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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 mars 2024, n° 22/03113

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





M. [I] [V] est agent logistique nucléaire au service de la société [9] depuis le 15 juillet 2014.



Le 7 janvier 2016, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux sur le site du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de [Localité 6]-[Localité 8] ainsi décrit dans la déclaration d'accident : 

« Mise à jour de l'ardoise. En se rendant dans un local le salarié a dû emprunter un escalier en fer forgé. En poussant le portillon, le salarié a perdu l'équilibre puis chuté ». Il est tombé d'environ 2 mètres et été blessé à la tête (plaie et hématomes) et à la cheville gauche (fractures).



M. [V] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 25 septembre 2019, date de consolidation fixée après expertise médicale sollicitée par l'assuré. 

Au titre de ses séquelles indemnisables, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 19 % lui a été attribué par décision du 18 novembre 2019.



Le 19 décembre 2019, M. [V] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, au vu du procès-verbal de non conciliation établi le 11 février 2021, a saisi le 23 février suivant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande.



Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [V] de toutes ses demandes, 

- condamné M. [V] aux dépens.



Le 9 août 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2022.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [I] [V] selon ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :



- juger recevable et bien fondé son appel ; 

- réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022 ; 

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SASU [9] ; 





En conséquence, fixer à son maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre ; 

- juger que la majoration de rente suivra l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; 

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les différents préjudices personnels subis ; 

- condamner la SASU [9] à lui payer une provision de 5.000 euros ; 

- condamner la SASU [9] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la même aux dépens éventuels de l'instance.

 

Il soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SASU [9] précisant qu'il était seul sur le site de [Localité 6]-[Localité 8], sur un lieu non sécurisé pour effectuer un travail en hauteur.

Il affirme que son employeur devait avoir connaissance de la défectuosité du portillon ayant entraîné sa chute et que ni la direction du site [7], ni la direction de la SASU [9] n'ont mis en place une coordination des mesures de prévention qui aurait permis de déceler le dysfonctionnement du portillon. 

Il se prévaut de deux courriers émanant de l'inspecteur du travail de l'Autorité de Sûreté Nucléaire :

- dans son courrier du 23 février 2016, l'inspecteur a mis en évidence un manquement de son employeur sur le fondement de l'article R. 4512-13 du code du travail lequel prévoit que : « Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident » ;

- dans son courrier du 2 février 2017, l'inspecteur lui a écrit : « La cause profonde suivante a été identifiée : le portillon d'accès à la plateforme ne dispose pas de butée, il s'ouvre du côté de l'échelle fixe. (..) » 





La SASU [9] au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :



A. A titre principal, 

- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [V] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; 

B. A titre subsidiaire, 

1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente,

- juger que le seul le taux d'incapacité définitivement opposable à son égard pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la CPAM ; 

2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 

3. Sur la demande de provision, 

- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ; 

4. Sur les frais irrépétibles,

- réduire, le cas échéant, la somme allouée à ce titre. 





La SASU [9] soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise et en premier lieu, de ce qu'elle aurait eu connaissance de la défectuosité de l'installation. Elle expose que l'accident résulte d'un concours de circonstances et était donc imprévisible, qu'elle n'a pu évaluer le risque de chute faute d'avoir été identifié dans le plan de prévention des risques pour le site du CNPE de Cruas-Messe et dans son propre document unique d'évaluation des risques.









Elle expose que l'accident serait dû à une absence unique et exceptionnelle de la butée sur un seul portillon de toute la structure dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance et non pas au respect de la réglementation en raison d'une absence généralisée de butée sur l'ensemble des portillons du site d'exploitation. 

Elle se prévaut du rapport d'analyse d'accident du travail lequel mentionne que M. [V] travaillait au sein d'un environnement familier et connu et qu'il ne démontre pas avoir alerté son employeur d'un quelconque dysfonctionnement au sujet du portillon avant la survenance de l'accident. 

Enfin elle souligne que des mesures correctives immédiates ont été prises après l'accident du travail dont a été victime M. [V].



La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dispensée de comparaître sur sa demande du 17 janvier 2024 au terme de ses conclusions déposées le 18 décembre 2023 demande à la cour de :



- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de faute inexcusable,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.

