Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 mars 2024, n° 22/01736
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': M. [W] [Z] a été recruté par l'association [4] ([4] 38) en qualité de joueur sportif selon une convention de handball à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2018, pour une saison sportive avec une fin du contrat prévue au 30 juin 2019. La convention a stipulé le paiement d'une somme mensuelle de 350 euros net sur 10 mois de septembre à juin ainsi que le paiement d'une prime d'un montant de 1500 euros en cas de maintien en Proligue en fin de saison. Par requête en date du 7 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir qualifier la relation contractuelle de contrat de travail et de diverses prétentions afférentes à l'exécution et à la rupture dudit contrat. L'association [4] 38 s'est opposée aux prétentions adverses faisant notamment valoir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu à requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, à durée indéterminée, - condamné l'association [4] 38 à payer à M. [Z] : - 1.500,00 euros net à titre de rappel de primes, - 180,00 euros net au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 Octobre 2019, - 375,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, - débouté l'association [4] 38 de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association [4] 38 aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 23 mars 2022 par l'association [4]38, M. [Z] ayant été avisé le 23 mars 2022, l'accusé de réception ne portant aucune date de distribution, le tampon de'la Poste étant le 26 mars 2022 qui est un samedi. Par déclaration en date du 28 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [Z] s'en est remis à des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023 et entend voir': Vu les articles L8223-1 L1245-2 ; L1235-3 ; L1234-5 ; R1234-2 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil'; Vu la Convention collective nationale du sport INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a - dit n'y avoir lieu à requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, et notamment de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés, dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Motifs
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à ordonner à l'association [4] 38 de lui transmettre le bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus Statuant à nouveau, REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'association [4] à verser à M. [Z] : - 15.674,64 euros à titre de rappel de salaire outre 1.880,95 euros au titre des congés payés y afférents - 2.190,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire - 1.521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI - 1.521,22 euros à titre de préavis outre 182,54 euros au titre des congés payés y afférents - 380,30 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 042,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9.127,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme octroyée en première instance Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de Prud'hommes, ORDONNER à l'association [4] de transmettre à M. [Z] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. CONDAMNER l'association [4] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à ses écritures sus-visées. L'association [4] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'association [4] 38, quoiqu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu en appel de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Par ailleurs, aucun appel incident n'ayant été élevé sur la condamnation de l'association [4] 38 à payer à M. [Z] les sommes de 1500 euros net à titre de rappel de prime et 180 euros net au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, ces dispositions sont définitives. Sur l'existence d'un contrat de travail': D'une première, en l'absence d'un contrat de travail apparent (contrat écrit, délivrance de bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche'), il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. D'une seconde part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. D'une troisième part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. D'une quatrième part, l'article L222-2 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ; 2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1. Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. En l'espèce, la convention de handball à durée déterminée signée le 30 juin 2018 entre l'association [4] 38 et M. [Z] pour la période du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019 doit s'analyser en un contrat de travail en ce que': - elle prévoit une rémunération de 350 euros net mensuel sur 10 mois en contrepartie de la participation du joueur à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestations liés à celle-ci. Il est indifférent que cette indemnité soit qualifiée de frais manifestation. Il est également stipulé entre les parties «'des primes d'objectifs, non comprises dans le salaire fixe'», et ce, selon les résultats obtenus et l'objectif atteint'; ce qui renvoie à la définition d'une rémunération variable. Les parties ont également convenu du remboursement de «'frais professionnels'» et non pas seulement de frais exposés par le joueur - l'article 8 de la convention «'obligation du joueur'» définit à la charge de M. [Z] des obligations qui caractérisent de manière manifeste un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de l'association [4] 38. Il doit en effet respecter les instructions données par les responsables du club, s'engage à participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, stages et aux séances physiques et individuelles. Il est prévu en cas de contravention une amende telle que stipulée par le règlement interne du club. Il est également tenu de respecter strictement les instructions des entraîneurs. Il est même prévu une clause d'exclusivité, sous la réserve de la sélection