaire moyen de 2'261,55 euros brut déduction faite des indemnités de fin de mission.



Troisièmement, au vu de l'article L.1234-9 du code du travail, avec une ancienneté inférieure à huit mois (entre le 22 janvier 2020 et le 5 août 2020, outre le préavis d'un mois) M. [N] [F] n'a pas droit à une indemnité de licenciement. Infirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande à ce titre.



Quatrièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [N] [F] avait une ancienneté de moins d'une année complète et un salaire de 2'261,55 euros brut.



Il produit une attestation Pôle emploi en date du 16 juin 2021 pour justifier d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 25 mai 2019 toujours en cours à la date d'édition de ladite attestation.



Il ne fournit en revanche aucun élément relatif à ses ressources.



Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société UPS France est condamnée à payer à M. [N] [F] la somme de 2'261,55 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





III - Sur les demandes accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société UPS France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société UPS France à payer à M. [N] [F] la somme de 1'200 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1'200 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':

- Fixé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2019,

- Condamné la société UPS France à payer à M. [N] [F] les sommes de':

- 2'497,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 249,72 euros brut à titre de congé payés afférents,

- 613,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2'497,25 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation entre la société UPS France et M. [N] [F] est à compter du 22 janvier 2020,



CONDAMNE la société UPS France à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes':

- 2'261,55 euros brut (deux mille deux cent soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 226,16 euros brut (deux cent vingt-six euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,

- 2'261,55 euros brut (deux mille deux cent soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande d'indemnité de licenciement,



CONDAMNE la société UPS France à payer à M. [N] [F] la somme de 1'200 euros pour la procédure la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société UPS France aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.