Motifs

MOTIVATION



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail doit être prise en considération, peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail (19-24-213).

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.



M. [V] est salarié de la société [9], sous-traitante d'[7] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6]-[Localité 8].



L'accident est survenu alors qu'il descendait depuis une passerelle située à environ deux mètres de hauteur une échelle métallique. En voulant prendre appui pour descendre cette échelle en marche arrière sur la rambarde et le portillon d'accès à cette échelle, il a été surpris car le portillon ne s'est pas refermé dans l'alignement de la rambarde mais s'est ouvert vers lui côté échelle, ce qui l'a déséquilibré, car ce portillon était dépourvu d'une butée et d'une barre d'arrêt (cf pièce 3 appelant : arbre des causes).

L'accident est donc dû à la défaillance ponctuelle d'un équipement de l'entreprise donneuse d'ordre dont M. [V] à qui incombe cette preuve soutient que son employeur, sous-traitant, avait ou aurait dû avoir connaissance.



Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir en premier lieu que d'après les dispositions combinées des articles L. 4521-1 et L. 4522-1 du code du travail, dans les établissements comprenant une installation nucléaire lorsqu'un travailleur d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation (ndr : nucléaire), le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du même code.





Cependant l'accident n'est pas survenu alors que M. [V] réalisait une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité avec une installation nucléaire puisqu'il était seulement allé mettre à jour une ardoisine servant à consigner les informations sur les contrôles effectués, de sorte que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à l'accident considéré survenu lors d'une action de travail ordinaire.



Il en est de même de l'absence invoquée de justification d'une formation pratique et appropriée aux risques particuliers des interventions à proximité d'une installation nucléaire classée prévue par l'article L. 4522-2 du code du travail qui n'a pas non plus de lien de causalité avec l'accident, non lié à la particularité de ces installations. 



En second lieu, l'appelant se prévaut de l'obligation générale de sécurité des employeurs prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail selon lesquels :



- article L. 4121-1 :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes' ;



- article L. 4121-2 : 

'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.



À supposer que ces mesures de prévention générale impliqueraient la vérification périodique et systématique de tous les portails à la recherche d'une erreur de montage, ces vérifications éventuelles incombaient à [7].



L'article R. 4511-5 invoqué par l'appelant du code du travail prévoyant que 'le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement' ne permet pas d'en déduire, comme soutenu, qu'il appartiendrait au sous-traitant de vérifier périodiquement les installations de son donneur d'ordre, entreprise utilisatrice, en ses lieux et place s'il n'a pas été avisé d'un risque particulier.



À ce titre M. [V] n'a justifié par aucune pièce que la SASU [9] aurait été avisée avant l'accident de la défaillance de ce portail au sein de la centrale [7]. 







Il s'est avéré après enquête sur site que le portail de la structure jumelle BAN n° 9 située à proximité était bien lui équipé d'une butée empêchant son ouverture du côté de l'échelle fixe de descente (cf pièce Ferchiche n° 11).



Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la SASU [9] a pu avoir connaissance avant l'accident de la défaillance de ce portail en particulier ou des autres, dont la présence sur cette passerelle en hauteur permettait ainsi de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4323-65 du code du travail selon lesquelles : 'Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente'.



Enfin M. [V] invoque l'article R. 4512-13 du code du travail disposant que : 'lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressée prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident'.

Le non respect éventuel de ses dispositions est sans aucun lien de causalité avec la survenance de cet accident et, au cas d'espèce, la SASU [9] avait bien pris les mesures nécessaires en dotant M. [V] d'un téléphone qui lui a permis d'alerter son supérieur (cf pièces appelant n°s 12 et 14). Enfin l'accident est survenu dans l'enceinte du centre nucléaire à 14h20 (cf fiche accident pièce appelant n° 12) et l'activité d'une centrale nucléaire ne s'interrompt jamais.



En l'absence d'établissement par M. [V] de ce que la SASU [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé, le jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes sera donc confirmé.