nationale, qui en cas de non-respect est conventionnellement qualifiée de faute grave sanctionnable disciplinairement. Il est également prévu que le joueur doit respecter le règlement intérieur du club. M. [Z] est également soumis à une obligation de loyauté consubstantielle d'un contrat de travail en vertu de l'article L 1222-1 du code du travail. La clause se termine en prévoyant expressément des sanctions disciplinaires, dont la rupture anticipée de la convention en cas de méconnaissance par M. [Z] de ses engagements - des attestations d'autres joueurs ([I], [B], [D] et [E]) confirment que dans les faits M. [Z] était, comme n'importe quel autre joueur, intégré à l'équipe professionnelle et soumis à ses contraintes organisationnelles mais encore qu'il a ainsi accompli une prestation de travail - il est indifférent ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes que M. [Z] ait pu ne pas faire partie de la liste des joueurs validés et autorisés par la ligue professionnelle et qu'il ait pu être joueur de l'équipe de réserve pré-nationale et non de l'équipe professionnelle (voir Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.276'; Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.935'; Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-46.795). Infirmant le jugement entrepris, il convient de qualifier la convention de handball à durée déterminée régularisée entre les parties le 30 juin 2018 de contrat de travail. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': L'article L222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 03 mars 2017 prévoit que': Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L.1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. L'article L222-2-3 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 dispose que': Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. L'article L222-2-4 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 prévoit que': La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. L'article L222-2-5 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L222-2-6 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnel et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. L'article L222-2-8 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 prévoit que': I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. En l'espèce, la convention à durée déterminée litigieuse qualifiée de contrat de travail ne respecte pas l'article L 222-2-5 du code du sport dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport de sorte que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application de l'article L 222-2-8 du code du sport. L'article L 222-2-1 du code du sport n'excluant pas l'application de l'article L 1245-2 du code du travail, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité de requalification à hauteur de 1521,22 euros net, correspondant à un mois de salaire, dès lors qu'il doit a minima bénéficier du SMIC mensuel. Sur le rappel de salaire': Eu égard au fait qu'il a perçu une rémunération 2150 euros net au cours de la relation contractuelle, valorisée à 2580 euros brut, que le SMIC était de 1521,22 euros brut, M. [Z] est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15674,64 euros brut, outre 1880,95 euros au titre des congés payés afférents dès lors que l'article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport prévoit 3 jours de congés payés par mois pour les joueurs. Sur le rappel d'indemnités compensatrices de congés payés non pris': L'article D3141-5 du code du travail prévoit que : La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés. L'article L 3141-28 du code du travail dispose que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport stipule que': L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum. Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes: - 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; - 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier; - le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux. Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison. En l'espèce, pendant la période d'emploi, M. [Z] a acquis 36 jours de congés payés mais aucune indemnité n'a été payée en l'absence de tout bulletin de salaire. Pour autant, M. [Z] a déjà obtenu une indemnité compensatrice de congés payés au titre du différentiel entre le salaire perçu et le SMIC. Le reliquat d'indemnité de congés payés non pris sur le salaire perçu de 2580 euros ressort en conséquence à 309,60 euros brut. Il convient de condamner l'association [4] 38 au paiement de cette somme et de débouter M. [Z] du surplus de sa demande à ce titre. Sur le non-paiement du salaire': Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail en ne réglant qu'une partie très minime du salaire dû créant un préjudice moral et financier certain de sorte qu'il convient de condamner l'association [4] 38 à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêt de ce titre. Sur la rupture du contrat de travail': L'employeur a mis un terme au contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans observer la moindre procédure de licenciement de sorte que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1521,22 euros brut, outre 182,54 euros brut au titre des congés payés afférents. Il est fondé également en sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 380,30 euros net. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard au préjudice subi et à son ancienneté d'une année, il lui est accordé la somme de 1521,22 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne fournit aucun élément utile sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur le travail dissimulé': Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour l'employeur à ne pas faire de déclaration d'embauche, à ne pas remettre de bulletin de paie et à ne pas payer de cotisations sociales sur des remboursements de frais fictifs est parfaitement établi. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ressort de manière certaine des motifs des décisions respectivement en date des19 avril et 26 juin 2019 de la commission nationale d'aide et de contrôle de gestion et en appel, de la commission de contrôle et de gestion qui ont mis en évidence des écarts pour la quasi intégralité des salariés entre les bulletins de paie et le journal de paie mais encore du fait que l'employeur a manifestement de manière intentionnelle soumis M. [Z] à une convention comportant à l'évidence les caractéristiques d'un contrat de travail tout en l'intégrant à l'instar des autres joueurs professionnels salariés dans un service organisé correspondant à l'équipe du club sans pour autant respecter les règles afférentes à un contrat de travail, s'agissant notamment du paiement d'un salaire équivalent au minimum au SMIC. Il convient en conséquence de condamner l'association [4] 38 à payer à M. [Z] la somme de 9127,32 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 375 euros allouée par les premiers à M. [Z] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d'appel, le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association [4] 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association [4] 38 à payer à M. [Z] une indemnité de 375 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée DIT que la rupture du contrat de travail requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE l'association [4] 38 à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - quinze mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-quatre centimes (15674,64 euros) brut à titre de rappel de salaire sur le SMIC - mille huit cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-quinze centimes (1880,95 euros) brut au titre des congés payés afférents - trois cent neuf euros et soixante centimes (309,60 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris - trois cent quatre-vingt euros et trente centimes (380,30 euros) net à titre d'indemnité de licenciement - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes (182,54 euros) brut au titre des congés payés afférents Outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du 10 octobre 2019 - mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - neuf mille cent vingt-sept euros et trente-deux centimes (9127,32 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé Outre intérêts au taux légal sur ces quatre sommes à compter du prononcé de l'arrêt ORDONNE à l'association [4] 38 de remettre à M. [Z] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement. DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE l'association [4] 38 à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel CONDAMNE l'association [4] 38 aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9 N° RG 22/01736 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLDX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DERBY AVOCATS la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00836) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 21 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022 APPELANT : Monsieur [W] [Z] né le 24 Février 1997 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Association [4] 38 BALL ([4] 38) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Laurie ONDELE greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE': M. [W] [Z] a été recruté par l'association [4] ([4] 38) en qualité de joueur sportif selon une convention de handball à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2018, pour une saison sportive avec une fin du contrat prévue au 30 juin 2019. La convention a stipulé le paiement d'une somme mensuelle de 350 euros net sur 10 mois de septembre à juin ainsi que le paiement d'une prime d'un montant de 1500 euros en cas de maintien en Proligue en fin de saison. Par requête en date du 7 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir qualifier la relation contractuelle de contrat de travail et de diverses prétentions afférentes à l'exécution et à la rupture dudit contrat. L'association [4] 38 s'est opposée aux prétentions adverses faisant notamment valoir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu à requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, à durée indéterminée, - condamné l'association [4] 38 à payer à M. [Z] : - 1.500,00 euros net à titre de rappel de primes, - 180,00 euros net au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 Octobre 2019, - 375,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, - débouté l'association [4] 38 de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association [4] 38 aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 23 mars 2022 par l'association [4]38, M. [Z] ayant été avisé le 23 mars 2022, l'accusé de réception ne portant aucune date de distribution, le tampon de'la Poste étant le 26 mars 2022 qui est un samedi. Par déclaration en date du 28 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [Z] s'en est remis à des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023 et entend voir': Vu les articles L8223-1 L1245-2 ; L1235-3 ; L1234-5 ; R1234-2 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil'; Vu la Convention collective nationale du sport INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a - dit n'y avoir lieu à requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, et notamment de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés, dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté M. [Z] de sa demande tendant à ordonner à l'association [4] 38 de lui transmettre le bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus Statuant à nouveau, REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'association [4] à verser à M. [Z] : - 15.674,64 euros à titre de rappel de salaire outre 1.880,95 euros au titre des congés payés y afférents - 2.190,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire - 1.521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI - 1.521,22 euros à titre de préavis outre 182,54 euros au titre des congés payés y afférents - 380,30 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 