Succombant en son appel il supportera les dépens afférents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n° 21/00181 rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président
Texte intégral
C3



N° RG 22/03113 

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPVF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00181)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 09 août 2022





APPELANT :



M. [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]



comparant en personne et assisté de Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE





INTIMEE :



S.A.S.U. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 3]



représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS





CPAM DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5],

[Localité 2]



dispensée de comparaître lors de l'audience







COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

















DÉBATS :



A l'audience publique du 30 janvier 2024



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





M. [I] [V] est agent logistique nucléaire au service de la société [9] depuis le 15 juillet 2014.



Le 7 janvier 2016, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux sur le site du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de [Localité 6]-[Localité 8] ainsi décrit dans la déclaration d'accident : 

« Mise à jour de l'ardoise. En se rendant dans un local le salarié a dû emprunter un escalier en fer forgé. En poussant le portillon, le salarié a perdu l'équilibre puis chuté ». Il est tombé d'environ 2 mètres et été blessé à la tête (plaie et hématomes) et à la cheville gauche (fractures).



M. [V] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 25 septembre 2019, date de consolidation fixée après expertise médicale sollicitée par l'assuré. 

Au titre de ses séquelles indemnisables, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 19 % lui a été attribué par décision du 18 novembre 2019.



Le 19 décembre 2019, M. [V] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, au vu du procès-verbal de non conciliation établi le 11 février 2021, a saisi le 23 février suivant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande.



Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [V] de toutes ses demandes, 

- condamné M. [V] aux dépens.



Le 9 août 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2022.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [I] [V] selon ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :



- juger recevable et bien fondé son appel ; 

- réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022 ; 

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SASU [9] ; 





En conséquence, fixer à son maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre ; 

- juger que la majoration de rente suivra l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; 

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les différents préjudices personnels subis ; 

- condamner la SASU [9] à lui payer une provision de 5.000 euros ; 

- condamner la SASU [9] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la même aux dépens éventuels de l'instance.

 

Il soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SASU [9] précisant qu'il était seul sur le site de [Localité 6]-[Localité 8], sur un lieu non sécurisé pour effectuer un travail en hauteur.

Il affirme que son employeur devait avoir connaissance de la défectuosité du portillon ayant entraîné sa chute et que ni la direction du site [7], ni la direction de la SASU [9] n'ont mis en place une coordination des mesures de prévention qui aurait permis de déceler le dysfonctionnement du portillon. 

Il se prévaut de deux courriers émanant de l'inspecteur du travail de l'Autorité de Sûreté Nucléaire :

- dans son courrier du 23 février 2016, l'inspecteur a mis en évidence un manquement de son employeur sur le fondement de l'article R. 4512-13 du code du travail lequel prévoit que : « Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident » ;

- dans son courrier du 2 février 2017, l'inspecteur lui a écrit : « La cause profonde suivante a été identifiée : le portillon d'accès à la plateforme ne dispose pas de butée, il s'ouvre du côté de l'échelle fixe. (..) » 





La SASU [9] au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :



A. A titre principal, 

- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [V] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; 

B. A titre subsidiaire, 

1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente,

- juger que le seul le taux d'incapacité définitivement opposable à son égard pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la CPAM ; 

2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 

3. Sur la demande de provision, 

- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ; 

4. Sur les frais irrépétibles,

- réduire, le cas échéant, la somme allouée à ce titre. 





La SASU [9] soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise et en premier lieu, de ce qu'elle aurait eu connaissance de la défectuosité de l'installation. Elle expose que l'accident résulte d'un concours de circonstances et était donc imprévisible, qu'elle n'a pu évaluer le risque de chute faute d'avoir été identifié dans le plan de prévention des risques pour le site du CNPE de Cruas-Messe et dans son propre document unique d'évaluation des risques.









Elle expose que l'accident serait dû à une absence unique et exceptionnelle de la butée sur un seul portillon de toute la structure dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance et non pas au respect de la réglementation en raison d'une absence généralisée de butée sur l'ensemble des portillons du site d'exploitation. 

Elle se prévaut du rapport d'analyse d'accident du travail lequel mentionne que M. [V] travaillait au sein d'un environnement familier et connu et qu'il ne démontre pas avoir alerté son employeur d'un quelconque dysfonctionnement au sujet du portillon avant la survenance de l'accident. 

Enfin elle souligne que des mesures correctives immédiates ont été prises après l'accident du travail dont a été victime M. [V].



La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dispensée de comparaître sur sa demande du 17 janvier 2024 au terme de ses conclusions déposées le 18 décembre 2023 demande à la cour de :



- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de faute inexcusable,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.