042,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9.127,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme octroyée en première instance Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de Prud'hommes, ORDONNER à l'association [4] de transmettre à M. [Z] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. CONDAMNER l'association [4] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à ses écritures sus-visées. L'association [4] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'association [4] 38, quoiqu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu en appel de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Par ailleurs, aucun appel incident n'ayant été élevé sur la condamnation de l'association [4] 38 à payer à M. [Z] les sommes de 1500 euros net à titre de rappel de prime et 180 euros net au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, ces dispositions sont définitives. Sur l'existence d'un contrat de travail': D'une première, en l'absence d'un contrat de travail apparent (contrat écrit, délivrance de bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche'), il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. D'une seconde part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. D'une troisième part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. D'une quatrième part, l'article L222-2 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ; 2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1. Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. En l'espèce, la convention de handball à durée déterminée signée le 30 juin 2018 entre l'association [4] 38 et M. [Z] pour la période du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019 doit s'analyser en un contrat de travail en ce que': - elle prévoit une rémunération de 350 euros net mensuel sur 10 mois en contrepartie de la participation du joueur à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestations liés à celle-ci. Il est indifférent que cette indemnité soit qualifiée de frais manifestation. Il est également stipulé entre les parties «'des primes d'objectifs, non comprises dans le salaire fixe'», et ce, selon les résultats obtenus et l'objectif atteint'; ce qui renvoie à la définition d'une rémunération variable. Les parties ont également convenu du remboursement de «'frais professionnels'» et non pas seulement de frais exposés par le joueur - l'article 8 de la convention «'obligation du joueur'» définit à la charge de M. [Z] des obligations qui caractérisent de manière manifeste un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de l'association [4] 38. Il doit en effet respecter les instructions données par les responsables du club, s'engage à participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, stages et aux séances physiques et individuelles. Il est prévu en cas de contravention une amende telle que stipulée par le règlement interne du club. Il est également tenu de respecter strictement les instructions des entraîneurs. Il est même prévu une clause d'exclusivité, sous la réserve de la sélection nationale, qui en cas de non-respect est conventionnellement qualifiée de faute grave sanctionnable disciplinairement. Il est également prévu que le joueur doit respecter le règlement intérieur du club. M. [Z] est également soumis à une obligation de loyauté consubstantielle d'un contrat de travail en vertu de l'article L 1222-1 du code du travail. La clause se termine en prévoyant expressément des sanctions disciplinaires, dont la rupture anticipée de la convention en cas de méconnaissance par M. [Z] de ses engagements - des attestations d'autres joueurs ([I], [B], [D] et [E]) confirment que dans les faits M. [Z] était, comme n'importe quel autre joueur, intégré à l'équipe professionnelle et soumis à ses contraintes organisationnelles mais encore qu'il a ainsi accompli une prestation de travail - il est indifférent ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes que M. [Z] ait pu ne pas faire partie de la liste des joueurs validés et autorisés par la ligue professionnelle et qu'il ait pu être joueur de l'équipe de réserve pré-nationale et non de l'équipe professionnelle (voir Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.276'; Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.935'; Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-46.795). Infirmant le jugement entrepris, il convient de qualifier la convention de handball à durée déterminée régularisée entre les parties le 30 juin 2018 de contrat de travail. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': L'article L222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 03 mars 2017 prévoit que': Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L.1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. L'article L222-2-3 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 dispose que': Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. L'article L222-2-4 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 prévoit que': La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. L'article L222-2-5 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L222-2-6 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 énonce que': Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnel et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. L'article L222-2-8 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 29 novembre 2015 prévoit que': I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. En l'espèce, la convention à durée déterminée litigieuse qualifiée de contrat de travail ne respecte pas l'article L 222-2-5 du code du sport dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport de sorte que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application de l'article L 222-2-8 du code du sport. L'article L 222-2-1 du code du sport n'excluant pas l'application de l'article L 1245-2 du code du travail, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité de requalification à hauteur