MOTIVATION



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail doit être prise en considération, peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail (19-24-213).

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.



M. [V] est salarié de la société [9], sous-traitante d'[7] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6]-[Localité 8].



L'accident est survenu alors qu'il descendait depuis une passerelle située à environ deux mètres de hauteur une échelle métallique. En voulant prendre appui pour descendre cette échelle en marche arrière sur la rambarde et le portillon d'accès à cette échelle, il a été surpris car le portillon ne s'est pas refermé dans l'alignement de la rambarde mais s'est ouvert vers lui côté échelle, ce qui l'a déséquilibré, car ce portillon était dépourvu d'une butée et d'une barre d'arrêt (cf pièce 3 appelant : arbre des causes).

L'accident est donc dû à la défaillance ponctuelle d'un équipement de l'entreprise donneuse d'ordre dont M. [V] à qui incombe cette preuve soutient que son employeur, sous-traitant, avait ou aurait dû avoir connaissance.



Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir en premier lieu que d'après les dispositions combinées des articles L. 4521-1 et L. 4522-1 du code du travail, dans les établissements comprenant une installation nucléaire lorsqu'un travailleur d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation (ndr : nucléaire), le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du même code.





Cependant l'accident n'est pas survenu alors que M. [V] réalisait une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité avec une installation nucléaire puisqu'il était seulement allé mettre à jour une ardoisine servant à consigner les informations sur les contrôles effectués, de sorte que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à l'accident considéré survenu lors d'une action de travail ordinaire.



Il en est de même de l'absence invoquée de justification d'une formation pratique et appropriée aux risques particuliers des interventions à proximité d'une installation nucléaire classée prévue par l'article L. 4522-2 du code du travail qui n'a pas non plus de lien de causalité avec l'accident, non lié à la particularité de ces installations. 



En second lieu, l'appelant se prévaut de l'obligation générale de sécurité des employeurs prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail selon lesquels :



- article L. 4121-1 :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes' ;



- article L. 4121-2 : 

'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.



À supposer que ces mesures de prévention générale impliqueraient la vérification périodique et systématique de tous les portails à la recherche d'une erreur de montage, ces vérifications éventuelles incombaient à [7].



L'article R. 4511-5 invoqué par l'appelant du code du travail prévoyant que 'le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement' ne permet pas d'en déduire, comme soutenu, qu'il appartiendrait au sous-traitant de vérifier périodiquement les installations de son donneur d'ordre, entreprise utilisatrice, en ses lieux et place s'il n'a pas été avisé d'un risque particulier.



À ce titre M. [V] n'a justifié par aucune pièce que la SASU [9] aurait été avisée avant l'accident de la défaillance de ce portail au sein de la centrale [7]. 







Il s'est avéré après enquête sur site que le portail de la structure jumelle BAN n° 9 située à proximité était bien lui équipé d'une butée empêchant son ouverture du côté de l'échelle fixe de descente (cf pièce Ferchiche n° 11).



Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la SASU [9] a pu avoir connaissance avant l'accident de la défaillance de ce portail en particulier ou des autres, dont la présence sur cette passerelle en hauteur permettait ainsi de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4323-65 du code du travail selon lesquelles : 'Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente'.



Enfin M. [V] invoque l'article R. 4512-13 du code du travail disposant que : 'lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressée prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident'.

Le non respect éventuel de ses dispositions est sans aucun lien de causalité avec la survenance de cet accident et, au cas d'espèce, la SASU [9] avait bien pris les mesures nécessaires en dotant M. [V] d'un téléphone qui lui a permis d'alerter son supérieur (cf pièces appelant n°s 12 et 14). Enfin l'accident est survenu dans l'enceinte du centre nucléaire à 14h20 (cf fiche accident pièce appelant n° 12) et l'activité d'une centrale nucléaire ne s'interrompt jamais.



En l'absence d'établissement par M. [V] de ce que la SASU [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé, le jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes sera donc confirmé.



Succombant en son appel il supportera les dépens afférents.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n° 21/00181 rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4522-1, code du travail R4512-13, code du travail L4521-1, code du travail L4121-4, code du travail L4522-2, code du travail R4323-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.