de 1521,22 euros net, correspondant à un mois de salaire, dès lors qu'il doit a minima bénéficier du SMIC mensuel. Sur le rappel de salaire': Eu égard au fait qu'il a perçu une rémunération 2150 euros net au cours de la relation contractuelle, valorisée à 2580 euros brut, que le SMIC était de 1521,22 euros brut, M. [Z] est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15674,64 euros brut, outre 1880,95 euros au titre des congés payés afférents dès lors que l'article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport prévoit 3 jours de congés payés par mois pour les joueurs. Sur le rappel d'indemnités compensatrices de congés payés non pris': L'article D3141-5 du code du travail prévoit que : La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés. L'article L 3141-28 du code du travail dispose que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport stipule que': L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum. Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes: - 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; - 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier; - le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux. Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison. En l'espèce, pendant la période d'emploi, M. [Z] a acquis 36 jours de congés payés mais aucune indemnité n'a été payée en l'absence de tout bulletin de salaire. Pour autant, M. [Z] a déjà obtenu une indemnité compensatrice de congés payés au titre du différentiel entre le salaire perçu et le SMIC. Le reliquat d'indemnité de congés payés non pris sur le salaire perçu de 2580 euros ressort en conséquence à 309,60 euros brut. Il convient de condamner l'association [4] 38 au paiement de cette somme et de débouter M. [Z] du surplus de sa demande à ce titre. Sur le non-paiement du salaire': Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail en ne réglant qu'une partie très minime du salaire dû créant un préjudice moral et financier certain de sorte qu'il convient de condamner l'association [4] 38 à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêt de ce titre. Sur la rupture du contrat de travail': L'employeur a mis un terme au contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans observer la moindre procédure de licenciement de sorte que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1521,22 euros brut, outre 182,54 euros brut au titre des congés payés afférents. Il est fondé également en sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 380,30 euros net. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard au préjudice subi et à son ancienneté d'une année, il lui est accordé la somme de 1521,22 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne fournit aucun élément utile sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur le travail dissimulé': Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour l'employeur à ne pas faire de déclaration d'embauche, à ne pas remettre de bulletin de paie et à ne pas payer de cotisations sociales sur des remboursements de frais fictifs est parfaitement établi. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ressort de manière certaine des motifs des décisions respectivement en date des19 avril et 26 juin 2019 de la commission nationale d'aide et de contrôle de gestion et en appel, de la commission de contrôle et de gestion qui ont mis en évidence des écarts pour la quasi intégralité des salariés entre les bulletins de paie et le journal de paie mais encore du fait que l'employeur a manifestement de manière intentionnelle soumis M. [Z] à une convention comportant à l'évidence les caractéristiques d'un contrat de travail tout en l'intégrant à l'instar des autres joueurs professionnels salariés dans un service organisé correspondant à l'équipe du club sans pour autant respecter les règles afférentes à un contrat de travail, s'agissant notamment du paiement d'un salaire équivalent au minimum au SMIC. Il convient en conséquence de condamner l'association [4] 38 à payer à M. [Z] la somme de 9127,32 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 375 euros allouée par les premiers à M. [Z] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d'appel, le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association [4] 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association [4] 38 à payer à M. [Z] une indemnité de 375 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée DIT que la rupture du contrat de travail requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE l'association [4] 38 à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - quinze mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-quatre centimes (15674,64 euros) brut à titre de rappel de salaire sur le SMIC - mille huit cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-quinze centimes (1880,95 euros) brut au titre des congés payés afférents - trois cent neuf euros et soixante centimes (309,60 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris - trois cent quatre-vingt euros et trente centimes (380,30 euros) net à titre d'indemnité de licenciement - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes (182,54 euros) brut au titre des congés payés afférents Outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du 10 octobre 2019 - mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-deux centimes (1521,22 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - neuf mille cent vingt-sept euros et trente-deux centimes (9127,32 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé Outre intérêts au taux légal sur ces quatre sommes à compter du prononcé de l'arrêt ORDONNE à l'association [4] 38 de remettre à M. [Z] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement. DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE l'association [4] 38 à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel CONDAMNE l'association [4] 38 aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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